Dispositions générales
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions écrites et graphiques du règlement. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan réglementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.
Les annexes du PLUi contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUi et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUi affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
II) Le règlement dans les grandes lignes
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Les plans de zonages sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir notamment :
- Les emplacements réservés ;
- Les marges de recul ;
- Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-
11 du code de l’urbanisme ;
- Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
- Les protections environnementales au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme :
ruisseaux, cours d’eau, fossés, arbres isolés protégés, talus, haies et alignements d’arbres protégés, espaces verts, etc. ;
- Les protections patrimoniales au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : bâtiments et petit patrimoine tels que des fontaines, lavoirs, croix, etc. ;
- Les zones humides et les secteurs concernés par des risques ;
- Les périmètres d’Orientations d’Aménagement et de Programmation spatialisées ;
- Les périmètres et linéaires de protection du commerce (article L151-16 du Code de l’urbanisme) ;
- Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public, au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme.
Le présent document "règlement écrit" est constitué :
- De dispositions générales, qui concernent toutes les zones du PLUi ;
- De dispositions spécifiques aux zones,
- D’annexes : liste des essences locales pour les haies et plantations, nuanciers…
III) Division du territoire en zones
Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Les zones sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont précisées en secteur pour les zones A et N (ex : Nfo, Al, …) et dans certains cas divisés en sous-secteurs indicés en lettre minuscule, complété dans certains cas par un chiffre (ex : Ng1).
Les zones urbaines (U)
ARTICLE R. 151-18 DU CODE DE L’URBANISME :
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.
Les zones à urbaniser (AU)
ARTICLE R. 151-20 DU CODE DE L’URBANISME :
Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les
Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement.
Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone n’ont pas la capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
Les zones agricoles (A)
ARTICLE R. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME :
Certains secteurs, équipés ou non, ont la possibilité d’être classés en zones agricoles afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqués par la présence de l’activité agricole.
Les zones naturelles et forestières (N)
ARTICLE R.151-24 DU CODE DE L’URBANISME :
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
- Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
IV) Description des destinations et sous-destinations
En ce qui concerne les constructions, le Code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous-destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones). Elles sont définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme.
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-
29 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
a. Exploitation agricole et forestière
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE" prévue au 1° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :
exploitation agricole, exploitation forestière.
- La sous-destination "exploitation agricole" recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- La sous-destination "exploitation forestière" recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois (issu de l’exploitation), des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
b. Habitation
- LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "HABITATION" prévue au 2° de l'article R. 151-27 du
Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
- La sous-destination "logement" recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination "hébergement". La sous-destination "logement" recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination "hébergement" recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
c. Commerce et activité de service
- LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE" prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes :
artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.
- La sous-destination "artisanat et commerce de détail" recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et à la vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- La sous-destination "restauration" recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- La sous-destination "commerce de gros" recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination "activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle" recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination "hôtels" recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- La sous-destination "autres hébergements touristiques" recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- La sous-destination "cinéma" recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
d. Equipements d'intérêt collectif et services publics
La destination de construction "equipements d'interet collectif et services
PUBLICS" prévue au 4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.
- La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public.
Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- La sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- La sous-destination "équipements sportifs" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous- destination définie au sein de la destination "Équipement d'intérêt collectif et services publics". Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
e. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
La destination de construction "autres activites des secteurs primaire, secondaire
OU TERTIAIRE" prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition et cuisine dédiée à la vente en ligne.
- La sous-destination "industrie" recouvre les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination "entrepôt" recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
- La sous-destination "bureau" recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- La sous-destination "centre de congrès et d'exposition" recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- La sous-destination "cuisine dédiée à la vente en ligne" recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Titre II : Lexique
- Abri de jardin
Bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
- Accès
Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
- Acrotère
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure d’une toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture.
- Affouillement
Extraction de la terre.
- Alignement
L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés.
- Annexe
Une annexe est une construction secondaire à caractère accessoire et non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale existante ou créée concomitamment, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.
Les annexes comprennent notamment les piscines, les garages, les abris de jardin, les abris pour animaux … Les vérandas ne sont pas des annexes. Elles sont considérées comme des extensions de la construction principale.
- Arbre de haute tige
Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 1,80 mètre de hauteur à l’âge adulte.
- Artificialisation des sols
Altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites.
- Baie
Ouverture pratiquée dans un mur ou un toit, servant à la vue d’une construction.
- Clôture
« Barrière », construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
Un mur de soutènement n’est pas considéré comme une clôture.
La hauteur des clôtures est calculée à partir du terrain naturel avant travaux.
- Clôture à claire-voie
Une clôture à claire-voie implique une proportion de vide et de plein, avec au maximum 75% de plein (soit un minimum de 25% de vide).
La composition entre le plein et le vide est répartie de façon souple sur l’ensemble de la clôture.
