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Le règlement de Treuzy-Levelay, texte intégral

39 articles repris mot pour mot du document opposable 77473_PLU_20240819, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

09 septembre 2016 16 juin 2017

16 juin 2017

- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

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1

Agence d’urbanisme eucréal

- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA : - Zone UB : - Zone UE :

centre traditionnel du village. extensions périphériques récentes. emprises affectées aux équipements.

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Agence d’urbanisme eucréal

- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

La zone UA correspond aux parties anciennes des deux principaux bourgs de la commune, à savoir, Treuzy et Levelay. Ainsi, elle couvre le centre ancien de Levelay et le hameau de Treuzy dans sa totalité, ainsi que les hameaux de Launoy et de la Tuilerie. Elle est affectée essentiellement à l’habitation et aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément normal.

La densité urbaine est relativement forte et les constructions sont généralement édifiées en ordre continu à l’alignement des voies ou en cœur de parcelle.

Les formes urbaines traditionnelles seront conservées, tout en permettant la réhabilitation de bâtiments et l’amélioration des logements.

La zone UA comporte :

- un secteur UAf, dédié à la reconversion des corps de fermes ou anciens corps de fermes. - un secteur UAt, correspondant aux bâtiments de l’ancienne Tuilerie de Bezanleu.

Dans le secteur UAf concerné par les orientations d’aménagement et de programmation, s’appliquent les dispositions décrites dans la pièce 2.3 du PLU.

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Agence d’urbanisme eucréal

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SECTION I

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

1.1.1- Sont interdits en zone UA tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol qui ne sont pas autorisés à l’article UA1.2 ci-dessous, et notamment :

- Les éoliennes sur mâts, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage.

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Les constructions à usage d’activités de transports, ainsi que les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle de la zone.

- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher.

1.2 - Sont soumis à conditions :

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

• Dans l’ensemble de la zone :

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes.

- Les constructions à usage commercial et de service, à condition que la surface de vente et que la surface de plancher n’excèdent pas 100m².

- La construction ou l’aménagement, s’ils existent, d’établissements industriels et commerciaux, comprenant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976, et à condition que ces dernières :

- n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour le voisinage, ou - soient compatibles avec la capacité actuelle en infrastructure de voirie et réseaux divers, ou - fassent l’objet d’une inscription au Répertoire des Métiers, et que les nuisances et dangers puissent être prévus de façon satisfaisante eut égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse).

- Les constructions à usage d’entrepôts, à condition que la surface de plancher n’excède pas 500m².

- Les affouillements et exhaussements de sol directement liés aux travaux de constructions ou à l’aménagement paysager d’espaces non construits.

- La transformation en logement des bâtiments anciennement à usage agricole, identifiés dans les documents graphiques, ou en locaux d’activités artisanales, sous réserve de compatibilité avec la capacité actuelle en infrastructure de voirie et réseaux divers et que les nuisances et dangers puissent être prévus de façon satisfaisante eut égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse).

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Agence d’urbanisme eucréal

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• En outre, dans le secteur UAf :

- La transformation des bâtiments anciennement à usage agricole en logements ou en locaux d’activités artisanales, sous réserve de compatibilité avec la capacité actuelle en infrastructure de voirie et réseaux divers et que les nuisances et dangers puissent être prévus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse).

- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).

- L’aménagement de la zone UAf concernée par les orientations d’aménagement et de programmation devra respecter les principes inscrits dans le document des OAP (pièce 2.3).

• En outre, dans le secteur UAt :

Seule la réhabilitation, avec changement éventuel de destination des bâtiments existants, dans le style architectural initial, est autorisée, pour des affectations compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.1

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, garages, etc., ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain.

Toutefois, il n’est pas fixé de coefficient maximum d’emprise au sol pour la reconstruction, dans leur volume, des bâtiments existants à la date d’application du présent règlement.

- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif.

1 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

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Agence d’urbanisme eucréal

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3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 2 ou R + 1 + combles aménagés, soussol non compris. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 11 mètres par rapport au point de référence.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.

La hauteur des annexes : garages, ... non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit.

- Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.

- Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation de la façade ou du pignon vis-à-vis de la voie publique doit respecter les règles suivantes :

La façade ou le pignon doit être implanté :

- soit à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte. - soit en observant une marge de reculement égale ou supérieure à 5 mètres.

En cas d'implantation en retrait de l'alignement, la continuité visuelle doit être assurée par une clôture édifiée à l'alignement conforme aux prescriptions de l'article 4.

