Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions et occupations soumises au régime du permis de construire ou du permis d’aménager, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- les installations et travaux divers ; - certaines démolitions, conformément aux articles R 421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, dans le cadre des travaux visés par l’article R 421-28 ou des éléments bâtis identifiés aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, ou des secteurs
Dispositions générales
pour lesquels le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir, doivent préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ; - les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre des articles L 151-19 et tous travaux ayant pour effet de modifier un élément ou secteur identifié à protéger pour motifs d’ordre écologique conformément à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.
5. Dérogations au PLU
Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Par ailleurs, conformément à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments* détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Prescriptions graphiques du règlement
Prescriptions graphiques du règlement
Définition, valeur juridique et champ d’application
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet l’édiction de dispositions règlementaires localisées sur des secteurs, parties ou éléments du territoire précisément délimités géographiquement et circonstanciées à des enjeux prévus par le code de l’urbanisme. Les prescriptions graphiques fixent des règles additionnelles et complémentaires aux dispositions applicables dans chaque zone.
Les secteurs, parties ou éléments de territoire concernés par des prescriptions graphiques sont localisés, délimités et figurent dans la légende du plan de zonage. Cette dimension graphique est complétée d’une expression écrite, objet de la présente section, qui précise les effets de chaque prescription graphique et édicte les règles afférentes. Ces règles doivent être respectées dans un principe de conformité stricte.
Les prescriptions graphiques du règlement sont inscrites aux plans de zonage n°1 et 2.
Les prescriptions graphiques portent sur :
1. Les zones humides et de protection de la morphologie (périmètres nécessaires) des cours d’eau identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme
Ces secteurs sont identifiés en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et correspondent à des zones humides de l’inventaire départemental et aux périmètres des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) du bassin versant du Pétochin définis par Valence-Romans-Agglo.
Ces zones humides et EBF devront être préservés pour des raisons de protection de l’environnement, de la biodiversité et pour le bon fonctionnement hydraulique des cours d’eau. Des obligations en matière d’autorisation d’urbanisme s’appliquent sur ces éléments :
- en application de l’article R 421-23, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L 151-23, sont soumis à déclaration préalable.
Sont seuls autorisés sous respect de préserver la fonctionnalité environnementale des lieux les occupations et utilisations suivantes :
- Les travaux de restauration des milieux naturels, afin de ne pas entraver la gestion des sites et les travaux améliorant la fonctionnalité environnementale des lieux.
- Les ouvrages, installations et constructions d’intérêt public (accès, route, pont, réseau d’irrigation, sentiers…) dans la mesure où leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut être envisagé dans un autre secteur et sous réserve d’être compensé, à hauteur de 200% minimum des surfaces affectées, par la création ou la remise en état d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité.
- Les ouvrages, installations, constructions et travaux nécessaires à la sécurité des lieux et admis avec les dispositions risques.
Prescriptions graphiques du règlement
- Les éléments végétaux doivent être préservés et leur fonctionnalité maintenue. Seuls les abattages d’arbres ou l’arrachage d’espèces invasives directement nécessaires à l’entretien de la ripisylve, participant à la fonctionnalité environnementale des lieux et au bon fonctionnement des cours d’eau pourront être admis.
Sont strictement interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions nouvelles hors cas admis sous conditions. - Les clôtures* en mur plein ou avec des soubassements. - Le drainage, l’assèchement, l’exhaussement et l‘affouillement des zones humides.
2. Espace de bon fonctionnement nécessaire des cours d’eau identifiés au titre de l’article L 15123 du Code de l’Urbanisme
Ces secteurs sont identifiés au plan de zonage n°1 en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et correspondent aux « périmètre hydraulique nécessaire » des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) du bassin versant du Pétochin définis par Valence-Romans-Agglo.
Ces espaces de bon fonctionnement des cours d’eau devront être préservés pour des raisons de protection de l’environnement, de la biodiversité et pour le bon fonctionnement hydraulique des cours d’eau. Des obligations en matière d’autorisation d’urbanisme s’appliquent sur ces éléments :
- en application de l’article R 421-23, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L 151-23, sont soumis à déclaration préalable.
Sont seuls autorisés sous respect de préserver la fonctionnalité environnementale des lieux les occupations et utilisations suivantes :
- Les travaux de restauration des milieux naturels, afin de ne pas entraver la gestion des sites et les travaux améliorant la fonctionnalité environnementale des lieux.
- Les ouvrages, installations et constructions d’intérêt public (accès, route, pont, réseau d’irrigation, sentiers…) dans la mesure où leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut être envisagé dans un autre secteur.
- Les ouvrages, installations, constructions et travaux nécessaires à la sécurité des lieux et admis avec les dispositions risques.
