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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder 7 mètres et 2 niveaux pour les constructions à usage d’habitation.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

1. Toutes les constructions et aménagements, à l’exception, de ceux visées à l’article A2.

2. Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouverts au public.

3. Les dépôts de matériaux et de véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes

4. Les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111-31 du Code de l’Urbanisme et les résidences mobiles de loisirs visées à l’articles R.111-33

5. Le camping et le stationnement de caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage en dehors des activités d’accueil à la ferme

6. Les installations classées et les dépôts qui ne sont pas liés à l'exploitation agricole

7. L’extraction de terre végétale

8. Les publicités, enseignes ou pré-enseignes

Dispositions applicables à la zone naturelle

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :

1. A condition qu’elles soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitations agricoles (voir critères en annexe) et que la présence de l’agriculteur sur son exploitation soit permanente

- Les bâtiments techniques fonctionnels et les autres bâtiments liés à l’exploitation tels que les hangars, granges, bergeries….

- Les constructions à usage d’habitation, la restauration ou l’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, extension comprise, ainsi que les installations et constructions annexes suivantes : Une piscine non couverte et ses annexes (pool-house et local technique) à condition que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction d’habitation au point le plus proche du plan d’eau de la piscine soit inférieure à 20 mètres. Dans les mêmes conditions de mesure, les annexes de la piscine devront être implantées à une distance de son plan d’eau inférieure à 4 m, et d’une superficie cumulée inférieure à 20 m² de surface de plancher. Il ne sera autorisé qu’une implantation par exploitation

- Les activités destinées à l’accueil touristique, complémentaires à l’activité de l’exploitation agricole, à la condition qu’elles soient aménagées dans des constructions existantes et sous réserve que les constructions ne soient plus utiles au bon fonctionnement technico-économique de l’exploitation agricole concernée.

-

Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.

2. Les établissements classés pour la protection de l’environnement soumis à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où ils ont un caractère agricole

3. Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics et collectifs à condition que leur implantation soit compatible avec le caractère de la zone, après examen de leur insertion dans le paysage et s’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées

4. Dans les zones indicées « s » :

Conformément aux dispositions du PADDUC approuvé le 2 octobre 2015, page 49 du livret IV – orientations générales, qui précise que si les ESA sont régis par un principe d’inconstructibilité, dans ces espaces, peuvent être autorisés notamment : - Les constructions et installations strictement nécessaires, tant en superficie qu’en volume, au fonctionnement et au développement d’une exploitation agricole ou pastorale significative

- Les constructions à usage de logement liées à l’exploitation agricole, dans la mesure où celle-ci requiert une présence permanente toute l’année

- La réfection et l’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PADDUC

- Lorsque ces zones sont le support d’une exploitation forestière ou d’une activité de loisirs en forêt, elles sont régies par un principe général d’inconstructibilité.

- La réfection et l'extension des bâtiments d’habitation existants à la date d'approbation du PADDUC, conformément à la réglementation en vigueur.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, y compris les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux, conformément à la règlementation en vigueur et à la triple condition :

- Qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une exploitation agricole ou pastorale,

Qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de justifier qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’est envisageable à un coût économique ou environnemental acceptable.

5. Les travaux confortatifs des constructions à usage d’habitation.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination.

2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Pour chaque exploitation agricole, il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique, qu’un seul accès à double sens.

4. L'entrée du terrain desservi doit être aménagée de manière à permettre le stationnement d’un véhicule hors des voies publiques.

5. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

Article A 4Desserte par les réseaux

Disposition générale :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

1. Eau :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé, au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée.

1.1. En cas d’impossibilité technique dûment démontrée ou d’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau à partir d’un réseau d’eau brute ou d’un forage est admise sous réserve que l’eau soit traitée par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Néanmoins, les constructions devront être directement raccordées au réseau public de distribution d’eau potable dès sa mise en service.

2. Assainissement :

2.1. Eaux pluviales :

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.

Toute mise en en souterrain, remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelles que soient leur dimension est interdite.

Toute construction nouvelle doit être implantée à dix mètres au moins de l’axe des ruisseaux. Aucune construction n’est admise à moins de cinq mètres du bord des ruisseaux, ni aucune clôture afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien.

