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Edifiable

Zone UBZone UB

Zone urbaine où les activités admises sous conditions doivent rester compatibles avec la fonction résidentielle et le voisinage.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière interdites

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes interdit
    La phrase du règlement

    « ... destinations et sous-destinations interdits Sont interdits : o Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; o L'aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; »

    Dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures interdits, en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone
    La phrase du règlement

    « ... constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; o L'aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; »

    Constructions à destination d'entrepôt autorisées à condition d'être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zoneEt à condition d'être compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l'intégration dans l'environnement
    La phrase du règlement

    « - Ou à l'exploitation des énergies renouvelables. o Les constructions à destination d'entrepôt, à condition : - D'être associées, sur la même unité foncière*, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, »

    Constructions des autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires autorisées à condition d'être compatibles avec la fonction résidentielle de la zoneEt en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l'habitat
    La phrase du règlement

    « ... de l'intégration dans l'environnement. o Les constructions de la destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires », à condition d'être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles »

    Les installations classées, les affouillements et exhaussements de sol sont aussi admis sous conditions (1.2).

    Article UB 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité »

  • Hauteur

    6 mètres à l'égout du toit, 7 mètres à l'acrotère et 13 mètres au faîtage

    Hors annexes et équipements d'intérêt collectif et services publics

    la hauteur à ne pas dépasser

    8 cas particuliers
    Hauteur maximale du 3.2.2 pouvant être dépasséePour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, sur la même unité foncière ou une unité foncière mitoyenne
    La phrase du règlement

    « 3.2.3 Dispositions particulières La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c'est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne. »

    Dans le respect du 3.2.2, sans dépasser la construction principaleExtensions des constructions existantes, hors extensions non conformes au 3.2.2
    La phrase du règlement

    « Les extensions* des constructions existantes*, doivent être réalisées dans le respect des dispositions de l'article 3.2.2 sous réserve de ne pas dépasser la construction principale. »

    Soit dans le respect du 3.2.2, soit dans la limite de la hauteur maximale de la construction existanteExtensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.2.2
    La phrase du règlement

    « Les extensions* des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.2.2, o Soit dans la limite de la hauteur maximale de la construction existante. »

    4,50 mètres au point le plus haut, au maximumAnnexes non contiguës à la construction principale
    La phrase du règlement

    « Annexes : o La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale* n'excédera pas 4,50 mètres au point le plus haut de la construction. o La hauteur des annexes contiguës ne devra pas dépasser la hauteur de la construction principale existante. »

    Pas plus haute que la construction principale existanteAnnexes contiguës à la construction principale
    La phrase du règlement

    « Annexes : [...] o La hauteur des annexes contiguës ne devra pas dépasser la hauteur de la construction principale existante. »

    Augmentation de la hauteur maximale possible dans la limite de 0,30 mètresIsolation thermique des constructions existantes à la date d'approbation du PLU
    La phrase du règlement

    « ... de la hauteur maximale peut être autorisée pour l'isolation thermique des constructions existantes à la date d'approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres. »

    Hauteur prévue au 3.2.2 pouvant être majorée d'1 mètreConstructions avec local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée
    La phrase du règlement

    « En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction prévue au 3.2.2 pourra être majorée d'1 mètre. »

    Non réglementéConstructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. La hauteur se mesure à partir du sol naturel avant travaux. Sont admis en dépassement des hauteurs maximales les ouvrages de faible emprise (cheminées, locaux techniques, garde-corps), les éléments liés à la production d'énergie renouvelable et les dispositifs d'accessibilité. Sur un terrain de pente égale ou supérieure à 20 %, la façade au point bas peut dépasser la hauteur maximale, dans la limite d'une hauteur équivalente à un étage droit en rez-de-chaussée. Les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien, d'amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes.

    Article UB 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UB 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Non réglementé

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Soit à l'alignement, soit en retrait de 3 mètres minimum depuis l'alignementHors continuité avec une construction voisine, équipements d'intérêt collectif et services publics, annexes, abris pour animaux et piscines non réglementés et extensions non conformes
    La phrase du règlement

    « a) Dispositions générales Les constructions devront être implantées : o Soit à l'alignement, o Soit en respectant un retrait de 3 mètres minimum depuis l'alignement. »

    Implantation différente autorisée pour assurer une continuité d'implantation avec une construction existante voisine (hors annexe)
    La phrase du règlement

    « b) Dispositions particulières Une implantation différente de celle prévue dans les dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d'implantation avec une construction existante voisine (hors annexe), c'est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne. »