- Les extensions des bâtiments d’habitations existantes dans le respect des dispositions applicables dans la zone recouvrant le terrain du projet.
- Les extensions des sièges agricoles existants situés dans le périmètre. - Les exhaussements et/ou affouillements* ne pourront être autorisés qu’à condition qu’ils
participent à l’entretien du site et participent à préserver la fonctionnalité environnementale des lieux et/ou le bon fonctionnement des cours d’eau. - Les arbres devront être préservés. En cas de destruction, ils devront être compensés à qualité et quantité équivalente.
Sont strictement interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions nouvelles hors cas admis sous conditions. - Les clôtures* en mur plein ou avec des soubassements. - Le drainage, l’assèchement, l’exhaussement et l‘affouillement des zones humides.
Prescriptions graphiques du règlement
3. Espaces Boisés Classés identifiés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme
Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à ces articles, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création des boisements ». Par ailleurs, « nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier ».
Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme et le code forestier.
Conformément aux dispositions de l’article R.421-23, les coupes ou abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés doivent être précédés d’une déclaration préalable.
4. Les secteurs et linéaires d’Espaces Végétaux à Préserver (L.151-23 du code de l’urbanisme)
Il s’agit d’espaces végétaux ou boisés, de haies, d’alignements d’arbres ou d’ensembles boisés à préserver pour des motifs paysagers, environnementaux ou encore de lutte contre les îlots de chaleur.
Des obligations en matière d’autorisation d’urbanisme s’appliquent sur ces éléments : - en application de l’article R 421-23, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L 151-23, sont soumis à déclaration préalable.
Dans la trame Eléments végétaux à préserver, tout arbre de haute tige ou haie doit être maintenu ou, en cas de destruction partielle ou totale, remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, ouvrages et aménagements de restauration ou préservation des milieux naturels et les travaux, ouvrages et aménagements relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif de lutte contre la pollution et les inondations ou pour la mise en sécurité des lieux, sous réserve d’être compatibles avec la fonctionnalité écologique des lieux. Les clôtures* avec soubassement y sont interdites.
5. Secteur inconstructible le long du Bachassol au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme
Une bande inconstructible est définie sur l’emprise du cours d’eau et dans une bande de 10 mètres de large de part et d’autre de son axe. Dans ces zones, seuls sont autorisées les occupations et utilisations suivantes :
Prescriptions graphiques du règlement • Les travaux d’entretien sont autorisés, sous respect de préserver la fonctionnalité environnementale des lieux et de ne pas aggraver les risques d’inondation. • Les travaux, aménagements et ouvrages de lutte contre les inondations et pollution, d´approvisionnement en eau, d´aménagements hydraulique concourant à la sécurité civile, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, sous réserve d´être compatibles avec la vocation de la zone. • Les ouvrages, équipements et constructions d’intérêt public (accès, route, pont, réseau d’irrigation…) dans la mesure où leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut donc être envisagé dans un autre secteur, • Les exhaussements et/ou affouillements qui ont pour vocation l’entretien du site. • L’entretien des végétaux et boisements et l’arrachage des espèces invasives • Les clôtures avec soubassements ne sont autorisées dans la zone que sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement de l’eau. • Le rejet direct des eaux de ruissellement dans l’exutoire naturel formé par le cours d’eau est interdit. En cas de capacité d’infiltration des sols insuffisante, malgré des dispositifs de rétention, l’excédent sera rejeté vers les eaux de surfaces seulement après régulation/rétention avec un débit assurant qu’il n’y ait pas de montée en charge du cours d’eau.
6. Cheminements piétons à créer ou valoriser (L.151-38 du code de l’urbanisme)
Les cheminements repérés au plan de zonage sont à préserver ou à créer tout en admettant une évolution possible dans leur tracé. Aucune opération nouvelle, en dehors des équipements et aménagements d’intérêt collectif, ne pourra remettre en cause la fonctionnalité de la connexion piétonne telle que repérée. Lors de leur création ou de leur réaménagement, les supports piétons devront présenter une largeur minimale de 1,4 mètre. Toutefois, des largeurs différentes pourront être autorisées ou exigées pour des raisons de sécurité sous réserve d’être adaptées à l’usage.
7. Voie cyclable à créer (L.151-38 du code de l’urbanisme)
Aucun projet d’aménagement ou de construction ne pourra obérer la possibilité de créer une voie cyclable le long des tracés repérés à cet effet dans le plan de zonage.
Saint-Paul
extensions visibles depuis la plaine et toute surélévation. Les
ouvertures existantes doivent être préservées et les ouvertures
nouvelles visibles depuis l’espace publique sont interdites. Les
couvertures de toitures doivent être préservées.
