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Edifiable

Zone UMzone urbaine maraîchère

À Aix-les-Bains, les secteurs maraîchers et horticoles : constructions liées à l'activité agricole, recul de 4 m sur rue et sur les limites, 7 m à l'acrotère et 10 m au faîtage.

  • Zone urbaine
Zone UM, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 4 m4 mCOUPEvoie10 m

Les règles de la zone UM

  • Usage

    Constructions nécessaires aux activités agricoles, maraîchères ou horticoles

    à Aix-les-Bains

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Habitation seulement si elle est liée à l'activité agricole du secteurà Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Les constructions destinées à l'habitation à condition d'être expressément liées à l'activité agricole présente sur le secteur. »

    Un logement de gardiennage par bâtiment, intégré, de 40 m² de surface de plancher au pluslié à l'activité de maraîchage, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 4. Un seul logement de gardiennage par bâtiment peut être autorisé, à condition qu'il soit intégré dans la construction, qu'il ne dépasse pas 40m² de surface de plancher et qu'il soit lié et nécessaire à l'activité de maraîchage. »

    Article UM 1 « Occupations et utilisations du sol »

  • Hauteur

    10 m au faîtage et 7 m à l'acrotère

    à Aix-les-Bains

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article UM 4 « Volumétrie des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    à Aix-les-Bains

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UM 4 « Volumétrie des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 4 m de la limite du domaine public

    à Aix-les-Bains

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    40 m au moins de la limite du domaine public des autorouteshors agglomération, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Hors agglomération et sauf en cas de reculs portés au document graphique, le recul minimum est fixé à : ▪ 40m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des autoroutes »

    10 m au moins de la limite du domaine public des départementaleshors agglomération, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Hors agglomération et sauf en cas de reculs portés au document graphique, le recul minimum est fixé à : [...] ▪ 10m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des départementales »

    7 m au moins de la limite du domaine public des voies communaleshors agglomération, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Hors agglomération et sauf en cas de reculs portés au document graphique, le recul minimum est fixé à : [...] ▪ 7m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des voies communales. »

    Article UM 3 « Implantation des constructions et volumétrie »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 4 m

    à Aix-les-Bains

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Recul d'au moins 2 mserres de 6 m de hauteur au plus, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « DISPOSITIONS PARTICULIERES : [...] dans le cas des constructions existantes jusqu'à 30 cm en limite > les serres peuvent être implantées avec un recul minimum de 2m par rapport aux limites séparatives à condition de ne pas dépasser 6m de hauteur. »

    Article UM 3 « Implantation des constructions et volumétrie »

  • Stationnement

    1 place par tranche entière de 70 m² de surface de plancher, 2 places au moins par logement

    habitation, à Aix-les-Bains

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    50 % au moins des places couverteshabitation, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 1. 1 place minimum par tranche entière de 70m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. 50% minimum des places exigées doivent être couvertes. »

    1 place par tranche entière de 30 m² de surface de plancherbureaux et services, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Bureaux et activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 1 place minimum par tranche entière de 30m² de surface de plancher Commerce Artisanat Équipement public 1 place minimum par tranche entière de 25m² de surface de vente 1 place minimum pour 60m² de surface de plancher Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    1 place par tranche entière de 25 m² de surface de ventecommerce, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... d'une clientèle 1 place minimum par tranche entière de 30m² de surface de plancher Commerce Artisanat Équipement public 1 place minimum par tranche entière de 25m² de surface de vente 1 place minimum pour 60m² de surface de plancher Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    Une place pour 60 m² de surface de plancherartisanat, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... de 30m² de surface de plancher Commerce Artisanat Équipement public 1 place minimum par tranche entière de 25m² de surface de vente 1 place minimum pour 60m² de surface de plancher Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    Article UM 8 « Le stationnement isolé de caravanes / HLL / RML (de plus de 3 mois) »

  • Espaces verts

    Non réglementé

    à Aix-les-Bains

    Article UM 7 « Espaces libres, coefficient de biotope par surface »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UM, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UM, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 163 rubriques

Rubrique UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol

Légende : X : interdit V : autorisé V*: autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou à la sous destination concernée.

Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).

Destination · Sous-Destination · Habitation · V* Logement 2/4 · Hébergement · X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce et activités de service · Commerce de gros · X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X · Hôtel · X · Autres hébergements touristiques · X · Cinéma · X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Équipements

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

d’intérêt

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X collectif et services publics · Salles d’art et de spectacles · X · Équipements sportifs · X

Autres équipements recevant du public

X · Lieux de culte · X · Industrie · X

Autres activités des secteurs primaire secondaires ou tertiaires

Exploitation agricole et forestière

V* Entrepôts

V* Bureau

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne (n’inclut pas les activités traditionnelles de traiteur

X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres usages, affectations du sol et activités

Les installations classées soumises à autorisation

X

1. Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux activités agricoles, maraîchères ou horticoles.

2. Les constructions destinées à l'habitation à condition d'être expressément liées à l'activité agricole présente sur le secteur.

3. Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d'intérêt collectifs et les ouvrages techniques qui leurs sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l'environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

4. Un seul logement de gardiennage par bâtiment peut être autorisé, à condition qu'il soit intégré dans la construction, qu'il ne dépasse pas 40m² de surface de plancher et qu'il soit lié et nécessaire à l'activité de maraîchage.

5. Les constructions et installations liées à la production d'énergie sont autorisées à condition de ne pas générer de nuisances.

6. Les exhaussements et affouillements sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique. Ils sont interdits dans une bande de 10m de large de part et d’autre de la limite haute des berges des cours d’eau. Exceptionnellement, lorsque la stabilité des berges est avérée, cette distance pourra être réduite en respectant un recul minimum de 4m.

Cette disposition ne concerne pas :

  • les travaux de protection ;
  • les remblais strictement nécessaires à la réalisation ou à l’amélioration d’ouvrage de franchissement.

7. Les déchets et stockage sont autorisés uniquement s’ils sont liés aux travaux agricoles, maraîchers ou horticoles. Aucun stockage de matériaux ou de produits polluants ne peut être autorisé.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Rubrique UM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementée.

Rubrique UM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions et volumétrie

2.1.1. Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques

DISPOSITIONS GENERALES : Dans le cas d’une unité foncière bordée par plusieurs voies, la bande d’implantation est définie à partir de chaque voie. Sauf en cas de reculs portés au document graphique : 1. La façade sur rue des constructions doit s’implanter en respectant un recul minimum de 4m à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté. 2. Hors agglomération et sauf en cas de reculs portés au document graphique, le recul minimum est fixé à :

  • 40m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté des autoroutes
  • 10m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté des départementales
  • 7m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté des voies communales.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Ne sont pas concernés :

  • les débords de toitures, balcons, loggias, escaliers non cloisonnés - l'épaisseur de l'isolation n'est pas prise en compte dans le cas des constructions existantes à la réalisation d’isolation thermique extérieure (ITE) des constructions existantes : le survol du domaine public est autorisé pour la réalisation des ITE dans la limite de 30 cm, avec l’accord de la collectivité, notamment au regard des contraintes de sécurité, accessibilité, circulation. En cas d'extension d'un bâtiment existant ne respectant pas les règles de recul, l'extension peut s'affranchir des règles de recul à condition de respecter le recul du bâtiment existant. Le recul de 10m peut être ramené à 5m dans le cas de constructions de serres sous réserve de ne pas créer de nuisances incompatibles avec la sécurité et l'environnement. 2. Des règles d'implantation différentes peuvent être appliquées pour des motifs de sécurité publique. 3. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 4. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m.