    Non réglementéAnnexes et abris pour animaux d'une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m², et piscines, en dehors de la bande des routes départementales
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexes* et abris pour animaux* d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 et des piscines n'est pas règlementée. »

    Soit dans le respect des dispositions générales, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existantExtensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « Les extensions* des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. »

    Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. Le long des routes départementales, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe ; l'interdiction ne vise pas notamment les bâtiments d'exploitation agricole, ni l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes sans réduction du recul actuel. Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence est celle de l'accès motorisé. Le long des routes départementales dont la marge de recul est de 100 m ou de 75 m, des dispositions différentes justifiées par une étude ne peuvent descendre sous 50 m pour les habitations et 40 m pour les autres constructions (marge de 100 m), ni sous 35 m et 25 m (marge de 75 m).

    Article UB 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait de 0.90 mètres minimum

    Constructions de premier rang, hors limite bordant la zone agricole ou naturelle, équipements d'intérêt collectif et services publics, annexes et abris pour animaux de faible emprise et extensions non conformes

    la distance à garder avec les voisins

    7 cas particuliers
    Retrait de 0.90 mètre minimumAutres constructions nouvelles, hors constructions basses admises en limite, limite bordant la zone agricole ou naturelle, équipements d'intérêt collectif et services publics, annexes et abris pour animaux de faible emprise
    La phrase du règlement

    « 3.4.2 Pour les autres constructions Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives. »

    Implantation jusqu'à la limite séparative possibleAutres constructions de moins de 3,5 mètres de hauteur
    La phrase du règlement

    « Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s'implanter jusqu'à la limite séparative. »

    Retrait de 3 mètres minimumLimite séparative bordant la zone agricole ou naturelle, hors annexes de faible emprise et équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... à une limite entre la zone UB et une zone A (agricole) ou N (naturelle) Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait* minimal de 3 mètres. »

    Retrait de 1,90 mètres minimumAnnexes de moins de 50 m² d'emprise au sol, en limite séparative bordant la zone agricole ou naturelle
    La phrase du règlement

    « Les annexes* d'une emprise au sol* inférieure à 50m² doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1,90 mètres. »

    Non réglementéConstructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.4.4 Dispositions particulières L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    Soumis à la seule règle d'implantation vis-à-vis des limites avec la zone agricole ou naturelleAnnexes et abris pour animaux d'emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et de hauteur totale inférieure à un niveau et un toit
    La phrase du règlement

    « ... et abris pour animaux dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu'à la règle d'implantation vis-à-vis des limites avec une zone A ou une zone N. Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.4.1, o Soit dans le ... »

    Soit dans le respect du 3.4.1, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existantExtensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1
    La phrase du règlement

    « ... totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu'à la règle d'implantation vis-à-vis des limites avec une zone A ou une zone N. Les extensions* des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. »

    Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. Les retraits se mesurent horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite.

    Article UB 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Non réglementé

    les places de voiture à prévoir

    6 cas particuliers
    Au minimum, 2 places de stationnement par logement hors garageLogements, hors logements locatifs aidés par l'État, T1, T1 bis et T2, et hors changement de destination ou d'usage
    La phrase du règlement

    « Pour les autres logements : au minimum, 2 places de stationnement par logement hors garage. »

    Non réglementéHébergement
    La phrase du règlement

    « ... Commerce et activités de services Equipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Normes Hébergement : Non réglementé. Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : non réglementé. »

    Pas de place exigéeChangement de destination ou changement d'usage
    La phrase du règlement

    « En cas de changement de destinationou de changement d'usage* : il n'est pas exigé la réalisation de place de stationnement. »

    Au minimum 1,5 m2 par logement pour les vélosNouvelles constructions principales d'habitation comprenant plus de deux logements
    La phrase du règlement

    « ... Habitation Commerce et activités de services Normes Habitation comprenant plus de deux logements : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. »

    Au minimum 1% de la surface de plancher pour les vélosNouvelles constructions principales d'hébergement
    La phrase du règlement

    « Hébergement : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher* de la construction. »

    Au minimum 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher pour les vélosNouvelles constructions principales de bureaux
    La phrase du règlement

    « Bureau : l'espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. »

    Les normes s'appliquent aux nouvelles constructions. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Au tableau du 6.2, le stationnement des commerces et activités de services n'est pas réglementé ; pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. Au tableau du 6.3, l'espace pour les vélos des équipements d'intérêt collectif et services publics correspond au minimum à 1 % de la surface de plancher. Pour les T1, T1 bis et T2, le tableau du 6.2 exige 1 place de stationnement par logement minimum, hors garage.

