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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les appendices d’accès à la voie publique sont autorisés, en cas de division parcellaire, à condition d’être limités à un seul par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U et de présenter une largeur minimale continue de 3,5 mètres jusqu’au droit de la construction à implanter.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

1.1.1- Sont interdits en zone UB tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol qui ne sont pas autorisés à l’article UB1.2 ci-dessous, et notamment :

- Les éoliennes sur mâts, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage.

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Les constructions à usage d’activités de transports, ainsi que les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle de la zone.

- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher.

1.2 - Sont soumis à conditions :

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. - La transformation des bâtiments anciennement à usage agricole en logements.

- Les constructions à usage commercial et de service, à condition que la surface de vente et que la surface de plancher n’excèdent pas 100m².

- La construction ou l’aménagement, s’ils existent, d’établissements industriels et commerciaux, comprenant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976, et à condition que ces dernières :

- n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour le voisinage, ou - soient compatibles avec la capacité actuelle en infrastructure de voirie et réseaux divers, ou - fassent l’objet d’une inscription au Répertoire des Métiers, et que les nuisances et dangers puissent être prévus de façon satisfaisante eut égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse).

- Les constructions à usage d’entrepôts, à condition que la surface de plancher n’excède pas 500m².

- Les exploitations horticoles et leurs annexes (serres, etc.).

- Les affouillements et exhaussements de sol directement liés aux travaux de constructions ou à l’aménagement paysager d’espaces non construits.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, garages, etc., ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain.

Toutefois, il n’est pas fixé de coefficient maximum d’emprise au sol pour la reconstruction, dans leur volume, des bâtiments existants à la date d’application du présent règlement.

- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + 1 ou R + combles aménagés. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 8 mètres par rapport au point de référence.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.

La hauteur des annexes : garages, ... non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit.

- Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.

- Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs

caractéristiques techniques l’imposent ;

- la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions

fixées à l'article UB.1 ;

- l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation de la façade ou du pignon en bordure de la voie publique doit observer un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.

Les marges de reculement seront traitées selon les dispositions de l’article UB 5.2 ci-après.

En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales de propriété aboutissant aux voies, en respectant une marge de reculement d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 8 mètres.

Cette distance pourra être réduite à la demi-hauteur de construction, avec un minimum de 2,50 mètres, s’il s’agit d’une façade aveugle ou ne comportant pas de baie présentant une surface globale supérieure à 1 m2 par façade. Cette distance est portée à 12 mètres pour les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies.

Dans le cas d’une piscine, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres.

L’implantation sur limite séparative sera autorisée dans le cas de constructions annexes à l’habitation ne dépassant pas sur la limite la hauteur de 3 mètres.

Dans l’ensemble de la zone les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les annexes dans la limite globale de 50 m2 par propriété, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

La distance minimale entre deux constructions principales non contiguës (habitations, commerce, activité, équipement) est de 5 mètres.

II n'est pas fixé de distance minimale entre les constructions principales et les annexes (constructions affectées ni au logement, ni à l’activité).

Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, en cas d’extension modérée ou de projet d’architecture contemporaine, d’autres dispositions peuvent être retenues en particulier si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions à usage d’habitation sont à pentes. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 45°.

Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 20° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

Les toitures en L, en T, à 4 pentes peuvent être autorisées.

L’éclairement des combles peut être assuré :

- soit par des ouvertures en lucarnes, - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 0,8m x 1m), - soit par des ouvertures en pignon.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

Les toitures des habitations doivent être en tuiles plates d’aspect vieilli.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Parements extérieurs :

Les murs visibles de la rue doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Les teintes claires seront préférées.

Les différents murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect.

L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles

devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives d’essences locales doublées ou non d’un muret surmonté ou non d’un grillage.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. Une hauteur supérieure peut être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant.

En bordure des voies, la clôture doit de préférence être constituée par un mur en pierre apparente ou recouvert d’un enduit dont l’aspect et la couleur doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Sinon, elle doit être constituée d’un ensemble homogène constitué d’un mur bahut surmonté d’un barracuda, de claustra, de grillage ou de lisses horizontales. L’emploi de plaques de béton non revêtues est interdit.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

Dispositions diverses :

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences

locales en nombre équivalent.

Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.

La marge de reculement prévue à l’article UB 3.3 ci-dessus sera traitée en jardin d’agrément. Les parties de parcelles laissées libres doivent être aménagées en espace vert.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 60 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 50 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Il n’est pas fixé de règle.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes définies en annexe pour chaque catégorie de construction.

Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés.

Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est

imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.

Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe (voir page 65).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •

Caractéristiques des accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Les appendices d’accès à la voie publique sont autorisés, en cas de division parcellaire, à condition d’être limités à un seul par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U et de présenter une largeur minimale continue de 3,5 mètres jusqu’au droit de la construction à implanter.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

• Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation :

Les voies ouvertes à la circulation nouvellement créées doivent avoir une emprise minimale de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, lorsqu’une voie nouvelle n’excède pas 50 mètres de longueur, cette largeur peut être ramenée à 5m si elle dessert au plus 5 logements, et à 3,50 m si elle n’en dessert qu’un seul. Les voies aménagées en impasse doivent permettre aisément aux véhicules de faire demi-tour. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons.

Ponctuellement, des passages plus étroits peuvent être admis s’ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l’architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes.

Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

• Collecte des déchets : sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de

coopération intercommunale compétent.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Eaux usées domestiques :

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder, toute construction ou installation doit diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs doivent être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Ces dispositifs d’assainissement autonome doivent être conformes à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d’aptitude des sols).

Le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Treuzy-Levelay préconise la réalisation d’un assainissement autonome dans l’ensemble des hameaux. Celui-ci est approuvé le 15 février 2001.

Eaux usées autres que domestiques :

Sans préjudice de la réglementation aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

Un prétraitement éventuel peut être imposé. Le déversement des eaux de gouttière sur la rue est interdit.

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

3 – Autres réseaux :

Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

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TITRE I

CHAPITRE III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

09 septembre 2016 16 juin 2017

16 juin 2017

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

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TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA : - Zone UB : - Zone UE :

centre traditionnel du village. extensions périphériques récentes. emprises affectées aux équipements.

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TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

La zone UA correspond aux parties anciennes des deux principaux bourgs de la commune, à savoir, Treuzy et Levelay. Ainsi, elle couvre le centre ancien de Levelay et le hameau de Treuzy dans sa totalité, ainsi que les hameaux de Launoy et de la Tuilerie. Elle est affectée essentiellement à l’habitation et aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément normal.

La densité urbaine est relativement forte et les constructions sont généralement édifiées en ordre continu à l’alignement des voies ou en cœur de parcelle.

Les formes urbaines traditionnelles seront conservées, tout en permettant la réhabilitation de bâtiments et l’amélioration des logements.

La zone UA comporte :

- un secteur UAf, dédié à la reconversion des corps de fermes ou anciens corps de fermes. - un secteur UAt, correspondant aux bâtiments de l’ancienne Tuilerie de Bezanleu.

Dans le secteur UAf concerné par les orientations d’aménagement et de programmation, s’appliquent les dispositions décrites dans la pièce 2.3 du PLU.

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SECTION I

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.