Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Av
- 14 articles
- PLU de Trédaniel, approuvé le 25/10/2012
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
I - DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE A : Sont interdites les occupations et utilisations du sol non nécessaires aux activités agricoles ou non mentionnés dans l’article A2 ci-dessous ou à l’article 5, alinéas 3 et 4 des dispositions générales.
II - EN OUTRE, DANS LES SECTEURS Aa : Sont interdites toutes constructions ou occupations du sol à l’exception des extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du présent P.L.U. et des clôtures, abris et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à être aisément démontables, et à l'exclusion toutefois de celles destinées à recevoir des élevages générateurs de nuisances.
III - DANS LE SECTEUR AV : Sont interdites les occupations et utilisations du sol liées à la production d’énergie solaire photovoltaïque au sol.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : occupations et utilisations des sols soumises a conditions
Sont autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles :
- Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole.
- L’habitation de l’agriculteur de l’exploitation et ses annexes, dans la mesure où elle répond à la nécessité d’une présence permanente et rapprochée du site de l’exploitation et sous réserve de ne pas favoriser la dispersion et l’extension de l’urbanisation.
- L’aménagement et le changement de destination de bâtiment (gîtes ruraux, accueil à la ferme, hivernage de caravanes ou bateaux, etc.), ainsi que leur extension à condition que l’emprise au sol et/ou la surface de plancher de l’extension n’excède pas 40 m², et dans la mesure où ils constituent un revenu agricole annexe.
- L’aménagement et le changement de destination de bâtiments anciens constituant un patrimoine architectural, après cessation de l’activité de l’exploitation agricole au sein de laquelle est situé le bâtiment. Ces bâtiments sont repérés au plan de zonage du P.L.U. par une étoile.
- Dans les secteurs Av, les éoliennes, ainsi que les installations ou constructions liées à leur exploitation (postes électriques et locaux techniques annexes).
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile.
Dans l’intérêt de la sécurité, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leur configuration, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Dispositions complémentaires concernant les routes départementales :
En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.
Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, ...) peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie (par exemple en cas de réalisation d’un busage de fossé), l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
Ainsi, la création d'accès individuels direct pour véhicules sur les RD pourra être interdite ou limitée.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : desserte en eau, en assainissement et reseaux divers
EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la règlementation sanitaire en vigueur.
ASSAINISSEMENT : 1 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, à l’exception des bâtiments agricoles, doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu’il existe. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d'assainissement, les eaux et matières usées doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à l’étude de zonage d’assainissement annexée au P.L.U. Ces dispositifs individuels devront être agréés par les services du SPANC et conçus pour être raccordés aux extensions réseaux quand celles-ci sont prévues, et ce, dès la première injonction du gestionnaire. En l’absence de réseaux publics d’assainissement, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour toute opération, tout raccordement ou rejet dans un réseau exutoire (fossé, etc) devra faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire de la voirie concernée par ce rejet.
2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, selon la réglementation sanitaire en vigueur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation de débits évacués de la propriété) doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et sont à la charge exclusive du propriétaire. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales (cuve enterrée, récupérateur dissimulé, puisard...) sont recommandés pour une réutilisation appropriée suivant les préconisations de la règlementation en vigueur. Pour toute opération d’urbanisation, tout raccordement ou rejet dans un réseau d’eaux pluviales existant devra faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire concerné.
RÉSEAUX DIVERS : Les extensions des lignes de télécommunications, de distribution d'énergie électrique et de fluides divers, ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. Les réseaux électriques basse tension pourront être réalisés en façade en fonction du caractère des immeubles.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : caracteristiques des terrains
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions à édifier seront implantées à :
• 35 m au moins de l'axe des routes départementales n° 6 et 768 pour les constructions à usage d'habitation, 25 m au moins pour les autres constructions,
• 15 m au moins de l'axe des autres routes départementales et voies ouvertes à la circulation générale.
Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :
• Pour des extensions de bâtiments existants dans la marge de recul, ou l'édification d'annexes nécessaires à ces bâtiments, notamment quand les travaux sont justifiés par des impératifs de sécurité ou par la topographie des lieux, et sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une nouvelle réduction de la marge de recul sur voies ;
• Pour tenir compte de l'implantation des constructions ou des groupes de constructions existants ;
• Pour tenir compte du statut ou de l’importance de certaines voies (chemin d’exploitation ou chemin rural par exemple) ;
• Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.
• Pour les ouvrages techniques liés à l’exploitation des éoliennes (postes électriques et locaux techniques).
Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si les constructions à édifier ne sont pas de nature à porter atteinte aux conditions de sécurité des usagers.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites separatives
L'implantation de constructions est autorisée en limite séparative ou en retrait minimum de 3 mètres.
A titre exceptionnel, l'implantation de constructions pourra être autorisée en retrait de la limite séparative mais à moins de 3 mètres:
• s'il y a nécessité de maintenir une haie, un talus ou une clôture dont l'intérêt justifie la préservation ;
• s'il y a nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux ;
• dans le prolongement d'un bâtiment existant ;
• pour les éoliennes, pour des motifs techniques et fonctionnels liés à la dimension
des ouvrages.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : hauteur des constructions
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder :
• 9 m pour les constructions à usage d'habitations,
• 12 m pour les constructions à usage d'activités.
Des travaux limités d'aménagement et de transformation des constructions existant antérieurement à la date d'approbation du présent P.L.U. et dépassant la hauteur cidessus admise pourront conduire pour tes parties transformées ou aménagées à un dépassement de cette hauteur, sans excéder la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, usines d'aliments à la ferme, cuves, ponts roulants, poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : aspect exterieur des constructions
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
RÈGLES GÉNÉRALES :
A - Par leur implantation, orientation, échelle, aspect extérieur, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et à la richesse des paysages qu’ils soient naturels ou bâtis. Dans ces
conditions, elles doivent respecter les prescriptions suivantes :
– Les constructions nouvelles présenteront des volumes simples, perpendiculaires ou parallèles entre eux. Un soin particulier sera apporté à la volumétrie des toitures afin qu’elle constitue un secteur cohérent en harmonie avec la silhouette urbaine environnante.
– Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage), de la toiture et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec les couleurs dominantes des éléments bâtis dans leur environnement immédiat. C’est pourquoi, les couleurs devront exclure les teintes criardes.
– Les constructions annexes telles que garages, remises, ateliers ... seront traitées avec le même soin que les bâtiments principaux et seront réalisées avec des matériaux de qualité.
– Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles (type « taupinière ») pour surélever les constructions est interdit.
– Des prescriptions particulières (teinte adaptée, nouvelle implantation,...) pourront être imposées pour améliorer l’insertion urbaine et paysagère du projet envisagé.
B – Dans le cadre des lois dites « Grenelle 1 et 2 » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les constructions devront prendre en compte les recommandations suivantes en matière de qualité environnementale des constructions, notamment du point de vue de :
– La gestion de l’énergie : afin d’optimiser les apports solaires passifs (par exemple limiter les percements au Nord).
– La gestion de l’eau : par exemple par la mise en place de récupérateurs d’eau de pluie, etc.
– Le développement des énergies renouvelables : par exemple par la mise en place de capteurs solaires ou photovoltaïques, sous réserve d’une incorporation dans le volume du bâtiment, ou la recherche d’autres énergies alternatives sans nuisances pour le voisinage.
– l’utilisation de matériaux peu polluants et renouvelables.
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS TRADITIONNELS :
Les travaux de rénovation de bâtiments traditionnels, dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la préservation, doivent être réalisés dans le respect des caractéristiques architecturales traditionnelles, et respecter, en complément des règles générales, les prescriptions suivantes :
– S’agissant du bâti en pierre de taille, la maçonnerie devra rester apparente. Les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du possible les mêmes matériaux que ceux d’origine. Les joints seront réalisés au mortier de chaux aérienne et de sable local.
– Les enduits qui ne présentent pas une surface lisse (enduits rustiques, tyroliens, à « grains d’orge »...), ainsi que les enduits ciment sont à proscrire.
