Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Sont interdits :
- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1.2 sont interdites, et notamment :
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.
- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.
- Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.
De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.
Toutes les installations, ouvrages, travaux et aménagements concernant les berges ou le lit du cours d’eau seront soumis à déclaration ou autorisation au titre des IOTA, incluant l’évaluation d’incidence Natura 2000.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle (y compris les cabanons et les piscines) devra respecter une distance de 20 mètres par rapport au haut de la berge du Lunain, à l’exception du secteur Nb.
La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
• En outre, dans le secteur Nzh sont interdits, sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 :
- Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifié le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ;
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
.
la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers
ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à
la gestion écologique de la zone humide ;
. la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains
. tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide avérée à l'exception du remplacement d'un drainage existant ;
. l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
- Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations.
Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la
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nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
- Tout projet de cette nature sera, le cas échéant, réalisé par le moyen d’un projet urbain partenarial, en application de l’article L332-11-3 du code de l’urbanisme.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les constructions et installations nécessaires aux exploitations forestières.
- Les affouillements et exhaussements de sol, indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis et nécessaires à l’aménagement des espaces non construits (y compris pour les plans d’eau faisant partie d’un aménagement paysager).
- Les stations de pompage d’eau potable, d’irrigation, les stations d’épuration, sous réserve qu’elles respectent le caractère de la zone.
- La réfection, l’aménagement et – hormis dans le secteur Nd - l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, et qui ne sont pas autorisées dans la zone, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du précédent plan d’occupation des sols, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels..
• Dans les secteurs de captage géré par la SAGEP :
Outre l’application des législations et réglementations existantes, les dispositions particulières suivantes doivent être mises en œuvre dans le périmètre éloigné :
- La réalisation de forages ne sera autorisée qu’en l’absence d’impact sur la qualité des eaux du champ captant.
- Les extractions de matériaux seront soumises à autorisation après étude d’impact hydrogéologique.
- Les demandes d’ouverture de site de décharge d’ordures ménagères, et a fortiori celle de résidus industriels, l’épandage de boues de stations d’épuration, de lisiers, de résidus laitiers et de matière de vidange seront soumis à autorisation des administrations compétentes après étude d’impact hydrogéologique préalable.
- Les installations d’assainissement collectif et autonome existantes devront faire l’objet d’un contrôle par les services de l’Etat compétents en la matière et le cas échéant d’une mise en conformité.
- Toute pollution notée dans le Lunain ainsi que dans les captages AEP communaux situés dans le périmètre de protection éloigné sera immédiatement signalée à la SAGEP.
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- La réalisation de travaux publics, dragage ou recalibrage du Lunain, la création d’installation classée et les demandes de permis de construire devront être portées à la connaissance des services de l’Etat chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d’hygiène et à celle de la SAGEP avant d’être autorisées.
- L’usage des engrais et des produits phytosanitaires doit être limité au strict besoin des plantes utiles et à la lutte contre celles qui ne le sont pas dans le cadre d’une fertilisation raisonnée définie par les spécialistes agricoles départementaux.
La couverture forestière de ces périmètres sera conservée et même renforcée si possible.
1.2.2 - Dans le secteur Na sont de plus admises :
- L’extension mesurée des constructions et installations existantes dans la limite de 30% de surface de plancher à la date d’approbation du présent P.L.U, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels.
- La transformation et l’extension mesurée dans la limite de 30% de surface de plancher de tout ou partie des logements existants et/ou des annexes en activités hôtelières haut de gamme, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels.
Toute construction ou installation nouvelle (y compris les cabanons et les piscines) devra respecter une distance de 20 m par rapport au haut de la berge du Lunain.
1.2.3 - Dans les différents secteurs Nb, sont de plus admises :
- Des constructions à usage d’hébergement hôtelier et autres hébergements touristiques, dans la limite globale de 1.715 m2 de surface de plancher, et de 2.241 m2 d’emprise au sol.3
- Toutefois, toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau.
1.2.4 – Dans le secteur Nc sont de plus admises :
- L’extension mesurée des constructions et installations liées aux activités hippiques, dans la limite de 20% de surface de plancher, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels.
-
La construction d’un manège nécessaire à l’activité hippique et touristique liée à la forêt.
1.2.5 – Dans le secteur Nd sont de plus admises :
- L’aménagement des constructions existantes et qui sont édifiées en maçonnerie, à l’intérieur du volume construit existant à la date d’approbation du précédent P.O.S.
- La réfection et la démolition des anciens bâtiments techniques agricoles. Les changements de destination autorisés sont limités à leur fonction d’abri, non clos de murs.
- Les piscines, couvertes ou non.
- Le changement de destination des constructions existantes et qui sont édifiées en maçonnerie, en vue d'une nouvelle affectation pour le logement, pour des activités agricoles, touristiques et (ou) para-touristiques (hébergement lié à l’activité touristique, restaurant, salles de réceptions ou de séminaires, etc.), commerciales, de bureaux et artisanales, à condition :
. que la surface de plancher affectée au logement n’excède pas 250 m2 pour l’ensemble du secteur, cette condition ne s’appliquant pas aux hébergements touristiques,
. que les principales caractéristiques architecturales des bâtiments soient conservées et (ou) restituées : rythme et géométrie des ouvertures, types d’enduits et de couverture, éléments de décor,
3 (2.226 m2 créés, plus 15 m2 existant). 43
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. que les couvertures initialement réalisées en tuiles soient restituées en l’état antérieur,
. que les activités artisanales, qui pourront être accompagnées d'une commercialisation sur place, ne présentent aucun caractère de nuisances pour l'environnement (bruits, rejets, odeurs),
. que soient respectées les caractéristiques morphologiques d’implantation et de volumétrie de l’ensemble construit existant,
. que les besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels.
. que ces aménagements ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site.
- Les constructions annexes, accolées ou non, aux bâtiments principaux qui sont nécessaires à la nouvelle affectation autorisée, à condition qu’elles s’intègrent, par leur volumétrie et leurs coloris, aux constructions principales. Les annexes de type vérandas sont autorisées aux mêmes conditions.
L'emprise au sol totale de l'ensemble de ces annexes ne devra pas excéder 15 % de l'emprise au sol des bâtiments en maçonnerie existants à la date de l'approbation du précédent plan d’occupation des sols.
1.2.6 En outre, dans le secteur Nzh, sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000 m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes.
- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.
Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
1.2.7 En outre, dans le secteur Ne, sont autorisés sous condition :
L’exploitation de la carrière ainsi que les constructions et installations nécessaires à son fonctionnement, sous condition de réaménagement du site après exploitation.
1.2.8 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises dans la bande de 50 mètres de protection de lisière de forêt :
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- L'extension, sans création de nouveaux logements, des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du P.L.U, dans la limite de 30% de la surface de plancher, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site.
- La construction du manège indispensable à une activité de promenade liée à l’espace boisé.
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