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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Le linéaire de construction implanté en limite, ne doit pas dépasser 15 mètres de longueur, ni le tiers de la longueur du tènement pour chacun des côtés.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol En zone UB et en secteur UBa (non compris le secteur UBb), l’emprise au sol des constructions (y compris piscine) ne peut excéder 40% de la surface de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale est fixée à 6 mètres, mesurés du niveau naturel du terrain avant terrassement, jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Toute nouvelle opération (y compris maison individuelle) doit disposer d’espaces verts plantés de proximité, d’une superficie au moins égale à 20 % de celle du tènement.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone

UB La zone UB correspond à la zone d’habitat pavillonnaire. Elle comprend le sous secteur UBa, dans lequel l’assainissement autonome est autorisé et le sous secteur UBb, dans lequel il est souhaité une densité plus importante. Une partie de la zone UB se trouve dans le périmètre de protection des captages d’eau potable de la commune. Rappels • Les démolitions sont soumises à permis de démolir. • L'édification des clôtures est soumise à déclaration (art. R.421-12 du Code de l'Urbanisme). • Toute intervention sur les éléments de types haies et boisements identifiés sur le document graphique, au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, doit être précédée d’une procédure de déclaration préalable, en application des dispositions de l’article R.421-23-h du code de l’urbanisme.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage, soit :

• les industries, • les nouvelles exploitations agricoles ou forestières, • les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, dépôts de véhicules et de matériaux,

garages collectifs de caravanes, • les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation • les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, autres que

celles mentionnées à l’article 2, • Les permis d’aménager à usage d’activités, • les carrières. • Les terrains de camping et de caravanage • les exhaussements et affouillements du sol non liés à des occupations du sol admises.

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Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions à usage d’artisanat peuvent être refusées dans la mesure où, par leur fréquentation induite, elles risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.

Les entrepôts sont autorisés à condition qu’ils soient clos et couverts.

Dans les opérations d’aménagement, les affouillements du sol sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires pour réguler le débit de fuite des eaux pluviales.

Les installations classées soumises à déclaration, sous réserve qu’elles soient liées à des activités artisanales, de service ou de commerce.

La zone UB est partiellement impactée par le périmètre de protection éloignée du captage d’eau potable, identifié par une trame au document graphique. Ces secteurs sont concernés par la servitude de protection des captages d’eau potable. L’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral de DUP du 25/06/1996 (voir annexe servitudes).

En zone UBb, dans les secteurs identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° bis, dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, le changement de destination des commerces en rez-de-chaussée, tels que définis par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, est interdit.

Article UB 3Accès et voirie

Accès et voirie

1. Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée, satisfaire aux possibilités d’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. Ils doivent respecter les écoulements d’eau de la voie publique.

Les terrains, dont l’accès est insuffisamment dimensionné et ne pouvant être desservis de manière sécurisée, seront rendus inconstructibles. On entend par accès suffisamment dimensionné, une largeur de 5 mètres minimum, au droit de la limite de l’emprise publique.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie présentant le plus de gêne sera interdit. En cas d’accès nécessaire sur les départementales 38 et 82, un seul accès par propriété sera autorisé. Dans le cas d’un permis d’aménager, un seul accès sur les départementales sera autorisé.

Pour les établissements recevant du public, l’accès piéton et l’accès routier sont dissociés et conformes aux normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte, que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur l’emprise publique.

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L’aménagement de l’accès à un projet d’habitation(s) est conçu de manière à ce que les manœuvres ne soient pas réalisées sur la voirie publique (prévoir l’emplacement de la manœuvre sur le terrain).

Les portails doivent être implantés en retrait de 5 mètres de la limite d’emprise publique des Routes départementales et certaines voies communales (rue des Pins, rue du Port, rue de Gletin, et rue des Dentines).

2. Voirie

Les voiries doivent posséder un gabarit, un tracé, une fondation et un revêtement adaptés aux usages qu’elles sont amenées à supporter, et permettre le passage ou la manœuvre des véhicules de service public et engins agricoles.

