Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ne, Nv, Nzh
- 15 articles
- PLU de Trilport, approuvé le 30/09/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Marges de retrait Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 10 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 10% de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 9 m par rapport au niveau du terrain naturel.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Se référer au chapitre VI partie 4.3 : Caractéristiques des zones et justifications des règles qui y sont applicables
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Nota : Des terrains sis en zone N sont situés en zones de protection de l’aqueduc de la Dhuis. Toutes les prescriptions inscrites au manuel de protection sanitaire des aqueducs de la ville de Paris s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article sur l’emprise figurant au plan des périmètres portés à titre d’information en annexe du PLU.
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.
Sont en outre interdites les constructions et les utilisations non autorisées à l'article suivant N.2.
Ainsi que dans la zone non aedificandi indiquée au document graphique : les constructions à destination d'habitat.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver au titre de l'article L15123 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
Dans le secteur Nzh Sont en outre interdits
- Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. Toute occupation du sol autre que naturelle.
- Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.
Sont spécifiquement interdits : o Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides. o Les comblements, affouillements, exhaussements o La création de plans d'eau artificiels o Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers o Le défrichement des landes o L'imperméabilisation des sols o La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Nota : Des terrains sis en zone N sont situés en zone « d’autorisation sous conditions b2 » au Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.T. s’y appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.
Les occupations du sol non interdites à l’article N-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement :
Protections, risques et nuisances
Les zones humides Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe V du présent règlement. Pour tout projet affectant de plus de 1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Code de l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que la zone considérée n’est pas humide. Cette étude de détermination de zones humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé. En outre, sont interdits dans ces zones d’alerte :
- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des sites recensés
- Les comblements, affouillements, exhaussements des sols - La création de plans d'eau artificiels - Le drainage, le remblaiement ou le comblement - Les dépôts divers - Le défrichement des landes - L'imperméabilisation des sols - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de
la zone.
Dans l’ensemble de la zone : L'aménagement des constructions existantes et légalement autorisées s’il est réalisé sans changement de destination et dans le volume existant ;
L'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitat et légalement autorisées dans la limite de 10 % de la Surface de Plancher existante à l’approbation du présent dossier de Plan Local d'Urbanisme.
Sont cependant exclus, au sens des règles des 2 alinéas ci-dessus, les travaux ayant pour effet : o de reconstruire un immeuble en ruine après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereuse
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ou impossible, se soldent par l’inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade, des murs porteurs, etc…), o de conforter un bâtiment vétuste ou construit en matériaux légers, o de conforter un bâtiment dont la surface de plancher est inférieure à 40m².
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne mettant pas en cause la vocation de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont donc autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques
Les exhaussements et les affouillements du sol réalisés dans le but d'améliorer la protection de l'environnement (exemple : bassin de rétention, butte anti-bruit,...) ;
Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien de la forêt et des espaces verts ;
Les équipements légers dans la mesure où ils ne sont pas préjudiciables au paysage ou à la protection des milieux (parcours sportifs, aires de repos, kiosques…) ;
Les constructions, travaux, installations et aménagements liés à la réalisation des équipements d’infrastructure.
Dans le secteur Nc : L’ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes au sens des articles R.111-33 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Dans le secteur Nv : Les aires d'accueil destinées à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Dans le secteur Ne : Les constructions et installations si elles sont nécessaires au fonctionnement des activités de sports et de loisirs ;
Les constructions et installations si elles sont nécessaires au fonctionnement du service funéraire;
Les constructions et installations si elles sont nécessaires au fonctionnement des jardins familiaux.
Les logements s’ils sont destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés.
Les aires de jeux et de sports constituées de petits mobiliers si elles sont nécessaires à la pratique de parcours sportif ou de santé ;
Dans le secteur Nzh Les constructions et installations d'équipements dans le respect du milieu naturel, strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion, et à la valorisation du milieu naturel pour le public sur des espaces ouverts au public.
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Ces aménagements sont autorisés sous réserve d'une bonne insertion paysagère et écologique dans le site. Sont également autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des zones humides par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, et sous réserve que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
Article N 3Accès et voirie
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.
VOIRIE
La création de nouvelles voies en impasse est autorisée.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Article N 4Desserte par les réseaux
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.
En outre, les terrains sis en zone N, sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI).Toutes les dispositions inscrites au PPRI s’y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit respecter un recul d'au moins 10 mètres par rapport aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile
Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants qui ne seraient pas implantées conformément à la nouvelle règlementation, à condition que le recul existant avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient,
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- la reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé,
- les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.),
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Implantation Les constructions nouvelles seront obligatoirement en retrait des limites séparatives latérales de propriété ; elles respecteront, par rapport à ces limites, les marges de retrait définies au paragraphe 2.
