Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ac, Af, Al
- 16 articles
- PLU de Trilport, approuvé le 30/09/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE SAUF LE SECTEUR Ac : Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 10 m par rapport aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.
- À quelle distance du voisin ?
Règle générale applicable aux marges de retrait - La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 4 mètres;
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Ac : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40% de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
A La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 11 m par rapport au niveau du terrain naturel.
- Combien d'espaces verts ?
OBLIGATION DE PLANTER Dans l’ensemble de la zone A, sauf dans le secteur Ac : Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 40% de leur superficie.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.
Sont en outre interdites - les nouvelles constructions et installations, les nouveaux aménagements et les travaux, à l’exception de ceux autorisés à l’article A.2. - dans la zone non aedificandi indiquée au document graphique : les constructions à destination d'habitat.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Nota : Des terrains sis en zone A sont situés en zone « d’autorisation sous conditions b2 » au Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.T. s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.
Les occupations du sol citées ci-dessous sont autorisées sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement.
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.
Protections, risques et nuisances
Les zones humides Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe V du présent règlement. Pour tout projet affectant de plus de 1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Code de l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que la zone considérée n’est pas humide. Cette étude de détermination de zones humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé. En outre, sont interdits dans ces zones d’alerte :
- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des sites recensés
- Les comblements, affouillements, exhaussements des sols - La création de plans d'eau artificiels - Le drainage, le remblaiement ou le comblement - Les dépôts divers
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A
- Le défrichement des landes - L'imperméabilisation des sols - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de
la zone.
Dans l’ensemble de la zone : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne mettant pas en cause la vocation de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont donc autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques
Dans les secteurs Ac et Af : Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière sous réserve : - qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. - qu’elles soient intégrées à une exploitation conforme à deux fois la surface minimum d’assujettissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles telle que fixée par arrêté préfectoral.
Les exploitations équestres, sous réserve de concerner un cheptel de 20 chevaux minimum dont des reproducteurs.
Les constructions à usage d'habitation sous réserve : - qu’elles soient destinées au logement des exploitants agricoles - qu’elles soient à moins de 150 m du bâtiment d’exploitation. - que les bâtiments d’exploitation soient édifiés avant ou concomitamment au bâtiment d’habitation.
Dans le secteur Al : la marge des lisières de forêt de plus de 100ha : Toute construction nouvelle est interdite dans la bande de 50 mètres de lisière de forêt matérialisée sur le document graphique, à l’exception de la réfection et de l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
Article A 3Accès et voirie
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.
VOIRIE
Les voies en impasse doivent comporter une aire de retournement dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, puissent y faire demitour.
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A
Article A 4Desserte par les réseaux
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
1. DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE SAUF LE SECTEUR Ac : Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 10 m par rapport aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.
Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que la distance par rapport à la limite par rapport emprises publiques et aux voies ne soit pas diminuée,
- reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre,
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
- ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...).
2. DANS LE SECTEUR Ac : Les constructions nouvelles doivent être édifiées en limite des voies existantes ou à créer.
Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies sont interdits.
Des dispositions différentes seront appliquées : - Pour les extensions des bâtiments existants qui pourront s’édifier en recul si la continuité bâtie est maintenue en limite de voie, c’est-à-dire si les façades sont continues et/ou reliées par des éléments significatifs (mur toute hauteur ou mur-bahut surmonté d’une grille à la parisienne tels que définis à l’article A11, porche, édicule, etc.).
- Pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers au plus du linéaire dans le cas d'un adossement unique (croquis n°1), et sur la totalité du linéaire dans le cas d'un double adossement, dans ce cas la façade située en recul devra être implantée parallèlement à la voie.
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A
- pour des raisons d'harmonie architecturale lorsque le terrain d'assiette présente une façade sur voie d'au moins 25,00 mètres : dans ce cas pourront être admis, sur 30% maximum de la largeur sur voie, soit des interruptions de volume bâti (trouées et transparences), soit des reculs de façade sur une profondeur maximale de 6,00 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines. Les parties de façade situées en recul devront être implantées parallèlement à la voie ;
Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation de ces constructions suivantes : - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve : o que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, o que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux, - à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l'activité ferroviaire. - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...).
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A
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE :
Les constructions doivent être édifiées en respectant la marge de retrait définie ci-dessous.
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...).
- aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, o que les baies créées à l'occasion des travaux, respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Règle générale applicable aux marges de retrait - La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 4 mètres; cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie.
Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 2,5 mètres minimum par rapport à ces limites.
