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Le règlement de Trescléoux, texte intégral

98 articles repris mot pour mot du document opposable 05172_PLU_20220321, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

15 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune de TRESCLEOUX

Hautes-Alpes

Révision allégée n°1 du PLU

1. Rapport de présentation 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 3. Orientations d'Aménagement et de Programmation 4. Règlement et documents graphiques 5. Annexes

51. Annexes sanitaires 52. Emplacements réservés

53. Servitudes 54. Risques

55. Exploitations agricoles 56. Droit de Préemption Urbain 57. Autres éléments d'information

PLU initial

Approuvé le : 17 Septembre 2015

Révision allégée n°1 Approuvée par délibération du conseil municipal du : 21 Mars 2022

Jean SCHÜLER, Maire

SCOP EURECAT, Urbanistes 18, Boulevard de la Libération - 05000 GAP Tel : 04.92.49.38.01 - Mail : contact.eurecat@gmail.com

Sommaire

Sommaire

PLU de Trescléoux - Révision Allégée n°1 - Règlement

Titre I : Dispositions générales

1

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de TRESCLEOUX.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :  les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier.  la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.  la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques  le Code de la Construction et de L’habitation  le Code Rural  le Code Forestier  le Code du Tourisme  les droits des tiers issus du Code Civil

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat. Ua : zone équipée et agglomérée correspondant aux centres de village anciens. Ub : zone équipée et agglomérée de développement urbain.

Uc : zones équipées et dédiées à des activités économiques.

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit de zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation soumises à condition préalable

AUba: zone à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble

Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles. Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements collectifs l

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Nn : zone naturelle à protection forte.

Ne : zones naturelles comportant une activité économique (avec ou sans logement):

Nl/Nt : zones naturelles d'accueil touristique Nt : zone d'accueil avec hébergement Nl : à vocation de loisirs

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Mai 2014) – cf. annexe 5.4 - Risques. Tout risque nouveau devra être pris en compte et pourra donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

 à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

 à l'article L563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente …" Dans le document graphique (sous-dossier 4), les secteurs de risque avéré ou présumé sont indiqués par une couleur. Pour tout projet situé dans un secteur colorié au titre des risques, il convient de se référer à la carte de l'annexe 5-4 Risques pour connaître le ou les risques concernés et leur niveau.

Les prescriptions correspondantes et les autres éléments techniques à prendre en compte figurent à l'annexe 5-4 Risques

Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et à condition qu’elles n’aggravent pas les risques, n’en provoquent pas de nouveaux, n'accroissent pas la vulnérabilité et qu’elles prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomènes identifiés sur la zone pour ne présenter qu’une vulnérabilité restreinte, peuvent être autorisées des exceptions aux prescriptions concernant les zones de phénomènes avérés, sous réserve de l’application des prescriptions des zones de phénomènes présumés confrontées à un phénomène identique et en tenant compte des paramètres spécifiques à la zone de phénomènes avérés.

Elles concernent :  Les travaux d'entretien et de gestion courants (soumis ou non à des autorisations d’urbanisme) des constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation du PLU.  Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes, sans accroître l’occupation humaine.  Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.  La reconstruction à l'identique, ou avec réduction de la vulnérabilité, d'un bâtiment détruit régulièrement édifié, à condition que la destruction ne soit pas liée aux risques identifiés dans la zone correspondante.

Les exceptions ci-dessus ne peuvent être autorisées que si elles n'imposent aucune protection supplémentaire à la charge de la collectivité et nul ne pourra se prévaloir de ces exceptions pour exiger de la collectivité des mesures supplémentaires de protection.

Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme).

§.II. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone. Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone. Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone. - Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. - Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. - Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.

- Secteurs soumis à l'Article L.123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées) soit à des espaces naturels à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.

1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent :

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.

- en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture

- il est dérogé à l'article L.111-6-2 du Code de l'Urbanisme

2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont en plus interdits les remblais, les déblais et les drainages, hors travaux de sécurisation.

Article 6Dispositions générales

Rappels

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 31 Mai 2012.

 Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.

 Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 311-1 et suiv.). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

 Distances de recul réciproque des habitations et immeubles occupés par des tiers avec les bâtiments d’élevage (rappel du règlement sanitaire des Hautes-Alpes) :

Article 153 : règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (Création ou extension) : Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial", c'est-à-dire au plus équivalent à 3 UGB ou 10 porcs de plus de 30 kg, doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable.

Règles générales d'implantation Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, - Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme, - Les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme. A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.

Article L111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

 Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques (et les pistes de ski).

 Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.

 Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.

 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).

 Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

 Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.

 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable

 Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.  L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

 L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

 En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

 Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.

§ .III. Autres réseaux

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

 La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,

 La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),

 Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure « Construire en Pays du Buëch ».

Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 123-1-12 du Code de l’urbanisme.

§ III. Exceptions

Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus

En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

Article 14Dispositions générales

Prise en compte de l'environnement

Continuités écologiques Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.

En zones agricole A ou naturelles N, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.

Espèces et habitats Pour la protection des chauves-souris, il convient de :

 s'assurer de la présence de colonies avant les travaux concernant les bâtiments et les arbres  si une colonie est repérée, et qu'il s'agit d'un site de reproduction

o éviter les dérangements entre Avril et Septembre o mettre en œuvre des solutions pour préserver la colonie

Pour la protection des insectes xylophages, il convient de préserver autant que possible les vieux arbres dans les zones forestières et agricoles et de ne pas enlever systématiquement les arbres morts.