La claire-voie peut ainsi être réalisée à l’horizontal, à la verticale, par endroit, sur tout le linéaire…
- Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions comprises dans la définition du bâtiment telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment…
- Construction accolée
Une construction est considérée comme accolée lorsqu’elle se situe dans le prolongement de la construction existante, au moins 50% d’une des façades doit être dans l’alignement de la façade ou du pignon.
- Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissant leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Il est précisé qu’une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
- Construction principale
Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
- Construction de 1er rang
Construction permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction (construction principale ou annexe) ou rangée de constructions sur l’unité foncière.
- Changement de destination
Le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service, …) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Le changement de destination est interdit si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.
- Débit de fuite
Débit maximum admis à la sortie d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.
- Egout du toit
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
- Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
- Emprise d’une voie
L’emprise est délimitée par l’alignement. Elle comprend la plate-forme de la voie (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
- Emprises publiques
Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public d’une commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements d’espaces publics.
- Espaces libres
Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité́ des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature.
Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre).
- Espace vert
Les surfaces en espaces verts comprennent les cheminements piétons, surfaces de circulation et aires de stationnement non imperméabilisées (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…), les aires de jeux, les espaces verts de pleine terre, les espaces verts sur dalles.
En revanche, elles ne comprennent pas les aires de stationnement imperméabilisées, les cheminements piétons et les surfaces de circulation automobiles imperméabilisés.
- Espace vert de pleine terre
Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol, à l’exception des installations nécessaires aux réseaux d’électricité, de téléphone, d’internet, d’eau potable, d’eaux usées ou pluviales (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclues des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales.
- Exhaussement
Modification du niveau du sol par remblai.
- Extension
Une extension est un agrandissement contigu d’une construction initialement existante. Les surélévations sont considérées comme des extensions. Celle-ci doit toujours représenter une emprise au sol inférieure à celle de la construction initialement existante.
- Façade
Est considérée comme façades toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.
- Faîtage
Ligne supérieure d’une toiture quel qu’en soit son type (deux pentes, monopente, cintrée, biseau, etc).
- Groupe d’habitations
Un groupe d’habitations est constitué d’environ 10 habitations à moins de 50 mètres les unes des autres, à proximité immédiate des réseaux existants (eau, assainissement, électricité, …)
- Habitation légère de loisirs
Sont regardées comme des habitations légères de loisir les constructions démontables et transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
- Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code de l’urbanisme ;
- Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
- Hauteur inférieure à un niveau et un toit
Construction d’un seul niveau sans aménagement de combles possible (sans plancher)
- Installation classée pour la protection de l’environnement
Etablissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité́ et la santé des riverains, soumise à une règlementation stricte du code de l'environnement.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
- Limites séparatives
Limites du terrain autres que l’alignement. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives
: les limites latérales et les limites de fond de terrain. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l'alignement de la voie. Les limites séparatives de fond de terrain sont celles qui ne se recoupent pas avec l’alignement de la voie. Lorsque le règlement mentionne les limites séparatives, sans précision, la règle s'applique aux limites séparatives latérales et de fond de terrain.
- Logement locatif social
Constituent les logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. *
- Logement de fonction
Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié et nécessaire à une activité économique ou agricole dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité à laquelle il est rattaché.
- Matériaux qualitatifs
Les matériaux qualitatifs sont des matériaux d’origine traditionnelle (brique, pierre, moellon, fer forgé, bois…) utilisés localement.
- Marge de recul
La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Les marges de recul du réseau routier sont mesurées à partir de l’axe de la voie.
- Mur de soutènement
Ouvrage destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ». La hauteur doit être proportionnée à la hauteur du terrain qu’il a vocation à contenir.
- Opération d’aménagement d’ensemble
Réalisation conjointe de plusieurs constructions incluant la réalisation d’aménagements et d’équipements communs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre de zone d’aménagement concertée (ZAC), de permis d’aménager, de permis de construire valant division, etc.
- Parcelle
Les parcelles figurent sur le cadastre ; elles sont associées à un titre de propriété identifié par un numéro.
- Réhabilitation
La réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur.
- RML
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
- Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d’une durée supérieure à un an ;
- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
- Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
- Rénovation lourde
Les travaux de rénovation lourde « sont ceux qui ont pour objet le renforcement ou le remplacement d’éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, y compris de la charpente".
- Retrait
Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir de tout point de la construction.
Lorsque le retrait est déterminé en fonction de la hauteur de la construction, chaque partie de la construction doit respecter selon son implantation, les règles relatives à sa situation, tel qu’illustré dans l’exemple ci‐après où le retrait (r) doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction (r≥H/2).
- Ruines
Un bâtiment présente le caractère d’une ruine dès lors que l’essentiel du gros œuvre est détruit.
