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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1.2 sont interdites, et notamment :

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.

De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.

Toutes les installations, ouvrages, travaux et aménagements concernant les berges ou le lit du cours d’eau seront soumis à déclaration ou autorisation au titre des IOTA, incluant l’évaluation d’incidence Natura 2000.

Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

Toute construction ou installation nouvelle (y compris les cabanons et les piscines) devra respecter une distance de 20 mètres par rapport au haut de la berge du Lunain, à l’exception du secteur Nb.

La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

• En outre, dans le secteur Nzh sont interdits, sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 :

- Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifié le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ;

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

.

la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers

ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à

la gestion écologique de la zone humide ;

. la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains

. tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide avérée à l'exception du remplacement d'un drainage existant ;

. l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

- Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.

Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations.

Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la

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nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.

1.2 - Sont soumis à conditions :

- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

- Tout projet de cette nature sera, le cas échéant, réalisé par le moyen d’un projet urbain partenarial, en application de l’article L332-11-3 du code de l’urbanisme.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions et installations nécessaires aux exploitations forestières.

- Les affouillements et exhaussements de sol, indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis et nécessaires à l’aménagement des espaces non construits (y compris pour les plans d’eau faisant partie d’un aménagement paysager).

- Les stations de pompage d’eau potable, d’irrigation, les stations d’épuration, sous réserve qu’elles respectent le caractère de la zone.

- La réfection, l’aménagement et – hormis dans le secteur Nd - l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, et qui ne sont pas autorisées dans la zone, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du précédent plan d’occupation des sols, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels..

• Dans les secteurs de captage géré par la SAGEP :

Outre l’application des législations et réglementations existantes, les dispositions particulières suivantes doivent être mises en œuvre dans le périmètre éloigné :

- La réalisation de forages ne sera autorisée qu’en l’absence d’impact sur la qualité des eaux du champ captant.

- Les extractions de matériaux seront soumises à autorisation après étude d’impact hydrogéologique.

- Les demandes d’ouverture de site de décharge d’ordures ménagères, et a fortiori celle de résidus industriels, l’épandage de boues de stations d’épuration, de lisiers, de résidus laitiers et de matière de vidange seront soumis à autorisation des administrations compétentes après étude d’impact hydrogéologique préalable.

- Les installations d’assainissement collectif et autonome existantes devront faire l’objet d’un contrôle par les services de l’Etat compétents en la matière et le cas échéant d’une mise en conformité.

- Toute pollution notée dans le Lunain ainsi que dans les captages AEP communaux situés dans le périmètre de protection éloigné sera immédiatement signalée à la SAGEP.

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- La réalisation de travaux publics, dragage ou recalibrage du Lunain, la création d’installation classée et les demandes de permis de construire devront être portées à la connaissance des services de l’Etat chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d’hygiène et à celle de la SAGEP avant d’être autorisées.

- L’usage des engrais et des produits phytosanitaires doit être limité au strict besoin des plantes utiles et à la lutte contre celles qui ne le sont pas dans le cadre d’une fertilisation raisonnée définie par les spécialistes agricoles départementaux.

La couverture forestière de ces périmètres sera conservée et même renforcée si possible.

1.2.2 - Dans le secteur Na sont de plus admises :

- L’extension mesurée des constructions et installations existantes dans la limite de 30% de surface de plancher à la date d’approbation du présent P.L.U, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels.

- La transformation et l’extension mesurée dans la limite de 30% de surface de plancher de tout ou partie des logements existants et/ou des annexes en activités hôtelières haut de gamme, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels.

Toute construction ou installation nouvelle (y compris les cabanons et les piscines) devra respecter une distance de 20 m par rapport au haut de la berge du Lunain.

1.2.3 - Dans les différents secteurs Nb, sont de plus admises :

- Des constructions à usage d’hébergement hôtelier et autres hébergements touristiques, dans la limite globale de 1.715 m2 de surface de plancher, et de 2.241 m2 d’emprise au sol.3

- Toutefois, toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau.

1.2.4 – Dans le secteur Nc sont de plus admises :

- L’extension mesurée des constructions et installations liées aux activités hippiques, dans la limite de 20% de surface de plancher, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels.

-

La construction d’un manège nécessaire à l’activité hippique et touristique liée à la forêt.