2.2. Eaux usées

2.2.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire. Toutefois, en l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome pourra être autorisé

2.2.2. L'évacuation des eaux usées domestiques dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.

3. Electricité et téléphone

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiée, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Non réglementées. Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement, la surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d'un dispositif autonome d'assainissement ou d’alimentation en eau potable conformes au règlement sanitaire départemental et agréé par le service technique compétent.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - D’au moins 35 mètres de l'axe des routes départementales pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions - D’au moins 12 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques

3. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration de constructions à usage d'habitation existantes visées à l'article A2 ainsi que pour des installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri.

4. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans tous les cas les constructions d’habitation et techniques doivent être réalisées dans un volume unique, soit au moment de la création, soit en continuité des constructions préexistantes ayant une existence légale. Si pour des raisons d’impossibilité technique ou juridiques dûment démontrées, l’implantation en continuité n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent et se situer dans un rayon de 30 mètres par rapport aux autres constructions du siège d’exploitation.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder 7 mètres et 2 niveaux pour les constructions à usage d’habitation.

Toutefois, un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

Article A 11Aspect extérieur

1 - Principe général

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, agricoles ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 – Dispositions particulières :

2.1 – Pour les constructions à usage d’habitation :

- Les constructions à usage d’habitation doivent présenter une simplicité des volumes et s’inspirer des proportions ainsi que de l’aspect de l’architecture rurale traditionnelle.

- Les couvertures en terrasse sont admises dans le cadre d'une architecture contemporaine de qualité.

2.2 – Pour les constructions à usage agricole :

- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit, - Les couvertures métalliques ou fibrociment pourront être recouvertes de tuiles canal anciennes ou vieillies ou traitées ou traitées dans une couleur s’apparentant à la tuile. - Les façades pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.

D’une manière générale, les ensembles de matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. Les teintes blanches, vives, claires sont interdites.

2.3 - Les dépôts existants et les citernes de combustible doivent être ceints d'une haie vive d’essences locales.

2.4 - Il est nécessaire pour les abords des activités d’accueil à la ferme de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’insertion paysagère.

Dispositions applicables à la zone naturelle

2.5 – Façades Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. Les enduits extérieurs devront être frottasses ou grattés fin dans une gamme de couleurs s’accordant avec le paysage naturel à l’exclusion des colorations ocres-jaunes ou blanches. Les climatiseurs et paraboles en façade principale et sur rue sont interdits afin de préserver le caractère architectural des sites ruraux.

3 – Clôtures et portails :

Ils sont aussi discrets que possible. Les clôtures pourront être constituées par des haies vives ou des grillages végétalisés ou à base de piquets de châtaigniers ou type fer à béton et grillage de type ursus ou simple. Les haies vives doivent être constituées d’essences locales. Les murs bahuts et les panneaux en béton moulé dits «décoratifs» sont interdits. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 m et la hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètres au point le plus défavorable. Les murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains ne sont pas assujettis à ces dispositions.

4 - Dispositions diverses

L'emploi éventuel de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement ne seront ni revêtues ni imperméabilisées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces boisés existants - espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole.

Les ripisylves des cours d’eau seront maintenues et les talwegs ne seront pas remblayés. Les haies de limite de parcelles seront maintenues, les plantations composées d’essence locale et les plantes envahissantes interdites.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Possibilité maximale d’occupation des sols

Non réglementée.

Titre V - Dispositions applicables à la zone naturelle

Chapitre I - zone N

Extrait du rapport de présentation : Rappel

Cette zone concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elle constitue une zone de préservation des ressources naturelles de la commune où des activités de plein air sont tolérées. Cette zone répond à plusieurs objectifs du P.L.U. :

- Préserver les vastes espaces naturels intègres - Permettre les aménagements nécessaires liés aux activités sportives et de loisirs - Interdire les constructions nouvelles afin d’une part d’enrayer le mitage et d’autre part de garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (aléa inondation). - Au titre de l’article L 151-23 du code de l’Urbanisme, en périphérie du village, sont identifiés des Espaces Paysagers à Protéger tel que haie, cœur d’îlot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son intérêt urbain, paysager et environnemental. -

La zone N comporte 1 sous-secteur : - Un sous - secteur NE : il recouvre la partie du territoire communal correspondant à la station d’épuration, l’école et le cimetière

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 6Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à

Article 11Dispositions générales

Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

15

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 1AUC 46

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

63

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

72

ANNEXES AU REGLEMENT

81

TITRE I - Dispositions générales

Dispositions générales

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Urtaca

Article 2Dispositions générales

Champ d’application réglementaire

1- Est et demeure applicable au territoire communal, l’ensemble des législations relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol.

