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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des abris autorisés ne pourra excéder 11 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé. SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

I - AVANT OUVERTURE À L'URBANISATION

Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que les abris, clôtures et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes et que celles mentionnées à l’article 5, alinéas 3 et 4 des dispositions générales.

II - APRÈS OUVERTURE À L'URBANISATION

Seront interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles liées à l’habitat, à la vie et au bon fonctionnement des quartiers et que celles mentionnées à l’article 5, alinéas 3 et 4 des dispositions générales.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

I - SONT ADMIS, AVANT OUVERTURE A L’URBANISATION, SOUS RÉSERVE DE NE PAS COMPROMETTRE ULTÉRIEUREMENT L’URBANISATION DE LA ZONE :

L’installation de clôtures et abris, à condition qu'ils soient conçues de façon à être aisément démontables et à l'exclusion de ceux générateurs de nuisances.

II - SERONT ADMISES APRÈS OUVERTURE À L'URBANISATION :

- Les occupations et utilisations du sol liées à la vocation principale d'habitat de la zone, et pouvant également accueillir équipements, commerces, services et activités ne générant pas de nuisances pour le voisinage.

- En outre, après ouverture à l’urbanisation des secteurs 2AU et sauf raisons techniques dûment justifiées, il sera demandé, afin de favoriser une gestion économe du sol et la mixité sociale :

• La mise au point d’un plan d’aménagement d’ensemble cohérent, approuvé par la commune, se référant aux orientations d’aménagement et de programmation (à respecter dans l’esprit) ;

• Une densité minimum de 12 logements par hectare (sur la base de 700 m² en moyenne par logement, conformément au Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint Brieuc).

• 20% minimum du programme de logements affecté à du logement social, avec un minimum de 2 logements, pour les opérations de plus de 8 logements.

• Une typologie de logements diversifiée comprenant par exemple des logements en bande ou intermédiaires (logements superposés avec accès indépendants) et des lots libres destinés à la construction de logements individuels.

- La zone 2AU du Clos Mahé 2 devra prévoir à l’emplacement de l’espace boisé à créer figuré au règlement graphique, une lisière plantée d’essences bocagères d’une dizaine de mètres de large. Cette bande plantée pourra accueillir un dispositif de rétention des eaux pluviales, par exemple sous forme de noue, ainsi qu’une liaison piétonne permettant de rejoindre le plan d’eau communal à l’Est. Il ne s’agit pas d’un espace à vocation forestière avec une densité de plantation forte.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Les conditions dans lesquelles pourront être autorisées les occupations du sol admises au titre de l’article 2AU1 et paragraphe II seront fixées ultérieurement dans le cadre de la procédure d'ouverture à l'urbanisation en s’inspirant des orientations d’aménagement.

Les occupations du sol autorisées au titre de l'article 2AU2 sont soumises aux dispositions ci-dessous.

Article 2AU 3Accès et voirie

Non règlementé.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : desserte en eau, en assainissement et reseaux divers

Non règlementé.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : caracteristiques des terrains

Non règlementé.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et place ou en retrait minimum de 3m.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions doivent être édifiées en limite séparative ou en retrait minimum de 1,90 m.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Non règlementé.

Article 2AU 9Emprise au sol

Non règlementé.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : hauteur des constructions

La hauteur des abris autorisés ne pourra excéder 11 m.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect exterieur des constructions

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau :

• De l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, • Du type d'ouvertures et de leur positionnement, • Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, • Du type de clôtures. Clôtures : Les talus boisés existants, haies et murets traditionnels constituent des clôtures qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : stationnement des vehicules

Non règlementé.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Non réglementé.

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d'occupation du sol (c.o.s.)

Non réglementé.

CARACTERE DOMINANT DES ZONES A URBANISER

Il s’agit des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

1. Les zones 2AU ne sont pas réglementées : ce sont des zones dont les conditions d’urbanisation ne sont pas encore définies. Les équipements (voiries et réseaux) n’existent pas à proximité immédiate de la zone ou n’ont pas les capacités suffisantes pour desservir les constructions à implanter sur l’ensemble de la zone.

Les conditions d’aménagement de ces secteurs n’étant pas actuellement définies, leur ouverture, totale ou partielle, à l’urbanisation devra faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble portant sur l’intégralité de la zone. Cette ouverture à l’urbanisation se concrétisera par une modification du P.L.U. Dans le cas d’une ouverture partielle à l’urbanisation, l’aménagement devra prendre impérativement en compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus du secteur qui demeure dans l’immédiat non urbanisé. Des orientations d’aménagement et de programmation figurant dans le dossier du PLU sont proposées pour la zone 2AU et pourront être précisées dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

2. Les zones 1AU sont déjà équipées ou situées à proximité d’équipements (voiries et réseaux) présentant les capacités suffisantes pour les constructions destinées à y être implantées.

Elles peuvent s’urbaniser en respectant les prescriptions des articles du présent règlement et en respectant, dans l’esprit, les orientations d’aménagement et de programmation qui figurent dans le dossier du PLU.

CHAPITRE 2 - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE 1AU

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE

La zone 1AU est une zone à urbaniser réglementée (urbanisable immédiatement en application du présent règlement et des orientations d’aménagement la concernant) à vocation principale d'habitat, et pouvant également accueillir équipements, commerces, services et activités ne générant pas de nuisances pour le voisinage.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. Il concerne toutes occupations et utilisations du sol qu’elle soit soumises ou non à autorisation.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l’Urbanisme, à l'exception des dispositions visées aux articles R 111-2, R 111-4, R 111-15, R 111-21.

2) Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, « le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

3) Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé prévalent sur celles du Plan Local d’Urbanisme pendant une durée de dix ans à compter de la date d’achèvement du lotissement.

Néanmoins, comme le stipule l’article L 442-11, « lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »

4) S'appliquent en outre au présent règlement :

– les articles L 111-10 et L 123-6 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics.

– La législation sur les découvertes archéologiques fortuites, qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, en application de la loi du 27 septembre 1941, titre III, résumée par : « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre 35044 RENNES, Tél. : 02.99.84.59.00).

– La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du Code Pénal), qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».

– L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, les décrets n°86-192 du 5 février 1986 et n°2002- 89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°200144 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

– L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

5) S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :

– les servitudes d'utilité publiques affectant l'utilisation des sols, créées en application en législations particulières et dont le champ d'application est reporté au plan des servitudes.

– les périmètres spéciaux, mentionnés à l'article R 123-13 du Code de l'Urbanisme et reportés en annexe au P.L.U.

– les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur application.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées au plan par un trait brun et un aplat spécifique et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement, sont délimitées au plan par un trait brun et un aplat spécifique et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent

règlement, sont délimitées au plan par un trait brun et un aplat spécifique et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.

Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées au plan par un trait brun et un aplat spécifique et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

 les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées au titre VI et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les espaces boisés classés sont définis avec un recul de 2m par rapport à la limite du domaine public départemental.

 les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées au titre VII et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans la liste des opérations, annexée au P.L.U.

 Les cheminements à préserver ou à créer sont représentés par un pointillé. Toute construction, installation et occupation devra respecter les cheminements à préserver.

 Les éléments paysagers à protéger en vertu de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Les éléments paysagers à préserver sont des haies ou des boisements dont l’implantation doit être conservée pour des motifs écologiques, cynégétiques, économiques, et esthétiques. Les travaux de destruction totale ou partielle seront soumis à déclaration préalable.

 Les zones humides inventoriées (uniquement dans les secteurs constructibles). Elles font l’objet d’une trame particulière et d’un classement en zone naturelle.

 Les sites archéologiques inventoriés par la DRAC (direction régionale des affaires culturelles).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des dérogations prévues à l'article L 123-5 du Code de l'Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles et, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES

1. Sous réserve :

- Qu'elle ne soit pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

- Qu’elle soit compatible avec l'exploitation agricole et les équipements et réseaux existants ;

- Qu'elle ne soit pas soumise à des risques (technologiques, naturels, etc.).

La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits à l’issue d’un sinistre, dans la limite des volumes initiaux, ainsi que la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, peuvent être autorisées.

2. Dans le cas où elles sont admises, les constructions à usage d’habitation et celles qui peuvent leur être assimilées par la nature et le mode de leur occupation, susceptibles d’être exposées aux bruits des transports terrestres (bande définie aux documents graphiques) devront présenter un niveau d’isolement acoustique conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003. Ces prescriptions s’appliquent pour la RD 768, voie de catégorie 4 (soit une largeur affectée par le bruit de 30 m de part et d’autre de l’infrastructure).

3. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, aux services publics ou d’intérêt collectif, ou liés à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs, bassins de rétention, production d’énergie, etc.) sont autorisées dans toutes les zones. Par rapport au règlement de ces zones, des dispositions particulières pourront être admises en terme de hauteur, d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue, de la place ou de la zone artisanale n’est pas compromise.

4. Les affouillements ou exhaussements du sol, définis à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et ouvrages autorisés dans chacune des différentes zones sont interdits.

Article 6RAPPELS

1. Les constructions nouvelles, travaux, et changements de destination définies aux articles R.421-9 à R.421-12 et R.421-17 du Code de l’Urbanisme, et les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

2. La modification ou l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme) sur l’ensemble du territoire par décision du Conseil Municipal du 25.10.2012.

3. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable (articles R.421-14 et R 421-17 du Code de l’Urbanisme).

4. Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l’article R.130-1 du Code de l’Urbanisme.

5. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° alinéa de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. Le défrichement est soumis au Code Forestier dès qu’il concerne un espace boisé inclus dans une unité de plus de 2,5 ha. L’accord de la commune ne suffit pas.

7. Un droit de préemption urbain a été institué sur les zones U et AU par décision du Conseil Municipal du 25.10.2012. (article R.211-1 du Code de l’Urbanisme).

8. Un permis de démolir est instauré par décision du Conseil Municipal 25.10.2012 sur les zones UA, A et les secteurs Nh.

9. Les zones humides, inventoriées pour les parties constructibles de la commune ou non inventoriées au plan de zonage sur le reste du territoire communal, doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme (à l’exception des opérations d’intérêt public validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau) susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions, remblais, déblais, drainages. En outre, les projets d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieurs aux zones humides devront veiller à ne pas compromettre leur existence et leur bon fonctionnement.

10. Article R 111-21 du Code de l’Urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»

11. Loi sur l’architecture de 1977 (extraits) :

L’architecture est une expression de la culture ; La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, ...) les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et la

richesse des paysages qu’ils soient naturels ou bâtis.

12. Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département es Côtes d’Armor en zone à sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » (I- article R 563.-5 du code de l’Environnement).

TITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES URBAINES

Commune de Trédaniel

CHAPITRE 1 - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UA

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone Ua correspond au quartier ancien de l’Etang Martin où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement des voies ou places. Elle est destinée principalement à recevoir des constructions à usage d'habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ce secteur d'habitat.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.