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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2 sont interdites, et notamment :

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.

De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.

Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 20 mètres par rapport au haut de la berge du Lunain.

Toutes les installations, ouvrages, travaux et aménagements concernant les berges ou le lit du cours d’eau seront soumis à déclaration ou autorisation au titre des IOTA, incluant l’évaluation d’incidence Natura 2000.

• En outre, dans le secteur Azh sont interdits, sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 :

- Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifié le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ;

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

.

la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers

ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à

la gestion écologique de la zone humide ;

.

la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les

particularités écologiques des terrains

.

tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide avérée à

l'exception du remplacement d'un drainage existant ;

.

l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

- Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.

Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations.

Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.

Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).

Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

Toute construction ou installation nouvelle (y compris les cabanons et les piscines) devra respecter une distance de 20 m par rapport au haut de la berge du Lunain.

1.2 - Sont soumis à conditions :

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies (sauf dans la bande de 50 mètres de protection de lisière de forêt) :

• Dans l’ensemble de la zone :

- Les abris à animaux dans les espaces de pâtures, s’ils sont nécessaires à l'exploitation agricole.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole.

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles soient nécessaires à l’agriculture ou à l’élevage ou qui en sont le complément (y compris les dépôts d’hydrocarbures).

- Les affouillements et exhaussements de sol, indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis et nécessaires à l’aménagement des espaces non construits.

- La réfection, l’aménagement et l’extension des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du précédent plan d’occupation des sols, ainsi que leurs annexes, accolées ou non au bâtiment principal, dans la limite globale de 30% de la surface de plancher, par propriété, à condition que ces extensions ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone.

- La transformation et l’extension des constructions existantes pour l’accueil d’activités constituant le prolongement des activités agricoles, tel que les gîtes ruraux…

• Dans les secteurs de captage géré par la SAGEP :

Outre l’application des législations et réglementations existantes, les dispositions particulières suivantes doivent être mises en œuvre dans le périmètre éloigné :

- La réalisation de forages ne sera autorisée qu’en l’absence d’impact sur la qualité des eaux du champ captant.

- Les extractions de matériaux seront soumises à autorisation après étude d’impact hydrogéologique.

- Les demandes d’ouverture de site de décharge d’ordures ménagères, et a fortiori celle de résidus industriels, l’épandage de boues de stations d’épuration, de lisiers, de résidus laitiers et de matière de vidange seront soumis à autorisation des administrations compétentes après étude d’impact hydrogéologique préalable.

- Les installations d’assainissement collectif et autonome existantes devront faire l’objet d’un contrôle par les services de l’Etat compétents en la matière et le cas échéant d’une mise en conformité.

- Toute pollution notée dans le Lunain ainsi que dans les captages AEP communaux situés dans le périmètre de protection éloigné sera immédiatement signalée à la SAGEP.

- La réalisation de travaux publics, dragage ou recalibrage du Lunain, la création d’installation classée et les demandes de permis de construire devront être portées à la connaissance des services de l’Etat chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d’hygiène et à celle de la SAGEP avant d’être autorisées.

- L’usage des engrais et des produits phytosanitaires doit être limité au strict besoin des plantes utiles et à la lutte contre celles qui ne le sont pas dans le cadre d’une fertilisation raisonnée définie par les spécialistes agricoles départementaux.

La couverture forestière de ces périmètres sera conservée et même renforcée si possible.

• En outre, dans le secteur Ah :

Toutes constructions liées à l’exploitation horticole.

• En outre, dans le secteur Azh :

Dans le secteur Azh, sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000 m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes.

- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

1.2.2 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises dans la bande de 50 mètres de protection de lisière de forêt :

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- L'extension, sans création de nouveaux logements, des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du P.L.U, dans la limite de 30% de la surface de plancher.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle. 33

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

- Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + 1 ou R + combles aménagés. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 8 mètres par rapport au point de référence.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.

- Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.

Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumises aux règles de hauteur résultant du présent article :

- la réfection, sans modification de la hauteur maximale, d’une toiture existante à la date d’application du présent règlement ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toutefois, une implantation dans la marge de recul définie à l’alinéa précédent est autorisée en cas d’extension ou de modification d’une construction existante à la date d’application du présent règlement, ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, à condition que l’implantation projetée ne porte pas atteinte à l’environnement.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

L’implantation des bâtiments agricoles isolés, des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs …) et des abris de jardin doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.

Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l’exploitation agricole, devront dans la mesure du possible s’organiser en un volume compact.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions à usage d’habitation sont à pentes. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 45°.

Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 20° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

Les toitures en L, en T, à 4 pentes peuvent être autorisées.

L’éclairement des combles peut être assuré :

- soit par des ouvertures en lucarnes, - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 0,8m x 1m), - soit par des ouvertures en pignon.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

Les toitures des habitations doivent être en tuiles plates d’aspect vieilli.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Parements extérieurs :

Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Dispositions diverses :

Pour les constructions et aménagements à effectuer dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés sur les documents graphiques (pièce 5.C.2.2) :

- les clôtures ne devront pas s'opposer à l’écoulement de l’eau. Aucun stockage ne pourra être enterré. - tout exhaussement, clôture, remblai sera soumis à déclaration préalable.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.

Obligations de planter : les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en nombre équivalent.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

Ces éléments sont identifiés par le symbole de la légende « arbres remarquables ou protection des jardins (loi Paysage) » dans les plans de zonage du PLU.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

- Les zones de manœuvre des aires de stationnement privé doivent être indépendantes des voies publiques.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •

Caractéristiques des accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

• Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation :

Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

• Collecte des déchets : sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

A défaut de réseau public existant, un forage AEP est imposé pour les constructions isolées.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Eaux usées domestiques :

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder, toute construction ou installation doit diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs doivent être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Ces dispositifs d’assainissement autonome doivent être conformes à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d’aptitude des sols).

Eaux usées autres que domestiques :

Sans préjudice de la réglementation aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

Un prétraitement éventuel peut être imposé. Le déversement des eaux de gouttière sur la rue est interdit.

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

3 – Autres réseaux :

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques et de télédistribution sur le domaine public, comme sur les propriétés privées devront être en souterrain.

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39

TITRE II

CHAPITRE II

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

09 septembre 2016 16 juin 2017

16 juin 2017

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

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TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA : - Zone UB : - Zone UE :

centre traditionnel du village. extensions périphériques récentes. emprises affectées aux équipements.

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TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

La zone UA correspond aux parties anciennes des deux principaux bourgs de la commune, à savoir, Treuzy et Levelay. Ainsi, elle couvre le centre ancien de Levelay et le hameau de Treuzy dans sa totalité, ainsi que les hameaux de Launoy et de la Tuilerie. Elle est affectée essentiellement à l’habitation et aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément normal.

La densité urbaine est relativement forte et les constructions sont généralement édifiées en ordre continu à l’alignement des voies ou en cœur de parcelle.

Les formes urbaines traditionnelles seront conservées, tout en permettant la réhabilitation de bâtiments et l’amélioration des logements.

La zone UA comporte :

- un secteur UAf, dédié à la reconversion des corps de fermes ou anciens corps de fermes. - un secteur UAt, correspondant aux bâtiments de l’ancienne Tuilerie de Bezanleu.

Dans le secteur UAf concerné par les orientations d’aménagement et de programmation, s’appliquent les dispositions décrites dans la pièce 2.3 du PLU.

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SECTION I

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.