L’installation de dispositifs favorisant la production d'énergie
renouvelable en toiture et sur les façades visibles depuis l’espace
public est interdite. Il en est de même pour les éléments techniques
tels que antennes, paraboles ou encore les systèmes de chauffage et
climatisation.
2 Couvent de la Préservation stricte de la silhouette du bâtiment interdisant les
Providence
extensions visibles depuis la plaine et toute surélévation. Les
ouvertures existantes doivent être maintenues et les ouvertures
nouvelles dans les façades principales existantes Ouest et Est,
visibles depuis l’espace public, sont interdites. Les couvertures de
toitures doivent être préservées. Un soin particulier doit être
apporté à la qualité des menuiseries, huisseries, ferronneries.
Tous travaux les façades et ouvertures doit entraîner la
requalification des menuiseries, huisseries et ferronneries dans le
respect des caractéristiques architecturales historiques du bâtiment.
L’installation de dispositifs favorisant la production d'énergie
renouvelable en toiture et sur les façades visibles depuis l’espace
public est interdite. Il en est de même pour les éléments techniques
tels que antennes, paraboles ou encore les systèmes de chauffage et
Prescriptions graphiques du règlement
climatisation.
3 Les remparts et leurs La surélévation et l’extension des remparts et tours est interdite. Les
tours
façades et élévations sont traitées en pierres apparentes et ne
peuvent être enduits. La création de nouvelle ouverture et
l’élargissement d’ouverture existante est proscrite. Un soin
particulier doit être apporté à la qualité des menuiseries, huisseries,
ferronneries.
Tous travaux sur les remparts et les tours doit entraîner la
requalification en pierres apparentes des parties enduites ou lorsque
des matériaux présentant un aspect différent de la pierre apparente
est constaté. Il en est de même quant à la requalification des
menuiseries, huisseries et ferronneries.
L’installation de dispositifs favorisant la production d'énergie
renouvelable en toiture et sur les façades visibles depuis l’espace
public est interdite. Il en est de même pour les éléments techniques
tels que antennes, paraboles ou encore les systèmes de chauffage et
climatisation.
4 Mairie
Préservation des caractéristiques, rythme et animation de leur
façade principale : qualité des menuiseries (volets à battant et
fenêtre deux vantaux à croisée), huisseries, ferronneries,
encadrements, couverture de toiture.
5 Ancienne école
L’installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable en façade principale ou en toiture visible avec la façade
principale est interdite. Il en est de même pour les éléments
techniques tels que antennes, paraboles ou encore les systèmes de
chauffage et climatisation. L’installation de dispositif de conception
6 Ancienne gare
bioclimatique destiné à protéger du rayonnement solaire peut être admis en façades sous réserve de ne pas remettre cause la mise en
valeur des caractéristiques bâties composant et animant ces façades.
Site de caractère patrimonial
Dans le périmètre de site de caractère patrimonial, s’appliquent les dispositions suivantes :
Dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable, éléments techniques tels que antennes, paraboles ou encore les systèmes de chauffage et climatisation : strictement interdit sur les toitures et façades visibles depuis les cônes de vue représentés au plan de zonage.
Surélévations : Les surélévations des constructions existantes sont interdites lorsqu’elles ont pour effet de modifier la silhouette du village et de porter atteinte aux cônes de vue repérés au plan de zonage.
Toitures et couvertures : Les toitures terrasses sont interdites (en dehors des cas où elles ne couronnent pas le bâtiment). Les couvertures de toiture sont de type tuiles canal de couleur type vieux toit en accord avec l’aspect des toitures locales traditionnelles. Les génoises existantes doivent être conservées et mises en valeur.
Prescriptions graphiques du règlement
Façades : les façades des constructions sont en pierre apparentes (traitées à la chaux), hormis pour les bâtiments existants dont la conception originale prévoyait un enduit, ou en enduit ton pierre. Le rythme des ouvertures des bâtiments existants doit être préservé. Les nouvelles ouvertures visibles depuis l’espace public présentent un rapport de verticalité dominant. Les menuiseries sont de couleur cohérente avec le bâti environnant (se référer au nuancier disponible en mairie), les volets sont d’aspect bois à battant. La couleur des ferronneries doit être en harmonie avec les couleurs des menuiseries. Les éléments d’architecture apparents que sont les encadrements et autres modénatures* sont préservés, tout comme les portes cochères existantes.
9. Secteur d’exploitation de carrière (articles R.151-34 du Code de l’Urbanisme)
Sur les terrains recouverts par une trame « Secteur d’exploitation de carrière », outre les occupations et utilisations admises par les dispositions de la zone d’appartenant des terrains, sont également autorisées l’exploitation des carrières, dont celles relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, et les activités annexes et complémentaires directement liées aux activités d’extraction. Voir les dispositions règlementaires propres à chaque zone.
Dans ces espaces, les constructions nouvelles sont interdites.