Par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles doivent s'implanter avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur en tout point de la construction projetée sans pouvoir être inférieure à 4m.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Ne sont pas concernés les débords de toiture, balcon, escaliers non cloisonnés qui peuvent outrepasser cette distance minimum par une profondeur de 1.20m maximum.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : > l'épaisseur de l'isolation n'est pas prise en compte dans le cas des constructions existantes jusqu’à 30 cm en limite > les serres peuvent être implantées avec un recul minimum de 2m par rapport aux limites séparatives à condition de ne pas dépasser 6m de hauteur. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée.

La hauteur maximum de l’annexe est calculée à la verticale de tous points du faîtage du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN). Par îlot de propriété, sont autorisés, deux annexes à la date d’approbation du PLUi. 1. Les annexes d’une emprise maximale de 15 m² peuvent s’implanter librement sur le même îlot de propriété, en respectant une dissociation entre deux annexes. Leur hauteur est limitée à 3m50 à l’acrotère et au faîtage. 2. L'emprise au sol maximale de chaque annexe ne doit pas dépasser 15m² 3. Les piscines ne sont pas autorisées.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Rubrique UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Emprise au sol Non réglementée.

Hauteur des constructions

La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. Dans les secteurs concernés par le PPRi, la hauteur est mesurée par rapport à la côte de référence indiquée dans les documents graphiques si celleci est au-dessus du TN.

1. La hauteur maximale autorisée est :

  • 10 m au faîtage
  • 7 m à l'acrotère

2. Ces règles ne s'appliquent pas :

  • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la hauteur sera déterminée par les besoins fonctionnels de l’équipement ;
  • Pour la réalisation d’isolation thermique (ITE) extérieure des constructions existantes jusqu’à 40 cm en hauteur.

Rubrique UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.2.1. Mouvements de sols DISPOSITIONS GENERALES : 1. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit. La profondeur des déblais et la hauteur des remblais ne doivent pas excéder 1.30m par rapport au terrain naturel. Cette règle ne s’applique pas pour les accès ponctuels véhicule en sous-sol. 2. Les mouvements de terre dans les marges d’isolement sont limités à +/- 0.5m pour arriver au terrain naturel en limite séparative.

Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 3. Une attention particulière doit être apportée à tout projet qui doit faire l’objet d’une bonne insertion dans le tissu environnant dans le cas des constructions agricoles. 4. L’élimination de l’ambroisie sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux doit être assurée. La végétalisation des terres doit être privilégiée et une attention particulière doit être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantier. 5. Les enrochements supérieurs au module 50/70cm sont interdits. 2.2.2. Toitures DISPOSITIONS GENERALES 1. Sont autorisées les toitures comportant au moins deux pans d'une pente comprise entre 50 et 80% ou les toitures en forme de dômes, voûtes. Les constructions agricoles doivent comporter au moins deux pans.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

2. Les matériaux de couverture sont d’aspect mat, et de teinte noire, grise, brune ou rouge vieilli et dans les tonalités des toitures environnantes.

3. Sont interdits :

  • l'emploi de tout matériau en plaques ondulées
  • les ouvertures de toiture type "chien-assis" si elles ne sont pas alignées sur les percements existants des façades.

4. En cas de restauration d'architecture traditionnelle, la toiture du bâtiment principal doit être réalisée conformément à la pente de l'ancienne toiture.

5. Les châssis de toiture sont limités en nombre et en taille, sauf justification architecturale. 6. Pour les seuls équipements publics, la règle observable est la suivante : les toitures doivent avoir une forme et un matériau adaptés à leur contexte.

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

1. La disposition ci-après ne s'applique pas pour les superstructures autorisées, les annexes à la construction principale, et les serres, ainsi que les constructions à usage de service public ou d’intérêt collectif et à condition d'être soigneusement traitées.

2. Les toitures terrasses sont autorisées, à condition que leur emprise soit principalement végétalisée et qu’elles s’inscrivent dans le volume global de la construction. Si elles constituent un espace prolongeant horizontalement des locaux à usage d'habitation ou dans lesquels il s'exerce une activité, elles doivent comprendre une partie végétalisée.

3. Les parties non végétalisées doivent être revêtues de matériaux d'aspect fini et mat et de teinte noire, grise ou brune. L'étanchéité ne doit pas être apparente.

