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Edifiable

Zone UTZone urbaine à Trie-Château

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UT, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UT, article par article

Le règlement entier, 106 articles

Article UT 1Destinations et sous-destinations

Le même sujet dans les 13 zones

Destinations

Exploitation agricole ou forestière

Habitation

Sous destinations autorisées Sous destinations interdites Exploitation forestière

Restauration

Commerce et activités de service

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels

Commerce de gros

Sous destinations autorisées sous conditions Exploitation agricole

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail

Autres hébergements

touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des

administrations publiques et

Équipement

assimilés

d’intérêt collectif

Établissements d'enseignement, et service public

de santé et d'action sociale (sous

conditions de nuisances)

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités

Entrepôt

des secteurs

Bureau

  • 93 -

secondaire ou tertiaire

Centre de congrès et d'exposition Industrie Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains destinations et affectations des sols, constructions et activités

Le même sujet dans les 13 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les terrains de camping et de caravaning soumis à la réglementation prévue aux articles R 443-3 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • Les stationnements de caravanes et camping-car à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue à l'article R 443-13-1 du Code de l'Urbanisme,
  • Les aires de sports visés à l'article R 442-2 (alinéa a) du Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l'environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation,
  • Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une construction ou aux équipements d'infrastructure au-delà de 40 m²,
  • L'ouverture et l'exploitation de carrières,
  • Les décharges,
  • Les dépôts de toute nature non liés de manière directe à l’activité existante.

Sont autorisées sous conditions particulières, les occupations et utilisations du sol ci-après :

  • Les constructions liées et complémentaires aux activités existantes à la date d’approbation du PLU, qui peuvent être à destination d’habitation, aux conditions cumulatives suivantes : - La construction se fait en priorité en continuité avec les constructions existantes, sauf pour le bâti historique, sous réserve d’impératifs techniques, de configuration du terrain ou de topographie, - Si les constructions sont à destination d’habitation, elles doivent respecter l’architecture traditionnelle.
  • Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, à condition de ne pas générer de risques ou de nuisances pour le voisinage ou susceptibles de remettre en cause la vocation de la zone ;
  • Les nouvelles constructions et installations pour le centre équestre ;
  • Les entrepôts, dans la limite de 100 m² d’emprise au sol par unité foncière, ainsi que les bureaux, uniquement si ces derniers (bureaux ou entrepôts) sont liés et complémentaires aux activités existantes à la date d’approbation du PLU.
  • 94 -

Article Ut 3 Non règlementé.

Mixité fonctionnelle et sociale

  • 95 -

Section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère

Article UT 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

Les dispositions de l’article Ut 4 sont applicables à l’ensemble de la zone et concernent les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. En revanche, elles ne concernent pas les constructions existantes faisant l’objet d’un changement de destination, ni les équipements publics ou d’intérêt collectif autorisés dans la zone uniquement si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient et que cela ne va pas à l’encontre de la vocation et de l’aspect paysager et architectural de la zone. Les dispositions de l’article Ut 4 ne s’appliquent pas non plus aux nouvelles constructions et installations à usage agricole qui sont autorisées dans la zone, à condition qu’elles soient à vocation équestre et que l’insertion soit harmonieuse dans le tissu bâti et paysager existant. Un lexique architectural peut être consulté à l'annexe 1 du présent règlement.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Les nouvelles constructions seront implantées à l’alignement ou avec un retrait minimal de 5 m par rapport à la limite de la voie desservant la construction.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Toute construction nouvelle doit être implantée : ‒ Soit en retrait des limites séparatives en assurant une marge minimale de 3m, ‒ Soit contigüe à une limite séparative en observant un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la seconde limite séparative.

Emprise au sol des constructions

  • L'emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 25% de la surface totale de la parcelle.
  • Pour des motifs de cohérence urbaine ou d’unité architecturale, lorsque le pourcentage fixé ci-dessus ne permet pas d’obtenir, sur un terrain existant, une emprise de 200m², le pourcentage applicable dans ce cas est celui qui permet l’obtention de cette surface.
  • Pour les constructions existantes dont l’emprise au sol serait supérieure à 25% de la surface totale de la parcelle, les annexes et extensions sont autorisées, à conditions que leurs emprises au sol cumulées ne représentent pas plus de 20% de l’emprise au sol de la construction existante. De plus, l’emprise au sol totale des constructions (existantes et nouvelles) ne pourra pas excéder 50% de la surface de la parcelle.
  • L'emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 12 m², dans la limite d'un seul abri de jardin par parcelle.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

  • 96 -
  • La distance entre deux constructions non contigües (hors annexes) implantées sur un même terrain doit être au moins égale à 6 m.

Hauteur maximum des constructions

  • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. La méthode de calcul de la hauteur maximale des constructions est indiquée dans les dispositions générales du présent règlement.
  • La hauteur des constructions ne peut excéder R + 1 + un seul niveau de combles et 11 m au faîtage.
  • La hauteur à l’égout du toit des annexes ne doit pas excéder 2,20 mètres.