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

2

1. Zone Ua

Caractère dominant de la zone : zone équipée et agglomérée correspondant aux centres anciens.

Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…). La servitude L 123-1-5 III 2° s'applique sur toute la zone au titre des espaces bâtis (cf. p 4).

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

 Tous aménagements, installations et constructions ne correspondant pas à la vocation de la zone, à l'exception de ceux mentionnés à l'article Ua 2 et des équipements nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif,

 Les constructions et installations agricoles, industrielles, forestières et d’entrepôts,

 Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,

 Les parcs d'attraction,

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Ua2,

 L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges et les dépôts de véhicules,

 Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux indiqué à l'article Ua2,

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions

 les constructions à usage d'activités économiques, sous réserve qu'elles n'apportent pas de nuisance et qu'elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées.

 les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux habitants de la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition qu'elles soient compatibles avec son caractère et que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.

 les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent.

UA 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions nouvelles doivent s'implanter soit sur l’alignement des voies, soit en continuité avec l'alignement des façades voisines, soit avec un recul d'au moins 3 mètres

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue à l'alignement.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies,

 Le dépassé de toiture est autorisé au-dessus de 4,50 m de hauteur.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait d'au moins 3 mètres.

 Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.,...) de moins d'1 mètre,  Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

 La reconstruction de bâtiments détruits ou démolis peut se faire sur leur emplacement initial.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UA 9Emprise au sol

Non réglementé.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

(cf. définitions au titre I, article 10)

 La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.

UA 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les constructions s'intègreront au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle seront conservés.

Des exigences architecturales particulières devront être respectées en ce qui concerne:

1 - La volumétrie Elle doit être simple.

2 - Les toitures

Pente Les toitures auront deux pentes principales comprises entre 30% et 35%, en harmonie avec celles des bâtiments anciens les plus proches. Les extensions des constructions existantes doivent avoir les mêmes pentes de toit que le bâtiment dont elles constituent l'extension. Les annexes accolées peuvent n'avoir qu'une pente. Les terrasses sont interdites. Les toitures terrasses type ‘’tropézienne” sont admises dans la limite de 30% du pan de toiture concerné avec au moins 1 mètre de toiture conservée sur chacun des quatre côtés.

Couvertures Elles sont constituées de tuiles canal ou romane de teinte terre cuite. Les dépassés de toiture reposent sur des génoises ou sont habillés de lattes de bois.

Ouvertures Seules sont autorisées les baies intégrées dans la pente du toit, de 0,80 m de large et 1 m de haut maximum. Les ouvertures sont adaptées au volume du toit et en harmonie avec les ouvertures en façades.

3 - Les façades Elles doivent être enduites ou traitées en maçonnerie de pierre apparente. Les teintes doivent être traditionnelles et naturelles et en harmonie avec le secteur (cf. palette en annexe). Le bois apparent ne peut être utilisé que pour les charpentes, les éléments de menuiserie et d'huisserie.

4 - Les ouvertures Sauf fonction particulière, les fenêtres dont la diagonale dépasse 0,80m ainsi que les portes et portesfenêtres doivent être plus hautes que larges. Les volets rabattants en façade sont obligatoires (pas de Z). Les persiennes repliables, les stores, volets métalliques, basculants, etc. sont interdits. Les volets roulants sont tolérés uniquement en complément des volets rabattants et à condition que le caisson soit entièrement dissimulé. Les portes doivent être en bois ou d'aspect bois de couleur bois. Les parties pleines doivent représenter plus de80% de la surface de la porte. Les fenêtres et les volets doivent être en bois ou d'aspect bois, dans les teintes naturelles du bois ou dans les teintes traditionnelles pastel en harmonie avec la façade (pas de blanc ni de noir ni de couleur sombre).

5 - Les garde-corps Les garde-corps sont métalliques de forme simple ou en maçonnerie. Sont interdits les balustres et gardecorps de style étranger aux villages ruraux de la région

6 - Les terrassements Le profil initial du terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux. L'établissement d'une plateforme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit. Pour le soutènement éventuel des talus, on utilise le mur traditionnel (pierres sèches ou maçonnées ou en parement). Les murs cyclopéens sont interdits.

7 – Les clôtures Elles seront réalisées en harmonie avec l'environnement. Les clôtures sur les voies publiques ou privées, facultatives, sont constituées d'un muret ("mur bahut") de 0.60 à 0,80 mètres de hauteur (non compris la partie mur de soutènement, s'il y a lieu), de même matériau et de même couleur que la façade de la construction principale. Un mur existant de plus grande hauteur peut être restauré sans modifier sa hauteur et, éventuellement, prolongé à la même hauteur pour des raisons d’harmonie dans une même unité foncière.

Le muret peut être surmonté d'une grille métallique ou d'un grillage rigide, peint ou revêtu, couleur blanche exclue, dans la limite d'une hauteur totale de 1,20 mètre. Ces clôtures peuvent être doublées, côté intérieur, d'une haie d'une hauteur de 1,20 mètre au maximum. Les occultations et les brises vue sont interdits.

Les clôtures sur limites séparatives peuvent être réalisées sans muret. La hauteur totale des clôtures (haies comprises) doit rester inférieure à 1,80 mètre.

8 - Divers Sont interdits tous éléments saillants en façade visible depuis l'espace public, hormis les appuis de fenêtre et les balcons. Une tolérance de 10 cm de saillie est acceptée pour les éléments techniques de moins de 200 cm². S'ils ne sont pas de la même couleur et de même aspect que la couverture autorisée, les panneaux solaires sont limités à 20% de la surface du pan de toiture. S'ils sont de la même couleur et de même aspect que la couverture autorisée, ils ne sont pas limités.

