Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU d'Urtaca, approuvé le 11/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementée
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder : - 7 mètres et 2 niveaux pour les constructions à usage d’habitation.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article N 2.
2. Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouverts au public
3. Les dépôts de matériaux
4. Les dépôts de véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes
5. Les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111-31 du Code de l’Urbanisme et les résidences mobiles de loisirs visées à l’article R.111-33
6. L’extraction de terre végétale
7. Les publicités, enseignes ou pré-enseignes
8. Le camping et le stationnement de caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage en dehors des cas prévus par la Loi.
9. Toutes les constructions dans les espaces identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Les travaux confortatifs des constructions existantes. 2. En secteur Ne et uniquement pour la Station d’Epuration : Les installations et ouvrages d’infrastructures tels que réseau, voirie, parking ouvrages nécessaires à l’assainissement et aux transferts des eaux résiduaires urbaines sous réserve d’une intégration optimale à l’environnement 3. Pour chaque habitation existante :
- Une piscine non couverte et ses annexes (pool-house et local technique) à condition que :
la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction d’habitation au point le plus proche du plan d’eau de la piscine soit inférieure à 15 mètres.
Dans les mêmes conditions de mesure, les annexes de la piscine soient implantées à une distance du plan d’eau inférieure à 4 m, et d’une superficie cumulée inférieure à 20 m² de surface de plancher.
4. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole pastorale ou forestière - Les bâtiments techniques
5. La restauration ou l’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, extension comprise, ainsi que les installations et constructions annexes suivantes :
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination.
2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
3. Pour chaque opération, il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique, qu’un seul accès à double sens.
4. L'entrée du terrain desservi doit être aménagée de manière à permettre le stationnement d’un véhicule hors des voies publiques.
5. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.
Les équipements publics d’infrastructure ne sont pas concernés par l’application de l’article N3
Article N 4Desserte par les réseaux
Disposition générale :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
1. Eau :
1.1. Les constructions nouvelles doivent être raccordées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé, au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée.
1.2. En cas d’impossibilité technique dûment démontrée ou d’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau à partir d’un réseau d’eau brute ou d’un forage est admise sous réserve que l’eau soit traitée par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Néanmoins, les constructions devront être directement raccordées au réseau public de distribution d’eau potable dès sa mise en service.
2. Assainissement :
2.1. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.
L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.
Toute mise en souterrain, remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelles que soient leur dimension est interdite.
Toute construction nouvelle doit être implantée à dix mètres au moins de l’axe des ruisseaux. Aucune construction n’est admise à moins de cinq mètres du bord des ruisseaux, ni aucune clôture afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien
2.2. Eaux usées
2.2.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire. Toutefois, en l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome pourra être autorisé dans les secteurs délimités dans la carte d’aptitude des sols du schéma d’assainissement annexé au P.L.U., sous réserve que soient respectés les types de dispositifs prescrits dans le schéma en fonction de la zone dans laquelle se trouve le terrain constructible.
2.2.2. L'évacuation des eaux usées domestiques dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.
3. Electricité et téléphone
Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiée, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
La surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d'un dispositif autonome d'assainissement ou d’alimentation en eau potable conformes au règlement sanitaire départemental et agréé par le service technique compétent.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.
2. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration de constructions à usage d'habitation existantes visées à l'article 2-A ainsi que pour des installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri ou pour la réalisation d’ouvrages publics
3. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain, après étude ou dérogation accordée par le Préfet
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5 mètres des limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les extensions des constructions à usage d’habitation (les garages compris) ne devront constituer qu’un seul volume par unité foncière et être contigües au bâtiment existant.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementée
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder :
- 7 mètres et 2 niveaux pour les constructions à usage d’habitation.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
1 - Dispositions générales :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, agricoles naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 – Dispositions particulières :
2.1 Les terrains seront, dans toute la mesure du possible, laissés à l'état naturel.
2.2 Les constructions doivent être aussi peu visibles que possible et noyées dans la végétation.
2.3 L'implantation de la construction devra tenir compte de la pente naturelle du terrain. Les mouvements de terre ne devant être mis en œuvre que pour favoriser une meilleure insertion du bâti dans le paysage. Les remblais sont interdits.
