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Le règlement de Trilport, texte intégral

175 articles repris mot pour mot du document opposable 77475_PLU_20210930, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE (77) COMMUNE DE TRILPORT

PLAN LOCAL D’URBANISME

4. Règlement

PLU approuvé

VISA

le 16/12/2016

Mairie

Modification simplifiée n°1 : Le 21 décembre 2017

Modification simplifiée n°2 et Révision allégée n°1 :

Le 30 09 2021

5 Rue du général-de-Gaulle 77470 Trilport

Tél. : 01 60 09 79 30 www.trilport.fr

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN CHAPITRE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS CHAPITRE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES CHAPITRE IV - ADAPTATIONS MINEURES CHAPITRE V - CONSTRUCTIONS NON CONFORMES À LA RÈGLE CHAPITRE VI - CONSTRUCTIONS DÉTRUITES OU DÉMOLIES CHAPITRE VII – PROTECTIONS, RISQUES, NUISANCES (ÉLÉMENTS D’INFORMATION) CHAPITRE VIII – RÈGLES COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES

ARTICLE.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ARTICLE.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ARTICLE.3 - ACCES ET VOIRIE ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX ARTICLE 12 - STATIONNEMENTS ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants, L.152-1 et suivants, L.151-3 et suivants et R.123-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Trilport. Aucune partie de ce territoire n’est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

CHAPITRE2 - ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures aux dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chaque zone peuvent être accordées par l'autorité compétente, uniquement si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme.

CHAPITRE3 - DEROGATIONS

En application des dispositions de l'article L.152-4 du Code de l'urbanisme, dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire, des dérogations au PLU peuvent être accordées :

- pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

- pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :

1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;

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4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.

CHAPITRE 4 - CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES À LA RÈGLE

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effets sur les règles ou qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec celles-ci.

CHAPITRE 5 - CONSTRUCTIONS DETRUITES OU DEMOLIES

Au titre de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Cette autorisation est applicable uniquement pour les bâtiments détruits ou démolis suite à un sinistre, sans changement d'usage, et dans la limite de la Surface de Plancher détruite.

CHAPITRE 6 - MODALITES D’APPLICATION DU PLU AUX DIVISIONS FONCIERES

En application de l’article R123-10-1 du Code de l’urbanisme, et sauf dispositions contraires indiquées au règlement de chacune des zones, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du Plan Local d’Urbanisme seront appliquées à chaque terrain issu de la division et non au regard de l’ensemble du projet.

CHAPITRE 7 – PROTECTIONS, RISQUES, NUISANCES (ELEMENTS D’INFORMATION)

Les dispositions relatives aux protections, risques, nuisances sont généralement issues d’arrêtés et intégrés, en tant que servitudes d’utilité publique ou équivalents, en annexe du PLU. Elles sont présentées à titre d’information dans le présent titre I du règlement du PLU. L’ensemble des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières aux articles 2 sont autorisées sous réserve du respect de ces protections, risques, nuisances.

Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conforme à la réglementation en vigueur. La largeur des secteurs affectés par le bruit dépend de la catégorie de l'infrastructure définie par l'arrêté préfectoral n°99DAI1CV102 du 19 mai 1999 ; elle est reportée au document graphique.

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Les infrastructures concernées sont : la voie ferrée SNCF de Noisy-le-Sec à Strasbourg (type 1 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 300 m.) et la RD.603 (type 2 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 250 m. et type 3 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 m.).

Démolitions Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme et conformément à la délibération du Conseil Municipal de Trilport n°2007 12 004.

Protection des sites archéologiques En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu'une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis sont délivrés après avis du Préfet. Par ailleurs, sur l’ensemble du territoire communal s’applique la réglementation relative aux découvertes fortuites susceptibles de présenter un caractère archéologique (article L. 531-14 du code du patrimoine), à savoir qu’il faut en déclarer la découverte en mairie et au service régional de l’archéologie.

Risques d’inondation Des terrains sis en zone UA, UG, A et N, sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI). Toutes les dispositions inscrites au PPRI s’y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence.

Risque d'inondation pluviale La commune est soumise à des risques d’inondations par ruissellement et coulées de boue comme en attestent plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle recensés sur la commune depuis 1983. Trois axes d’écoulement sont situés sur Trilport, essentiellement dans le sud de la commune et se rejoignent en un seul et même axe : le ru du Travers.

Le zonage d'assainissement de 2007 définit 3 zones afin de réduire ces risques : - Une zone urbaine à fortes contraintes hydrauliques locales où tout apport d'eaux pluviales aux réseaux est interdit, ce qui correspond à la quasi-totalité des zones U et AU. Si l'infiltration est techniquement impossible, il est imposé une régulation des débits rejetés au réseau de collecte des eaux pluviales afin de ne pas aggraver la situation conformément à la loi sur l'Eau.

- Une zone urbaine sans contraintes hydrauliques locales majeures, très circonscrite. Gestion préférentielle des eaux pluviales à la parcelle par infiltration, rejet des eaux pluviales aux réseaux existants autorisé avec limitation du débit.

- Une zone rurale sensible aux ruissellements où des pratiques agricoles visant à ne pas favoriser les écoulements d'eaux vers les fonds de vallées sont souhaitables. Les axes de ruissellement sont représentés par un graphisme spécifique sur le plan de zonage des contraintes géotechniques.

Le zonage d’assainissement se trouve en annexe du PLU.

Risques de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en

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cas de talutage. Des précautions particulières, rappelées en annexe IV du présent règlement, doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs.

Risques technologiques Des établissements soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées sont présents sur et/ou affectent le territoire de Trilport. Il s’agit des établissements :

- BASF : situé à Meaux il est classé en SEVESO seuil haut. La « zone d’autorisation sous condition b2 » de son PPRT affecte le sud-ouest de la commune de Trilport (voir annexe du PLU).

- Recticel : situé dans la zone d’activité communale il est classé SEVESO seuil bas. Une distance de 100 m autour du site doit être conservée dans l’hypothèse d’un sinistre survenant au sein du site.

Un site pollué avait été recensé au niveau d’une ancienne station-service AVIA-ERG située au 66-68 avenue de Verdun. L’inventaire BASOL (du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables) recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Ces sites peuvent présenter un risque pour l’environnement et la santé des personnes. Tout changement d’usage d’un ancien site industriel doit s’accompagner d’une recherche d’éventuelles pollutions afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé des populations. Sur le site de l’ancienne station-service AVIA-ERG des travaux de dépollution ont été effectués. Il est toujours classé sur le site BASOL comme « un site en cours de traitement » depuis 2013.

CHAPITRE 8 – RÈGLES COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES

Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I. s’appliquent prioritairement aux dispositions des articles suivants.

Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 1 des zones concernées.

« Bâtiments remarquables » La démolition de tout ou partie des « bâtiments remarquables », répertoriés en annexe VI du présent règlement et repérés aux plans de zonage, sauf cas prévus à l’article 2.

Dans les Espaces Boisés Classés : Tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. La demande d'autorisation de défrichement est rejetée de plein droit.

« Espaces Vert Protégés (EVP) » : Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L.113-29, L.151-23 et R 123.11 du Code de l’urbanisme. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation est interdite sauf dans les cas prévus à l’article 2.

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Dans la trame bleue (Marne, ru et mares identifiés en bleu clair au plan de zonage) : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des sites identifiés - Les comblements, affouillements, exhaussements des sols - Le drainage, le remblaiement ou le comblement - Les dépôts divers - L'imperméabilisation des sols - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone

ARTICLE.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 2 des zones concernées.

« Bâtiments remarquables » (répertoriés en annexe VI du présent règlement): Tout projet de destruction partielle ou totale, d'un « Bâtiment remarquable » localisé aux documents graphiques et identifié en annexe du présent règlement comme devant être protégé au titre du III-2° de l'article L.151-19 doit préalablement faire l'objet d'une demande de permis de démolir, conformément aux articles L.451-1 et R.451-1 et suivants du code de l'urbanisme. La démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement altérant le caractère architectural des bâtiments répertoriés, pourra être autorisée. Tous les travaux exécutés sur ces bâtiments remarquables doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou patrimonial.

« Espaces Vert Protégés (EVP) » : Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L.113-29, L.151-23 et R 123.11 du code de l’urbanisme. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts. Seules y sont autorisées des modifications mineures, c’est-à-dire des modifications qui ne portent atteinte ni à la qualité paysagère, ni aux continuités écologiques et préserve la superficie totale de l’espace vert.

Coupes et abattages d’arbres : Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE.3 - ACCES ET VOIRIE

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 3 des zones concernées.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce

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qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

1 – ACCES

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2 - VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies privées à créer devront avoir une largeur au moins égale à 8 m. Cette largeur pourra être réduite à 3,5 m minimum, pour les accès particuliers desservant une seule habitation. Les portails d’entrée devront avoir une largeur minimale utile de 3,50 mètres pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type. Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés pour le passage d’une seule file de voiture peuvent être admis à condition que :

1. la largeur de ce tronçon soit de 5m minimum, 2. une bonne visibilité soit assurée, 3. la partie étroite n’excède pas 20 mètres de longueur et ne représente pas plus de la moitié de la

longueur totale de la voie. Cependant, si une voie à sens unique est prévue dans une OAP, la partie étroite pourra excéder 20 mètres de longueur.

Nota : Concernant les engins de collecte des déchets, les dimensionnements des impasses et des aires de retournement devront être conforment aux prescriptions de la CAPM.

Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 4 des zones concernées. Les réseaux, quand ils seront sous voirie commune, devront être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. A défaut ces réseaux ne pourront être repris en gestion par la collectivité publique concernée qu’après mise aux normes en vigueur au moment de la demande. Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire.

1 - EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

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2 - ASSAINISSEMENT

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Le rejet des eaux résiduaires artisanales dans le réseau collectif n'est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra être soumis à un prétraitement.

Tout déversement d'eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées jusqu’au milieu naturel, conformément à la réglementation. En outre, le prétraitement de ces eaux usées est obligatoire lorsque la qualité des rejets n’est pas compatible avec un bon fonctionnement de la station d’épuration (bac à graisse pour les restaurants,…)

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Toutefois en l'absence de réseaux, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit, et le raccordement devra être effectué sur le réseau collectif dans un délai de deux ans maximum suivant sa réalisation. Les eaux de piscines privées, conformément à la réglementation en vigueur, seront rejetées dans le réseau des eaux usées.

b – Les eaux pluviales

Il n'est pas admis de rejet à l'égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). L'impact de tout rejet ou infiltration devra toutefois être regardé avec soin car il peut nécessiter un prétraitement des eaux et être soumis à une instruction au titre de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992.

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s'assurer de leur bon fonctionnement permanent.

Si l’infiltration est techniquement impossible, il faudra réaliser une étude hydraulique spécifique pour chaque projet nouveau afin de compenser les effets de l’imperméabilisation et afin de ne pas aggraver la situation actuelle conformément à la loi sur l’eau. Dans le cas où l'infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1 l/s/ha de terrain aménagé.

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'Eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l'eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.

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Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules légers ou de 5 véhicules de type poids lourds doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes.

3 - AUTRES RESEAUX : Electricité - Téléphone - télédistribution

Pour toute construction ou installation nouvelle, le raccordement aux réseaux de distribution électrique et téléphonique, de télédistribution et de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, interne à la parcelle, devra être enfoui. Les coffrets de raccordement et les boîtiers seront implantés à l'alignement et ne devront pas être en saillie. Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. L’implantation des réseaux doit être étudiée de façon à ne pas gêner le développement racinaire des futures plantations actuelles et futures (notamment des arbres d’alignement).

4 - RAMASSAGE DE DÉCHETS

Les constructions ou installations soumises à permis de construire, à l’exception des habitations individuelles, doivent, comporter des locaux de stockage dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils génèrent. Ces locaux feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances olfactives et phoniques. Les conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, en limite de parcelle. Des locaux distincts de ceux destinés au stockage des déchets ménagers des habitations devront être prévus pour les déchets des commerces, des artisans et des activités.

Nota: Les locaux de stockage devront être conformes aux prescriptions de la CAPM.

Article 12STATIONNEMENTS

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 12 des zones concernées.

1 - GÉNÉRALITÉS

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, commerces, activités…), les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, les places visiteurs pourront être réalisées sur le domaine privé le long des voies ouvertes à la circulation publique.

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Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous réserve :

• que la Surface de Plancher ne soit pas augmentée de plus de 20%, • qu'il n'y ait pas de changement de destination de ces constructions, • qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements, • que la construction respecte déjà la règle en vigueur en matière de stationnement.

En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension, ne pourront conduire à la suppression des possibilités de stationnement prévues, conformément à cet article, sur l'unité foncière.

Lorsque la surface destinée au stationnement est fixée en fonction du nombre de mètres carrés de Surface de Plancher, le calcul sera effectué à l'arrondi supérieur. Leurs dimensions minimales sont définies en point 11 du présent article.

2 - REGLE GENERALE DU STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES

Les constructeurs sont tenus de respecter la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées.

Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

En cas d'impossibilité avérée de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :

- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%.

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3 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HABITATION

Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) pour les constructions destinées - aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; - aux établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles - et aux résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation:

Il sera prévu : - dans un rayon de moins de 500mètres de la gare de Trilport 0,5 place par logement - dans les autres cas 1 place par logement

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de Surface de Plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la Surface de Plancher existant avant le commencement des travaux.

Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) pour les autres constructions destinées à l’habitation : Dans un rayon de moins de 500mètres de la gare de Trilport, il sera prévu au minimum :

- 1 place par logement

Dans les autres cas, il sera prévu au minimum : - 1 place par logement d’une Surface de Plancher inférieure ou égale à 40 m² - 2 places par logement d’une Surface de Plancher supérieure à 40 m²

Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles, sont comptées pour demi.

Stationnement des visiteurs : Pour les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réalisé pour permettre le stationnement des visiteurs. Ces places devront être accessibles en permanence.

Stationnement des deux-roues motorisés : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, dans les constructions à usage d’habitation comportant plus de 400 m² de surface de plancher et plus de six logements, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux destinés aux deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux-roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules automobiles.

Stationnement des deux-roues non motorisés : Dans les immeubles d’habitation collectifs un équivalent de 3 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé.

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Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

4 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU COMMERCE

Stationnement des véhicules motorisés Il sera prévu au minimum :

- 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m². - 1 place pour chaque tranche de plancher de 50 m² de surface de vente.

Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 1% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non-motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

Un équivalent de 2 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non-motorisés de la clientèle, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être couvert, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du commerce. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

5 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX BUREAUX OU À L'ARTISANAT

Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) Il sera prévu au minimum : 1 place pour chaque tranche de surface de plancher de 55 m².

Règle concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues), applicable aux constructions facilitant l’usage du vélo

Sous réserve d’accroître la Surface de Plancher affectée au stationnement des deux-roues non motorisés à 6% de la Surface de Plancher, la surface de stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) est fixée à 60% minimum de la Surface de Plancher de la construction.

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Stationnement des deux-roues motorisés : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, pour les constructions à destination d’artisanat et de bureau comportant plus de 300 m² de surface de plancher, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux-roues motorisés pourront être regroupées avec les places véhicules automobiles.

Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 3% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

6 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L'INDUSTRIE OU À LA FONCTION D'ENTREPÔT

Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) Il sera prévu au minimum :

- 1 place pour chaque tranche entamée de Surface de Plancher de 150 m²

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 1,5%minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

7 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L'HÉBERGEMENT HÔTELIER

Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés

Il sera prévu 1 place par chambre.

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Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 3% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

8 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Le nombre de places de stationnement (automobiles, deux-roues motorisés et deux-roues non motorisés) est déterminé en fonction des besoins de la construction.

