Zone AU
- Zone à urbaniser
- 7 rubriques
- PLU de Œuilly, approuvé le 14/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 rubriques, avec une rechercheRubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
AU - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Il n’est pas fixé de règles.
AU - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Cf. règlement de la zone UB de la page 15 à la page 17.
Rubrique AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : AU - PARAGRAPHE 3 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Cf. règlement de la zone UB à la page 18.
Rubrique AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AU - PARAGRAPHE 1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Cf. règlement de la zone UB de la page 18 à la page 19.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Cf. règlement de la zone UB de la page 19 à la page 20.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Cf. règlement de la zone UB à la page 21.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Cf. règlement de la zone UB à la page 22.
Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : AU - PARAGRAPHE 2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
ASPECT DES CONSTRUCTIONS Cf. règlement de la zone UB de la page 22 à la page 25
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Cf. règlement de la zone UB à la page 25.
Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : AU - PARAGRAPHE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Cf. règlement de la zone UB de la page 25 à la page 26.
Rubrique AU 8Stationnement
Intitulé du document : AU - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT
Cf. règlement de la zone UB à la page 26.
III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX AU - PARAGRAPHE 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
VOIRIE ET ACCÈS Cf. règlement de la zone UB de la page 27 à la page 28.
Rubrique AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : AU - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Cf. règlement de la zone UB de la page 26 à la page 29.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Domaine d’application du règlement : L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations seront, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL
Autres règlementations applicables au territoire communal : S’appliquent indépendamment aux règles du PLU, les effets des différents codes et règlements cités : ►La réglementation parasismique ; ►La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) ; ►La législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée ; ►La législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ; ►La législation et la réglementation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, notamment
celles du règlement national de publicité et du règlement local de publicité le cas échéant ; ►Le règlement de voirie le cas échéant ; ►Les règles de sécurité du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ; ►La législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit ; ►La législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières ; ►La législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les
termites ; ►La législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d’exposition au plomb ; ►La réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l’amiante ; ►La législation et la réglementation relative au risque inondation ; ►La législation et la réglementation relative au glissement de terrain (PPRGT approuvé) ►L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des
monuments historiques.
Il est important d’insister sur le fait que tout projet, même s’il se trouve autorisé dans le PLU, est soumis à d’autres réglementations comme le PPR inondation ou le PPRN glissement de terrain.
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas
applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme
en tenant lieu.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d’utilité publique instaurées en application de législations particulières conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme ;
2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R. 111-25 R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l’Urbanisme ci-après ;
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement.
Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Article 3DISPOSITIONS DIVERSES
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
1) Les servitudes d’utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément aux articles L.151-43 et L.152-7 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d’Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
2) Les clôtures
Conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement.
En dehors de ce périmètre, et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (article R.421-2 g du code de l’urbanisme).
3) Les installations et travaux divers
À moins que le PLU ne l’interdise, la réalisation d’installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager (conformément à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme) : h) L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants (conformément à l’article R.421-23) : e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
4) Le camping et le stationnement des caravanes
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-32 à R.111-35, R.111-47 à R.111-50, R. 421-19 et le R. 421-23 du Code de l’Urbanisme. Conformément à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
c) La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs ;
d) La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs prévu à l’article R. 111-42 ou d’un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l’article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations ;
j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
c) L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ;
d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
-sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
-sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
5) Les habitations légères de loisirs (HLL)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 111-37 à R. 111-40 du Code de l’Urbanisme.
6) Les coupes et abattages d’arbres Les coupes et défrichements
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
Récolte de bois : le terrain conserve son caractère boisé.
Destruction irréversible de l’état boisé : le terrain perd définitivement sa vocation forestière (maison, route, paddock...).
COUPES
Hors des espaces boisés classés (EBC), il n’y a pas d’autorisation à solliciter au titre du Code de l’urbanisme, sauf autres réglementations le prévoyant (sites inscrits, périmètre de captage d’eau potable, Code forestier (art L. 124-5 – autorisation pour les coupes prélevant plus de 50% du volume sur pied et sur une surface supérieure à 1 ha).
En espaces boisés classés (EBC) : régime déclaratif - déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme. Il existe quelques exceptions ne faisant l’objet d’aucune déclaration préalable :
►Les coupes d’arbres dangereux, chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et bois morts ;
►Les coupes qui rentrent dans le cadre d’une autorisation par catégories, définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre régional de la propriété forestière ;
►Toutes coupes ne faisant pas partie des catégories du régime déclaratif sus-cité.
DÉFRICHEMENT
En espaces boisés classés (EBC) : dossier irrecevable, rejet de plein droit au titre du Code forestier. Changement d’affectation du sol interdit au titre du Code de l’urbanisme.
Hors des espaces boisés classés (EBC) : régime d’autorisation préfectorale préalable - autorisation de défrichement de la compétence du préfet (DDT - service eau environnement).
S’applique la réglementation en vigueur suivant les articles L. 341-1 et L. 341-3 du Code forestier, ainsi que l’arrêté préfectoral réglementant les coupes de bois et les défrichements. L’arrêté préfectoral fixe pour les communes viticoles d’appellation d’origine contrôlée « Champagne » la règle suivante :
« Sur le territoire des communes ou parties de communes appartenant à la zone viticole d’appellation d’origine contrôlée « Champagne », tout défrichement de bois, quelle qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse la surface de 0,5 hectares, nécessite d’obtenir une autorisation préalable selon les modalités prévues au livre III du Code forestier. »
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du PLU. Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R. 151-17 du Code de l’Urbanisme. Sur les documents graphiques précités figurent également : les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.