1.2.5 – Dans le secteur Nd sont de plus admises :

- L’aménagement des constructions existantes et qui sont édifiées en maçonnerie, à l’intérieur du volume construit existant à la date d’approbation du précédent P.O.S.

- La réfection et la démolition des anciens bâtiments techniques agricoles. Les changements de destination autorisés sont limités à leur fonction d’abri, non clos de murs.

- Les piscines, couvertes ou non.

- Le changement de destination des constructions existantes et qui sont édifiées en maçonnerie, en vue d'une nouvelle affectation pour le logement, pour des activités agricoles, touristiques et (ou) para-touristiques (hébergement lié à l’activité touristique, restaurant, salles de réceptions ou de séminaires, etc.), commerciales, de bureaux et artisanales, à condition :

. que la surface de plancher affectée au logement n’excède pas 250 m2 pour l’ensemble du secteur, cette condition ne s’appliquant pas aux hébergements touristiques,

. que les principales caractéristiques architecturales des bâtiments soient conservées et (ou) restituées : rythme et géométrie des ouvertures, types d’enduits et de couverture, éléments de décor,

3 (2.226 m2 créés, plus 15 m2 existant). 43

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. que les couvertures initialement réalisées en tuiles soient restituées en l’état antérieur,

. que les activités artisanales, qui pourront être accompagnées d'une commercialisation sur place, ne présentent aucun caractère de nuisances pour l'environnement (bruits, rejets, odeurs),

. que soient respectées les caractéristiques morphologiques d’implantation et de volumétrie de l’ensemble construit existant,

. que les besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels.

. que ces aménagements ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site.

- Les constructions annexes, accolées ou non, aux bâtiments principaux qui sont nécessaires à la nouvelle affectation autorisée, à condition qu’elles s’intègrent, par leur volumétrie et leurs coloris, aux constructions principales. Les annexes de type vérandas sont autorisées aux mêmes conditions.

L'emprise au sol totale de l'ensemble de ces annexes ne devra pas excéder 15 % de l'emprise au sol des bâtiments en maçonnerie existants à la date de l'approbation du précédent plan d’occupation des sols.

1.2.6 En outre, dans le secteur Nzh, sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000 m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes.

- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

1.2.7 En outre, dans le secteur Ne, sont autorisés sous condition :

L’exploitation de la carrière ainsi que les constructions et installations nécessaires à son fonctionnement, sous condition de réaménagement du site après exploitation.

1.2.8 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises dans la bande de 50 mètres de protection de lisière de forêt :

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- L'extension, sans création de nouveaux logements, des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du P.L.U, dans la limite de 30% de la surface de plancher, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site.

- La construction du manège indispensable à une activité de promenade liée à l’espace boisé.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

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Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

• Dans le secteur Nb :

L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à :

- Dans le secteur ST2 du projet : 8 bâtiments totalisant 657 m2 d’emprise au sol ; - Dans le secteur ST3 : emprise au sol de 584 m2, y compris la piscine. - Dans le secteur ST4 : une emprise au sol de 1.000 m2 pour les différents bâtiments relevant de la sousdestination “hôtels”.

• Dans les autres secteurs :

Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ainsi que des bâtiments à usage d’équipements collectifs ne doit pas dépasser deux niveaux, soit R + 1, ou R + combles aménageables.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.

- Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.

Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumises aux règles de hauteur résultant du présent article :

- la réfection, sans modification de la hauteur maximale, d’une toiture existante à la date d’application du présent règlement ;

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- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

• En outre, dans le secteur Nb :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder, par rapport au point le plus bas du terrain naturel d’assiette de la construction : - 8 mètres dans le STECAL 2, - et 12 mètres dans les STECAL 3 et 4.

3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

• Dans l’ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour :

- l'aménagement, le changement de destination, ainsi que l'extension, des bâtiments existants à la date d'approbation du précédent plan d’occupation des sols, réalisée dans le même prolongement que l'une des façades ou que l’un des pignons ; - la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre ou d'une démolition, dans les conditions fixées à l'article N.1.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toutefois, une implantation dans la marge de recul définie à l’alinéa précédent est autorisée en cas d’extension ou de modification d’une construction existante à la date d’application du présent règlement, ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, à condition que l’implantation projetée ne porte pas atteinte à l’environnement.

• Dans l’ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour :

- l'aménagement, le changement de destination, ainsi que l'extension, des bâtiments existants à la date d'approbation du précédent plan d’occupation des sols, réalisée dans le même prolongement que l'une des façades ou que l’un des pignons ; - la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre ou d'une démolition, dans les conditions fixées à l'article N.1.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

L’implantation des bâtiments agricoles isolés, des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs …) et des abris de jardin doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.