Le long du ru du Travers : Les constructions devront s’implanter avec un retrait de 5 mètres minimum du ru.
2. DANS LE SECTEUR Ac :
Dans une bande de 15 m de profondeur à compter de la limite de voie telle que définie en annexe : Les constructions doivent être édifiées sur les limites latérales. Les façades implantées sur ces limites ne devront pas comporter de baies. Les marges de retrait doivent être respectées par rapport aux autres limites séparatives.
Les constructions en retrait sur l’une des limites pourront être autorisées : - sur les terrains dont la largeur de façade sur voie est supérieure à 25 m ; - s’il s’agit d’un bâtiment annexe édifié en complément d’une construction principale ; - pour les extensions, aménagements et reconstructions de bâtiments existants.
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A
- dans le cas où sur le terrain contigu à l'unité foncière, objet de la demande, des vues directes ont été constituées soit sur la limite séparative, soit à moins de 2 mètres de cette limite.
Au-delà de la bande de 15 m définie ci-dessus : Les marges de retrait s’imposent. Toutefois les constructions peuvent s’adosser à un bâtiment existant et en bon état sur le terrain voisin, à condition de s’harmoniser avec celui-ci (forme, volume, hauteur). Les marges de retrait doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.
La marge de retrait est ainsi définie : Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la moitié de la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 4 mètres; cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie.
Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives contiguës, soit en retrait de 3 mètres minimum par rapport à ces limites.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE HORS SECTEUR Ac : Il n’est pas fixé de règle.
2. DANS LES SECTEURS Ac : La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m quelle que soit la nature des bâtiments.
Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants dont l’implantation ne
respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve : o que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée, o que les travaux n’aient pas pour effet de réduire l’éclairement des pièces et que les baies soient situées à distance réglementaire.
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...).
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A
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS NOTA
Des terrains sis en zone A sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (P.P.R.I). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.
Dans l’ensemble de la zone sauf dans les secteurs Ac et Af : Il n’est pas fixé de règle.
Dans le secteur Ac : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40% de la superficie de la propriété.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).
Dans le secteur Af : - L’Emprise au Sol des constructions à usage d'habitation ne peut excéder : 150 m².
Il n’est pas fixé de règle pour : - les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve que l’emprise au sol des constructions avant travaux ne soit pas augmentée. - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - tous les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article A11.
Dans le secteur Af : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 15 m pour les bâtiments à usage d’exploitation par rapport au niveau du terrain naturel et 13 m pour les bâtiments à usage d’habitation.
Dans le secteur Ac :
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A
La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 11 m par rapport au niveau du terrain naturel.
Il n'est pas fixé de règle pour
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics
d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. - la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : o la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, o la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR NOTA
Des terrains sis en zone A sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (P.P.R.I). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.
Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles et les extensions s’il s’agit d’un projet d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (habitat solaire, architecture bio-climatique) sous réserve, toutefois, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans les cas d'extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder harmonieusement à l'existant. Les réfections de toiture pourront être réalisées avec les matériaux existants. Lorsqu’une toiture à rénover ou à remanier est couverte de petites tuiles vieillies, cet aspect devra obligatoirement être conservé.
Les constructions neuves doivent comporter une toiture dont les pentes seront comprises entre 30° et 45°. De plus, dans une bande de 10 m à compter de la limite de voie, telle que définie à l’article A 6, les toitures des constructions nouvelles et leurs annexes (garages) seront à deux versants avec un faîtage parallèle ou perpendiculaire à la voie. Des tolérances et adaptations de pentes seront admises sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain pour :
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A
▪ les locaux d’activités et annexes, à condition qu’ils ne soient pas visibles du domaine public ou des voies privées,
▪ les constructions basses en cœur d’îlot, non visibles du domaine public, qui pourront éventuellement être couvertes en terrasses ou terrasses jardin,
▪ les projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc...),
▪ les vérandas sous réserve qu’elles ne soient pas visibles du domaine public.
Les toitures à pentes des constructions neuves seront recouvertes au choix: ▪ de matériaux de couverture ayant l’aspect de petites tuiles à pureau plat, de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie. ▪ de matériaux de couverture ayant l’aspect du zinc, du cuivre ou de l’ardoise, sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. ▪ de verrières, sous réserve que leurs formes et proportions ainsi que leur accroche sur la construction soient intimement liées à la volumétrie du bâtiment afin de le compléter sans le dénaturer et que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée. ▪ de panneaux solaires intégrés dans les pentes de toiture à condition que leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain soit particulièrement soignée.
