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Edifiable

Zone NZone naturelle

Zone naturelle où tout ce que l'article 1.2 ne cite pas est interdit. Pour un particulier, l'article 1.2 y admet surtout les extensions et annexes des habitations existantes et le changement de destination des bâtiments repérés au plan. Chaque secteur (Nc, Ni, Nl, Np1, Np2, Np3, Nr) a sa propre liste, et la commune littorale de Plouha ses propres limites.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Tous les usages, activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article 1.2 : interdits

    les constructions interdites

    34 cas particuliers
    Extension des habitations existantes : autorisée si elle reste inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50 m² d'emprise au sol au maximumHors commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « - Qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 maximum d'emprise au sol, »

    Extension des habitations existantes : inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale ou à 50 m² d'emprise au sol au maximumCommune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « - En commune littorale de Plouha, l'extension doit être soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale ou à 50 m² maximum d'emprise au sol »

    Extension des habitations existantes : incluse totalement dans un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principaleHors secteurs Nc, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « - Et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale, »

    Annexes des habitations existantes : autorisées à condition d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m²Hors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « - D'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol, - Et d'être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. »

    Annexes des habitations existantes : implantées dans un rayon de 30 mètres de l'habitation existante à la date d'approbation du PLUiHors commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « - Et d'être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. »

    Annexes : accolées à l'habitation existante à la date d'approbation du PLUiCommune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « Dans la commune de Plouha, les annexes devront être accolées à la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, »

    Au maximum deux annexes, hors piscine et local technique associé, sur le terrain de l'habitation existante, sans compter les annexes déjà existantes à la date d'approbation du PLUiHors secteurs Nc, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « - Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. »

    Changement de destination des constructions existantes : autorisé sous réserve de l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, pour un bâtiment identifié aux documents graphiquesVers le logement, ou vers le commerce de gros, l'industrie et l'entrepôt, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « ... de l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme. »

    Changement de destination vers le commerce de gros, l'industrie et l'entrepôt : autorisé sous réserve de ne compromettre ni l'activité agricole existante, ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles voisines, ni les circulations agricolesHors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943. 2/ Destination* ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins). o Les locaux techniques et ... »

    Changement de destination vers le logement : bâtiment desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimumHors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « - Être desservis par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès* carrossable de 3,50 mètres de large minimum ; »

    Changement de destination vers le logement : bâtiment situé à plus de 200 mètres d'un bâtiment d'élevageDemande d'un propriétaire tiers à une exploitation agricole, bâtiment d'élevage en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de deux ans, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « - Lorsque la demande émane d'un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d'un bâtiment d'élevage en activité ou »

    Changements de destination : limités aux bâtiments antérieurs à 1943Commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943. 2/ Destination ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins). o Les locaux techniques et ... »

    Constructions destinées à l'exploitation forestière : autorisées ; en commune de Plouha, seules les constructions nécessaires à l'exploitation forestière peuvent déroger à la continuité de l'urbanisationHors espaces proches du rivage, hors secteurs Nc, Ni, Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « ... sauf pour les éoliennes qui peuvent bénéficier d'une dérogation à la continuité (au titre de l'article L.121-12 du Code de l'urbanisme). o Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Dans la commune littorale de Plouha, seules les constructions nécessaires à l'exploitation forestière pourront déroger à la règle de continuité de l'urbanisation. »

    Extension des habitations existantes : autorisée si elle reste inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50 m² d'emprise au solDans les espaces proches du rivage, hors secteurs Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « - Qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, »

    Annexes des habitations existantes : autorisées à condition d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et d'être accolées à l'habitation existante à la date d'approbation du PLUiDans les espaces proches du rivage, hors secteurs Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « - D'avoir une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol, - Et d'être accolées à la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, »

    Constructions ou installations nécessaires aux cultures marines : autorisées sous condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysagesDans les espaces proches du rivage, hors secteurs Np1, Np2, Np3 et Nr
    La phrase du règlement

    « ... sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement. o Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. o L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à condition : - Qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction ... »

    Constructions et installations nécessaires et liées au bon fonctionnement de l'activité de carrière : autoriséesSecteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
    La phrase du règlement

    « - Ou à l'exploitation des énergies renouvelables. o Les constructions et installations nécessaires et liées au bon fonctionnement de l'activité de carrière. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. »

    Extension des habitations existantes : autorisée si elle reste inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50 m² d'emprise au solEn secteur Ni, sans aggraver de manière significative le risque d'inondation
    La phrase du règlement

    « - qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, »

    Annexes des habitations existantes : autorisées à condition d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et d'être accolées à l'habitation existante à la date d'approbation du PLUiEn secteur Ni, sans aggraver de manière significative le risque d'inondation
    La phrase du règlement

    « - D'avoir une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol, - Et d'être accolées à la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, »

    Changement de destination des constructions existantes : autorisé sous réserve de l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, pour un bâtiment identifié aux documents graphiquesEn secteur Ni, au bénéfice du logement uniquement, sans aggraver de manière significative le risque d'inondation
    La phrase du règlement

    « ... la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : - Qu'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.15111 2° du Code de l'urbanisme, - Lorsque la demande émane d'un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d'un bâtiment d'élevage en activité ou dont l'activité a ... »

    Changement de destination : constructions desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimumEn secteur Ni, sans aggraver de manière significative le risque d'inondation
    La phrase du règlement

    « ... les constructions faisant l'objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès* carrossable de 3,50 mètres de large minimum. »

    Changement de destination vers le logement : bâtiment situé à plus de 200 mètres d'un bâtiment d'élevage en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de deux ansEn secteur Ni, demande d'un propriétaire tiers à une exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « ... agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d'un bâtiment d'élevage en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de deux ans. »

    Constructions destinées au logement : autorisées à condition d'être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d'être en lien avec la valorisation du siteEn secteur Nl
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : o Les constructions destinées au logement à condition d'être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d'être en lien avec la valorisation du site. o Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à condition d'être nécessaires à la valorisation d'un site ou d'un équipement touristique. o Les constructions destinées à la restauration à condition d'être liées aux activités ... »

    Constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail : autorisées à condition d'être nécessaires à la valorisation d'un site ou d'un équipement touristiqueEn secteur Nl
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à condition d'être nécessaires à la valorisation d'un site ou d'un équipement touristique. o Les constructions destinées à la restauration à condition d'être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d'être en lien avec la valorisation du site. o Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une ... »

    Constructions destinées à la restauration : autorisées à condition d'être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d'être en lien avec la valorisation du siteEn secteur Nl
    La phrase du règlement

    « ... destinées à l'artisanat et au commerce de détail à condition d'être nécessaires à la valorisation d'un site ou d'un équipement touristique. o Les constructions destinées à la restauration à condition d'être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d'être en lien avec la valorisation du site. o Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à condition d'être liées aux activités sportives ... »

    Constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique : autorisées à condition d'être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d'être en lien avec la valorisation du siteEn secteur Nl
    La phrase du règlement

    « ... d'une clientèle à condition d'être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d'être en lien avec la valorisation du site. o Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique à condition d'être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d'être en lien avec la valorisation du site. o Les équipements d'intérêt collectif et services publics (hors locaux techniques et industriels des administrations ... »

    Changement de destination des constructions existantes : autorisé sous réserve de l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, pour un bâtiment identifié aux documents graphiquesEn secteur Nl
    La phrase du règlement

    « ... la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : - Qu'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.15111 2° du Code de l'urbanisme, - Et qu'il ne compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; - Et que ... »

    Changement de destination des constructions existantes : autorisé vers le logement, l'artisanat et le commerce de détail, la restauration, les activités de services avec accueil d'une clientèle, l'hébergement hôtelier et touristique, les équipements d'intérêt collectif et services publics, l'entrepôt ou le bureauEn secteur Nl
    La phrase du règlement