4.Toutes les superstructures sont interdites à l'exception de :

  • les acrotères, garde-corps à condition d'un effort d'intégration
  • les cheminées, châssis de désenfumage,
  • les dispositifs d'accès couverts et les dépassés de gaines ascenseurs à machinerie embarquée, qui doivent être compris dans un ensemble composé d’éléments tels que pergolas, et vantelles (d’aspect bois ou métal), de façon à présenter un aspect fini et aménagé. Elles doivent être préférentiellement positionnées au centre de la toiture.

5. La tôle sous toutes ses formes est interdite, à l'exception du bac-acier mat et les matériaux nobles de type cuivre, zinc et seulement dans les cas :

  • d'extension ou de réaménagement de bâtiments existants, couverts d'un de ces matériaux.

Dans ce cas, la pente n'est plus imposée.

  • où la couverture de bâtiment constitue un élément dominant de l'expression architecturale.

> La tôle floquée avec revêtement façon bardeau peut être admise dans le cas de réfection de toiture de faible pente (soit 20%).

6. Les dispositions relatives aux pentes et au nombre de pan des toitures ne s'appliquent pas pour :

  • les extensions et les annexes des bâtiments existants et à condition d'être en cohérence avec la toiture de la construction principale
  • les vérandas non situées au dernier étage
  • les constructions à usage de service public ou d'équipement collectif, les constructions à usage sportif, les locaux semi-enterrés ou en prolongement de rez de chaussée, ainsi qu'aux éléments architecturaux de faible importance.

7. Les dispositions relatives aux matériaux de couverture ne s'appliquent pas aux vérandas et verrières et serres pour lesquels le verre est à privilégier.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
2.2.3. Performance énergétique et autres éléments techniques

1. Les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale qualitative. Lorsqu'ils sont implantés en toiture à pans, ils doivent être intégrés ou parallèles au pan de toiture. Lorsqu'ils sont implantés sur une toiture terrasse ils ne doivent pas dépasser l'acrotère. La toiture terrasse végétalisée ne pourra pas accueillir de panneaux sur sa partie végétalisée.

2. Les constructions nouvelles soumises à la réglementation thermique en vigueur pour les constructions neuves devront disposer de dispositifs de production d’énergie renouvelables couvrant au moins 50 % de la consommation annuelle en énergie primaire du bâtiment calculée pour les usages standardisés de la réglementation thermique en vigueur. L’installation d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque sera privilégiée. En cas d’impossibilité technique démontrée par une étude, le taux pourra être adaptée.

3. Tous les transformateurs doivent être intégrés aux bâtis projetés ou existants.

4. Les climatiseur, pompes à chaleur doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.

5. En cas de création de bâti générant une toiture supérieure à 200 m², une installation solaire devra représenter au minimum 50 % de la surface, sauf disposition dérogatoire en vigueur. Ces dispositions sont valables pour :

  • Les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, artisanat, commerce de détail, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtel,
  • La sous-destination exploitation agricole sauf impossibilité technique de raccordement, tunnels et serres
  • Les équipements d’intérêts collectifs et de services publics.

6. Ravalement de façade et rénovation

En cas de ravalement de façade, il est préconisé la réalisation d’une étude de faisabilité d’une isolation thermique par l’extérieur.

Dans le cas de travaux de rénovation et réhabilitation soumis à la réglementation thermique en vigueur, il est demandé d’atteindre pour chaque poste de travaux, l’exigence du Référentiel thermique de Grand Lac (se référer aux dispositions générales). Cette exigence doit être justifiée par une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre chargé d’une mission de conception de l’opération. Il est possible d’utiliser le modèle établi par Grand Lac. Cette disposition s’applique, sauf impossibilité technique.

7. La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, qui figure en annexe au PLUi, définit le périmètre de développement du réseau de chaleur urbain. Les projets de constructions situés dans ce périmètre et ayant une installation de production de chaleur de plus de 30 KW devront être raccordés à ce réseau dans les conditions définies dans ladite délibération.