Article UT 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale, paysagère

Le même sujet dans les 13 zones

Les dispositions de l’article Ut 5 sont applicables à l’ensemble de la zone et concernent les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. En revanche, elles ne concernent pas les constructions existantes faisant l’objet d’un changement de destination, ni les équipements publics ou d’intérêt collectif autorisés dans la zone uniquement si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient et que cela ne va pas à l’encontre de la vocation et de l’aspect paysager et architectural de la zone. Un lexique architectural peut être consulté à l'annexe 1 du présent règlement.

ASPECT • Afin de préserver l'intérêt de l’ensemble de la zone, l’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause (par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur) est de nature à porter atteinte :

‒ au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ‒ aux sites, ‒ aux paysages naturels ou urbains, ‒ à la conservation des perspectives monumentales.

  • Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
  • Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale.

COUVERTURES Non règlementé.

  • 97 -

OUVERTURES 1) Proportions • Les lucarnes pendantes sont interdites, elles doivent être de type capucine ou jacobine.

Leur largeur et leur hauteur doivent être inférieures à celles des baies des étages inférieurs. Pour les ouvertures de combles habitables : seules les lucarnes à la capucine sont autorisées pour l’éclairage des combles côté rue. En cas d’impossibilité de réalisation de lucarnes, un seul châssis de toit traditionnel avec vitrage en deux parties séparées par un meneau pourra être autorisé côté rue avec une taille maximum de 52x70 cm de haut.

  • Les ouvertures constituées de tabatière ou de châssis de toit basculants sont autorisés à condition qu’ils soient posés au nu du plan de couverture et axés sur les baies de la façade.
  • Les volets roulants sont autorisés. Les coffrets des volets roulants pourront être posés à l’extérieur, à condition qu’ils soient positionnés dans le plans de la façade, afin d’en limiter l’impact visuel. S’ils existent, les volets battants devront être conservés.

2) Aspect et couleurs

  • L’aspect des portes, des fenêtres et des volets devra respecter les recommandations architecturales de la Charte Architecturale Vexin-Thelle, annexé au présent document.
  • Les projets de construction et de rénovation devront assurer un équilibre d’ensemble en intégrant une prise en compte de l’existant pour assurer un paysage urbain harmonieux.
  • La couleur et les matériaux retenus devront respecter le nuancier de teintes présenté dans la Charte Architecturale Vexin-Thelle, annexée au présent document.

ANNEXES

  • Les bâtiments annexes doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale.
  • Les plaques de béton sont interdites.

CLOTURES

  • La hauteur maximale de la clôture doit être de 2 mètres à l’exception des haies.
  • Les clôtures sur rue et édifiées en limites séparatives seront constituées :
  • Soit d’un muret dont la hauteur n’excédera pas 2 m, composés de matériaux traditionnels ou destinés à être recouverts et et qui sera surmonté au choix d’un grillage composé de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaires de couleur verte, montés sur des potelets en fer de même couleur, de grilles de barreaudage ou d’une palissade. Il pourra être doublé ou non d’une haie composée
  • 98 - d’essences locales. En limite séparative, le muret pourra être surmonté de lamelles occultantes. - Soit d’une haie reprenant les essences implantées localement,
  • Les clôtures en plaques de béton préfabriqué sont interdites. L’usage de plaques de béton en soubassement des grillages est toléré sur les 50 premiers centimètres, uniquement en limite séparative. La hauteur de la plaque doit être mesurée par rapport au niveau du terrain naturel (TN).
  • Des exemples de clôtures sont présentés dans la Charte Architecturale Vexin-Thelle, annexée au présent règlement.

DIVERS

  • Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées ou à défaut, rendues non visibles depuis l’espace public ou depuis les constructions voisines (notamment lorsqu’elles sont envisagées dans les jardins en arrière des constructions).
  • Les charreteries sont autorisées à condition qu’elles soient édifiées en arrière des constructions et ne soient pas visibles depuis l’espace public.
  • Les panneaux photovoltaïques, solaires ou thermiques, sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés à la toiture des constructions ou implantés au sol.
  • Les blocs de climatisation et les pompes à chaleur, ainsi que leurs goulottes, sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public. Ils peuvent être camouflés par des haies occultantes. Les blocs de climatisation et les pompes à chaleur devront également être à plus de 3,50 m des limites séparatives.
  • La création de caves et de sous-sols est interdite si le bâtiments se trouve dans une zone identifiée comme présentant des risques de remontée de nappes (cf. annexe 4).

Article UT 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

Les dispositions de l’article Ut 6 sont applicables à l’ensemble de la zone et concernent les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. En revanche, elles ne concernent pas les constructions existantes faisant l’objet d’un changement de destination, ni les équipements publics ou d’intérêt collectif autorisés dans la zone uniquement si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient et que cela ne va pas à l’encontre de la vocation et de l’aspect paysager et architectural de la zone. Un guide des plantations peut être consulté à l'annexe 3 du présent règlement.

Obligation de planter

  • 99 -
  • Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'une composition paysagère (minérale ou végétale).
  • L'utilisation d'essences forestières locales est vivement recommandée.
  • L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie dans le cadre d'une composition paysagère de la parcelle et en toute sécurité pour la construction.
  • Les compositions paysagères pourront être composées des essences locales recommandées dans la plaquette « Arbres et haies de Picardie » éditée par le Centre Régional de la Propriété Forestière et disponible en mairie.
  • Les haies de thuyas sont interdites.