2.4 Les talus devront être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l'objet d'une attention particulière.
2.5 Façades Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. Les enduits devront être frottasses ou grattés fin dans une gamme de couleurs s’accordant avec le paysage naturel à l’exclusion des colorations ocres-jaunes ou blanches. Les climatiseurs et paraboles en façade sont interdits.
2.6 Toitures :
2.6.1 Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, et limitées à 30% de pente maximum. Les souches de cheminées doivent être simples et sans ornementations,
2.6.2 Les toitures terrasses, non accessibles, sont autorisées et doivent toujours être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) et doivent s'accompagner de possibilités de végétalisation
2.7 Superstructures et édicules techniques A l’exception d’une tolérance de 0,50 mètre maximum admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées, ces constructions seront : - Soit seront intégrées dans le volume des toitures à pente ; - Soit, dans le cas de toitures en terrasse seront placées en retrait minimum de 2,5 mètres par rapport aux façades sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie avec l’architecture du bâtiment.
Cet alinéa ne s’applique pas aux équipements publics
3 – Clôtures et portails:
Ils sont aussi discrets que possible. Les clôtures pourront être constituées par des haies vives ou des grillages végétalisés ou à base de piquets de châtaigniers ou type fer à béton et grillage de type ursus ou simple. Les haies vives doivent être constituées d’essences locales. Les murs bahuts et les panneaux en béton moulé dits «décoratifs» sont interdits. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 m et la hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètres au point le plus défavorable. Les murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains ne sont pas assujettis à ces dispositions.
La base des grillages et des murs bahuts comportera des espaces libres pour le passage de la petite faune.
4 - Dispositions diverses
L'emploi éventuel de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement ne seront ni revêtues ni imperméabilisées.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes sont maintenues ou immédiatement remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal, ou des plantations d'arbres ou d'arbustes correspondant aux essences de la région. Les ripisylves des cours d’eau seront maintenues et les talwegs ne seront pas remblayés. Les haies de limite de parcelles seront maintenues, les plantations composées d’essence locale et les plantes envahissantes interdites.
SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Possibilité maximale d’occupation des sols Sans objet.
ANNEXES AU REGLEMENT
ANNEXE 1
Les installations et dépôts visés à l’article 1 - Occupation du sol interdites - du titre II, se définissent comme suit :
1. Toute installation, établie depuis plus de trois mois, susceptible de servir d’abri pour l’habitation, constituée : - soit par d’anciens véhicules désaffectés ; - par des roulottes ou véhicules dits «caravanes », à moins qu’ils ne soient mis en garage pendant la période de non utilisation; - soit par des abris précaires en quelque matériau que ce soit.
2. Les dépôts de ferrailles, de déchets tels que pneus usés, chiffons, ordures, véhicules désaffectés, etc., qu’ils soient ou non liés à une activité sauf activités de tri ou de retraitement.
3. Les parcs d’attraction permanents, les stands et parcours de tir par armes à feu, les pistes d’engins motorisés de toute nature.
ANNEXE 2 : Hauteur
Définitions : Niveau du sol naturel : il se définit comme le niveau du sol avant tous travaux Niveau du sol excavé : il se définit comme le niveau du sol après travaux de déblaiement
Conditions de mesure : Pour les constructions dont la façade principale est implantée sur voie ou espace public ou collectif : - La hauteur se mesure, sur la façade donnant sur ces espaces, à partir du trottoir, ou à défaut du bombé de la chaussée, jusqu’à l'égout du toit ou à l’arase l'acrotère, à la date de la demande du permis de construire. - Sur les voies en déclivité, la hauteur effective des constructions ne peut dépasser plus de 1m, au point le plus défavorable, la limite prescrite par le règlement de zone ou de secteur. Pour les constructions dont la façade principale est implantée sur espace privé : - La hauteur se mesure, sur la façade donnant sur cet espace, à partir du terrain naturel jusqu’à l'égout du toit ou à l’arase de l'acrotère, à la date de la demande du permis de construire. - Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel, ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
ANNEXE 3 : Terminologie
Construction réalisée et organisée de manière à favoriser l’accompagnement des espaces publics et collectifs : Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux espaces publics (article 6) donnent des prescriptions générales qui ne peuvent totalement préjuger de l’aspect architectural et des contraintes techniques particulières de chaque établissement. Il est donc demandé que la conception volumétrique des constructions prenne en compte le rapport du bâti à l’espace public afin d’en favoriser son accompagnement. A titre d’exemple, il peut être souhaitable que le corps principal du bâti soit implanté parallèlement à l’axe de la voie qui dessert la parcelle ou qu’un décroché de façade épouse un changement de direction de l’espace public.
