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Edifiable

Zone UAzone urbaine centrale

À Aix-les-Bains, le centre découpé en îlots : façades à l'alignement et en ordre continu, hauteur en niveaux portée au plan et 17,5 m à défaut, une place pour 90 m² de logement.

  • Zone urbaine
Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie17,5 m

Les règles de la zone UA

  • Usage

    Interdit :

    • Installations classées soumises à autorisation, à Aix-les-Bains
    2 cas particuliers
    Opérations compatibles avec les orientations du quartier et portant sur 80 % au moins de la surface de l'entitéîlots de type B et D, sauf l'îlot B1, sur l'entité dessinée aux documents graphiques, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Dans les îlots de type B et D, [...] compatibles avec les orientations d'aménagement du quartier (cf. pièce 3 du PLU) et portant sur une surface représentant 80% au minimum de la surface de l'entité. »

    Opérations portant sur 80 % au moins de la surface de l'entitéîlots de type C, sur l'entité dessinée aux documents graphiques, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... de type C, sur l'emprise de l'entité représentée sur les documents graphiques, seules sont autorisées les opérations portant sur une surface représentant 80% au minimum de la surface de l'entité. »

    Article UA 1 « Occupations et utilisations du sol »

  • Hauteur

    17,5 m par rapport à l'emprise publique contiguë

    en l'absence d'indication au plan de zonage, hors îlots de type B1 et C1, à Aix-les-Bains

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Cote NGF 314,55 à l'acrotère au plusîlot de type B1, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « - ne devra pas dépasser la côte altimétrique NGF + 314.55 à l'acrotère. »

    Cote NGF 267 à l'acrotère au plusîlot de type C1, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « - ne devra pas dépasser la côte altimétrique NGF + 267 à l'acrotère. Définition des niveaux : ▪ La hauteur des niveaux courants et des rez-de-chaussée à usage d'habitation est limitée à 3 m, dalle du niveau supérieur incluse. ▪ La hauteur du rez-de-chaussée peut être portée à 3,50 m s'il est à usage de bureaux et 4,50 m pour une affectation commerciale. »

    3 m par niveau courant ou rez-de-chaussée d'habitationhors îlots de type B1 et C1, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Définition des niveaux : ▪ La hauteur des niveaux courants et des rez-de-chaussée à usage d'habitation est limitée à 3 m, dalle du niveau supérieur incluse. »

    La hauteur est aussi fixée en nombre de niveaux par les documents graphiques, le plan d'épannelage de la rue de Genève ou les OAP.

    Article UA 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée, sauf les annexes : 15 m² chacune au plus

    à Aix-les-Bains

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UA 5 « Volumétrie des constructions Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    sauf recul porté au document graphique, hors îlots de type B1, C1 et D2, à Aix-les-Bains

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Marge de recul de 0 à 5 mîlots de type D2, sauf le long de l'avenue de Marlioz, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 7. Pour les îlots de type D2 - la façade sur rue des constructions doit s'implanter dans une marge de recul comprise entre 0 et 5 m par rapport à la limite de l'emprise publique existante, modifiée ou à créer, sauf le long de l'avenue de Marlioz. »

    Profondeur de 26 m au plus, si la limite sur voie mesure au moins 24 mîlots de type A, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « - les constructions ne peuvent pas dépasser une profondeur maximale de 26m, à condition que le terrain possède une limite d'une longueur minimum de 24 m au droit de la voie publique. »

    Article UA 3 « Implantation des constructions et volumétrie »

  • Limites

    En ordre continu, d'une limite latérale à l'autre

    constructions nouvelles, hors îlot de type B1, hors côté Nord des îlots de type D, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors extension d'une construction existante non conforme dans la limite de 20 % de son emprise et de 30 m², hors surface créée dans le volume existant, à Aix-les-Bains

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Si l'ordre continu est interrompu : la moitié de la différence d'altitude, 4 m au moinslimites aboutissant aux voies, hors îlots de type C et D2, hors côté Nord des îlots de type D, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors extension d'une construction existante non conforme dans la limite de 20 % de son emprise et de 30 m², hors surface créée dans le volume existant, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 5. En cas d'interruption de l'ordre continu, [...] doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m ; exceptions faites pour les débords de toitures, escaliers non cloisonnés, balcons, oriels qui peuvent outrepasser sur une profondeur de 1,20m maximum, et pour les îlots D côté Nord où la distance minimum sera de 2m. »

    Si l'ordre continu est interrompu : la moitié de la différence d'altitude, 2 m au moinslimites aboutissant aux voies, côté Nord des îlots de type D, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors extension d'une construction existante non conforme dans la limite de 20 % de son emprise et de 30 m², hors surface créée dans le volume existant, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 5. En cas d'interruption de l'ordre continu, sauf dans les cas cités aux points 2 et 3 ci-dessus, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative aboutissant aux voies doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m ; exceptions faites pour les débords de toitures, escaliers non cloisonnés, balcons, oriels qui peuvent outrepasser sur une profondeur de 1,20m maximum, et pour les îlots D côté Nord où la distance minimum sera de 2m. »

    2 m au moinslimites n'aboutissant pas à la voirie, îlots de type C, D, D1 et D2, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 8. Dans les îlots de type C, D, D1 et D2 concernant les limites séparatives n'aboutissant pas à la voirie, la distance minimale sera de 2m, exception faite pour les débords de toitures. »

    Article UA 3 « Implantation des constructions et volumétrie »

  • Stationnement

    1 place par tranche entière de 90 m² de surface de plancher, 2 places au moins par logement

    logement et hébergement, hors logement locatif financé par un prêt aidé de l'État, hors îlot B1 pour le logement en accession, à Aix-les-Bains

    les places de voiture à prévoir

    13 cas particuliers
    1 place par logement locatif financé par un prêt aidé de l'Étatlogement locatif financé par un prêt aidé de l'État, hors îlot B1, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Dans l'îlot B 1, 1 place minimum par logement en accession à la propriété. 70% minimum des places exigées doivent être des places couvertes 1 place par logement locatif financé à l'aide de prêts aidés par l'Etat sauf dans l'îlot B1 : une demi-place minimum par logement locatif. »

    Une demi-place au moins par logement locatiflogement locatif financé par un prêt aidé de l'État, îlot B1, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Dans l'îlot B 1, 1 place minimum par logement en accession à la propriété. 70% minimum des places exigées doivent être des places couvertes 1 place par logement locatif financé à l'aide de prêts aidés par l'Etat sauf dans l'îlot B1 : une demi-place minimum par logement locatif. »

    Une place au moins par logementlogement en accession à la propriété, îlot B1, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Dans l'îlot B 1, 1 place minimum par logement en accession à la propriété. 70% minimum des places exigées doivent être des places couvertes 1 place par logement locatif financé à l'aide de prêts aidés par l'Etat sauf dans l'îlot B1 : une demi-place minimum par logement locatif. »

    70 % au moins des places couverteslogement et hébergement, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Dans l'îlot B 1, 1 place minimum par logement en accession à la propriété. 70% minimum des places exigées doivent être des places couvertes 1 place par logement locatif financé à l'aide de prêts aidés par l'Etat sauf dans l'îlot B1 : une demi-place minimum par logement locatif. »

    1 place pour 30 m² de surface de plancherbureaux et services, hors îlot B1, hors changement de destination ou de sous-destination, hors rez-de-chaussée du linéaire commercial, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Cette disposition ne s'applique pas en cas de changement de destination Bureaux et activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 1 place pour 30m² de surface de plancher Dans l'îlot B1, il est exigé 1 place minimum pour 55m² de surface de plancher affectée aux bureaux et services. 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher pour les bâtiments à usage de service public ou d'intérêt général. »