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Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures doivent être à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions relevant des "hôtels" et “autres hébergements touristiques”.

L’éclairement des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarne ou des lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la largeur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignon.

Les constructions annexes isolées, d’une hauteur n’excédant pas 3 mètres à l’égout du toit, pourront être couvertes par une toiture en terrasse ou par une toiture à deux versants.

Les toitures à pentes doivent être recouvertes de tuiles plates d’aspect « vieilli ». Cette disposition ne s’applique pas aux constructions relevant des "hôtels" et “autres hébergements touristiques”.

Dans le secteur Nd, ces dernières dispositions ne s’appliquent pas aux anciens bâtiments techniques agricoles, mais s’appliquent aux constructions édifiées en maçonnerie. Les dispositions relatives aux pentes des toitures ne s’appliquent pas en cas de simple réfection, effectuée sans changement des pentes de versants.

Parements extérieurs :

Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Les imitations de matériaux sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction.

Clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives d’essences locales doublées ou non d’un muret surmonté ou non d’un grillage.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. Une hauteur supérieure peut être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant.

En bordure des voies, la clôture doit de préférence être constituée par un mur en pierre apparente ou recouvert d’un enduit dont l’aspect et la couleur doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Sinon, elle doit être constituée d’un ensemble homogène constitué d’un mur bahut surmonté d’un barracuda, de claustra, de grillage ou de lisses horizontales. L’emploi de plaques de béton non revêtues est interdit.

Dispositions diverses :

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou construit soit particulièrement étudiée.

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Les pompes à chaleur et climatisations sont autorisées mais seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.

Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés sur les documents graphiques (pièce 5.C.2.2) :

- les clôtures ne devront pas s'opposer à l’écoulement de l’eau. Aucun stockage ne pourra être enterré. - tout exhaussement, clôture, remblai sera soumis à déclaration préalable.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.

Obligations de planter : les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en nombre équivalent.

Les défrichements effectués dans le STECAL 2 seront partiellement compensés par des surfaces de renforcement de sous-bois (dont des haies vives et buissons épineux en limite des clairières).

Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue.

Les aires de stationnement de plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour au moins 50 m² de la superficie affectée à cet usage.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 25 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

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Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Il n’est pas fixé de règle.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

La pose de clôtures « pleines » en fond de jardins jusqu’à la berge des cours d’eau est interdite.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes définies en annexe pour chaque catégorie de construction.

Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous.

Cette obligation s’applique en cas de division, de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés.

Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- Longueur :

5 mètres

- Largeur :

2,30 mètres

- Dégagement : 6 x 2,30 mètres,

Soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.

Des aires de stationnement adaptées seront réalisées pour les camions et véhicules utilitaires divers.

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Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe (voir page 65).

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SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •

Caractéristiques des accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

• Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation :

Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

• Collecte des déchets : sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

09 septembre 2016 16 juin 2017

16 juin 2017

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SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

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Agence d’urbanisme eucréal

- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TREUZY-LEVELAY - Règlement - août 2016 -

TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA : - Zone UB : - Zone UE :

centre traditionnel du village. extensions périphériques récentes. emprises affectées aux équipements.

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TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

La zone UA correspond aux parties anciennes des deux principaux bourgs de la commune, à savoir, Treuzy et Levelay. Ainsi, elle couvre le centre ancien de Levelay et le hameau de Treuzy dans sa totalité, ainsi que les hameaux de Launoy et de la Tuilerie. Elle est affectée essentiellement à l’habitation et aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément normal.

La densité urbaine est relativement forte et les constructions sont généralement édifiées en ordre continu à l’alignement des voies ou en cœur de parcelle.

Les formes urbaines traditionnelles seront conservées, tout en permettant la réhabilitation de bâtiments et l’amélioration des logements.

La zone UA comporte :

- un secteur UAf, dédié à la reconversion des corps de fermes ou anciens corps de fermes. - un secteur UAt, correspondant aux bâtiments de l’ancienne Tuilerie de Bezanleu.

Dans le secteur UAf concerné par les orientations d’aménagement et de programmation, s’appliquent les dispositions décrites dans la pièce 2.3 du PLU.

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SECTION I

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.