Toute nouvelle voie desservant plus de deux habitations doit avoir une plateforme d’au moins 6 mètres de large.

Des cheminements doux doivent être aménagés à proximité des voiries destinées aux véhicules motorisés. La voirie doit être pensée en cohérence avec la trame viaire environnante. Les nouvelles voies en impasse, lorsqu’elles sont nécessaires, doivent permettre de faire demi-tour, et se poursuivre par un cheminement doux, permettant de rejoindre une voirie ou une emprise publique existante limitrophe à la parcelle, sauf impossibilité technique.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2. Assainissement

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

Dans le secteur UBa, en l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions sanitaires en vigueur.

Les rejets, émanant des activités, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être assortis d’un pré-traitement.

3. Eaux pluviales

Tout projet* (voir lexique du règlement) devra nécessairement s’accompagner de la mise en œuvre de mesures compensatoires* pour réguler les débits* d’eaux pluviales.

L’aménagement devra compter : - un système de collecte des eaux ;

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- un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l’imperméabilisation de la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière ; - un dispositif d’évacuation des eaux pluviales par rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou un fossé sera privilégié sur la commune de Tramoyes vue la faible perméabilité des sols. L’infiltration ou l’épandage sera envisageable s’il est validé par un test à la parcelle qui montre une perméabilité suffisante du sous-sol.

Les aménagements, dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 200 m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation (noue, infiltration, puits, etc.).

Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L214 du Code de l’Environnement), la notice d’incidence à soumettre au service instructeur devra vérifier que les obligations faites par le présent règlement sont suffisantes pour compenser tout impact potentiel des aménagements sur le débit et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires complémentaires devront être mises en place.

Cas non soumis à ces prescriptions : Les aménagements de terrain ne concernant pas le bâti existant et n’entrainant pas d’aggravation du ruissellement (maintien ou diminution de surfaces imperméabilisées) et de modifications notables des conditions d’écoulement et d’évacuation des eaux pluviales sont dispensés de mesures compensatoires.

Règles de mesures compensatoires : L’infiltration pourra être proposée pour compenser la nouvelle urbanisation sous réserve de test d’infiltration * (voir lexique du règlement) Des prescriptions constructives sont définies pour la mise en place de bassins de rétention* (voir en lexique du règlement).

Pour le dimensionnement des ouvrages de régulation ou infiltration, le niveau de protection retenu correspond à une pluie de période de retour de 30 ans. Cela signifie que les ouvrages devront présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer la pluie trentennale pour toute les zones d’urbanisation.

Débit de régulation * (voir lexique du règlement) à respecter en aval des zones d’urbanisation future : - débit maximum admissible par les réseaux aval en cas de rejet au réseau existant, avec comme limite supérieure le débit actuellement ruisselé en aval de la zone: l’urbanisation future ne doit pas engendrer d’augmentation des débits ; - débit correspondant au ratio de 5 l/s/ha en cas de rejet direct vers un cours d’eau.

4. Réseaux secs

Les branchements des réseaux d'électricité, de téléphone, de gaz et de télécommunication doivent être établis en souterrain, hors domaine public.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé

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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour l’implantation des constructions, l’alignement s’applique à tout élément construit.

Les débords de toiture sur le domaine public, ne doivent pas constituer de danger pour les circulations et le stationnement.

Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un retrait minimum de 5 mètres, par rapport à la limite d’emprise publique ou de la limite qui s’y substitue et des voies privées ouvertes à la circulation.

Exceptions faites dans le cas d’extension ou de réfection de constructions existantes, à condition qu’il n’y ait pas de danger pour la circulation.

Les abris de jardin, annexes d’une superficie inférieure à 15m², ouvrages techniques et équipements d’infrastructures ne sont pas soumis à cette règle.

Le règlement du PLU s’oppose à l’application de l’article R.151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme. Ainsi, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet mais à chaque parcelle.

Voir également en article 3, les implantations pour les portails.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, s’applique à tout élément construit.

Le linéaire de construction implanté en limite, ne doit pas dépasser 15 mètres de longueur, ni le tiers de la longueur du tènement pour chacun des côtés.