2. Marges de retrait Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 10 mètres.
Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité, peuvent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives contiguës, soit en retrait de 2,5 mètres minimum par rapport à ces limites. Le long du ru du Travers : Les constructions devront s’implanter avec un retrait de 5 mètres minimum du ru.
3. Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, o que les baies créées à l'occasion des travaux, respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. - à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant en tout ou en partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes etc.), - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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N
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance comptée horizontalement entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux constructions sans pouvoir être inférieure à 10 mètres, quelle que soit la nature des constructions.
Aucune distance minimale n’est imposée pour l’implantation des constructions suivantes : - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, à condition que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant en tout ou en partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes etc.), - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS NOTA
Des terrains sis en zone N, sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI). Toutes les dispositions inscrites au PPRI s’y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence.
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 10% de la superficie de la propriété.
Il n’est pas fixé de règle pour l’implantation de constructions suivantes : - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, à condition que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant en tout ou en partie à la suite d'un sinistre, sous réserve que ce bâtiment ait été légalement autorisé, - les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes etc), - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
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N
Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article N11.
La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 9 m par rapport au niveau du terrain naturel.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
Il n'est pas fixé de règle pour : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc), les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. - les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que : o la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, o la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR. NOTA
Des terrains sis en zone N sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI). Toutes les dispositions inscrites au PPRI s’y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence.
L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration à la construction existante ainsi que dans le paysage naturel. Les constructions ou installations nouvelles ainsi que les aménagements ou modifications apportées aux constructions ou installations existantes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ; elles respecteront les règles suivantes :
Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. L’aspect des matériaux de couverture des annexes devront s'harmoniser avec l’aspect des matériaux de couverture de la construction principale et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels et urbains. Pour ces annexes, les toitures ayant l’aspect du bois sont autorisées ; en revanche, les toitures et panneaux de fibrociment ou de tôles ondulées sont interdites.
Traitement des façades Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures seront de ton naturel, devront s'harmoniser entre elles et être en harmonie avec les constructions environnantes Dans tous les cas, elles ne devront pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels et urbains.
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N
Clôtures Les clôtures situées sur limites séparatives ou en bordure de rue seront constituées soit :
- d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d’une grille dite à la parisienne,
- d’un grillage, - d'une grille métallique verticale, - de panneaux d’aspect bois, L'ensemble sera doublé ou non de haies vives. Toutefois, les clôtures en maçonnerie pleine peuvent être autorisées, si elles s'harmonisent avec celles du même alignement. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures (aspect et couleur des enduits) devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. Cependant, la conservation et la restauration des murs en pierre existants supérieurs à 2 mètres sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter la hauteur du mur.
Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.
Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique et masquées par une haie végétale.
Article N 12Stationnement
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre VIII du titre I du présent règlement.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre VIII du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-dessous.
Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (voir en annexe) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales (voir en annexe) dans les nouvelles plantations.
Pour la zone N (sauf Nc) : 80% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées selon un coefficient de biotope défini en annexe 1 du présent règlement.
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N
Dans le secteur Nv Les limites parcellaires, coïncidant avec les limites de la zone A, devront être paysagées sur une profondeur minimum de 5m. Cette bande paysagée devra comporter des haies champêtres libres d’essences locales. En outre, compte tenu du caractère sensible de la zone (proximité des lisières et d’une ZNIEFF de type 2, entrée de ville) les aménagements dans ce secteur devront faire l’objet d’une étude d’impact et d’insertion paysagère. Dans le secteur Nzh Il est interdit de planter des essences horticoles. Seuls les travaux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS. (C.O.S.)
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Il n’est pas fixé de règle.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 1 des zones concernées.
« Bâtiments remarquables » La démolition de tout ou partie des « bâtiments remarquables », répertoriés en annexe VI du présent règlement et repérés aux plans de zonage, sauf cas prévus à l’article 2.
Dans les Espaces Boisés Classés : Tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. La demande d'autorisation de défrichement est rejetée de plein droit.
« Espaces Vert Protégés (EVP) » : Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L.113-29, L.151-23 et R 123.11 du Code de l’urbanisme. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation est interdite sauf dans les cas prévus à l’article 2.