    1 place pour 25 m² de surface de plancher affectée à la venteartisanat et commerce de détail, hors îlot B1, hors rez-de-chaussée du linéaire commercial, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Artisanat et commerce de détail 1 place pour 25 m² de surface de plancher affectée à la vente Dans l'îlot B1, 1 place minimum pour 75m² de surface de plancher affectée à la vente. »

    1 place pour 2 chambresétablissement hôtelier, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Établissement hôtelier 1 place pour 2 chambres Dans l'hypothèse d'un établissement hôtelier avec restaurant et bar, le nombre de places n'est pas cumulable. »

    1 place pour 6 m² de surface de plancher de sallerestauration, hors îlot B1, hors rez-de-chaussée du linéaire commercial, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « L'activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul Restauration 1 place pour 6m² de surface de plancher de salle Dans l'hypothèse d'un établissement hôtelier avec restaurant et bar, le nombre de places n'est pas cumulable. »

    1 place pour 25 m² de surface de plancher de sallerestauration, îlot B1, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « - juin 2025 Typologie Stationnement Disposition générale Disposition particulière Dans l'îlot B1, 1 place minimum pour 25 m² de surface de plancher de salle. »

    1 place pour 2 litsétablissement de santé et d'action sociale, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Etablissement de santé et d'action sociale Hébergement (résidence pour personnes âgées) Equipements d'intérêt collectif et services publics 1 place pour 2 lits 1 place pour 4 lits Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    1 place pour 4 litsrésidence pour personnes âgées, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... de santé et d'action sociale Hébergement (résidence pour personnes âgées) Equipements d'intérêt collectif et services publics 1 place pour 2 lits 1 place pour 4 lits Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    Aucune place exigéerez-de-chaussée dans le périmètre du linéaire commercial, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Dans le périmètre concerné par le linéaire commercial, aucune place de stationnement n'est exigée pour les sous-destinations autorisées en rez-de-chaussée. »

    Local vélos à partir de 5 logementsopération de 5 logements ou plus, hors hébergement, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « En plus, pour les constructions à usage d'habitation : A partir de 5 logements, il est exigé un local à vélo. »

    Article UA 8 « Le stationnement isolé de caravanes / HLL / RML (de plus de 3 mois) »

  • Espaces verts

    Cœurs d'îlots aménagés en espace vert planté d'arbres

    hors îlots de type B1 et C1, à Aix-les-Bains

    Article UA 7 « Espaces libres, coefficient de biotope par surface »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 163 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol

Légende : X : interdit V : autorisé V*: autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou à la sous destination concernée.

Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).

Destination Habitation · Commerce et activités de service · Sous-Destination · Logement · V* 1;2;3;7 · Hébergement · V* 1;2;3;7 · V* Artisanat et commerce de détail 1;2;3 · Restauration Commerce de gros · V* 1;2;3 · X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V* 1;2;3;7 · Hôtel · V* 1;2;3 · Autres hébergements touristiques · X

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public Lieux de culte

V* 1;2;3 · V* 1;2;3 · V* 1;2;3 · V* 1;2;3 V* 1;2;3 V* 1;2;3 V* 1;2;3 · V

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Destination

Autres activités des secteurs primaire secondaires ou tertiaires

Exploitation agricole et forestière

Sous-Destination · Industrie · X · V* Entrepôts · V* Bureau 1;2;3;7 · Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne (n’inclut pas les activités traditionnelles de traiteur)

V* 1;2;3 · V · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X

Autres usages, affectations du sol et activités

Les installations classées soumises à autorisation

X

1. Dans les îlots de type D1 et D2, les constructions devront être compatibles avec les orientations d’aménagement de leur quartier respectif.

2. Dans les îlots de type B et D, sur l’emprise de l’entité représentée sur les documents graphiques, seules sont autorisées les opérations compatibles avec les orientations d’aménagement du quartier (cf. pièce 3 du PLU) et portant sur une surface représentant 80% au minimum de la surface de l’entité. Cette disposition ne s’applique pas à l’îlot de type B1.

3. Dans les îlots de type C, sur l’emprise de l’entité représentée sur les documents graphiques, seules sont autorisées les opérations portant sur une surface représentant 80% au minimum de la surface de l’entité.

4. Les exhaussements et affouillements sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique. Ils sont interdits dans une bande de 10m de large de part et d’autre de la limite haute des berges des cours d’eau. Exceptionnellement, lorsque la stabilité des berges est avérée, cette distance pourra être réduite en respectant un recul minimum de 4m.

Cette disposition ne concerne pas :

  • les travaux de protection ;
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
  • les remblais strictement nécessaires à la réalisation ou à l’amélioration d’ouvrage de franchissement.

5. A condition de ne pas porter atteinte au paysage, à l'environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

6. A condition d’être expressément liés à une activité autorisée dans la zone.

7. Sauf pour les rez-de-chaussée ayant une façade concernée par le linéaire commercial, dans le cas des nouvelles constructions, ainsi que des changements de destination et sous-destinations.

8. Sauf dans l’îlot C1.

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

1. Lorsque le terrain d’assiette de l’opération est couvert par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), les règles N°1 et 2 énoncées ci-dessous ne s’appliquent pas. Toute opération supérieure à 1000 m² de surface de plancher projetée (permis d’aménager ou de construire), doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux. Dans l’îlot de type B1, minimum 25% du nombre de logements à construire devront être destinés à du locatif social.

2. Toute opération inférieure à 1000 m² de surface de plancher, doit comprendre un minimum de 25 % de logements sociaux à partir de 12 logements.

3. Pour toute opération décrite ci-avant, la part de logements locatifs sociaux sous forme de PLS (Prêt Locatif Social) ne peut dépasser 30% et la part de PLAi (Prêt Locatif Aidé) ne peut être inférieure à 30%. Cette disposition ne s’applique pas à l’îlot de type B1.

4. Cette disposition s'applique également en cas de changement de destination ou de transformation d'un bâtiment existant.

5. Le calcul doit se faire sur la base du nombre de logements. Les résultats retenus seront arrondis à l’entier supérieur.

6. Les résidences de tourisme et de vacances ne sont pas concernées par ces dispositions. 7. Toutes les opérations portant sur du logement et/ou de l’hébergement sont soumises aux dispositions de mixité sociale de la zone.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions et volumétrie

Les dispositions 2.1. s’appliquent sauf indications contraires portées au règlement graphique ou dans les OAP.

2.1.1. Implantation des constructions Par rapport aux voies et emprises publiques

DISPOSITIONS GENERALES : Dans le cas d’une unité foncière bordée par plusieurs voies actuelles ou projetées, la bande d’implantation est définie à partir de chaque voie. Sauf en cas de reculs portés au document graphique : La façade sur rue des constructions doit s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques actuelles ou projetées.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

1. En bordure des voies comportant une ligne de recul figurant sur les documents graphiques, la façade sur rue des constructions doit s'implanter sur cette ligne, ou la façade sur rue peut s’implanter avec un recul ou une saillie maximum de 5m par rapport à ladite ligne de recul.

2. En bordure des voies comportant un plan d’alignement figurant sur les documents graphiques, la façade sur rue des constructions doit s'implanter sur cet alignement sauf dans le cas d’un recul imposé, plus contraignant.

3. En bordure des voies comportant une marge de recul figurant sur les documents graphiques, la façade sur rue des constructions doit s’implanter sur cette marge.