La hauteur de la construction implantée en limite séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres au faitage, sauf si elle est accolée à une construction de plus grande hauteur, déjà implantée en limite séparative. En cas de retrait, la distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Des adaptations pourront être accordées lorsque l’état du bâti le justifie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

Le règlement du PLU s’oppose à l’application de l’article R.151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme. Ainsi, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières

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contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet mais à chaque parcelle.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En zone UB et en secteur UBa, les constructions doivent être mitoyennes entre elles ou respecter un recul ainsi défini : la distance minimale à respecter entre deux ou plusieurs constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire, ne peut être inférieure à 6 mètres.

Exceptions faites pour les bâtiments existants non conformes à cette règle à l’approbation de la modification du PLU, et pour les abris de jardin, annexes d’une superficie inférieure à 15m², et les piscines, où l’implantation n’est pas réglementée.

Le règlement du PLU s’oppose à l’application de l’article R.151-21 alinéa 3. Ainsi, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet mais à chaque parcelle.

Article UB 9Emprise au sol

Emprise au sol

En zone UB et en secteur UBa (non compris le secteur UBb), l’emprise au sol des constructions (y compris piscine) ne peut excéder 40% de la surface de l’unité foncière.

Pour les bâtiments existants non conformes à cette règle à l’approbation de la modification du PLU, ils bénéficient d’une possibilité d’une emprise au sol supplémentaire de 20% de la surface d’emprise au sol existante.

L’emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximale est fixée à 6 mètres, mesurés du niveau naturel du terrain avant terrassement, jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Dans le sous secteur UBb, la hauteur maximale est fixée à 9 mètres, mesurés du niveau naturel du terrain avant terrassement jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Une hauteur différente peut être acceptée dans le cas d’une extension de bâtiments existants ne respectant pas ces règles de hauteur.

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Article UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

1. Généralités

L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et la topographie du terrain doit être respectée. Sont interdits, les pastiches d’une architecture étrangère à la région, en particulier les colonnes et les linteaux cintrés sur loggias, balcons et surfaces non closes.

Les mouvements de terrain (déblais, remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Dans tous les cas, les mouvements de terrain sont limités à 1,20 mètres par rapport au sol naturel.

Spécificités pour les projets de construction ou restauration de bâti à proximité d’un élément protégé au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme : Les projets situés à proximité immédiate de ces éléments doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine naturel ou bâti et doivent s’intégrer dans l’environnement existant.

Des dispositions différentes des règles des paragraphes suivants peuvent être autorisées pour des réhabilitations, aménagements, extensions de bâtiments existants, eux mêmes non conformes à ces règles.

Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2. Dispositions applicables aux constructions 2.1- Toitures

Les toitures des constructions sont à deux pans ou combinaison de plusieurs pans, et la ligne de faîtage suit la plus grande dimension de la construction.

Par exception à cette règle, les toitures-terrasses sont autorisées dans les deux cas suivants : - si elles sont intégrées à une construction à hauteur de 30% de la surface de toiture construite, et sous réserve que le corps principal de la construction respecte les règles ci-dessous ; - dans le cas d’opérations de plus de de 3 maisons contiguës.

Les toitures doivent présenter une pente comprise entre 35 et 45 % (sauf toitures terrasses), et être couvertes de tuiles canales ou rondes à emboîtement, ou encore de tuiles plates à recouvrement ou emboîtement. La teinte des tuiles sera rouge naturel ou nuancé à dominante rouge.

Les toitures ont un débord de 40 cm en façade et 10 cm en pignon minimum, sauf en limite de propriété.

Les dispositions des paragraphes précédents ne s’appliquent pas : - aux annexes de moins de 15 m2, - aux extensions des maisons d’habitations ne respectant pas cette règle, - aux toitures des vérandas, - aux toitures terrasses ou végétalisées.

Berthet Liogier Caulfuty

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Les toitures en pointe de diamant sont interdites, sauf pour les constructions d’une emprise au sol inférieure à 9 m2, implantées dans un angle de parcelle.