Emprise au sol :
Projection verticale de toute construction de plus de 0,60 mètre de hauteur.
Equipement public :
Toute installation d'intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisée ou gérée par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d'intérêt général, ou d'utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l'équipement concerné. Cette définition vaut pour l'application des dispositions du présent règlement et de celles relatives aux emplacements réservés.
Extension : Toute augmentation de la surface de plancher existante jusqu’à concurrence de 100%, sans excéder néanmoins 250 m2 supplémentaires et sans création d’un bâtiment supplémentaire ; au-delà de l’une de ces normes il s’agit de construction neuve (ou nouvelle).
Interruption de façade : Elle est réalisée lorsqu’elle porte à la fois sur la totalité de la hauteur et la totalité de la profondeur des constructions considérées.
Limites séparatives latérales : Segments de la limite séparative qui coupent l’alignement sur rue.
Opération d’ensemble : Opération d’aménagement ou de viabilisation d’un terrain, pour ou en vue de la réalisation d’un groupe de bâtiments, ou d’un bâtiment comportant au moins 5 locaux d’habitation ou d’activité ; ne constituent pas d’opération d’ensemble les divisions résultant de partages successoraux, et les cas cités à l’article R.315-1 du Code de l’urbanisme.
Pièce principale : Les pièces principales sont destinées au séjour ou au sommeil ou au travail et ce d’une manière continue.
Pièce de service : Les locaux annexes et dépendances affectés à l’habitation (cuisine, salle d’eau, W.C, etc.) ou au travail (archivage, entreposage, salle de conférence, etc.). Projet commun : Tout projet présenté par un ou plusieurs propriétaires sur plusieurs propriétés leur appartenant ou tout projet portant construction simultanée de bâtiments mitoyens et jointifs réalisés dans l’esprit d’une unité architecturale. Propriété (ou îlot de propriété) : Tout immeuble (terrain) bâti ou non, constitué par une parcelle ou un ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Rénovation : Démolition puis reconstruction d’un bâtiment. Restauration : Remise en l’état à l’identique d’un bâtiment. Surface de plancher : La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Vue principale : Une vue principale est issue d’une baie éclairant une pièce principale. Vue secondaire : Une vue secondaire est issue d’une baie éclairant une pièce de service ou d’une baie d’une pièce principale bénéficiant par ailleurs d’une vue principale.
ANNEXE 4 : ZONE A
CRITERES DE DEFINITION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS NECESSAIRES A SON ACTIVITE.
Critères normatifs.
En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural.
Pour l’application des dispositions du présent règlement, l'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale, devra disposer d’une superficie minimum au regard de la Surface Minimum d’Installation (SMI exprimée en polyculture) par référence, d'une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département de Corse du Sud établi par arrêté préfectoral et définissant notamment cette S.M.I., et d'autre part à l'arrêté ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol.
Cette superficie minimum est fixée à : - ½ SMI pour les constructions techniques ; - 1 SMI pour les constructions à usage d’habitation et d’accueil à la ferme.
Toutefois, dans le cas spécifique de l'installation d'un jeune agriculteur, et de la création d'un siège sur l'exploitation, lorsque la Dotation d'installation Jeune Agriculteur (D.IJ.A) aura été obtenue, ce critère de définition pourra être reconsidéré.
Les activités « d'accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de produire, ou qu'elles aient pour support l'exploitation.
Critères jurisprudentiels.
En application de la jurisprudence issue des Tribunaux.
Pour être directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de la création d'un logement d'habitation, il conviendra qu'existe un lien suffisant entre ce projet et l'activité agricole.
Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :
V2
Caractéristiques de l'exploitation : réalité de l'acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, type de culture, Nota : Les caractéristiques de l'exploitation devront permettre au chef d'exploitation d'être bénéficiaire des prestations de l'Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la Mutualité Sociale Agricole.
Localisation de la construction par rapport à la notion de siège d'exploitation et/ou de bâti déjà existant.
Nécessité de la proximité entre le lieu du siège d'exploitation et le lieu de l'exploitation elle-même (à une distance maximum de 15 km par le chemin le plus court), compte tenu de la part et/ou du temps que l'exploitant est dans l'obligation de prendre pour assurer l'acte de produire.