En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.

Les constructions peuvent être implantées soit d’une limite séparative latérale aboutissant aux voies, à l’autre, soit en retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sous réserve de respecter une marge de reculement d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 8 mètres.

Cette distance pourra être réduite à la demi-hauteur de construction, avec un minimum de 2,50 mètres, s’il s’agit d’une façade aveugle ou ne comportant pas de baie présentant une surface globale supérieure à 1 m2 par façade. Cette distance est portée à 12 mètres pour les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies.

Dans le cas d’une piscine, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres.

Dans l’ensemble de la zone les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

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Agence d’urbanisme eucréal

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- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les annexes dans la limite globale de 50 mètres carrés par propriété, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

La distance minimale entre deux constructions principales non contiguës (habitations, commerce, activité, équipement) est de 5 mètres.

II n'est pas fixé de distance minimale entre les constructions principales et les annexes (constructions affectées ni au logement, ni à l’activité).

Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, en cas d’extension modérée ou de projet d’architecture contemporaine, d’autres dispositions peuvent être retenues en particulier si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions à usage d’habitation sont à pentes. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 45°.

Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 20° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

Les toitures en L, en T, à 4 pentes peuvent être autorisées.

L’éclairement des combles peut être assuré :

- soit par des ouvertures en lucarnes, - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 0,8m x 1m), - soit par des ouvertures en pignon.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

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Agence d’urbanisme eucréal

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Les toitures des habitations doivent être en tuiles plates d’aspect vieilli.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Parements extérieurs :

Les murs visibles de la rue doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Les teintes claires seront préférées.

Les différents murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect.

L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives d’essences locales doublées ou non d’un muret surmonté ou non d’un grillage.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. Une hauteur supérieure peut être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant.

En bordure des voies, la clôture doit de préférence être constituée par un mur en pierre apparente ou recouvert d’un enduit dont l’aspect et la couleur doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Sinon, elle doit être constituée d’un ensemble homogène constitué d’un mur bahut surmonté d’un barracuda, de claustra, de grillage ou de lisses horizontales. L’emploi de plaques de béton non revêtues est interdit.

Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

Dispositions diverses :

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales. 8

Agence d’urbanisme eucréal

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Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en nombre équivalent.

Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 50 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

Ces éléments sont identifiés par le symbole de la légende « arbres remarquables ou protection des jardins (loi Paysage) » dans les plans de zonage du PLU.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle. 9

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5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes définies en annexe pour chaque catégorie de construction.

Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-352 du code de l’urbanisme.

Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés.

Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.

Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe (voir page 65).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •

Caractéristiques des accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être

2 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées

aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux 1° et 2° du présent article, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

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aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Les appendices d’accès à la voie publique sont autorisés, en cas de division parcellaire, à condition d’être limités à un seul par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U et de présenter une largeur minimale continue de 3,5 mètres jusqu’au droit de la construction à implanter.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

• Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation :

Les voies ouvertes à la circulation nouvellement créées doivent avoir une emprise minimale de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, lorsqu’une voie nouvelle n’excède pas 50 mètres de longueur, cette largeur peut être ramenée à 5m si elle dessert au plus 5 logements, et à 3,50 m si elle n’en dessert qu’un seul. Les voies aménagées en impasse doivent permettre aisément aux véhicules de faire demi-tour. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons.

Ponctuellement, des passages plus étroits peuvent être admis s’ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l’architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes.

Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

• Collecte des déchets : sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

• En outre, dans le secteur UAf :

- Un point de sortie unique des véhicules est imposé, tel que défini dans les orientations d’aménagement et de programmation. Ces points d’accès imposés seront accompagnés d’une interdiction de stationner.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Eaux usées domestiques :

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder, toute construction ou installation doit diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l’objet d’une

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autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs doivent être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Ces dispositifs d’assainissement autonome doivent être conformes à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d’aptitude des sols).

Le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Treuzy-Levelay préconise la réalisation d’un assainissement autonome dans l’ensemble des hameaux. Celui-ci est approuvé le 15 février 2001.

Eaux usées autres que domestiques :

Sans préjudice de la réglementation aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

Un prétraitement éventuel peut être imposé. Le déversement des eaux de gouttière sur la rue est interdit.