Les équipements scolaires devront être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace réservé devra comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il devra être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace possèdera au moins une place pour douze élèves.

9 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :

• Les constructions ou installations à destination d’activités industrielles.

• Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole ou forestière.

• Les constructions à destination exclusive d'entrepôts.

• Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage.

• Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles autorisées en UA2.

• Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du Code de l’Urbanisme.

• Les dépôts de toute nature.

Dans le périmètre de constructibilité limitée, délimité aux documents graphiques en application de l’article L.151-41 et R.123-12 4°b, et figuré par une zone hachurée en bleu : Toutes constructions ou installations, à l’exception de celles visées à l’article UA.2. Cette interdiction n’est toutefois applicable que pour une durée de cinq ans suivant l’approbation du présent PLU.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les occupations du sol non interdites à l’article UA-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement :

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UA

- Les constructions à destination d’habitat sous réserve que les opérations permettant la construction de 6 logements et plus comportent au minimum un tiers de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l’application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur. Dans le cadre d’un dépôt de permis d’aménager, le règlement du permis devra indiquer la localisation des logements sociaux.

Cependant, en cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des logements locatifs sociaux nécessaires sur le terrain, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les logements manquants soient réalisés sous l’une des formes suivantes :

1. Construction de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres.

2. Acquisition réhabilitation de logements privés, situés dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres, afin de les affecter au parc locatif social au sens de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

- Les constructions destinées à l'artisanat à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, si les conditions suivantes sont respectées : 1. L’établissement ou l’installation existant n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement ou l’installation existant apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les extensions et les aménagements des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. L’établissement existant ou l’installation existante n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement existant ou l’installation existante apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

Les constructions et les installations de toute nature sous réserve qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Protections, risques et nuisances

Les zones humides Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe V du présent règlement. Pour tout projet affectant de plus

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de 1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Code de l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que la zone considérée n’est pas humide. Cette étude de détermination de zones humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé.

Dans le périmètre de constructibilité limitée, délimité aux documents graphiques en application de l’article L.151-41 et R.123-12 4°b, et figuré par une zone hachurée en bleu :

- Les adaptations, réfections ou extensions limitées des constructions existantes dans la limite de 20m² de Surface de Plancher, à condition qu’elles ne s’accompagnent pas d’un changement de destination.

UA 3Accès et voirie

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

VOIRIE

Zone UA, sauf dans les secteurs UAa et UAb La création de nouvelles voies en impasse est autorisée, à condition :

- que la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers, existants ou à créer, n’excède pas 50 mètres, non comprise la surface de retournement.

- ou que cette voie constitue un tronçon d’une des voies prévues dans une des orientations particulières d’aménagement du présent PLU.

Les voies en impasse doivent comporter une aire de retournement dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, puissent y faire demitour.

Secteur UAa et UAb La création de voies nouvelles privées ainsi que de voies nouvelles en impasse est interdite.

UA 4Desserte par les réseaux

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

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UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées en limite des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile. Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies sont interdits. Des dispositions différentes seront appliquées :

- Pour les extensions des bâtiments existants qui pourront s’édifier en recul si la continuité bâtie est maintenue en limite de voie, c’est-à-dire si les façades sont continues et/ou reliées par des éléments significatifs (mur toute hauteur ou mur-bahut surmonté d’une grille à la parisienne tels que définis à l’article UA 11, porche, édicule, etc.).

- Pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers au plus du linéaire dans le cas d'un adossement unique (croquis n°1), et sur la totalité du linéaire dans le cas d'un double adossement, dans ce cas la façade située en recul devra être implantée parallèlement à la voie.

- Pour des raisons d'harmonie architecturale lorsque le terrain d'assiette présente une façade sur voie d'au moins 25,00 mètres : dans ce cas pourront être admis, sur 30% maximum de la largeur sur voie, soit des interruptions de volume bâti (trouées et transparences), soit des reculs de façade sur une profondeur maximale de 6,00 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines. Les parties de façade situées en recul devront être implantées parallèlement à la voie;

- Pour les propriétés situées à l'angle de deux voies, sauf disposition contraire figurée au plan, qui supporteront un alignement nouveau, constitué par un pan coupé régulier de 5,00 mètres de longueur ; cette dimension est portée à 7,00 mètres en cas d'intersection avec une voie nationale ou départementale.

Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve : 1. que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifie(nt),

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2. que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux,

- à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé,

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

- aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l'activité ferroviaire.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Dans une bande de 15 m de profondeur à compter de la limite de voie :

Les constructions doivent être édifiées sur les limites latérales. Les façades implantées sur ces limites ne devront pas comporter de baies. Les marges de retrait doivent être respectées par rapport aux autres limites séparatives.

Les constructions en retrait sur l’une des limites pourront être autorisées : - sur les terrains dont la largeur de façade sur voie est supérieure à 25 m ; - s’il s’agit d’un bâtiment annexe édifié en complément d’une construction principale ; - pour les extensions, aménagements et reconstructions de bâtiments existants. - dans le cas où sur le terrain contigu à l'unité foncière, objet de la demande, des vues directes ont été constituées soit sur la limite séparative, soit à moins de 2 mètres de cette limite.

2 - Au-delà de la bande de 15 m définie ci-dessus : Les marges de retrait s’imposent. Toutefois les constructions peuvent s’adosser à un bâtiment existant et en bon état sur le terrain voisin, à condition de s’harmoniser avec celui-ci (forme, volume, hauteur). Les marges de retrait doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.

3 - Règle générale applicable aux marges de retrait La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 3 mètres minimum par rapport à ces limites.

Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve :

- que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée,

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- que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

Aucune marge de retrait minimum ne s’impose aux constructions ou équipements publics ou d'intérêt général et aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

4 - Cas particulier : Lorsque la ou les limites séparatives coïncident avec celles d’une voie privée ou d’une cour commune existante, les constructions doivent s’implanter par rapport à cette ou à ces limites conformément aux dispositions de l'article UA.6.

Le présent article n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et notamment aux bâtiments et constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m quelle que soit la nature des bâtiments.

Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation de ces constructions suivantes :

Aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve : - que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée, - que les travaux n’aient pas pour effet de réduire l’éclairement des pièces et que les baies soient situées à distance réglementaire.

Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Nota : Des terrains sis en zone UA sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

1. Zone UA, sauf dans le secteur UAa Il n’est pas fixé de règle.

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2. Secteur UAa Le Coefficient d’Emprise au Sol autorisé est de : - 0.48 : pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique (soit une amélioration d’au minimum 10% des critères fixés par la réglementation en vigueur), dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme et en particulier du présent chapitre. - 0.48 : pour les constructions disposant d’un dispositif de récupération des eaux pluviales par citerne enfouie, dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme. Ce dispositif devra avoir les caractéristiques suivantes : Ne pas dépasser de plus de 0,5 mètres du niveau du sol naturel avant travaux, Sa capacité de stockage ne pourra pas être inférieure à 1,5m3 pour 100 m2 de la surface de pleine terre de l’unité foncière, telle que définie à l’article UA.13. - 0.50 : pour les constructions combinant les conditions des premier et deuxième alinéas. - 0.40 pour les autre cas.

Il n’est pas fixé de règle pour : - la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation électrique ou de détente de gaz, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article UA.11.

Zone UA, sauf dans le secteur UAa Règle générale : Le gabarit enveloppe des constructions en bordure de voie publiques et privées est défini par : - une verticale de hauteur H = 9 m, - une oblique à 45° jusqu’à une hauteur totale des constructions (HT) de 11m.

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Les constructions nouvelles devront s'inscrire sans brutalité dans l'épannelage défini par les constructions existantes en limites séparatives.

Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourront être imposés dans la limite d’un niveau, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain, soit pour masquer des murs pignons existants en limite d’un terrain voisin.

La hauteur totale des annexes définies en annexe du présent règlement ne peut dépasser 3 m.

Concernant les garages définis en annexe du présent règlement, leur hauteur sera limitée à 2,7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Leur hauteur totale sera fonction de la pente du toit définie à l’article UA11.

Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra être surélevé de plus de 1 mètre au-dessus du sol fini.

Pour les façades donnant sur une voie publique, une voie privée ou un cheminement piéton, la cote du plancher du premier étage sera située au moins à 3,5 mètres au-dessus du niveau du sol fini.

Règle applicable aux constructions remplissant des critères de performance énergétique (soit une amélioration d’au minimum 10% des critères fixés par la réglementation en vigueur) : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 13 m par rapport au niveau du terrain fini. Le gabarit enveloppe des constructions en bordure de voie publiques et privées est défini par :

- une verticale de hauteur H = 9 m, - une oblique à 45° jusqu’à une hauteur totale des constructions de 13 m.

Secteur UAa La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 11 m par rapport au niveau du terrain naturel. Le long des voies publiques et privées, la hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l’égout du toit.

Il n'est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, Abribus, pylônes, etc), - la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre sous réserve qu'il ait été légalement autorisé, - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : ▪ la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, ▪ la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

UA 11Aspect extérieur

Nota : Des terrains sis en zone UA sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

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Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles et les extensions s’il s’agit d’un projet d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (habitat solaire, architecture bio-climatique) sous réserve, toutefois, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, lié notamment à une démarche environnementale poussée, est admis.

Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans les cas d'extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder harmonieusement à l'existant et préserver l’esprit général des constructions existantes. Les réfections de toiture pourront être réalisées avec les matériaux existants. Lorsqu’une toiture à rénover ou à remanier est couverte de petites tuiles vieillies, cet aspect devra obligatoirement être conservé.

Dans une bande de 10 m à compter de la limite de voie, telle que définie à l’article UA6, les toitures des constructions nouvelles, les constructions neuves accolées au bâtiment principal et celles des garages seront à deux versants avec un faîtage parallèle ou perpendiculaire à la voie et leurs pentes seront comprises entre 30° et 45°.

Des tolérances et adaptations de pentes seront admises sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain pour :

▪ les locaux d’activités et annexes, à condition qu’ils ne soient pas visibles du domaine public ou des voies privées,

▪ les constructions basses en cœur d’îlot, non visibles du domaine public, qui pourront éventuellement être couvertes en terrasses ou terrasses jardin,

▪ les projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc),

▪ les vérandas sous réserve qu’elles ne soient pas visibles du domaine public.

Les toitures à pentes des constructions neuves seront recouvertes au choix : ▪ de matériaux de couverture ayant l’aspect de petites tuiles à pureau plat, de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie. ▪ de matériaux de couverture ayant l’aspect du zinc, du cuivre ou de l’ardoise, sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. ▪ de verrières, sous réserve que leurs formes et proportions ainsi que leur accroche sur la construction soient intimement liées à la volumétrie du bâtiment afin de le compléter sans le dénaturer et que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.

Les parties de construction édifiées en superstructures telles que cheminées, machineries d’ascenseur, etc, doivent s’intégrer dans la composition du comble.

Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture ; ils seront toujours rectangulaires, plus hauts que larges, et ne pourront être supérieurs à 1,60 mètres de hauteur. Leur largeur sera de 0,80 mètre maximum.

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Un même pan de toiture ne pourra avoir 2 rangées superposées de châssis et ne pourra supporter plus de quatre châssis, qui cumulés ne devront pas dépasser 6 % de la surface du pan. Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit que de travées de baies.

Traitement des façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. L'emploi de matériaux réfléchissants est interdit.

Les pignons, loggias, balcons, saillies, arcades et escaliers sur voie privée, existante ou à créer, sont autorisés. Ces mêmes éléments sur voie publique, existante ou à créer, sont interdits.

Les vérandas et autres volumes rapportés ne sont autorisés que sur les façades non visibles des voies publiques. Ces vérandas doivent, en outre, être intimement liées à la volumétrie du bâtiment dans ses formes et proportions, dans leur accroche sur celui-ci et dans la similitude des matériaux, pour le compléter sans le dénaturer.

Les façades doivent être ordonnées pour respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d'étage, les proportions des ouvertures et une harmonie des choix des couleurs et matériaux. Notamment, les modifications effectuées sur un bâtiment doivent tenir compte de la composition de tout l'édifice.

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme parcellaire des bâtiments bordant la voie.

Lorsque des commerces ou des bureaux sont prévus en rez-de-chaussée, la rupture avec les étages d’habitation sera soulignée par une modénature. L’aspect des constructions à usage d’activités ou d’équipements collectifs doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriés, traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. Les aménagements de façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtre du 1er étage (5m maximum).

Les ravalements des constructions existantes doivent respecter au mieux les couleurs locales et être exécutés en respectant les matériaux de façades traditionnels sans atténuer aucun détail. Les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails, permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade, et permettre la réutilisation de matériaux traditionnels. Notamment, les modénatures doivent être conservées ou restituées à l’identique.

Les murs des constructions neuves seront au choix, enduits avec une finition obligatoirement grattée ou lissée, ou présenteront un aspect naturel (bois, chanvre, mur végétalisé, etc…). Des surépaisseurs d’enduit sont autorisées pour marquer les angles, les entourages de portes et fenêtres Les couleurs d’enduits doivent respecter au mieux les couleurs locales et l’aspect des enduits traditionnels. L’utilisation de briques pleines (massives ou en plaquettes) est autorisée pour réaliser des éléments de murs, des souches de cheminées, des poteaux de porche, des éléments décoratifs, à condition de retenir une teinte saumonée (rouge rosé) sans flammages contrastés, en harmonie avec les autres matériaux de façade.

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UA

Menuiseries Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural.

Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation; aucun coffrage ne doit apparaître.

Les fenêtres en bois, les volets, les portes cochères, les portes d'entrée piétonnes et les portes de garages pourront être peints ou vernis.

Clôtures En bordure des voies, est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement, au choix :

▪ d’un mur plein toute hauteur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la desserte du terrain,

▪ d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d’une grille.

Les deux systèmes peuvent être combinés lorsque le mur toute hauteur est traité ponctuellement en mur bahut pour encadrer un portail ou un portillon.

Les clôtures situées sur limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure de rue, soit constituées d’un grillage en mailles fines, d'une grille métallique verticale ou de panneaux d’aspect bois, doublées ou non de haies vives.

L’aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. Cependant, la conservation et la restauration des murs en pierre existants supérieurs à 2 mètres sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter la hauteur du mur.

En cas de réalisation sur une propriété d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace.

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.

Bâtiments remarquables La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs ou extensions concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches.

La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

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UA

L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.

Dispositions diverses Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être le moins visible possible depuis l’espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de manière à ce qu’elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.

Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être dissimulés ou intégrés au bâti.

Le présent article n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et notamment aux bâtiments et constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

UA 12Stationnement

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Toutefois, pour les constructions destinées au commerce : Il sera prévu un minimum de

- 1 place pour une Surface de Plancher inférieure ou égale à 100 m². - puis 1 place pour chaque tranche de Surface de Plancher de 50 m² supplémentaire. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 10% de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (Annexe II) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales (Annexe III) dans les nouvelles plantations.

OBLIGATION DE PLANTER

Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 40% de leur superficie. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I. Cette obligation ne s’impose pas aux terrains dont la superficie était, à la date d’approbation du présent PLU, inférieure ou égale à 300 m².

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UA

Les limites de propriété, coïncidant avec les limites de la zone N à l’ouest de la zone UA, devront être paysagées sur une profondeur minimum de 5m, sauf dans le cas de constructions existantes. Cette bande paysagée devra comporter des haies champêtres libres d’essences locales. Toutefois, lorsqu'une unité foncière se trouve couverte par deux zones différentes, les plantations décrites au paragraphe précédent, pourront être réalisées uniquement sur les limites de la dite unité foncière.

EXCEPTIONS :

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB

UB

Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :

• Les constructions à destination d’activités industrielles.

• Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole ou forestière.