Pour qu’un bâtiment ne soit pas qualifié de ruine, il doit comporter à minima trois pans de murs entiers (pignons inclus). Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
- STECAL
Les Stecal sont les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquelles certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art. L.151- 13 du code de l’urbanisme).
- Surface de plancher
Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des logements collectifs.
- Surface de vente
Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).
- Surface non imperméabilisées
Correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place.
Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures…
- Surface perméable
Les surfaces perméables correspondent aux surfaces non imperméabilisées.
- Surfaces Eco-aménageables
Les surfaces éco-aménageables sont des surfaces favorables à la biodiversité.
- Surface de pleine terre
Espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…).
Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre les aménagements respectant les conditions cumulatives ci-dessous :
- Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ;
- Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol.
Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.
- Terrain (= unité foncière)
Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
- Terrain naturel (ou sol naturel)
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.
- Terrasse
Espace cimenté, dallé ou pavé, de plain-pied par rapport au terrain naturel, entre une maison et son jardin.
Terrasse surélevée : terrasse nécessitant une surélévation par rapport au terrain naturel. La terrasse surélevée est considérée comme une extension.
- Toiture terrasse
Toiture ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. La terrasse peut être accessible ou pas et la pente de la toiture sera de 9% ou 5° maximum.
- Voies publiques ou privées
Sont considérées comme des voies, au sens des articles du présent règlement, tout passage desservant au moins 2 terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules. Ces voies peuvent être de statut public ou privé. Les voies publiques sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant au domaine public de la collectivité
(Etat, commune, département) qui en est propriétaire. Les voies privées sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant à une personne privée ou correspondant au domaine privé d’une collectivité.
Les espaces de circulation réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.
- Voie de référence
Voie matérialisant l’accès motorisé au terrain (schéma)
- Voie en impasse
Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie.
- Volume principal
Volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constituant celui qui est le plus important et qui peut, sans que cela soit systématique, présenter le faîte le plus haut.
- Volume secondaire
Le volume secondaire caractérise toute construction attenante au volume principal.
Titre III : Dispositions générales I) Article 1 – Champs d’application
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes de Leff Armor Communauté
: Boqueho, Bringolo, Châtelaudren-Plouagat, Cohiniac, Gommenec’h, Goudelin, Lannebert, Lanrodec,
Lanvollon, Le Faouët, Le Merzer, Pléguien, Plélo, Plerneuf, Plouha, Plouvara, Pludual, Pommerit-le-Vicomte, Saint-Fiacre, Saint-Gilles-les-Bois, Saint-Jean-Kerdaniel, Saint-Péver, Trégomeur, Tréguidel,
Tréméven, Tressignaux et Trévérec.
II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plans Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du
Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme.
- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique,
- Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique,
- Article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
- Article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions,
- Article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher,
- Article R.111-23 relatif aux dispositif, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits,
- Article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique,
- Article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État,
- Article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement,
- Article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plans Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété.
Elles sont reportées, en annexes du PLUi, au document graphique dit « plan des servitudes ».
Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables.
Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans les zones U et AU, les règles du présent PLUi sont applicables à chaque lot résultant des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.
Clôtures
A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil
Communautaire.
L’édification de clôtures le long des routes départementales peut être autorisée dans la marge de recul (associée à ces RD) sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité.
L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises a permis de démolir en application de l’article R.421-26 du Code de l’urbanisme et des délibérations des Conseils municipaux.
Dessertes par les réseaux
Pour pouvoir être autorisé un projet doit être desservi par les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement (sauf ANC) et de distribution d'électricité.
Règlements des lotissements
Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. Les projets doivent être conformes à la fois au règlement du PLU et au règlement du lotissement.
Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes
Les règles du PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre adaptation ou dérogation que celles énoncées par la loi aux articles L. 152-3 et suivants du code de l’urbanisme.
Site Patrimonial Remarquable
Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
Le présent règlement est complété par les dispositions du site patrimonial remarquable en vigueur sur la commune de Châtelaudren-Plouagat (commune déléguée de Châtelaudren), approuvé le 28 septembre 2021.
Sursis à Statuer
L’autorité compétente pour se prononcer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installation peut décider de surseoir à statuer sur cette demande dans les cas énumérés, notamment, à l'article L 424-1 du code de l'urbanisme et dans la loi Climat et Résilience.
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R 111-37 à R 111-40
- Résidences mobiles de loisirs : R 111-41 à R 111-46
- Caravanes : R 111-47 à R 111-50
- Campings : R 111-32 à R 111-35.
III) Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles (zones N).
IV) Article 4 – Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLUi.
V) Article 5 – Informations délivrées par les documents graphiques du PLUi
A-Informations relatives à la protection de l’environnement
Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme
Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais.
Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, sauf s’il est fait application des dispositions du livre I du
Code forestier.
Les constructions nouvelles établies en bordure des Espaces Boisés Classés devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des limites des Espaces Boisés Classés identifiés aux documents graphiques du règlement.
Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés, au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’urbanisme
a) Les boisements protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être préservés.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant et à la sécurité, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme sauf à appliquer le régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un segment du bois (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace.
Pour les espaces boisés, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité immédiate doivent être conçus pour assurer leur préservation.
b) Les haies, alignements d’arbres et talus protégés, au titre de l’article L151-23 du
Code de l’urbanisme
Les haies, alignements d'arbres et talus identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’urbanisme, doivent être préservés.
Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie, alignements d'arbres et talus, identifiés au plan de zonage doit mettre en œuvre la séquence ""d’éviter, réduire, compenser". Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie, alignements d'arbres et du talus quand ils existent.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie alignements d'arbres et talus, repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-
17 du Code de l’urbanisme, sauf à appliquer le régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Les travaux d’entretien courant de la haie, alignements d'arbres et talus qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
Si le projet est soumis à déclaration préalable, elle peut être refusée ou assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage et à la fonctionnalité de la, ou des haies concernée(s). Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des éléments végétaux et des enjeux liés à l’activité agricole (fonctionnalité des accès …).
Mesures compensatoires
Sauf impossibilité technique démontrée au travers de la déclaration préalable, l’arrachage d’une haie fera l’objet d’une mesure compensatoire de replantation :
- Dans des proportions identiques à celle arrachée : linéaire supérieur ou à minima équivalent ;
- Avec un intérêt environnemental équivalent à celle arrachée
- Une dérogation à l'obligation de replantation peut être accordée en cas d'arrachage d'une haie sur une longueur inférieure à 10 mètres pour créer un accès, permettre le passage d'engins agricoles, permettre l'extension d'une construction existante ou assurer la sécurité.
Les aménagements réalisés à proximité d’une haie ou d’un talus doivent être conçus de manière à assurer leur préservation.
c) Les espaces verts protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Les espaces verts protégés figurant au documents graphiques doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Tout aménagement, affouillement, exhaussement ou modification d’un espace naturel protégé doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration.
d) Les arbres protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme
Les arbres remarquables et les arbres de ville identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier.
Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme, sauf à appliquer le régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Leur suppression sera autorisée pour un motif d’intérêt général, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie.
Les travaux d’entretien courant de l’arbre, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du code de l’Urbanisme.
Zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les zones humides sont identifiées au plan de zonage et doivent être préservées et protégées.
Les dispositions des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en vigueur en lien avec les zones humides doivent être pris en compte sur le territoire pour l’ensemble des dispositions relatives aux occupations, utilisations du sol et aménagements.
Le territoire est couvert par le SAGE du Pays de Saint-Brieuc approuvé par arrêté préfectoral le 30 janvier 2014, le SAGE Argoat Trégor Goëlo approuvé par arrêté préfectoral le 21 avril 2017 et le SAGE
Blavet approuvé par arrêté préfectoral le 15 avril 2014.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, déblais, drainage, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau.
La liste des communes et le ou les SAGE qui la couvre(nt) figurent dans le tableau suivant :
BOQUEHO Argoat-Trégor-Goëlo
BRINGOLO Argoat-Trégor-Goëlo
CHATELAUDREN-PLOUAGAT Argoat-Trégor-Goëlo
COHINIAC Argoat-Trégor-Goëlo
Baie de Saint-Brieuc
GOMMENEC’H Argoat-Trégor-Goëlo
GOUDELIN Argoat-Trégor-Goëlo
LANNEBERT Argoat-Trégor-Goëlo
LANRODEC Argoat-Trégor-Goëlo
LANVOLLON Argoat-Trégor-Goëlo
LE FAOUET Argoat-Trégor-Goëlo
LE MERZER Argoat-Trégor-Goëlo
PLEGUIEN Argoat-Trégor-Goëlo
Argoat-Trégor-Goëlo
PLELO Baie de Saint-Brieuc
Argoat-Trégor-Goëlo
PLERNEUF Baie de Saint-Brieuc
Argoat-Trégor-Goëlo
PLOUHA Baie de Saint-Brieuc
Argoat-Trégor-Goëlo
PLOUVARA Baie de Saint-Brieuc
Argoat-Trégor-Goëlo
PLUDUAL Argoat-Trégor-Goëlo
POMMERIT-LE-VICOMTE Argoat-Trégor-Goëlo
Argoat-Trégor-Goëlo
SAINT-FIACRE Argoat-Trégor-Goëlo
SAINT-GILLES-LES-BOIS Argoat-Trégor-Goëlo
SAINT-JEAN-KERDANIEL Baie de Saint-Brieuc
Argoat-Trégor-Goëlo
SAINT-PEVER Baie de Saint-Brieuc
TREGOMEUR Argoat-Trégor-Goëlo
TREGUIDEL Argoat-Trégor-Goëlo
Argoat-Trégor-Goëlo
Tremeven tressignaux treverec
Toutes zones humides :
Dans les zones A (Agricoles) et N (Naturelles), les constructions nouvelles établies en bordure des zones humides devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des limites des zones humides identifiées au règlement graphique.