2- Toutefois, les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales de l’urbanisme, édictées par le Code de l’urbanisme, à l’exception de certaines dispositions d’ordre public du R.N.U. qui restent applicables.

3- Les dispositions prises aux titres II, III, IV et V du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

 Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols lesquelles sont reportées sur les plans ci-joints et précisés sur la liste des servitudes ci-annexée

 Les périmètres concernant notamment : les périmètres de restauration immobilière

 Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain; les périmètres de résorption de l’habitat insalubre

 Le code de la construction et de l’habitation  Les droits des tiers en application du code civil  La protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les défrichements  La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la Montagne  La loi n° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire  La législation relative aux installations classées.

4. Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes

5. Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux lotissements sont régies par le Code de l’Urbanisme

6. les dispositions relatives au Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC)

Article 3Dispositions générales

Adaptations mineures – Dérogations

1. Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application de l’article L.152 -8 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. - La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant. En tout état de cause, ces dérogations sont accordées par l’autorité compétente après accord du Préfet.

Article 4Dispositions générales

Rappel des procédures

1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Article 5Dispositions générales

Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

Zones urbaines : Les zones urbaines dites « zones U », qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :

 La zone UA qui recouvre la partie la plus ancienne d’Urtaca dont il s’agit de préserver les caractéristiques patrimoniales.

Il est créé : - Un sous-secteur UA1 sur la zone «U TRICELLU» secteur historique principal, avec une typologie bâtie mitoyenne, des jardins enclos, une hauteur remarquable par rapport aux autres quartiers - Un sous-secteur UA2 «A Pughjola» : secteur historique secondaire (hameau), typologie bâtie ménageant des parcelles jardinées, présence visuelle des ruptures topographiques (murs de soutènements)

 La zone UB qui est une zone d’urbanisation de densité moyenne, qui se trouve en continuité avec le village historique dont la couture avec le centre ancien est à affirmer

Il est créé : - Un sous-secteur UB1 à Saint-Nicolas : secteur d’urbanisation actuellement diffus à densifier autour du patrimoine bâti de la chapelle et le long du chemin historique de Saint-Nicolas à Urtaca. - Un sous-secteur UB2 : « U Chiosu a a Leccia» alla Leccia : secteur d’urbanisation diffus (à vocation résidentielle) à densifier de manière raisonnable. Il s’agit, dans ce secteur de valoriser les espaces non bâtis et annexes des constructions et des parcelles.

 La zone UC qui correspond essentiellement aux espaces urbanisés se développant sur les coteaux

Zone à urbaniser : La zone de «A Chjalza» est une zone à urbaniser (1AUC) qui fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement Particulière (OAP) ( Pièce n° 3 du PLU) dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée : - à son raccordement adéquat avec les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, - à l’amélioration des conditions d’accès routiers, - à l’établissement d’un plan d’aménagement d’ensemble, construit de manière concertée entre tous les propriétaires de la zone. Le développement de la zone se fera conformément au schéma d’orientations d’aménagement.

Zone agricole : - La zone agricole dite « zone A » fait l'objet du titre IV, La zone agricole dite « zone A » l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur agronomique des sols. Elle recouvre les espaces à vocation agricole en activités et ceux présentant un potentiel agronomique et/ou une sensibilité paysagère. (secteur As)

Zone naturelle : Les zones naturelles et forestières dites « zone N », qui font l'objet des chapitres du titre V

Cette zone concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle constitue une zone de préservation des ressources naturelles de la commune où des activités de plein air sont tolérées. Cette zone répond à plusieurs objectifs du P.L.U. :

- Préserver les vastes espaces naturels intègres - Permettre les aménagements nécessaires liés aux activités sportives et de loisirs - Interdire les constructions nouvelles afin d’une part d’enrayer le mitage et d’autre part de garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (aléa inondation). La zone N comporte 1 sous-secteur : - Un sous - secteur NE : il recouvre la partie du territoire communal correspondant à la station d’épuration, l’école et le cimetière -

Article 6Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

2. En application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

3. En application de l’article R.111-26 du Code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

4. En application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

5. En application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir pourra être subordonnée, en tant que de besoin, à la réalisation et au financement, par le bénéficiaire de l’autorisation, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Ces obligations s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

Article 7Dispositions générales

Reconstruction de locaux à la suite d’un sinistre

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré est autorisée dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme

Article 8Dispositions générales

Stationnement des véhicules

1. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

« En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions

définies

par

l'article

L.