UA 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités Non règlementé.

2. Zone Ub

Caractère dominant de la zone : zone équipée et agglomérée de développement urbain.

Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…).

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

 Tous aménagements, installations et constructions ne correspondant pas à la vocation de la zone, à l'exception de ceux mentionnés à l'article Ub 2 et des équipements nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif,

 Les constructions et installations agricoles, industrielles, forestières et d’entrepôts,

 Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs, à l’exception des aires d’accueil de camping-cars,

 Les parcs d'attraction,

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Ua2,

 L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges et les dépôts de véhicules,

 Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux indiqué à l'article Ub2.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions

 les constructions à usage d'activités économiques, sous réserve qu'elles n'apportent pas de nuisance et qu'elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées.

 les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux habitants de la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition qu'elles soient compatibles avec son caractère et que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.

 les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UB 3Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent.

UB 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre I.

UB 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement des voies. Cette distance est portée à 10 mètres de l'axe des routes départementales.

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur un document graphique, celle-ci se substitue à l'alignement.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait d'au moins 3 mètres.

 Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.,...) de moins d'1 mètre,  Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 6 mètres.

UB 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

(cf. définitions au titre I, article 10)

 La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.

UB 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les constructions s'intègreront au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle seront conservés.

Des exigences architecturales particulières devront être respectées en ce qui concerne :

1 - La volumétrie

Elle doit être simple

2 - Les toitures

Pente Les toitures auront deux pentes principales comprises entre 30% et 35%, en harmonie avec celles des bâtiments anciens les plus proches. Les extensions des constructions existantes doivent avoir les mêmes pentes de toit que le bâtiment dont elles constituent l'extension. Les annexes accolées peuvent n'avoir qu'une pente. Les terrasses sont interdites. Les toitures terrasses type ‘’tropézienne” sont admises dans la limite de 30% du pan de toiture concerné avec au moins 1 mètre de toiture conservée sur chacun des quatre côtés.

Couvertures Elles sont constituées de tuiles canal ou romane de teinte terre cuite. Les dépassés de toiture reposent sur des génoises ou sont habillés de lattes de bois.

Ouvertures Seules sont autorisées les baies intégrées dans la pente du toit, de 0,80 m de large et 1 m de haut maximum. Les ouvertures sont adaptées au volume du toit et en harmonie avec les ouvertures en façades.

3 - Les façades Elles doivent être enduites (enduit fin) ou traitées en maçonnerie de pierre apparente. Les teintes doivent être traditionnelles et naturelles et en harmonie avec le secteur (cf. palette en annexe). Le bois apparent ne peut être utilisé que pour les charpentes, les éléments de menuiserie et d'huisserie.

4 - Les garde-corps Les garde-corps sont métalliques de forme simple.

5 - Les terrassements Le profil initial du terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux. L'établissement d'une plateforme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit. Pour le soutènement éventuel des talus, on utilise le mur traditionnel (pierres sèches ou maçonnées ou en parement). Les murs cyclopéens sont interdits.

7 – Les clôtures Elles seront réalisées en harmonie avec l'environnement. Pour les clôtures sur les voies publiques ou privées, facultatives, sont autorisés les murets ("mur bahut") de 0.40 à 0,60 mètres de hauteur (non compris la partie mur de soutènement, s'il y a lieu), de même matériau et de même couleur que la façade de la construction principale, les grilles métalliques ou les grillage rigides, peints ou revêtus, les haies, les claustras en bois, les canisses naturelles.

Les matériaux plastiques et les revêtements plastiques sont interdits. Un mur existant de plus grande hauteur peut être restauré sans modifier sa hauteur et, éventuellement, prolongé à la même hauteur pour des raisons d’harmonie dans une même unité foncière. La hauteur totale des clôtures sur rue (haies comprises) doit rester inférieure à 1,50 mètres.

Les clôtures sur limites séparatives sont libres. La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives (haies comprises) doit rester inférieure à 1,80 mètres.

UB 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

Non règlementé.

3. Zone Uc

Caractère dominant de la zone : zone équipée dédiée aux activités économiques. Sont admises les constructions usuelles liées aux activités économiques et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes  Tous aménagements, installations et constructions ne correspondant pas à la vocation de la zone ou non mentionnés à l'article Uc2,  Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances, à l’exception des locaux de gardiennage,  Les constructions et installations agricole ou forestières,  Les aires de jeux et de sports ouvertes au public,  Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de campings caravanage ou destinés à l’implantation d’habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs, à l’exception des aires d’accueil de camping-cars,  Les parcs d’attraction,  L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières, de ballastières ou de décharges.  Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux indiqués à l’article Uc 2,

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions  Les locaux de gardiennage sont limités comme indiqué à l'article Uc14,  Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels.

SECTION 2 CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

Les dispositions de l’article 8 du Titre I s’appliquent.

UC 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Cette distance est portée à 10 mètres de l'axe des routes départementales. Ne sont pas prise en compte les saillies (dépassées de toiture, corniches, balcons,…) de moins d'un mètre,

 Lorsqu’une marge de recul est portée sur un document graphique, celle-ci se substitue à l’alignement,

 Lorsqu’un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l’emplacement réservé se substitue à l’alignement des voies.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait d'au moins 3 mètres.

 Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.,...) de moins d'1 mètre,

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

UC 9Emprise au sol

Non règlementé.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au Titre 1, art 10)

 La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres. Elle est de 9 mètres à l'égout.