• Les constructions à destination exclusive d'entrepôts.

• Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage.

• Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles autorisées en UB2.

• Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du code de l’Urbanisme.

• Les dépôts de toute nature.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les occupations du sol non interdites à l’article UB-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement.

- Les constructions à destination d’habitat sous réserve que les opérations permettant la construction de 6 logements et plus, comportent au minimum un tiers de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l’application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur. Dans le cadre d’un dépôt de permis d’aménager, le règlement du permis devra indiquer la localisation des logements sociaux.

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UB

- Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de commerce et de bureaux à condition : que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains.

- Les constructions destinées à la fonction d'entrepôts si elles sont le complément normal d'une activité existante dans la zone.

- Les constructions destinées à l’artisanat, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.

- Les constructions et les installations de toute nature sous réserve qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, si les conditions suivantes sont respectées : 1. L’établissement ou l’installation existant n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement ou l’installation existant apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les extensions et les aménagements des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. L’établissement existant ou l’installation existante n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement existant ou l’installation existante apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

UB 3Accès et voirie

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

VOIRIE

La création de nouvelles voies en impasse est autorisée, à condition que la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers, existants ou à créer, n’excède pas 50 mètres, non comprise la surface de retournement.

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UB

Les voies en impasse doivent comporter une aire de retournement dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, puissent y faire demitour.

UB 4Desserte par les réseaux

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cas général Les constructions doivent être édifiées en limite des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

Les encorbellements en surplomb des voies ne devront pas excéder 0,40 mètre d'épaisseur, et devront être situés à au moins 3 mètres de hauteur depuis le trottoir ou la chaussée. Leur superficie mesurée parallèlement à l'alignement ne devra pas excéder le tiers de la surface totale de la façade.

Les encorbellements en surplomb des voies de moins de 12 mètres sont interdits.

Voies ou parties de voies bordées de marges de recul : Les constructions doivent être édifiées à la limite des marges de recul définies ci-dessous et figurées aux documents graphiques.

- Marge de recul n°1 : Afin d’harmoniser les constructions le long de l’Avenue de Verdun, il convient d’appliquer le même alignement pour les constructions futures dans cette partie de la zone UB, par une marge de recul d'une distance de 3 à 4 mètres le long des voies et emprises publiques.

Aucune construction ne peut occuper l'emprise des marges de recul ; exception est faite toutefois pour : ▪ les clôtures, ▪ Les encorbellements en surplomb des voies sous réserve qu’ils n’excèdent pas 0,40 mètre d'épaisseur, et ne soient pas situés à au moins 3 mètres de hauteur depuis le trottoir ou la chaussée. En outre leur superficie mesurée parallèlement à l'alignement ne devra pas excéder le tiers de la surface totale de la façade.

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UB

Des dispositions différentes seront appliquées : - pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers au plus du linéaire dans le cas d'un adossement unique (croquis n°1), et sur la totalité du linéaire dans le cas d'un double adossement, dans ce cas la façade située en recul devra être implantée parallèlement à la voie ; - pour des raisons d'harmonie architecturale lorsque le terrain d'assiette présente une façade sur voie d'au moins 25 mètres : dans ce cas pourront être admis, sur 30% maximum de la largeur sur voie, soit des interruptions de volume bâti (trouées et transparences), soit des reculs de façade sur une profondeur maximale de 4 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines. Les parties de façade situées en recul devront être implantées parallèlement à la voie. - sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau, constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres de longueur ; cette dimension est portée à 7 mètres en cas d'intersection avec une voie nationale ou départementale.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus à l’article UB.2, à condition que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifie(nt), - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, Abribus, pylônes, etc).

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UB

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites latérales. À défaut d'implantation sur la seconde limite latérale, les marges de retrait par rapport à celle-ci doivent être respectées. Les marges de retrait doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives

La marge de retrait est ainsi définie : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 3 mètres minimum par rapport à ces limites.

Cas particulier : Les constructions peuvent s'adosser à un bâtiment existant sur le terrain voisin, à condition de s'harmoniser avec celui-ci (forme, volume et notamment hauteur).

Lorsque la ou les limites séparatives coïncident avec celles d’une voie privée ou d’une cour commune existante, les constructions doivent s’implanter par rapport à cette ou à ces limites conformément aux dispositions de l'article UB.6.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, Abribus, pylônes, etc). - aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve : ▪ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, ▪ que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres quelle que soit la nature des bâtiments.

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UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS UB

Le Coefficient d’Emprise au Sol autorisé est de :

- 0.48 : pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique (soit une amélioration d’au minimum 10% des critères fixés par la réglementation en vigueur), dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme et en particulier du présent chapitre.

- 0.48 : pour les constructions disposant d’un dispositif de récupération des eaux pluviales par citerne enfouie, dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme. Ce dispositif devra avoir les caractéristiques suivantes : Ne pas dépasser de plus de 0,5 mètres du niveau du sol naturel avant travaux, Sa capacité de stockage ne pourra pas être inférieure à 1,5m3 pour 100 m2 de la surface de pleine terre de l’unité foncière, telle que définie à l’article UA.13.

- 0.50 : pour les constructions combinant les conditions des premier et deuxième alinéas.

- 0.40 pour les autre cas.

Il n’est pas fixé de règle pour :

- la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé,

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics

d'infrastructures (postes de transformation électrique ou de détente de gaz, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article UB.11.

Règle générale :

La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 11 m par rapport au niveau du terrain naturel.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Le gabarit enveloppe des constructions en bordure de voie publiques et privées est défini par :

- une verticale de hauteur H = 9 m, - une oblique à 45° jusqu’à une hauteur totale des constructions de 11 m.

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UB

Règle applicable aux constructions remplissant des critères de performance énergétique (soit une amélioration d’au minimum 10% des critères fixés par la réglementation en vigueur) : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 13 m par rapport au niveau du terrain fini.

Le gabarit enveloppe des constructions en bordure de voie publiques et privées est défini par : - une verticale de hauteur H = 9 m, - une oblique à 45° jusqu’au plafond de 13 m.

Les constructions nouvelles devront s'inscrire sans brutalité dans l'épannelage défini par les constructions existantes en limites séparatives.

Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourront être imposés dans la limite d’un niveau, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain, soit pour masquer des murs pignons existants en limite d’un terrain voisin.

La hauteur totale des annexes définies en annexe du présent règlement ne peut dépasser 3 m.

Concernant les garages définis en annexe du présent règlement, leur hauteur sera limitée à 2,7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Leur hauteur totale sera fonction de la pente du toit définie à l’article UB11.

Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.

Il n'est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, Abribus, pylônes, etc), - la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé. - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : ▪ la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, ▪ la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

UB 11Aspect extérieur

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles et les extensions s’il s’agit d’un projet d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (habitat solaire, architecture bio-climatique) sous réserve, toutefois, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée.

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UB

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction lié notamment à une démarche environnementale poussée est admis.

Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans les cas d'extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder harmonieusement à l'existant et préserver l’esprit général des constructions existantes. Les réfections de toiture pourront être réalisées avec les matériaux existants. Lorsqu’une toiture à rénover ou à remanier est couverte de petites tuiles vieillies, cet aspect devra obligatoirement être conservé.

Dans une bande de 10 m à compter de la limite de voie, telle que définie à l’article UB6, les toitures des constructions nouvelles, les constructions neuves accolées au bâtiment principal et celles des garages seront à deux versants avec un faîtage parallèle ou perpendiculaire à la voie et leurs pentes seront comprises entre 30° et 45°.

Des tolérances et adaptations de pentes seront admises sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain pour :

▪ les locaux d’activités et annexes, à condition qu’ils ne soient pas visibles du domaine public ou des voies privées,

▪ les constructions basses en cœur d’îlot, non visibles du domaine public, qui pourront éventuellement être couvertes en terrasses ou terrasses jardin,

▪ les vérandas sous réserve qu’elles ne soient pas visibles du domaine public.

Les toitures à pentes des constructions neuves seront recouvertes au choix : ▪ de matériaux de couverture ayant l’aspect de petites tuiles à pureau plat, de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie. ▪ de matériaux de couverture ayant l’aspect du zinc, du cuivre ou de l’ardoise, sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. ▪ de verrières, sous réserve que leurs formes et proportions ainsi que leur accroche sur la construction soient intimement liées à la volumétrie du bâtiment afin de le compléter sans le dénaturer et que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.

Les parties de construction édifiées en superstructures telles que cheminées, machineries d’ascenseur, etc, doivent s’intégrer dans la composition du comble.

Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture ; ils seront toujours rectangulaires, plus hauts que larges, et ne pourront être supérieurs à 1,60 mètres de hauteur. Leur largeur sera de 0,80 mètre maximum.

Un même pan de toiture ne pourra avoir 2 rangées superposées de châssis et ne pourra supporter plus de quatre châssis, qui cumulés ne devront pas dépasser 6 % de la surface du pan. Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit que de travées de baies.

Traitement des façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit.

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UB

Les pignons, balcons, saillies, arcades et escaliers sur voie privée, existante ou à créer, sont autorisés. Ces mêmes éléments sur voie publique, existante ou à créer, sont interdits.

Les vérandas et autres volumes rapportés ne sont autorisés que sur les façades non visibles des voies publiques. Ces vérandas doivent, en outre, être intimement liées à la volumétrie du bâtiment dans ses formes et proportions, dans leur accroche sur celui-ci et dans la similitude des matériaux, pour le compléter sans le dénaturer.

Les façades doivent être ordonnées pour respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d'étage, les proportions des ouvertures et une harmonie des choix des couleurs et matériaux. Notamment, les modifications effectuées sur un bâtiment doivent tenir compte de la composition de tout l'édifice.

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme parcellaire des bâtiments bordant la voie. Lorsque des commerces ou des bureaux sont prévus en rez-de-chaussée, la rupture avec les étages d’habitation sera soulignée par une modénature.

L’aspect des constructions à usage d’activité ou d’équipements collectifs doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriés traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. Les aménagements de façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtre du 1er étage (5m maximum).

Les ravalements des constructions existantes doivent respecter au mieux les couleurs locales et être exécutés en respectant les matériaux de façades traditionnels sans atténuer aucun détail. Les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails, permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade, et permettre la réutilisation de matériaux traditionnels. Notamment, les modénatures doivent être conservées ou restituées à l’identique.

Les murs des constructions neuves seront au choix, enduits avec une finition obligatoirement grattée ou lissée, ou présenteront un aspect naturel (bois, chanvre, mur végétalisé, etc). Des surépaisseurs d’enduit sont autorisées pour marquer les angles, les entourages de portes et fenêtres Les couleurs d’enduits doivent respecter au mieux les couleurs locales et l’aspect des enduits traditionnels. L’utilisation de briques pleines (massives ou en plaquettes) est autorisée pour réaliser des éléments de murs, des souches de cheminées, des poteaux de porche, des éléments décoratifs, à condition de retenir une teinte saumonée (rouge rosé) sans flammages contrastés, en harmonie avec les autres matériaux de façade.

Menuiseries Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural. Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation; aucun coffrage ne doit apparaître. Les fenêtres en bois, les volets, les portes cochères, les portes d'entrée piétonnes et les portes de garages pourront être peints ou vernis.

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Clôtures En bordure des voies, est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement, au choix :

▪ d’un mur plein toute hauteur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la desserte du terrain,

▪ d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d’une grille.

Les deux systèmes peuvent être combinés lorsque le mur toute hauteur est traité ponctuellement en mur bahut pour encadrer un portail ou un portillon.

Les clôtures situées sur limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure de rue, soit constituées d’un grillage en mailles fines, d'une grille métallique verticale ou de panneaux d’aspect bois, doublées ou non de haies vives.

L’aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. Cependant, la conservation et la restauration des murs en pierre existants supérieurs à 2 mètres sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter la hauteur du mur.

En cas de réalisation sur une propriété d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace.

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.

Bâtiments remarquables La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs ou extensions concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité.

Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches.

La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.

Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

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UB

Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être le moins visible possible depuis l’espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de manière à ce qu’elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.

UB 12Stationnement

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

OBLIGATION DE PLANTER

Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 30% de leur superficie. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I.

EXCEPTIONS :

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de règle

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UF

UF

Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables

Zone UF

Ce que la zone UF autorise, en clair

UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :

• Les constructions nouvelles quelles que soient leurs destinations, en dehors des piscines découvertes, des abris de jardin et de l'aménagement ou de l'agrandissement des habitations existantes prévus à l’article UF.2, situées au-delà de la bande des 30 mètres comptés à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées desservant le terrain ;

• Les constructions destinées à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt

• Les constructions à destination : d'habitat, d'hébergement hôtelier, de bureaux, si elles sont situées dans la zone non aedificandi indiquée au document graphique.

• Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles autorisées en UF2.

• Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du Code de l’Urbanisme.

• Les dépôts de toute nature.

UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les occupations du sol non interdites à l’article UF-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement :

- Les constructions à usage d'hébergement hôtelier, de commerce, de services, de bureaux à condition que toutes les mesures soient prises, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains.

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UF

- L'aménagement ou l'agrandissement des habitations existantes, situées au-delà de la bande des 30 mètres comptés à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées desservant le terrain, sous réserve qu’ils s’inscrivent dans les volumes existants.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, si les conditions suivantes sont respectées : 1. L’établissement ou l’installation existant n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement ou l’installation existant apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les extensions et les aménagements des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. L’établissement existant ou l’installation existante n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement existant ou l’installation existante apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les constructions et les installations de toute nature sous réserve qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont donc autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques

Protections, risques et nuisances

Les zones humides Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe V du présent règlement. Pour tout projet affectant de plus de 1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Code de l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que la zone considérée n’est pas humide. Cette étude de détermination de zones humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé.

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UF 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE UF

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

VOIRIE

La création de nouvelles voies en impasse est autorisée, à condition que la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers, existants ou à créer, n’excède pas 50 mètres, non comprise la surface de retournement.

Les voies en impasse doivent comporter une aire de retournement dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, puissent y faire demitour.

UF 4Desserte par les réseaux

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

Zone UF sauf secteur UFa Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 2m des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

Secteur UFa Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 6m des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - aux modifications ou surélévations de bâtiments existants qui ne seraient pas implantés conformément à la nouvelle réglementation à condition que le recul existant avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, - à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé,

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UF

- aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc),

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées sur une des limites latérales ou sur les deux.

A défaut d’implantation sur les limites, la marge de retrait définie ci-dessous doit être respectée. Les marges de retrait doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.

La marge de retrait est ainsi définie : Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la moitié de la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 4 mètres; cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives contiguës, soit en retrait de 3 mètres minimum par rapport à ces limites.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), - aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve : 1. que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, 2. que les baies créées à l'occasion des travaux, respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. - - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Cas particulier : Lorsque la ou les limites séparatives coïncident avec celles d’une voie privée ou d’une cour commune existante, les constructions doivent s’implanter par rapport à cette ou à ces limites, conformément aux dispositions de l'article UF.6.

UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m, et ce quelle que soit la nature des bâtiments.

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UF

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, - que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. - à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

UF 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le Coefficient d’Emprise au Sol autorisé est de :

- 0.42 : pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique (soit une amélioration d’au minimum 10% des critères fixés par la réglementation en vigueur), dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme et en particulier du présent chapitre.

- 0.42 : pour les constructions disposant d’un dispositif de récupération des eaux pluviales par citerne enfouie, dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme. Ce dispositif devra avoir les caractéristiques suivantes : Ne pas dépasser de plus de 0,5 mètres du niveau du sol naturel avant travaux, Sa capacité de stockage ne pourra pas être inférieure à 1,5m3 pour 100 m2 de la surface de pleine terre de l’unité foncière, telle que définie à l’article UF.13.

