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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 15 mètres mètres au moins de l’axe des routes départementales n°33 et 33 E.
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A

Sont interdits en zones N,NBp, NB NE,NH et NL, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2 et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 1. Les lotissements de toute nature. 2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation. 3. Le stationnement sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée, des caravanes. 4. Les aires de jeux et parcs d'attraction à l'exception de ceux liés aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone et visés à l'article N2. 5. L'ouverture et l'extension de carrières. 6. Les exhaussements ou affouillements du sol autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration. 7. Les dépôts de ferrailles, épaves, carcasses de véhicules. B - Sont interdites en secteur NBp les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-C et qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone. C - Sont interdites en secteur NB les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-D et qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone. D - Sont interdites en secteur NE les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-E et qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone. E - Sont interdites en secteur NH les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-F et qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone. F - Sont interdites en secteur NL les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-G et qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES A

Rappel :

1. L'édification des clôtures et les travaux exemptés de permis de construire sont soumis à déclaration préalable.

2. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

3. Tout changement de destination d'un bâtiment est soumis au permis de construire.

B - Sont admis, hormis en secteur NL, sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages, et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

1. Les équipements publics d'intérêt général ainsi que les aménagements, constructions et installations qui leur sont directement liés, notamment : - Les équipements routiers et installations nécessaires à l'exploitation et à la sécurité du réseau

routier. - Les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance ou le mode de fréquentation

ne modifient pas le caractère naturel des lieux. - Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la

gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques.

2. Les aires de stationnement présentant un caractère naturel.

3. La reconstruction, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

4. La réalisation des réserves d'eau liées à l'usage des exploitations agricoles, ou nécessaires à la protection des populations contre l'incendie ou à la régulation des cours d'eau, en dehors des zones humides

5. Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des ouvrages et constructions en dehors des zones humides.

6. Les travaux de recherche minière ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées à cette activité sous réserve que l’activité de recherche ne compromette pas la vocation de la zone, en dehors des zones humides.

C - Sont admis en secteur NBp :

1. La restauration des bâtiments existants à usage culturel, d’animation et d’accueil collectif visant à renforcer l’attractivité du site.

2. Les extensions limitées à hauteur de 50 m² de S.H.O.B et changements de destination des bâtiments secondaires contribuant à la valorisation des sites du moulin de Biliguen et du manoir de Kerandraon.

3. un logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans le secteur. Ces constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'équipements. 4. Les stationnements et aménagements de voirie liés à la fréquentation et au fonctionnement des sites de Biliguen et de Kerandraon, dans la mesure où ils respectent le caractère naturel des sites, non bitumés et cimentés.

D - Sont autorisés dans secteur NB : 1. La restauration et le changement de destination des bâtiments non en ruines dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur. 2. Une extension des habitations existantes dans les conditions suivantes : - réalisation en continuité du bâti, - superficie maximale de 25 m² de S.H.O.B ou de S.H.O.N, par rapport à la surface de plancher

effective à l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986.

E - Sont admis en secteur NE : Les aménagements, équipements et installations nécessaires au traitement et au stockage des eaux usées de Pont Hualec.

F - Sont admis en secteur NH, sous réserve de l’application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme Habitations existantes 1. La restauration et l’aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, des habitations existantes. 2. L’extension de 50 m² de Surface Hors Œuvre Brute des habitations existantes sans création de logement supplémentaire. 3. Les annexes et dépendances nécessaires aux habitations existantes sous condition de ne pas créer de logement supplémentaire et quelles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes… dans une limite de 30 m² maximum de S.H.O.B.

Bâti de caractère 1. Le changement de destination des constructions existantes d’intérêt architectural et patrimonial dès lors qu’elles n’apportent pas de contrainte supplémentaire à l’activité agricole. 2. La restauration et l‘aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, des constructions existantes. 3. L’extension de 50 m² de Surface Hors Œuvre Brute des habitations existantes sans création de logement supplémentaire.