UC 11Aspect extérieur

Les dispositions de l’article 11 du Titre I s’appliquent.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions, les couleurs et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l’architecture traditionnelle doivent être conservés ou doivent servir de référence pour les constructions et extensions nouvelles.

Elles doivent respecter les prescriptions suivantes :

1 - Les toitures Les toitures sont à 2 pentes principales supérieures à 27% de couleur flammée. Une seule pente est admise en cas de toiture accolée à un mur dominant. Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans la pente du toit et s'intégrer dans l'aspect général de la toiture.

2 - Les façades  Elles sont de couleurs inspirées des teintes de l'environnement naturel. Le blanc et les teintes trop claires sont interdits.  Sont admis les enduits et les bardages bois ou métalliques. Ceux-ci seront de couleur mate et soutenue.  Toutes les façades d'un même bâtiment recevront un traitement de qualité identique. Par leur traitement, elles devront présenter un aspect "fini". L'usage pour les constructions de matériaux de récupération est interdit  Les façades de plus de 50m de longueur devront comporter au moins un décroché de plus de 1 mètre.

3 - Divers Les clôtures sont réalisées en harmonie avec l’environnement. Elles pourront dépasser 1,50 mètres de hauteur uniquement pour des motifs de sécurité ou de préservation de l'activité. Elles peuvent être réalisées en grilles ou grillage rigide fixé au sol ou sur un mur bahut, avec ou sans haie.

UC 12Stationnement

Les dispositions de l’article 12 du Titre I s’appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d’assiette de l’opération.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Les dispositions de l’article 13 du Titre I s’appliquent.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

Non règlementé.

 Les locaux de gardiennage sont limités comme suit : - quantité : 1 par unité foncière, incorporé dans le bâtiment d’activités - surface de plancher inférieure à 20 m².

Règlement - Zones A Urbaniser "AU"

Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser "AU"

3

1. Zones AUb

Caractère dominant des zones : zones destinées à être ouverte à l'urbanisation, à vocation principale d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub.

L'ouverture à l'urbanisation est soumise à conditions préalables. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, seuls les équipements publics sont possibles. L'aménagement de ces zones doit être compatible avec les orientations d'aménagement figurant au dossier 3 : "Orientations d'aménagement et de programmation".

AUba : secteur à dominante d’habitat soumise à condition de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,

 Condition d’opération d’aménagement d’ensemble des zones AUba Les constructions et utilisations du sol ne sont admises que dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble d’un seul tenant (lotissement, permis groupé, AFU, ZAC) portant sur la totalité de la surface du secteur concerné.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone AUB

Ce que la zone AUB autorise, en clair

AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

 Tous aménagements, installations et constructions ne répondant pas à la vocation de la zone, à l'exception de ceux mentionnés à l'article AUb 2 et des équipements nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif,

 Les constructions et installations agricoles, industrielles, forestières et d’entrepôts,

 Les constructions et installations agricoles,

 Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,

 Les parcs d'attraction,

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l'article AUb 2,

 L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges, les dépôts de véhicules,

Règlement - Zones A Urbaniser "AU"

 Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux indiqué à l'article AUb2.

AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

§.l. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions du paragraphe III ci-après)

 Les ouvrages techniques et constructions nécessaires aux services publics ou fonctionnement de la zone.

 Les affouillements et exhaussements du sol soumis à déclaration,

§.lI. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions du paragraphe III ci-après, après autorisation de l'opération d'aménagement d'ensemble

 Les constructions usuelles d'un centre village.

 Les constructions à usage d'activités économiques, sous réserve qu'elles n'apportent pas de nuisances et qu'elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées.

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux activités de la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition qu'elles soient compatibles avec son caractère et que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique.

 L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.

 Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels.

§.III. Les occupations et utilisations du sol figurant au §II ci-dessus, ne sont admises que si elles respectent aussi les conditions particulières ci-après

 Dans toute la zone AUba, les constructions et utilisations du sol ne sont admises que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis groupé, AFU, ZAC) dans les conditions suivantes :

 l'opération doit porter sur la totalité de la zone  elle doit comporter entre 7 et 9 logements ou lots.

Règlement - Zones A Urbaniser "AU"

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

AUB 3Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent.

AUB 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre I.

AUB 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non règlementé.

AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement des voies. Cette distance est portée à 10 mètres de l'axe des routes départementales.

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur un document graphique, celle-ci se substitue à l'alignement.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait d'au moins 3 mètres.

 Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.,...) de moins d'1 mètre,  Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 6 mètres.

AUB 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

AUB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

(cf. définitions au titre I, article 6)

 La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.

Règlement - Zones A Urbaniser "AU"

AUB 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les constructions s'intègreront au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle seront conservés.

Des exigences architecturales particulières devront être respectées en ce qui concerne :

1 - La volumétrie Elle doit être simple

2 - Les toitures

Pente Les toitures auront deux pentes principales comprises entre 30% et 35%, en harmonie avec celles des bâtiments anciens les plus proches. Les extensions des constructions existantes doivent avoir les mêmes pentes de toit que le bâtiment dont elles constituent l'extension. Les annexes accolées peuvent n'avoir qu'une pente. Les terrasses sont interdites. Les toitures terrasses type ‘’tropézienne” sont admises dans la limite de 30% du pan de toiture concerné avec au moins 1 mètre de toiture conservée sur chacun des quatre côtés.