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

3 – Autres réseaux :

Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

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TITRE I

CHAPITRE Ii

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

1.1.1- Sont interdits en zone UB tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol qui ne sont pas autorisés à l’article UB1.2 ci-dessous, et notamment :

- Les éoliennes sur mâts, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage.

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Les constructions à usage d’activités de transports, ainsi que les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle de la zone.

- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher.

1.2 - Sont soumis à conditions :

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. - La transformation des bâtiments anciennement à usage agricole en logements.

- Les constructions à usage commercial et de service, à condition que la surface de vente et que la surface de plancher n’excèdent pas 100m².

- La construction ou l’aménagement, s’ils existent, d’établissements industriels et commerciaux, comprenant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976, et à condition que ces dernières :

- n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour le voisinage, ou - soient compatibles avec la capacité actuelle en infrastructure de voirie et réseaux divers, ou - fassent l’objet d’une inscription au Répertoire des Métiers, et que les nuisances et dangers puissent être prévus de façon satisfaisante eut égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse).

- Les constructions à usage d’entrepôts, à condition que la surface de plancher n’excède pas 500m².

- Les exploitations horticoles et leurs annexes (serres, etc.).

- Les affouillements et exhaussements de sol directement liés aux travaux de constructions ou à l’aménagement paysager d’espaces non construits.

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UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, garages, etc., ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain.

Toutefois, il n’est pas fixé de coefficient maximum d’emprise au sol pour la reconstruction, dans leur volume, des bâtiments existants à la date d’application du présent règlement.

- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + 1 ou R + combles aménagés. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 8 mètres par rapport au point de référence.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.

La hauteur des annexes : garages, ... non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit.

- Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.

- Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs

caractéristiques techniques l’imposent ;

- la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions

fixées à l'article UB.1 ;

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- l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation de la façade ou du pignon en bordure de la voie publique doit observer un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.

Les marges de reculement seront traitées selon les dispositions de l’article UB 5.2 ci-après.

En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales de propriété aboutissant aux voies, en respectant une marge de reculement d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 8 mètres.

Cette distance pourra être réduite à la demi-hauteur de construction, avec un minimum de 2,50 mètres, s’il s’agit d’une façade aveugle ou ne comportant pas de baie présentant une surface globale supérieure à 1 m2 par façade. Cette distance est portée à 12 mètres pour les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies.

Dans le cas d’une piscine, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres.

L’implantation sur limite séparative sera autorisée dans le cas de constructions annexes à l’habitation ne dépassant pas sur la limite la hauteur de 3 mètres.

Dans l’ensemble de la zone les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les annexes dans la limite globale de 50 m2 par propriété, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

La distance minimale entre deux constructions principales non contiguës (habitations, commerce, activité, équipement) est de 5 mètres.

II n'est pas fixé de distance minimale entre les constructions principales et les annexes (constructions affectées ni au logement, ni à l’activité).

Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1.

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UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, en cas d’extension modérée ou de projet d’architecture contemporaine, d’autres dispositions peuvent être retenues en particulier si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions à usage d’habitation sont à pentes. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 45°.

Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 20° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

Les toitures en L, en T, à 4 pentes peuvent être autorisées.

L’éclairement des combles peut être assuré :

- soit par des ouvertures en lucarnes, - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 0,8m x 1m), - soit par des ouvertures en pignon.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

Les toitures des habitations doivent être en tuiles plates d’aspect vieilli.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Parements extérieurs :

Les murs visibles de la rue doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Les teintes claires seront préférées.

Les différents murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect.

L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles

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devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives d’essences locales doublées ou non d’un muret surmonté ou non d’un grillage.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. Une hauteur supérieure peut être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant.

En bordure des voies, la clôture doit de préférence être constituée par un mur en pierre apparente ou recouvert d’un enduit dont l’aspect et la couleur doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Sinon, elle doit être constituée d’un ensemble homogène constitué d’un mur bahut surmonté d’un barracuda, de claustra, de grillage ou de lisses horizontales. L’emploi de plaques de béton non revêtues est interdit.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

Dispositions diverses :

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences

locales en nombre équivalent.

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Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.

La marge de reculement prévue à l’article UB 3.3 ci-dessus sera traitée en jardin d’agrément. Les parties de parcelles laissées libres doivent être aménagées en espace vert.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 60 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 50 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Il n’est pas fixé de règle.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes définies en annexe pour chaque catégorie de construction.

Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés.

Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est

imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération.

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Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.

Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe (voir page 65).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •

Caractéristiques des accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Les appendices d’accès à la voie publique sont autorisés, en cas de division parcellaire, à condition d’être limités à un seul par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U et de présenter une largeur minimale continue de 3,5 mètres jusqu’au droit de la construction à implanter.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

• Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation :

Les voies ouvertes à la circulation nouvellement créées doivent avoir une emprise minimale de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, lorsqu’une voie nouvelle n’excède pas 50 mètres de longueur, cette largeur peut être ramenée à 5m si elle dessert au plus 5 logements, et à 3,50 m si elle n’en dessert qu’un seul. Les voies aménagées en impasse doivent permettre aisément aux véhicules de faire demi-tour. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons.

Ponctuellement, des passages plus étroits peuvent être admis s’ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l’architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes.

Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

• Collecte des déchets : sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de

coopération intercommunale compétent.

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UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Eaux usées domestiques :

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder, toute construction ou installation doit diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs doivent être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Ces dispositifs d’assainissement autonome doivent être conformes à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d’aptitude des sols).

Le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Treuzy-Levelay préconise la réalisation d’un assainissement autonome dans l’ensemble des hameaux. Celui-ci est approuvé le 15 février 2001.

Eaux usées autres que domestiques :

Sans préjudice de la réglementation aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

Un prétraitement éventuel peut être imposé. Le déversement des eaux de gouttière sur la rue est interdit.

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Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

3 – Autres réseaux :

Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

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TITRE I

CHAPITRE III

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE.1.2 ci-dessous sont interdites.

1.2 - Sont soumis à conditions : - Les équipements publics ou collectifs d’infrastructure ou de superstructure de toute nature, et notamment sanitaires, sportifs, sociaux, socio-culturels, scolaires ou péri-scolaires, ainsi que les installations et ouvrages qui leur sont liés. - Les logements liés ou nécessaires au fonctionnement de ces équipements ainsi que leurs annexes. - Les installations et travaux divers soumis à autorisation, s'ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone. Les aires de stationnement ouvertes au public ne sont pas soumises à cette condition.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

• Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

• Le nombre de niveaux construits, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à 3 (soit rezde-chaussée + 1 + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 11 mètres de hauteur totale.

Il n’est pas fixé de règle pour l’aménagement des constructions existantes, dans la limite de leur hauteur initiale, ni pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure.

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3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

• Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à cette limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

• Les constructions doivent s’implanter soit en limite séparative de propriété, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

• Une distance au moins égale à 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en nombre équivalent.

Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, sera maintenue non imperméabilisée une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Il n’est pas fixé de règle.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •

Caractéristiques des accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Les appendices d’accès à la voie publique sont autorisés, en cas de division parcellaire, à condition d’être limités à un seul par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U et de présenter une largeur minimale continue de 3,5 mètres jusqu’au droit de la construction à implanter.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

• Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation :

Les voies ouvertes à la circulation nouvellement créées doivent avoir une emprise minimale de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, lorsqu’une voie nouvelle n’excède pas 50 mètres de longueur, cette largeur peut être ramenée à 5m si elle dessert au plus 5 logements, et à 3,50 m si elle n’en dessert qu’un seul. Les voies aménagées en impasse doivent permettre aisément aux véhicules de faire demi-tour. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons.

Ponctuellement, des passages plus étroits peuvent être admis s’ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l’architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes.

Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

• Collecte des déchets : sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Eaux usées domestiques :

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder, toute construction ou installation doit diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs doivent être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Ces dispositifs d’assainissement autonome doivent être conformes à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d’aptitude des sols).

Le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Treuzy-Levelay préconise la réalisation d’un assainissement autonome dans l’ensemble des hameaux. Celui-ci est approuvé le 15 février 2001.

Eaux usées autres que domestiques :

Sans préjudice de la réglementation aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

Un prétraitement éventuel peut être imposé. Le déversement des eaux de gouttière sur la rue est interdit.

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

3 – Autres réseaux :

Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

*

*

*

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

TITRE II

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2 sont interdites, et notamment :

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.

De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.

Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 20 mètres par rapport au haut de la berge du Lunain.

Toutes les installations, ouvrages, travaux et aménagements concernant les berges ou le lit du cours d’eau seront soumis à déclaration ou autorisation au titre des IOTA, incluant l’évaluation d’incidence Natura 2000.