Article UT 7Stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Les dispositions de l’article Ut 7 sont applicables à l’ensemble de la zone et concernent les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. En revanche, elles ne concernent pas les équipements publics ou d’intérêt collectif autorisés dans la zone uniquement si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient et que cela ne va pas à l’encontre de la vocation et de l’aspect paysager et architectural de la zone. Un lexique architectural peut être consulté à l'annexe 1 du présent règlement.

Prescriptions particulieres

Il est exigé d’aménager au moins sur la propriété :

‒ pour toute construction à destination autre que l’habitation : Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique et de sa localisation au regard de la desserte en transports en commun.

  • 100 -

Section 3 – Equipement et réseaux

Article UT 8Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 13 zones

Les dispositions de l’article Ut 8 sont applicables à l’ensemble de la zone et concernent les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. En revanche, elles ne concernent les équipements publics ou d’intérêt collectif autorisés dans la zone uniquement si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient et que cela ne va pas à l’encontre de la vocation et de l’aspect paysager et architectural de la zone. Un lexique architectural peut être consulté à l'annexe 1 du présent règlement.

I - Accès

  • Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.
  • Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

II - Voirie

  • La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert.
  • Les voies d’accès doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Article UT 9Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 13 zones

Les dispositions de l’article Ut 9 sont applicables à l’ensemble de la zone et concernent les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. En revanche, elles ne concernent pas les équipements publics ou d’intérêt collectif autorisés dans la zone uniquement si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient et que cela ne va pas à l’encontre de la vocation et de l’aspect paysager et architectural de la zone. Un lexique architectural peut être consulté à l'annexe 1 du présent règlement.

I - Eau potable

  • L'alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
  • A défaut de branchement possible sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage, captage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions
  • 101 - de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du Maire.

II - Assainissement 1) Eaux usées

  • Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. La mise en œuvre d’un système d’assainissement non collectif est autorisée uniquement si le terrain n’est pas desservi par le réseau d’assainissement collectif.
  • Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article L 1331-11 du Code de la Santé Publique (loi n°2001-298 du 10/05/2001) et par l'article R 111-12 du Code de l'Urbanisme.
  • L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

  • Toute nouvelle construction , ainsi que les extension d’une emprise au sol supérieure ou égale à 30 m², doivent justifier d’un système de récupération ou d’infiltration des eaux de pluie.
  • Les eaux pluviales seront infiltrées à l’échelle de l’unité foncière, sauf en cas d’impossibilité technique ou d’impacts néfastes sur l’environnement ou la ressource en eau (sols totalement imperméabilisés, pollutions, présence de cavités souterraines…), sous réserve d’une justification solide. Dans ce cas, des solutions alternatives devront être proposées, sans participer à la création ou à l’aggravation du risque de ruissellement.
  • En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être déversées dans les eaux usées.
  • La réutilisation des eaux pluviales récupérées pour des destinations ne nécessitant pas l’utilisation d’eau potable est recommandée.

III – Electricité et réseaux de télécommunications • Il est imposé l’installation de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux permettant le raccordement aux réseaux de communication numérique, excepté en cas d’impossibilité technique justifiée (exemple : risque d’inondation, de remontée de nappes…). Il conviendra de prévoir le raccordement de toute nouvelle construction lorsque le réseau de communication numérique à Très Haut Débit dessert l’unité foncière, toute construction principale nouvelle doit y être raccordée. En l’absence de réseau, des dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées au réseau de communication numérique lorsque celui-ci sera installé.

  • 102 -

Commune de Trie-Château

Plan Local d’Urbanisme

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui

Caractère et vocation de la zone Ui

La zone Ui correspond à la zone industrielle. Elle regroupe des activités existantes, industrielles et commerciales, situées le long de la RD 981 à l’ouest du bourg de Trie-Château.

Afin de tenir compte des sensibilités hydrauliques de certains secteurs de la commune, notamment des risques d’inondation de cave ou de débordement de nappe, un secteur « Uir » a été défini, afin d’y appliquer quelques règles spécifiques de protection pour la population. Des caractéristiques techniques sont notamment précisées à l’article UI 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

  • 103 -

Section 1 - Destination des constructions, destinations des sols et natures d’activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de Trie-Château

Piece 3 : reglement ecrit

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2026 – APPROBATION DU PLU

Piece 3 : reglement ecrit

Notice d’utilisation

-1- · QUE DÉTERMINE LE PLU ? · -1- · COMMENT UTILISER CES DOCUMENTS ? · -1-

Titre 1 – dispositions generales

-1-

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE IV - REGLES DEROGATOIRES ARTICLE V - RAPPELS ARTICLE VI - LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME ARTICLE VII - APPLICATIONS DES REGLES D’URBANISME ARTICLE VIII - ABSTRACTION DES PRESCRIPTIONS EDICTEES AUX ARTICLES 3 A 9 ARTICLE IX - LA COMMUNE FACE AUX RISQUES ARTICLE X - ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS ARTICLE XI - VALORISATION DES EAUX PLUVIALES ARTICLE XII – ACCESSIBILITE DES LOGEMENTS ARTICLE XIII – DISPOSITIONS PRISES PAR ARRETES MUNICIPAUX ET DELIBERATIONS