Une zone humide étant un milieu vivant et donc évolutif, l’inventaire des zones humides ne peut pas être considéré comme définitif, ni exhaustif. Les mesures de préservation et de protection prévues par le présent règlement doivent donc s’appliquer non seulement aux zones humides inventoriées, mais aussi à celles susceptibles d’être découvertes ultérieurement (lors d’une intervention sur un terrain par exemple).
Dans tous les cas, les projets potentiellement autorisés et affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels.
Mesures compensatoires :
Toutes zones humides :
Les mesures compensatoires s’appliquent selon la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternatives avérées, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
- équivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser
», les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Les dispositions complémentaires, détaillées dans les différents SAGE couvrant le territoire, doivent également être respectées.
Les secteurs concernés par un périmètre de protection de captage d’eau
Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLUi. Au sein de ces périmètres s’appliquent, en sus des règles du PLUi, les dispositions des arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.
Les marges de recul le long des cours d’eau et des milieux aquatiques au titre de l’article
L.151-23 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau identifiés aux documents graphiques, selon le référentiel BCAE, du règlement devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des berges des cours d’eau.
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
- Aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
- Aux installations et aménagements légers à vocation de gestion ou de valorisation des cours d’eau ;
- Aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques ;
- Aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique ;
- Aux reconstructions après sinistre, le recul devant, être au moins égal à celui de la construction préexistante. Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
- Aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
B-Informations relatives au patrimoine
Eléments de patrimoine bâti ou archéologique à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les éléments de patrimoine bâti ou archéologique sont à valoriser.
Pour les éléments de patrimoine bâti :
- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Il s’agit notamment :
- Du respect des façades : les constructions, et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche dans la composition des ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux…), de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes, notamment pour respecter les caractéristiques de la construction d’origine.
- Du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment et son époque.
- Des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.
- Les rénovations, réhabilitations, extensions ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, son époque et des principes constructifs, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures,
…
Les extensions devront tenir compte du caractère originel du bâtiment et ne pourront pas être réalisées en façade principale. Les vérandas sont interdites.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.
- Des démolitions partielles ou totales de ces bâtiments identifiés sont soumises à permis de démolir. Elles peuvent être autorisées dans les cas suivants (non cumulatifs) :
- Si ces démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ;
- Si ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ;
- Ou en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques ou à la production d’énergie peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L151-
19 du Code de l’urbanisme.
Les dispositifs techniques (pompes à chaleur, cuves…) devront être positionnées à l’arrière du bâtiment de façon à ne pas être visibles depuis l’espace publics
Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques :
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du Code du patrimoine,
- Article R 111-4 du Code de l’urbanisme,
- Article L 122-1 du Code de l’environnement,
- Article L 322-2, 3ème du Code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites
""zones de présomption de prescription archéologique" – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région : DRAC Bretagne 6 Rue du Chapitre, 35 000 Rennes.
Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les murs à protéger repérés sur les documents graphiques ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité des usagers) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements.
Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière.
Patrimoine archéologique
Conformément à l’article R523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Entrent dans le champ de cet article, les travaux portant sur les ZPPA, sans seuil de superficie ou de profondeur, et dont la réalisation est subordonnée :
- à un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- à un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
- à un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- à une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles
R. 311-7 et suivants du même code.
C-Informations relatives aux destinations des bâtiments
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité
Conformément aux articles R.151-27 (§4) et R.151-8 (§4) du Code de l’urbanisme, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, y compris les postes de transformation, constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics et relèvent de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ».
Les bâtiments susceptibles de changer de destination en zone Agricole et Naturelle, au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme est autorisé dans les conditions définies par le règlement des zones A et N.
Pour l’application de ces règles, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire en fonction de la nature et de l’ampleur des travaux). Le changement de destination est soumis, en zone agricole (zone A du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
En cas de travaux, le caractère patrimonial doit être préservé ainsi que les modes constructifs d’origine.
Le linéaire commercial à protéger au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme
Le changement de destination des locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détail est interdit ou sous conditions pour les locaux repéré au plan graphique. Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur voie. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.).
Pour l’application de ces règles, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Linéaire commercial strict :
Ce linéaire est dédié exclusivement aux activités commerciales, excluant toute mutation vers une autre destination ou sous-destination. La destination commerciale d’un local commercial est préservée pendant toute la durée de validité du PLUi-H.
Linéaire commercial souple :
Ce linéaire permet une plus grande flexibilité en autorisant le changement de destination d’un commerce protégé vers la sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ». Après 3 ans de vacance, un local protégé par le linéaire commercial souple pourra basculer vers une autre destination autorisée dans la zone.