• En outre, dans le secteur Azh sont interdits, sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 :

- Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifié le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ;

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

.

la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers

ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à

la gestion écologique de la zone humide ;

.

la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les

particularités écologiques des terrains

.

tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide avérée à

l'exception du remplacement d'un drainage existant ;

.

l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

- Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.

Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations.

Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.

Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

Toute construction ou installation nouvelle (y compris les cabanons et les piscines) devra respecter une distance de 20 m par rapport au haut de la berge du Lunain.

1.2 - Sont soumis à conditions :

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies (sauf dans la bande de 50 mètres de protection de lisière de forêt) :

• Dans l’ensemble de la zone :

- Les abris à animaux dans les espaces de pâtures, s’ils sont nécessaires à l'exploitation agricole.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole.

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles soient nécessaires à l’agriculture ou à l’élevage ou qui en sont le complément (y compris les dépôts d’hydrocarbures).

- Les affouillements et exhaussements de sol, indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis et nécessaires à l’aménagement des espaces non construits.

- La réfection, l’aménagement et l’extension des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du précédent plan d’occupation des sols, ainsi que leurs annexes, accolées ou non au bâtiment principal, dans la limite globale de 30% de la surface de plancher, par propriété, à condition que ces extensions ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone.

- La transformation et l’extension des constructions existantes pour l’accueil d’activités constituant le prolongement des activités agricoles, tel que les gîtes ruraux…

• Dans les secteurs de captage géré par la SAGEP :

Outre l’application des législations et réglementations existantes, les dispositions particulières suivantes doivent être mises en œuvre dans le périmètre éloigné :

- La réalisation de forages ne sera autorisée qu’en l’absence d’impact sur la qualité des eaux du champ captant.

- Les extractions de matériaux seront soumises à autorisation après étude d’impact hydrogéologique.

- Les demandes d’ouverture de site de décharge d’ordures ménagères, et a fortiori celle de résidus industriels, l’épandage de boues de stations d’épuration, de lisiers, de résidus laitiers et de matière de vidange seront soumis à autorisation des administrations compétentes après étude d’impact hydrogéologique préalable.

- Les installations d’assainissement collectif et autonome existantes devront faire l’objet d’un contrôle par les services de l’Etat compétents en la matière et le cas échéant d’une mise en conformité.

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

- Toute pollution notée dans le Lunain ainsi que dans les captages AEP communaux situés dans le périmètre de protection éloigné sera immédiatement signalée à la SAGEP.

- La réalisation de travaux publics, dragage ou recalibrage du Lunain, la création d’installation classée et les demandes de permis de construire devront être portées à la connaissance des services de l’Etat chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d’hygiène et à celle de la SAGEP avant d’être autorisées.

- L’usage des engrais et des produits phytosanitaires doit être limité au strict besoin des plantes utiles et à la lutte contre celles qui ne le sont pas dans le cadre d’une fertilisation raisonnée définie par les spécialistes agricoles départementaux.

La couverture forestière de ces périmètres sera conservée et même renforcée si possible.

• En outre, dans le secteur Ah :

Toutes constructions liées à l’exploitation horticole.

• En outre, dans le secteur Azh :

Dans le secteur Azh, sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000 m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes.

- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

1.2.2 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises dans la bande de 50 mètres de protection de lisière de forêt :

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- L'extension, sans création de nouveaux logements, des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du P.L.U, dans la limite de 30% de la surface de plancher.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle. 33

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

- Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + 1 ou R + combles aménagés. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 8 mètres par rapport au point de référence.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.

- Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.

Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumises aux règles de hauteur résultant du présent article :

- la réfection, sans modification de la hauteur maximale, d’une toiture existante à la date d’application du présent règlement ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toutefois, une implantation dans la marge de recul définie à l’alinéa précédent est autorisée en cas d’extension ou de modification d’une construction existante à la date d’application du présent règlement, ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, à condition que l’implantation projetée ne porte pas atteinte à l’environnement.

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

L’implantation des bâtiments agricoles isolés, des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs …) et des abris de jardin doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.

Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l’exploitation agricole, devront dans la mesure du possible s’organiser en un volume compact.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions à usage d’habitation sont à pentes. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 45°.

Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 20° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

Les toitures en L, en T, à 4 pentes peuvent être autorisées.