Les lucarnes jacobines, les lucarnes rampantes et les chiens-assis sont interdits.

Les ouvertures en toitures, baies, verrières, sont autorisées, à condition d’être, intégrées à la pente du toit.

Les capteurs solaires respectent la pente existante du toit et sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture. Ils sont posés directement sur le lattis ou sur les chevrons.

Un morcellement de la couverture, par unité d’habitation, est proscrit. Les capteurs solaires sont assemblés en frises horizontales, ou en bandeaux verticaux implantés en bordures latérales de toiture, ou en reprise d’éléments d’architecture de la façade (emprise et gabarit des baies, axe des ouvertures…).

2.2- Façades

La composition des façades doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes. Chacune d’entres elles doit être considérée comme un élément à part entière, et de fait, pouvoir être analysée différemment, afin d’animer le paysage de la rue.

Les enduits sont soit talochés et peints au moyen d’un badigeon, soit grattés ou projetés, et teintés dans la masse, avec une teinte conforme au nuancier déposé en mairie. Les enduits d’aspect écrasé sont interdits.

Pour les compositions de façades inspirées des modèles traditionnels, il faut faire ressortir les modénatures et les jambages, linteaux et appuis.

L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné est autorisé, si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et n’est pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

Les parements bois sont autorisés s’ils n’évoquent pas l’architecture des chalets montagnards. Ils restent d’aspect naturel.

Les huisseries, menuiseries, garde-corps, systèmes d’occultation sont peints ou teintés dans la masse. Les teintes vives sont interdites, elles doivent être choisies au sein du nuancier déposé en mairie. Les garde-corps sont sobres, sans galbe vers l’extérieur.

L’intégration de capteurs solaires doit être comme un élément constitutif de l’architecture de la façade.

En zone UB (secteur UBa compris et excluant le secteur UBb) : - pour chaque bâtiment à usage d’habitation, le linéaire de chaque façade des parties closes et couvertes est limité à 40 mètres. Les annexes, lorsqu’elles sont accolées, sont comprises dans le linéaire de façade. - pour les bâtiments existants non conformes à ces règles à l’approbation de la modification du PLU, ils peuvent s'étendre sur un linéaire de façade maximum de 20% du linéaire existant.

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3. Extensions de bâtiments existants

Les extensions de bâtiments existants sont soit inspirées des caractéristiques architecturales de ce dernier, soit en rupture.

4. Constructions à usage de commerce, d’activité artisanale

Les façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire, ne peuvent être établies que dans la hauteur de rez-de-chaussée des constructions. La limite supérieure de cet aménagement est fixée par le niveau sur plancher haut du rez-de-chaussée.

La composition des façades commerciales doit respecter l’échelle et la trame de construction des immeubles, et présenter des lignes simples. Dans le cas d’aménagement de façades commerciales s’étendant sur plusieurs maisons existantes, les dispositions de la nouvelle devanture doivent exprimer le maintien de la trame du parcellaire originel, et des murs séparatifs conservés.

5. Clôtures et portails Clôtures sur voies publiques et privées, et en limites séparatives

De manière générale, les haies sont constituées d’essences diversifiées.

Les clôtures peuvent être constituées : ▪ d’un ensemble, n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, constitué d’un muret d’une hauteur maximum de 1,00 mètre, suivant la pente du terrain naturel, surmonté d’un dispositif ajouré (au moins 30% de vide sur l’emprise de chaque panneau de clôture, quelle que soit sa hauteur – voir schémas ci-dessous et lexique du règlement), peint, sobre et sans galbe, pouvant être doublé d’une haie champêtre. Sur une distance de 4 mètres maximum de part et d’autre des poteaux de portail, la hauteur du muret peut atteindre la hauteur des poteaux avec une pente régulière. ▪ ou d’une haie vive, champêtre, libre ou taillée, composée d’essences indigènes, et d’une hauteur ne dépassant pas 2,00 mètres. Elle pourra être doublée d’un grillage.