4. Des décrochés de façades sont autorisés jusqu’à 5m de profondeur, à condition qu’ils ne représentent pas plus de 35 % de la surface de la façade concernée. Les loggias ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’îlot de type B1 compte tenu des contraintes du patrimoine bâti existant à conserver et à intégrer à l’opération de réhabilitation des thermes.

5. Pour les îlots de type A :

  • les constructions ne peuvent pas dépasser une profondeur maximale de 26m, à condition que le terrain possède une limite d'une longueur minimum de 24 m au droit de la voie publique. En cas de longueur inférieure, la profondeur des constructions est limitée à 15 m. Ces dispositions ne concernent pas les sous-sols, qui peuvent être édifiés sur une profondeur de 26m.
  • exceptionnellement pour des raisons de cohérence avec le bâti environnant récent majoritairement implanté en recul, la façade sur rue des constructions pourra s’implanter dans une marge de recul comprise entre 0 et 5 m par rapport à l’emprise publique existante, modifiée ou à créer, en l’absence d’indication graphique.

Pour les autres îlots, les constructions peuvent dépasser une profondeur maximale de 26m ou être édifiées au-delà de cette limite si le projet :

  • porte sur plus de 2000 m² de terrain et que ce terrain possède une limite d’une longueur minimum de 24 m au droit de la voie publique (non piétonne), existante ou à créer ;
  • et s'accompagne d'espaces ou cheminements ouverts au public.

6. Pour l’îlot de type B1 : Aucune règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est applicable à l’îlot de type B1 pour tenir compte des contraintes du site bâti existant à conserver et à intégrer à l’opération de réhabilitation des thermes.

7. Pour les îlots de type D2

  • la façade sur rue des constructions doit s’implanter dans une marge de recul comprise entre 0 et 5 m par rapport à la limite de l’emprise publique existante, modifiée ou à créer, sauf le long de l’avenue de Marlioz.

8. Pour l’îlot de type C1 : Aucune règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est applicable pour tenir compte des contraintes du site existant.

9. Si sur la parcelle voisine du projet, il existe une construction repérée par une étoile sur les documents graphiques, implantée elle-même en recul et dont la conservation a été confirmée, un décroché de la façade sur rue est imposé pour la partie proche de la parcelle voisine où est située la construction intéressante. Ce décroché n’est pas obligatoire si le document graphique prévoit déjà un recul.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

10. En cas de recul de la construction par rapport à l’emprise publique, ou de décroché de façade en rez-de-chaussée, une clôture urbaine se substituera à l’alignement de façades. Cette disposition ne s’applique pas : - aux reculs inférieurs à 1m. - au droit des locaux à usage d’activités situés en rez-de-chaussée. - aux espaces ouverts au public. - aux décrochés très ponctuels de la façade En aucun cas, le recul ou le décroché en rez-de-chaussée ne doit être utilisé à usage de stationnement, sauf dans les cas repérés par une flèche dans les documents graphiques.

11. En cas de recul, ne sont pas pris en compte : - Les débords de toitures, balcons, escaliers non cloisonnés, oriels et pergolas - Les sous-sols complètement enterrés

12. Les saillies et survols sur le domaine public, tels que débords de toiture, balcons, oriels et ITE sont autorisés dans la limite de 1m de profondeur, et à une hauteur minimum de 4,3 m par rapport au niveau du sol si le trottoir a une largeur inférieure à 1,3 m, et 3,5 m dans le cas contraire. Dans les îlots de type B1 et C1, les saillies et survols sur le domaine public, tels que débords de toiture, balcons et oriels sont autorisés dans la limite de 2 m de profondeur, et à une hauteur minimum de 3 m par rapport au niveau du sol. 13. Des règles d'implantation différentes peuvent être appliquées :

  • pour des motifs de sécurité publique ; - pour permettre la conservation d’un élément patrimonial ou paysager, en particulier lorsqu’il est repéré sur le document graphique du règlement. 14. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 15. Pour les secteurs de plan masse, se référer aux plans masses au sein de la pièce 3 du PLUi. 16. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
  • à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions du PLUi en vigueur, sous condition que cette extension représente au maximum 20% d’emprise au sol de la construction, sans dépasser 30 m² d’emprise au sol ni de surface de plancher,
  • à la création de surface de plancher dans le volume existant.

Par rapport aux limites séparatives

DISPOSITION GENERALE Les constructions nouvelles doivent s'implanter en continu, d'une limite latérale à l'autre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. L'ordre continu doit toutefois être interrompu :

  • afin de protéger un espace planté, un espace ouvert au public. - si sur la parcelle voisine se trouve une construction intéressante, repérée par une étoile sur les documents graphiques, implantée en ordre discontinu et dont la conservation a été confirmée. - si sur la parcelle voisine se trouve une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, susceptible de générer des nuisances.
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
  • côté Nord pour les îlots de type D, afin de permettre un traitement soigné des « têtes » de bâtiments.

2. Dans les îlots de type D2, l’ordre continu doit être interrompu de manière à ce que les façades sur rue ne mesurent pas plus de 50m de longueur. Il en est de même en ce qui concerne la profondeur des bâtiments. Lorsqu'il existe sur le tènement limitrophe, un bâtiment dont le pignon est implanté en limite parcellaire latérale et la longueur de la façade au droit de la voie excède 35 m, alors la longueur de la construction projetée en mitoyenneté sera de 15 m maximum.

3. Dans les îlots de type C, l’ordre continu doit être interrompu de manière à ce que les façades sur rue ne mesurent pas plus de 30m de longueur, sans rupture ou recoupement architectural significatif (2 niveaux minimum).

Lorsqu’il existe sur le tènement limitrophe un bâtiment dont le pignon est implanté en limite parcellaire latérale, les longueurs des façades construites doivent être prise en compte jusqu’à la tranche de 30 mètres maximum autorisée pour toutes nouvelles constructions contiguës. Au-delà il est obligatoire de réaliser une rupture ou un recoupement architectural significatif de deux niveaux minimum.

4. Dans l’îlot de type B1, l’implantation est libre pour permettre la conservation des bâtiments patrimoniaux existants et leur intégration dans l’opération de réhabilitation des thermes.

5. En cas d’interruption de l’ordre continu, sauf dans les cas cités aux points 2 et 3 ci-dessus, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative aboutissant aux voies doit être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m ; exceptions faites pour les débords de toitures, escaliers non cloisonnés, balcons, oriels qui peuvent outrepasser sur une profondeur de 1,20m maximum, et pour les îlots D côté Nord où la distance minimum sera de 2m.

6. Dans les îlots de type A concernant les limites séparatives n’aboutissant pas à la voirie, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de cette limite séparative doit être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m ; exception faite pour :

> les sous-sols complètement enterrés

> les débords de toitures, escaliers non cloisonnés, balcons et oriels, qui peuvent outrepasser sur une profondeur de 1,20 m maximum.

7. Pour l’îlot de type D1, l’ordre continu doit être respecté mais des ruptures ou recoupements architecturaux significatifs doivent être prévues : au minimum 2 niveaux sur une longueur minimum de 15m afin de favoriser une architecture de plots sur socle continu ; la longueur de la façade de chaque plot ne pouvant excéder 15m.

8. Dans les îlots de type C, D, D1 et D2 concernant les limites séparatives n’aboutissant pas à la voirie, la distance minimale sera de 2m, exception faite pour les débords de toitures.

11. Une implantation différente de celle permise dans les précédents alinéas est autorisées pour permettre la conservation d’un élément patrimonial ou paysager, en particulier lorsqu’il est repéré sur le document graphique du règlement.

12. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

13. Ces règles ne s’appliquent pas à la réalisation d’isolation thermique extérieure (ITE) des constructions existantes jusqu’à 30 cm en limite.

14. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

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  • à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions du PLUi en vigueur, sous condition que cette extension représente au maximum 20% d’emprise au sol de la construction, sans dépasser 30 m² d’emprise au sol ni de surface de plancher,
  • à la création de surface de plancher dans le volume existant.
  • Pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Au droit des voies, la distance minimum entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété est de 5 m sur la totalité de la profondeur du volume projeté. La même distance doit être respectée en cas de recoupement architectural imposé.

Pour l’îlot de type B1, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée pour des raisons de respect de la trame ancienne des bâtiments existants.

La hauteur maximum de l’annexe est calculée à la verticale de tout point du faîtage du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN).

Par îlot de propriété, sont autorisés, deux annexes et une piscine à la date d’approbation du PLUi. 1. Les annexes d’une emprise maximale de 15 m² peuvent s’implanter librement sur le même îlot de propriété, en respectant une dissociation entre deux annexes. Leur hauteur est limitée à 3m50 à l’acrotère et au faîtage. 2. L'emprise au sol maximale de chaque annexe ne doit pas dépasser 15m².

3. Les piscines doivent respecter un recul minimum de 4 m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté et aux limites séparatives, margelles et plages comprises. Ses locaux techniques doivent être enterrés ou intégrés aux constructions.

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4. Les piscines inférieures à 10m² ne sont pas réglementées.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur maximale autorisée est fixée en nombre de niveaux indiqués sur les documents graphiques ou sur le plan d’épannelage pour la rue de Genève ou dans la pièce 3 du PLUI (OAP).

Dans l’îlot de type B1, la hauteur maximale des constructions - hors édicule technique - ne devra pas dépasser la côte altimétrique NGF + 314.55 à l’acrotère. Dans l’îlot de type C1, la hauteur maximale des constructions - hors édicule technique - ne devra pas dépasser la côte altimétrique NGF + 267 à l’acrotère.

Définition des niveaux :

  • La hauteur des niveaux courants et des rez-de-chaussée à usage d’habitation est limitée à 3 m, dalle du niveau supérieur incluse.
  • La hauteur du rez-de-chaussée peut être portée à 3,50 m s’il est à usage de bureaux et 4,50 m pour une affectation commerciale. Ces dispositions s’appliquent également au rez-de-chaussée à usage d’habitation réalisé dans le prolongement horizontal des locaux à usage de bureaux ou commercial dans l’hypothèse où, la surface de plancher à usage d’habitation est inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher du niveau concerné.
  • Dans les îlots de type B1 et C1, les hauteurs de niveaux ne sont pas règlementées.
  • Le niveau de la dalle inférieure des rez-de-chaussée peut être surélevé d’un mètre maximum par rapport au niveau de la voie.
  • Le niveau « comble » désigne également les attiques avec leurs toitures éventuelles.
  • Dans l’hypothèse où un plancher est prévu dans les combles (non compris mezzanine) et que le nombre de niveaux maximum est atteint, le niveau de l’égout de toit ne pourra en aucun cas être plus élevé que le niveau supérieur de ce plancher.
  • Pour les toitures en forme de dômes, voûtes et surfaces gauches, ainsi que les attiques ou décrochements de toiture, le volume maximum des combles doit être conforme au croquis ci-contre. Cet alinéa ne concerne pas les éléments ponctuels en toiture tels que les jacobines.
  • Ce schéma définit uniquement la hauteur des constructions et aucun autre élément de façade.
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DISPOSITIONS GENERALES :

1. En l'absence d'indications graphiques au plan de zonage, la hauteur maximale autorisée est :

  • 17.5 m par rapport à l’emprise publique contiguë.
  • au-delà d’une profondeur de 25m par rapport à la voie, cette hauteur est prise à la verticale de tout point du faîtage ou de l’acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux ; elle est fixée sur les documents graphiques.
  • Dans l’îlot de type B1, la hauteur maximale des constructions - hors édicule technique - ne devra pas dépasser la côte altimétrique 314.55 NGF à l’acrotère.
  • Dans l’îlot de type C1, la hauteur maximale des constructions - hors édicule technique - ne devra pas dépasser la côte altimétrique NGF + 267 à l’acrotère.

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

1. Dans le cas d’une toiture terrasse dans les îlots de type D, D1 et D2, les superstructures telles que cheminées, châssis de désenfumage et les dispositifs d’accès couverts ne pourront dépasser la hauteur d’acrotère de plus de 2,50 m. Les gaines d’ascenseurs pourront dépasser le niveau fini de la terrasse dans une limite de 1,10 m de hauteur, et 1,50m pour les structures liées aux panneaux solaires.

2. Dans les îlots de type D2, l'attique présentera une surface maximum de 50% par rapport au niveau immédiatement inférieur avec un recul minimum de 2 m.

3. En cas de toiture terrasse répondant à l’article L111-16 du Code de l’urbanisme, la hauteur à l’acrotère sera réduite d’un niveau courant, sauf pour les îlots de type B1 et C1. 4. Ces règles ne s'appliquent pas :

  • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la hauteur sera déterminée par les besoins fonctionnels de l’équipement ;
  • Pour la réalisation d’isolation thermique (ITE) extérieure des constructions existantes jusqu’à 40 cm en hauteur.

5. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions du PLUi en vigueur, sous condition que cette extension représente au maximum 20% d’emprise au sol de la construction, sans dépasser 30 m² d’emprise au sol ni de surface de plancher, - à la création de surface de plancher dans le volume existant.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Volumétrie des constructions Emprise au sol

Non réglementée, sauf pour les annexes qui ne doivent pas dépasser 15m² d’emprise au sol chacune.

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il est rappelé à toutes fins utiles, L’ARTICLE R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2.1 Mouvements de sols 1. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit. La profondeur des déblais et la hauteur des remblais ne doivent pas excéder 1.30m par rapport au terrain naturel. Cette règle ne s’applique pas pour les accès ponctuels véhicule en sous-sol. 2. Les mouvements de terre dans les marges d’isolement sont limités à +/- 1m pour arriver au terrain naturel en limite séparative

Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 3. L’élimination de l’ambroisie sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux doit être assurée. La végétalisation des terres doit être privilégiée et une attention particulière doit être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantier. 4. Les enrochements supérieurs au module 50/70cm sont interdits. 5. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions du PLUi en vigueur, sous condition que cette extension représente au maximum 20% d’emprise au sol de la construction, sans dépasser 30 m² d’emprise au sol ni de surface de plancher,
  • à la création de surface de plancher dans le volume existant.
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2.2.2 Toitures DISPOSITIONS GENERALES : 1. Sauf dispositions particulières, sont autorisées :

> les toitures comportant au moins deux pans d'une pente comprise entre 50 et 60% sauf dans les îlots D, D1 et D2 où la pente maximale est de 20% et dans les îlots de type B1 et C1 où la pente est non règlementée. > les toitures en forme de dômes, voûtes et surfaces gauches. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs de plan-masse.

2. Pour toutes les toitures en pente : > Les matériaux de couverture sont d’aspect mat, et de teinte noire, grise, brune ou rouge vieilli et dans les tonalités des toitures environnantes.