2.2.4. Façades

Les travaux de ravalement de façades sont soumis à autorisation

1. Les installations techniques de chauffage, ventilation, et climatisation doivent être intégrées ou accolées à la façade, et rester le moins visible depuis l’espace public.

2. Les coloris choisis doivent respecter les tonalités environnantes et respecter le caractère des lieux dans lequel la construction s’insère.

3. Le blanc pur est interdit pour les enduits de façade.

4. Les murs constitués de moellon de pierre sur du bâti ancien, seront garnis d’un enduit compatible avec le bâti ancien d’origine. Le principe typique d’encadrement des baies sera conservé ou restitué. Les nouvelles menuiseries respecteront le modèle des menuiseries d’origine.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

2.2.5. Clôtures RAPPEL : Il n’est pas obligatoire de clôturer. Les brises-vues ayant un aspect de type "toile" sont interdits.

Non réglementé.

Rubrique UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres, coefficient de biotope par surface

Espace libre Non réglementé

3.2. Végétation et espèce végétale

Végétation Non réglementé.

Espèce végétale Non réglementé.

UM_Article 4 : equipement et reseau

Rubrique UM 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / HLL / RML (de plus de 3 mois)

X

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation

X

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de

V*

démolition ou de récupération

Autres occupations et utilisations du sol

V* Les affouillements et exhaussements de sols

V* Les constructions et installations liées à la production d'énergie

Constructions et installations nécessaires à la transformation, au

X conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles

Ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des

V* services publics et les ouvrages techniques

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.

> Dans le cas d'un changement de destination dans un bâtiment existant, les règles relatives au stationnement s'appliquent, sauf pour les thermes ne répondant plus aux normes actuelles (conservation minimum des façades).

> La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

> Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule présenteront une surface minimum de 12.5 m², avec une largeur minimale de 2.5 m et une longueur minimale de 5m

Typologie

Stationnement

Disposition générale

Disposition particulière

Habitation

1. 1 place minimum par tranche entière de 70m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.

50% minimum des places exigées doivent être couvertes.

Bureaux et

activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1 place minimum par tranche entière de 30m² de surface de plancher

Commerce Artisanat

Équipement public

1 place minimum par tranche entière de 25m² de surface de vente

1 place minimum pour 60m² de surface de plancher

Nombre de places à adapter à l’usage et la fréquentation de la construction. Les places destinées aux employés et visiteurs doivent être prévues.

Stationnement et énergie

En cas d’opérations créant 40 places aériennes et non linéaire de stationnement ou plus, 50% minimum d’entre-elles proposeront préférentiellement une couverture solaire, sauf disposition

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 dérogatoire du Code de l’Urbanisme. Pour les stationnements en ouvrage (silo…), la proportion est à adapter au projet. Le cas échéant, des alternatives par végétalisation seront proposées.

UM_Article 3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Rubrique UM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voirie

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Lorsque la longueur de voie d'accès est supérieure à 150 m, alors la largeur de la plateforme doit être de 6.40m minimum hors stationnement. La pente maximale autorisée sera de :

  • 2% au maximum, sur les 5 derniers mètres en cas d’accès sur une route départementale. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m.
  • 5% au maximum, sur les 5 derniers mètres pour les accès sur les autres voies. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m dans les deux cas.

Voie de circulation Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. À ce titre, les caractéristiques des voies créées (privées et publiques) doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions et le déneigement.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les voies en impasse desservant plus de 2 nouveaux logements doivent être aménagées de façon à pouvoir faire demi-tour.

Rubrique UM 10Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Gestion des eaux usées

Dans les secteurs zonés en assainissement collectifs et desservis par le réseau, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques conformément à l’article L1331 du Code de la Santé Publique et au règlement d’assainissement de Grand Lac, que le raccordement soit gravitaire ou non.

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet.