- 0.45 : pour les constructions combinant les conditions des premier et deuxième alinéas.

- 0.35 pour les autre cas.

Il n'est pas fixé de règle pour : - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...). - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé. - aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve : que l’emprise aux sols des constructions avant travaux ne soit pas augmentée,

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UF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS UF

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur totale des annexes définies en annexe du présent règlement ne peut dépasser 3 m.

Concernant les garages définis en annexe du présent règlement, leur hauteur sera limitée à 2,7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Leur hauteur totale sera fonction de la pente du toit définie à l’article UF11.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article UF.11.

Zone UF sauf secteur UFa Dans l’ensemble de ces secteurs, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres, sauf toutefois pour la partie du secteur correspondant à l'emprise du couloir de ligne à très haute tension CHAMBRY-MERY SUR SEINE, où la hauteur des constructions ne peut dépasser 8 mètres.

La hauteur totale des annexes définies en annexe du présent règlement ne peut dépasser 3 m.

Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.

Secteur UFa Dans l’ensemble du secteur, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres.

Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.

- à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé.

- aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : o la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, o la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

UF 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR PLU

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UF

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles ou innovantes et les extensions s’il s’agit d’un projet d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques récentes (habitat solaire, architecture bio-climatique) sous réserve, toutefois, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction lié notamment à une démarche environnementale poussée est admis.

Toitures

Dans l’ensemble de la zone UF Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans les cas d'extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder harmonieusement à l'existant et préserver l’esprit général des constructions existantes.

Les constructions neuves accolées au bâtiment principal doivent comporter une toiture dont les pentes seront comprises entre 30° et 45°.

De plus, dans une bande de 10 m à compter de la limite de voie, telle que définie à l’article UF6, les toitures des constructions nouvelles et celles des garages seront à deux versants avec un faîtage parallèle ou perpendiculaire à la voie.

En cœur d’îlot, à l’arrière de la construction principale, les toitures des garages et des annexes doivent comporter une toiture dont les pentes seront inférieures ou égales à 30°.

Elles seront recouvertes par de la tuile de ton brun, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie.

Cette règle n’est pas applicable : - aux constructions en bon état comportant des pentes différentes, - aux vérandas sous réserve qu’elles ne soient pas visibles du domaine public.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à une activité, doivent comporter une toiture à une ou deux pentes dont la valeur est au moins égale à 20 degrés. Les matériaux de couverture de ces annexes devront s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la construction principale.

Les parties de construction édifiées en superstructures telles que cheminées, machineries d’ascenseur, etc..., doivent s’intégrer dans la composition du comble.

Traitement des façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. L'emploi de matériaux réfléchissants est interdit.

Menuiseries

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UF

Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural. Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation; aucun coffrage ne doit apparaître. Les fenêtres en bois, les volets, les portes cochères, les portes d'entrée piétonnes et les portes de garages pourront être peints ou vernis.

Clôtures La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres. L’aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes et être compatibles avec le site et les paysages.

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur, ou du muret.

Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique et masquées par une haie végétale.

Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être le moins visibles possible depuis l’espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de manière à ce qu’elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.

UF 12Stationnement

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UF 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (voir en annexe) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales (voir en annexe) dans les nouvelles plantations.

OBLIGATION DE PLANTER

Les limites parcellaires, coïncidant avec les limites des Zones A ou N, devront comporter des haies vives plantées d’essences locales. Toutefois, lorsqu'une unité foncière se trouve couverte par deux zones différentes, les plantations décrites au paragraphe précédent, pourront être réalisées uniquement sur les limites de la dite unité foncière.

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UF

Dans la partie du secteur correspondant à l'emprise du couloir de ligne à très haute tension CHAMBRYMERY SUR SEINE, ces essences locales devront avoir un développement compatible avec la présence de ligne à très haute tension.

UF 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle.

UF 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

UF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UG

UG

Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables

Zone UG

Ce que la zone UG autorise, en clair

UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :

• Les constructions nouvelles quelles que soient leurs destinations, en dehors des piscines découvertes, des abris de jardin et de l'aménagement ou de l'agrandissement des habitations existantes prévus à l’article UG.2, situées au-delà de la bande des 30 mètres comptés à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées desservant le terrain ;

• Les constructions à destination d'habitat, d'hébergement hôtelier, de bureaux, si elles sont situées dans la zone non aedificandi indiquée au document graphique.

• Les constructions à destination d’artisanat et d’industrie.

• Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole ou forestière.

• Les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf celles autorisées en UG2.

• Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du code de l’Urbanisme.

• Les dépôts de toute nature.

• Les constructions à destination exclusive d'entrepôts.

Dans le périmètre de constructibilité limitée, délimité aux documents graphiques en application de l’article L.151-41 et R.123-12 4°b, et figuré par une zone hachurée en bleu : Toute construction ou installation, à l’exception de celles visées à l’article UG.2.

Cette interdiction n’est toutefois applicable que pour une durée de cinq ans suivant l’approbation du présent PLU.

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UG

UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Nota : Des terrains sis en zone UG sont situés en zone « d’autorisation sous conditions b2 » au Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.T. s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les occupations du sol non interdites à l’article UG-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement :

- Les constructions à destination d'hébergement hôtelier, de bureaux et de commerces à condition que toutes les mesures soient prises, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains.

- L'aménagement ou l'agrandissement des habitations existantes, situées au-delà de la bande des 30 mètres comptés à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées desservant le terrain, sous réserve qu’ils s’inscrivent dans les volumes existants.

- Sous réserve qu'ils aient été légalement autorisés, la reconstruction, après sinistre, des bâtiments existants à usage d'habitation ou d'activité sans changement d'usage, dans la limite de la Surface de Plancher détruite.

- Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, si les conditions suivantes sont respectées : 1. L’établissement ou l’installation existant n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement ou l’installation existant apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les extensions et les aménagements des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. L’établissement existant ou l’installation existante n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

PLU de Trilport - Modification simplifiée n°2 – Révision allégée n°1 – Règlement - Atelier TEL - Page 54

UG

2. Si l’établissement existant ou l’installation existante apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire.

3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les constructions à destination d’habitat sous réserve que les opérations permettant la construction de 6 logements et plus comportent au minimum un tiers de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l’application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur. Dans le cadre d’un dépôt de permis d’aménager, le règlement du permis devra indiquer la localisation des logements sociaux.

Cependant, en cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des logements locatifs sociaux nécessaires sur le terrain, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les logements manquants soient réalisés sous l’une des formes suivantes :

1. Construction de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres. 2. Acquisition réhabilitation de logements privés, situés dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres, afin de les affecter au parc locatif social au sens de l’article L.3025 du Code de la construction et de l’habitation.

Protections, risques et nuisances

Les zones humides Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe V du présent règlement. Pour tout projet affectant de plus de 1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Code de l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que la zone considérée n’est pas humide. Cette étude de détermination de zones humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé.

Dans le périmètre de constructibilité limitée, délimité aux documents graphiques en application de l’article L.151-41 et R.123-12 4°b, et figuré par une zone hachurée en bleu :

- Les adaptations, réfections ou extensions limitées des constructions existantes dans la limite de 20m² de Surface de Plancher, à condition qu’elles ne s’accompagnent pas d’un changement de destination.

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UG 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE UG

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Les dispositions suivantes complètent ou remplacent les règles définies au titre I.

1 – ACCES

L’accès au terrain devra se faire « directement par une façade sur rue sans recourir à un passage aménagé sur fonds voisin ».

Tout nouvel accès routier sur la RD17 ou la RD 97 est interdit sauf s’il est prévu dans une OAP.

2 – VOIRIE

La création de voies nouvelles en impasse est interdite. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique.

UG 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX NOTA

Des terrains sis en zone UG sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (P.P.R.I). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UG 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 3m de l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - aux modifications ou surélévations de bâtiments existants qui ne seraient pas implantés conformément à la nouvelle réglementation à condition que le recul existant avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient,

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UG

- à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé,

- aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire etc),

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées sur une des limites latérales. A défaut, la marge de retrait définie ci-dessous doit être respectée. La marge de retrait doit également être respectée par rapport aux autres limites séparatives.

Toutefois, si la parcelle présente une façade sur rue inférieure à 15 mètres de largeur, les constructions nouvelles pourront être implantées sur les deux limites séparatives latérales.

La marge de retrait est ainsi définie : Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la moitié de la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 4 mètres; cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives contiguës, soit en retrait de 3 mètres minimum par rapport à ces limites.

Le long du ru du Travers : Les constructions devront s’implanter avec un retrait de 5 mètres minimum du ru.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire, etc), - aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve : ▪ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, ▪ que les baies créées à l'occasion des travaux, respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Cas particulier : Lorsque la ou les limites séparatives coïncident avec celles d’une voie privée ou d’une cour commune existante, les constructions doivent s’implanter par rapport à cette ou à ces limites, conformément aux dispositions de l'article UG.6.

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UG

UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter la règle suivante : La distance entre deux bâtiments, ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur du plus élevé avec un minimum de 4 m.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : Aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve :

- que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée, - que les travaux n’aient pas pour effet de réduire l’éclairement des pièces et que les baies soient

situées à distance réglementaire.

Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

UG 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS NOTA

Des terrains sis en zone UG sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (P.P.R.I). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Le Coefficient d’Emprise au Sol autorisé est de : - 0.42 : pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique (soit une amélioration d’au minimum 10% des critères fixés par la réglementation en vigueur), dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme et en particulier du présent chapitre. - 0.42 : pour les constructions disposant d’un dispositif de récupération des eaux pluviales par citerne enfouie, dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme. Ce dispositif devra avoir les caractéristiques suivantes : Ne pas dépasser de plus de 0,5 mètres du niveau du sol naturel avant travaux, Sa capacité de stockage ne pourra pas être inférieure à 1,5m3 pour 100 m2 de la surface de pleine terre de l’unité foncière, telle que définie à l’article UG.13. - 0.45 : pour les constructions combinant les conditions des premier et deuxième alinéas. - 0.35 pour les autres cas.

Il n'est pas fixé de règle pour : - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - l'aménagement des constructions existantes sous réserve que l’emprise aux sols des constructions avant travaux ne soit pas augmentée, - la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé,

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UG

- les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas la règle de la zone sous réserve que l’emprise aux sols des constructions avant travaux ne soit pas augmentée.

UG 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage).

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur totale des annexes définies en annexe du présent règlement ne peut dépasser 3 m.

Concernant les garages définis en annexe du présent règlement, leur hauteur sera limitée à 2,7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Leur hauteur totale sera fonction de la pente du toit définie à l’article UG11.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article UG.11.

Zone UG, sauf dans le secteur UGa La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres. Pour les terrains en pente, cette hauteur devra être respectée en tout point de la construction. Toutefois, pour les parties de la zone correspondant à l'emprise du couloir de ligne à très haute tension CHAMBRY-MERY SUR SEINE, la hauteur des constructions ne peut dépasser 8 mètres.

Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra être surélevé de plus de 1 mètre au-dessus du sol naturel.

Secteur UGa

Règle générale : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 11 m par rapport au niveau du terrain naturel. Le gabarit enveloppe des constructions en bordure de voie publiques et privées est défini par :

- une verticale de hauteur H = 7 m, - une oblique à 45° jusqu’au plafond de 11 m.

Règle applicable dans le secteur UGa aux constructions remplissant des critères de performance énergétique (soit une amélioration d’au minimum 10% des critères fixés par la réglementation en vigueur) : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 13 m par rapport au niveau du terrain fini.

Le gabarit enveloppe des constructions en bordure de voie publiques et privées est défini par : - une verticale de hauteur H = 9 m, - une oblique à 45° jusqu’au plafond de 13 m.

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UG

Les constructions nouvelles devront s'inscrire sans brutalité dans l'épannelage défini par les constructions existantes en limites séparatives.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. - à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé. - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : ▪ la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, ▪ la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

UG 11Aspect extérieur

Des terrains sis en zone UG sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (P.P.R.I). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles et les extensions s’il s’agit d’un projet d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (habitat solaire, architecture bio-climatique) sous réserve, toutefois, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction lié notamment à une démarche environnementale poussée est admis.

Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans les cas d'extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder harmonieusement à l'existant et préserver l’esprit général des constructions existantes.

Les constructions neuves accolées au bâtiment principal doivent comporter une toiture dont les pentes seront comprises entre 30° et 45°.

De plus, dans une bande de 10 m à compter de la limite de voie, telle que définie à l’article UG6, les toitures des constructions nouvelles et celles des garages seront à deux versants avec un faîtage parallèle ou perpendiculaire à la voie.

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UG

En cœur d’îlot, à l’arrière de la construction principale, les toitures des garages et des annexes doivent comporter une toiture dont les pentes seront inférieures ou égales à 30°. Cette règle n’est pas applicable :

- aux constructions en bon état comportant des pentes différentes, - aux toitures des locaux d’activités et des annexes qui pourront être couverts soit par une

toiture en terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente. - aux vérandas sous réserve qu’elles ne soient pas visibles du domaine public.

Les toitures à pentes des constructions neuves seront recouvertes au choix: - de matériaux de couverture ayant l’aspect de petites tuiles à pureau plat, de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie. - de matériaux de couverture ayant l’aspect du zinc, du cuivre ou de l’ardoise, sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. - de verrières, sous réserve que leurs formes et proportions ainsi que leur accroche sur la construction soient intimement liées à la volumétrie du bâtiment afin de le compléter sans le dénaturer et que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée. - de panneaux solaires intégrés dans les pentes de toiture à condition que leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain soit particulièrement soignée.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à une activité, doivent comporter une toiture à une ou deux pentes dont la valeur est au moins égale à 20 degrés. Les matériaux de couverture de ces annexes devront s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la construction principale. Les toitures en bois sont autorisées, en revanche les toitures en panneaux de fibrociment ou de tôle ondulée sont interdites.

Les parties de construction édifiées en superstructures telles que cheminées, machineries d’ascenseur, etc..., doivent s’intégrer dans la composition du comble.

Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture ; ils seront toujours rectangulaires, plus hauts que larges, et ne pourront être supérieurs à 1,60 mètres de hauteur. Leur largeur sera de 1 mètre maximum.

Un même pan de toiture ne pourra avoir 2 rangées superposées de châssis et ne pourra supporter plus de quatre châssis, qui cumulés ne devront pas dépasser 6 % de la surface du pan. Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit que de travées de baies.

Traitement des façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. L'emploi de matériaux réfléchissants est interdit.

Les baies doivent être percées d'après les proportions de la façade afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides. Les fenêtres seront de proportion verticale.

Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural.

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UG

Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l’habitation ; aucun coffrage ne doit apparaître.

Les ravalements doivent être exécutés en respectant les matériaux des façades d'origine sans atténuer aucun détail.

Menuiseries Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural. Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation; aucun coffrage ne doit apparaître. Les fenêtres en bois, les volets, les portes cochères, les portes d'entrée piétonnes et les portes de garages pourront être peints ou vernis.

Clôtures L’aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes et être compatibles avec le site et les paysages. En bordure des voies, est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement, au choix :

▪ d’un mur plein toute hauteur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la desserte du terrain,

▪ d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d’une grille.

Les deux systèmes peuvent être combinés lorsque le mur toute hauteur est traité ponctuellement en mur bahut pour encadrer un portail ou un portillon.

Les clôtures situées sur limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure de rue, soit constituées d’un grillage en mailles fines, d'une grille métallique verticale ou de panneaux d’aspect bois, doublées ou non de haies vives.

Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. Cependant, la conservation et la restauration des murs en pierre existants supérieurs à 2 mètres sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter la hauteur du mur.

En cas de réalisation sur une propriété d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace.

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.

Bâtiments remarquables La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches.