Cette distinction vise à offrir des possibilités d’adaptation en fonction des dynamiques locales tout en répondant aux besoins des professionnels proposant des services nécessitant une interaction avec la clientèle (ex. : cabinets paramédicaux, agences).
Périmètre de centralité commerciale
En application du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Guingamp, approuvé par délibération le 8 juillet 2021, le PLUi-H identifie des périmètres de centralités commerciales destinés à accueillir les nouvelles implantations des constructions de la destination « commerces et activités de services ». Ces périmètres sont délimités autours des cœurs bourgs concentrant une mixité de fonctions urbaines (commerces, services, équipements, …) ainsi que sur les pôles multifonctionnels structurants.
D-Informations relatives à des secteurs de projets
Emplacements réservés
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux continuités écologiques en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux projets dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement s’impose dans un rapport de conformité.
Les travaux, constructions et aménagements doivent donc être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
E-Informations relatives aux mobilités
Les sentiers et cheminements doux à protéger ou à créer au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme
Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Toutefois, lors d’opérations d’ensemble, le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet. Ils ne peuvent être utilisés à des fins de desserte principale des terrains qui les jouxtent.
Les clôtures sur les terrains bordant un chemin identifié doivent être composées d’éléments végétalisés d’alignement.
Bandes de recul le long des routes express et des routes à grande circulation
Dans les bandes de recul le long des routes express et des routes à grande circulation identifiées sur le document graphique, toutes les constructions et installations sont interdites, à l’exception des constructions ou installations mentionnées à l’article L.111‐7 du code de l’urbanisme.
Bandes de recul par rapport aux routes départementales
Dans les bandes de recul par rapport aux routes départementales identifiées sur le document graphique, les constructions ou installations sont interdites ou bien permises sous conditions. Cette interdiction ne s’applique pas à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes.
F-Informations relatives à l’application de la loi Littoral
Les règles d’urbanisme particulières au littoral ne s’appliquent pas aux installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative
Bande littorale de 100 mètres
La bande des 100 mètres est calculée depuis la limite haute du rivage. Au regard des évolutions potentielles de la limite haute du rivage, la bande des 100 mètres ne figure pas sur les plans de zonage. En dehors des espaces urbanisés de la bande des 100 mètres et en dehors des éléments cités à l’article L 121-17 du Code de l’urbanisme, un principe d’inconstructibilité doit être respecté ;
les nouvelles constructions, extensions de bâtis existants, installations et changements de destination ne sont pas admis. Au sein des espaces urbanisés de la bande des 100 mètres, toute densification significative de l’urbanisation est proscrite.
Le PLUi-H fait application des articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l'urbanisme et autorise ainsi, dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l'atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du Code de l'énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du code de l'urbanisme.
Espaces proches du rivage
L'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme dispose que dans les espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs, l'extension de l'urbanisation est limitée, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Les zones agricoles et naturelles localisées au sein des espaces proches du rivage admettent uniquement les extensions limitées (30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi) des bâtiments dont la vocation est admise au sein de la zone.
De plus en zone agricole et naturelle, en application de l’article L. 121-11 du Code de l’urbanisme, la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
Secteurs Déjà Urbanisés
Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.
VI) Article 6 – Prise en compte des risques et nuisances
A – Les secteurs soumis à des risques naturels
Le risque de mouvement de terrain
a) Risque sismique
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégories IV
(I-Article R.563-5 du Code de l’environnement).
b) Retrait-gonflement des argiles
Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) et elles peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.
Les communes suivantes sont concernées par un aléa moyen :
Boqueho chatelaudren-plouagat bringolo plouvara cohiniac SAINT-fiacre lanrodec SAINT-jean-kerdaniel
Plelo SAINT-pever plerneuf tregomeur
c) Risque lié aux cavités
L’évolution des cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières) peut entraîner l’effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression généralement de forme circulaire. L’inventaire départemental des cavités souterraines des Côtes-d’Armor, hors mines, a été réalisé par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) en janvier 2013.
La base de données BDCavités recense les cavités naturelles, cavités anthropiques et les phénomènes associés. Les cavités minières ne sont pas traitées, car elles impliquent généralement des profondeurs et des extensions différentes. De plus, les mines faisant l’objet du Code minier, la réglementation qui les régit n’est pas la même que pour les autres types de cavités. Les communes suivantes sont concernées : Plélo, Tréméven, Pludual, Plouha.
Un Plan de Prévention des Risques des risques miniers (aléas "mouvement de terrain") (PPRM) a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 octobre 2021. Il concerne les communes de Plélo, Châtelaudren-Plouagat et Plouvara pour le territoire de Leff Armor Communauté. Le PPRM est une servitude d’utilité publique dont l’intégration au PLUi est obligatoire, ses dispositions réglementaires s’imposent à celles du PLUi.
d) Effondrements, éboulements et affaissements
Selon l’inventaire départemental des mouvements de terrain du BRGM daté du janvier 2013, les 5 communes suivantes sont impactées par des éboulements/chutes de blocs, coulée, effondrements érosion de berges et des glissements : Plouha, Pludual, Lannebert, Tréméven, Plouvara.
e) Le risque feu de forêt
On parle de feux de forêt lorsqu'un feu concerne une surface boisée minimale d'un hectare d'un seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arbores (partie haute) est détruite.