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, toute construction doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour l’assainissement non collectif (SPANC). Tout dépôt de permis de construire devra être accompagné d’un certificat de conformité du SPANC validant le projet d’assainissement conformément au règlement d’assainissement.

Gestion des eaux pluviales

Sur les secteurs couverts par un zonage d’eaux pluviales, les dispositions prévues s’appliquent en priorité sur le présent règlement.

Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), l’infiltration de la totalité des eaux pluviales sur la parcelle sera réalisée pour chaque projet.

Des récupérateurs d’eau pluviale sont recommandés pour tout nouvelle construction. Ils sont exigés sur la commune de Brison-Saint-Innocent.

Les réseaux internes aux opérations d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), lors de ces aménagements les eaux pluviales issues des bâtiments et voiries communes seront gérées sur le tènement foncier. L’aménagement ne devra pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur devra prévoir à ses frais des aménagements spécifiques sur son tènement foncier.

Seule une étude pertinente hydraulique et géotechnique de gestion des eaux pluviales, dont le rapport sera fourni à Grand Lac, justifiera de l’impossibilité technique d’infiltrer une partie des eaux pluviales sur le terrain. Grand Lac pourra alors imposer des ouvrages visant, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel.

Pour la gestion des pluies exceptionnelles, tout projet devra intégrer un parcours à moindre dommage pour pallier au débordement des ouvrages.

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée…).

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les eaux de drainage issues de la construction devront être gérées de la même façon que les eaux pluviales.

Dispositions communes aux eaux usées et pluviales : Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux pour terrasses sur pilotis, etc.). Concernant les vidanges des piscines, il convient de distinguer :

  • Les eaux de vidange de bassin, peu chargées qui seront évacuées prioritairement par infiltration après neutralisation du désinfectant par un produit adapté ou en ne traitant pas les eaux pendant au moins quinze jours. Si l’infiltration n’est pas possible, elles pourront être exceptionnellement évacuées dans le réseau d’eaux pluviales sous les mêmes conditions et après validation par le service des eaux.
  • Les eaux provenant des douches, des sanitaires, des plages, des pédiluves ainsi que les eaux de rinçage des filtres seront raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées.

Gestion des déchets Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée. Pour toute opération d’habitat individuel de plus de 3 logements, une aire de collecte pour les ordures ménagères devra être prévue à proximité de la voie publique.

Les réseaux d’énergie Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain. Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages.

Électricité, téléphone et réseaux numériques Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique.

Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enterrés.

Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Attention

Le règlement écrit du PLUi Grand Lac (ex CALB) comporte 2 parties, fonction de la commune concernée :

  • Le règlement pour la commune d’Aix les Bains (plan de secteur 1) : pages 2 à 271
  • Le règlement pour les 16 autres communes détaillées ci-après (plan de secteur 2/3/4/5) : à partir de la page 272
  • Bourdeau - Brison-St-Innocent - Drumettaz-Clarafond - Grésy-sur-Aix - La Chapelle du Mont du Chat - Le Bourget-du-Lac - Le Montcel - Méry - Mouxy - Ontex - Pugny-Châtenod - St-Offenge - Tresserve - Trévignin - Viviers-du-Lac - Voglans

Plan local d’urbanisme intercommunal communaute d’agglomeration de grand lac

Département de la Savoie

Aix les bains

PLUi approuvé le 09 octobre 2019

Modifié le 24 janvier 2023 Modification simplifiée n°1 (Aix les Bains)

Révisé le 24 janvier 2023 Révision allégée n°1

Modifié le 23 mai 2023 Modification n°1

Mis en compatibilité le 25 juillet 2023 (Aix les Bains)

Modifié le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°2 (Aix les Bains)

Révisé le 9 juillet 2024 Révision allégée n°2

Mis en compatibilité le 16 décembre 2024 (Grésy sur Aix)

Modifié le 28 janvier 2025 Modification simplifiée 3 (Aix les Bains)

Modifié le 17 juin 2025 Modification n°2

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
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Preambule : rappels et definitions I champ d’application territorial du plan local d’urbanisme intercommunal

Le présent règlement s’applique à la commune identifiée comme « la centralité : Aix-les-Bains » au PADD du plan Local d’Urbanisme Intercommunal, au plan de secteur 1.

