Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres a
Rappel :
1. L'édification des clôtures et les travaux exemptés de permis de construire sont soumis à déclaration préalable.
2. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
3. Tout changement de destination d'un bâtiment est soumis au permis de construire.
B - Sont admis, hormis en secteur NL, sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages, et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :
1. Les équipements publics d'intérêt général ainsi que les aménagements, constructions et installations qui leur sont directement liés, notamment : - Les équipements routiers et installations nécessaires à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier. - Les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance ou le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux. - Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques.
2. Les aires de stationnement présentant un caractère naturel.
3. La reconstruction, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.
4. La réalisation des réserves d'eau liées à l'usage des exploitations agricoles, ou nécessaires à la protection des populations contre l'incendie ou à la régulation des cours d'eau, en dehors des zones humides
5. Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des ouvrages et constructions en dehors des zones humides.
6. Les travaux de recherche minière ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées à cette activité sous réserve que l’activité de recherche ne compromette pas la vocation de la zone, en dehors des zones humides.
C - Sont admis en secteur NBp :
1. La restauration des bâtiments existants à usage culturel, d’animation et d’accueil collectif visant à renforcer l’attractivité du site.
2. Les extensions limitées à hauteur de 50 m² de S.H.O.B et changements de destination des bâtiments secondaires contribuant à la valorisation des sites du moulin de Biliguen et du manoir de Kerandraon.
3. un logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans le secteur. Ces constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'équipements. 4. Les stationnements et aménagements de voirie liés à la fréquentation et au fonctionnement des sites de Biliguen et de Kerandraon, dans la mesure où ils respectent le caractère naturel des sites, non bitumés et cimentés.
D - Sont autorisés dans secteur NB : 1. La restauration et le changement de destination des bâtiments non en ruines dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur. 2. Une extension des habitations existantes dans les conditions suivantes : - réalisation en continuité du bâti, - superficie maximale de 25 m² de S.H.O.B ou de S.H.O.N, par rapport à la surface de plancher effective à l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986.
E - Sont admis en secteur NE : Les aménagements, équipements et installations nécessaires au traitement et au stockage des eaux usées de Pont Hualec.
F - Sont admis en secteur NH, sous réserve de l’application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme Habitations existantes 1. La restauration et l’aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, des habitations existantes. 2. L’extension de 50 m² de Surface Hors Œuvre Brute des habitations existantes sans création de logement supplémentaire. 3. Les annexes et dépendances nécessaires aux habitations existantes sous condition de ne pas créer de logement supplémentaire et quelles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes… dans une limite de 30 m² maximum de S.H.O.B.
Bâti de caractère 1. Le changement de destination des constructions existantes d’intérêt architectural et patrimonial dès lors qu’elles n’apportent pas de contrainte supplémentaire à l’activité agricole. 2. La restauration et l‘aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, des constructions existantes. 3. L’extension de 50 m² de Surface Hors Œuvre Brute des habitations existantes sans création de logement supplémentaire.
4. Les annexes et dépendances nécessaires aux bâtis de caractère existant sous condition de ne pas créer de logement supplémentaire et quelles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes… dans une limite de 30 m² de S.H.O.B.
G - Sont admis en secteur NL les dispositions figurant à l’article R.146-2° du code de l’urbanisme
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.