-1-1-3-4-6-9- 14 - 17 - 17 - 19 - 19 - 19 - 19 -

Titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaines

  • 21 -

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UA SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article UA 1 Article UA 2 Article UA 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article UA 4 Article UA 5 Article UA 6

  • 22 - 22 - 23 - 23 - 24 - 25 - 25 - 25 - 27 - 32 -

Article UA 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article UA 8 Article UA 9 CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UB SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article UB 1 Article UB 2 Article UB 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article UB 4 Article UB 5 Article UB 6 Article UB 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article UB 8 Article UB 9 CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UE SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Ue 1 Article Ue 2 Article Ue 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Ue 4 Article Ue 5 Article Ue 6 Article Ue 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Ue 8 Article Ue 9 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UX SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Ux 1 Article Ux 2 Article Ux 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Ux 4 Article Ux 5 Article Ux 6 Article Ux 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Ux 8 Article Ux 9 CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UH SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Uh 1 Article Uh 2 Article Uh 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Uh 4

  • 32 - 34 - 34 - 34 - 37 - 37 - 38 - 38 - 39 - 39 - 40 - 40 - 41 - 46 - 47 - 48 - 48 - 48 - 51 - 51 - 52 - 52 - 53 - 53 - 54 - 54 - 54 - 55 - 55 - 56 - 56 - 56 - 59 - 59 - 60 - 60 - 61 - 61 - 61 - 61 - 62 - 62 - 62 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 - 65 - 65 - 66 - 66 - 67 - 67 -

Article Uh 5 Article Uh 6 Article Uh 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Uh 8 Article Uh 9 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UV CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UV SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Uv 1 Article Uv 2 Article Uv 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Uv 4 Article Uv 5 Article Uv 6 Article Uv 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Uv 8 Article Uv 9 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UT SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Ut 1 Article Ut 2 Article Ut 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Ut 4 Article Ut 5 Article Ut 6 Article Ut 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Ut 8 Article Ut 9 CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UI SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Ui 1 Article Ui 2 Article Ui 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Ui 4 Article Ui 5 Article Ui 6 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Ui 8 Article Ui 9 CHAPITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UF SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Uf 1 Article Uf 2 Article Uf 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE

  • 68 - 72 - 73 - 74 - 74 - 75 - 77 - 77 - 78 - 78 - 79 - 79 - 80 - 80 - 81 - 86 - 86 - 89 - 89 - 89 - 92 - 92 - 93 - 93 - 94 - 95 - 96 - 96 - 97 - 99 - 100 - 101 - 101 - 101 - 103 - 103 - 104 - 104 - 105 - 105 - 106 - 106 - 107 - 108 - 110 - 110 - 110 - 112 - 112 - 113 - 113 - 114 - 114 - 115 -

Article Uf 4 Article Uf 5 Article Uf 6 Article Uf 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Uf 8 Article Uf 9 CHAPITRE X : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UC SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article Uc 1 Article Uc 2 Article Uc 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article Uc 4 Article Uc 5 Article Uc 6 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article Uc 8 Article Uc 9

Titre 3 – dispositions applicables aux zones a urbanise

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUS CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 1AUS SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article 1AUs 1 Article 1AUs 2 Article 1AUs 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article 1AUs 4 Article 1AUs 5 Article 1AUs 6 Article 1AUs 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article 1AUs 8 Article 1AUs 9

Titre 4 – dispositions applicables aux zones agricoles

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE A SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article A 1 Article A 2 Article A 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article A 4 Article A 5 Article A 6 Article A 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

  • 115 - 115 - 119 - 119 - 120 - 120 - 120 - 122 - 122 - 123 - 123 - 124 - 124 - 125 - 125 - 126 - 129 - 131 - 131 - 131 -
  • 133 -
  • 134 - 134 - 135 - 135 - 136 - 136 - 137 - 137 - 138 - 142 - 143 - 144 - 144 - 144 -
  • 146 -
  • 147 - 147 - 148 - 148 - 149 - 150 - 151 - 151 - 152 - 153 - 153 - 154 -

Article A 8 Article A 9

Titre 5 – dispositions applicables aux zones naturelles

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE N SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, DESTINATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article N 1 Article N 2 Article N 3 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE Article N 4 Article N 5 Article N 6 Article N 7 SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX Article N 8 Article N 9

Titre 6 – annexe

ANNEXE 1 : LEXIQUE ARCHITECTURAL ET URBAIN ANNEXE 2 : LEXIQUE ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE ANNEXE 3 : PLANTATIONS ANNEXE 4 : ALEA REMONTEE DE NAPPE ANNEXE 5 : ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES ANNEXE 6 : ZONES HUMIDES ET A DOMINANTE HUMIDE ANNEXE 7 : ALEA RUISSELLEMENT

  • 154 - 154 -
  • 157 -
  • 158 - 158 - 159 - 159 - 160 - 161 - 162 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 166 - 166 -
  • 169 -
  • 170 - 179 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 -

Commune de Trie-Château

Plan Local d’Urbanisme

-1-

Commune de Trie-Château

Plan Local d’Urbanisme

QUE DÉTERMINE LE PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement, où le territoire communal est divisé en zones et secteurs. Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

-Des effets respectifs du règlement du P.L.U. et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols, -Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le P.L.U.