    Article UB 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Au moins 20% de la superficie du terrain en espaces verts de pleine terre

    Hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Au moins 30% de la superficie du terrain en surfaces perméablesHors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables*. »

    Au moins un arbre de haute tige d'essence locale pour 200m² d'espaces libresHors équipements d'intérêt collectif et services publics, et hors espaces libres ne permettant pas la plantation d'arbres
    La phrase du règlement

    « La plantation d'au moins un arbre de haute tige* d'essence locale pour 200m² d'espaces libres* est exigée. »

    Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, en privilégiant des espaces verts d'un seul tenant.

    Article UB 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 16 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ;

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions à destination d’entrepôt, à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement.
  • Les constructions de la destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires », à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB

avec l’habitat.

Article UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 16 zones

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UB 3Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 16 zones

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Dispositions générales

Non réglementée.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :

  • Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc.…,
  • Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :

ascenseur,…). o Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-dechaussée.

3.2.2 Dispositions générales

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

Les extensions des constructions existantes, doivent être réalisées dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2 sous réserve de ne pas dépasser la construction principale.

Annexes :

  • La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4,50 mètres au point le plus haut de la construction.
  • La hauteur des annexes contiguës ne devra pas dépasser la hauteur de la construction principale existante.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans la limite de la hauteur maximale de la construction existante.

En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction prévue au 3.2.2 pourra être majorée d’1 mètre.

La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales en dehors des espaces urbanisés.

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.2 Dans les autres cas

Modalités d’application

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

Les constructions devront être implantées : o Soit à l’alignement, o Soit en respectant un retrait de 3 mètres minimum depuis l’alignement.

b) Dispositions particulières

Une implantation différente de celle prévue dans les dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes et abris pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 et des piscines n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales pour les constructions de 1er rang*

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB

Les constructions doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, o Soit en respectant un retrait minimum de 0.90 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

3.4.2 Pour les autres constructions

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives.

Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative.

3.4.3 Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UB et une zone A (agricole) ou N (naturelle)

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m² doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1,90 mètres.

3.4.4 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes et abris pour animaux dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation vis-à-vis des limites avec une zone A ou une zone N.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

Article UB 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 16 zones

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades* 4.1.1 Dispositions générales

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB

L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes.

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

L’emploi de couleurs criardes est interdit.

4.1.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.2 Caractéristiques des percements
4.2.1 Dispositions générales

Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

4.2.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales

L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant.

La couleur des toitures devra s’harmoniser avec les constructions principales existantes environnantes. La teinte ardoise sera privilégiée.

4 .3.2 Dispositions particulières

Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures* 4.4.1 Dispositions générales

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur.

Pour la façade principale, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ;

Pour les façades secondaires, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ; o Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 1.00 m maximum ou de plaque ciment d’une hauteur de 25 cm maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie (grillage, lisse, etc…) ou occultant ;

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UB et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ;

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques et 1,8m en limites séparatives.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, o Un impact environnemental positif, o Une pérennité de la solution retenue.

Les constructions listées ci-dessous devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; o Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale o Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux).

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).

ll sera toutefois possible, et sur décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de se soustraire à cette réglementation si :

  • Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
  • Les travaux ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

Article UB 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 16 zones

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB

5.2.1 Dispositions générales

Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre.

Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige d’essence locale pour 200m² d’espaces libres est exigée. Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus.

5.2.2 Dispositions particulières

La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article UB 6Stationnement

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6.1 Modalités d’application des normes de stationnement

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.

Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions.

En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux.

En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

En cas de changement de destinationou de changement d’usage : il n’est pas exigé la réalisation de place de stationnement.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.

Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :

  • Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
  • Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB

6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Destinations · / sous-destinations · Habitation · Commerce et activités de services · Equipements d’intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire · Normes

Hébergement : Non réglementé. Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : non réglementé. Pour les autres logements : au minimum, 2 places de stationnement par logement hors garage. Pour les T1, T1 bis et T2 : 1 place de stationnement par logement minimum, hors garage Non réglementé.

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales* uniquement

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :

Destinations / sousdestinations Habitation

Commerce

et

activités de services

Normes

Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Non réglementé.

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

L’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction.

Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé

Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée.

L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB

L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements.

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet.

III) Equipements et réseaux

Article UB 7Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 16 zones

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Article UB8 : Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UB pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

UC

Dispositions applicables à la zone UC

La zone UC a vocation mixte d'habitat et de services, correspond aux quartiers pavillonnaires d'extension urbaine récente et à certains hameaux et villages.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 15 autres zones de Trégomeur

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Trégomeur, approuvé le 03/03/2026, 7 articles pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.