– La création de nouvelles baies, ou de châssis de toit, devra respecter une proportion verticale (Hauteur>Largeur) et se positionner autant que possible à l’aplomb des percements des étages supérieurs ou inférieurs. Les anciennes granges, présentant de
larges ouvertures, pourront être réinterprétées de manière contemporaine, sous réserve d’une mise en valeur du bâtiment initial.
– Les volets roulants et leur coffret sont autorisés à condition d’être totalement dissimulés en position d’ouverture.
– Des procédés de techniques modernes, tels que les capteurs solaires (ou photovoltaïques), pourront être admis sous réserve d’une incorporation correcte dans le volume du bâtiment. Ils seront positionnés dans le plan de la toiture et prioritairement sur les bâtiments annexes.
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS AGRICOLES :
Les bâtiments agricoles, de types hangars, poulaillers, porcheries, étables, etc., devront respecter les dispositions suivantes :
– l’implantation en ligne de crête est interdite – l’implantation au plus près du centre de l’exploitation est demandée, sauf impossibilité
technique ou difficulté fonctionnelle avérée.
– les implantations perpendiculaires aux courbes de niveaux nécessitant la création de remblais importantes sont interdites, sauf impossibilité technique avérée.
– l’implantation des bâtiments se fera de telle manière que la végétation existante sur le site concoure à minimiser leur impact.
– afin de faciliter l’intégration du projet dans l’environnement, des talus bocagers, écrans ou bosquets d’arbres et arbustes d’essences bocagères devront être prévus en périphérie des bâtiments ou installations à usage agricole.
– l'utilisation de bardages de couleurs différentes en rayure sur un même bâtiment ou de bardages de couleurs trop vives est interdite.
CLÔTURES :
Les talus boisés existants, haies et murets traditionnels constituent des clôtures qu’il convient de maintenir et d’entretenir.
Les clôtures nouvelles doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison :
Sur voie, elles seront constituées soit par :
• une haie végétale d’essences bocagères, doublée ou non d’un grillage vert d’une hauteur n’excédant pas 1,20 m ;
• un muret en pierre ou en maçonnerie enduite d’une hauteur de 0,80 m, éventuellement surmonté d’une lisse, le tout n’excédant pas 1,20 m.
• les poteaux de fixation des portails ou portillons ne dépasseront pas la hauteur de la clôture.
En limite séparative, elles seront constituées soit :
• d’une haie vive, doublée ou non d'un grillage vert n’excédant pas 1,80 m. L'utilisation d’une seule plaque de béton préfabriqué, d’une hauteur maximale de 0,50 m (ou de 2 rangées de parpaings) en soubassement du grillage pourra être autorisée.
• d’un dispositif opaque d’une hauteur maximale de 1,80 m, limité à 10 mètres linéaires par limite séparative, afin d’alterner clôtures rigides et végétation. Les murs en parpaings ou briques seront enduits sur les 2 faces.
La reconstruction à l’identique de murs en pierre d’une hauteur initiale supérieure à celles demandées ci-dessus est autorisée.
Sont interdits : A - Les plaques de béton préfabriqué ou en ayant l’aspect, sauf en limite séparative lorsqu’il s’agit d’un soubassement d'une hauteur maxi de 0,50 m. B - Les murs en parpaings ou briques non enduits. C - Les grillages sans végétation en bordure de rue, les grillages opaques en plastique de type « coupe-vent ». D - La plantation de haies mono-espèce sur voie publique ou privée et en limites séparatives. E - La plantation d’essences hygrophiles (type peupliers, saules, bouleaux) est interdite sur voie.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : stationnement des vehicules
Les aires de manoeuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
A - Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant engazonnement, arbres et plantations diverses, à croissance lente et produisant un minimum de déchets verts. Pour le choix des essences, on se référera notamment à la liste de végétaux jointe en annexe du présent règlement.
Les espaces de circulation et de stationnement privilégieront les sols perméables.