COMMENT UTILISER CES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

1) Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone, au secteur ou soussecteur désigné par les lettres :

Zone

Zone Urbaine indicatif U

Zone à Urbaniser indicatif AU

Projet de zonage

Secteur

Ua : Zone urbaine ancienne ; Ub : Zone urbaine à caractère pavillonnaire d’équipements et d’activités artisanales ; Uc : Zone urbaine du Château Sainte Marguerite. Ue : Zone urbaine à vocation économique (artisanale) ; Uf : Zone urbaine du futur EHPAD ; Ux : Zone urbaine correspondant au poste source EDF ; Uh : Zone urbaine identifiant un écart bâti constitué ; Uv : Zone urbaine traditionnelle de Villers sur Trie ; Ut : Zone urbaine identifiant un écart bâti à vocation touristique et de loisirs ; Ui : Zone urbaine à vocation industrielle et commerciale.

1AU : Urbanisation à moyen terme

Sous-secteur

Ubv : Zone urbaine résidentielle du Bois de Villers ; Uar : Zone urbaine ancienne sujette à un risque hydraulique ; Ubr : Zone urbaine à caractère pavillonnaire d’équipements et d’activités artisanales sujette à un risque hydraulique ; Uir : Zone urbaine à vocation industrielle et commerciale sujette à un risque hydraulique.

1AUs : à destination d’équipements d’intérêt collectif et de logements spécifiques (séniors intergénérationnel)

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Zone Naturelle et Forestière indicatif N

N : zone naturelle et forestière · Zone Agricole Indicatif A · A : Zone agricole · Nh : secteur naturel à dominante humide ; · Nr : secteur naturel identifiant une zone humide et de ruissellement à risque ; · NL : secteur naturel à vocation de loisirs ; · Np : secteur naturel accueillant un parc urbain.

Ah : secteur bâti peu dense en zone agricole ; Ar : Zone agricole sujette à un risque hydraulique.

2) Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs.

3) Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par une série d’articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et neuf articles. Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément aux articles R.151-27 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des 9 paragraphes suivants :

SECTION I : Destination des constructions, destinations des sols et natures d’activité Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certaines destinations et affectations des sols, constructions et activités Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Paragraphe 4 : Volumétrie et implantation des constructions Paragraphe 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Paragraphe 7 : Stationnement

SECTION III : Équipement et réseaux Paragraphe 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Paragraphe 9 : Desserte par les réseaux

4) Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.

5) Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU :

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a) Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables pour comprendre le contexte général.

b) Les documents graphiques qui, outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : i) Les Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; ii) Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.)…

c) Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : i) Les servitudes d’utilité publique. ii) Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.

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Commune de Trie-Château

Plan Local d’Urbanisme

Titre 1 – dispositions generales

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Commune de Trie-Château

Plan Local d’Urbanisme

Article I - champ d’application du

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de Trie-Château. Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé. Aucune partie de ce territoire n’est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Article II - portee respective du reglement et des legislations relatives a l’occupation des sols

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.11130 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public ci- dessous qui restent applicables sur le territoire communal.

Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme. ‒ Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. ‒ Article R.111-4 relatif aux sites ou vestiges archéologiques. ‒ Article R.111-5 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules. ‒ Article R.111-14-2 relatif à la capacité de places électriques des parcs de stationnement. ‒ Article R.111-26 Relatif au respect du code de l’environnement (Art. 110-1 et 110-2). ‒ Article R.111-27 Relatif à l’harmonisation.

2. Prévalent les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

‒ Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont reportées sur le plan de servitudes et récapitulées dans les annexes du P.L.U,

‒ Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle,

‒ les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans.

‒ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme),

‒ La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

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3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

‒ Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental,

‒ Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés conformément à l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

4. a) Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles suivants :

‒ Quand l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération est en cours (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),

‒ Lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),

‒ A compter de la création d’une ZAC (article L424-1 du Code de l’Urbanisme), ‒ A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un Plan de

Sauvegarde et de Mise en Valeur ou sa révision (article L313-2 du Code de l’Urbanisme), ‒ Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le cœur d’un parc national et aurait pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect de l’espace en cause (art. L331-6 du Code de l’Environnement), ‒ Lorsque la délibération prescrivant le PLU a été publiée et que les constructions projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan (art. L153-11).

b) Autorisation des sols et desserte par les réseaux ‒ Article L111-11 Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

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Article III - division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), et en zones naturelles et forestières (N).

1. LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II : Ua – Zone urbaine ancienne, Uar – Zone urbaine ancienne sujette à un risque hydraulique, Ub – Zone urbaine à caractère pavillonnaire, Ubv – Zone urbaine du Bois de Villers, Ubr – Zone urbaine à caractère pavillonnaire d’équipements et d’activités artisanales sujette à un risque hydraulique, Ue - Zone urbaine à vocation économique (artisanale), Uf - Zone urbaine du futur EHPAD, Ux – Zone urbaine correspondant au poste source EDF, Uh – Ecart bâti constitué, Uv – Zone urbaine de Villers sur Trie, Ut – Ecart bâti à vocation touristique et de loisirs, Ui – Zone urbaine à vocation touristique et de loisirs, Uir – Zone urbaine à vocation industrielle et commerciale sujette à un risque hydraulique, Uc – Zone urbaine du Château Sainte Marguerite.

2. LA ZONE A URBANISER à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III : 1AUs – Zone à urbaniser à court terme destinée à recevoir des constructions et des installations à destination d’habitations séniors, cette zone fait l’objet d’une OAP,

3 - LA ZONE AGRICOLE à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV : A - Zone agricole, Ah – Habitat en zone agricole, Ar – Zone agricole sujette à un risque hydraulique.

4 - LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V : N – Zone naturelle, Nh – Zone naturelle à dominante humide, Nr – Zone humide et de ruissellement à risque, NL – Zone naturelle à vocation de loisirs, Np – Zone naturelle accueillant un parc urbain.

Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 9 articles.

SECTION I : Destination des constructions, destinations des sols et natures d’activité Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certaines destinations et affectations des sols, constructions et activités

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Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Paragraphe 4 : Volumétrie et implantation des constructions Paragraphe 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Paragraphe 7 : Stationnement

SECTION III : Équipement et réseaux Paragraphe 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Paragraphe 9 : Desserte par les réseaux

Article IV - regles derogatoires

1. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Conformément à l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. En application de l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du PLU et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

2. Adaptations mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.

3. Equipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) Dans toutes les zones, l’édification de constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est autorisée. Le nombre de places de stationnement dépendra de la nature de l’équipement, du rythme de fréquentation, de la situation géographique eu égard aux parkings publics à proximité et du foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l’équipement.

4. Véhicules électriques et normes de stationnement Conformément à l’article L151-31 du Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

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Autres dérogations de stationnement : Conformément à l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation). Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

5. Travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur (façades et toitures) Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article IV du présent règlement (articles R.152-6 et 7 du Code de l’Urbanisme).

6. Affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

7. Majoration du droit à bâtir Conformément à l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme peut prévoir, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables. Les conditions d’application de la majoration sont mentionnées aux articles R.171-1 à R.171-4 du Code de la construction et de l’habitation. Plus précisément, l’article R.171-2 dispose qu’une construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, fixés par arrêté, dans l’annexe à l’article R.172-4 du Code de la construction et de l’habitation.

8. Dispositions relatives aux économies d’énergie Conformément à l’article L111-16 du Code de l’Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont permises, nonobstant les dispositions du présent PLU.

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Cependant, conformément à l’article L111-17 du Code de l’urbanisme, les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, ni dans un site inscrit ou classé, ni à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques, ni dans un périmètre délimité, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l’architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l’environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe de la construction, en évitant les superstructures.

Les opérations d’aménagement d’ensemble devront respecter les dispositions suivantes : ‒ Une consommation énergétique conforme à la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (coefficient d’énergie primaire inférieur au coefficient d’énergie primaire maximal défini dans la règlementation thermique soit Cep < Cep max), ‒ Une architecture bioclimatique favorisant notamment les orientations par rapport au soleil, les réseaux de chaleur…

Article V - rappels

1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions de l’article R151-18 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont les suivantes :

‒ UA : zone urbaine correspondant au paysage urbain ancien, il s'agit du centre ancien de la commune. La zone UAr correspond quant à elle à la zone urbaine ancienne sujette à un risque hydraulique.

‒ UB : Zone urbaine qui correspond au paysage urbain à caractère pavillonnaire. Sa vocation est essentiellement résidentielle. La zone Ubv correspond quant à elle au lotissement du Bois de Villers, caractérisé par son empreinte naturelle, à proximité directe d’un espace boisé classé.La zone UAr correspond quant à elle à la zone urbaine ancienne sujette à un risque hydraulique. La zone UBr correspond quant à elle à la zone urbaine à caractère pavillonnaire d’équipements et d’activités artisanales sujette à un risque hydraulique.

‒ Uc : correspond à la zone urbaine du Château Sainte Marguerite situé entre la zone d’activités et le bourg centre.

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‒ Ue : Zone urbaine correspondant au paysage urbain de type « zone urbaine à vocation économique artisanale ». Elle concerne les anciennes forges de Trie-Château, situées au sein de la vallée de la Troèsnes.

‒ Uf : Zone urbaine correspondant à la zone d’implantation du futur EHPAD, localisée à l’ouest du bourg.

‒ Ux : zone qui correspond au secteur d’implantation du poste source EDF, situé en limite de la commune de Trie-la-Ville.

‒ Uh : écart bâti constitué à vocation d’habitat. Elle est implantée dans le secteur sud du territoire, dans le hameau urbanisé des Groux.

‒ Uv : zone qui correspond au centre de l’ancienne commune de Villers-sur-Trie, situé au Nord du territoire.

‒ Ut : zone qui correspond à l’écart bâti, à vocation touristique et de loisirs. Elle est située dans le secteur ouest du territoire, dans le hameau de la Folie.