    « N par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum. o Le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : - Qu'il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : logement, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d'intérêt collectif et services publics, entrepôt, bureau. »

    Aménagements, installations et constructions liés à l'activité du camping : autorisés à condition d'une parfaite intégration paysagère et, sur Plouha, en cas d'extension de l'urbanisation, d'être situés en continuité d'un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructionsEn secteur Np1
    La phrase du règlement

    « 1.2.5 Dans le secteur Np1 Sont autorisés sous conditions : o Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés : ... à condition d'une parfaite intégration paysagère. o Les aménagements, installations et constructions sous réserve d'être liée à l'activité du camping et à condition d'une parfaite intégration paysagère et, sur Plouha, en cas d'extension de l'urbanisation, d'être situés en continuité d'un espace urbanisé ... »

    Installations et aménagements légers de loisirs : autorisés à condition d'une parfaite intégration paysagèreEn secteur Np2
    La phrase du règlement

    « N liés aux sentiers de randonnée, [...] à l'environnement. o Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d'une parfaite intégration paysagère. o L'extension limitée des constructions existantes dans la limite de 50% de l'emprise au sol de la construction initiale ou, pour les constructions antérieures à la loi Littoral, de l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de la loi et sous réserve ... »

    Extension limitée des constructions existantes : autorisée dans la limite de 50% de l'emprise au sol de la construction initiale ou, pour les constructions antérieures à la loi Littoral, de leur état à son entrée en vigueur, sous réserve d'une parfaite intégration paysagère et architecturaleEn secteur Np2
    La phrase du règlement

    « N liés aux sentiers de randonnée, [...] intégration paysagère. o L'extension* limitée des constructions existantes* dans la limite de 50% de l'emprise au sol* de la construction initiale ou, pour les constructions antérieures à la loi Littoral, de l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de la loi et sous réserve d'une parfaite intégration paysagère et architecturale. o Les locaux techniques et industriels des ... »

    Constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau : autoriséesEn secteur Np3
    La phrase du règlement

    « 1.2.7 Dans le secteur Np3 Sont autorisés sous conditions : o Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. »

    Aménagements légers : autorisés dans les conditions fixées par les articles L.121-24 et R.121-5 du Code de l'urbanismeEn secteur Nr
    La phrase du règlement

    « 1.2.8 Dans le secteur Nr Sont autorisés sous conditions : o Des aménagements légers dans les conditions fixées par les articles L.121-24 et R. 121-5 du Code de l'urbanisme. »

    Installations et aménagements compatibles avec la vocation touristique ou de loisirs de plein air : autorisésEn secteur Nc
    La phrase du règlement

    « ... sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement. o Les installations et les aménagements compatibles avec la vocation touristique ou de loisirs de plein air. o Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d'une parfaite intégration paysagère. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition ... »

    L'article 1.2 admet aussi, selon les secteurs, les affouillements et exhaussements liés aux usages autorisés, les aménagements légers de découverte de la nature ou de randonnée, les locaux techniques des administrations publiques et les installations de production d'énergie renouvelable. Les installations classées ne sont admises, hors secteurs, que liées à des installations déjà existantes et nécessaires aux besoins domestiques des habitants. En secteur Ni, tout projet ne doit ni aggraver de manière significative le risque d'inondation ni exposer les biens et les personnes à un danger grave. En secteur Nr, les aménagements légers suivent les articles L.121-24 et R.121-5 du Code de l'urbanisme. Les secteurs Np1, Np2 et Nc admettent aussi les installations et aménagements légers de loisirs à condition d'une parfaite intégration paysagère. Hors secteurs et en secteur Ni, les extensions d'habitation ne doivent pas créer de logement supplémentaire.

