3.1 Emprise au sol* des constructions*#
3.1.1 Dispositions générales#
Non réglementée.
3.2 Hauteur des constructions#
3.2.1 Modalités de calcul#
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.
Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :
- Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc.…,
- Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :
ascenseur,…). o Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.
Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-dechaussée.
3.2.2 Dispositions générales#
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.
Révision générale n°1 – Règlement écrit
UB
3.2.3 Dispositions particulières#
La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.
Les extensions des constructions existantes, doivent être réalisées dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2 sous réserve de ne pas dépasser la construction principale.
Annexes :
- La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4,50 mètres au point le plus haut de la construction.
- La hauteur des annexes contiguës ne devra pas dépasser la hauteur de la construction principale existante.
Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :
- Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans la limite de la hauteur maximale de la construction existante.
En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction prévue au 3.2.2 pourra être majorée d’1 mètre.
La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées* et emprises publiques*#
Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.
3.3.1 Le long des routes départementales#
Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales en dehors des espaces urbanisés.
Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :
- Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs
Révision générale n°1 – Règlement écrit
UB techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;
Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :
- 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
- 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.2 Dans les autres cas#
Modalités d’application
Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.
a) Dispositions générales
Les constructions devront être implantées : o Soit à l’alignement, o Soit en respectant un retrait de 3 mètres minimum depuis l’alignement.
b) Dispositions particulières
Une implantation différente de celle prévue dans les dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.
L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
L’implantation des annexes et abris pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 et des piscines n’est pas règlementée.
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :
- Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*#
Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.
3.4.1 Dispositions générales pour les constructions de 1er rang*#
Révision générale n°1 – Règlement écrit
UB
Les constructions doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, o Soit en respectant un retrait minimum de 0.90 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
3.4.2 Pour les autres constructions#
Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives.
Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative.
3.4.3 Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UB et une zone A (agricole) ou N (naturelle)
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m² doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1,90 mètres.
3.4.4 Dispositions particulières#
L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
L’implantation des annexes et abris pour animaux dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation vis-à-vis des limites avec une zone A ou une zone N.
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :
- Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété#
Non réglementée.