‒ Ui : zone industrielle qui regroupe les activités industrielles et commerciales existantes, situées le long de la RD 981 à l’ouest du bourg de Trie-Château. La zone Uir correspond quant à elle à la à vocation industrielle et commerciale sujette à un risque hydraulique.

2. La zone à urbaniser sur laquelle s’appliquent les dispositions de l’article R151-20 Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Trie-Château compte 1 secteur à urbaniser :

‒ 1AUs : zone agricole non équipée, destinée à l’urbanisation future à court ou moyen terme, pour la création de logements séniors.

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3. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R15124 et R151-25

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

‒ Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

‒ Soit de l'existence d'une exploitation forestière, ‒ Soit de leur caractère d'espaces naturels, ‒ Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, ‒ Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les zones naturelles et forestières pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont les zones suivantes :

‒ N : zone correspondant aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent.

‒ Nh : zone naturelle dont la nature est à dominante humide, et qui correspond à la vallée de la Troesne.

‒ Nr : zone naturelle qui correspond à la zone d’enjeu face au ruissellement. ‒ NL : zone naturelle à vocation de loisirs, voué à accueillir un projet d’accrobranche. ‒ Np : zone naturelle qui correspond au parc urbain du Château de la commune.

4. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23 Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones naturelles et forestières pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont les zones suivantes :

‒ A : une zone agricole qu'il convient de préserver en raison de la qualité agricole des terres et la volonté de maintenir l'activité agricole.

‒ Ah : les habitations situées en zone agricole.

Peuvent être autorisées en zone A : ‒ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, ‒ Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments à destination d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.15111, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

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ARTICLE VI - LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME Les documents d’urbanisme comportent également des prescriptions :

‒ Les Emplacements Réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques, ou interdisant les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement dans l’attente d’un projet global pour une durée maximale de cinq ans,

‒ Les Espaces Boisés Classés, à conserver, à protéger ou à créer, au titre des dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

‒ Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local à protéger au titre des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, répertoriés pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural,

‒ Les éléments du paysage à protéger au titre des dispositions de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, répertoriés pour des motifs d’ordre écologique et pour le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

1. Les Emplacements réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence. Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique par le figuré suivant :

Les documents graphiques donnent toutes les précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que sur la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :

‒ Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite,

‒ Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L443-1 du Code de l’Urbanisme,

‒ Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

  • Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

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  • Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.

En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Leur vocation, superficie et emplacement sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.

2. Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et protéger au titre de l’article L113-1 de Code de l’Urbanisme

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par la trame suivante :

A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurant dans le document, les dispositions des articles L113-1 à L113-6 et R113-1 à R113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :

‒ Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts, ‒ Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier, ‒ Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L122-1 à L222-4 et à l’article L223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L8 et de l’article L222-6 du même code, ‒ Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).

Les EBC délimités correspondent à des massifs boisés d’une superficie inférieure ou égale à 4 hectares. Les massifs boisés d’une superficie supérieure à 4 hectares bénéficient d’ores et déjà d’une

  • 10 - protection au titre du Code forestier, notamment aux articles L.341-3 et L.342-1 qui rappellent que leur défrichement est soumis à autorisation.

3. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :

Patrimoine bâti à protéger

Mur à protéger

En application des articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.15119 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

‒ Les caractéristiques architecturales et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservées et restaurées, leur démolition ne peut être autorisée que pour des impératifs de sécurité ;

‒ Les travaux réalisés sur les éléments de patrimoine doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, faire utilité de matériaux et mettre en œuvre des techniques susceptibles de correspondre à l’aspect originel du bâti, traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale, proscrire la pose d’éléments extérieurs dégradant le caractère patrimonial (panneaux publicitaires par exemple). L’isolation thermique des bâtiments anciens identifiés par l’extérieure est proscrite côté rue et autorisée sur les autres côtés dès lors que l’isolation par l’extérieur reste non visible depuis les voies et emprises publiques. Enfin, il conviendra d’assurer un traitement de qualité aux espaces libres ;

‒ Les murs identifiés comme éléments à protéger doivent être conservés. Sont autorisés les travaux de restauration, de réparation et de remise en état, dans le respect de leurs caractéristiques architecturales et paysagères. Une ouverture ou une démolition partielle peut être admise à titre exceptionnel, uniquement lorsqu’elle est strictement nécessaire à la création d’un accès à un terrain enclavé ou dépourvu d’accès adapté. Cette ouverture est limitée à un seul passage par unité foncière et doit présenter des dimensions minimales compatibles avec l’usage projeté. Les parties conservées du mur doivent faire l’objet d’un traitement architectural et paysager de qualité, assurant leur mise en valeur et la lisibilité de l’ouvrage d’origine.

  • 11 -

Les éléments patrimoniaux bâtis sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.