L'application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.
V2
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 6Dispositions générales
Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à
Article 11Dispositions générales
Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
15
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 1AUC 46
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
63
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
72
ANNEXES AU REGLEMENT
81
TITRE I - Dispositions générales
Dispositions générales
Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Urtaca
Article 2Dispositions générales
Champ d’application réglementaire
1- Est et demeure applicable au territoire communal, l’ensemble des législations relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol.
2- Toutefois, les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales de l’urbanisme, édictées par le Code de l’urbanisme, à l’exception de certaines dispositions d’ordre public du R.N.U. qui restent applicables.
3- Les dispositions prises aux titres II, III, IV et V du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols lesquelles sont reportées sur les plans ci-joints et précisés sur la liste des servitudes ci-annexée
Les périmètres concernant notamment : les périmètres de restauration immobilière
Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain; les périmètres de résorption de l’habitat insalubre
Le code de la construction et de l’habitation Les droits des tiers en application du code civil La protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les défrichements La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la Montagne La loi n° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire La législation relative aux installations classées.
4. Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes
5. Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux lotissements sont régies par le Code de l’Urbanisme
6. les dispositions relatives au Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC)
Article 3Dispositions générales
Adaptations mineures – Dérogations
1. Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application de l’article L.152 -8 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. - La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant. En tout état de cause, ces dérogations sont accordées par l’autorité compétente après accord du Préfet.
Article 4Dispositions générales
Rappel des procédures
1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.
2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Article 5Dispositions générales
Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :
Zones urbaines : Les zones urbaines dites « zones U », qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :
La zone UA qui recouvre la partie la plus ancienne d’Urtaca dont il s’agit de préserver les caractéristiques patrimoniales.
Il est créé : - Un sous-secteur UA1 sur la zone «U TRICELLU» secteur historique principal, avec une typologie bâtie mitoyenne, des jardins enclos, une hauteur remarquable par rapport aux autres quartiers - Un sous-secteur UA2 «A Pughjola» : secteur historique secondaire (hameau), typologie bâtie ménageant des parcelles jardinées, présence visuelle des ruptures topographiques (murs de soutènements)
La zone UB qui est une zone d’urbanisation de densité moyenne, qui se trouve en continuité avec le village historique dont la couture avec le centre ancien est à affirmer
Il est créé : - Un sous-secteur UB1 à Saint-Nicolas : secteur d’urbanisation actuellement diffus à densifier autour du patrimoine bâti de la chapelle et le long du chemin historique de Saint-Nicolas à Urtaca. - Un sous-secteur UB2 : « U Chiosu a a Leccia» alla Leccia : secteur d’urbanisation diffus (à vocation résidentielle) à densifier de manière raisonnable. Il s’agit, dans ce secteur de valoriser les espaces non bâtis et annexes des constructions et des parcelles.
La zone UC qui correspond essentiellement aux espaces urbanisés se développant sur les coteaux
Zone à urbaniser : La zone de «A Chjalza» est une zone à urbaniser (1AUC) qui fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement Particulière (OAP) ( Pièce n° 3 du PLU) dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée : - à son raccordement adéquat avec les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, - à l’amélioration des conditions d’accès routiers, - à l’établissement d’un plan d’aménagement d’ensemble, construit de manière concertée entre tous les propriétaires de la zone. Le développement de la zone se fera conformément au schéma d’orientations d’aménagement.
Zone agricole : - La zone agricole dite « zone A » fait l'objet du titre IV, La zone agricole dite « zone A » l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur agronomique des sols. Elle recouvre les espaces à vocation agricole en activités et ceux présentant un potentiel agronomique et/ou une sensibilité paysagère. (secteur As)
Zone naturelle : Les zones naturelles et forestières dites « zone N », qui font l'objet des chapitres du titre V
Cette zone concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle constitue une zone de préservation des ressources naturelles de la commune où des activités de plein air sont tolérées. Cette zone répond à plusieurs objectifs du P.L.U. :
- Préserver les vastes espaces naturels intègres - Permettre les aménagements nécessaires liés aux activités sportives et de loisirs - Interdire les constructions nouvelles afin d’une part d’enrayer le mitage et d’autre part de garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (aléa inondation). La zone N comporte 1 sous-secteur : - Un sous - secteur NE : il recouvre la partie du territoire communal correspondant à la station d’épuration, l’école et le cimetière -
Article 6Dispositions générales
Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
1. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
2. En application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
3. En application de l’article R.111-26 du Code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
4. En application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
5. En application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir pourra être subordonnée, en tant que de besoin, à la réalisation et au financement, par le bénéficiaire de l’autorisation, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Ces obligations s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
Article 7Dispositions générales
Reconstruction de locaux à la suite d’un sinistre
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré est autorisée dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme
Article 8Dispositions générales
Stationnement des véhicules
1. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
« En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions
définies
par
l'article
L.