Les parties de construction édifiées en superstructures telles que cheminées, machineries d’ascenseur, etc, doivent s’intégrer dans la composition du comble.
Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture ; ils seront toujours rectangulaires, plus hauts que larges, et ne pourront être supérieurs à 1,60 mètres de hauteur. Leur largeur sera de 0,80 mètre maximum.
Un même pan de toiture ne pourra avoir 2 rangées superposées de châssis et ne pourra supporter plus de quatre châssis, qui cumulés ne devront pas dépasser 6 % de la surface du pan. Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit que de travées de baies.
Traitement des façades
Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. L'emploi de matériaux réfléchissants est interdit.
Les pignons, loggias, balcons, saillies, arcades et escaliers sur voie publique ou privée, existante ou à créer, sont interdits.
Les vérandas et autres volumes rapportés ne sont autorisés que sur les façades non visibles des voies publiques. Ces vérandas doivent, en outre, être intimement liées à la volumétrie du bâtiment dans ses formes et proportions, dans leur accroche sur celui-ci et dans la similitude des matériaux, pour le compléter sans le dénaturer.
Les façades doivent être ordonnées pour respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d'étage, les proportions des ouvertures et une harmonie des choix des couleurs et matériaux. Notamment, les modifications effectuées sur un bâtiment doivent tenir compte de la composition de tout l'édifice.
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A
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme parcellaire des bâtiments bordant la voie.
Les baies doivent être percées d'après les proportions de la façade afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides. Les fenêtres seront de proportions verticales (plus hautes que larges).
Les percements sur bâtiment existant doivent également respecter les proportions des baies anciennes, c’est-à-dire en particulier :
o avoir des proportions plus hautes que larges, o que les ouvertures soient superposées, o et que les trumeaux soient plus larges que les baies qu’ils séparent.
Les ravalements des constructions existantes doivent respecter au mieux les couleurs locales et être exécutés en respectant les matériaux de façades traditionnels sans atténuer aucun détail. Les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails, permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade, et permettre la réutilisation de matériaux traditionnels. Notamment, les modénatures doivent être conservées ou restituées à l’identique.
Les murs des constructions neuves seront enduits avec une finition obligatoirement grattée ou lissée. Des surépaisseurs d’enduit sont autorisées pour marquer les angles, les entourages de portes et fenêtres
Les couleurs d’enduits doivent respecter au mieux les couleurs locales et respecter l’aspect des enduits traditionnels.
L’utilisation de briques pleines (massives ou en plaquettes) est autorisée pour réaliser des éléments de murs, des souches de cheminées, des poteaux de porche, des éléments décoratifs, à condition de retenir une teinte saumonée (rouge rosé) sans flammages contrastés, en harmonie avec les autres matériaux de façade.
Menuiseries Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural.
Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation; aucun coffrage ne doit apparaître.
Les fenêtres en bois, les volets, les portes cochères et les portes de garages devront de préférence être peints et non vernis.
Les portes d'entrée piétonnes peuvent être peintes ou vernies.
Clôtures L'aspect et la couleur des enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes. L’aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes et être compatibles avec le site et les paysages.
Les clôtures situées sur limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure de rue, soit constituées d’un grillage, d'une grille métallique verticale ou de panneaux d’aspect bois, doublées ou non de haies vives.
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A
Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. Cependant, la conservation et la restauration des murs en pierre existants supérieurs à 2 mètres sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter la hauteur du mur.
En cas de réalisation sur une propriété d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace.
Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.
En cas de réalisation sur une propriété d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace.
Bâtiments remarquables La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs ou extensions concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité.
Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant le caractère propre des bâtiments.
La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.
L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.
Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique et masquées par une haie végétale.
Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être le moins visible possible depuis l’espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de manière à ce qu’elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.
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A
Article A 12Stationnement
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous. Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (voir en annexe) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales (voir en annexe) dans les nouvelles plantations.
OBLIGATION DE PLANTER
Dans l’ensemble de la zone A, sauf dans le secteur Ac : Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 40% de leur superficie. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I. Secteur Ac : Il n’est pas fixé de règle.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
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N
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N
Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 1 des zones concernées.
« Bâtiments remarquables » La démolition de tout ou partie des « bâtiments remarquables », répertoriés en annexe VI du présent règlement et repérés aux plans de zonage, sauf cas prévus à l’article 2.
Dans les Espaces Boisés Classés : Tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. La demande d'autorisation de défrichement est rejetée de plein droit.