Couvertures Elles sont constituées de tuiles canal ou romane de teinte terre cuite. Les dépassés de toiture reposent sur des génoises ou sont habillés de lattes de bois.

Ouvertures Seules sont autorisées les baies intégrées dans la pente du toit, de 0,80 m de large et 1 m de haut maximum. Les ouvertures sont adaptées au volume du toit et en harmonie avec les ouvertures en façades.

3 - Les façades Elles doivent être enduites (enduit fin) ou traitées en maçonnerie de pierre apparente. Les teintes doivent être traditionnelles et naturelles et en harmonie avec le secteur (cf. palette en annexe). Le bois apparent ne peut être utilisé que pour les charpentes, les éléments de menuiserie et d'huisserie.

4 - Les garde-corps Les garde-corps sont métalliques de forme simple.

5 - Les terrassements Le profil initial du terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux. L'établissement d'une plateforme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit. Pour le soutènement éventuel des talus, on utilise le mur traditionnel (pierres sèches ou maçonnées ou en parement). Les murs cyclopéens sont interdits.

Règlement - Zones A Urbaniser "AU"

6 - Les clôtures Elles seront réalisées en harmonie avec l'environnement. Pour les clôtures sur les voies publiques ou privées, facultatives, sont autorisés les murets ("mur bahut") de 0.40 à 0,60 mètres de hauteur (non compris la partie mur de soutènement, s'il y a lieu), de même matériau et de même couleur que la façade de la construction principale, les grilles métalliques ou les grillage rigides, peints ou revêtus, les haies, les claustras en bois, les canisses naturelles. Les matériaux plastiques et les revêtements plastiques sont interdits. Un mur existant de plus grande hauteur peut être restauré sans modifier sa hauteur et, éventuellement, prolongé à la même hauteur pour des raisons d’harmonie dans une même unité foncière. La hauteur totale des clôtures sur rue (haies comprises) doit rester inférieure à 1,50 mètres.

Les clôtures sur limites séparatives sont libres. La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives (haies comprises) doit rester inférieure à 1,80 mètres.

AUB 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre I s'appliquent.

AUB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Les dispositions de l'article 13 du Titre I s'appliquent.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

AUB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

Non règlementé.

Règlement - Zones Agricoles "A"

Titre IV : Dispositions applicables aux zones agricoles "A"

4

1. Zone A

Caractère dominant de la zone : zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle comprend les secteurs :

Aa : zone agricole où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles Ac : zone agricole constructible pour les seuls besoins de l’activité agricole et pour les équipements publics et d'intérêt général

Les constructions en zones naturelles ou agricoles sont soumises à l'article L.123-1-5-II 6° du Code de l'Urbanisme. Dans ce cadre, certains bâtiments sont désignés sur les documents graphiques ().

Certains lieux sont soumis à l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme (cf. p. 4) :  soit au titre des espaces naturels  soit au titre des espaces bâtis.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 toutes les constructions non nécessaires à l'activité agricole ou aux équipements publics ou d'intérêt collectif.

 Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques ().

 le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs

 les parcs d'attraction.

 les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 1500 m².

 l'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières.

 les dépôts de véhicules.

Règlement - Zones Agricoles "A"

 En secteur Aa, toute construction ou installation sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles,

 En secteur Ac, toute construction et installation sauf celles nécessaires à l’activité agricole et celles nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes (sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après)

Pour l'ensemble de la zone A :

 la reconstruction des constructions existantes (sans changement de destination, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques (),

 les installations et constructions indispensables aux équipements publics ou d'intérêt collectif.

 les aménagements et installations techniques indispensables à l'agriculture,

 Les exhaussements ou affouillements du sol à condition qu’ils soient liés aux activités agricoles, aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels,

Pour le secteur Ac exclusivement :  Les équipements publics ou d'intérêt collectif.  Les installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole et les logements de fonction directement liés à l'exploitation agricole et dont la localisation à proximité immédiate de l'exploitation est indispensable, dans les limites fixées à l'article A14,  La création d'hébergements touristiques peut se réaliser à condition :

 que l'hébergement dépende d'une exploitation agricole existante  qu'il reste une activité accessoire, en complément du revenu agricole  que le projet soit implanté dans ou à proximité du siège d'exploitation.

§.ll. Toutefois ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès

 Les installations et constructions nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

 L'évolution des constructions non conformes à la vocation de la zone n'est autorisée que si elle ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Les règles de l'article 8 du Titre I s'appliquent à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :

 Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie,

Règlement - Zones Agricoles "A"

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir,  Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu agricole ou naturel.

A 4Desserte par les réseaux

Les secteurs Aa ne sont pas destinés à être desservis par des réseaux publics. Il n’y est envisagé ni création ni extension ni renforcement des réseaux.

En secteur Ac, les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.

 La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.

Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits.

De plus, toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

Conformément à l'article L 1321-7-II 3° du Code de la Santé publique, sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente : l'utilisation d'eau en vue de consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L 2224-9 du Code Générale des Collectivités Territoriales.

Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe. Cette distance est portée à 15 mètres pour les Routes Départementales.

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus,

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

Règlement - Zones Agricoles "A"

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives (sauf si elles constituent des limites de zone U et AU) soit à une distance minimale de 5 m des limites séparatives.

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

A 9Emprise au sol

Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)

 En secteur Aa, la hauteur totale ne doit pas excéder 9 mètres.

 En secteur Ac, la hauteur totale ne doit pas excéder 9 mètres pour les habitations et 12 mètres pour les bâtiments techniques.

 Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.