L’éclairement des combles peut être assuré :

- soit par des ouvertures en lucarnes, - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 0,8m x 1m), - soit par des ouvertures en pignon.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

Les toitures des habitations doivent être en tuiles plates d’aspect vieilli.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Parements extérieurs :

Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Dispositions diverses :

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Pour les constructions et aménagements à effectuer dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés sur les documents graphiques (pièce 5.C.2.2) :

- les clôtures ne devront pas s'opposer à l’écoulement de l’eau. Aucun stockage ne pourra être enterré. - tout exhaussement, clôture, remblai sera soumis à déclaration préalable.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.

Obligations de planter : les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en nombre équivalent.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

Ces éléments sont identifiés par le symbole de la légende « arbres remarquables ou protection des jardins (loi Paysage) » dans les plans de zonage du PLU.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

- Les zones de manœuvre des aires de stationnement privé doivent être indépendantes des voies publiques.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •

Caractéristiques des accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

• Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation :

Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

• Collecte des déchets : sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

A défaut de réseau public existant, un forage AEP est imposé pour les constructions isolées.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Eaux usées domestiques :

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En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder, toute construction ou installation doit diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs doivent être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Ces dispositifs d’assainissement autonome doivent être conformes à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d’aptitude des sols).

Eaux usées autres que domestiques :

Sans préjudice de la réglementation aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

Un prétraitement éventuel peut être imposé. Le déversement des eaux de gouttière sur la rue est interdit.

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

3 – Autres réseaux :

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques et de télédistribution sur le domaine public, comme sur les propriétés privées devront être en souterrain.

*

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TITRE II

CHAPITRE II

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1.2 sont interdites, et notamment :

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.

De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.

Toutes les installations, ouvrages, travaux et aménagements concernant les berges ou le lit du cours d’eau seront soumis à déclaration ou autorisation au titre des IOTA, incluant l’évaluation d’incidence Natura 2000.

Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

Toute construction ou installation nouvelle (y compris les cabanons et les piscines) devra respecter une distance de 20 mètres par rapport au haut de la berge du Lunain, à l’exception du secteur Nb.

La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

• En outre, dans le secteur Nzh sont interdits, sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 :

- Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifié le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ;

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

.

la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers

ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à

la gestion écologique de la zone humide ;

. la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains

. tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide avérée à l'exception du remplacement d'un drainage existant ;

. l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

- Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.

Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations.

Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la

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nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.

1.2 - Sont soumis à conditions :

- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

- Tout projet de cette nature sera, le cas échéant, réalisé par le moyen d’un projet urbain partenarial, en application de l’article L332-11-3 du code de l’urbanisme.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions et installations nécessaires aux exploitations forestières.

- Les affouillements et exhaussements de sol, indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis et nécessaires à l’aménagement des espaces non construits (y compris pour les plans d’eau faisant partie d’un aménagement paysager).

- Les stations de pompage d’eau potable, d’irrigation, les stations d’épuration, sous réserve qu’elles respectent le caractère de la zone.

- La réfection, l’aménagement et – hormis dans le secteur Nd - l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, et qui ne sont pas autorisées dans la zone, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du précédent plan d’occupation des sols, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels..

• Dans les secteurs de captage géré par la SAGEP :

Outre l’application des législations et réglementations existantes, les dispositions particulières suivantes doivent être mises en œuvre dans le périmètre éloigné :

- La réalisation de forages ne sera autorisée qu’en l’absence d’impact sur la qualité des eaux du champ captant.

- Les extractions de matériaux seront soumises à autorisation après étude d’impact hydrogéologique.

- Les demandes d’ouverture de site de décharge d’ordures ménagères, et a fortiori celle de résidus industriels, l’épandage de boues de stations d’épuration, de lisiers, de résidus laitiers et de matière de vidange seront soumis à autorisation des administrations compétentes après étude d’impact hydrogéologique préalable.

- Les installations d’assainissement collectif et autonome existantes devront faire l’objet d’un contrôle par les services de l’Etat compétents en la matière et le cas échéant d’une mise en conformité.

- Toute pollution notée dans le Lunain ainsi que dans les captages AEP communaux situés dans le périmètre de protection éloigné sera immédiatement signalée à la SAGEP.

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- La réalisation de travaux publics, dragage ou recalibrage du Lunain, la création d’installation classée et les demandes de permis de construire devront être portées à la connaissance des services de l’Etat chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d’hygiène et à celle de la SAGEP avant d’être autorisées.

- L’usage des engrais et des produits phytosanitaires doit être limité au strict besoin des plantes utiles et à la lutte contre celles qui ne le sont pas dans le cadre d’une fertilisation raisonnée définie par les spécialistes agricoles départementaux.