3. Sont interdits : > l'emploi de tout matériau en plaques ondulées > les ouvertures de toiture type "chien-assis"

4. Hormis les cheminées, les superstructures (telles que locaux de service, locaux de machineries d’ascenseurs ou d’extracteurs…) doivent être incluses dans le volume des toits, sauf pour l’îlot B1. Idem pour l’îlot C1, sous condition que les superstructures soient regroupées sur le toit et bénéficient d'un traitement architectural qualitatif, et dans une hauteur maximale de 2m50 par rapport à la toiture. 5. En cas de restauration d'architecture traditionnelle, la toiture du bâtiment principal doit être réalisée conformément à la pente de l'ancienne toiture. Dans les îlots de type B1 et C1, des matériaux de couverture différents pourront être utilisés notamment pour des raisons d’intégration et de respect des composantes historiques du patrimoine bâti ancien à conserver et à valoriser, et sous condition d’une intégration architecturale qualitative. 6. Pour les seuls équipements publics, la règle observable est la suivante : les toitures doivent avoir une forme et un matériau adaptés à leur contexte.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les dispositions relatives aux matériaux de couverture ne s'appliquent pas aux vérandas et verrières et serres pour lesquels le verre est à privilégier. 1. Dans le cas des toitures brisées dites "à la Mansart" doivent respecter une inclinaison :

de 70° à 75° par rapport à l’horizontale, pour la partie située sous la ligne de brisis, de 15% à 50% par rapport à l’horizontale pour la partie située au-dessus de la ligne de brisis. La différence d'altitude entre le niveau supérieur de la dalle du dernier étage et la ligne de brisis doit correspondre sensiblement à une hauteur d'étage courant. Les matériaux de couverture sont d'aspect zinc à joint debout, d'aspect ardoise ou d'aspect identique à ceux de la façade. Les ouvertures ne chevauchent pas la ligne des brisis. Elles doivent être : > des lucarnes en saillie (pas de fenêtre de toit) pour la partie située sous la ligne de brisis ou rentrantes avec garde-corps > des fenêtres de toit sans rehausses ou des verrières dans le plan de la toiture : pour la partie située au-dessus de la ligne de brisis. Les dépassés de toitures en pignons et les balcons sont interdits.

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Le profil volume doit respecter le schéma suivant :

2. Les toitures terrasses sont autorisées : > à condition de constituer un espace prolongeant horizontalement des locaux à usage d'habitation ou dans lesquels il s'exerce une activité ; à l'exception des îlots de type D, D1 et D2.

Elles doivent être en harmonie avec l'ensemble du bâtiment et constituer un ensemble homogène. Elles doivent être accessibles et comprendre une partie végétalisée. Les parties non végétalisées doivent être revêtues de matériaux d'aspect fini de teinte mate, d’aspect noire grise, brune ou rouge vieilli. L'étanchéité ne doit pas être apparente. D'une manière générale, la surface de la toiture-terrasse d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments accolés ou reliés de façon significative, ne doit pas être supérieure à 30 % de la surface d'emprise au sol de ce ou ces bâtiments. 3. Dans les îlots de type B1 et C1, les toitures terrasses sont autorisées sur l’ensemble des bâtiments à condition qu’une partie soit végétalisée. Concernant l’îlot B1, elles devront être en harmonie avec les bâtiments patrimoniaux existants à conserver. 4. Dans les îlots de type D, D1 et D2, les toitures terrasses sont autorisées, à condition que leur emprise soit principalement végétalisée. Les parties non végétalisées doivent être revêtues de matériaux d'aspect fini, de teinte mate, d’aspect noir, grise brune ou rouge vieilli. L'étanchéité ne doit pas être apparente. Toutes les superstructures sont interdites à l'exception de :

  • les acrotères, garde-corps à condition d'un effort d'intégration - les cheminées, châssis de désenfumage, dispositifs d'accès couverts et les dépassés de gaines ascenseurs à machinerie embarquée, qui doivent être compris dans un ensemble composé d’éléments tels que pergolas, et vantelles (d’aspect bois ou métal), de façon à présenter un aspect fini et aménagé. Elles doivent être préférentiellement positionnées au centre de la toiture. > Les toitures terrasses sont autorisées pour : - les superstructures autorisées ci-avant, - les constructions à usage de service public ou d'équipement collectif, - les secteurs de plan-masse. 5. La tôle sous toutes ses formes est interdite, à l'exception du bac-acier mat et les matériaux nobles de type cuivre, zinc et seulement dans les cas : - d'extension ou de réaménagement de bâtiments existants, couverts d'un de ces matériaux.
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Dans ce cas, la pente n'est plus imposée.

  • où la couverture de bâtiment constitue un élément dominant de l'expression architecturale.

> La tôle floquée avec revêtement façon bardeau peut être admise dans le cas de réfection de toiture de faible pente (soit 20%).

> Dans les îlots D, D1 et D2 la couverture des toitures en pente sera d'aspect cuivre ou zinc.

> Les dispositions relatives aux pentes des toitures ne s'appliquent pas pour :

  • les extensions des bâtiments existants et à condition d'être en cohérence avec la toiture de la construction principale
  • les vérandas non situées au dernier étage.
  • les constructions à usage de service public ou d'équipement collectif, les constructions à usage sportif, les locaux semi-enterrés ou en prolongement de rez-de-chaussée, ainsi qu'aux éléments architecturaux de faible importance.

6. Les dispositions relatives aux pentes, aux nombres de pans, aux matériaux et aux débords de toit ne s’appliquent pas pour les extensions et les annexes des bâtiments existants à condition d’être en cohérence avec la toiture de la construction principale.

7. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions du PLUi en vigueur, sous condition que cette extension représente au maximum 20% d’emprise au sol de la construction, sans dépasser 30 m² d’emprise au sol ni de surface de plancher,
  • à la création de surface de plancher dans le volume existant.
2.2.3 Performance énergétique et autres éléments techniques

1. Les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale qualitative. Lorsqu'ils sont implantés en toiture à pans, ils doivent être intégrés ou parallèles au pan de toiture. Lorsqu'ils sont implantés sur une toiture terrasse ils ne doivent pas dépasser l'acrotère. La toiture terrasse végétalisée ne pourra pas accueillir de panneaux sur sa partie végétalisée.

2. Dans l’îlot de type B1, sont admis les capteurs solaires installés en partie centrale des toitures terrasse des bâtiments de logements ainsi que sur les pergolas recouvrant les installations techniques, qu’ils soient ou non perceptibles depuis l’espace public. Dans l’îlot de type C1, cette disposition s’applique pour l’ensemble des bâtiments et pergolas, sous réserve que les capteurs solaires ne soient pas visibles depuis l’espace public. 3. Les capteurs solaires doivent se positionner préférentiellement au centre de la toiture.

4. Les constructions nouvelles soumises à la réglementation thermique en vigueur pour les constructions neuves devront disposer de dispositifs de production d’énergie renouvelables couvrant au moins 50 % de la consommation annuelle en énergie primaire du bâtiment calculée pour les usages standardisés de la réglementation thermique en vigueur. L’installation d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque sera privilégiée. En cas d’impossibilité technique démontrée par une étude, le taux pourra être adaptée.

5. Tous les transformateurs doivent être intégrés aux bâtis projetés ou existants.

6. Les climatiseurs, pompes à chaleur doivent faire l’objet d’une intégration paysagère. 7. En cas de création de bâti générant une toiture supérieure à 200 m², une installation solaire devra représenter au minimum 50 % de la surface, sauf disposition dérogatoire en vigueur. Ces dispositions sont valables pour :

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  • Les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, artisanat, commerce de détail, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtel,
  • La sous-destination exploitation agricole sauf impossibilité technique de raccordement, tunnels et serres
  • Les équipements d’intérêts collectifs et de services publics.

8. Ravalement de façade et rénovation

En cas de ravalement de façade, il est préconisé la réalisation d’une étude de faisabilité d’une isolation thermique par l’extérieur.

Dans le cas de travaux de rénovation et réhabilitation soumis à la réglementation thermique en vigueur, il est demandé d’atteindre pour chaque poste de travaux, l’exigence du Référentiel thermique de Grand Lac (se référer aux dispositions générales). Cette exigence doit être justifiée par une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre chargé d’une mission de conception de l’opération. Il est possible d’utiliser le modèle établi par Grand Lac. Cette disposition s’applique, sauf impossibilité technique.

9. La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, qui figure en annexe au PLUi, définit le périmètre de développement du réseau de chaleur urbain. Les projets de constructions situés dans ce périmètre et ayant une installation de production de chaleur de plus de 30 KW devront être raccordés à ce réseau dans les conditions définies dans ladite délibération.

2.2.4 Façades

Les travaux de ravalement de façades sont soumis à autorisation

1. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents doivent faire l'objet d'une finition soignée, s'harmonisant avec celui des façades principales.

2. Les installations techniques de chauffage, ventilation, climatisation (pompe à chaleur, etc.) doivent être intégrées, ou accolées à la façade en cas d’impossibilité technique justifiée, et rester le moins visible depuis l’espace public.

3. Les garde-corps seront ajourés. Ils seront traités soit par une composition métallique, ajourée, perforée, ou de tiges pleines de serrureries fines de couleur sombre, avec ou sans vitrage, soit par des balustrades. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages végétalisables. Pour les constructions existantes, les typologies en place pourront être poursuivies.

Pour les secteurs de plan-masse, les garde-corps pourront aussi être traités en éléments de maçonnerie pleine.

4. Dans le cas des vitrines commerciales :

> les rideaux métalliques des devantures commerciales devront privilégier la transparence. En ce sens il est imposé des modèles à maille.

> les vitrines devront être situées en retrait du nu du mur de la façade.

5. Il devra être joint à toute demande d’autorisation d’occupation du sol un échantillon du ou des coloris proposés pour les façades.

6. Les constructions de type chalet (pastiche du style montagnard, canadien ou tyrolien) sont interdits.

7. Les murs constitués de moellon de pierre sur du bâti ancien, seront garnis d’un enduit compatible avec le bâti ancien d’origine. Le principe typique d’encadrement des baies sera conservé ou restitué. Les nouvelles menuiseries respecteront le modèle des menuiseries d’origine.

8. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions du PLUi en vigueur, sous condition que cette extension représente au maximum 20% d’emprise au sol de la construction, sans dépasser 30 m² d’emprise au sol ni de surface de plancher,
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  • à la création de surface de plancher dans le volume existant.

2.2.5 Clôture RAPPEL : Il n’est pas obligatoire de clôturer. DISPOSITIONS GENERALES : Les brises-vues ayant un aspect de type "toile" sont interdits.

1. En limite sur la voie publique les clôtures doivent être urbaines et limitées à 1.70m. Elles doivent être composées :

  • d'un mur bahut recouvert d’une couvertine débordante en maçonnerie. Cet ensemble ne dépassant pas une hauteur de 0,80m. Le mur sera surmonté soit d’une grille en serrurerie ajourée à barreaudages verticaux finis en herse, soit d’une balustrade. Il sera de couleur gris ciment et la grille de couleur sombre. - éventuellement d’un portail en serrurerie ajourée coordonnée en aspect et couleur avec la grille de clôture. - éventuellement d’une haie vive taillée ne dépassant pas la hauteur de la clôture. 2. En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 1.60m.

Elles doivent être composées d’un grillage ou d’une serrurerie ajourée à barraudages verticaux. Elles peuvent comporter un mur bahut n’excédant pas une hauteur maximum de 0,60 m.

DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Les hauteurs maximum peuvent exceptionnellement être dépassées lorsque le caractère des lieux avoisinants le justifie, comme dans le cas de murs traditionnels en pierre. 2. Les hauteurs maximum ne s'appliquent pas aux clôtures des installations sportives. 3. Dans le cas de secteur de plan-masse, les éléments de composition des façades des constructions nouvelles peuvent être repris.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres, coefficient de biotope par surface

Espace libre Dans les cœurs des îlots, les surfaces libres de toute construction et non dévolues au stationnement devront être aménagées en espace vert, comportant des arbres. Cette disposition n’est pas applicable aux îlots de type B1 et C1.

3.2. Végétation et espèce végétale

Végétation Les plantations d’arbres de haut jet ne doivent pas constituer d’écran visuel vers le Lac du Bourget. Cette disposition n’est pas applicable aux îlots de type B1 et C1.

Espèce végétale Les haies doivent être composées de plusieurs essences dont une liste préférentielle est située en annexe 2. L'introduction d'essences reconnues ou présumées invasives est interdite et listées en annexe 1. Sur l’îlot de type B1, les haies seront composées de plusieurs essences.

UA_Article 4 : equipement et reseau

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / HLL / RML (de plus de 3 mois)

X

Autres

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation

X occupations et Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de utilisations du

démolition ou de récupération

X

sol

V* Les affouillements et exhaussements de sols

4/5

Ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques

V

Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.

> En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement ou dans un rayon de 100m, le constructeur doit apporter la preuve :

  • qu’il crée ou acquiert des places dans un rayon de 300 m de l'opération, dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
  • de manière exceptionnelle qu'il possède une concession à long terme dans un parc public de stationnement dans un rayon de 300 m de l'opération. Ces places ne doivent pas avoir été prises en compte dans le cadre d'une opération réalisée antérieurement > Dans le cas d'un changement de destination dans un bâtiment existant, les règles relatives au stationnement s'appliquent. Dans le cas des thermes, le nombre de places de stationnement exigé selon les affectations est diminué de moitié.
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

> La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

> Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule présenteront une surface minimum de 12.5 m², avec une largeur minimale de 2.5 m et une longueur minimale de 5 m.

> Toutefois, dans l’îlot de type B1, et sans que leur nombre ne puisse être supérieur à dix, sont autorisées les places de stationnement avec une surface minimale de 9.20 m², avec une largeur minimale de 2.30m et une longueur minimale de 4 m. Ces places de stationnement catégorie B seront conformes à la norme NFP 91.

> Dans les îlots de type A, le stationnement des véhicules est interdit au-delà de la profondeur de constructibilité de 26m, à l’exception des OAP où le stationnement est figuré comme élément intangible.

Typologie

Disposition générale

Stationnement

Disposition particulière

Logement et hébergement

1 place minimum par tranche entière de 90m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.

Dans l’îlot B 1, 1 place minimum par logement en accession à la propriété.

70% minimum des places exigées doivent être des places couvertes

1 place par logement locatif financé à l'aide de prêts aidés par l'Etat sauf dans l’îlot B1 : une demi-place minimum par logement locatif. La disposition ci-contre ne s’applique pas aux travaux de transformation ou d’amélioration des bâtiments existants, y compris lorsque les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher ou de la création de logement principalement intégrés dans le volume d’un bâtiment existant à usage d’habitation.

Cette disposition ne s'applique pas en cas de changement de destination

Bureaux et activités de services où s’effectue l’accueil d’une

clientèle

1 place pour 30m² de surface de plancher

Dans l’îlot B1, il est exigé 1 place minimum pour 55m² de surface de plancher affectée aux bureaux et services.