Généralement, la période de l'année la plus propice aux feux de forêt est l'été, car les effets conjugués de la sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent s'ajouter les travaux en forêt et les travaux agricoles réalisés à proximité des zones boisées.
Le bois d’Avaugour est une zone représentant des enjeux touristiques, humains et économiques importants.
Zones inondables ou submersibles
Dans les périmètres des zones inondables ou submersibles identifiés aux documents graphiques, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.
Il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
Zone d’expansion des crues
A Pommerit-le-Vicomte, Saint-Fiacre et Saint-Péver, dans les zones naturelles d’expansion des crues, tout nouveau projet d’installation, d’ouvrage, de remblai dans le lit majeur du Trieux, soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement est interdit sauf cas particuliers, autorisés sous conditions fixées par la règle n°5 du SAGE Argoat
Trégor Goëlo.
B – Les secteurs soumis à des risques technologiques
Le risque industriel
Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement.
La commune concernée par les établissements sujets à des risques industriels est Châtelaudren-Plouagat :
- COOPAGRI BRETAGNE (EUREDEN) : Stockage de céréales
- NUTREA : Stockage de céréales
Le risque lié aux transports de matières dangereuses
Le risque lié au transport de matières dangereuses (produits inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs), consécutif à un accident, peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l'environnement. Les principaux dangers, associés ou non, peuvent être l'explosion, l'incendie ou la dispersion dans l'air de ces matières dangereuses.
Sont concernés :
- Lié aux axes routiers : N12
- Lié au réseau ferré : ligne ferroviaire Paris-Brest
- Lié aux canalisations de gaz : les communes suivantes sont concernées par la présence de plusieurs ouvrages de gaz naturel haute pression : Plerneuf, Plélo, Châtelaudren-Plouagat,
Bringolo, Saint-Jean-Kerdaniel, Le Merzer, Pommerit-Le-Vicomte et Saint-Gilles-Les-Bois.
Au-delà de la servitude liée à la canalisation de transport de gaz (bande non aedificandi dans laquelle le propriétaire s’est engagé par convention à ne pas procéder, sauf accord préalable de GRTgaz, à certains travaux), l’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques impose, dans des cercles centrés sur la canalisation, les contraintes suivantes :
- Zones de dangers très graves (circulaire 2006-55 ou BSEI n° 06-254) :
- Pas d’ERP de plus de 100 personnes ;
- Pas d’immeuble de grande hauteur ;
- Pas d'installation nucléaire de base.
- Zone de dangers graves (circulaire 2006-55 ou BSEI n° 06-254) :
- Les ERP de 1er et 3e catégorie (<300 personnes),
- Les immeubles de grande hauteur,
- Les installations nucléaires de base
- Nécessitent une analyse de la compatibilité de manière obligatoire, conformément aux articles L555-16 et R555-30 du Code de l’environnement
- Zone de dangers significatifs (circulaire 2006-55 ou BSEI n° 06-254) :
- Consultation de GRT Gaz pour tout projet d’urbanisme
Dans l’ensemble de la zone des dangers significatifs, le transporteur doit être informé des projets d’urbanisme envisagé pour qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation.
Sont admis, dans l’ensemble des secteurs concernés, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
C – Les secteurs soumis à d’autres risques majeurs particuliers
Risque radon
Plusieurs méthodes existent pour diminuer la concentration en radon dans un bâtiment. Au préalable, il est essentiel de connaître les niveaux de radon pour adapter les mesures de remédiation. Les méthodes de diminution de la concentration de radon consistent à mettre en place « une barrière » contre le radon ou à évacuer l’air vicié en radon. Il s’agit :
- D’assurer l’étanchéité des sous-sols, des vides sanitaires, des murs, des planchers et des passages de canalisation,
- De ventiler le sol en dessous du bâtiment et les vides sanitaires,
- D’aérer les pièces en mettant en place, le cas échéant, un système de ventilation mécanique double flux (entrée-sortie).
D – Les secteurs soumis à des nuisances
Les sites et sols pollués
Toute pollution contenue dans le sol constitue, quelle que soit sa forme, une menace dont il convient de s’assurer qu’elle ne présentera pas un risque pour l’homme ou pour l’environnement. Par conséquent, conformément à l’article L.125-6 du Code de l’environnement, toute nouvelle construction ou tout changement d’usage des terrains concernés nécessitera la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
Dans certains cas, il est nécessaire de prévoir des dispositions pour conserver la mémoire des pollutions résiduelles dans les documents d’urbanisme et pour que les gestionnaires de ces sites intègrent pleinement cette donnée environnementale en tant que paramètre d’exploitation.