332-7-1.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
2. En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret
Article 9Dispositions générales
Marges de recul
Le long des cours d’eau non domaniaux, ruisseaux et vallons – y compris les canaux et collecteurs pluviaux – tels que figurés aux documents graphiques du P.L.U. :
1. Hors prescriptions spéciales du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI), une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de : - 10 m de largeur à partir de l’axe des fonds de vallon, des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux - Ce recul pourra être accru selon les risques connus et le gabarit des vallons
2. A l’intérieur de ladite marge de recul : - Toute disposition sera prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et fossés pluviaux ; - A l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de ceux permettant leur franchissement, toute construction est interdite y compris les clôtures bâties.
3. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux et collecteurs pluviaux, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.
4. En outre, sur l’ensemble du réseau hydrographique, s’appliquent les dispositions des articles L 211.14 et L 371.1 du Code de l’Environnement.
5. Pour les projets publics en bordure de ruisseau temporaire, les dispositions du paragraphe 1 (marges de recul) ne s’appliquent pas aux constructions à réaliser ;
Article 10Dispositions générales
Risque Inondation
L’objet du présent article est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les déversements des eaux pluviales dans les vallons et réseaux publics.
Définitions des eaux pluviales et eaux de ruissellement Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Elles sont, en principe, non polluées et peuvent être rejetées dans le milieu récepteur (rivière, canal, etc ...) sans épuration préalable et sans préjudice pour ce dernier.
Dans le cas contraire, elles devront subir un traitement avant rejet.
Article 11Dispositions générales
Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de construire
Les pièces à joindre à la demande de permis d’aménager sont définies par les dispositions de l’article R. 441-3 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions de l’article R. 431-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Article 12Dispositions générales
Lutte contre le bruit des transports terrestres Dans le cadre de la lutte contre le bruit, les constructions nouvelles d evront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit, définies en annexe. La lutte contre les nuisances sonores s’appuie sur la loi de 1992 de lutte contre le bruit et sur la directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Les dispositifs réglementaires prévoient notamment la mise en œuvre d’actions de prévention pour la construction de nouvelles voies terrestres ou de bâtiments situés à proximité des voies.
Article 13Dispositions générales
Ouvrages techniques
1. Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à usage d’activités ou de logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les armoires de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, locaux poubelles pour tri sélectif ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.
2. En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le présent règlement. Ils devront cependant s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure du possible, compatible avec les impératifs techniques qui en conditionnent l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son choix d’implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité du site environnant.
3. Les ouvrages techniques des services publics, à condition qu’ils soient d’intérêt général, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement des différentes zones du P.L.U. Notamment sont autorisés les constructions, ouvrages et installations liés ou nécessaires à l'exploitation des réseaux et à leur mise en sécurité.
Article 14Dispositions générales
Constructions en sous-sol
1. Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles : - De rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public, - De porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité la nappe phréatique.
2. Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait sur mitoyen et dans la bande de retrait par rapport à l'alignement de la voie ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer le sécurité de l’ensemble des fonds voisins.