1 place par tranche de 50m² de surface de plancher pour les bâtiments à usage de service public ou d'intérêt général.

Dans l’îlot B1, aucun minimum de place n’est exigé pour les bâtiments à usage de service public ou d’intérêt général.

La disposition générale ne s’applique pas en cas de changement de destination ou de sousdestination.

Artisanat et commerce de détail

1 place pour 25 m² de surface de plancher affectée à la vente

Dans l’îlot B1, 1 place minimum pour 75m² de surface de plancher affectée à la vente.

Établissement hôtelier 1 place pour 2 chambres

Dans l’hypothèse d’un établissement hôtelier avec restaurant et bar, le nombre de places n'est pas cumulable. L'activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul

Restauration

1 place pour 6m² de surface de plancher de salle

Dans l’hypothèse d’un établissement hôtelier avec restaurant et bar, le nombre de places n'est pas cumulable. L'activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Typologie

Stationnement

Disposition générale

Disposition particulière

Dans l’îlot B1, 1 place minimum pour 25 m² de surface de plancher de salle.

Etablissement de santé et d’action sociale Hébergement (résidence pour personnes âgées)

Equipements d'intérêt collectif et services publics

1 place pour 2 lits

1 place pour 4 lits

Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. Les places destinées aux employés et aux visiteurs doivent être prévues.

  • Les places doivent être autonomes les unes des autres - Maximum 30% des places couvertes pour les logements collectifs pourront être fermées si le projet prévoit des caves ou des celliers (accessibles uniquement depuis les espaces communs) d’une surface minimum de 5m² chacun. Le nombre de caves et/ou celliers devra être au moins équivalent au nombre de places fermées.

Dispositions particulières

1. Une réduction de 30% des obligations de stationnement peut être accordée si le projet prévoit la mise à disposition en auto-partage de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres dûment justifié. Les résultats retenus seront arrondis à l’entier supérieur. Il est nécessaire que plusieurs véhicules propres en auto-partage soient proposés (2 ou plus), conformément à l'article L151-31 du code de l'urbanisme.

2. Dans le périmètre concerné par le linéaire commercial, aucune place de stationnement n’est exigée pour les sous-destinations autorisées en rez-de-chaussée.

Stationnement des cycles

Les normes de stationnement respecteront les dispositions de l’article R. 113-18 du Code de la Construction et de l’Habitation.

En plus, pour les constructions à usage d’habitation :

A partir de 5 logements, il est exigé un local à vélo. Cette disposition ne s'applique pas à la sous-destination hébergement.

Des règles différentes peuvent être appliquées sur justification de surfaces individuelles dédiées aux vélos dans les caves ou celliers.

En plus, pour les constructions à usage de bureaux :

Au-delà de 200m² de surface de plancher, un local est exigé.

Stationnement et énergie

En cas d’opérations créant 40 places aériennes et non linéaires de stationnement ou plus, 50% minimum d’entre-elles proposeront préférentiellement une couverture solaire, sauf disposition dérogatoire du Code de l’Urbanisme. Pour les stationnements en ouvrage (silo…), la proportion est à adapter au projet. Le cas échéant, des alternatives par végétalisation seront proposées.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

UA_Article 3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voirie

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Voie de circulation Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. À ce titre, les caractéristiques des voies créées (privées et publiques) doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions et le déneigement. > Les voies en impasse desservant plus de 2 nouveaux logements doivent être aménagées de façon à pouvoir faire demi-tour.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Gestion des eaux usées

Dans les secteurs zonés en assainissement collectifs et desservis par le réseau, le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques conformément à l’article L1331 du Code de la Santé Publique et au règlement d’assainissement de Grand Lac, que le raccordement soit gravitaire ou non.

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet.

Gestion des eaux pluviales

Sur les secteurs couverts par un zonage d’eaux pluviales, les dispositions prévues s’appliquent en priorité sur le présent règlement.

Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), l’infiltration de la totalité des eaux pluviales sur la parcelle sera réalisée pour chaque projet.

Les réseaux internes aux opérations d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), lors de ces aménagements les eaux pluviales issues des bâtiments et voiries communes seront gérées sur le tènement foncier. L’aménagement ne devra pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur devra prévoir à ses frais des aménagements spécifiques sur son tènement foncier.

Seule une étude pertinente hydraulique et géotechnique de gestion des eaux pluviales, dont le rapport sera fourni à Grand Lac, justifiera de l’impossibilité technique d’infiltrer une partie des eaux pluviales sur le terrain. Grand Lac pourra alors imposer des ouvrages visant, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel.

Pour la gestion des pluies exceptionnelles, tout projet devra intégrer un parcours à moindre dommage pour pallier au débordement des ouvrages.

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée…).

Les eaux de drainage issues de la construction devront être gérées de la même façon que les eaux pluviales.

Dispositions communes aux eaux usées et pluviales :

Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux pour terrasses sur pilotis, etc.).

Concernant les vidanges des piscines, il convient de distinguer :

  • Les eaux de vidange de bassin, peu chargées qui seront évacuées prioritairement par infiltration après neutralisation du désinfectant par un produit adapté ou en ne traitant pas

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 les eaux pendant au moins quinze jours. Si l’infiltration n’est pas possible, elles pourront être exceptionnellement évacuées dans le réseau d’eaux pluviales sous les mêmes conditions et après validation par le service des eaux.

  • Les eaux provenant des douches, des sanitaires, des plages, des pédiluves ainsi que les eaux de rinçage des filtres seront raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées. Gestion des déchets Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée. Pour toute opération d’habitat individuel de plus de 3 logements, une aire de collecte pour les ordures ménagères devra être prévue à proximité de la voie publique. Les réseaux d’énergie Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain. Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages. Électricité, téléphone et réseaux numériques Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre.
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Attention

Le règlement écrit du PLUi Grand Lac (ex CALB) comporte 2 parties, fonction de la commune concernée :

  • Le règlement pour la commune d’Aix les Bains (plan de secteur 1) : pages 2 à 271
  • Le règlement pour les 16 autres communes détaillées ci-après (plan de secteur 2/3/4/5) : à partir de la page 272
  • Bourdeau - Brison-St-Innocent - Drumettaz-Clarafond - Grésy-sur-Aix - La Chapelle du Mont du Chat - Le Bourget-du-Lac - Le Montcel - Méry - Mouxy - Ontex - Pugny-Châtenod - St-Offenge - Tresserve - Trévignin - Viviers-du-Lac - Voglans

Plan local d’urbanisme intercommunal communaute d’agglomeration de grand lac

Département de la Savoie

Aix les bains

PLUi approuvé le 09 octobre 2019

Modifié le 24 janvier 2023 Modification simplifiée n°1 (Aix les Bains)

Révisé le 24 janvier 2023 Révision allégée n°1

Modifié le 23 mai 2023 Modification n°1

Mis en compatibilité le 25 juillet 2023 (Aix les Bains)

Modifié le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°2 (Aix les Bains)

Révisé le 9 juillet 2024 Révision allégée n°2

Mis en compatibilité le 16 décembre 2024 (Grésy sur Aix)

Modifié le 28 janvier 2025 Modification simplifiée 3 (Aix les Bains)

Modifié le 17 juin 2025 Modification n°2

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
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4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Preambule : rappels et definitions I champ d’application territorial du plan local d’urbanisme intercommunal

Le présent règlement s’applique à la commune identifiée comme « la centralité : Aix-les-Bains » au PADD du plan Local d’Urbanisme Intercommunal, au plan de secteur 1.

II Division du territoire en zones

Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

Les zones urbaines (U)

Elles sont définies selon l’article R 151-18 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :

> Le secteur UA, qui correspond aux centres anciens historiques caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. > Le secteur UH, qui correspond aux centres anciens historiques des villages et hameaux > Le secteur UB, qui correspond aux extensions urbaines réalisées sous forme de maisons de ville individuelles constituant en partie les faubourgs historiques d’Aix-les-Bains. > Le secteur UC, qui correspond aux extensions urbaines de forte densité et généralement sous la forme d’habitat collectif ou semi-collectif. > Le secteur UD, qui correspond aux extensions urbaines pavillonnaires, dont la plupart ont été réalisées sous forme d’opérations d’ensemble. Il comprend le sous-secteur UDL, correspondant aux espaces urbanisés compris dans la bande des 100m. > Le secteur UDb, qui correspondant à un secteur pavillonnaire possédant une identité patrimoniale qu’il convient de conserver avec des règles spécifiques de hauteur et de toiture. > Le secteur UDc, qui correspondant à un secteur à dominante d’habitat pavillonnaire, sans contrainte de coefficient d’emprise au sol > Le secteur Uep, qui correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. > Le secteur UE, qui correspond aux sites accueillant des activités économiques. > Le secteur UTH, qui correspond aux secteurs d’activités de thermalisme et balnéothérapie > Le secteur UM, qui correspond aux secteurs d’activités maraichères et horticoles en milieu urbain > Le secteur UF, qui correspond aux quartiers Sierroz-Franklin-Lafin et Dunant > Le secteur UG, qui correspond au secteur de la gare.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres dispositions en zone urbaine

Dans les zones urbaines, selon l’article L123-2 du code de l’urbanisme le règlement peut « instituer des servitudes consistant : A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés » ;

Le plan de zonage prévoit également « les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ». Les secteurs de plan masse sont intégrés à la pièce 3 du PLUi et ne concerne que le plan de secteur 1.

Les zones a urbaniser (AU)

Elles sont définies selon l’article R 151-20 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 1. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Le choix entre « opération d’ensemble » ou « au fur et à mesure de la réalisation des équipements » est précisé dans chaque OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). Les secteurs constituant les zones à urbaniser immédiatement constructibles (1AU) sont les suivants : > 1AUh : à vocation principale d’habitat, urbanisable immédiatement.

  • qui comprend le sous-secteur 1AUha et 1AUhb à vocation d’habitat, où le sous-secteur 1AUhb est urbanisable une fois que le secteur 1AUha contigüe

> Le secteur 1AUe, qui correspond à une zone immédiatement constructible destinée à accueillir de nouvelles constructions à vocation économique.

> Le secteur 2AU, qui correspond à une zone nécessitant une modification ou une révision du PLUi pour être rendue constructible, destinée à accueillir de nouvelles constructions prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec cette dominante résidentielle.

Les zones agricoles (A)

Elles sont définies selon les articles R 151-22 et R 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

« Peuvent être autorisées en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les secteurs constituant les zones agricoles sont les suivants : > Le secteur A, qui correspond à la zone agricole destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone et aux services publics ou d’intérêt collectif. > Le secteur Ap, qui correspond à la zone agricole où l’implantation de nouveaux bâtiments agricole est interdite aux regards des qualités environnementales et/ou paysagères liées à la pratique agricole du site.

Les STECAL en zones agricoles :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones agricoles sont :

Le secteur de taille et de capacité d’accueil limité Aeq correspondant aux centres équestres et leur permettre une évolution de l’activité en zone agricole lorsqu’elle est existante.

Autres dispositions en zones agricoles

Dans les zones agricoles, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

Les zones naturelles et forestières (N)

Elles sont définies selon les articles R 151-24 et R 151-25 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

3° soit de leur caractère d’espaces naturels ;

4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »

« Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Les secteurs constituant les zones naturelles et forestières sont les suivants :

> Le secteur N, qui correspond à la zone naturelle stricte à protéger.

> Le secteur Nd, correspondant aux domaines composés d’un ensemble bâti patrimonial et un parc paysager attenant aux caractères patrimoniaux également.

> le secteur Na, correspondant aux emprises de l’autoroute et des pistes aéroportuaires et leurs abords structurants.

> Le secteur NL correspondant au lac du Bourget et ses abords encadrés par la loi dite Littoral, compris dans une bande de 100m et au-delà lorsque les enjeux de préservation des milieux présents le justifient.

> Le secteur Nl correspondant au secteur de loisir de plein air.

Les STECAL en zones naturelles et forestières :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones naturelles et forestières sont :

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nl2, correspondant au secteur de loisir et activités de services publics permettant leur évolution modérée lorsqu’ils sont bâtis et permettant leur gestion en site naturel de manière générale.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nv, correspondant à l’aire des gens du voyage d’Aix-les-Bains. > un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nas, correspondant aux établissements d’action sociale.

Autres dispositions en zones naturelles et forestières

Dans les zones naturelles et forestières, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

III Autres elements portes au document graphique

Le plan comporte aussi :

Les emplacements réservés

Ils sont définis selon l’article L 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »

La liste des emplacements réservés figure au plan de zonage ainsi qu’en annexe du règlement graphique. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les Espaces Boisés Classés

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et L 133-2 du code de l’urbanisme. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Les éléments paysagers et patrimoniaux

Les éléments de paysage à préserver sont identifiés selon l’article L 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

Les éléments patrimoniaux à préserver sont identifiés selon l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

« le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quel que soit les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Les aléas et risques naturels

Le territoire d’Aix-les-Bains (secteur 1) est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin aixois, disponible en annexe au PLUi.

Les secteurs concernés par ces cartes et plans sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R 151-34 1°

« les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillement, forages et exhaussement des sols. »

PPR Les plans de prévention des Risques Naturels sont annexés au PLUi dans la pièce 5 du PLUi de manière détaillée.

Risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles Le territoire de Grand Lac est concerné par le risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Des recommandations pour la prise en compte de ce risque sont données à l’annexe 6 du présent règlement.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

IV Autres reglementations

Classement des infrastructures bruyantes

Aix-les-Bains est concernée par l’application de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2023 relatif au classement acoustique des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, compte-tenu notamment du passage de la RD 1201 classée route à grande circulation ainsi que l’autoroute A41. Ces secteurs sont représentés sur le document graphique (annexe) et les arrêtés sont annexés au présent PLUi. Des prescriptions d’isolement acoustiques doivent s’appliquer aux constructions à usage d’habitation. Aix-les-Bains est concernée par 63 secteurs.

Constructibilité interdite le long des grands axes routiers.

Le long des grands axes routiers, la constructibilité est interdite selon l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Selon l’article L 111- 7 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Sur le territoire du PLUi, l’autoroute A 41 et trois routes départementales sont classées à grande circulation (RGC) par décret ministériel n°2010-578 du 31 mai 2010 :

  • La portion de la RD 991 entre Viviers du lac et Aix les Bains, depuis la limite sud de Grand Lac jusqu’au carrefour avec la RD 1201 aux Prés Riants.

Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du territoire du PLUi.

Reconstruction d’un bâtiment

En application de l’article L 111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Autorisation des clôtures

Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R 421-12 du code de l’urbanisme sont dispensées de toute formalité ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

L’édification de ces clôtures est en effet soumise à déclaration préalable, dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, dans un secteur délimité de plan local d’urbanisme (PLU) ou par délibération du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en PLU sur tout ou partie de la

Les 17 autres zones de Trévignin

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Trévignin, approuvé le 03/02/2026, 10 rubriques pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.