Schémas illustratifs : clôtures avec muret de 0,5 à 1 m, avec panneau présentant un dispositif ajouré de 30% de vide sur leur emprise

Doivent être recouverts d’un enduit conforme au nuancier disponible en mairie, les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, le mâchefer….

Les portes et portails sont peints, sobres, sans galbe vers l’extérieur et d’une hauteur maximum de 2m50. La couleur de tout élément de clôture sera conforme au nuancier disponible en mairie.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôtures et les dispositifs ajourés anciens doivent, dans la mesure du possible, être préservés et restaurés dans les règles de l’art qui ont présidé à leur réalisation.

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6. Installations techniques

Les capteurs solaires installés au sol sont positionnés de telle manière, qu’ils soient le plus possible dissimulés de la vue depuis l’espace public.

Les antennes et paraboles sont aussi peu visibles que possibles depuis l’espace public.

Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites.

Les coffrets de réseaux de toutes sortes, ainsi que les boites aux lettres et les commandes d’accès, sont intégrés dans le mur de clôture ou la façade du bâtiment, sans déborder sur le domaine public.

Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…).

Article UB 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum :

▪ pour les logements : 2 places par logement ; cette disposition ne s’applique pas aux logements locatifs

aidés (articles L.151-34 et 35 du code de l’urbanisme) où il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ; ▪ pour les bureaux et services : 1 place pour 35m² de surface de plancher ▪ pour les commerces: 1 place pour 25m² de surface de vente ▪ pour les locaux destinés aux professions libérales et activités artisanales : le stationnement doit correspondre aux besoins et effectifs calculés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et rénovations ne créant pas de nouveaux logements. De plus, dans les logements collectifs, une aire de stationnement sécurisée doit être prévue pour le stationnement des deux roues.

En cas d’impossibilité technique d’aménager les stationnements sur l’assiette de l’opération, il est autorisé de les disposer sur un terrain à moins de 200 mètres de l’opération. Si la création d’un garage enterré s’avère nécessaire, le pétitionnaire doit prendre à sa charge, l’évacuation des eaux pluviales ou d’infiltration.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Les essences locales sont privilégiées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

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Les stationnements doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement, disposés librement sur l’assiette de l’opération. Toute nouvelle opération (y compris maison individuelle) doit disposer d’espaces verts plantés de proximité, d’une superficie au moins égale à 20 % de celle du tènement. Haies identifiées au titre de l’article L.123-1-5-7° Les haies identifiées au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme sont soumises aux dispositions de cet article et doivent être protégées. En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires peuvent être imposées :

- Si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage

- Dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques

Non réglementé

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Pour les nouvelles constructions, l’aménagement devra prévoir et permettre la desserte de la fibre optique.

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Chapitre 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE

Caractère de la zone UE

La zone UE est une zone urbaine destinée à accueillir les équipements publics ou d’intérêt collectif. Elle comprend le sous secteur UEm, destiné aux équipements à vocation médicale.

Rappels

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir. • L'édification des clôtures est soumise à déclaration (art. R.421-12 du Code de l'Urbanisme).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme de Tramoyes – Modification 1 du PLU

SOMMAIRE

Berthet Liogier Caulfuty

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Plan Local d’Urbanisme de Tramoyes – Modification 1 du PLU

PREAMBULE

La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents, que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets, sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Mode d’emploi du règlement :

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).

Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.

Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informe : • des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2), • des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4), • des caractéristiques des terrains (article 5) • des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8), • de l’emprise au sol (article 9) • de la hauteur de la construction (article 10), • de l’aspect extérieur de la construction (article 11), • des exigences en matière de stationnement (article 12), • du traitement des espaces extérieurs (article 13), • des règles de densité (article 14).

Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier. Toute personne peut contacter la Mairie de Tramoyes pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU, ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.

Berthet Liogier Caulfuty

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Plan Local d’Urbanisme de Tramoyes – Modification 1 du PLU

Il est ainsi recommandé de contacter la Mairie pour connaître : • la faisabilité de votre projet, • le type de demande d’autorisation ou de déclaration préalable à déposer en mairie préalablement à l’engagement de tous travaux, • les pièces à joindre à la demande, • les taxes d’urbanisme générées par votre projet, • ainsi que les éventuelles autres formalités.