« Espaces Vert Protégés (EVP) » : Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L.113-29, L.151-23 et R 123.11 du Code de l’urbanisme. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation est interdite sauf dans les cas prévus à l’article 2.
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Dans la trame bleue (Marne, ru et mares identifiés en bleu clair au plan de zonage) : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des sites identifiés - Les comblements, affouillements, exhaussements des sols - Le drainage, le remblaiement ou le comblement - Les dépôts divers - L'imperméabilisation des sols - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone
ARTICLE.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 2 des zones concernées.
« Bâtiments remarquables » (répertoriés en annexe VI du présent règlement): Tout projet de destruction partielle ou totale, d'un « Bâtiment remarquable » localisé aux documents graphiques et identifié en annexe du présent règlement comme devant être protégé au titre du III-2° de l'article L.151-19 doit préalablement faire l'objet d'une demande de permis de démolir, conformément aux articles L.451-1 et R.451-1 et suivants du code de l'urbanisme. La démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement altérant le caractère architectural des bâtiments répertoriés, pourra être autorisée. Tous les travaux exécutés sur ces bâtiments remarquables doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou patrimonial.
« Espaces Vert Protégés (EVP) » : Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L.113-29, L.151-23 et R 123.11 du code de l’urbanisme. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts. Seules y sont autorisées des modifications mineures, c’est-à-dire des modifications qui ne portent atteinte ni à la qualité paysagère, ni aux continuités écologiques et préserve la superficie totale de l’espace vert.
Coupes et abattages d’arbres : Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE.3 - ACCES ET VOIRIE
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 3 des zones concernées.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce
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qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
1 – ACCES
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2 - VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies privées à créer devront avoir une largeur au moins égale à 8 m. Cette largeur pourra être réduite à 3,5 m minimum, pour les accès particuliers desservant une seule habitation. Les portails d’entrée devront avoir une largeur minimale utile de 3,50 mètres pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type. Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés pour le passage d’une seule file de voiture peuvent être admis à condition que :
1. la largeur de ce tronçon soit de 5m minimum, 2. une bonne visibilité soit assurée, 3. la partie étroite n’excède pas 20 mètres de longueur et ne représente pas plus de la moitié de la
longueur totale de la voie. Cependant, si une voie à sens unique est prévue dans une OAP, la partie étroite pourra excéder 20 mètres de longueur.
Nota : Concernant les engins de collecte des déchets, les dimensionnements des impasses et des aires de retournement devront être conforment aux prescriptions de la CAPM.
Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 4 des zones concernées. Les réseaux, quand ils seront sous voirie commune, devront être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. A défaut ces réseaux ne pourront être repris en gestion par la collectivité publique concernée qu’après mise aux normes en vigueur au moment de la demande. Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire.
1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
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2 - ASSAINISSEMENT
a) Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Le rejet des eaux résiduaires artisanales dans le réseau collectif n'est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra être soumis à un prétraitement.
Tout déversement d'eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées jusqu’au milieu naturel, conformément à la réglementation. En outre, le prétraitement de ces eaux usées est obligatoire lorsque la qualité des rejets n’est pas compatible avec un bon fonctionnement de la station d’épuration (bac à graisse pour les restaurants,…)
Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Toutefois en l'absence de réseaux, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit, et le raccordement devra être effectué sur le réseau collectif dans un délai de deux ans maximum suivant sa réalisation. Les eaux de piscines privées, conformément à la réglementation en vigueur, seront rejetées dans le réseau des eaux usées.
b – Les eaux pluviales
Il n'est pas admis de rejet à l'égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). L'impact de tout rejet ou infiltration devra toutefois être regardé avec soin car il peut nécessiter un prétraitement des eaux et être soumis à une instruction au titre de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992.
Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s'assurer de leur bon fonctionnement permanent.
Si l’infiltration est techniquement impossible, il faudra réaliser une étude hydraulique spécifique pour chaque projet nouveau afin de compenser les effets de l’imperméabilisation et afin de ne pas aggraver la situation actuelle conformément à la loi sur l’eau. Dans le cas où l'infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1 l/s/ha de terrain aménagé.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'Eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l'eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.
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Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules légers ou de 5 véhicules de type poids lourds doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes.
3 - AUTRES RESEAUX : Electricité - Téléphone - télédistribution
Pour toute construction ou installation nouvelle, le raccordement aux réseaux de distribution électrique et téléphonique, de télédistribution et de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, interne à la parcelle, devra être enfoui. Les coffrets de raccordement et les boîtiers seront implantés à l'alignement et ne devront pas être en saillie. Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. L’implantation des réseaux doit être étudiée de façon à ne pas gêner le développement racinaire des futures plantations actuelles et futures (notamment des arbres d’alignement).