II Division du territoire en zones

Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

Les zones urbaines (U)

Elles sont définies selon l’article R 151-18 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :

> Le secteur UA, qui correspond aux centres anciens historiques caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. > Le secteur UH, qui correspond aux centres anciens historiques des villages et hameaux > Le secteur UB, qui correspond aux extensions urbaines réalisées sous forme de maisons de ville individuelles constituant en partie les faubourgs historiques d’Aix-les-Bains. > Le secteur UC, qui correspond aux extensions urbaines de forte densité et généralement sous la forme d’habitat collectif ou semi-collectif. > Le secteur UD, qui correspond aux extensions urbaines pavillonnaires, dont la plupart ont été réalisées sous forme d’opérations d’ensemble. Il comprend le sous-secteur UDL, correspondant aux espaces urbanisés compris dans la bande des 100m. > Le secteur UDb, qui correspondant à un secteur pavillonnaire possédant une identité patrimoniale qu’il convient de conserver avec des règles spécifiques de hauteur et de toiture. > Le secteur UDc, qui correspondant à un secteur à dominante d’habitat pavillonnaire, sans contrainte de coefficient d’emprise au sol > Le secteur Uep, qui correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. > Le secteur UE, qui correspond aux sites accueillant des activités économiques. > Le secteur UTH, qui correspond aux secteurs d’activités de thermalisme et balnéothérapie > Le secteur UM, qui correspond aux secteurs d’activités maraichères et horticoles en milieu urbain > Le secteur UF, qui correspond aux quartiers Sierroz-Franklin-Lafin et Dunant > Le secteur UG, qui correspond au secteur de la gare.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres dispositions en zone urbaine

Dans les zones urbaines, selon l’article L123-2 du code de l’urbanisme le règlement peut « instituer des servitudes consistant : A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés » ;

Le plan de zonage prévoit également « les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ». Les secteurs de plan masse sont intégrés à la pièce 3 du PLUi et ne concerne que le plan de secteur 1.

Les zones a urbaniser (AU)

Elles sont définies selon l’article R 151-20 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 1. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Le choix entre « opération d’ensemble » ou « au fur et à mesure de la réalisation des équipements » est précisé dans chaque OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). Les secteurs constituant les zones à urbaniser immédiatement constructibles (1AU) sont les suivants : > 1AUh : à vocation principale d’habitat, urbanisable immédiatement.

  • qui comprend le sous-secteur 1AUha et 1AUhb à vocation d’habitat, où le sous-secteur 1AUhb est urbanisable une fois que le secteur 1AUha contigüe

> Le secteur 1AUe, qui correspond à une zone immédiatement constructible destinée à accueillir de nouvelles constructions à vocation économique.

> Le secteur 2AU, qui correspond à une zone nécessitant une modification ou une révision du PLUi pour être rendue constructible, destinée à accueillir de nouvelles constructions prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec cette dominante résidentielle.

Les zones agricoles (A)

Elles sont définies selon les articles R 151-22 et R 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

« Peuvent être autorisées en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les secteurs constituant les zones agricoles sont les suivants : > Le secteur A, qui correspond à la zone agricole destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone et aux services publics ou d’intérêt collectif. > Le secteur Ap, qui correspond à la zone agricole où l’implantation de nouveaux bâtiments agricole est interdite aux regards des qualités environnementales et/ou paysagères liées à la pratique agricole du site.

Les STECAL en zones agricoles :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones agricoles sont :

Le secteur de taille et de capacité d’accueil limité Aeq correspondant aux centres équestres et leur permettre une évolution de l’activité en zone agricole lorsqu’elle est existante.