B - Haies et boisements repérés en application du 7ème alinéa de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme :
Tous les travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments repérés devront faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée par la Mairie. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires sous forme de replantations sur place ou à proximité afin de préserver dans la mesure du possible l'intégrité de la structure paysagère protégée. Cette autorisation pourra être accordée sous réserve d’une justification et du respect des prescriptions suivantes :
- Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation à condition que les éléments détruits soient remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales...) et qu’ils se situent à proximité. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
- Construction ou extension d’un bâtiment agricole (ou d’annexes à un tel bâtiment)
sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ; - Travaux d’aménagement de voirie à condition que les haies soient remplacées dans
des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales...). Les nouveaux éléments sont placés à une distance de deux mètres du domaine public routier ; - Réorganisation du parcellaire à condition que les haies soient remplacées dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales...) aux abords de la parcelle. Les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches permettant l’accès à la parcelle, dans la limite maximale de 8 m, ne sont pas soumis à déclaration. Pour toute autorisation d’urbanisme et afin de bien localiser les bois et talus repérés en application du 7ème alinéa de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, on se référera au « plan de zonage» du dossier de P.L.U.
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : coefficient maximum d'occupation du sol (c.o.s.)
Non réglementé.
TITRE V – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NATURELLES
Commune de Trédaniel
RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE N
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE
La zone N est une zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière.
Elle comprend :
- des secteurs Nh : habitat isolé non lié à des exploitations agricoles en activité dans des secteurs où l’activité agricole est prédominante. Dans ces secteurs d’habitat dispersé, l’interdiction de réaliser de nouvelles habitations est destinée à éviter d’accroître le mitage de l’espace, donc à préserver les secteurs agricoles ou naturels environnants.
- un secteur Ne : équipements publics ou privés correspondant aux installations de traitement des eaux usées de Trédaniel et de Moncontour.
- un secteur Ny : activités économiques existantes non agricoles (entreprise au Nord des Vaucades).
- un secteur Nyc : carrière du Beau Saut.
- des secteurs Nt réservés à l'implantation d'équipements de loisirs ou d'installations à caractère touristique.
- des secteurs Npi, Npr et Npe correspondant respectivement aux périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné du captage d’eau potable du Gué Chaussée et pour lequel s’applique le règlement de la zone N mais également les dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 1996, annexé au PLU.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. Il concerne toutes occupations et utilisations du sol qu’elle soit soumises ou non à autorisation.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l’Urbanisme, à l'exception des dispositions visées aux articles R 111-2, R 111-4, R 111-15, R 111-21.
2) Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, « le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »
3) Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé prévalent sur celles du Plan Local d’Urbanisme pendant une durée de dix ans à compter de la date d’achèvement du lotissement.
Néanmoins, comme le stipule l’article L 442-11, « lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »
4) S'appliquent en outre au présent règlement :
– les articles L 111-10 et L 123-6 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics.
– La législation sur les découvertes archéologiques fortuites, qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, en application de la loi du 27 septembre 1941, titre III, résumée par : « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre 35044 RENNES, Tél. : 02.99.84.59.00).
– La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du Code Pénal), qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».
– L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, les décrets n°86-192 du 5 février 1986 et n°2002- 89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°200144 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
– L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
5) S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :
– les servitudes d'utilité publiques affectant l'utilisation des sols, créées en application en législations particulières et dont le champ d'application est reporté au plan des servitudes.
– les périmètres spéciaux, mentionnés à l'article R 123-13 du Code de l'Urbanisme et reportés en annexe au P.L.U.
– les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur application.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées au plan par un trait brun et un aplat spécifique et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement, sont délimitées au plan par un trait brun et un aplat spécifique et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent
règlement, sont délimitées au plan par un trait brun et un aplat spécifique et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées au plan par un trait brun et un aplat spécifique et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
Sur les documents graphiques figurent en outre :
les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées au titre VI et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les espaces boisés classés sont définis avec un recul de 2m par rapport à la limite du domaine public départemental.
les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées au titre VII et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans la liste des opérations, annexée au P.L.U.