4. Les annexes et dépendances nécessaires aux bâtis de caractère existant sous condition de ne pas créer de logement supplémentaire et quelles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes… dans une limite de 30 m² de S.H.O.B.

G - Sont admis en secteur NL les dispositions figurant à l’article R.146-2° du code de l’urbanisme

En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES

1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable

L'alimentation en eau portable et l'assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12. En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

2. Assainissement des eaux usées

Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées si il existe. A défaut de réseau collectif, une installation autonome d'assainissement et de rejet adaptée au projet devra être réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de façon à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il sera mis en place. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement, ou d’une installation autonome d’assainissement adaptée au projet, le permis est refusé.

3. Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales si il existe. En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales soit à l'intérieur de la parcelle (citerne, puisard…) soit dans le collecteur conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES

1. Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure. Les constructions doivent être édifiées en fonction des conditions d’implantation des constructions ou des groupes de constructions existants, soit à l’alignement même de la voie ou place publique, soit en retrait de cet alignement, sans toutefois dépasser 15 mètres.

2. Les constructions doivent être implantées à 15 mètres mètres au moins de l’axe des routes départementales n°33 et 33 E.

3. Toutefois, une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur

concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...), - pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction, et sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une nouvelle réduction de la marge de recul sur routes départementales. - pour l’implantation de garages et annexes à l’alignement, sauf au droit des routes départementales.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour permettre l'évolution des habitations existantes.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur maximale des constructions d'habitations ne peut excéder :

zone

sommet acrotère et autres toitures

N

5,50 m

faîtage* 8,50 m

* : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...)

2. La hauteur des constructions est calculée à partir du terrain naturel, c’est à dire avant exécution de fouilles ou remblais. En cas de terrain en pente, aucune hauteur maximale ne pourra être dépassée.

3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes, candélabres... ainsi que pour les équipements de sports accueillant du public. Dans ce cas, les constructions devront respecter les hauteurs imposées par la réglementation sportive.

4. La reconstruction des bâtiments d'intérêt général (église, chapelle, …) n'est pas soumise aux dispositions ci-dessus.

5. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

1. Volumétrie :

L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier ou à édifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

• Construction traditionnelle : Les constructions d'habitat individuel et des annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local. Les pentes de toitures devront présenter une inclinaison conforme aux pentes locales traditionnelles (comprises ente 40 et 50 °).

2. Aspect extérieur :

Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L'édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite.

3. Clôtures :

Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir. En cas de destruction, il pourra être imposé une reconstruction à proximité.

en limite des voies ou places, publiques ou privées :

Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,50 mètre du terrain naturel présentant la plus grande altitude : - lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées ; - lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut de 0,80 mètre maximum et une grille

éventuellement doublée d’une haie ; - lorsqu'elles sont réalisées en parpaings enduits ou tout autre matériau (bois, haie, …). Dans ce

cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit.

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit.

en limites séparatives :

Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, le domaine public, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2 mètres du terrain naturel. Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit.

4. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes et des biens, …).

5. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

6. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux, …) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.

1. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 23-1.7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée.

2. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront conservées.

L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification

N de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué. Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou technique et notamment : - pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de

bruit le justifie, - pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation. 4. En secteur NL, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale du secteur et en particulier : - le choix des essences sera conforme à la végétation locale, - les milieux dont l'intérêt écologique reconnu serait amoindri par les reboisements, ne devront pas

faire l'objet de plantations. Article N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DG 1

SOMMAIRE

INTRODUCTION

TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone UA CHAPITRE II : Règlement applicable à la zone UC

TITRE III :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE I : Règlement général applicable aux zones AU CHAPITRE II : Règlement général applicable à la zone AUe

TITRE IV :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone A

TITRE V :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone N

INTRODUCTION

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.