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Dans la trame bleue (Marne, ru et mares identifiés en bleu clair au plan de zonage) : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des sites identifiés - Les comblements, affouillements, exhaussements des sols - Le drainage, le remblaiement ou le comblement - Les dépôts divers - L'imperméabilisation des sols - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone
ARTICLE.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 2 des zones concernées.
« Bâtiments remarquables » (répertoriés en annexe VI du présent règlement): Tout projet de destruction partielle ou totale, d'un « Bâtiment remarquable » localisé aux documents graphiques et identifié en annexe du présent règlement comme devant être protégé au titre du III-2° de l'article L.151-19 doit préalablement faire l'objet d'une demande de permis de démolir, conformément aux articles L.451-1 et R.451-1 et suivants du code de l'urbanisme. La démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement altérant le caractère architectural des bâtiments répertoriés, pourra être autorisée. Tous les travaux exécutés sur ces bâtiments remarquables doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou patrimonial.
« Espaces Vert Protégés (EVP) » : Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L.113-29, L.151-23 et R 123.11 du code de l’urbanisme. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts. Seules y sont autorisées des modifications mineures, c’est-à-dire des modifications qui ne portent atteinte ni à la qualité paysagère, ni aux continuités écologiques et préserve la superficie totale de l’espace vert.
Coupes et abattages d’arbres : Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE.3 - ACCES ET VOIRIE
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 3 des zones concernées.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce
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qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
1 – ACCES
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2 - VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies privées à créer devront avoir une largeur au moins égale à 8 m. Cette largeur pourra être réduite à 3,5 m minimum, pour les accès particuliers desservant une seule habitation. Les portails d’entrée devront avoir une largeur minimale utile de 3,50 mètres pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type. Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés pour le passage d’une seule file de voiture peuvent être admis à condition que :
1. la largeur de ce tronçon soit de 5m minimum, 2. une bonne visibilité soit assurée, 3. la partie étroite n’excède pas 20 mètres de longueur et ne représente pas plus de la moitié de la
longueur totale de la voie. Cependant, si une voie à sens unique est prévue dans une OAP, la partie étroite pourra excéder 20 mètres de longueur.
Nota : Concernant les engins de collecte des déchets, les dimensionnements des impasses et des aires de retournement devront être conforment aux prescriptions de la CAPM.
Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 4 des zones concernées. Les réseaux, quand ils seront sous voirie commune, devront être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. A défaut ces réseaux ne pourront être repris en gestion par la collectivité publique concernée qu’après mise aux normes en vigueur au moment de la demande. Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire.
1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
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2 - ASSAINISSEMENT
a) Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Le rejet des eaux résiduaires artisanales dans le réseau collectif n'est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra être soumis à un prétraitement.
Tout déversement d'eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées jusqu’au milieu naturel, conformément à la réglementation. En outre, le prétraitement de ces eaux usées est obligatoire lorsque la qualité des rejets n’est pas compatible avec un bon fonctionnement de la station d’épuration (bac à graisse pour les restaurants,…)
Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Toutefois en l'absence de réseaux, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit, et le raccordement devra être effectué sur le réseau collectif dans un délai de deux ans maximum suivant sa réalisation. Les eaux de piscines privées, conformément à la réglementation en vigueur, seront rejetées dans le réseau des eaux usées.
b – Les eaux pluviales
Il n'est pas admis de rejet à l'égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). L'impact de tout rejet ou infiltration devra toutefois être regardé avec soin car il peut nécessiter un prétraitement des eaux et être soumis à une instruction au titre de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992.
Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s'assurer de leur bon fonctionnement permanent.
Si l’infiltration est techniquement impossible, il faudra réaliser une étude hydraulique spécifique pour chaque projet nouveau afin de compenser les effets de l’imperméabilisation et afin de ne pas aggraver la situation actuelle conformément à la loi sur l’eau. Dans le cas où l'infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1 l/s/ha de terrain aménagé.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'Eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l'eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.
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Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules légers ou de 5 véhicules de type poids lourds doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes.
3 - AUTRES RESEAUX : Electricité - Téléphone - télédistribution
Pour toute construction ou installation nouvelle, le raccordement aux réseaux de distribution électrique et téléphonique, de télédistribution et de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, interne à la parcelle, devra être enfoui. Les coffrets de raccordement et les boîtiers seront implantés à l'alignement et ne devront pas être en saillie. Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. L’implantation des réseaux doit être étudiée de façon à ne pas gêner le développement racinaire des futures plantations actuelles et futures (notamment des arbres d’alignement).
