Commune de Trie-Château
Piece 3 : reglement ecrit#
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2026 – APPROBATION DU PLU
Piece 3 : reglement ecrit#
Notice d’utilisation#
-1- · QUE DÉTERMINE LE PLU ? · -1- · COMMENT UTILISER CES DOCUMENTS ? · -1-
Titre 1 – dispositions generales#
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ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE IV - REGLES DEROGATOIRES ARTICLE V - RAPPELS ARTICLE VI - LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME ARTICLE VII - APPLICATIONS DES REGLES D’URBANISME ARTICLE VIII - ABSTRACTION DES PRESCRIPTIONS EDICTEES AUX ARTICLES 3 A 9 ARTICLE IX - LA COMMUNE FACE AUX RISQUES ARTICLE X - ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS ARTICLE XI - VALORISATION DES EAUX PLUVIALES ARTICLE XII – ACCESSIBILITE DES LOGEMENTS ARTICLE XIII – DISPOSITIONS PRISES PAR ARRETES MUNICIPAUX ET DELIBERATIONS
-1-1-3-4-6-9- 14 - 17 - 17 - 19 - 19 - 19 - 19 -
Titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaines#
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UA SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article UA 1 Article UA 2 Article UA 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article UA 4 Article UA 5 Article UA 6
- 22 - 22 - 23 - 23 - 24 - 25 - 25 - 25 - 27 - 32 -
Article UA 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article UA 8 Article UA 9 CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UB SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article UB 1 Article UB 2 Article UB 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article UB 4 Article UB 5 Article UB 6 Article UB 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article UB 8 Article UB 9 CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UE SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Ue 1 Article Ue 2 Article Ue 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Ue 4 Article Ue 5 Article Ue 6 Article Ue 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Ue 8 Article Ue 9 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UX SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Ux 1 Article Ux 2 Article Ux 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Ux 4 Article Ux 5 Article Ux 6 Article Ux 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Ux 8 Article Ux 9 CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UH SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Uh 1 Article Uh 2 Article Uh 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Uh 4
- 32 - 34 - 34 - 34 - 37 - 37 - 38 - 38 - 39 - 39 - 40 - 40 - 41 - 46 - 47 - 48 - 48 - 48 - 51 - 51 - 52 - 52 - 53 - 53 - 54 - 54 - 54 - 55 - 55 - 56 - 56 - 56 - 59 - 59 - 60 - 60 - 61 - 61 - 61 - 61 - 62 - 62 - 62 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 - 65 - 65 - 66 - 66 - 67 - 67 -
Article Uh 5 Article Uh 6 Article Uh 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Uh 8 Article Uh 9 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UV CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UV SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Uv 1 Article Uv 2 Article Uv 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Uv 4 Article Uv 5 Article Uv 6 Article Uv 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Uv 8 Article Uv 9 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UT SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Ut 1 Article Ut 2 Article Ut 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Ut 4 Article Ut 5 Article Ut 6 Article Ut 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Ut 8 Article Ut 9 CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UI SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Ui 1 Article Ui 2 Article Ui 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Ui 4 Article Ui 5 Article Ui 6 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Ui 8 Article Ui 9 CHAPITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UF SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Uf 1 Article Uf 2 Article Uf 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE
- 68 - 72 - 73 - 74 - 74 - 75 - 77 - 77 - 78 - 78 - 79 - 79 - 80 - 80 - 81 - 86 - 86 - 89 - 89 - 89 - 92 - 92 - 93 - 93 - 94 - 95 - 96 - 96 - 97 - 99 - 100 - 101 - 101 - 101 - 103 - 103 - 104 - 104 - 105 - 105 - 106 - 106 - 107 - 108 - 110 - 110 - 110 - 112 - 112 - 113 - 113 - 114 - 114 - 115 -
Article Uf 4 Article Uf 5 Article Uf 6 Article Uf 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Uf 8 Article Uf 9 CHAPITRE X : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UC SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Uc 1 Article Uc 2 Article Uc 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Uc 4 Article Uc 5 Article Uc 6 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Uc 8 Article Uc 9
Titre 3 – dispositions applicables aux zones a urbanise#
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUS CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 1AUS SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article 1AUs 1 Article 1AUs 2 Article 1AUs 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article 1AUs 4 Article 1AUs 5 Article 1AUs 6 Article 1AUs 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article 1AUs 8 Article 1AUs 9