L’article L.151-19 du Code de l’urbanisme permet également d’identifier le patrimoine paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique et/ou architectural. Sur la commune de TrieChâteau, des cônes de vue à protéger ont ainsi été identifiés et reportés sur le zonage par le symbole suivant :

Cônes de vue à préserver

Sous cette représentation graphique, sont identifiés les points de vue suivants :

  • Vues en direction des espaces agricoles et boisés depuis la rue de Villers et le lotissement Sainte-Marguerite ;
  • Vues en direction du Château de Trie depuis l’avenue des deux Vexins ;
  • Vues en direction de la vallée de la Troësne ;

En application de l’article R.151-41 du Code de l’urbanisme, tout projet situé dans le champ du cône de vue à protéger doit être présenté avec une étude d’intégration paysagère et visuelle. Toute construction, installation ou aménagement créant une gêne à la perception des éléments patrimoniaux, culturels ou naturels identifiés est interdite. Seuls sont autorisés des aménagements respectant et valorisant la perspective, notamment les plantations basses, cheminements discrets ou équipements légers n’entravant pas les vues sur les paysages, et en cohérence avec les vocations des zones concernées.

4. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme En vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».

  • 12 -

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité ou en cas de mauvais état sanitaire des arbres.

La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.

Trame des éléments du paysage naturel :

Haies à protéger

Les éléments patrimoniaux naturels sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.

5. Les sentes et chemins à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

En vertu de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.».

Ils sont identifiés au plan de zonage par le figuré suivant :

Sentes à protéger

Chemins à protéger

En application des articles L.151-38 et R.151-48-1° du code de l'urbanisme, figurent aux plans de zonage les cheminements doux à conserver, à modifier ou à créer. Cela inclus les chemins piétonniers ou itinéraires cyclables. Leur tracé indicatif permet une adaptation, dès lors que leur fonction de liaison est maintenue.

6. Les interdictions ou limitations de constructibilité pour des raisons environnementales Une zone tampon de 30 m en lisière des massifs boisés figure au Plan Local d’Urbanisme. Elle est identifiée sur le plan de zonage par la trame suivante :

Zone tampon de 30 m en lisière des massifs boisés Au titre de l’article R.151-31 et R.151-34 du Code de l’urbanisme, il s’agit ici de limiter la constructibilité aux abords des massifs boisés pour des raisons environnementales et de

  • 13 - risques. En effet, pour les massifs boisés, la direction départementale des territoires de l’Oise suggère de créer une « zone tampon » (30 mètres minimum) entre les lisières et la zone urbaine. Dans cette zone, il convient d’interdire l’implantation de nouvelles constructions à usage d’habitation, et la réalisation de nouveaux boisements en raison notamment des risques (chute d’arbres...) et des nuisances (ombrage, feuilles...).

Toutefois, peuvent également être autorisés :

  • Les aménagements et installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, par exemple pour la gestion forestière, le développement de la filière bois, l’accueil du public… ;
  • L’aménagement, le changement de destination, l’extension des constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension ne doit pas avoir pour effet de réduire la distance entre ladite construction et la limite du massif ;
  • La construction d'annexes sous réserve de ne pas être implantées en direction du massif.

Cette bande de 30 m constitue également une zone de transition écologique pour la faune et la flore entre deux écosystèmes et abrite une riche et fragile biodiversité.

En outre, conformément à l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, le PLU peut faire apparaître au plan de zonage : « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».

Sont identifié à ce titre les abords des cours d’eau, sur une bande de 10 m de part et d’autre des berges, sous la représentation graphique suivante :

Zone tampon de 10 m de part et d’autre des berges des cours d’eau

Les abords des cours d’eau sont ainsi protégés par un classement inconstructible d’une bande de 10 m de part et d’autre du haut des berges des cours d’eau. Toute nouvelle construction et imperméabilisation y est proscrite, ainsi que la mise en place de réseaux divers. Seuls sont autorisés des aménagements respectant et valorisant les cours d’eau et ses berges, n’engendrant pas d’artificialisation des sols (cheminements doux, installations légères et temporaires à visée pédagogique…), sans engendrer d’impact néfaste sur l’environnement.

Article VII - applications des regles d’urbanisme

‒ Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Les règles de recul par rapport à l’alignement et aux limites séparatives ne s’appliquent pas :

  • aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum),
  • aux clôtures et murs de soutènement,
  • aux balcons en saillies (dans la limite de 40 cm maximum),
  • aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication. Dans le cas d’emplacements réservés à des voies, le recul est calculé par rapport à la limite extérieure de l’emplacement réservé correspondant à la future limite de voie.
  • 14 -

La hauteur est calculée par rapport à la référence du sol naturel existant avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Si le sol naturel est pentu, la hauteur est calculée par rapport au centre de la construction projetée. La hauteur ne tient pas compte des éléments techniques tels que les cheminées, les gaines de ventilation et les panneaux solaires.

‒ Article 7 : Stationnement Les obligations en termes de stationnement s’appliquent pour toute nouvelle construction, division de propriété ou bien pour tout changement de destination ou extension de nature à impliquer un surplus de stationnement. Les aires de stationnement doivent être directement accessibles depuis la voie de desserte. Les places commandées, c’est-à-dire non accessibles directement depuis la voie de desserte, sont interdites.

  • 15 -

Les 12 autres zones de Trie-Château

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Trie-Château, approuvé le 29/01/2026, 8 articles pour la zone UT.

Secteur du plan : Ut.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.