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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Troguéry

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe de la route départementale n°33 est de 15 mètres, y compris pour les garages et les annexes.
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions est fixée à 50 % de la propriété foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Ainsi, pour les constructions nouvelles à usage d'habitation individuelle, il sera exigé 2 places par logement (12 m² environ pour un stationnement classique et 16 m² pour une place handicapée)
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UC, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 68 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 1. La création d'installations agricoles. 2. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts et activités artisanales qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone. 3. Le stationnement isolé de caravanes. 4. Les terrains de camping caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs. 5. L'ouverture de toute mine ou carrière. 6. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation. 7. Les discothèques. 8. Les dépôts de ferraille, épaves et carcasses de véhicules, casses d’automobiles. 9. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par le PLU en application du 7° alinéa de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 6 zones

Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions dans les zones UC 1. Les constructions à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce et d’artisanat, d’équipement collectif, de bureaux et services, de parc de stationnement de véhicules sous réserve d’une intégration satisfaisante. 2. Les annexes et dépendances liées aux constructions existantes sous réserve d’une intégration satisfaisante. 3. Les exhaussements et affouillements du sol liés à une autorisation. 4. L'hivernage de caravanes, de bateaux, à condition qu’ils soient situés sur le terrain constituant la résidence de l'utilisateur. 5. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

6. Les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquelles elles sont soumises à la condition qu'elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 7. L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES

Le même sujet dans les 6 zones

1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement.

4. Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur route départementale sont interdits, en dehors des espaces urbanisés. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De Manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leur leurs positions, de leur configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

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1. Alimentation en eau potable

L'alimentation en eau portable et l'assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12. En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement. Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression.

A défaut de réseau et sous réserve que l’hygiène général et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitat.

2. Assainissement des eaux usées

Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées si il existe. A défaut de réseau collectif, une installation autonome d'assainissement et de rejet adaptée au projet devra être réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de façon à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il sera mis en place. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement, ou d’une installation autonome d’assainissement adaptée au projet, le permis pourra être refusé.

3. Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales si il existe. En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales soit à l'intérieur de la parcelle (citerne, puisard…) soit dans le collecteur conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

1. Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de la limite de l'emprise ou de l'alignement futur des voies ou places, publiques ou privées.

2. L’implantation des garages et annexes à l’alignement de voie ou place, publique ou privée, est autorisée, sauf pour la RD n°33 E où une marge de recul de 5 mètres minimum de la limite de l’emprise ou de l’alignement futur des voies ou places, publiques ou privées devra être respectée.

3. Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe de la route départementale n°33 est de 15 mètres, y compris pour les garages et les annexes.

4. Toutefois, une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...), - pour les extensions des constructions existantes, non implantées à l'alignement, - pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction, et sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une nouvelle réduction de la marge de recul sur routes départementales. - pour l’implantation de garages et annexes à l’alignement, sauf au droit des routes départementales.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Toutefois, ces distances peuvent être supprimées pour permettre :

  • la construction de bâtiments mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume, - l'extension limitée, l’aménagement ou la transformation d’un bâtiment existant dans le prolongement de celui-ci, quand il est déjà implanté dans la marge d’isolement, sous réserve que cela ne conduise pas à une nouvelle réduction de cette marge d’isolement, - l’extension limitée de bâtiments déjà édifiés en limite séparative, - l'édification de bâtiments annexes de faible importance accolés à l'habitation principale et dont la hauteur à la sablière n'excède pas 2,50 mètres.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans objet.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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L'emprise au sol des constructions est fixée à 50 % de la propriété foncière.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

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1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, c'est à dire avant exécution de fouille ou de remblais, ne doit pas excéder :

zone

égout

Toiture terrasse (acrotère) Toiture traditionnelle - et autres toitures

(pente > 40° - 2 pentes) · UC 6,00 m 6,50 m 9,00 m

Annexes et

- dépendances 3,50 m 5,50 m

2. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, antennes, candélabres, …

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

3. Clôtures :

en limite des voies ou places, publiques ou privées :

La hauteur des clôtures par rapport au terrain naturel ne pourra excéder : - 1,20 mètre lorsqu'elles sont réalisées en parpaings enduits ; - 1,60 mètre lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut de 0,80 mètre maximum et une grille éventuellement doublée d’une haie ; - 1,60 mètre lorsqu'elles sont réalisées en parpaings enduits.

L’usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.

en limites séparatives :

Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2 mètres du terrain naturel. Dans la mesure où elles sont habillées, les clôtures sont autorisées en limite séparative.

4. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, …).

5. Les annexes et dépendances réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

6. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux), ... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...).

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Ainsi, pour les constructions nouvelles à usage d'habitation individuelle, il sera exigé 2 places par logement (12 m² environ pour un stationnement classique et 16 m² pour une place handicapée)

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

Le même sujet dans les 6 zones

1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.

2. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1.7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée.

AU En vertu de l’article R.421-23° du code de l’urbanisme, tous travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer un élément que le P.L.U a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Article UC14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet.