Titre 4 – dispositions applicables aux zones agricoles#
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE A SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article A 1 Article A 2 Article A 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article A 4 Article A 5 Article A 6 Article A 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX
- 115 - 115 - 119 - 119 - 120 - 120 - 120 - 122 - 122 - 123 - 123 - 124 - 124 - 125 - 125 - 126 - 129 - 131 - 131 - 131 -
- 133 -
- 134 - 134 - 135 - 135 - 136 - 136 - 137 - 137 - 138 - 142 - 143 - 144 - 144 - 144 -
- 146 -
- 147 - 147 - 148 - 148 - 149 - 150 - 151 - 151 - 152 - 153 - 153 - 154 -
Article A 8 Article A 9#
Titre 5 – dispositions applicables aux zones naturelles#
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE N SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article N 1 Article N 2 Article N 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article N 4 Article N 5 Article N 6 Article N 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article N 8 Article N 9
Titre 6 – annexe#
ANNEXE 1 : LEXIQUE ARCHITECTURAL ET URBAIN ANNEXE 2 : LEXIQUE ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE ANNEXE 3 : PLANTATIONS ANNEXE 4 : ALEA REMONTEE DE NAPPE ANNEXE 5 : ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES ANNEXE 6 : ZONES HUMIDES ET A DOMINANTE HUMIDE ANNEXE 7 : ALEA RUISSELLEMENT
- 154 - 154 -
- 157 -
- 158 - 158 - 159 - 159 - 160 - 161 - 162 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 166 - 166 -
- 169 -
- 170 - 179 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 -
Commune de Trie-Château
Plan Local d’Urbanisme
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Commune de Trie-Château
Plan Local d’Urbanisme
QUE DÉTERMINE LE PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement, où le territoire communal est divisé en zones et secteurs. Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
-Des effets respectifs du règlement du P.L.U. et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols, -Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le P.L.U.
COMMENT UTILISER CES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1) Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone, au secteur ou soussecteur désigné par les lettres :
Zone
Zone Urbaine indicatif U
Zone à Urbaniser indicatif AU
Projet de zonage#
Secteur
Ua : Zone urbaine ancienne ; Ub : Zone urbaine à caractère pavillonnaire d’équipements et d’activités artisanales ; Uc : Zone urbaine du Château Sainte Marguerite. Ue : Zone urbaine à vocation économique (artisanale) ; Uf : Zone urbaine du futur EHPAD ; Ux : Zone urbaine correspondant au poste source EDF ; Uh : Zone urbaine identifiant un écart bâti constitué ; Uv : Zone urbaine traditionnelle de Villers sur Trie ; Ut : Zone urbaine identifiant un écart bâti à vocation touristique et de loisirs ; Ui : Zone urbaine à vocation industrielle et commerciale.
1AU : Urbanisation à moyen terme
Sous-secteur
Ubv : Zone urbaine résidentielle du Bois de Villers ; Uar : Zone urbaine ancienne sujette à un risque hydraulique ; Ubr : Zone urbaine à caractère pavillonnaire d’équipements et d’activités artisanales sujette à un risque hydraulique ; Uir : Zone urbaine à vocation industrielle et commerciale sujette à un risque hydraulique.
1AUs : à destination d’équipements d’intérêt collectif et de logements spécifiques (séniors intergénérationnel)
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Zone Naturelle et Forestière indicatif N
N : zone naturelle et forestière · Zone Agricole Indicatif A · A : Zone agricole · Nh : secteur naturel à dominante humide ; · Nr : secteur naturel identifiant une zone humide et de ruissellement à risque ; · NL : secteur naturel à vocation de loisirs ; · Np : secteur naturel accueillant un parc urbain.
Ah : secteur bâti peu dense en zone agricole ; Ar : Zone agricole sujette à un risque hydraulique.
2) Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs.
3) Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par une série d’articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et neuf articles. Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément aux articles R.151-27 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des 9 paragraphes suivants :
SECTION I : Destination des constructions, destinations des sols et natures d’activité Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certaines destinations et affectations des sols, constructions et activités Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Paragraphe 4 : Volumétrie et implantation des constructions Paragraphe 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Paragraphe 7 : Stationnement
SECTION III : Équipement et réseaux Paragraphe 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Paragraphe 9 : Desserte par les réseaux
4) Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.
5) Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU :
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a) Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables pour comprendre le contexte général.
b) Les documents graphiques qui, outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : i) Les Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; ii) Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.)…
c) Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : i) Les servitudes d’utilité publique. ii) Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.
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Commune de Trie-Château
Plan Local d’Urbanisme
Titre 1 – dispositions generales#
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Commune de Trie-Château
Plan Local d’Urbanisme
Article I - champ d’application du#
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de Trie-Château. Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé. Aucune partie de ce territoire n’est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Article II - portee respective du reglement et des legislations relatives a l’occupation des sols#
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.11130 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public ci- dessous qui restent applicables sur le territoire communal.
Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme. ‒ Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. ‒ Article R.111-4 relatif aux sites ou vestiges archéologiques. ‒ Article R.111-5 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules. ‒ Article R.111-14-2 relatif à la capacité de places électriques des parcs de stationnement. ‒ Article R.111-26 Relatif au respect du code de l’environnement (Art. 110-1 et 110-2). ‒ Article R.111-27 Relatif à l’harmonisation.
2. Prévalent les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
‒ Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont reportées sur le plan de servitudes et récapitulées dans les annexes du P.L.U,
‒ Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle,
‒ les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans.
‒ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme),
‒ La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
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3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
‒ Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental,
‒ Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés conformément à l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
4. a) Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles suivants :
‒ Quand l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération est en cours (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
‒ Lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
‒ A compter de la création d’une ZAC (article L424-1 du Code de l’Urbanisme), ‒ A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur ou sa révision (article L313-2 du Code de l’Urbanisme), ‒ Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le cœur d’un parc national et aurait pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect de l’espace en cause (art. L331-6 du Code de l’Environnement), ‒ Lorsque la délibération prescrivant le PLU a été publiée et que les constructions projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan (art. L153-11).
b) Autorisation des sols et desserte par les réseaux ‒ Article L111-11 Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
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Article III - division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), et en zones naturelles et forestières (N).
1. LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II : Ua – Zone urbaine ancienne, Uar – Zone urbaine ancienne sujette à un risque hydraulique, Ub – Zone urbaine à caractère pavillonnaire, Ubv – Zone urbaine du Bois de Villers, Ubr – Zone urbaine à caractère pavillonnaire d’équipements et d’activités artisanales sujette à un risque hydraulique, Ue - Zone urbaine à vocation économique (artisanale), Uf - Zone urbaine du futur EHPAD, Ux – Zone urbaine correspondant au poste source EDF, Uh – Ecart bâti constitué, Uv – Zone urbaine de Villers sur Trie, Ut – Ecart bâti à vocation touristique et de loisirs, Ui – Zone urbaine à vocation touristique et de loisirs, Uir – Zone urbaine à vocation industrielle et commerciale sujette à un risque hydraulique, Uc – Zone urbaine du Château Sainte Marguerite.
2. LA ZONE A URBANISER à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III : 1AUs – Zone à urbaniser à court terme destinée à recevoir des constructions et des installations à destination d’habitations séniors, cette zone fait l’objet d’une OAP,
3 - LA ZONE AGRICOLE à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV : A - Zone agricole, Ah – Habitat en zone agricole, Ar – Zone agricole sujette à un risque hydraulique.
4 - LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V : N – Zone naturelle, Nh – Zone naturelle à dominante humide, Nr – Zone humide et de ruissellement à risque, NL – Zone naturelle à vocation de loisirs, Np – Zone naturelle accueillant un parc urbain.
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 9 articles.
SECTION I : Destination des constructions, destinations des sols et natures d’activité Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certaines destinations et affectations des sols, constructions et activités
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Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale#
SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Paragraphe 4 : Volumétrie et implantation des constructions Paragraphe 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Paragraphe 7 : Stationnement
SECTION III : Équipement et réseaux Paragraphe 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Paragraphe 9 : Desserte par les réseaux
Article IV - regles derogatoires#
1. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Conformément à l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. En application de l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du PLU et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2. Adaptations mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
3. Equipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) Dans toutes les zones, l’édification de constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est autorisée. Le nombre de places de stationnement dépendra de la nature de l’équipement, du rythme de fréquentation, de la situation géographique eu égard aux parkings publics à proximité et du foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l’équipement.
4. Véhicules électriques et normes de stationnement Conformément à l’article L151-31 du Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
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Autres dérogations de stationnement : Conformément à l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation). Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
5. Travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur (façades et toitures) Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article IV du présent règlement (articles R.152-6 et 7 du Code de l’Urbanisme).
6. Affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
7. Majoration du droit à bâtir Conformément à l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme peut prévoir, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables. Les conditions d’application de la majoration sont mentionnées aux articles R.171-1 à R.171-4 du Code de la construction et de l’habitation. Plus précisément, l’article R.171-2 dispose qu’une construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, fixés par arrêté, dans l’annexe à l’article R.172-4 du Code de la construction et de l’habitation.
8. Dispositions relatives aux économies d’énergie Conformément à l’article L111-16 du Code de l’Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont permises, nonobstant les dispositions du présent PLU.
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Cependant, conformément à l’article L111-17 du Code de l’urbanisme, les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, ni dans un site inscrit ou classé, ni à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques, ni dans un périmètre délimité, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l’architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l’environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe de la construction, en évitant les superstructures.
Les opérations d’aménagement d’ensemble devront respecter les dispositions suivantes : ‒ Une consommation énergétique conforme à la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (coefficient d’énergie primaire inférieur au coefficient d’énergie primaire maximal défini dans la règlementation thermique soit Cep < Cep max), ‒ Une architecture bioclimatique favorisant notamment les orientations par rapport au soleil, les réseaux de chaleur…
Article V - rappels#
1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions de l’article R151-18 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont les suivantes :
‒ UA : zone urbaine correspondant au paysage urbain ancien, il s'agit du centre ancien de la commune. La zone UAr correspond quant à elle à la zone urbaine ancienne sujette à un risque hydraulique.
‒ UB : Zone urbaine qui correspond au paysage urbain à caractère pavillonnaire. Sa vocation est essentiellement résidentielle. La zone Ubv correspond quant à elle au lotissement du Bois de Villers, caractérisé par son empreinte naturelle, à proximité directe d’un espace boisé classé.La zone UAr correspond quant à elle à la zone urbaine ancienne sujette à un risque hydraulique. La zone UBr correspond quant à elle à la zone urbaine à caractère pavillonnaire d’équipements et d’activités artisanales sujette à un risque hydraulique.
‒ Uc : correspond à la zone urbaine du Château Sainte Marguerite situé entre la zone d’activités et le bourg centre.
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‒ Ue : Zone urbaine correspondant au paysage urbain de type « zone urbaine à vocation économique artisanale ». Elle concerne les anciennes forges de Trie-Château, situées au sein de la vallée de la Troèsnes.
‒ Uf : Zone urbaine correspondant à la zone d’implantation du futur EHPAD, localisée à l’ouest du bourg.
‒ Ux : zone qui correspond au secteur d’implantation du poste source EDF, situé en limite de la commune de Trie-la-Ville.
‒ Uh : écart bâti constitué à vocation d’habitat. Elle est implantée dans le secteur sud du territoire, dans le hameau urbanisé des Groux.
‒ Uv : zone qui correspond au centre de l’ancienne commune de Villers-sur-Trie, situé au Nord du territoire.
‒ Ut : zone qui correspond à l’écart bâti, à vocation touristique et de loisirs. Elle est située dans le secteur ouest du territoire, dans le hameau de la Folie.
‒ Ui : zone industrielle qui regroupe les activités industrielles et commerciales existantes, situées le long de la RD 981 à l’ouest du bourg de Trie-Château. La zone Uir correspond quant à elle à la à vocation industrielle et commerciale sujette à un risque hydraulique.
2. La zone à urbaniser sur laquelle s’appliquent les dispositions de l’article R151-20 Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Trie-Château compte 1 secteur à urbaniser :
‒ 1AUs : zone agricole non équipée, destinée à l’urbanisation future à court ou moyen terme, pour la création de logements séniors.
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3. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R15124 et R151-25#
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
‒ Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
‒ Soit de l'existence d'une exploitation forestière, ‒ Soit de leur caractère d'espaces naturels, ‒ Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, ‒ Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les zones naturelles et forestières pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont les zones suivantes :
‒ N : zone correspondant aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent.
‒ Nh : zone naturelle dont la nature est à dominante humide, et qui correspond à la vallée de la Troesne.
‒ Nr : zone naturelle qui correspond à la zone d’enjeu face au ruissellement. ‒ NL : zone naturelle à vocation de loisirs, voué à accueillir un projet d’accrobranche. ‒ Np : zone naturelle qui correspond au parc urbain du Château de la commune.
4. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23 Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones naturelles et forestières pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont les zones suivantes :
‒ A : une zone agricole qu'il convient de préserver en raison de la qualité agricole des terres et la volonté de maintenir l'activité agricole.
‒ Ah : les habitations situées en zone agricole.
Peuvent être autorisées en zone A : ‒ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, ‒ Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments à destination d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.15111, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
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ARTICLE VI - LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME Les documents d’urbanisme comportent également des prescriptions :
‒ Les Emplacements Réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques, ou interdisant les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement dans l’attente d’un projet global pour une durée maximale de cinq ans,
‒ Les Espaces Boisés Classés, à conserver, à protéger ou à créer, au titre des dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
‒ Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local à protéger au titre des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, répertoriés pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural,
‒ Les éléments du paysage à protéger au titre des dispositions de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, répertoriés pour des motifs d’ordre écologique et pour le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
1. Les Emplacements réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence. Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique par le figuré suivant :
Les documents graphiques donnent toutes les précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que sur la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
‒ Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite,
‒ Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L443-1 du Code de l’Urbanisme,
‒ Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
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- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Leur vocation, superficie et emplacement sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
2. Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et protéger au titre de l’article L113-1 de Code de l’Urbanisme
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par la trame suivante :
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurant dans le document, les dispositions des articles L113-1 à L113-6 et R113-1 à R113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
‒ Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts, ‒ Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier, ‒ Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L122-1 à L222-4 et à l’article L223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L8 et de l’article L222-6 du même code, ‒ Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
Les EBC délimités correspondent à des massifs boisés d’une superficie inférieure ou égale à 4 hectares. Les massifs boisés d’une superficie supérieure à 4 hectares bénéficient d’ores et déjà d’une
- 10 - protection au titre du Code forestier, notamment aux articles L.341-3 et L.342-1 qui rappellent que leur défrichement est soumis à autorisation.
3. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :
Patrimoine bâti à protéger
Mur à protéger
En application des articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.15119 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
‒ Les caractéristiques architecturales et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservées et restaurées, leur démolition ne peut être autorisée que pour des impératifs de sécurité ;
‒ Les travaux réalisés sur les éléments de patrimoine doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, faire utilité de matériaux et mettre en œuvre des techniques susceptibles de correspondre à l’aspect originel du bâti, traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale, proscrire la pose d’éléments extérieurs dégradant le caractère patrimonial (panneaux publicitaires par exemple). L’isolation thermique des bâtiments anciens identifiés par l’extérieure est proscrite côté rue et autorisée sur les autres côtés dès lors que l’isolation par l’extérieur reste non visible depuis les voies et emprises publiques. Enfin, il conviendra d’assurer un traitement de qualité aux espaces libres ;
‒ Les murs identifiés comme éléments à protéger doivent être conservés. Sont autorisés les travaux de restauration, de réparation et de remise en état, dans le respect de leurs caractéristiques architecturales et paysagères. Une ouverture ou une démolition partielle peut être admise à titre exceptionnel, uniquement lorsqu’elle est strictement nécessaire à la création d’un accès à un terrain enclavé ou dépourvu d’accès adapté. Cette ouverture est limitée à un seul passage par unité foncière et doit présenter des dimensions minimales compatibles avec l’usage projeté. Les parties conservées du mur doivent faire l’objet d’un traitement architectural et paysager de qualité, assurant leur mise en valeur et la lisibilité de l’ouvrage d’origine.
Les éléments patrimoniaux bâtis sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
L’article L.151-19 du Code de l’urbanisme permet également d’identifier le patrimoine paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique et/ou architectural. Sur la commune de TrieChâteau, des cônes de vue à protéger ont ainsi été identifiés et reportés sur le zonage par le symbole suivant :
Cônes de vue à préserver
Sous cette représentation graphique, sont identifiés les points de vue suivants :
- Vues en direction des espaces agricoles et boisés depuis la rue de Villers et le lotissement Sainte-Marguerite ;
- Vues en direction du Château de Trie depuis l’avenue des deux Vexins ;
- Vues en direction de la vallée de la Troësne ;
En application de l’article R.151-41 du Code de l’urbanisme, tout projet situé dans le champ du cône de vue à protéger doit être présenté avec une étude d’intégration paysagère et visuelle. Toute construction, installation ou aménagement créant une gêne à la perception des éléments patrimoniaux, culturels ou naturels identifiés est interdite. Seuls sont autorisés des aménagements respectant et valorisant la perspective, notamment les plantations basses, cheminements discrets ou équipements légers n’entravant pas les vues sur les paysages, et en cohérence avec les vocations des zones concernées.
4. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme En vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité ou en cas de mauvais état sanitaire des arbres.
La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.
Trame des éléments du paysage naturel :
Haies à protéger
Les éléments patrimoniaux naturels sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
5. Les sentes et chemins à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme#
En vertu de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.».
Ils sont identifiés au plan de zonage par le figuré suivant :
Sentes à protéger
Chemins à protéger
En application des articles L.151-38 et R.151-48-1° du code de l'urbanisme, figurent aux plans de zonage les cheminements doux à conserver, à modifier ou à créer. Cela inclus les chemins piétonniers ou itinéraires cyclables. Leur tracé indicatif permet une adaptation, dès lors que leur fonction de liaison est maintenue.
6. Les interdictions ou limitations de constructibilité pour des raisons environnementales Une zone tampon de 30 m en lisière des massifs boisés figure au Plan Local d’Urbanisme. Elle est identifiée sur le plan de zonage par la trame suivante :
Zone tampon de 30 m en lisière des massifs boisés Au titre de l’article R.151-31 et R.151-34 du Code de l’urbanisme, il s’agit ici de limiter la constructibilité aux abords des massifs boisés pour des raisons environnementales et de
- 13 - risques. En effet, pour les massifs boisés, la direction départementale des territoires de l’Oise suggère de créer une « zone tampon » (30 mètres minimum) entre les lisières et la zone urbaine. Dans cette zone, il convient d’interdire l’implantation de nouvelles constructions à usage d’habitation, et la réalisation de nouveaux boisements en raison notamment des risques (chute d’arbres...) et des nuisances (ombrage, feuilles...).
Toutefois, peuvent également être autorisés :
- Les aménagements et installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, par exemple pour la gestion forestière, le développement de la filière bois, l’accueil du public… ;
- L’aménagement, le changement de destination, l’extension des constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension ne doit pas avoir pour effet de réduire la distance entre ladite construction et la limite du massif ;
- La construction d'annexes sous réserve de ne pas être implantées en direction du massif.
Cette bande de 30 m constitue également une zone de transition écologique pour la faune et la flore entre deux écosystèmes et abrite une riche et fragile biodiversité.
En outre, conformément à l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, le PLU peut faire apparaître au plan de zonage : « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».
Sont identifié à ce titre les abords des cours d’eau, sur une bande de 10 m de part et d’autre des berges, sous la représentation graphique suivante :
Zone tampon de 10 m de part et d’autre des berges des cours d’eau
Les abords des cours d’eau sont ainsi protégés par un classement inconstructible d’une bande de 10 m de part et d’autre du haut des berges des cours d’eau. Toute nouvelle construction et imperméabilisation y est proscrite, ainsi que la mise en place de réseaux divers. Seuls sont autorisés des aménagements respectant et valorisant les cours d’eau et ses berges, n’engendrant pas d’artificialisation des sols (cheminements doux, installations légères et temporaires à visée pédagogique…), sans engendrer d’impact néfaste sur l’environnement.
Article VII - applications des regles d’urbanisme#
‒ Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Les règles de recul par rapport à l’alignement et aux limites séparatives ne s’appliquent pas :
- aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum),
- aux clôtures et murs de soutènement,
- aux balcons en saillies (dans la limite de 40 cm maximum),
- aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication. Dans le cas d’emplacements réservés à des voies, le recul est calculé par rapport à la limite extérieure de l’emplacement réservé correspondant à la future limite de voie.
- 14 -
La hauteur est calculée par rapport à la référence du sol naturel existant avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Si le sol naturel est pentu, la hauteur est calculée par rapport au centre de la construction projetée. La hauteur ne tient pas compte des éléments techniques tels que les cheminées, les gaines de ventilation et les panneaux solaires.
‒ Article 7 : Stationnement Les obligations en termes de stationnement s’appliquent pour toute nouvelle construction, division de propriété ou bien pour tout changement de destination ou extension de nature à impliquer un surplus de stationnement. Les aires de stationnement doivent être directement accessibles depuis la voie de desserte. Les places commandées, c’est-à-dire non accessibles directement depuis la voie de desserte, sont interdites.