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UG

La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant. L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.

Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique et masquées par une haie végétale.

Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être le moins visibles possible depuis l’espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de manière à ce qu’elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.

Le présent article n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et notamment aux bâtiments et constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

UG 12Stationnement

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UG 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (voir en annexe) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales (voir en annexe) dans les nouvelles plantations.

OBLIGATION DE PLANTER

Les limites parcellaires, coïncidant avec les limites des Zones A ou N, devront comporter des haies vives plantées d’essences locales. Toutefois, lorsqu'une unité foncière se trouve couverte par deux zones différentes, les plantations décrites au paragraphe précédent, pourront être réalisées uniquement sur les limites de la dite unité foncière. Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 25% de leur superficie. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I.

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Zone UG située au Nord de la voie ferrée :

UG

Les prescriptions suivantes s'appliquent complémentairement à celles communes à la zone :

Les limites parcellaires, coïncidant avec les limites de la zone A, devront comporter des haies vives plantées d’essences locales sur une profondeur de 5m minimum, et dont le développement devra être compatible avec la présence des lignes à très haute tension. En limite Nord de la zone, en raison de son rôle d’entrée de ville et de limite avec l’espace agricole, le paysagement des limites parcellaires, évoquées à l’alinéa précédent, devra être particulièrement soigné.

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

Des haies vives constituées d’essences locales devront être plantées le long de l’alignement de la portion de la rue de Lizy.

Des haies vives constituées d’essences locales devront être plantées le long de l’alignement de la rue de Germigny.

UG 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle.

UG 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

UG 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UH

UH

Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes : • Les constructions nouvelles quelles que soient leurs destinations, en dehors des piscines découvertes, des abris de jardin et de l'aménagement ou de l'agrandissement des habitations existantes prévus à l’article UH.2, situées au-delà de la bande des 30 mètres comptés à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées desservant le terrain.

• Les constructions à destination d’artisanat, d’industrie et d’hébergement hôtelier.

• Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole ou forestière.

• Les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf celles autorisées en UH2.

• Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du code de l’Urbanisme.

• Les dépôts de toute nature.

• Les constructions à destination exclusive d'entrepôts.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les occupations du sol non interdites à l’article UH-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement :

- Les constructions à destination de bureaux à condition que toutes les mesures soient prises, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains.

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UH

- L'aménagement ou l'agrandissement des habitations existantes, situées au-delà de la bande des 30 mètres comptés à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées desservant le terrain, sous réserve qu’ils s’inscrivent dans les volumes existants.

- Sous réserve qu'ils aient été légalement autorisés, la reconstruction, après sinistre, des bâtiments existants à usage d'habitation ou d'activité sans changement d'usage, dans la limite de la Surface de Plancher détruite.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, si les conditions suivantes sont respectées : 1. L’établissement ou l’installation existant n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement ou l’installation existant apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les extensions et les aménagements des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. L’établissement existant ou l’installation existante n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement existant ou l’installation existante apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les constructions et les installations de toute nature sous réserve qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les constructions à destination d’habitat sous réserve que les opérations permettant la construction de 6 logements et plus comportent au minimum un tiers de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l’application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur. Dans le cadre d’un dépôt de permis d’aménager, le règlement du permis devra indiquer la localisation des logements sociaux.

Cependant, en cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des logements locatifs sociaux nécessaires sur le terrain, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les logements manquants soient réalisés sous l’une des formes suivantes :

1. Construction de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres. 2. Acquisition réhabilitation de logements privés, situés dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres, afin de les affecter au parc locatif social au sens de l’article L.3025 du Code de la construction et de l’habitation.

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UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE UH

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Les dispositions suivantes complètent ou remplacent les règles définies au titre I.

1 – ACCES

Un seul accès sera autorisé pour les parcelles inférieures à 26 mètres de largeur de façade.

L’accès au terrain devra se faire « directement par une façade sur rue sans recourir à un passage aménagé sur fonds voisin ».

Tout nouvel accès routier sur la RD17 ou la RD 97 est interdit.

2 – VOIRIE

La création de voies nouvelles en impasse est interdite.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

UH 4Desserte par les réseaux

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de règle

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 10m des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas : - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, à condition que le recul existant avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, - à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé,

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UH

- aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, Abribus, pylônes, etc),

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées en observant la marge de retrait définie ci-dessous. Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égale à 10 mètres.

La marge de retrait est ainsi définie : Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la moitié de la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 10 mètres.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives contiguës, soit en retrait de 3 mètres minimum par rapport à ces limites.

Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent, sous réserve :

- que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, - que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par

rapport aux limites séparatives.

Cas particulier : Lorsque la ou les limites séparatives coïncident avec celles d’une voie privée ou d’une cour commune existante, les constructions doivent s’implanter par rapport à cette ou à ces limites conformément aux dispositions de l'article UH.6.

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

La distance de tout point d’un bâtiment principal au point le plus bas et le plus proche d’une annexe isolée doit au moins être égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m.

Le présent article n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS UH

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10% de la superficie totale du terrain.

Il n'est pas fixé de règle pour :

- les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, Abribus, pylônes, etc).

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - à la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre,

sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé.

UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 11 m par rapport au niveau du terrain naturel.

Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.

La hauteur totale des annexes définies en annexe du présent règlement ne peut dépasser 3 m.

Concernant les garages définis en annexe du présent règlement, leur hauteur sera limitée à 2,7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Leur hauteur totale sera fonction de la pente du toit définie à l’article UH11.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article UH11.

Il n'est pas fixé de règle pour : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), - la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé. - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : ▪ la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, ▪ la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

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UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR UH

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles et les extensions s’il s’agit d’un projet d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (habitat solaire, architecture bio-climatique) sous réserve, toutefois, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction lié notamment à une démarche environnementale poussée est admis.

Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans les cas d'extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder harmonieusement à l'existant et préserver l’esprit général des constructions existantes. Les réfections de toiture pourront être réalisées avec les matériaux existants. Lorsqu’une toiture à rénover ou à remanier est couverte de petites tuiles vieillies, cet aspect devra obligatoirement être conservé.

Les constructions neuves accolées au bâtiment principal doivent comporter une toiture dont les pentes seront comprises entre 30° et 45°.

En cœur d’îlot, à l’arrière de la construction principale, les toitures des garages et des annexes doivent comporter une toiture dont les pentes seront inférieures ou égales à 30°. . Des tolérances et adaptations de pentes seront admises sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain pour :

- les constructions basses en cœur d’îlot, non visibles du domaine public, qui pourront éventuellement être couvertes en terrasses ou terrasses jardin,

- les vérandas sous réserve qu’elles ne soient pas visibles du domaine public. - Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à une activité, doivent comporter

une toiture à une ou deux pentes dont la valeur est au moins égale à 20 degrés.

Les toitures à pentes des constructions neuves seront recouvertes au choix: - de matériaux de couverture ayant l’aspect de petites tuiles à pureau plat, de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie. - de matériaux de couverture ayant l’aspect du zinc, du cuivre ou de l’ardoise, sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. - de verrières, sous réserve que leurs formes et proportions ainsi que leur accroche sur la construction soient intimement liées à la volumétrie du bâtiment afin de le compléter sans le dénaturer et que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée. - de panneaux solaires intégrés dans les pentes de toiture à condition que leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain soit particulièrement soignée.

Les parties de construction édifiées en superstructures telles que cheminées, machineries d’ascenseur, etc..., doivent s’intégrer dans la composition du comble.

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UH

Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture ; ils seront toujours rectangulaires, plus hauts que larges, et ne pourront être supérieurs à 1,60 mètres de hauteur. Leur largeur sera de 0,80 mètre maximum.

Un même pan de toiture ne pourra avoir 2 rangées superposées de châssis et ne pourra supporter plus de quatre châssis, qui cumulés ne devront pas dépasser 6 % de la surface du pan. Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit que de travées de baies.

Traitement des façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. L'emploi de matériaux réfléchissants est interdit.

Les vérandas et autres volumes rapportés ne sont autorisés que sur les façades non visibles des voies publiques. Ces vérandas doivent, en outre, être intimement liées à la volumétrie du bâtiment dans ses formes et proportions, dans leur accroche sur celui-ci et dans la similitude des matériaux, pour le compléter sans le dénaturer.

Les façades doivent être ordonnées pour respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d'étage, les proportions des ouvertures et une harmonie des choix des couleurs et matériaux. Notamment, les modifications effectuées sur un bâtiment doivent tenir compte de la composition de tout l'édifice.

Les baies doivent être percées d'après les proportions de la façade afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides. Les fenêtres seront de proportions verticales (plus hautes que larges). Les percements sur bâtiment existant doivent également respecter les proportions des baies anciennes, c’est-à-dire en particulier :

- avoir des proportions plus hautes que larges, - que les ouvertures soient superposées, - et que les trumeaux soient plus larges que les baies qu’ils séparent.

Les ravalements des constructions existantes doivent respecter au mieux les couleurs locales et être exécutés en respectant les matériaux de façades traditionnels sans atténuer aucun détail. Les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails, permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade, et permettre la réutilisation de matériaux traditionnels. Notamment, les modénatures doivent être conservées ou restituées à l’identique.

Les murs des constructions neuves seront au choix, enduits avec une finition obligatoirement grattée ou lissée, ou présenteront un aspect naturel (bois, chanvre, mur végétalisé, etc…). Des surépaisseurs d’enduit sont autorisées pour marquer les angles, les entourages de portes et fenêtres Les couleurs d’enduits doivent respecter au mieux les couleurs locales et l’aspect des enduits traditionnels. L’utilisation de briques pleines (massives ou en plaquettes) est autorisée pour réaliser des éléments de murs, des souches de cheminées, des poteaux de porche, des éléments décoratifs, à condition de retenir une teinte saumonée (rouge rosé) sans flammages contrastés, en harmonie avec les autres matériaux de façade.

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UH

Menuiseries Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural. Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation; aucun coffrage ne doit apparaître. Les fenêtres en bois, les volets, les portes cochères, les portes d'entrée piétonnes et les portes de garages pourront être peints ou vernis.

Clôtures La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres. Cependant, la conservation et la restauration des murs en pierre existants supérieurs à 2 mètres sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter la hauteur du mur.

L’aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes et être compatibles avec le site et les paysages.

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.

En cas de réalisation sur une propriété d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace.

Bâtiments remarquables La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs ou extensions concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité.

Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches.

La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.

Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être le moins visible possible depuis l’espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de manière à ce qu’elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.

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UH 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT UH

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 60% de leur superficie. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I.

OBLIGATION DE PLANTER

Les limites de propriété coïncidant avec les limites de la zone N devront comporter des haies vives plantées d’essences locales. Toutefois, lorsqu'une unité foncière se trouve couverte par deux zones différentes, les plantations décrites au paragraphe précédent, pourront être réalisées uniquement sur les limites de la dite unité foncière.

UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle.

UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UV

UV

Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :

• Les constructions à destination d'habitat autre que définies à l’article UV.2, • Les constructions destinées à l'industrie et à l'exploitation agricole ou forestière, • Les constructions à destination exclusive d'entrepôts, • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la directive

européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996, ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage. • Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du Code de l’Urbanisme. • Les dépôts de toute nature,

UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les occupations du sol non interdites à l’article UV-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement.

- Les constructions et installations destinées, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à condition que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains.

- Les constructions et installations destinées à l'habitat à condition qu'elles soient intégrées au volume du bâtiment d’activité et destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, si les conditions suivantes sont respectées :

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UV

1. L’établissement ou l’installation existant n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

2. Si l’établissement ou l’installation existant apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire.

3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les extensions et les aménagements des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. L’établissement existant ou l’installation existante n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement existant ou l’installation existante apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Sous réserve qu'ils aient été légalement autorisés, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants destinés à l'habitation ou à l'industrie, sans changement d'usage, et dans la limite de la Surface de Plancher détruite,

- Les constructions et les installations de toute nature sous réserve qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UV 3Accès et voirie

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

VOIRIE

La création de nouvelles voies en impasse est autorisée, à condition que la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers, existants ou à créer, n’excède pas 50 mètres, non comprise la surface de retournement.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

UV 4Desserte par les réseaux

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

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UV

UV 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

UV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 5 mètres des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

Aucune construction ne peut occuper l'emprise des marges de reculs; exception est faite toutefois pour : • les clôtures, • dans la limite d'une saillie de 1,00 mètre les balcons, dans la limite d'une saillie de 0,50 mètre les débords de toitures et les corniches, dans la limite d'une saillie de 0,20 mètre, les éléments de modénature (pilastres et bandeaux).

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : • à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre sous réserve qu’il ait été légalement autorisé, • aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

UV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées sur une des limites séparatives. A défaut, la marge de retrait définie ci-dessous doit être respectée. La marge de retrait doit également être respectée par rapport aux autres limites séparatives.

La marge de retrait est ainsi définie : Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la moitié de la hauteur de la façade de la construction, sauf en limite des zones UF et UG où la marge de retrait par rapport aux limites sera au moins égale à la hauteur de façade de la construction.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

- aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone. Ces modifications ou extensions ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent, sous réserve : • que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, • que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

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UV

Cas particulier : Lorsque la ou les limites séparatives coïncident avec celles d’une voie privée ou d’une cour commune existante, les constructions doivent s’implanter par rapport à cette ou à ces limites conformément aux dispositions de l'article UV.6.

UV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter la règle suivante : La distance entre deux bâtiments, ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus élevé avec un minimum de 6 m.

UV 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété. Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

UV 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article UV11. La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 11 m par rapport au niveau du terrain naturel. Le gabarit enveloppe des constructions en bordure de voie publiques et privées est défini par :

• une verticale de hauteur H = 7 m, • une oblique à 45° jusqu’au plafond de 11 m. Cette hauteur est portée à 11m à l'égout du toit et à 15m de hauteur totale pour les constructions destinées à l'hébergement hôtelier.

Il n'est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,

PLU de Trilport - Modification simplifiée n°2 – Révision allégée n°1 – Règlement - Atelier TEL - Page 77

UV

- les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc),

- la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé,

- les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, sous réserve que : • la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient), • la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

UV 11Aspect extérieur

L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles et les extensions s’il s’agit d’un projet d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (habitat solaire, architecture bio-climatique) sous réserve, toutefois, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée.

Le traitement architectural et paysager des constructions donnant le long de la RD.603 devra être soigné en raison de leur rôle de “façade” des zones d’activités communales et “d’entrées de Ville”.

Les constructions ou installations nouvelles ainsi que les aménagements ou modifications apportés aux constructions ou installations existantes doivent respecter les règles suivantes :

Toitures : • Formes de toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La couverture des bâtiments doit être réalisée soit au moyen de toitures à deux versants, soit au moyen de jeux de toitures composées entre elles. Cependant, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain les constructions pourront éventuellement être couvertes en terrasses ou terrasses jardin. Les ouvrages techniques en toitures seront soit capotés en rapport avec le traitement des façades, soit d'une grande qualité visuelle et intégrés dans la composition architecturale.

• Matériaux de toitures : Seuls seront acceptés des matériaux à l'aspect fini et traités contre la corrosion. Les panneaux solaires pourront être intégrés dans les pentes de toiture mais leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain devra être particulièrement soignée.

Matériaux et couleurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique ou privée, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, tôles, etc) est interdit. Seuls seront acceptés des matériaux de parement à l'aspect fini et traités contre la corrosion. Les jeux de couleurs du type décoration seront à éviter au profit de modénatures. Les bardages ne recouvriront pas la totalité des façades des bâtiments.

PLU de Trilport - Modification simplifiée n°2 – Révision allégée n°1 – Règlement - Atelier TEL - Page 78

UV

L'assise et le couronnement devront bénéficier d'un traitement spécifique. Les entrées seront facilement identifiables.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels et urbains.

Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l'usage de bardages métalliques sur plus de 75% de la surface de la façade est interdit pour les constructions nouvelles.

Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. L'emploi de plaques de béton non revêtues est prohibé.

La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 2 mètres.

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.

Dispositions diverses Toutes les installations liées aux stockages, notamment des déchets et à leur traitement (bennes, compacteurs, etc.) seront dissimulées et le volume des cours, enclos ou bâtiments y afférant intégré à la composition générale.

Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Les éléments se rapportant aux commerces (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés au caractère de l'environnement.

UV 12Stationnement

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UV 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

OBLIGATION DE PLANTER

PLU de Trilport - Modification simplifiée n°2 – Révision allégée n°1 – Règlement - Atelier TEL - Page 79

UV

Le long de la RD.603, au sud, l’Espace Vert Protégé (dénommé EVP sur les documents graphiques) devra comporter un alignement d'érables laciniés de hautes tiges (de force 16/18 à la plantation) plantés avec un espacement de 15 mètres. La bande pourra, en outre, être plantée d’arbustes d’essences locales (voir liste en annexe III) de plantes « couvre-sol » ou simplement engazonnée.

Le long de la RD.603, au nord, la marge de recul indiquée au plan devra être paysagée sur toute sa surface en dehors des emprises nécessaires à la circulation. Elle devra comporter un alignement d’Érables sycomores de hautes tiges (de force 16/18 à la plantation) plantés avec un espacement de 15 mètres. La bande pourra, en outre, être plantée d’arbustes d’essence locale de plantes « couvre-sol » ou simplement engazonnée.

Les aires de stationnement de véhicules légers comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de grand développement en port libre de type érables laciniés (de force 16/18 à la plantation) pour 8 places. Ces plantations seront organisées en réseau orienté dans le sens du parcellaire.

Les limites de propriété, coïncidant avec la limite des zones UF, UG et A devront être paysagées sur une profondeur minimum de 5m. Cette bande paysagée devra comporter des haies champêtres libres d’essences locales. Cette bande paysagée devra être constituée de bandes boisées forestières plantées d’essences locales et comporter un arbre de grand développement en port libre (de force 16/18 à la plantation) pour 10 m² de la superficie affectée à cet usage.

Toutefois, lorsqu'une unité foncière se trouve couverte par deux zones différentes, les plantations décrites au paragraphe précédent, pourront être réalisées uniquement sur les limites de la dite unité foncière.

Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 15% de leur superficie. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I.

UV 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de règle.

UV 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

UV 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

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CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UX

UX

Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :

• Les constructions à destination d'habitat et de bureaux autre que définies à l’article UX.2, • Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et de commerces, • Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole ou forestière, • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la directive

européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage, sauf celles autorisées en UX2. • Les constructions à destination : d'habitat, d'hébergement hôtelier, de bureaux, si elles sont situées dans la zone non aedificandi indiquée au document graphique. • Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du Code de l’Urbanisme. • Les dépôts de toute nature

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les occupations du sol non interdites à l’article UX.1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement.

- Les constructions et installations destinées à l’industrie et à l'artisanat à condition que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, si les conditions suivantes sont respectées : 1. L’établissement ou l’installation existant n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

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UX

2. Si l’établissement ou l’installation existant apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire.

3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les extensions et les aménagements des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. L’établissement existant ou l’installation existante n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité, ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Si l’établissement existant ou l’installation existante apporte des incommodités au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. 3. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- Les constructions et installations destinées, à l'habitat à condition qu'elles soient intégrées au volume du bâtiment d’activité et destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés.

- Sous réserve qu'ils aient été légalement autorisés, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants destinés à l'habitation, sans changement d'usage, et dans la limite de la Surface de Plancher détruite.

- Les constructions et les installations de toute nature sous réserve qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont donc autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques

Dans le secteur UXd - Les constructions et installations destinées aux bureaux à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et n'apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage,

Dans le secteur UXb, - Les installations destinées à l’industrie, classées pour la protection de l'environnement soumises à la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 seuil bas à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et n'apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage,

UX 3Accès et voirie

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

VOIRIE

La création de nouvelles voies en impasse est autorisée, à condition que la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers, existants ou à créer, ne pourra excéder 50 mètres, non comprise la surface de retournement.

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UX

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

UX 4Desserte par les réseaux

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Elles doivent être édifiées à une distance de 5 m des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

Le long de la RD.603, les façades des constructions nouvelles devront être implantées parallèlement à l'axe de la voie.

Aucune construction ne peut occuper l'emprise des marges de reculs; exception est faite toutefois pour : • les clôtures, • dans la limite d'une saillie de 1,00 mètre les balcons, dans la limite d'une saillie de 0,50 mètre les débords de toitures et les corniches, dans la limite d'une saillie de 0,20 mètre, les éléments de modénature (pilastres et bandeaux).

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : • à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre sous réserve qu’il ait été légalement autorisé, • aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc). • aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions nouvelles seront implantées en respectant, par rapport à toutes les limites séparatives de propriété, les marges de retrait définies ci-après. Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à 5 mètres, qu'elle comporte ou non des baies.

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UX

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc). - aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone. Ces modifications ou extensions ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent, sous réserve : • que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, • que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. - aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Cas particulier : Lorsque la ou les limites séparatives coïncident avec celles d’une voie privée ou d’une cour commune existante, les constructions doivent s’implanter par rapport à cette ou à ces limites conformément aux dispositions de l'article UX.6.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à 6 mètres.

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 80 % de la superficie de la propriété.

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article UX.11.

Dans les secteurs UXa et UXb La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 11 m par rapport au niveau du terrain naturel.

Toutefois, dans l'emprise de la ligne à très haute tension CHAMBRY-MERY SUR SEINE, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres par rapport au niveau du sol naturel.

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UX

Dans le secteur UXc La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 9 m par rapport au niveau du terrain naturel.

Dans le secteur UXd La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 13 m par rapport au niveau du terrain naturel.

Il n'est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. - la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : • la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, • la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

UX 11Aspect extérieur

L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles et les extensions s’il s’agit d’un projet d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (habitat solaire, architecture bio-climatique) sous réserve, toutefois, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée.

Le traitement architectural et paysager des constructions donnant le long de la RD.603 devra être soigné en raison de leur rôle de “façade” des zones d’activités communales et “d’entrées de Ville”.

Les constructions ou installations nouvelles ainsi que les aménagements ou modifications apportés aux constructions ou installations existantes doivent respecter les règles suivantes :

Toitures : • Formes de toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La couverture des bâtiments doit être réalisée soit au moyen de toitures à deux versants, soit au moyen de jeux de toitures composées entre elles. Cependant, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain les constructions pourront éventuellement être couvertes en terrasses ou terrasses jardin. Les ouvrages techniques en toitures seront soit capotés en rapport avec le traitement des façades, soit d'une grande qualité visuelle et intégrés dans la composition architecturale.

• Matériaux de toitures : Seuls seront acceptés des matériaux à l'aspect fini et traités contre la corrosion.

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UX

Les panneaux solaires pourront être intégrés dans les pentes de toiture mais leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain devra être particulièrement soignée.

Matériaux et couleurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique ou privée, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts (carreaux de plâtres, briques, creux, parpaings, tôles, etc) est interdit. Seuls seront acceptés des matériaux de parement à l'aspect fini et traités contre la corrosion. Les jeux de couleurs du type décoration seront à éviter au profit de modénatures. Les bardages ne recouvriront pas la totalité des façades des bâtiments. L'assise et le couronnement devront bénéficier d'un traitement spécifique. Les entrées seront facilement identifiables. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels et urbains. Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l'usage de bardages métalliques sur plus de 75% de la surface de la façade est interdit pour les constructions nouvelles.

Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. L'emploi de plaques de béton non revêtues est prohibé. La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 2 mètres.

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.

Dispositions diverses Toutes les installations liées aux stockages, notamment des déchets et à leur traitement (bennes, compacteurs, etc.) seront dissimulées et le volume des cours, enclos ou bâtiments y afférant intégré à la composition générale.

Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

UX 12Stationnement

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

UX 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

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UX

OBLIGATION DE PLANTER

Les limites parcellaires, coïncidant avec les limites des Zones A ou N, devront comporter des haies vives plantées d’essences locales. Lorsque ces limites seront à proximité des lignes à très haute tension le développement de ces haies devra être compatible avec la présence des lignes. Toutefois, lorsqu'une unité foncière se trouve couverte par deux zones différentes, les plantations décrites au paragraphe précédent, pourront être réalisées uniquement sur les limites de la dite unité foncière. Les aires de stationnement de véhicules légers comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de grand développement en port libre de type Érables Laciniés (de force 16/18 à la plantation) pour 8 places. Ces plantations seront organisées en réseau orienté dans le sens du parcellaire. Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 10% de leur superficie. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I.

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle.

UX 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

UX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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AUA

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AUA

Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables

Zone AUA

Ce que la zone AUA autorise, en clair

AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :

- Les constructions à destination d’activités industrielles.

- Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole ou forestière.

- Les constructions à destination d’activités commerciales sauf celles autorisées en AUA2.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage.

- Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du code de l’Urbanisme.

- Les dépôts de toute nature.

- Dans le périmètre de constructibilité limitée, délimité aux documents graphiques en application de l’article L.151-41 et R.123-12 4°b, et figuré par une zone hachurée en rose : Toute construction ou installation, à l’exception de celles visées à l’article AUA.2. Cette interdiction n’est toutefois applicable que pour une durée de cinq ans suivant l’approbation du présent PLU.

AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les occupations du sol non interdites à l’article AUA-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve :

• de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement.

PLU de Trilport - Modification simplifiée n°2 – Révision allégée n°1 – Règlement - Atelier TEL - Page 89

• de la réalisation des équipements publics • qu’elles s’intègrent dans une opération d’ensemble.

AUA

Les opérations permettant la construction de 6 logements et plus devront comporter au minimum un tiers de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l’application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des logements locatifs sociaux nécessaires sur le terrain, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les logements manquants soient réalisés sous l’une des formes suivantes :

- Construction de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres.

- Acquisition réhabilitation de logements privés, situés dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres, afin de les affecter au parc locatif social au sens de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

Les constructions et les installations de toute nature sous réserve qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le périmètre de constructibilité limitée, délimité aux documents graphiques en application de l’article L.151-41 et R.123-12 4°b, et figuré par une zone hachurée en bleu :

Les adaptations, réfections ou extensions limitées des constructions existantes dans la limite de 20m² de Surface de Plancher, à condition qu’elles ne s’accompagnent pas d’un changement de destination.

Le long de l’avenue de Verdun : Les constructions à destination d’activités commerciales sont autorisées.

AUA 3Accès et voirie

Les dispositions de cet article se substituent à celles qui sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

1 – ACCES

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

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AUA

VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

AUA 4Desserte par les réseaux

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées soit à l'alignement, soit respecter une marge de recul de 1,50 mètre minimum. Des implantations différentes, en particulier les décrochements de faible ampleur sur 30% de la longueur de façade du bâtiment ou certains éléments architecturaux légers de type entablement, casquette, protection solaire, sous réserve qu'ils participent de l'amélioration du confort thermique dans les locaux, pourront être admis en raison du parti architectural ou paysager, de la configuration de la parcelle, ou dans un souci de composition avec une construction voisine de valeur et en bon état. Dans ce cas, la continuité du bâti devra être assurée par un mur de clôture, un porche ou un élément de composition architectural, ou végétal. Le long de l’Avenue de Verdun : Les constructions doivent respecter une marge de recul de 3 mètres minimum. Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes :

- Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve : o que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient.. o que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux ;

- Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.).

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AUA

AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales. A défaut, la marge de retrait définie cidessous doit être respectée. La marge de retrait doit également être respectée par rapport aux autres limites séparatives.

1 - Règle générale applicable aux marges de retrait : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres ; cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 1,9 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie.

Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve :

- que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, - que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par

rapport aux limites séparatives.

Aucune marge de retrait minimum ne s’impose aux constructions ou équipements publics ou d'intérêt général et aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

AUA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de règle.

AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article AUA.11.

Règle générale : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 13 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Cependant, un dépassement de cette hauteur peut être admis dans la limite 10% de la surface de plancher total de la zone et conformément à l’OAP correspondante.

PLU de Trilport - Modification simplifiée n°2 – Révision allégée n°1 – Règlement - Atelier TEL - Page 92

AUA

Il n'est pas fixé de règle pour - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.), - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : o la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, o la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

AUA 11Aspect extérieur

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Clôtures Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.

AUA 12Stationnement

Les dispositions de cet article se substituent à celles qui sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

1 - GÉNÉRALITÉS

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, commerces, activités…), les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous réserve :

• que la Surface de Plancher ne soit pas augmentée de plus de 20%, • qu'il n'y ait pas de changement de destination de ces constructions, • qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements, • que la construction respecte déjà la règle en vigueur en matière de stationnement.

En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension, ne pourront conduire à la suppression des possibilités de stationnement prévues, conformément à cet article, sur l'unité foncière.

Lorsque la surface destinée au stationnement est fixée en fonction du nombre de mètres carrés de Surface de Plancher, le calcul sera effectué à l'arrondi supérieur. Cet équivalent de Surface de Plancher comprend les places de stationnement et les dégagements. Leurs dimensions minimales sont définies en point 10 du présent article.

2 - REGLE GENERALE DU STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES

Les constructeurs sont tenus de respecter la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées.

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AUA

Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

En cas d'impossibilité avérée de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :

- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%.

3 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HABITATION

Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux roues) pour les constructions destinées - aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; - aux établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles - et aux résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation:

Il sera prévu : - dans un rayon de moins de 500mètres de la gare de Trilport 0,5 place par logement - dans les autres cas 0,8 place par logement

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de Surface de Plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la Surface de Plancher existant avant le commencement des travaux.

Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) pour les autres constructions destinées l’habitation Dans un rayon de moins de 500mètres de la gare de Trilport, il sera prévu au minimum :

- 1 place par logement Dans les autres cas, il sera prévu au minimum :

- 1 place par logement d’une Surface de Plancher inférieure ou égale à 65 m² - 1,20 place par logement d’une Surface de Plancher supérieure à 65 m²

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AUA

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de Surface de Plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la Surface de Plancher existant avant le commencement des travaux.

Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles, sont comptées pour une moitié.

Stationnement des deux-roues motorisés : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, dans les constructions à usage d’habitation comportant plus 400 m² de surface de plancher et plus de six logements, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux destinés aux deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux-roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules automobiles.

Stationnement des deux-roues non motorisés : Dans les immeubles d’habitation collectifs un équivalent de 5 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

4 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU COMMERCE

Stationnement des véhicules motorisés Il sera prévu un équivalent de 50% de Surface de Plancher. Avec un minimum de

- 1 place pour une Surface de Plancher inférieure ou égale à 100 m². - puis 1 place pour chaque tranche de Surface de Plancher de 50 m² supplémentaire.

Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 1% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

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AUA

Un équivalent de 2 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non-motorisés de la clientèle, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être couvert, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du commerce. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

5 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX BUREAUX OU À L'ARTISANAT

Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) Il sera prévu au minimum :

- puis 1 place pour chaque tranche de Surface de Plancher de 55 m² supplémentaire.

Règle concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues), applicable aux constructions facilitant l’usage du vélo

Sous réserve d’accroître la Surface de Plancher affectée au stationnement des deux-roues non motorisés à 6% de la Surface de Plancher, la surface de stationnement des véhicules motorisés (sauf deux roues) est fixée à 60% minimum de la Surface de Plancher de la construction.

