Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ai, Av
- 9 rubriques
- PLU de Œuilly, approuvé le 14/01/2020
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
A - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Il n’est pas fixé de règles.
A - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
2.1. Rappels 1. Les clôtures doivent disposer d’une déclaration préalable conformément à la délibération de la commune. Ces mesures sont également valables pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Dans les secteurs inondables Ai, les clôtures doivent assurer la transparence hydraulique. 2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.42112 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Règlement des zones agricoles (A)
2.2. Sont interdits :
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.3.
2.3. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :
Sont autorisés, dans toute la zone A :
► L’aménagement et la transformation des bâtiments et installations existantes sans changement de destination à la date d’approbation du PLU ;
► Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires,
► Le changement de destination des constructions, à condition que la nouvelle destination soit autorisée par l’article 2.3, et qu’elle n’aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …) ;
► Les travaux et installations liées à l’hydraulique du vignoble réalisés par une collectivité ou une association syndicale autorisée ;
► Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont autorisés, dans toute la zone A, sauf dans le secteur Av :
► Les constructions et installations (qu’ils soient à usage d’habitation ou non) nécessaire à l’exploitation agricole ;
►Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) nécessaires à l’exploitation agricole, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu’elles se situent à plus de 100 m des zones urbaines et à urbaniser ;
► Les extensions, confortements et modifications des installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à une exploitation agricole ;
► Les constructions et installations, classées ou non, liées à l’activité d’entretien et de nettoyage des véhicules et matériels agricoles et viticoles ;
► Les constructions à usage de haras, centre équestre ou ferme pédagogique et bâtiments accessoires (y compris logement de fonction) à condition d’être nécessaire à une exploitation agricole ;
► La réfection, l’adaptation ou l’extension mesurée (limité à 30%) de l’emprise au sol des constructions existantes à usage d’habitation, en cas de changement de destination, pour les usages de gîte rural, ferme auberge ou centre équestre ;
► La construction d’une maison d’habitation par exploitation agricole sous réserve d’être nécessaire à l’exploitation agricole ;
Règlement des zones agricoles (A)
► Les extensions des constructions à usages d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole à
condition :
De ne pas porter atteinte ni à la préservation des exploitations agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation ;
Dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, …) ;
Sont autorisés, dans le secteur Av :
► Les travaux et installations liées à l’hydraulique du vignoble réalisés par une collectivité ou une association syndicale autorisée.
Sont autorisés, dans le secteur Ai : ► Les constructions ou installations autorisées par le PPRi en vigueur (cf. PPRi en annexe). ► Toute nouvelle construction ou extension susceptible d’accroître la vulnérabilité est interdite, à
l’exception de constructions strictement nécessaires au fonctionnement de services publics et de bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve d’application de prescriptions. ► Les remblais strictement nécessaires aux accès des bâtiments (rampes, escalier…).
Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 3 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règles.
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toutes constructions à moins de 5 mètres des rives des cours d’eau, ruisseaux ou fossés. 2.1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : ► Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la
circulation ; ► Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal
à 0.60 mètre ; ► En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; ► En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret.
L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :
► 5 mètres de l’alignement des voies publiques communales, des voies privées, chemins d’association foncière ou encore des chemins d’exploitation, ces derniers étant alors assimilés aux voies publiques communales ; ► 10 mètres de l’alignement des routes départementales ; ► 25 mètres des routes nationales ;
Règlement des zones agricoles (A)
2.2. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
► Pour les aménagements routiers visant à la sécurité routière (voie de stockage, …) ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, ► Pour les équipements d’intérêt général, ► Pour les reconstructions après sinistre, si l’alignement ne s’en trouve pas gêné, ► Pour les extensions à condition que la construction projetée ne réduise pas le recul existant, ► Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV). ► Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural remarquable, ► Pour des raisons de conception bioclimatique.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Toutes constructions à moins de 5 mètres des rives des cours d’eau, ruisseaux ou fossés. 3.1. Sur toute la longueur des limites séparatives : Les constructions et installations seront implantées à 15 m en recul de la limite séparative.
3.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : ► Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite, ► Pour les bâtiments dépendants d’habitations existantes d’une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, ► Pour des raisons de fonctionnement de l’exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.
3.3. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies ci-dessus pourront être exceptionnellement imposées, en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angles, etc.)
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE :
Il n’est pas fixé de règles.
Règlement des zones agricoles (A)
Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1.1. Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel jusqu’au faitage ou au sommet de l’acrotère. Dans le cas de terrains en pente, le point médian du terrain d’assiette de la construction servira de référence. Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d’escalier, machinerie d’ascenseur, appareillage de climatisation) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. 1.2 La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 10 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère
Règlement des zones agricoles (A)
1.3 La hauteur d’autres constructions ne pourra pas excéder 12 mètres au faîtage ou au sommet de
l’acrotère (sauf exception).
Les constructions dont la hauteur est supérieure à 12 mètres doivent être implantées, par rapport aux limites des zones d’habitat existant ou futur à une distance au moins égale à deux fois leur hauteur, sans être inférieure à 100 mètres.
1.4. Toutefois, des dispositions autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :
► Pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt général, ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public.
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
ASPECT DES CONSTRUCTIONS.
1.1. Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s’intégreront.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
1.2. Adaptation au terrain naturel.
Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée.
Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente.
1.3. Clôtures sur voie publique.
Elles sont l’écrin d’une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l’environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Aussi, une attention particulière doit être observée pour ces éléments qui doivent faire entièrement partie de la réflexion sur la construction. Les clôtures seront d’un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste.
Dans les secteurs inondables Ai, les clôtures doivent assurer la transparence hydraulique.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.
La réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée.
Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc.
Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère.
