1. Les constructions nouvelles, travaux, et changements de destination définies aux articles R.421-9 à R.421-12 et R.421-17 du Code de l’Urbanisme, et les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
2. La modification ou l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme) sur l’ensemble du territoire par décision du Conseil Municipal du 25.10.2012.
3. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable (articles R.421-14 et R 421-17 du Code de l’Urbanisme).
4. Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l’article R.130-1 du Code de l’Urbanisme.
5. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° alinéa de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. Le défrichement est soumis au Code Forestier dès qu’il concerne un espace boisé inclus dans une unité de plus de 2,5 ha. L’accord de la commune ne suffit pas.
7. Un droit de préemption urbain a été institué sur les zones U et AU par décision du Conseil Municipal du 25.10.2012. (article R.211-1 du Code de l’Urbanisme).
8. Un permis de démolir est instauré par décision du Conseil Municipal 25.10.2012 sur les zones UA, A et les secteurs Nh.
9. Les zones humides, inventoriées pour les parties constructibles de la commune ou non inventoriées au plan de zonage sur le reste du territoire communal, doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme (à l’exception des opérations d’intérêt public validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau) susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions, remblais, déblais, drainages. En outre, les projets d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieurs aux zones humides devront veiller à ne pas compromettre leur existence et leur bon fonctionnement.
10. Article R 111-21 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
11. Loi sur l’architecture de 1977 (extraits) :
L’architecture est une expression de la culture ; La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, ...) les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et la richesse des paysages qu’ils soient naturels ou bâtis.
12. Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département es Côtes d’Armor en zone à sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » (I- article R 563.-5 du code de l’Environnement).
Titre II – reglement applicable aux zones urbaines#
Commune de Trédaniel
Chapitre 1 - règlement applicable à la zone UA#
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone Ua correspond au quartier ancien de l’Etang Martin où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement des voies ou places. Elle est destinée principalement à recevoir des constructions à usage d'habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ce secteur d'habitat.
Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#