Les cheminements à préserver ou à créer sont représentés par un pointillé. Toute construction, installation et occupation devra respecter les cheminements à préserver.
Les éléments paysagers à protéger en vertu de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Les éléments paysagers à préserver sont des haies ou des boisements dont l’implantation doit être conservée pour des motifs écologiques, cynégétiques, économiques, et esthétiques. Les travaux de destruction totale ou partielle seront soumis à déclaration préalable.
Les zones humides inventoriées (uniquement dans les secteurs constructibles). Elles font l’objet d’une trame particulière et d’un classement en zone naturelle.
Les sites archéologiques inventoriés par la DRAC (direction régionale des affaires culturelles).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des dérogations prévues à l'article L 123-5 du Code de l'Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles et, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. Sous réserve :
- Qu'elle ne soit pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;
- Qu’elle soit compatible avec l'exploitation agricole et les équipements et réseaux existants ;
- Qu'elle ne soit pas soumise à des risques (technologiques, naturels, etc.).
La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits à l’issue d’un sinistre, dans la limite des volumes initiaux, ainsi que la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, peuvent être autorisées.
2. Dans le cas où elles sont admises, les constructions à usage d’habitation et celles qui peuvent leur être assimilées par la nature et le mode de leur occupation, susceptibles d’être exposées aux bruits des transports terrestres (bande définie aux documents graphiques) devront présenter un niveau d’isolement acoustique conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003. Ces prescriptions s’appliquent pour la RD 768, voie de catégorie 4 (soit une largeur affectée par le bruit de 30 m de part et d’autre de l’infrastructure).
3. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, aux services publics ou d’intérêt collectif, ou liés à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs, bassins de rétention, production d’énergie, etc.) sont autorisées dans toutes les zones. Par rapport au règlement de ces zones, des dispositions particulières pourront être admises en terme de hauteur, d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue, de la place ou de la zone artisanale n’est pas compromise.
4. Les affouillements ou exhaussements du sol, définis à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et ouvrages autorisés dans chacune des différentes zones sont interdits.
Article 6RAPPELS
1. Les constructions nouvelles, travaux, et changements de destination définies aux articles R.421-9 à R.421-12 et R.421-17 du Code de l’Urbanisme, et les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
2. La modification ou l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme) sur l’ensemble du territoire par décision du Conseil Municipal du 25.10.2012.
3. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable (articles R.421-14 et R 421-17 du Code de l’Urbanisme).
4. Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l’article R.130-1 du Code de l’Urbanisme.
5. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° alinéa de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. Le défrichement est soumis au Code Forestier dès qu’il concerne un espace boisé inclus dans une unité de plus de 2,5 ha. L’accord de la commune ne suffit pas.
7. Un droit de préemption urbain a été institué sur les zones U et AU par décision du Conseil Municipal du 25.10.2012. (article R.211-1 du Code de l’Urbanisme).
8. Un permis de démolir est instauré par décision du Conseil Municipal 25.10.2012 sur les zones UA, A et les secteurs Nh.
9. Les zones humides, inventoriées pour les parties constructibles de la commune ou non inventoriées au plan de zonage sur le reste du territoire communal, doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme (à l’exception des opérations d’intérêt public validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau) susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions, remblais, déblais, drainages. En outre, les projets d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieurs aux zones humides devront veiller à ne pas compromettre leur existence et leur bon fonctionnement.
10. Article R 111-21 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
11. Loi sur l’architecture de 1977 (extraits) :
L’architecture est une expression de la culture ; La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, ...) les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et la
richesse des paysages qu’ils soient naturels ou bâtis.
12. Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département es Côtes d’Armor en zone à sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » (I- article R 563.-5 du code de l’Environnement).
TITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES URBAINES
Commune de Trédaniel
CHAPITRE 1 - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UA
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone Ua correspond au quartier ancien de l’Etang Martin où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement des voies ou places. Elle est destinée principalement à recevoir des constructions à usage d'habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ce secteur d'habitat.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.