Stationnement des deux-roues motorisés : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, pour les constructions à destination d’artisanat et de bureau comportant plus de 300 m² de surface de plancher, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux-roues motorisés pourront être regroupées avec les places véhicules automobiles.

Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 5% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

6 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L'HÉBERGEMENT HÔTELIER

Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés Il sera prévu 1 place par chambre.

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AUA

Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 3% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

7 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Le nombre de places de stationnement (automobiles, deux-roues motorisés et deux-roues non motorisés) est déterminé en fonction des besoins de la construction.

8 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l’installation, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation. Il devra permettre, compte-tenu de la situation du terrain et des caractéristiques locales, d’éviter tout stationnement sur les voies publiques ou privées.

9 - CAS PARTICULIERS

Lorsque sur un même terrain des constructions ou installations de nature différente créent des besoins en stationnement à des périodes très différentes du jour ou de l’année, le nombre réglementaire de places peut être exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l’autorisation d’utilisation du sol.

Il en est de même lorsque la capacité maximale d’un établissement n’est atteinte que de façon exceptionnelle et que le stationnement peut être assuré à cette occasion sur les voies publiques ou sur des terrains situés à proximité, sans que cela entraîne une gêne excessive pour la circulation et la tranquillité des habitants.

10 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PLACES

Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent, en particulier, prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Les dimensions des places de stationnement automobiles :

- dimensions normales 5m x 2,50m + 6,00m x 2,50m de dégagement, soit 28,75 m². - dimensions minimum pour un nombre limité de places 5,00m x 2,30m + 5,00m x 2,50m de

dégagement, soit 24 m². En tout état de cause, les places spécifiques aménagées pour les personnes à mobilité réduite devront respecter la réglementation en cours concernant l’accessibilité aux personnes handicapées.

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AUA

AUA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les dispositions de cet article se substituent à celles qui sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

OBLIGATION DE PLANTER

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 m² d’espace non construit.

PARCS DE STATIONNEMENT ET LEURS ACCÈS :

Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran.

Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 250 m². Lorsque leur surface excède 500 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives.

ESPACES VERTS PROTÉGÉS (EVP)

Les Espaces Verts Protégés sont inscrits au plan de zonage au titre des articles L.113-29, L.151-23 et R 123.11 du Code de l’urbanisme.

Sur les terrains mentionnés au plan de zonage comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les Espaces Verts Protégés. La modification mineure de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la continuité de l’espace vert ou écologique ainsi que sa superficie dans l’unité foncière. La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l’espace vert. La disparition ou l’altération des arbres situés dans un Espace Vert Protégé ne peut en aucun cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS :

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de règle.

AUA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

AUA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

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AUG

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AUG

Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables

Zone AUG

Ce que la zone AUG autorise, en clair

AUG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :

- Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de bureaux ou de commerce.

- Les constructions à destination d’activités industrielles et artisanales.

- Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole ou forestière.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage.

- Les dépôts de toute nature.

- Les constructions à usage exclusif d'entrepôts.

- Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du Code de l’Urbanisme.

AUG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les occupations du sol non interdites à l’article AUG.1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve :

• de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement.

• de la réalisation des équipements publics. • qu’elles s’intègrent dans une opération d’ensemble.

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AUG

Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, et qu'elles n'occasionnent pas de gêne qui excède les inconvénients de voisinage.

Les constructions et les installations de toute nature sous réserve qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Protections, risques et nuisances

Les zones humides Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe V du présent règlement. Pour tout projet affectant de plus de 1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Code de l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que la zone considérée n’est pas humide. Cette étude de détermination de zones humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé.

Dans le secteur AUGb : Les opérations permettant la construction de 6 logements et plus devront comporter au minimum un tiers de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l’application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur. Dans le cadre d’un dépôt de permis d’aménager, le règlement du permis devra indiquer la localisation des logements sociaux.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des logements locatifs sociaux nécessaires sur le terrain, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les logements manquants soient réalisés sous l’une des formes suivantes :

- Construction de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres.

- Acquisition réhabilitation de logements privés, situés dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres, afin de les affecter au parc locatif social au sens de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

AUG 3Accès et voirie

Les dispositions de cet article se substituent à celles qui sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

1 – ACCES

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil.

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AUG

Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Dans le secteur AUGb : L’accès au terrain devra se faire directement par une façade sur rue sans recourir à un passage aménagé sur fonds voisin.

VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

AUG 4Desserte par les réseaux

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

AUG 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

AUG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le secteur AUGa : Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement, soit respecter une marge de recul de 2 mètres minimum. Des implantations différentes, en particulier les décrochements de faible ampleur sur 30% de la longueur de façade du bâtiment, pourront être admises en raison du parti architectural ou paysager, de la configuration de la parcelle, ou dans un souci de composition avec une construction voisine de valeur et en bon état. Dans ce cas, la continuité du bâti devra être assurée par un mur de clôture, un porche ou un élément de composition architectural, ou végétal.

Dans le secteur AUGb : Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 3m de l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

Dans l’ensemble de la zone aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes :

- les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve: • que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, • que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux ;

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AUG

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

- les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

AUG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées sur une des limites latérales ou sur les deux. A défaut, la marge de retrait définie ci-dessous doit être respectée. La marge de retrait doit également être respectée par rapport aux autres limites séparatives.

La marge de retrait est ainsi définie : Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la moitié de la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 4 mètres; cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, peuvent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives contiguës, soit en retrait de 2,5 mètres minimum par rapport à ces limites.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), - aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, o que les baies créées à l'occasion des travaux, respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Le long du ru du Travers : Les constructions devront s’implanter avec un retrait de 5 mètres minimum du ru.

AUG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

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AUG 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS AUG NOTA

Des terrains sis en zone AUG sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (P.P.R.I). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Dans le secteur AUGa : Il n'est pas fixé de règle.

Dans le secteur AUGb : Le Coefficient d’Emprise au Sol autorisé est de : - 0.42 : pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique (soit une amélioration d’au minimum 10% des critères fixés par la réglementation en vigueur), dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme et en particulier du présent chapitre. - 0.42 : pour les constructions disposant d’un dispositif de récupération des eaux pluviales par citerne enfouie, dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme. Ce dispositif devra avoir les caractéristiques suivantes : Ne pas dépasser de plus de 0,5 mètres du niveau du sol naturel avant travaux, Sa capacité de stockage ne pourra pas être inférieure à 1,5m3 pour 100 m2 de la surface de pleine terre de l’unité foncière, telle que définie à l’article UG.13. - 0.45 : pour les constructions combinant les conditions des premier et deuxième alinéas. - 0.35 pour les autres cas.

Il n'est pas fixé de règle pour :

- les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc),

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - l'aménagement des constructions existantes sous réserve que l’emprise aux sols des

constructions avant travaux ne soit pas augmentée,

- la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé,

- les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas la règle de la zone sous réserve que l’emprise aux sols des constructions avant travaux ne soit pas augmentée.

AUG 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article AUG.11. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres. Pour les terrains en pente, cette hauteur devra être respectée en tout point de la construction.

Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra être surélevé de plus de 1 mètre au-dessus du sol naturel.

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AUG

La hauteur totale des annexes définies en annexe du présent règlement ne peut dépasser 3 m.

Concernant les garages définis en annexe du présent règlement, leur hauteur sera limitée à 2,7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Leur hauteur totale sera fonction de la pente du toit définie à l’article AUG11.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : o la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, o la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

AUG 11Aspect extérieur

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Clôtures Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.

AUG 12Stationnement

Les dispositions de cet article se substituent à celles qui sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

1 - GÉNÉRALITÉS

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, commerces, activités…), les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous réserve :

• que la Surface de Plancher ne soit pas augmentée de plus de 20%, • qu'il n'y ait pas de changement de destination de ces constructions, • qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements, • que la construction respecte déjà la règle en vigueur en matière de stationnement.

En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension, ne pourront conduire à la suppression des possibilités de stationnement prévues, conformément à cet article, sur l'unité foncière.

Lorsque la surface destinée au stationnement est fixée en fonction du nombre de mètres carrés de Surface de Plancher, le calcul sera effectué à l'arrondi supérieur. Cet équivalent de Surface de Plancher comprend les places de stationnement et les dégagements. Leurs dimensions minimales sont définies en point 7 du présent article.

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AUG

2 - REGLE GENERALE DU STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES

Les constructeurs sont tenus de respecter la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées.

Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

En cas d'impossibilité avérée de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :

- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

- en l'absence de tels parcs, participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions prévues aux articles L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme. Conformément à la délibération du Conseil Municipal de Trilport n°2004 07 004 du 2 juillet 2004, fixant le montant de redevance.

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%.

3 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HABITATION

Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) pour les constructions destinées aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État : Il sera prévu au minimum :

- 1 place par logement L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de Surface de Plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la Surface de Plancher existant avant le commencement des travaux.

Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) pour les autres constructions destinées l’habitation Il sera prévu au minimum :

- 2 places par logement

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AUG

Stationnement des visiteurs : Pour les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 5% du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réalisé pour permettre le stationnement des visiteurs. Ces places devront être accessibles en permanence.

Stationnement des deux-roues motorisés : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, dans les constructions à usage d’habitation comportant plus 400 m² de surface de plancher et plus de six logements, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux destinés aux deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux-roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules automobiles. Stationnement des deux-roues non motorisés : Dans les immeubles d’habitation collectifs un équivalent de 5 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé.

Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes : - lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ; - lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

Cas particuliers : habitats adaptés Pour l’application des règles du présent titre 3

• dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, handicapées et hébergement d'urgence : un logement est l’équivalent de 3 lits.

• dans les établissements d’hébergement pour étudiants, jeunes travailleurs et résidences services : un logement est l’équivalent de 4 chambres.

4 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Le nombre de places de stationnement (automobiles, deux roues motorisées et deux roues non motorisées) est déterminé en fonction des besoins de la construction.

5 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l’installation, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation. Il devra permettre, compte-tenu de la situation du terrain et des caractéristiques locales, d’éviter tout stationnement sur les voies publiques ou privées.

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AUG

6 - CAS PARTICULIERS

Lorsque sur un même terrain des constructions ou installations de nature différente créent des besoins en stationnement à des périodes très différentes du jour ou de l’année, le nombre réglementaire de places peut être exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l’autorisation d’utilisation du sol.

Il en est de même lorsque la capacité maximale d’un établissement n’est atteinte que de façon exceptionnelle et que le stationnement peut être assuré à cette occasion sur les voies publiques ou sur des terrains situés à proximité, sans que cela entraîne une gêne excessive pour la circulation et la tranquillité des habitants.

7 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PLACES

Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent, en particulier, prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite.

Les dimensions des places de stationnement automobiles : - dimensions normales 5m x 2,50m + 6,00m x 2,50m de dégagement, soit 28,75 m². - dimensions minimum pour un nombre limité de places 5,00m x 2,30m + 5,00m x 2,50m de dégagement, soit 24 m².

En tout état de cause, les places spécifiques aménagées pour les personnes à mobilité réduite devront respecter la réglementation en cours concernant l’accessibilité aux personnes handicapées.

AUG 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Les dispositions suivantes complètent ou remplacent les règles définies au titre I.

Les limites parcellaires, coïncidant avec les limites des zones A ou N, devront être paysagées sur une profondeur minimum de 3m. Cette bande paysagée devra comporter des haies champêtres libres d’essences locales. Toutefois, lorsqu'une unité foncière se trouve couverte par deux zones différentes, les plantations décrites au paragraphe précédent, pourront être réalisées uniquement sur les limites de la dite unité foncière. Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 25% de leur superficie. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I.

Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (voir en annexe) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales (voir en annexe) dans les nouvelles plantations.

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AUG 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de règle.

AUG

AUG 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

AUG 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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A

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE A

Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites - les nouvelles constructions et installations, les nouveaux aménagements et les travaux, à l’exception de ceux autorisés à l’article A.2. - dans la zone non aedificandi indiquée au document graphique : les constructions à destination d'habitat.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Nota : Des terrains sis en zone A sont situés en zone « d’autorisation sous conditions b2 » au Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.T. s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Les occupations du sol citées ci-dessous sont autorisées sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement.

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Protections, risques et nuisances

Les zones humides Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe V du présent règlement. Pour tout projet affectant de plus de 1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Code de l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que la zone considérée n’est pas humide. Cette étude de détermination de zones humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé. En outre, sont interdits dans ces zones d’alerte :

- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des sites recensés

- Les comblements, affouillements, exhaussements des sols - La création de plans d'eau artificiels - Le drainage, le remblaiement ou le comblement - Les dépôts divers

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A

- Le défrichement des landes - L'imperméabilisation des sols - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de

la zone.

Dans l’ensemble de la zone : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne mettant pas en cause la vocation de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont donc autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques

Dans les secteurs Ac et Af : Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière sous réserve : - qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. - qu’elles soient intégrées à une exploitation conforme à deux fois la surface minimum d’assujettissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles telle que fixée par arrêté préfectoral.

Les exploitations équestres, sous réserve de concerner un cheptel de 20 chevaux minimum dont des reproducteurs.

Les constructions à usage d'habitation sous réserve : - qu’elles soient destinées au logement des exploitants agricoles - qu’elles soient à moins de 150 m du bâtiment d’exploitation. - que les bâtiments d’exploitation soient édifiés avant ou concomitamment au bâtiment d’habitation.

Dans le secteur Al : la marge des lisières de forêt de plus de 100ha : Toute construction nouvelle est interdite dans la bande de 50 mètres de lisière de forêt matérialisée sur le document graphique, à l’exception de la réfection et de l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

A 3Accès et voirie

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

VOIRIE

Les voies en impasse doivent comporter une aire de retournement dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, puissent y faire demitour.

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A

A 4Desserte par les réseaux

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

1. DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE SAUF LE SECTEUR Ac : Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 10 m par rapport aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que la distance par rapport à la limite par rapport emprises publiques et aux voies ne soit pas diminuée,

- reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre,

- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...).

2. DANS LE SECTEUR Ac : Les constructions nouvelles doivent être édifiées en limite des voies existantes ou à créer.

Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies sont interdits.

Des dispositions différentes seront appliquées : - Pour les extensions des bâtiments existants qui pourront s’édifier en recul si la continuité bâtie est maintenue en limite de voie, c’est-à-dire si les façades sont continues et/ou reliées par des éléments significatifs (mur toute hauteur ou mur-bahut surmonté d’une grille à la parisienne tels que définis à l’article A11, porche, édicule, etc.).

- Pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers au plus du linéaire dans le cas d'un adossement unique (croquis n°1), et sur la totalité du linéaire dans le cas d'un double adossement, dans ce cas la façade située en recul devra être implantée parallèlement à la voie.

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A

- pour des raisons d'harmonie architecturale lorsque le terrain d'assiette présente une façade sur voie d'au moins 25,00 mètres : dans ce cas pourront être admis, sur 30% maximum de la largeur sur voie, soit des interruptions de volume bâti (trouées et transparences), soit des reculs de façade sur une profondeur maximale de 6,00 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines. Les parties de façade situées en recul devront être implantées parallèlement à la voie ;

Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation de ces constructions suivantes : - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve : o que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, o que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux, - à la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l'activité ferroviaire. - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...).

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A

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE :

Les constructions doivent être édifiées en respectant la marge de retrait définie ci-dessous.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...).

- aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, o que les baies créées à l'occasion des travaux, respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

Règle générale applicable aux marges de retrait - La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 4 mètres; cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 2,5 mètres minimum par rapport à ces limites.

Le long du ru du Travers : Les constructions devront s’implanter avec un retrait de 5 mètres minimum du ru.

2. DANS LE SECTEUR Ac :

Dans une bande de 15 m de profondeur à compter de la limite de voie telle que définie en annexe : Les constructions doivent être édifiées sur les limites latérales. Les façades implantées sur ces limites ne devront pas comporter de baies. Les marges de retrait doivent être respectées par rapport aux autres limites séparatives.