A 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les constructions s'intègreront au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle seront conservés.

A. Cas général Il concerne les habitations et les points de vente à la ferme non inclus dans un bâtiment d'exploitation. Les constructions concernées doivent répondre aux prescriptions suivantes (cf. article Ub11 concernant le secteur Ub) sauf en ce qui concerne les clôtures qui doivent exclusivement utiliser le bois, le métal (y compris les grillages) ou les haies dans la limite d'1,60 mètres de hauteur.

B. Autres cas Les constructions autres que celles citées en tête du A. Cas général peuvent suivre les prescriptions cidessus. A défaut, elles doivent respecter les prescriptions suivantes :

1 - Les toitures Les toitures sont à 2 pentes principales supérieures à 27% ocre rouge ou gris lauze. Une seule pente est admise en cas de toiture accolée à un mur dominant. Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans la pente du toit et s'intégrer dans l'aspect général de la toiture.

Règlement - Zones Agricoles "A"

2 - Les façades  Elles sont de couleurs inspirées des teintes de l'environnement naturel. Le blanc et les teintes trop claires sont interdits.  Sont admis les enduits et les bardages bois ou métalliques. Ceux-ci seront d’aspect mat.  Toutes les façades d'un même bâtiment recevront un traitement de qualité identique. Par leur traitement, elles devront présenter un aspect "fini". L'usage pour les constructions de matériaux de récupération est interdit  Les façades de plus de 50m de longueur devront comporter au moins un décroché de plus de 1 mètre.

3 - Divers Les clôtures sont réalisées en harmonie avec l’environnement. Elles peuvent être réalisées en grilles ou grillage rigide fixé au sol ou sur un mur bahut, avec ou sans haie.

Les bâtiments soumis à l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme (cf. p. 4 et documents graphiques) doivent impérativement respecter l'architecture d'origine.

A 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1.

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.  Les haies seront en essences locales ou champêtres.  Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière seront entièrement composées d'essences locales.

 Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

 La surface de plancher des constructions ne doit pas dépasser : - 150 m² pour chaque logement nécessaire à l'activité agricole, - 200 m² pour l'hébergement touristique (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, etc,…), exclusivement dans les bâtiments anciens traditionnels en pierre ou en construction neuve. Les gîtes ruraux sont limités à un maximum de 3 gîtes ruraux par exploitation, avec une surface unitaire maximum de 70 m² par gîte, - Le camping à la ferme est limité à un par exploitation

 La surface ne doit pas dépasser 10 m² pour les ouvrages techniques.

 L'hébergement touristique doit être situé dans le secteur Ac supportant le siège d'exploitation et à proximité de celui-ci.

L’extension limitée des bâtiments non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif, quand elle est autorisée, est fixée en fonction de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU :

Règlement - Zones Agricoles "A"

 à 35% maximum de la tranche de surface inférieure à 100 m²  et à 25% maximum de la tranche de surface supérieure à 100 m²,  le tout dans la limite totale de 100 m² d'extension.

Exemple :  Pour 80 m² de surface initiale : 28 m² autorisés  Pour 240 m² de surface initiale : 35% x 100 m² + 25% x (240m² -100 m²) = 70m² autorisés

L'extension peut être réalisée, dans les limites de hauteur totale fixées à l'article A 10,  soit en accroissant la hauteur du bâtiment existant  soit accolée à la construction existante, sans dépasser de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment existant.

Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles "N"

5

1. Zone Nn

Caractère dominant de la zone : Zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière ou pastorale ou des énergies renouvelables (sous conditions), soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone Nn est une zone de protection forte.

Les constructions en zones naturelles ou agricoles sont soumises à l'article L.123-1-5-II 6° du Code de l'Urbanisme. Dans ce cadre, certains bâtiments sont désignés sur les documents graphiques ().

Certains lieux sont soumis à l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme (cf. p. 4) :  soit au titre des espaces naturels  soit au titre des espaces bâtis.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone NE

Ce que la zone NE autorise, en clair

NE 1Occupations et utilisations du sol interdites

§.I. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

 La création de logements,

 Le changement de destination des constructions qui serait non conforme à la vocation de la zone,

 Les constructions de toute nature exceptées celles nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Ne 2,

 Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes,

 Les parcs d'attraction,

 Les aires de jeux et de sports ouverts au public,

 Les aires de stationnement ouvertes au public,

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l’article Ne 2,

 L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,

 Les dépôts de véhicules.

 Les exhaussements et les affouillements des sols soumis à autorisation autres que ceux indiqués à l’article Ne 2,

NE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics

 L'extension mesurée des activités économiques et celle des habitations existantes éventuelles et la création d'une annexe sont seules autorisées, dans les limites définies à l'article Ne14,

 Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou liées à l'activité économique et compatible avec les occupations du sol proches (habitat, tourisme, …),

 L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances,

 Les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels,

 L’article Ne 14 fixe la mesure maximale de l’extension dont peuvent être l’objet les constructions existantes ou sinistrées qui répondent à la vocation de la zone.

 La démolition/reconstruction des bâtiments d'activités existants dont l’état ne permet pas directement la réutilisation, dans les limites de surface fixé à l’article Ne 14.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

NE 3Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent, les dispositions figurant au §.II. Voiries, sont ainsi complétées :

 Sauf cas particulier lié à la topographie et à l’altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l’incendie,

 Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou à l’exploitation du milieu naturel.

NE 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l’alimentation en eau potable et les réseaux secs :

 Pour toute construction ou installation non desservie par un réseau public d'adduction d'eau potable, le pétitionnaire s’assure par ses propres moyens d’une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci est réalisé. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.