4 - RAMASSAGE DE DÉCHETS
Les constructions ou installations soumises à permis de construire, à l’exception des habitations individuelles, doivent, comporter des locaux de stockage dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils génèrent. Ces locaux feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances olfactives et phoniques. Les conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, en limite de parcelle. Des locaux distincts de ceux destinés au stockage des déchets ménagers des habitations devront être prévus pour les déchets des commerces, des artisans et des activités.
Nota: Les locaux de stockage devront être conformes aux prescriptions de la CAPM.
Article 12STATIONNEMENTS
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 12 des zones concernées.
1 - GÉNÉRALITÉS
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, commerces, activités…), les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, les places visiteurs pourront être réalisées sur le domaine privé le long des voies ouvertes à la circulation publique.
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Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous réserve :
• que la Surface de Plancher ne soit pas augmentée de plus de 20%, • qu'il n'y ait pas de changement de destination de ces constructions, • qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements, • que la construction respecte déjà la règle en vigueur en matière de stationnement.
En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension, ne pourront conduire à la suppression des possibilités de stationnement prévues, conformément à cet article, sur l'unité foncière.
Lorsque la surface destinée au stationnement est fixée en fonction du nombre de mètres carrés de Surface de Plancher, le calcul sera effectué à l'arrondi supérieur. Leurs dimensions minimales sont définies en point 11 du présent article.
2 - REGLE GENERALE DU STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES
Les constructeurs sont tenus de respecter la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées.
Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.
En cas d'impossibilité avérée de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.
Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%.
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3 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HABITATION
Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) pour les constructions destinées - aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; - aux établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles - et aux résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation:
Il sera prévu : - dans un rayon de moins de 500mètres de la gare de Trilport 0,5 place par logement - dans les autres cas 1 place par logement
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de Surface de Plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la Surface de Plancher existant avant le commencement des travaux.
Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) pour les autres constructions destinées à l’habitation : Dans un rayon de moins de 500mètres de la gare de Trilport, il sera prévu au minimum :
- 1 place par logement
Dans les autres cas, il sera prévu au minimum : - 1 place par logement d’une Surface de Plancher inférieure ou égale à 40 m² - 2 places par logement d’une Surface de Plancher supérieure à 40 m²
Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles, sont comptées pour demi.
Stationnement des visiteurs : Pour les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réalisé pour permettre le stationnement des visiteurs. Ces places devront être accessibles en permanence.
Stationnement des deux-roues motorisés : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, dans les constructions à usage d’habitation comportant plus de 400 m² de surface de plancher et plus de six logements, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux destinés aux deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux-roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules automobiles.
Stationnement des deux-roues non motorisés : Dans les immeubles d’habitation collectifs un équivalent de 3 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé.
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Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
4 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU COMMERCE
Stationnement des véhicules motorisés Il sera prévu au minimum :
- 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m². - 1 place pour chaque tranche de plancher de 50 m² de surface de vente.
Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 1% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non-motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
Un équivalent de 2 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non-motorisés de la clientèle, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être couvert, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du commerce. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
5 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX BUREAUX OU À L'ARTISANAT
Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) Il sera prévu au minimum : 1 place pour chaque tranche de surface de plancher de 55 m².
Règle concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues), applicable aux constructions facilitant l’usage du vélo
Sous réserve d’accroître la Surface de Plancher affectée au stationnement des deux-roues non motorisés à 6% de la Surface de Plancher, la surface de stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) est fixée à 60% minimum de la Surface de Plancher de la construction.
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Stationnement des deux-roues motorisés : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, pour les constructions à destination d’artisanat et de bureau comportant plus de 300 m² de surface de plancher, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux-roues motorisés pourront être regroupées avec les places véhicules automobiles.
Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 3% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
6 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L'INDUSTRIE OU À LA FONCTION D'ENTREPÔT
Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) Il sera prévu au minimum :
- 1 place pour chaque tranche entamée de Surface de Plancher de 150 m²
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 1,5%minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
7 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L'HÉBERGEMENT HÔTELIER
Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés
Il sera prévu 1 place par chambre.
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Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 3% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
8 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Le nombre de places de stationnement (automobiles, deux-roues motorisés et deux-roues non motorisés) est déterminé en fonction des besoins de la construction.
Les équipements scolaires devront être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace réservé devra comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il devra être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace possèdera au moins une place pour douze élèves.
9 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.