Tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, constituent des éléments du patrimoine archéologique ; ils permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. L’archéologie préventive désigne une mission de service public dont l’État a la responsabilité et qui s’exerce lorsque des éléments du patrimoine archéologique sont menacés de destruction par des projets de travaux ou d’aménagement du territoire, publics ou privés. Elle vise à assurer la sauvegarde des informations scientifiques dont les éléments du patrimoine archéologique sont détenteurs ; elle ne s’oppose pas à la réalisation des travaux ou aménagements mais elle organise l’étude préalable des vestiges lorsqu’aucune autre solution d’implantation de l’aménagement ne permet d’éviter qu’il leur soit porté atteinte. L’archéologie préventive est codifiée dans le Livre V du code du patrimoine. Lorsqu'un terrain ou un bâtiment à fort potentiel archéologique fait l'objet d'un projet d'aménagement, la Direction des Affaires Culturelles (DAC) prescrit un diagnostic archéologique qui peut, en fonction des résultats, se poursuivre par une opération de fouille (Article R523-1 du code de patrimoine, en vigueur à la date d’approbation du P.L.U.).
PRISE EN COMPTE DES RISQUES
SEISMES
La commune est classée en zone de risque sismique moyenne (niveau 4). A ce titre, les constructions devront respecter les règles antisismiques prévues par la loi.
INONDATION
Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), relatif aux risques d’inondation est applicable pour la commune de Trébons. Il constitue une servitude d’utilité publique, les constructions et installations doivent donc être conformes au règlement du PPRN dans les secteurs concernés. Afin de permettre l’entretien des berges et de limiter les risques liés à l’érosion, une bande inconstructible est instaurée sur une largeur de 10 m mesurée à partir du talus de haut de berge pour les cours d’eau identifiés en
tant que tels par les services de l’Etat et qui ne sont pas pris en compte dans le cadre du Plan de Prévention des Risques.
RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
Certains secteurs de la commune sont classés en zone d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Les projets devront respecter la règlementation qui s’y applique.
APPLICATION DES REGLES DU P.L.U. AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION
EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE
Les règles édictées par le P.L.U. ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction (à la date d’approbation du P.L.U. : article R. 151-21 du code de l’urbanisme).
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Cependant, les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, et le mode de gestion des parties communes ne sont pas remis en cause (à la date d’approbation du P.L.U. : article L442-9 du code de l’urbanisme).
RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS
DE DIX ANS
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, mais détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Les règles inscrites dans le ou les Plan(s) de Prévention des Risques éventuellement en vigueur doivent néanmoins être respectées (à la date d’approbation du P.L.U. : article L111-15 du code de l’urbanisme). A défaut, la reconstruction pourra être interdite.
TRAVAUX PORTANT SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AU
PRESENT REGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
DEFINITIONS
Acrotère Muret de bordure d’un toit plat ou d’un toit terrasse.
Accès Ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage des véhicules à moteur tels que les voitures. Affouillement Par opposition à l'exhaussement du sol, il s'agit d'un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel. Alignement Décision administrative qui fixe la largeur de la voie publique c’est-à-dire la limite qui ne doit pas être dépassée par une construction en bordure du domaine public. Annexe Est considérée comme annexe dans le présent P.L.U. l’édification d’une construction nouvelle venant s'incorporer à une propriété bâtie préexistante et soumise à une autorisation d’urbanisme (déclaration de travaux ou permis de construire), destinée à être utilisée par le même occupant que le bâtiment principal et appartenant à la même catégorie de destination que le bâtiment principal. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Clôture opaque Les clôtures opaques empêchent toute visibilité d’un côté à l’autre de la clôture. Entrent dans cette catégorie : les murs bahuts, les panneaux qu’ils soient en bois, matériau composite, PVC, les persiennes, les panneaux à claire voie pour lesquels les lames représentent plus de la moitié de la surface. Sont également considérés comme opaques tous les types de clôtures doublés par des éléments opacifiants de type haie artificielle, canisse, brande et brise-vue. Clôture semi-opaque Les clôtures semi-opaques sont constituées d’un soubassement opaque de type mur bahut surmonté d’éléments perméables à la vue tels que : grillage, barreaudage vertical ou horizontal. Clôture transparente Les clôtures transparentes sont constituées d’éléments perméables à la vue tels que : grillage, barreaudage vertical ou horizontal. Un soubassement de faible hauteur permettant d’assurer la stabilité de la clôture est toléré Combles Volume accessible situé entre les éléments de la charpente et le plancher le plus haut de la construction. Lorsque la hauteur sous toiture permet l’aménagement de plusieurs niveaux de plancher, il n’est compté qu’un seul niveau en tant que combles. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Contiguïté entre deux constructions Elle ne peut être procurée par un élément de décor (type arc, fausse poutre,…), mais doit correspondre à la mitoyenneté de volumes réellement exploitables