L’organisation du règlement de chaque zone présente quatorze articles :

Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 :

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies Conditions de desserte des terrains par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 :

Article 14 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations de réaliser des aires de stationnement Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs Plantations Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

COMMUNE DE TROGUERY PLAN LOCAL D'URBANISME

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de TROGUERY.

Article 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles [R.111-2 à R.111-24] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.

2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; - l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles

R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme; - les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ; - la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.

* Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité et des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

* Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (Articles L.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l’urbanisme).

* Les défrichements sont soumis à autorisation (Article L.315-6 du Code de l’Urbanisme, Article L. 311-1 du Code Forestier).

* Les lotissements (Articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme). * Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation. * Le stationnement isolé d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois sont soumis à

déclaration préalable (Art.R.421-23 d) du Code de l’Urbanisme). * Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (Article L. 443-1 du Code de

l’Urbanisme). * Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°79-1108, 20

décembre 1979, Code de l’Urbanisme Article R. 123-13).

3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 99.84.59.00)".

- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R 111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.

Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à

créer, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-14 du Code de l'Urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par l’articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l'Urbanisme.

1) Les zones urbaines dites "zones U"

- des centres urbains traditionnels dits

UA

- de type individuel, isolé ou groupé

UC

Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

La zone AU est hiérarchisée comme suit :

- les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

Ces zones comportent des secteurs : - à vocation de zone UB future - à vocation d’équipements publics

AUb AUe

Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3) Les zones agricoles dites "zones A"

Ce sont les zones de richesses naturelles (agricoles).Elles sont constituées des secteurs

de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique

ou économique des terres agricoles

A

secteur de potentiel agricole au sein du site inscrit de l’estuaire du Jaudy

Ap

Aux zones agricoles A s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

4) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Elles correspondent aux :

- zones naturelles et forestières - zone liée au stationnement et aménagements légers de Biliguen - propriétés bâties des espaces remarquables - à la requalification du Moulin de Biliguen et du manoir du Cosquer - zones destinées à la création de la station de traitement des eaux usées - zones réservées aux bâtiments non agricoles présents en secteur rural - zones couvrant les espaces à préserver en application de l'article L.146-6

N NA NB NBp NE NH NL

Aux zones naturelles N s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un PLAN LOCAL D'URBANISME ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).

Article 5 - DEFINITIONS

ANNEXES Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardins…

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) Le COS exprime la densité maximale de construction admise dans une zone et donc sur chaque terrain de cette zone. Multiplié par la superficie du terrain, il donne la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) susceptible d’être bâtie sur le terrain.

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol, comme indiqué dans le croquis ci-joint. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.

SURFACE HORS OEUVRE BRUTE (SHOB) Elle correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction calculées à partir du nu extérieur des murs de la façade et au niveau supérieur du chantier.

SURFACE HORS OEUVRE NETTE (SHON) 7

Elle correspond à la somme de toutes les surfaces de planchers de chaque niveau d’une construction, déduction faite notamment : - des combles et sous-sols non aménageables, - des surfaces de toitures, balcons, passage couvert du rez-de-chaussée. Article 6 - ZONES HUMIDES « Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, à l’exception des opérations d’intérêt public ».

U

COMMUNE DE TROGUERY

PLAN LOCAL D'URBANISME

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES ZONES U

UA

CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE

A LA ZONE UA

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UA est destinée à l'habitat et les seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre bourg de la commune de TROGUERY, caractérisé par une urbanisation dense, où les constructions sont édifiées en règle générale, en ordre continu le long des voies ou places publiques.

UA Article UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1. La création ou l'extension d'installations agricoles.

2. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts et les activités artisanales qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.

3. Le stationnement isolé de caravanes quel qu’en soit la durée.

4. Les terrains de camping caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs.

5. L'ouverture de toute mine ou carrière.

6. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation.

7. Les dépôts de ferraille, épaves et carcasses de véhicules, casses automobiles.

8. Les garages collectifs de caravanes.

9. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par le PLU en application du 7° alinéa de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.