    Article N 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité »

  • Hauteur

    6 mètres à l'égout du toit, 7 mètres à l'acrotère et 11 mètres au faîtage au maximum

    la hauteur à ne pas dépasser

    8 cas particuliers
    3 mètres à l'égout du toit ou 4 mètres à l'acrotère au maximumAnnexes des constructions destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « b) Dispositions particulières La hauteur des annexes* aux constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l'égout du toit ou 4 mètres à l'acrotère. 3.2.3 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l'article R.151-34 du Code de l'urbanisme a) Dispositions générales La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l'acrotère ou au faîtage. »

    12 mètres à l'acrotère ou au faîtage au maximumSecteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, hors locaux techniques des administrations publiques, installations de production d'énergie renouvelable et extensions de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « ... ou du sous-sol identifiés au titre de l'article R.151-34 du Code de l'urbanisme a) Dispositions générales La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l'acrotère* ou au faîtage*. »

    3 mètres à l'égout et 4 mètres à l'acrotère au maximumEn secteurs Np1, Np2, Np3 et Nc, hors locaux techniques des administrations publiques, installations de production d'énergie renouvelable et extensions de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « ... Nl, Np1 et Np2 a) Dispositions générales Dans les secteurs Np1, Np2, Np3 et Nc : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3 mètres à l'égout et 4 mètres à l'acrotère. »

    6 mètres à l'égout du toit, 7 mètres à l'acrotère et 11 mètres au faîtage au maximumEn secteur Nl, hors annexes, locaux techniques des administrations publiques, installations de production d'énergie renouvelable et extensions de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs Nl : La hauteur des constructions à destination ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout du toit*, 7 mètres à l'acrotère et 11 mètres au faîtage. »

    Non réglementéeLocaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, en secteurs Nc, Nl, Np1, Np2 et Np3 ou dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
    La phrase du règlement

    « b) Dispositions particulières La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n'est pas réglementée. »

    Non réglementéeInstallations de production d'énergie renouvelable, en secteurs Nc, Nl, Np1, Np2 et Np3 ou dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
    La phrase du règlement

    « La hauteur des installations de production d'énergie renouvelable n'est pas réglementée. »

    Soit dans le respect des dispositions générales, soit dans le prolongement de la construction existanteExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales, en secteurs Nc, Nl, Np1, Np2 et Np3 ou dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions générales, o Ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Hauteur maximale augmentée de 0,30 mètres au plusIsolation thermique des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « ... de la hauteur maximale peut être autorisée pour l'isolation thermique des constructions existantes à la date d'approbation du PLUI dans la limite de 0,30 mètres. »

    La hauteur se mesure à partir du sol naturel avant travaux. Cheminées, locaux techniques, garde-corps, éléments de production d'énergie renouvelable et dispositifs d'accessibilité peuvent dépasser les hauteurs maximales, qui ne s'appliquent pas non plus à l'entretien, l'amélioration et la mise aux normes des constructions existantes non conformes. Sur un terrain en pente d'au moins 20%, la façade au point le plus bas peut dépasser la hauteur maximale, dans la limite d'une hauteur équivalente à un étage droit en rez-de-chaussée. L'article 1 limite la hauteur d'une extension d'habitation à celle de la construction principale. Hors secteurs, le règlement ne fixe pas de hauteur pour les constructions autres que les habitations et leurs annexes. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB.

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    50% de la superficie du terrain au maximumSecteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, hors locaux techniques et industriels des administrations publiques
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol ... au titre de l'article R.151-34 du Code de l'urbanisme a) Dispositions générales L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. »

    30% de la superficie de l'unité foncière au maximumEn secteurs Nc, Nl, Np1, Np2 et Np3, hors locaux techniques et industriels des administrations publiques
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.3 Dans les secteurs Nl, Np1, Np2, Np3 et Nc a) Dispositions générales L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l'unité foncière. »

    Non réglementéeLocaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, en secteurs Nc, Nl, Np1, Np2 et Np3 ou dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol [...] b) Dispositions particulières L'emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n'est pas réglementée. »

    L'article 1 limite l'extension d'une habitation à 30% de l'emprise au sol existante ou à 50 m², et chaque annexe à 50 m² d'emprise au sol ; en secteur Np2, l'extension des constructions existantes à 50% de l'emprise au sol initiale.