332-7-1.

« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

2. En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret

Article 9Dispositions générales

Marges de recul

Le long des cours d’eau non domaniaux, ruisseaux et vallons – y compris les canaux et collecteurs pluviaux – tels que figurés aux documents graphiques du P.L.U. :

1. Hors prescriptions spéciales du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI), une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de : - 10 m de largeur à partir de l’axe des fonds de vallon, des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux - Ce recul pourra être accru selon les risques connus et le gabarit des vallons

2. A l’intérieur de ladite marge de recul : - Toute disposition sera prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et fossés pluviaux ; - A l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de ceux permettant leur franchissement, toute construction est interdite y compris les clôtures bâties.

3. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux et collecteurs pluviaux, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.

4. En outre, sur l’ensemble du réseau hydrographique, s’appliquent les dispositions des articles L 211.14 et L 371.1 du Code de l’Environnement.

5. Pour les projets publics en bordure de ruisseau temporaire, les dispositions du paragraphe 1 (marges de recul) ne s’appliquent pas aux constructions à réaliser ;

Article 10Dispositions générales

Risque Inondation

L’objet du présent article est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les déversements des eaux pluviales dans les vallons et réseaux publics.

Définitions des eaux pluviales et eaux de ruissellement Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Elles sont, en principe, non polluées et peuvent être rejetées dans le milieu récepteur (rivière, canal, etc ...) sans épuration préalable et sans préjudice pour ce dernier.

Dans le cas contraire, elles devront subir un traitement avant rejet.

Article 11Dispositions générales

Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de construire

Les pièces à joindre à la demande de permis d’aménager sont définies par les dispositions de l’article R. 441-3 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions de l’article R. 431-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 12Dispositions générales

Lutte contre le bruit des transports terrestres Dans le cadre de la lutte contre le bruit, les constructions nouvelles d evront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit, définies en annexe. La lutte contre les nuisances sonores s’appuie sur la loi de 1992 de lutte contre le bruit et sur la directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Les dispositifs réglementaires prévoient notamment la mise en œuvre d’actions de prévention pour la construction de nouvelles voies terrestres ou de bâtiments situés à proximité des voies.

Article 13Dispositions générales

Ouvrages techniques

1. Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à usage d’activités ou de logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les armoires de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, locaux poubelles pour tri sélectif ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.

2. En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le présent règlement. Ils devront cependant s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure du possible, compatible avec les impératifs techniques qui en conditionnent l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son choix d’implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité du site environnant.

3. Les ouvrages techniques des services publics, à condition qu’ils soient d’intérêt général, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement des différentes zones du P.L.U. Notamment sont autorisés les constructions, ouvrages et installations liés ou nécessaires à l'exploitation des réseaux et à leur mise en sécurité.

Article 14Dispositions générales

Constructions en sous-sol

1. Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles : - De rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public, - De porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité la nappe phréatique.

2. Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait sur mitoyen et dans la bande de retrait par rapport à l'alignement de la voie ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer le sécurité de l’ensemble des fonds voisins.

Article 15Dispositions générales

Affouillements et exhaussements du sol

En application de l’article R.421-23 alinéa f) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².