Article 15Dispositions générales
Affouillements et exhaussements du sol
En application de l’article R.421-23 alinéa f) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
Article 16Dispositions générales
Protection des périmètres des sources captées
Les périmètres de protection d'un captage sont définis après une étude hydrogéologique et prescrits par déclaration d'utilité publique. Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. Ils prennent la forme de trois zones dans lesquelles des contraintes plus ou moins fortes sont instituées pour éviter la dégradation de la ressource
Sur les parcelles concernées sont interdits : La stabulation d’animaux (le pacage est autorisé) autre que le haras existant ; Toutes porcheries, bergeries ; Le défrichage abusif ; La création de nouvelles pistes ; Le goudronnage des pistes actuelles ; Les cimetières ; Les dépôts de matières fermentescibles ; Le rejet d’assainissement collectif dans les cours d’eau ; Le rejet dans le milieu naturel d’eaux usées ou prétraitées provenant des zones artisanales ; L’épandage de boues de stations d’épuration et du fumier ; Le passage d’un réseau de tout à l’égout si les canalisations ne sont pas doublées d’un gainage étanche ;
La création de décharges sauvages, de Centre d’Enfouissement Technique ;
Les forages autres que les forages de reconnaissance ou d’exploitation destinés à l’alimentation en eau potable de la Communauté de Communes ;
L’utilisation de produits phytosanitaires et engrais chimiques ; L’utilisation de pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) le long des routes;
Article 17Dispositions générales
Mobilité des personnes handicapées physiques
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre la mobilité des personnes handicapées physiques aux abords et à l'intérieur des constructions ou installations, selon la réglementation en vigueur.
Article 18Dispositions générales
Dispositions particulières pour les équipements publics
1. Aires de stationnement :
Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.
2. Hauteurs :
Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U., et à la condition que la hauteur totale des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, n’excède pas 20 m.
3. Aspect extérieur des constructions :
Des variantes par rapport aux règles édictées dans l’article 11 des zones et secteurs du présent règlement pourront être tolérées pour des projets présentant une conception architecturale cohérente, sous réserve de leur intégration au caractère général du quartier.
Article 19Dispositions générales
Protection du patrimoine - Archéologie préventive
Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après l’accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique conformément au code du patrimoine Livre V, titre III.
Article 20Dispositions générales
Espaces paysagers à protéger
Au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés des Espaces Paysagers à Protéger tel que haie, cœur d’îlot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son intérêt urbain, paysager et environnemental. Il s’agit de jardins privés, publics ou collectifs qui, du fait de leur rôle d’espace de respiration au sein de ces espaces méritent d’être préservés.
La composition d’ensemble doit être préservée. Les éléments construits des jardins tels que abris, pergolas, tonnelles, bassins, fontaines, abreuvoirs, sculptures, grottes, niches, etc. … accompagnant la composition générale, ne peuvent être démolis. Ils seront maintenus en place, entretenus et réparés. L’abattage, l’élagage ou toute autre atteinte à l’intégrité des arbres (racines notamment) sont interdits, sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ou pour des raisons phytosanitaires justifiées. En cas d’abattage, chaque arbre est remplacé par un arbre de développement équivalent. Toutes les espèces plantées doivent être régionales, adaptées aux conditions pédologiques et climatiques et peu exigeantes en eau. Une diversité des essences est recherchée. La plantation d’espèces envahissantes est interdite. L’implantation de dispositifs d’accueil de la faune (nichoirs, gîtes, abris, hôtels à insectes) est autorisée.
Article 21Dispositions générales
Lutte contre la pollution lumineuse
Sur l’ensemble des espaces publics ou d’accès public, il est attendu un éclairage raisonné de ces espaces. A ce titre, il convient de prévoir :
- L’utilisation d’une technologie à basse consommation d’énergie de type LED, - Le pilotage de l’extinction nocturne de l’éclairage pour limiter la pollution lumineuse et les consommations, - Le dimensionnement permettant de limiter l’impact sur la biodiversité (hauteur et espacement des mâts, espaces verts préservés, etc.).
Titre II - Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre I – zone UA
Extrait du rapport de présentation : Rappel
Secteurs historiques : le village et son hameau La zone UA recouvre la partie la plus ancienne d’Urtaca ; Il s’agit essentiellement du village historique. Les nouvelles constructions qui viendront sur les parcelles non bâties au Sud-Est devront prendre en compte la proximité immédiate avec les zones naturelles et boisées et les risques naturels qui les regardent. Par ailleurs, il s’agira de préserver des vues et des accès à la nature depuis l’espace public.
Il est créé : - Un sous-secteur UA1 sur la zone «U TRICELLU» secteur historique principal, avec une typologie bâtie mitoyenne, des jardins enclos, une hauteur remarquable par rapport aux autres quartiers - Un sous-secteur UA2 «A Pughjola» : secteur historique secondaire (hameau), typologie bâtie ménageant des parcelles jardinées, présence visuelle des ruptures topographiques (murs de soutènements)
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.