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Non réglementée

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Retrait de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voieLe long de la RN12, hors constructions liées aux infrastructures routières, aux services publics qui en exigent la proximité immédiate, aux bâtiments d'exploitation agricole ou aux réseaux d'intérêt public
    La phrase du règlement

    « 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie. »

    À l'alignement ou en retrait d'au moins 5 mètres de l'alignementHors RN12 et bandes de recul des routes départementales, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors petites annexes et piscines non réglementées et hors extensions de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « a) Dispositions générales Les constructions doivent être édifiées à l'alignement ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimum de 5 mètres devra être respectée par rapport à l'alignement. »

    Non réglementéeAnnexes d'une emprise au sol inférieure à 50 m² et piscines, en dehors du recul le long de la RN12 et de la bande des routes départementales
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexe*s d'une emprise au sol* inférieure à 50m2 et des piscines n'est pas réglementée. »

    Soit dans le respect des dispositions générales, soit dans le prolongement de la construction existanteExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions générales, o Ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Le long des routes départementales, constructions et installations sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe dont la largeur est donnée par la fiche réseau routier annexée au règlement ; bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public, énergie renouvelable, extensions sans réduction du recul actuel et constructions qui s'insèrent entre des constructions voisines y échappent. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. L'article 5.1 impose un recul de 5 mètres depuis la limite des berges des cours d'eau. Le long des routes départementales dont la marge de recul est de 100 m ou de 75 m, des dispositions différentes justifiées par une étude ne peuvent descendre sous 50 m pour les habitations et 40 m pour les autres constructions (marge de 100 m), ni sous 35 m et 25 m (marge de 75 m).

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Non réglementée

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    10 mètres minimum depuis les limites séparativesRetrait des constructions principales des terrains qui jouxtent les zones urbaines ou à urbaniser, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors extensions de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « N 10 mètres minimum depuis ces limites. Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. »

    Sur ou en retrait des limites séparativesAutres cas que les constructions principales des terrains qui jouxtent les zones urbaines ou à urbaniser, hors bassins de piscine
    La phrase du règlement

    « Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. »

    Non réglementéeAnnexes d'une emprise au sol inférieure à 50 m²
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexes* d'une emprise au sol* inférieure à 50m2 n'est pas réglementée. »

    Retrait d'au moins 2 mètres, mesurés depuis la limite extérieure du bassinBassins des piscines
    La phrase du règlement

    « Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu'aux limites séparatives. »

    Soit dans le respect du 3.4.1, soit dans le prolongement de la construction existanteExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions du 3.4.1, o Ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. L'article 5.1 impose un recul de 5 mètres depuis la limite des berges des cours d'eau.

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Aucune limite fixée

    les places de voiture à prévoir

    Article N 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Au minimum 50% de la superficie du terrain traités en espaces verts

    En secteurs Nl, Np1 et Np2

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Non réglementéeHors secteurs Nc, Nl, Np1 et Np2
    La phrase du règlement

    « 5.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 5.3.1 Dans la zone N, hors secteurs et les secteurs Ni, Np3 et Nr et dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l'article R.151-34 du Code de l'urbanisme Non réglementée. »

    Traitement paysager préservant au maximum l'aspect naturel des terrains et limitant l'imperméabilisation des solsEspaces libres
    La phrase du règlement

    « Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager préservant au maximum l'aspect naturel des terrains et limitant l'imperméabilisation des sols. »

    Les constructions en bordure des cours d'eau respectent un recul minimal de 5 mètres depuis la limite des berges (article 5.1). Le règlement ne fixe pas de part minimale de surfaces non imperméabilisées pour le secteur Nc.

    Article N 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 16 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits : o Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
1.2.1 Dans la zone N hors espaces proches du rivage et hors secteurs

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, à la pratique sportive ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces aménagements ne devront pas être constitutifs d’urbanisation.