 La desserte par les autres réseaux n’est pas règlementée. Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d’électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

Conformément à l'article L 1321-7-II 3° du Code de la Santé publique, sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente : l'utilisation d'eau en vue de consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L 2224-9 du Code Générale des Collectivités Territoriales.

Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

NE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

NE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe. Cette distance est portée à 15 mètres pour les Routes Départementales. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

NE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait d'au moins 3 mètres.

 Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.,...) de moins d'1 mètre,

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

NE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

NE 9Emprise au sol

Non réglementé.

NE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

(cf. définitions au titre I, article 10)

 La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au total. Cependant, l'extension d'une construction peut être réalisée à la même hauteur que la construction initiale.

 Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.

NE 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les extensions seront réalisées soit dans le volume existant, soit accolées. Les matériaux, couleurs, ouvertures, pentes de toitures et autres caractéristiques seront identiques à ceux de la construction existante. Par défaut, les règles architecturales de la zone Ub2 s'appliquent (article Ub 11). Les annexes sont en harmonie avec l’existant

NE 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

NE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés

Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

NE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

L'extension des bâtiments à vocation d'activités est autorisée dans les limites suivantes :  extension maximale de 50% par rapport aux surfaces existantes à l'approbation du PLU, de la surface de plancher et de l'emprise au sol (pour les constructions sans "surface de plancher")

 L'extension mesurée des logements est autorisée une seule fois à partir de l'approbation du PLU, avec un maximum de 25m² de surface de plancher. Cette extension n'est autorisée que dans le volume existant du bâtiment comportant le logement ou accolée à celui-ci.

 La création d'une annexe est autorisée dans les limites suivantes : - 25 m² au total de surface de plancher - Une seule fois à partir de l'approbation du PLU. - Non habitable.

 La création de logements supplémentaires est interdite.

3. Zone Nt/Nl

Caractère dominant des zones : zone naturelle affectée à des activités sportives et de loisirs

Il s'agit de zones naturelles d'accueil Nt : zone d'accueil avec hébergement collectif Nl : à vocation de loisirs (activités sportives, touristiques et de loisirs essentiellement de plein-air)

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE Nt/Nl 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Tous aménagements, installations et constructions ne correspondant pas à la vocation de la zone, à l'exception de ceux mentionnés à l'article Nt/Nl 2 et des équipements nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif,

 Le changement de destination non conforme à la vocation de la zone des bâtiments existants.

 En zone Nl, le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,

 Les parcs d'attraction,  Les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l’article Nt/Nl 2.

 L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières et de dépôts

 Les dépôts de véhicules,

ARTICLE Nt/Nl 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après) :

 Les installations, ouvrages techniques et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés au fonctionnement de la zone ou réclamant une localisation dans cette zone.

 Les installations et constructions nécessaires aux activités sportives, touristiques et de loisirs,

 En zone Nt, les constructions liées à l'hébergement collectif sous gestion hôtelière et les activités annexes liées à l'activité principale (y compris restauration)

§.II. Toutefois ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès

 Les installations et constructions sont admises dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux habitants de la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition qu'elles soient compatibles avec son caractère et que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.

 Les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu'ils soient liés aux équipements sportifs et de loisirs, aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Nt/Nl 3 - Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre 1 s'appliquent.

ARTICLE Nt/Nl 4 - Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent à la zone Nl.

En zone Nt, Il n'est envisagé ni création, ni extension ni renforcement des réseaux. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

ARTICLE Nt/Nl 5 - Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

ARTICLE Nt/Nl 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement des voies.

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur un document graphique, celle-ci se substitue à l'alignement.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

ARTICLE Nt/Nl 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait d'au moins 3 mètres.  Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.,...) de moins d'1 mètre,

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

ARTICLE Nt/Nl 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

ARTICLE Nt/Nl 9 - Emprise au sol

Non réglementé.

ARTICLE Nt/Nl 10 - Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)

 La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.

ARTICLE Nt/Nl 11- Aspect extérieur Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les constructions doivent s'intégrer au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Les dispositions de l'article Ub11 au titre du secteur Ub s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes :

 Les clôtures Elles sont réalisées en harmonie avec l'environnement.

ARTICLE Nt/Nl 12 - Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

ARTICLE Nt/Nl 13 - Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés

Les dispositions de l’article 13 du Titre I s’appliquent.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Nt/Nl 14 - Surfaces et densités

En zone Nt : La surface de plancher des extensions et constructions nouvelles est limitée 50% de la surface existante à l'approbation du PLU.

En zone Nl: La surface de plancher des constructions est fixée à un maximum de100 m².

Annexes

Règlement - Annexes

1. Quelques définitions

ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".

EMPRISE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus

EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :

- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

PLATEFORME La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

SURFACE DE PLANCHER (décret . n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher :

- les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets

- les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures

UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.

2. Nuancier Façades

Tons saturés

O90 – Brique naturelle

O80 – Terre orange

O70 - Ocre clair

T70 - Terre beige

J70 – Jaune ocre

J60 – Jaune pollen

J50 – Jaune paille

Tons clairs

J30 – Jaune opale

O50 – Beige rose

R20 – Sable rose

T20 – Sable clair

O30 – Beige orange

T50 – Terre de sable

O10 – Sable

J39 – Sable athène

G20 – Blanc cassé

J40 – Sable jaune

J20 – Jaune pale

Zone NN

Ce que la zone NN autorise, en clair

NN 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques ().