L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs d’Information sur les Sols
(SIS).
Les SIS comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Ils sont mis à disposition du public après consultation des mairies et information des propriétaires.
La publication des SIS se fait au travers du portail internet Géorisques.
Le rayonnement électromagnétique des lignes à haute tension
Conformément à l’avis de l’ANSES du 5 avril 2019 et à l’instruction ministérielle du 15 avril 2013
(« instruction Batho »), les nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires etc.) doivent, dans la mesure du possible, éviter d’être implantés à proximité des ouvrages électriques existants dans les zones exposées à un champ supérieur à 1 microtesla.
Le territoire de Leff Armor Communauté est concerné par des ouvrages à haute et très haute tension
:
LE MERZER -Liaison 63kV N°1 GUINGAMP-ST-AGATHON,
-Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX
PLOUHA Liaison 63kV N°1 PAIMPOL-PLOURHAN
BOQUEHO -Liaison 225kV N°1 BRENNILIS-PLAINE
HAUTE-ROSPEZ,
-Liaison 225kV N°1 PLAINE HAUTE-ROSPEZ,
-Liaison 63kV N°1 GUINGAMP-PLOUVARA
BRINGOLO -Liaison 225kV N°1 BRENNILIS-TREGUEUX
COHINIAC -Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX
-Liaison 225kV N°1 BRENNILIS-PLAINE
LANRODEC HAUTE-ROSPEZ,
-Liaison 225kV N°1 PLAINE HAUTEPLELO ROSPEZ,
PLOUAGAT -Liaison 225kV N°1 BRENNILIS-TREGUEUX
PLOUVARA -Liaison 225kV N°1 PLAINE HAUTE-ROSPEZ,
SAINT-FIACRE -Liaison 63kV N°1 GUINGAMP-PLOUVARA
SAINT-JEAN-KERDANIEL -Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX
TREGOMEUR -Liaison 63kV N°1 GUINGAMP-PLOUVARA,
-Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX
-Liaison 63kV N°1 GUINGAMP-PLOUVARA,
-Liaison 63kV N°1 PLOUVARA-TREGUEUX,
-Poste de transformation d’énergie électrique, 63kV PLOUVARA
-Liaison 225kV N°1 BRENNILIS-PLAINE
Haute-rospez
-Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX
-Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX
Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre
L’arrêté préfectoral du 23 juillet 2013 porte classement des infrastructures de transport terrestres.
Les routes suivantes sont concernées : RN 12, RD 6-7-9-712.
Infrastructure commune categorie largeur du secteur concernee affecte par le bruit
3 (à partir de la bordure
RD 9 Goudelin 4 extérieure de la
RD 9 Lanvollon 3 chaussée la plus proche)
RD 6 Le Merzer
Lanvollon 3 100m
RD 7 Lannebert
Lanvollon 2 30m
RN 12 Plélo 100m
Trégomeur
Tréguidel 100m
Tressignaux
Lannebert 250m
Plouagat
Plouvara
Pludual
Tréméven
Lanrodec
Plélo
Plerneuf
Plouagat
Saint-Jean-Kerdaniel
RD 712 Plerneuf 3 100m
RD 712 Plouagat
4 30m
E – La maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz
Sont admis, dans l’ensemble des zones définies par le règlement, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Des canalisations exploitées par NaTran traversent le territoire du PLUi.
Ces ouvrages d’utilité publique sont assortis d’une servitude d’implantation l3, reportée en annexe du
PLUi et qui s’impose à toute autorisation d’urbanisme.
La servitude I3 comprend deux bandes distinctes :
- Une bande de servitude forte, dite bande étroite, constituant la zone d’implantation de l’ouvrage ;
- Une bande de servitude faible, mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage.
Sont interdits, dans l’emprise des bandes de servitude :
- Les constructions en dur dans la bande de servitudes fortes,
- Les travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : sous-solage, drainage, …), sans autorisation préalable,
- Les plantations d’arbres ou d'arbustes,
- Les modifications du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement),
- Tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.
Dans l’emprise de la servitude, le transporteur peut :
- Enfouir une ou plusieurs canalisations et ses accessoires,
- Construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant l’emplacement de la conduite,
- Accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d’entretien, de surveillance et de réparation,
- Essarter tous arbres et arbustes pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Ces ouvrages sont également assortis d’une servitude d’implantation l1 qui détermine trois zones d’effets autour des canalisations de transport de gaz :
- SUP 1 : zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux majorant ;
- SUP 2 : zone d’effets létaux (PEL) du phénomène réduit ;
- SUP 3 : zone d’effets létaux significatifs (ELS).
Dans la zone SUP 1 :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur.
Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).
La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.
En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars
2014 modifié.
L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».
Dans la zone SUP 2 :
Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
Dans la zone SUP 3 :
Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.