Berthet Liogier Caulfuty

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Plan Local d’Urbanisme de Tramoyes – Modification 1 du PLU

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Berthet Liogier Caulfuty

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Plan Local d’Urbanisme de Tramoyes – Modification 1 du PLU

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1. Champ d’application territorial du plan

Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Tramoyes.

Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale, ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant, qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.

2. Articulation des règles du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

• Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme : Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques." Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

• Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

3. Les périmètres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du sol

Droit de préemption urbain Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune peut « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».

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4. Champs d’application de la règle d’urbanisme

Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Travaux de reconstruction après sinistre ou d’aménagement des constructions existantes :

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

• l’édification des clôtures, les démolitions etc, selon les articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme (définissant les dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables) ;

• les travaux et changements de destination mentionnés à l’article R.421-17 qui sont soumis à déclaration préalable ;

• les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol mentionnés aux articles R.42123 à 25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et notamment : tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; les aires d'accueil des gens du voyage

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• les démolitions soumises à permis de démolir définies par les articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme. Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ;

• les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques ; les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;

5. Division du territoire en zones

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

• Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours, permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d'ensemble. Le PLU de Tramoyes distingue les zones : - UA : correspondant aux noyaux anciens d’habitat, - UB : correspondant aux secteurs mixtes pavillonnaires et collectifs, - UBa : correspondant aux secteurs pavillonnaires avec assainissement autonome, - UBb : correspondant aux secteurs pavillonnaires avec densité plus importante, - UE : correspondant aux secteurs d’équipements publics d’intérêt collectif, - UEm : correspondant aux équipements d’intérêt collectif à vocation médicale, - UX : correspondant aux zones d’activités artisanales, commerciales ou industrielles, - UXt : correspondant aux activités de télécommunication.

• Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Le PLU de Tramoyes distingue les zones : - 1AU : destinées à une urbanisation à dominante d’habitat à court terme, - 2AU : destinées à une urbanisation à dominante d’habitat à long terme, - 2AUX : destinées à être urbaniser sur le moyen et long terme, réservées aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.

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• Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique. Le PLU de Tramoyes distingue les zones : - A : secteurs à vocation agricole où l’extension et l’implantation d’activités agricoles est possible, - As : secteurs à vocation agricole, strictement protégés et inconstructibles.

• Les zones naturelles (dites zones N), regroupent des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme. Le PLU de Tramoyes distingue les zones : - N : correspondant aux secteurs naturels strictement protégés, en raison de leur valeur écologique ou paysagère, - Nh : correspondant aux écarts et secteurs habités en zone naturelle, - Nha : correspondant aux zones naturelles habitées avec assainissements autonomes, - Ne : correspondant au secteur à vocation d’équipement localisé en périmètre de protection des captages d’eau.

Remarque : Dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

6. Règles applicables à toutes les zones

• Protection des secteurs concernés par un périmètre de protection de puits de captage Certains secteurs du territoire sont impactés par les périmètres de protection du captage d’eau potable. Ils sont identifiés par une trame hachurée au document graphique. Dans ces secteurs, l’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral de DUP du 25/06/1996 (voir annexe servitudes).

• Protection des sites Natura 2000 Les sites Natura 2000 sont identifiés par une trame au document graphique. Les sites sont également repérés sur le plan des servitudes joint (voir annexe servitudes). La réglementation en vigueur indépendante des règles édictées par le PLU, reste applicable sur ses sites.

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• Protection des zones humides Les zones humides issues de l’inventaire des zones humides du département de l’Ain, actualisé en 2012, sont identifiées par une trame au document graphique. Dans ces secteurs, les exhaussements et affouillements autres que ceux nécessaires à l’entretien, et toute construction, sont interdits.

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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

Caractère de la zone UA

La zone UA correspond au noyau ancien de la commune.

Rappels

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir. • L'édification des clôtures est soumise à déclaration (art. R.421-12 du Code de l'Urbanisme)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.