Sous destinations
Ce sont celles inscrites dans l’arrêté du 10 novembre 2016. Le « Guide de la modernisation du contenu du P.L.U. » édité par le ministère du Logement et de l’habitat durable en avril 2017 précise cet arrêté ; l’extrait relatif aux sous-destinations est annexé au rapport de présentation.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Emprise au sol Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Ainsi, les terrasses de plain-pied ne sont pas constitutives d’emprise au sol, alors que les types de terrasses suivantes constituent de l’emprise au sol :
- terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol modifie l’aspect architectural du bâtiment ou de la façade ;
- terrasse qui constitue le prolongement de l’étage d’un bâtiment ; - terrasse qui repose sur des murs, poteaux ou piliers, emportant la création d’un espace libre en-dessous
de son plancher, accessible à l’homme ou pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ; - toiture-terrasse qui sert de couverture à une construction ou partie de construction, même enterrée, et
ce quelle que soit sa hauteur par rapport au sol ; - terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que
pourraient être celles d’un bâtiment. Exhaussement (ou remblaiement) Surélévation du terrain par l'apport complémentaire de matière (terre, remblai, etc.) Extension Est considérée comme extension dans le présent P.L.U. toute augmentation du volume et/ou de la surface d’une construction existante. On distingue :
- Les extensions par surélévation totale ou partielle, ou par affouillement de sol - Les extensions par augmentation de l’emprise au sol. L’extension peut être accessible directement depuis la construction existante ou non. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faitage Point le plus haut de la toiture où se rejoignent les pans de toiture Limites séparatives Ensemble des limites parcellaires d’une propriété, matérialisées ou non par une clôture ou des bornes de repère (bornage) implantées à la cote des sols existants. Elles délimitent la surface d’une propriété par rapport au domaine public (alignement), ou par rapport aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle) Sablière Poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Sous-sol Surface de plancher située en dessous du niveau du terrain naturel.
Surface de plancher La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Voies ou emprises publiques - Emprise de la voirie - Chaussée L’emprise de la voirie correspond à la surface de terrain située entre 2 propriétés privées, affecté à la route (chaussée ouverte à la circulation des véhicules, y compris bandes cyclables et voies réservées à certains types de véhicules) et à ses dépendances (emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant). Elle peut être publique ou privée. La voie publique s’entend comme l’emprise de voirie ouverte à la circulation publique et située entre 2 propriétés privées. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. La chaussée correspond à la partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules, y compris bandes cyclables et voies réservées à certains types de véhicules.
Source : CEREMA
Surface imperméabilisée Sont comptabilisées comme surfaces imperméabilisées :
- la surface correspondant à la projection verticale du volume de la ou des constructions présentes ou projetées sur le terrain, tous débords et surplombs inclus ;
- la surface correspondant à la projection verticale des surfaces bétonnées ou recouvertes de matériaux imperméables tels qu’enrobés, bicouches, asphalte, pavés avec joints imperméables : piscine, terrasse, allées, etc.
- les noues et bassins tampon, ces structures ayant un rôle de réservoir).
Terrain naturel, terrain fini, sol fini du plancher inférieur
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
A 2.2.1 Caractéristiques des façades et ouvertures Constructions à usage agricole
Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les bâtiments environnants. Sont privilégiés : - les bâtiments maçonnés recouverts d’un enduit dont la teinte doit être choisie dans la palette des teintes
des façades proposées pour les constructions en zone UB ; - les bâtiments constitués d’un soubassement maçonné enduit de teinte grise ou pierre et d’une ossature
habillée d’un bardage en bois ou d’un bardage métallique, le bardage devant être choisi d’une couleur sombre en harmonie avec celle du soubassement (par exemple teinte RAL 7006, 7011, 7023, 7024, 8012, 8014) ; - les bâtiments constitués d’une ossature habillée d’un bardage bois ou métallique de couleur sombre (par exemple teinte RAL 7006, 7011, 7023, 7024, 8012, 8014). Pour les bâtiments de grande taille, un rythme des façades doit être recherché par l’implantation des ouvertures, en variant les couleurs du bâtiment ou en fractionnant le volume. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.
Autres constructions
Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles applicables en zone UB pour les constructions de même destination.