Les constructions en retrait sur l’une des limites pourront être autorisées : - sur les terrains dont la largeur de façade sur voie est supérieure à 25 m ; - s’il s’agit d’un bâtiment annexe édifié en complément d’une construction principale ; - pour les extensions, aménagements et reconstructions de bâtiments existants.

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A

- dans le cas où sur le terrain contigu à l'unité foncière, objet de la demande, des vues directes ont été constituées soit sur la limite séparative, soit à moins de 2 mètres de cette limite.

Au-delà de la bande de 15 m définie ci-dessus : Les marges de retrait s’imposent. Toutefois les constructions peuvent s’adosser à un bâtiment existant et en bon état sur le terrain voisin, à condition de s’harmoniser avec celui-ci (forme, volume, hauteur). Les marges de retrait doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.

La marge de retrait est ainsi définie : Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la moitié de la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 4 mètres; cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives contiguës, soit en retrait de 3 mètres minimum par rapport à ces limites.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE HORS SECTEUR Ac : Il n’est pas fixé de règle.

2. DANS LES SECTEURS Ac : La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m quelle que soit la nature des bâtiments.

Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants dont l’implantation ne

respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve : o que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée, o que les travaux n’aient pas pour effet de réduire l’éclairement des pièces et que les baies soient situées à distance réglementaire.

- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...).

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A

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS NOTA

Des terrains sis en zone A sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (P.P.R.I). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Dans l’ensemble de la zone sauf dans les secteurs Ac et Af : Il n’est pas fixé de règle.

Dans le secteur Ac : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40% de la superficie de la propriété.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc).

Dans le secteur Af : - L’Emprise au Sol des constructions à usage d'habitation ne peut excéder : 150 m².

Il n’est pas fixé de règle pour : - les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve que l’emprise au sol des constructions avant travaux ne soit pas augmentée. - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - tous les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article A11.

Dans le secteur Af : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 15 m pour les bâtiments à usage d’exploitation par rapport au niveau du terrain naturel et 13 m pour les bâtiments à usage d’habitation.

Dans le secteur Ac :

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A

La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 11 m par rapport au niveau du terrain naturel.

Il n'est pas fixé de règle pour

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics

d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. - la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : o la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, o la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR NOTA

Des terrains sis en zone A sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (P.P.R.I). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles et les extensions s’il s’agit d’un projet d’architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (habitat solaire, architecture bio-climatique) sous réserve, toutefois, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.

Toitures

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans les cas d'extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder harmonieusement à l'existant. Les réfections de toiture pourront être réalisées avec les matériaux existants. Lorsqu’une toiture à rénover ou à remanier est couverte de petites tuiles vieillies, cet aspect devra obligatoirement être conservé.

Les constructions neuves doivent comporter une toiture dont les pentes seront comprises entre 30° et 45°. De plus, dans une bande de 10 m à compter de la limite de voie, telle que définie à l’article A 6, les toitures des constructions nouvelles et leurs annexes (garages) seront à deux versants avec un faîtage parallèle ou perpendiculaire à la voie. Des tolérances et adaptations de pentes seront admises sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain pour :

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A

▪ les locaux d’activités et annexes, à condition qu’ils ne soient pas visibles du domaine public ou des voies privées,

▪ les constructions basses en cœur d’îlot, non visibles du domaine public, qui pourront éventuellement être couvertes en terrasses ou terrasses jardin,

▪ les projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc...),

▪ les vérandas sous réserve qu’elles ne soient pas visibles du domaine public.

Les toitures à pentes des constructions neuves seront recouvertes au choix: ▪ de matériaux de couverture ayant l’aspect de petites tuiles à pureau plat, de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie. ▪ de matériaux de couverture ayant l’aspect du zinc, du cuivre ou de l’ardoise, sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. ▪ de verrières, sous réserve que leurs formes et proportions ainsi que leur accroche sur la construction soient intimement liées à la volumétrie du bâtiment afin de le compléter sans le dénaturer et que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée. ▪ de panneaux solaires intégrés dans les pentes de toiture à condition que leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain soit particulièrement soignée.

Les parties de construction édifiées en superstructures telles que cheminées, machineries d’ascenseur, etc, doivent s’intégrer dans la composition du comble.

Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture ; ils seront toujours rectangulaires, plus hauts que larges, et ne pourront être supérieurs à 1,60 mètres de hauteur. Leur largeur sera de 0,80 mètre maximum.

Un même pan de toiture ne pourra avoir 2 rangées superposées de châssis et ne pourra supporter plus de quatre châssis, qui cumulés ne devront pas dépasser 6 % de la surface du pan. Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit que de travées de baies.

Traitement des façades

Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. L'emploi de matériaux réfléchissants est interdit.

Les pignons, loggias, balcons, saillies, arcades et escaliers sur voie publique ou privée, existante ou à créer, sont interdits.

Les vérandas et autres volumes rapportés ne sont autorisés que sur les façades non visibles des voies publiques. Ces vérandas doivent, en outre, être intimement liées à la volumétrie du bâtiment dans ses formes et proportions, dans leur accroche sur celui-ci et dans la similitude des matériaux, pour le compléter sans le dénaturer.

Les façades doivent être ordonnées pour respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d'étage, les proportions des ouvertures et une harmonie des choix des couleurs et matériaux. Notamment, les modifications effectuées sur un bâtiment doivent tenir compte de la composition de tout l'édifice.

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A

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme parcellaire des bâtiments bordant la voie.

Les baies doivent être percées d'après les proportions de la façade afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides. Les fenêtres seront de proportions verticales (plus hautes que larges).

Les percements sur bâtiment existant doivent également respecter les proportions des baies anciennes, c’est-à-dire en particulier :

o avoir des proportions plus hautes que larges, o que les ouvertures soient superposées, o et que les trumeaux soient plus larges que les baies qu’ils séparent.

Les ravalements des constructions existantes doivent respecter au mieux les couleurs locales et être exécutés en respectant les matériaux de façades traditionnels sans atténuer aucun détail. Les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails, permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade, et permettre la réutilisation de matériaux traditionnels. Notamment, les modénatures doivent être conservées ou restituées à l’identique.

Les murs des constructions neuves seront enduits avec une finition obligatoirement grattée ou lissée. Des surépaisseurs d’enduit sont autorisées pour marquer les angles, les entourages de portes et fenêtres

Les couleurs d’enduits doivent respecter au mieux les couleurs locales et respecter l’aspect des enduits traditionnels.

L’utilisation de briques pleines (massives ou en plaquettes) est autorisée pour réaliser des éléments de murs, des souches de cheminées, des poteaux de porche, des éléments décoratifs, à condition de retenir une teinte saumonée (rouge rosé) sans flammages contrastés, en harmonie avec les autres matériaux de façade.

Menuiseries Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural.

Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation; aucun coffrage ne doit apparaître.

Les fenêtres en bois, les volets, les portes cochères et les portes de garages devront de préférence être peints et non vernis.

Les portes d'entrée piétonnes peuvent être peintes ou vernies.

Clôtures L'aspect et la couleur des enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes. L’aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes et être compatibles avec le site et les paysages.

Les clôtures situées sur limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure de rue, soit constituées d’un grillage, d'une grille métallique verticale ou de panneaux d’aspect bois, doublées ou non de haies vives.

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A

Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. Cependant, la conservation et la restauration des murs en pierre existants supérieurs à 2 mètres sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter la hauteur du mur.

En cas de réalisation sur une propriété d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace.

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.

En cas de réalisation sur une propriété d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace.

Bâtiments remarquables La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs ou extensions concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité.

Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant le caractère propre des bâtiments.

La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.

Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique et masquées par une haie végétale.

Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être le moins visible possible depuis l’espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de manière à ce qu’elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.

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A

A 12Stationnement

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous. Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (voir en annexe) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales (voir en annexe) dans les nouvelles plantations.

OBLIGATION DE PLANTER

Dans l’ensemble de la zone A, sauf dans le secteur Ac : Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 40% de leur superficie. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I. Secteur Ac : Il n’est pas fixé de règle.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de règle.

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

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N

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N

Caractère de la zone : Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Nota : Des terrains sis en zone N sont situés en zones de protection de l’aqueduc de la Dhuis. Toutes les prescriptions inscrites au manuel de protection sanitaire des aqueducs de la ville de Paris s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article sur l’emprise figurant au plan des périmètres portés à titre d’information en annexe du PLU.

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations non autorisées à l'article suivant N.2.

Ainsi que dans la zone non aedificandi indiquée au document graphique : les constructions à destination d'habitat.

Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver au titre de l'article L15123 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

Dans le secteur Nzh Sont en outre interdits

- Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. Toute occupation du sol autre que naturelle.

- Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.

Sont spécifiquement interdits : o Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides. o Les comblements, affouillements, exhaussements o La création de plans d'eau artificiels o Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers o Le défrichement des landes o L'imperméabilisation des sols o La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

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N

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Nota : Des terrains sis en zone N sont situés en zone « d’autorisation sous conditions b2 » au Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.T. s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Les occupations du sol non interdites à l’article N-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement :

Protections, risques et nuisances

Les zones humides Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe V du présent règlement. Pour tout projet affectant de plus de 1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Code de l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que la zone considérée n’est pas humide. Cette étude de détermination de zones humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé. En outre, sont interdits dans ces zones d’alerte :

- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des sites recensés

- Les comblements, affouillements, exhaussements des sols - La création de plans d'eau artificiels - Le drainage, le remblaiement ou le comblement - Les dépôts divers - Le défrichement des landes - L'imperméabilisation des sols - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de

la zone.

Dans l’ensemble de la zone : L'aménagement des constructions existantes et légalement autorisées s’il est réalisé sans changement de destination et dans le volume existant ;

L'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitat et légalement autorisées dans la limite de 10 % de la Surface de Plancher existante à l’approbation du présent dossier de Plan Local d'Urbanisme.

Sont cependant exclus, au sens des règles des 2 alinéas ci-dessus, les travaux ayant pour effet : o de reconstruire un immeuble en ruine après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereuse

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N

ou impossible, se soldent par l’inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade, des murs porteurs, etc…), o de conforter un bâtiment vétuste ou construit en matériaux légers, o de conforter un bâtiment dont la surface de plancher est inférieure à 40m².

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne mettant pas en cause la vocation de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont donc autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques

Les exhaussements et les affouillements du sol réalisés dans le but d'améliorer la protection de l'environnement (exemple : bassin de rétention, butte anti-bruit,...) ;

Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien de la forêt et des espaces verts ;

Les équipements légers dans la mesure où ils ne sont pas préjudiciables au paysage ou à la protection des milieux (parcours sportifs, aires de repos, kiosques…) ;

Les constructions, travaux, installations et aménagements liés à la réalisation des équipements d’infrastructure.

Dans le secteur Nc : L’ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes au sens des articles R.111-33 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Dans le secteur Nv : Les aires d'accueil destinées à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Dans le secteur Ne : Les constructions et installations si elles sont nécessaires au fonctionnement des activités de sports et de loisirs ;

Les constructions et installations si elles sont nécessaires au fonctionnement du service funéraire;

Les constructions et installations si elles sont nécessaires au fonctionnement des jardins familiaux.

Les logements s’ils sont destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés.

Les aires de jeux et de sports constituées de petits mobiliers si elles sont nécessaires à la pratique de parcours sportif ou de santé ;

Dans le secteur Nzh Les constructions et installations d'équipements dans le respect du milieu naturel, strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion, et à la valorisation du milieu naturel pour le public sur des espaces ouverts au public.

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N

Ces aménagements sont autorisés sous réserve d'une bonne insertion paysagère et écologique dans le site. Sont également autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des zones humides par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, et sous réserve que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

N 3Accès et voirie

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

VOIRIE

La création de nouvelles voies en impasse est autorisée.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

N 4Desserte par les réseaux

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

En outre, les terrains sis en zone N, sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI).Toutes les dispositions inscrites au PPRI s’y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de règle.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction nouvelle doit respecter un recul d'au moins 10 mètres par rapport aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile

Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants qui ne seraient pas implantées conformément à la nouvelle règlementation, à condition que le recul existant avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient,

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N

- la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé,

- les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.),

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Implantation Les constructions nouvelles seront obligatoirement en retrait des limites séparatives latérales de propriété ; elles respecteront, par rapport à ces limites, les marges de retrait définies au paragraphe 2.

2. Marges de retrait Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 10 mètres.

Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, peuvent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives contiguës, soit en retrait de 2,5 mètres minimum par rapport à ces limites. Le long du ru du Travers : Les constructions devront s’implanter avec un retrait de 5 mètres minimum du ru.

3. Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, o que les baies créées à l'occasion des travaux, respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. - à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant en tout ou en partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes etc.), - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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N

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance comptée horizontalement entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux constructions sans pouvoir être inférieure à 10 mètres, quelle que soit la nature des constructions.

Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, à condition que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant en tout ou en partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes etc.), - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS NOTA

Des terrains sis en zone N, sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI). Toutes les dispositions inscrites au PPRI s’y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence.

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 10% de la superficie de la propriété.

Il n’est pas fixé de règle pour l’implantation de constructions suivantes : - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, à condition que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant en tout ou en partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes etc), - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

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N

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article N11.

La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 9 m par rapport au niveau du terrain naturel.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Il n'est pas fixé de règle pour : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : o la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, o la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR. NOTA

Des terrains sis en zone N sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI). Toutes les dispositions inscrites au PPRI s’y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence.

L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration à la construction existante ainsi que dans le paysage naturel. Les constructions ou installations nouvelles ainsi que les aménagements ou modifications apportées aux constructions ou installations existantes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ; elles respecteront les règles suivantes :

Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. L’aspect des matériaux de couverture des annexes devront s'harmoniser avec l’aspect des matériaux de couverture de la construction principale et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels et urbains. Pour ces annexes, les toitures ayant l’aspect du bois sont autorisées ; en revanche, les toitures et panneaux de fibrociment ou de tôles ondulées sont interdites.

Traitement des façades Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures seront de ton naturel, devront s'harmoniser entre elles et être en harmonie avec les constructions environnantes Dans tous les cas, elles ne devront pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels et urbains.

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N

Clôtures Les clôtures situées sur limites séparatives ou en bordure de rue seront constituées soit :

- d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d’une grille dite à la parisienne,

- d’un grillage, - d'une grille métallique verticale, - de panneaux d’aspect bois, L'ensemble sera doublé ou non de haies vives. Toutefois, les clôtures en maçonnerie pleine peuvent être autorisées, si elles s'harmonisent avec celles du même alignement. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures (aspect et couleur des enduits) devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. Cependant, la conservation et la restauration des murs en pierre existants supérieurs à 2 mètres sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter la hauteur du mur.

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.

Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique et masquées par une haie végétale.

N 12Stationnement

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.

Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (voir en annexe) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales (voir en annexe) dans les nouvelles plantations.

Pour la zone N (sauf Nc) : 80% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées selon un coefficient de biotope défini en annexe 1 du présent règlement.

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N

Dans le secteur Nv Les limites parcellaires, coïncidant avec les limites de la zone A, devront être paysagées sur une profondeur minimum de 5m. Cette bande paysagée devra comporter des haies champêtres libres d’essences locales. En outre, compte tenu du caractère sensible de la zone (proximité des lisières et d’une ZNIEFF de type 2, entrée de ville) les aménagements dans ce secteur devront faire l’objet d’une étude d’impact et d’insertion paysagère. Dans le secteur Nzh Il est interdit de planter des essences horticoles. Seuls les travaux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS. (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle.

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Il n’est pas fixé de règle.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Trilport fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.