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient liées à des ICPE déjà existantes à la date d’approbation du PLUi-H, - Et qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants ; en outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations ne devront pas être constitutifs d’urbanisation, - Et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - Qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 maximum d’emprise au sol, - En commune littorale de Plouha, l’extension doit être soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale ou à 50 m² maximum d’emprise au sol - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. Dans la commune de Plouha, les annexes devront être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural. - Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme. Le changement de destination est autorisé strictement dans l’une des deux catégories suivantes :

1/ Destination ou sous-destination logement avec respect des critères suivants :

  • Ne pas compromettre ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;
  • Être desservis par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum ;
  • Lorsque la demande émane d’un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d’un bâtiment d’élevage en activité ou

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N dont l’activité a cessé depuis moins de deux ans. Dans le cas d'une cessation d'activité supérieure à deux ans, la distance imposée des 200 mètres ne s'applique pas ; - Et d’être réalisés dans le respect de l’article L. 111-3 du Code rural.

En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943.

2/ Destination ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins).

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations sont autorisées à condition de ne pas être implantées en discontinuité de l’urbanisation sauf pour les éoliennes qui peuvent bénéficier d’une dérogation à la continuité (au titre de l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme).
  • Les constructions destinées à l’exploitation forestière. Dans la commune littorale de Plouha, seules les constructions nécessaires à l’exploitation forestière pourront déroger à la règle de continuité de l’urbanisation.
1.2.2 Dans les espaces proches du rivage, hors secteurs Np1, Np2, Np3 et Nr

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
  • Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - Qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) à soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale,

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N

  • Et sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural).

Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.

1.2.3 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions et installations nécessaires et liées au bon fonctionnement de l’activité de carrière.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations sont autorisées à condition de ne pas être implantées en discontinuité de l’urbanisation sauf pour les éoliennes qui peuvent bénéficier d’une dérogation à la continuité (au titre de l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme).

1.2.4 Dans le secteur Ni Sont autorisés sous conditions de ne pas aggraver de manière significative le risque d’inondation et de ne pas exposer les biens et les personnes à un danger grave :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N

  • Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
  • Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) à soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural), - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural).

Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

  • Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - Qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.15111 2° du Code de l’urbanisme, - Lorsque la demande émane d’un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d’un bâtiment d’élevage en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de deux ans. - Et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; - Et qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : logement - Et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum. - Qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : logement.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.

Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.

Il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.

1.2.4 Dans le secteur Nl, en complément du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions destinées au logement à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à condition d’être nécessaires à la valorisation d’un site ou d’un équipement touristique.
  • Les constructions destinées à la restauration à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics (hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées) à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées au bureau à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les entrepôts à condition : - D’être associés, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et d’être liés aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - Qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.15111 2° du Code de l’urbanisme, - Et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; - Et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum.

  • Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - Qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : logement, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, entrepôt, bureau.
1.2.5 Dans le secteur Np1

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
  • Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d’une parfaite intégration paysagère.
  • Les aménagements, installations et constructions sous réserve d’être liée à l’activité du camping et à condition d’une parfaite intégration paysagère et, sur Plouha, en cas d’extension de l’urbanisation, d’être situés en continuité d’un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés qu’en continuité des villages et des agglomérations existants.
1.2.6 Dans le secteur Np2

Sont autorisés sous conditions : o Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.

  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.

  • Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d’une parfaite intégration paysagère.
  • L’extension limitée des constructions existantes dans la limite de 50% de l’emprise au sol de la construction initiale ou, pour les constructions antérieures à la loi Littoral, de l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de la loi et sous réserve d’une parfaite intégration paysagère et architecturale.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés qu’en continuité des villages et des agglomérations existants.
1.2.7 Dans le secteur Np3

Sont autorisés sous conditions : o Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

1.2.8 Dans le secteur Nr

Sont autorisés sous conditions :

  • Des aménagements légers dans les conditions fixées par les articles L.121-24 et R. 121-5 du Code de l’urbanisme.
1.2.9 Dans le secteur Nc

Sont autorisés sous conditions :

o

Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :

-

Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,

-

Ou à des aménagements paysagers,

-

Ou à des aménagements hydrauliques,

-

Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

-

Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,

-

Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.

o

Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.

o

Les installations et les aménagements compatibles avec la vocation touristique ou de loisirs de plein air.

o

Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d’une parfaite intégration paysagère.

o

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.