Article 16Dispositions générales

Protection des périmètres des sources captées

Les périmètres de protection d'un captage sont définis après une étude hydrogéologique et prescrits par déclaration d'utilité publique. Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. Ils prennent la forme de trois zones dans lesquelles des contraintes plus ou moins fortes sont instituées pour éviter la dégradation de la ressource

Sur les parcelles concernées sont interdits :  La stabulation d’animaux (le pacage est autorisé) autre que le haras existant ;  Toutes porcheries, bergeries ;  Le défrichage abusif ;  La création de nouvelles pistes ;  Le goudronnage des pistes actuelles ;  Les cimetières ;  Les dépôts de matières fermentescibles ;  Le rejet d’assainissement collectif dans les cours d’eau ;  Le rejet dans le milieu naturel d’eaux usées ou prétraitées provenant des zones artisanales ;  L’épandage de boues de stations d’épuration et du fumier ;  Le passage d’un réseau de tout à l’égout si les canalisations ne sont pas doublées d’un gainage étanche ;

 La création de décharges sauvages, de Centre d’Enfouissement Technique ;

 Les forages autres que les forages de reconnaissance ou d’exploitation destinés à l’alimentation en eau potable de la Communauté de Communes ;

 L’utilisation de produits phytosanitaires et engrais chimiques ;  L’utilisation de pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) le long des routes;

Article 17Dispositions générales

Mobilité des personnes handicapées physiques

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre la mobilité des personnes handicapées physiques aux abords et à l'intérieur des constructions ou installations, selon la réglementation en vigueur.

Article 18Dispositions générales

Dispositions particulières pour les équipements publics

1. Aires de stationnement :

Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.

2. Hauteurs :

Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U., et à la condition que la hauteur totale des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, n’excède pas 20 m.

3. Aspect extérieur des constructions :

Des variantes par rapport aux règles édictées dans l’article 11 des zones et secteurs du présent règlement pourront être tolérées pour des projets présentant une conception architecturale cohérente, sous réserve de leur intégration au caractère général du quartier.

Article 19Dispositions générales

Protection du patrimoine - Archéologie préventive

Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après l’accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique conformément au code du patrimoine Livre V, titre III.

Article 20Dispositions générales

Espaces paysagers à protéger

Au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés des Espaces Paysagers à Protéger tel que haie, cœur d’îlot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son intérêt urbain, paysager et environnemental. Il s’agit de jardins privés, publics ou collectifs qui, du fait de leur rôle d’espace de respiration au sein de ces espaces méritent d’être préservés.

La composition d’ensemble doit être préservée. Les éléments construits des jardins tels que abris, pergolas, tonnelles, bassins, fontaines, abreuvoirs, sculptures, grottes, niches, etc. … accompagnant la composition générale, ne peuvent être démolis. Ils seront maintenus en place, entretenus et réparés. L’abattage, l’élagage ou toute autre atteinte à l’intégrité des arbres (racines notamment) sont interdits, sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ou pour des raisons phytosanitaires justifiées. En cas d’abattage, chaque arbre est remplacé par un arbre de développement équivalent. Toutes les espèces plantées doivent être régionales, adaptées aux conditions pédologiques et climatiques et peu exigeantes en eau. Une diversité des essences est recherchée. La plantation d’espèces envahissantes est interdite. L’implantation de dispositifs d’accueil de la faune (nichoirs, gîtes, abris, hôtels à insectes) est autorisée.

Article 21Dispositions générales

Lutte contre la pollution lumineuse

Sur l’ensemble des espaces publics ou d’accès public, il est attendu un éclairage raisonné de ces espaces. A ce titre, il convient de prévoir :

- L’utilisation d’une technologie à basse consommation d’énergie de type LED, - Le pilotage de l’extinction nocturne de l’éclairage pour limiter la pollution lumineuse et les consommations, - Le dimensionnement permettant de limiter l’impact sur la biodiversité (hauteur et espacement des mâts, espaces verts préservés, etc.).

Titre II - Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I – zone UA

Extrait du rapport de présentation : Rappel

Secteurs historiques : le village et son hameau La zone UA recouvre la partie la plus ancienne d’Urtaca ; Il s’agit essentiellement du village historique. Les nouvelles constructions qui viendront sur les parcelles non bâties au Sud-Est devront prendre en compte la proximité immédiate avec les zones naturelles et boisées et les risques naturels qui les regardent. Par ailleurs, il s’agira de préserver des vues et des accès à la nature depuis l’espace public.

Il est créé : - Un sous-secteur UA1 sur la zone «U TRICELLU» secteur historique principal, avec une typologie bâtie mitoyenne, des jardins enclos, une hauteur remarquable par rapport aux autres quartiers - Un sous-secteur UA2 «A Pughjola» : secteur historique secondaire (hameau), typologie bâtie ménageant des parcelles jardinées, présence visuelle des ruptures topographiques (murs de soutènements)

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.