 Les constructions, équipements et installations de toute nature, excepté ceux directement liés aux équipements publics ou d'intérêt général ou nécessaires à l'exploitation forestière ou pastorale,

 Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,

 Les parcs d'attraction,

 Les aires de jeux, de sports ouverts au public,

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Nn2,

 L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,

Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux visés à l'article Nn2,

 Les dépôts de véhicules,

NN 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après)

 la reconstruction des constructions existantes (sans changement de destination, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques ()),

 les aménagements et installations techniques sans construction indispensables à l'agriculture,

 Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transport ou à la protection contre les risques naturels ou aux travaux d'entretien, de curage et de prélèvements dans les cours d'eau autorisés par arrêté préfectoral,  Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu'ils soient liés au fonctionnement de la zone, ou qu'ils réclament une localisation dans cette zone, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Les installations et constructions nécessaires à l’activité forestière ou pastorale,

 Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou si leur localisation est impérative. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables dans la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances,

 l'évolution des constructions non conformes à la vocation de la zone n'est autorisée que si elle ne compromet pas l'exploitation agricole sur la qualité paysagère du site.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

NN 3Accès et voirie

Les règles de l'article 8 du Titre1 s'appliquent à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :

 Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

 Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu naturel.

NN 4Desserte par les réseaux

 La zone Nn n'est pas destinée à être desservie par des réseaux publics. Il n'est envisagé ni création, ni extension ni renforcement des réseaux.

 Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

NN 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

NN 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe. Cette distance est portée à 15 mètres pour les Routes Départementales.

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

NN 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives (sauf si elles constituent des limites de zone U et AU) soit à une distance minimale de 5 m des limites séparatives.

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

NN 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

NN 9Emprise au sol

Non réglementé.

NN 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

(cf. définitions au titre I, article 6)

 La hauteur totale ne doit pas excéder 9 mètres.

 Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.

NN 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.

Les constructions doivent s'intégrer au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle doivent être conservés.

A. Cas général Il concerne toutes les constructions sauf celles qui par leur usage (bâtiments destinés à être démontés, bâtiments techniques liés à une exploitation) ou par leurs contraintes techniques ne peuvent correctement respecter ces règles. Les dispositions de l'article Ub11 du Titre II s'appliquent sauf en ce qui concerne les clôtures qui doivent exclusivement utiliser le bois, le métal (y compris les grillages) ou les haies dans la limite d'1,60 mètre de hauteur

B. Autres cas A défaut, les constructions doivent s'inscrire avec discrétion dans le paysage et doivent respecter les prescriptions suivantes :

1 - Les toitures Les toitures sont à 2 pentes principales supérieures à 27% de couleur flammée. Une seule pente est admise en cas de toiture accolée à un mur dominant. Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans la pente du toit et s'intégrer dans l'aspect général de la toiture.

2 - Les façades Elles sont de couleurs inspirées des teintes de l'environnement naturel. Le blanc et les teintes trop claires sont interdits.

 La maçonnerie, la pierre, le bois, le bardage bois sont autorisés pour les surfaces verticales. En cas d'usage du bois, sa teinte naturelle est préservée.

 Toutes les façades d'un même bâtiment reçoivent un traitement de qualité identique. Par leur traitement et / ou leurs matériaux, elles doivent présenter un aspect "fini".

 Les matériaux et les couleurs agressifs sont proscrits. L'usage pour les constructions de matériaux de récupération est interdit.

 Toute façade de plus de 50 mètres de long devra comporter au moins un décrochement de plus de 1 mètre.

3 - Divers Les clôtures sont réalisées en harmonie avec l’environnement. Elles peuvent être réalisées en grilles ou grillage rigide fixé au sol ou sur un mur bahut, avec ou sans haie.

Les bâtiments soumis à l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme (cf. p. 4 et documents graphiques) doivent impérativement respecter l'architecture d'origine.

NN 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.

Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

NN 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés

Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1.

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

 Les haies seront en essences locales ou champêtres.

 Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière seront entièrement composées d'essences locales.

 Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

NN 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

La surface maximum des constructions est fixée à un total de 300 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher", par unité foncière.

L’extension limitée des bâtiments non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif, quand elle est autorisée, est fixée en fonction de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU :

 à 35% maximum de la tranche de surface inférieure à 100 m²  et à 25% maximum de la tranche de surface supérieure à 100 m²,  le tout dans la limite totale de 100 m² d'extension.

(par exemple pour 80 m² de surface initiale : 28 m² autorisés ; pour 240 m² de surface initiale : 35% x 100 m² + 25% x (240m² -100 m²) = 70m² autorisés)

L'extension peut être réalisée, dans les limites de hauteur totale fixées à l'article Nn 10,  soit en accroissant la hauteur du bâtiment existant  soit accolée à la construction existante, sans dépasser de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment existant.

2. Zone Ne

Caractère dominant des zones : Zones comportant une activité économique, à protéger en raison de leur localisation en espace naturel ou agricole.

Les zones Ne correspondent à des implantations ponctuelles en milieu agricole ou naturel de constructions à usage d'activité économique avec ou sans logement qui n'ont pas de vocation à se développer. Sous certaines conditions, une évolution mesurée est tolérée. Rappel : s'agissant de constructions existantes, les dispositions de l'article 5 §II B) du Titre I s'appliquent.

La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques, surface en hectares) :

Lieu

1 Ne Les Belons

2 Ne Lourou

Surf (ha) 0,82 0,17

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE_L'UTILISATION DU SOL

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.