Article N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 16 zones

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 3Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 16 zones

3.1 Emprise au sol*

3.1.1 Dans la zone N hors secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, secteur Nl, Np1, Np2, Np3 et Nc

Non réglementée.

3.1.2 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme

a) Dispositions générales

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

b) Dispositions particulières

L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.

3.1.3 Dans les secteurs Nl, Np1, Np2, Np3 et Nc a) Dispositions générales

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.

b) Dispositions particulières

L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.

3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ;

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N

  • Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée. Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI dans la limite de 0,30 mètres.

3.2.2 Dans la zone N hors secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, hors Nl, Np1, Np2, Np3 et Nc

a) Dispositions générales

La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 11 mètres au faîtage.

b) Dispositions particulières

La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres à l’acrotère. 3.2.3 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme

a) Dispositions générales

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

b) Dispositions particulières La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.

La hauteur des installations de production d’énergie renouvelable n’est pas réglementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N

3.2.4 Dans les secteurs Nl, Np1 et Np2

a) Dispositions générales

Dans les secteurs Np1, Np2, Np3 et Nc : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3 mètres à l’égout et 4 mètres à l’acrotère.

Dans les secteurs Nl : La hauteur des constructions à destination ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 11 mètres au faîtage.

b) Dispositions particulières

La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.

La hauteur des installations de production d’énergie renouvelable n’est pas réglementée.

La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres à l’acrotère.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique. 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. Le retrait ci-avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires :

  • Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public.

Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas : o Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ; o Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N

  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux équipements de production d’énergie renouvelable o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; o Pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas

Modalités d’application

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimum de 5 mètres devra être respectée par rapport à l’alignement.

b) Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique. 3.4.1 Dispositions générales Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou une zone AU (à urbaniser), les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de

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N

10 mètres minimum depuis ces limites.

Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 n’est pas réglementée.

Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Dans le respect des dispositions du 3.4.1, o Ou dans le prolongement de la construction existante.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

Article N 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

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L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Adaptation au terrain naturel*

La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

4.2 Caractéristiques des façades*

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’aspect brillant est interdit.

4.3 Caractéristiques des percements

Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade. 4.4 Caractéristiques des toitures

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N

Une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. L’emploi de tons mats est à privilégier.

4.5 Caractéristiques des clôtures*
4.5.1 Dispositions générales

Pour les constructions destinées à l’habitation :

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les murs pleins sont interdits.

Les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

Les murs pleins sont interdits, seuls sont autorisés ceux présentant un intérêt patrimonial, en continuité avec une construction ou un mur en pierre existant, et sur un linéaire limité. En limite séparative, un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

Conformément à l’article L372-1 du code de l’environnement, les clôtures situées à plus de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation d’activités forestières devront être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. La hauteur est limitée à 1.20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

Ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions : - Les clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; - Les clôtures des élevages équins ; - Les clôtures érigées dans un cadre scientifique ; - Les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; - Les domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ; - Les clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; - Les clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; - Les clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; - Les clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

4.5.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N services publics ne sont pas réglementées.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.5.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique.

La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Article N 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.

Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux superficiels devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges.

Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o Constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o Quais, ponts passerelles, pontons, cales, o Moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o Extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o Constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.

Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. 5.2 Traitement des espaces libres

D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc.

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.

5.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*

5.3.1 Dans la zone N, hors secteurs et les secteurs Ni, Np3 et Nr et dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme

Non réglementée.

5.3.2 Dans les secteurs Nl, Np1 et Np2

Au minimum 50% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N

Article N 7Desserte par les voies publiques ou privées

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7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies à créer en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 15 autres zones de Trégomeur

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Trégomeur, approuvé le 03/03/2026, 7 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Ni, Nl.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.