Commune de troguery plan local d’urbanisme

Titre III dispositions applicables

AUX ZONES A URBANISER (Zones de type AU)

Chapitre I reglement applicable aux zones au caractere de la zone au

A - Généralités Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation à l'occasion :

  • soit d'une modification du PLU,
  • soit de la création d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement et les orientations d’aménagement.

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les zones AU sont décomposées et hiérarchisées comme suit : - Les zones 1AU : les constructions à implanter sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à proximité immédiate ont une capacité suffisante. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et suivant un plan d’aménagement d’ensemble. - Les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

B - Composition de la zone 1AU : La zone 1AU se compose des secteurs définis ci-après : - Le secteur 1AUb correspond au développement urbain de densité moyenne du centre bourg.

C - Composition de la zone 2AU : La zone 2AU se compose du secteur 2AUc qui correspond au développement du secteur UC. Il caractérise le développement de l'habitat et des activités compatibles avec l'habitat en périphérie de l’agglomération de TROGUERY.

AU Article AU1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A - Sont interdites en zone 1AU les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. En secteur 1 AUb : Les constructions et modes d'occupations interdits en zone UA.

B - Est interdit en zone 2AU : En dehors de ce qui est autorisé à l'article AU2-B, tout autre aménagement ou construction.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de TROGUERY.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles [R.111-2 à R.111-24] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.

2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; - l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles

R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme; - les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ; - la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.

  • Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité et des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
  • Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (Articles L.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l’urbanisme).
  • Les défrichements sont soumis à autorisation (Article L.315-6 du Code de l’Urbanisme, Article L. 311-1 du Code Forestier).
  • Les lotissements (Articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme). * Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation. * Le stationnement isolé d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois sont soumis à déclaration préalable (Art.R.421-23 d) du Code de l’Urbanisme). * Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (Article L. 443-1 du Code de l’Urbanisme). * Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme Article R. 123-13).

3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :

  • La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 99.84.59.00)".
  • L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
  • La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
  • La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R 111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.

Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-14 du Code de l'Urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par l’articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l'Urbanisme.

1) Les zones urbaines dites "zones U"

  • des centres urbains traditionnels dits

UA

  • de type individuel, isolé ou groupé

UC

Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

La zone AU est hiérarchisée comme suit :

  • les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
  • les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

Ces zones comportent des secteurs : - à vocation de zone UB future - à vocation d’équipements publics

AUb AUe

Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3) Les zones agricoles dites "zones A"

Ce sont les zones de richesses naturelles (agricoles).Elles sont constituées des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

A secteur de potentiel agricole au sein du site inscrit de l’estuaire du Jaudy

Ap

Aux zones agricoles A s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

4) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Elles correspondent aux :

  • zones naturelles et forestières - zone liée au stationnement et aménagements légers de Biliguen - propriétés bâties des espaces remarquables - à la requalification du Moulin de Biliguen et du manoir du Cosquer - zones destinées à la création de la station de traitement des eaux usées - zones réservées aux bâtiments non agricoles présents en secteur rural - zones couvrant les espaces à préserver en application de l'article L.146-6

N NA NB NBp NE NH NL

Aux zones naturelles N s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un PLAN LOCAL D'URBANISME ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).

Article 5DEFINITIONS

ANNEXES Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardins…

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) Le COS exprime la densité maximale de construction admise dans une zone et donc sur chaque terrain de cette zone. Multiplié par la superficie du terrain, il donne la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) susceptible d’être bâtie sur le terrain.

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol, comme indiqué dans le croquis ci-joint. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.

SURFACE HORS OEUVRE BRUTE (SHOB) Elle correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction calculées à partir du nu extérieur des murs de la façade et au niveau supérieur du chantier.

Surface hors oeuvre nette (SHON) 7

Elle correspond à la somme de toutes les surfaces de planchers de chaque niveau d’une construction, déduction faite notamment : - des combles et sous-sols non aménageables, - des surfaces de toitures, balcons, passage couvert du rez-de-chaussée. Article 6 - ZONES HUMIDES « Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, à l’exception des opérations d’intérêt public ».

U

Commune de troguery plan local d'urbanisme

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zones u

UA

Chapitre I reglement applicable a la zone UA

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UA est destinée à l'habitat et les seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre bourg de la commune de TROGUERY, caractérisé par une urbanisation dense, où les constructions sont édifiées en règle générale, en ordre continu le long des voies ou places publiques.

UA Article UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1. La création ou l'extension d'installations agricoles.

2. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts et les activités artisanales qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.

3. Le stationnement isolé de caravanes quel qu’en soit la durée.

4. Les terrains de camping caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs.

5. L'ouverture de toute mine ou carrière.

6. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation.

7. Les dépôts de ferraille, épaves et carcasses de véhicules, casses automobiles.

8. Les garages collectifs de caravanes.

9. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par le PLU en application du 7° alinéa de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

Les 5 autres zones de Troguéry

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Troguéry, approuvé le 01/08/2025, 13 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.