Exceptions
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux serres agricoles, - aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent présenter des
caractéristiques de façades différentes sous réserve d’une justification technique.
A 2.2.2 Caractéristiques des toitures Constructions à usage agricole
La pente de la toiture doit être comprise entre 30 et 50%. Les teintes des matériaux de couverture doivent être gris à gris anthracite (par exemple teinte RAL 7015, 7016, 7022, 7024). En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, les caractéristiques existantes de la toiture (nombre de versants, pente, type et teinte des matériaux de couverture) peuvent être conservées.
Autres constructions
Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles applicables en zone UB pour les constructions de même destination.
Exceptions
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux serres agricoles, - aux bâtiments d’élevage qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents pour des
considérations techniques liées au bien-être animal, - aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent présenter des pentes
et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique.
A 2.2.3 Caractéristiques des clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires et leur réalisation est soumise à déclaration préalable. Si elles existent, leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local.
L’association de végétaux est recommandée pour tous les types de clôtures. La plantation d’espèces végétales identifiées comme envahissantes pour la région est à proscrire. La hauteur de clôture correspond à la plus grande distance verticale mesurée entre tout point du sommet de la clôture et le terrain naturel situé de part et d’autre.
En zone A et Ap uniquement :
Clôtures liées aux constructions à usage d’habitation, de commerce et activités de services En façade sur rue, les clôtures peuvent être de type : - clôture transparente (grillage, clôture en bois, etc.), dont l’aspect doit être en cohérence avec
l’environnement proche ; - clôtures végétales, sous réserve d’être implantées à une distance suffisante pour permettre leur entretien et
ne pas déborder sur l’emprise du domaine public et des voies ouvertes à la circulation. Les clôtures de type murs pleins sont autorisés uniquement pour refermer une cour bordée par un bâtiment sur au moins 2 côtés. Leur hauteur doit être comprise entre 0.80 et 1.80 m et les matériaux et teintes utilisés doivent être en harmonie avec celles du bâti voisin ; les matériaux destinés à être recouverts doivent être enduits sur les 2 faces de la clôture ; L’emploi de clôtures de type panneaux en bois ou matériaux composite est interdit. L’association de végétaux est recommandée pour tous les types de clôtures. Sur les limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 1.80m.
En zone Aco et Apco uniquement :
D’une manière générale, les clôtures doivent permettre la circulation de la faune sauvage. L’association de végétaux est recommandée pour tous les types de clôtures. Clôtures agricoles Les clôtures végétales de type haie constituée par des essences locales variées sont privilégiées. Les clôtures peuvent également être de type clôtures de type barbelé, en bois, électriques ou végétales présentant un espace minimum de 25 cm entre le sol et le bas de la clôture et une hauteur maximum de 1.30 mètre. Clôtures liées aux constructions à usage d’habitation, de commerce et activités de services Les clôtures peuvent être de type : - clôture transparente de type grillage à maille large, clôture en bois, etc., dont l’aspect doit être en
cohérence avec l’environnement proche ; la maille des éléments doit permettre la libre circulation de la petite faune et la hauteur totale ne doit pas excéder 1.60m ; - clôtures végétales de type haie constituée par des essences locales variées, sous réserve d’être implantées à une distance suffisante pour permettre leur entretien et ne pas déborder sur l’emprise du domaine public et des voies ouvertes à la circulation. L’emploi de clôtures opaques (murs pleins) et de type panneaux en bois ou matériaux composite est interdit.
Rehaussement de clôtures
Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve : - que les hauteurs finales des différents éléments de la clôture (hauteur du soubassement éventuel, hauteur
totale) ne dépassent pas les gabarits définis précédemment ; - que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement
identique (teinte, relief, etc.).
Exceptions et cas particuliers
Lorsqu’elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le travail d’entretien des berges. Autour des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m. Des dispositions différentes pourront être admises pour les clôtures agricoles en zone Aco et Apco sous réserve de justification technique.
De plus, dans les secteurs soumis à des risques naturels identifiés par le plan de prévention des risques naturels (PPRN), les clôtures doivent être conformes au règlement du PPRN.
A 2.2.4 Mesures d’amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent de préférence être non visibles depuis le domaine public. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent dans la mesure du possible faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
A 2.2.5 Eléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
Patrimoine religieux La structure et les éléments décoratifs des éléments de patrimoine religieux identifiés sur le plan de zonage doivent être maintenus, sauf en cas de contrainte technique ou pour des raisons de sécurité..