Règlement des zones agricoles (A)
Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible.
Rubrique A 8Stationnement
Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
VOIRIE ET ACCÈS
1.1. Généralités. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, collecte des ordures ménagères, etc.
L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc...
1.3. Voirie. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. Les sorties pour les constructions doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris, sur une longueur minimum de 5 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par un accès de 3 mètres minimum donnant sur la voie publique. Un accès plus important pourra être exigé pour des raisons de sécurité et selon le type d’installation et de construction à desservir.
1.4. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Règlement des zones agricoles (A)
Rubrique A 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
Les réseaux d’eaux, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.
L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
2.1. Alimentation en eau - Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau.
Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique).
2.2. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) :
Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsqu’il sera réalisé.
- Eaux résiduaires professionnelles et industrielles :
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux résiduaires industrielles et commerciales doivent être évacuées vers le réseau public d’assainissement après traitement approprié.
Il est rappelé que les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées en milieu naturel que si leur température est inférieure à 30°C.
- Eaux pluviales.
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau usées et inversement.
Règlement des zones agricoles (A)
Les équipements devront être compatibles avec le Plan de prévention des risques naturelles contre le
glissement de terrain (PPRGT) en vigueur. Les puisards sont interdits dans certains secteurs.
En l’absence de réseaux ou en cas de réseaux insuffisants, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en termes d’éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées.
2.4. Sécurité incendie et gestion des déchets - Sécurité incendie. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.
Règlement des zones agricoles (A)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Domaine d’application du règlement : L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations seront, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL
Autres règlementations applicables au territoire communal : S’appliquent indépendamment aux règles du PLU, les effets des différents codes et règlements cités : ►La réglementation parasismique ; ►La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) ; ►La législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée ; ►La législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ; ►La législation et la réglementation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, notamment
celles du règlement national de publicité et du règlement local de publicité le cas échéant ; ►Le règlement de voirie le cas échéant ; ►Les règles de sécurité du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ; ►La législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit ; ►La législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières ; ►La législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les
termites ; ►La législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d’exposition au plomb ; ►La réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l’amiante ; ►La législation et la réglementation relative au risque inondation ; ►La législation et la réglementation relative au glissement de terrain (PPRGT approuvé) ►L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des
monuments historiques.
Il est important d’insister sur le fait que tout projet, même s’il se trouve autorisé dans le PLU, est soumis à d’autres réglementations comme le PPR inondation ou le PPRN glissement de terrain.
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas
applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme
en tenant lieu.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d’utilité publique instaurées en application de législations particulières conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme ;
2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R. 111-25 R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l’Urbanisme ci-après ;
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement.
Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Article 3DISPOSITIONS DIVERSES
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
1) Les servitudes d’utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément aux articles L.151-43 et L.152-7 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d’Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
2) Les clôtures
Conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement.
En dehors de ce périmètre, et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (article R.421-2 g du code de l’urbanisme).
3) Les installations et travaux divers
À moins que le PLU ne l’interdise, la réalisation d’installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager (conformément à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme) : h) L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants (conformément à l’article R.421-23) : e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
4) Le camping et le stationnement des caravanes
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-32 à R.111-35, R.111-47 à R.111-50, R. 421-19 et le R. 421-23 du Code de l’Urbanisme. Conformément à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
c) La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs ;
d) La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs prévu à l’article R. 111-42 ou d’un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l’article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations ;
j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
c) L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ;
d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
-sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
-sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
5) Les habitations légères de loisirs (HLL)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 111-37 à R. 111-40 du Code de l’Urbanisme.
6) Les coupes et abattages d’arbres Les coupes et défrichements
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
Récolte de bois : le terrain conserve son caractère boisé.
Destruction irréversible de l’état boisé : le terrain perd définitivement sa vocation forestière (maison, route, paddock...).
COUPES
Hors des espaces boisés classés (EBC), il n’y a pas d’autorisation à solliciter au titre du Code de l’urbanisme, sauf autres réglementations le prévoyant (sites inscrits, périmètre de captage d’eau potable, Code forestier (art L. 124-5 – autorisation pour les coupes prélevant plus de 50% du volume sur pied et sur une surface supérieure à 1 ha).
En espaces boisés classés (EBC) : régime déclaratif - déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme. Il existe quelques exceptions ne faisant l’objet d’aucune déclaration préalable :
►Les coupes d’arbres dangereux, chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et bois morts ;
►Les coupes qui rentrent dans le cadre d’une autorisation par catégories, définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre régional de la propriété forestière ;
►Toutes coupes ne faisant pas partie des catégories du régime déclaratif sus-cité.
DÉFRICHEMENT
En espaces boisés classés (EBC) : dossier irrecevable, rejet de plein droit au titre du Code forestier. Changement d’affectation du sol interdit au titre du Code de l’urbanisme.
Hors des espaces boisés classés (EBC) : régime d’autorisation préfectorale préalable - autorisation de défrichement de la compétence du préfet (DDT - service eau environnement).
S’applique la réglementation en vigueur suivant les articles L. 341-1 et L. 341-3 du Code forestier, ainsi que l’arrêté préfectoral réglementant les coupes de bois et les défrichements. L’arrêté préfectoral fixe pour les communes viticoles d’appellation d’origine contrôlée « Champagne » la règle suivante :
« Sur le territoire des communes ou parties de communes appartenant à la zone viticole d’appellation d’origine contrôlée « Champagne », tout défrichement de bois, quelle qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse la surface de 0,5 hectares, nécessite d’obtenir une autorisation préalable selon les modalités prévues au livre III du Code forestier. »
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du PLU. Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R. 151-17 du Code de l’Urbanisme. Sur les documents graphiques précités figurent également : les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.