Prescriptions graphiques du règlement Les éléments végétaux existants doivent être conservés. Toutefois, leur destruction partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Les surfaces de pleine-terre existantes ne peuvent être réduites.
En application de l’article R 421-23, tout travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément végétal identifié en application de l’article L 151-23 est soumis à déclaration préalable.
13. Hauteurs spécifiques (article L 151-18 du Code de l’Urbanisme)
Lorsqu’une hauteur est exprimée graphiquement au plan de zonage, la hauteur maximale autorisée sur les terrains concernés par l’emprise de la prescription graphique est celle exprimée par ce plan. Cette hauteur totale modifie la règle de hauteur maximale définie par le règlement de la zone à laquelle appartiennent ces terrains.
14. Secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (article L 151-23 du Code de l’Urbanisme)
Ces secteurs sont identifiés en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et correspondent à des pelouses sèches riches en orchidées comprenant une espèce protégée à l’échelle régionale, l’orphys bouc.
Ces secteurs devront être préservés pour des raisons de protection de l’environnement et de la biodiversité. Sont seuls autorisés sous respect de préserver la fonctionnalité environnementale des lieux les occupations et utilisations suivantes :
- Les travaux de restauration des milieux naturels, afin de ne pas entraver la gestion des sites et les travaux améliorant la fonctionnalité environnementale des lieux.
- Les éléments végétaux doivent être préservés et leur fonctionnalité maintenue. Seul l’arrachage d’espèces invasives, directement nécessaire à l’entretien des sites, pourront être admis.
Sont strictement interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions nouvelles - Les clôtures* en mur plein ou avec des soubassements.
En application de l’article R 421-23, tout travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément végétal identifié en application de l’article L 151-23 est soumis à déclaration préalable.
L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS ENONCEES DANS CE CHAPITRE SONT APPLICABLES A TOUT PROJET EN L’ABSENCE DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS OPPOSABLE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL. Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant les zones de risques naturels inondation et rupture de digue (zones rouge et bleue) sont strictement interdits :
• la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public,
• la création de sous-sol, • la création ou l’extension d’aires de camping, le stationnement de caravanes.
LES ZONES ROUGE ET BLEUE SONT IDENTIFIEES DANS LE PLAN DE ZONAGE N°1. LES SECTEURS INTERNES AUX ZONES ROUGE ET BLEUE SONT PRECISES DANS LE PLAN DE ZONAGE N°2.
Règles applicables dans la zone rouge, secteurs R1, R2, R3 et Rd
Dans les secteurs R1, R2, R3 et Rd (rouge) du zonage risques naturels inondation et rupture de digue, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
Sous réserve qu’elles ne soient pas interdites par d’autres dispositions règlementaires ou du respect des conditions plus strictes fixées, le cas échéant, par d’autres dispositions règlementaires, les occupations et utilisation du sol suivantes peuvent être autorisées en secteurs R1, R2, R3 et Rd :
o Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants.
o La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.
o L’extension au sol des constructions à usage :
▪ d’habitation aux conditions suivantes : - sans création de nouveau logement, - l’emprise au sol ne dépassera pas 20 m², - l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.
▪ professionnel (artisanal, agricole, industriel et service), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes :
- l’extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l’ensemble du bâtiment (extension comprise),
- le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
▪ d’ERP (Etablissement Recevant du Public) quelle que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes : - l’extension ne peut excéder 10 % de l’emprise au sol initiale, - l’extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, - elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
o La surélévation des constructions existantes à usage : ▪ d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, ▪ professionnel (artisanal, agricole, industriel et service), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque, ▪ d’ERP quelle que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.
o Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
o Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
o La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
o Les piscines. Les équipements techniques ne doivent pas être vulnérables aux crues (blocs intégrés, coffret étanche, etc...) ou ils doivent être installés au-dessus de la côte de référence, dans un bâtiment existant ou un local technique n'excédant pas 6 m².
o La création d’abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.
o Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.
o Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques,..) seront ancrés au sol.
o Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d’extraction et des installations de traitement et de stockage dont l’impact n’aggrave aucune situation en terme de risques.
o Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
o Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
o La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n’est possible. Ces aménagements devront faire l’objet d’un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.
o Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval.
Sous réserve qu’elles ne soient pas interdites par d’autres dispositions règlementaires ou du respect des conditions plus strictes fixées, le cas échéant, par d’autres dispositions règlementaires, les occupations et utilisation du sol suivantes peuvent être autorisées uniquement en secteurs R3 :
o La création de bâtiments liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d’habitations ou ceux destinés à l’élevage, si aucune autre solution alternative n’est raisonnablement envisageable ailleurs.
o Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.
o Les constructions et installations techniques liées aux équipements existants du service public d’assainissement à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette