L'extension des bâtiments à vocation d'activités est autorisée dans les limites suivantes : extension maximale de 50% par rapport aux surfaces existantes à l'approbation du PLU, de la surface de plancher et de l'emprise au sol (pour les constructions sans "surface de plancher")
L'extension mesurée des logements est autorisée une seule fois à partir de l'approbation du PLU, avec un maximum de 25m² de surface de plancher. Cette extension n'est autorisée que dans le volume existant du bâtiment comportant le logement ou accolée à celui-ci.
La création d'une annexe est autorisée dans les limites suivantes : - 25 m² au total de surface de plancher - Une seule fois à partir de l'approbation du PLU. - Non habitable.
La création de logements supplémentaires est interdite.
3. Zone Nt/Nl
Caractère dominant des zones : zone naturelle affectée à des activités sportives et de loisirs
Il s'agit de zones naturelles d'accueil Nt : zone d'accueil avec hébergement collectif Nl : à vocation de loisirs (activités sportives, touristiques et de loisirs essentiellement de plein-air)
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE Nt/Nl 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Tous aménagements, installations et constructions ne correspondant pas à la vocation de la zone, à l'exception de ceux mentionnés à l'article Nt/Nl 2 et des équipements nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif,
Le changement de destination non conforme à la vocation de la zone des bâtiments existants.
En zone Nl, le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,
Les parcs d'attraction, Les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l’article Nt/Nl 2.
L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières et de dépôts
Les dépôts de véhicules,
ARTICLE Nt/Nl 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après) :
Les installations, ouvrages techniques et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés au fonctionnement de la zone ou réclamant une localisation dans cette zone.
Les installations et constructions nécessaires aux activités sportives, touristiques et de loisirs,
En zone Nt, les constructions liées à l'hébergement collectif sous gestion hôtelière et les activités annexes liées à l'activité principale (y compris restauration)
§.II. Toutefois ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès
Les installations et constructions sont admises dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux habitants de la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition qu'elles soient compatibles avec son caractère et que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
Les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu'ils soient liés aux équipements sportifs et de loisirs, aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels.
SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Nt/Nl 3 - Accès et voirie
Les dispositions de l'article 8 du Titre 1 s'appliquent.
ARTICLE Nt/Nl 4 - Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent à la zone Nl.
En zone Nt, Il n'est envisagé ni création, ni extension ni renforcement des réseaux. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
ARTICLE Nt/Nl 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
ARTICLE Nt/Nl 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement des voies.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur un document graphique, celle-ci se substitue à l'alignement.
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.
ARTICLE Nt/Nl 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait d'au moins 3 mètres. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.,...) de moins d'1 mètre,
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
ARTICLE Nt/Nl 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
ARTICLE Nt/Nl 9 - Emprise au sol
Non réglementé.
ARTICLE Nt/Nl 10 - Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)
La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.
ARTICLE Nt/Nl 11- Aspect extérieur Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.
Les constructions doivent s'intégrer au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Les dispositions de l'article Ub11 au titre du secteur Ub s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes :
Les clôtures Elles sont réalisées en harmonie avec l'environnement.
ARTICLE Nt/Nl 12 - Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.
ARTICLE Nt/Nl 13 - Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés
Les dispositions de l’article 13 du Titre I s’appliquent.
SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Nt/Nl 14 - Surfaces et densités
En zone Nt : La surface de plancher des extensions et constructions nouvelles est limitée 50% de la surface existante à l'approbation du PLU.
En zone Nl: La surface de plancher des constructions est fixée à un maximum de100 m².
Annexes
Règlement - Annexes
1. Quelques définitions
ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
EMPRISE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus
EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :
- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
PLATEFORME La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.
SURFACE DE PLANCHER (décret . n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher :
- les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets
- les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures
UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.
2. Nuancier Façades
Tons saturés
O90 – Brique naturelle
O80 – Terre orange
O70 - Ocre clair
T70 - Terre beige
J70 – Jaune ocre
J60 – Jaune pollen
J50 – Jaune paille
Tons clairs
J30 – Jaune opale
O50 – Beige rose
R20 – Sable rose
T20 – Sable clair
O30 – Beige orange
T50 – Terre de sable
O10 – Sable
J39 – Sable athène
G20 – Blanc cassé
J40 – Sable jaune
J20 – Jaune pale