4 - RAMASSAGE DE DÉCHETS
Les constructions ou installations soumises à permis de construire, à l’exception des habitations individuelles, doivent, comporter des locaux de stockage dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils génèrent. Ces locaux feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances olfactives et phoniques. Les conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, en limite de parcelle. Des locaux distincts de ceux destinés au stockage des déchets ménagers des habitations devront être prévus pour les déchets des commerces, des artisans et des activités.
Nota: Les locaux de stockage devront être conformes aux prescriptions de la CAPM.
Article 12STATIONNEMENTS
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 12 des zones concernées.
1 - GÉNÉRALITÉS
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, commerces, activités…), les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, les places visiteurs pourront être réalisées sur le domaine privé le long des voies ouvertes à la circulation publique.
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Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous réserve :
• que la Surface de Plancher ne soit pas augmentée de plus de 20%, • qu'il n'y ait pas de changement de destination de ces constructions, • qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements, • que la construction respecte déjà la règle en vigueur en matière de stationnement.
En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension, ne pourront conduire à la suppression des possibilités de stationnement prévues, conformément à cet article, sur l'unité foncière.
Lorsque la surface destinée au stationnement est fixée en fonction du nombre de mètres carrés de Surface de Plancher, le calcul sera effectué à l'arrondi supérieur. Leurs dimensions minimales sont définies en point 11 du présent article.
2 - REGLE GENERALE DU STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES
Les constructeurs sont tenus de respecter la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées.
Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.
En cas d'impossibilité avérée de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.
Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%.
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3 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HABITATION
Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) pour les constructions destinées - aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; - aux établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles - et aux résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation:
Il sera prévu : - dans un rayon de moins de 500mètres de la gare de Trilport 0,5 place par logement - dans les autres cas 1 place par logement
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de Surface de Plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la Surface de Plancher existant avant le commencement des travaux.
Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) pour les autres constructions destinées à l’habitation : Dans un rayon de moins de 500mètres de la gare de Trilport, il sera prévu au minimum :
- 1 place par logement
Dans les autres cas, il sera prévu au minimum : - 1 place par logement d’une Surface de Plancher inférieure ou égale à 40 m² - 2 places par logement d’une Surface de Plancher supérieure à 40 m²
Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles, sont comptées pour demi.
Stationnement des visiteurs : Pour les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réalisé pour permettre le stationnement des visiteurs. Ces places devront être accessibles en permanence.
Stationnement des deux-roues motorisés : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, dans les constructions à usage d’habitation comportant plus de 400 m² de surface de plancher et plus de six logements, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux destinés aux deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux-roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules automobiles.
Stationnement des deux-roues non motorisés : Dans les immeubles d’habitation collectifs un équivalent de 3 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé.
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Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
4 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU COMMERCE
Stationnement des véhicules motorisés Il sera prévu au minimum :
- 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m². - 1 place pour chaque tranche de plancher de 50 m² de surface de vente.
Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 1% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non-motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
Un équivalent de 2 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non-motorisés de la clientèle, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être couvert, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du commerce. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
5 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX BUREAUX OU À L'ARTISANAT
Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) Il sera prévu au minimum : 1 place pour chaque tranche de surface de plancher de 55 m².
Règle concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues), applicable aux constructions facilitant l’usage du vélo
Sous réserve d’accroître la Surface de Plancher affectée au stationnement des deux-roues non motorisés à 6% de la Surface de Plancher, la surface de stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) est fixée à 60% minimum de la Surface de Plancher de la construction.
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Stationnement des deux-roues motorisés : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, pour les constructions à destination d’artisanat et de bureau comportant plus de 300 m² de surface de plancher, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux-roues motorisés pourront être regroupées avec les places véhicules automobiles.
Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 3% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
6 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L'INDUSTRIE OU À LA FONCTION D'ENTREPÔT
Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux-roues) Il sera prévu au minimum :
- 1 place pour chaque tranche entamée de Surface de Plancher de 150 m²
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 1,5%minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
7 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L'HÉBERGEMENT HÔTELIER
Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés
Il sera prévu 1 place par chambre.
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Stationnement des deux-roues non motorisés : Un équivalent de 3% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deuxroues non motorisés, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
- lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;
- lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².
8 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Le nombre de places de stationnement (automobiles, deux-roues motorisés et deux-roues non motorisés) est déterminé en fonction des besoins de la construction.
Les équipements scolaires devront être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace réservé devra comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il devra être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace possèdera au moins une place pour douze élèves.
9 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.