La couverture forestière de ces périmètres sera conservée et même renforcée si possible.

1.2.2 - Dans le secteur Na sont de plus admises :

- L’extension mesurée des constructions et installations existantes dans la limite de 30% de surface de plancher à la date d’approbation du présent P.L.U, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels.

- La transformation et l’extension mesurée dans la limite de 30% de surface de plancher de tout ou partie des logements existants et/ou des annexes en activités hôtelières haut de gamme, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels.

Toute construction ou installation nouvelle (y compris les cabanons et les piscines) devra respecter une distance de 20 m par rapport au haut de la berge du Lunain.

1.2.3 - Dans les différents secteurs Nb, sont de plus admises :

- Des constructions à usage d’hébergement hôtelier et autres hébergements touristiques, dans la limite globale de 1.715 m2 de surface de plancher, et de 2.241 m2 d’emprise au sol.3

- Toutefois, toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau.

1.2.4 – Dans le secteur Nc sont de plus admises :

- L’extension mesurée des constructions et installations liées aux activités hippiques, dans la limite de 20% de surface de plancher, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels.

-

La construction d’un manège nécessaire à l’activité hippique et touristique liée à la forêt.

1.2.5 – Dans le secteur Nd sont de plus admises :

- L’aménagement des constructions existantes et qui sont édifiées en maçonnerie, à l’intérieur du volume construit existant à la date d’approbation du précédent P.O.S.

- La réfection et la démolition des anciens bâtiments techniques agricoles. Les changements de destination autorisés sont limités à leur fonction d’abri, non clos de murs.

- Les piscines, couvertes ou non.

- Le changement de destination des constructions existantes et qui sont édifiées en maçonnerie, en vue d'une nouvelle affectation pour le logement, pour des activités agricoles, touristiques et (ou) para-touristiques (hébergement lié à l’activité touristique, restaurant, salles de réceptions ou de séminaires, etc.), commerciales, de bureaux et artisanales, à condition :

. que la surface de plancher affectée au logement n’excède pas 250 m2 pour l’ensemble du secteur, cette condition ne s’appliquant pas aux hébergements touristiques,

. que les principales caractéristiques architecturales des bâtiments soient conservées et (ou) restituées : rythme et géométrie des ouvertures, types d’enduits et de couverture, éléments de décor,

3 (2.226 m2 créés, plus 15 m2 existant). 43

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. que les couvertures initialement réalisées en tuiles soient restituées en l’état antérieur,

. que les activités artisanales, qui pourront être accompagnées d'une commercialisation sur place, ne présentent aucun caractère de nuisances pour l'environnement (bruits, rejets, odeurs),

. que soient respectées les caractéristiques morphologiques d’implantation et de volumétrie de l’ensemble construit existant,

. que les besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels.

. que ces aménagements ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site.

- Les constructions annexes, accolées ou non, aux bâtiments principaux qui sont nécessaires à la nouvelle affectation autorisée, à condition qu’elles s’intègrent, par leur volumétrie et leurs coloris, aux constructions principales. Les annexes de type vérandas sont autorisées aux mêmes conditions.

L'emprise au sol totale de l'ensemble de ces annexes ne devra pas excéder 15 % de l'emprise au sol des bâtiments en maçonnerie existants à la date de l'approbation du précédent plan d’occupation des sols.

1.2.6 En outre, dans le secteur Nzh, sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000 m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes.

- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

1.2.7 En outre, dans le secteur Ne, sont autorisés sous condition :

L’exploitation de la carrière ainsi que les constructions et installations nécessaires à son fonctionnement, sous condition de réaménagement du site après exploitation.

1.2.8 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises dans la bande de 50 mètres de protection de lisière de forêt :

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- L'extension, sans création de nouveaux logements, des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du P.L.U, dans la limite de 30% de la surface de plancher, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site.

- La construction du manège indispensable à une activité de promenade liée à l’espace boisé.

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N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

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Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

• Dans le secteur Nb :

L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à :

- Dans le secteur ST2 du projet : 8 bâtiments totalisant 657 m2 d’emprise au sol ; - Dans le secteur ST3 : emprise au sol de 584 m2, y compris la piscine. - Dans le secteur ST4 : une emprise au sol de 1.000 m2 pour les différents bâtiments relevant de la sousdestination “hôtels”.

• Dans les autres secteurs :

Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ainsi que des bâtiments à usage d’équipements collectifs ne doit pas dépasser deux niveaux, soit R + 1, ou R + combles aménageables.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.

- Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.

Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumises aux règles de hauteur résultant du présent article :

- la réfection, sans modification de la hauteur maximale, d’une toiture existante à la date d’application du présent règlement ;

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- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

• En outre, dans le secteur Nb :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder, par rapport au point le plus bas du terrain naturel d’assiette de la construction : - 8 mètres dans le STECAL 2, - et 12 mètres dans les STECAL 3 et 4.

3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

• Dans l’ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour :

- l'aménagement, le changement de destination, ainsi que l'extension, des bâtiments existants à la date d'approbation du précédent plan d’occupation des sols, réalisée dans le même prolongement que l'une des façades ou que l’un des pignons ; - la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre ou d'une démolition, dans les conditions fixées à l'article N.1.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toutefois, une implantation dans la marge de recul définie à l’alinéa précédent est autorisée en cas d’extension ou de modification d’une construction existante à la date d’application du présent règlement, ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, à condition que l’implantation projetée ne porte pas atteinte à l’environnement.

• Dans l’ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour :

- l'aménagement, le changement de destination, ainsi que l'extension, des bâtiments existants à la date d'approbation du précédent plan d’occupation des sols, réalisée dans le même prolongement que l'une des façades ou que l’un des pignons ; - la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre ou d'une démolition, dans les conditions fixées à l'article N.1.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

L’implantation des bâtiments agricoles isolés, des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs …) et des abris de jardin doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.

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Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures doivent être à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions relevant des "hôtels" et “autres hébergements touristiques”.

L’éclairement des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarne ou des lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la largeur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignon.

Les constructions annexes isolées, d’une hauteur n’excédant pas 3 mètres à l’égout du toit, pourront être couvertes par une toiture en terrasse ou par une toiture à deux versants.

Les toitures à pentes doivent être recouvertes de tuiles plates d’aspect « vieilli ». Cette disposition ne s’applique pas aux constructions relevant des "hôtels" et “autres hébergements touristiques”.

Dans le secteur Nd, ces dernières dispositions ne s’appliquent pas aux anciens bâtiments techniques agricoles, mais s’appliquent aux constructions édifiées en maçonnerie. Les dispositions relatives aux pentes des toitures ne s’appliquent pas en cas de simple réfection, effectuée sans changement des pentes de versants.

Parements extérieurs :

Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Les imitations de matériaux sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction.

Clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives d’essences locales doublées ou non d’un muret surmonté ou non d’un grillage.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. Une hauteur supérieure peut être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant.

En bordure des voies, la clôture doit de préférence être constituée par un mur en pierre apparente ou recouvert d’un enduit dont l’aspect et la couleur doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Sinon, elle doit être constituée d’un ensemble homogène constitué d’un mur bahut surmonté d’un barracuda, de claustra, de grillage ou de lisses horizontales. L’emploi de plaques de béton non revêtues est interdit.

Dispositions diverses :

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou construit soit particulièrement étudiée.

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Les pompes à chaleur et climatisations sont autorisées mais seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.

Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés sur les documents graphiques (pièce 5.C.2.2) :

- les clôtures ne devront pas s'opposer à l’écoulement de l’eau. Aucun stockage ne pourra être enterré. - tout exhaussement, clôture, remblai sera soumis à déclaration préalable.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.

Obligations de planter : les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en nombre équivalent.

Les défrichements effectués dans le STECAL 2 seront partiellement compensés par des surfaces de renforcement de sous-bois (dont des haies vives et buissons épineux en limite des clairières).

Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue.

Les aires de stationnement de plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour au moins 50 m² de la superficie affectée à cet usage.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 25 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

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Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Il n’est pas fixé de règle.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

La pose de clôtures « pleines » en fond de jardins jusqu’à la berge des cours d’eau est interdite.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes définies en annexe pour chaque catégorie de construction.

Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous.

Cette obligation s’applique en cas de division, de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés.

Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- Longueur :

5 mètres

- Largeur :

2,30 mètres

- Dégagement : 6 x 2,30 mètres,

Soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.

Des aires de stationnement adaptées seront réalisées pour les camions et véhicules utilitaires divers.

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Agence d’urbanisme eucréal

- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe (voir page 65).

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Agence d’urbanisme eucréal

- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •

Caractéristiques des accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

• Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation :

Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

• Collecte des déchets : sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Treuzy-Levelay fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.