Autres dispositions en zones agricoles

Dans les zones agricoles, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

Les zones naturelles et forestières (N)

Elles sont définies selon les articles R 151-24 et R 151-25 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

3° soit de leur caractère d’espaces naturels ;

4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »

« Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Les secteurs constituant les zones naturelles et forestières sont les suivants :

> Le secteur N, qui correspond à la zone naturelle stricte à protéger.

> Le secteur Nd, correspondant aux domaines composés d’un ensemble bâti patrimonial et un parc paysager attenant aux caractères patrimoniaux également.

> le secteur Na, correspondant aux emprises de l’autoroute et des pistes aéroportuaires et leurs abords structurants.

> Le secteur NL correspondant au lac du Bourget et ses abords encadrés par la loi dite Littoral, compris dans une bande de 100m et au-delà lorsque les enjeux de préservation des milieux présents le justifient.

> Le secteur Nl correspondant au secteur de loisir de plein air.

Les STECAL en zones naturelles et forestières :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones naturelles et forestières sont :

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nl2, correspondant au secteur de loisir et activités de services publics permettant leur évolution modérée lorsqu’ils sont bâtis et permettant leur gestion en site naturel de manière générale.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nv, correspondant à l’aire des gens du voyage d’Aix-les-Bains. > un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nas, correspondant aux établissements d’action sociale.

Autres dispositions en zones naturelles et forestières

Dans les zones naturelles et forestières, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

III Autres elements portes au document graphique

Le plan comporte aussi :

Les emplacements réservés

Ils sont définis selon l’article L 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »

La liste des emplacements réservés figure au plan de zonage ainsi qu’en annexe du règlement graphique. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les Espaces Boisés Classés

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et L 133-2 du code de l’urbanisme. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Les éléments paysagers et patrimoniaux

Les éléments de paysage à préserver sont identifiés selon l’article L 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

Les éléments patrimoniaux à préserver sont identifiés selon l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

« le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quel que soit les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Les aléas et risques naturels

Le territoire d’Aix-les-Bains (secteur 1) est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin aixois, disponible en annexe au PLUi.

Les secteurs concernés par ces cartes et plans sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R 151-34 1°

« les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillement, forages et exhaussement des sols. »

PPR Les plans de prévention des Risques Naturels sont annexés au PLUi dans la pièce 5 du PLUi de manière détaillée.

Risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles Le territoire de Grand Lac est concerné par le risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Des recommandations pour la prise en compte de ce risque sont données à l’annexe 6 du présent règlement.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

IV Autres reglementations

Classement des infrastructures bruyantes

Aix-les-Bains est concernée par l’application de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2023 relatif au classement acoustique des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, compte-tenu notamment du passage de la RD 1201 classée route à grande circulation ainsi que l’autoroute A41. Ces secteurs sont représentés sur le document graphique (annexe) et les arrêtés sont annexés au présent PLUi. Des prescriptions d’isolement acoustiques doivent s’appliquer aux constructions à usage d’habitation. Aix-les-Bains est concernée par 63 secteurs.

Constructibilité interdite le long des grands axes routiers.

Le long des grands axes routiers, la constructibilité est interdite selon l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Selon l’article L 111- 7 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Sur le territoire du PLUi, l’autoroute A 41 et trois routes départementales sont classées à grande circulation (RGC) par décret ministériel n°2010-578 du 31 mai 2010 :

  • La portion de la RD 991 entre Viviers du lac et Aix les Bains, depuis la limite sud de Grand Lac jusqu’au carrefour avec la RD 1201 aux Prés Riants.

Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du territoire du PLUi.

Reconstruction d’un bâtiment

En application de l’article L 111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Autorisation des clôtures

Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R 421-12 du code de l’urbanisme sont dispensées de toute formalité ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

L’édification de ces clôtures est en effet soumise à déclaration préalable, dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, dans un secteur délimité de plan local d’urbanisme (PLU) ou par délibération du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en PLU sur tout ou partie de la

Les 17 autres zones de Trévignin

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Trévignin, approuvé le 03/02/2026, 9 rubriques pour la zone UM.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.