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Le règlement d'Urzy, texte intégral

18 articles repris mot pour mot du document opposable 58300_PLU_20180924, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune d'URZY

Elaboration du Plan Local d'urbanisme

Pièce n°4 : Règlement écrit

SOMMAIRE

Titre I : Dispositions générales........................................................................ 5

1. La délimitation du territoire en zones ............................................................................................. 5 2. Champ d’application territorial du P.L.U......................................................................................... 9 3. Portée du règlement à l’égard d’autres législations ....................................................................... 9

Titre II : Dispositions communes aux zones ...................................................10

1. Dispositions applicables à certains travaux et constructions........................................................ 10 2. Dispositions particulières relatives aux risques, nuisances, pollutions et rejets .......................... 14 3. Dispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager..................................... 15 4. Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maitrise de l’urbanisation 16 5. Conditions de desserte par la voirie et les réseaux....................................................................... 17 6. Aide Architecturale et environnementale..................................................................................... 19

Titre III : Dispositions applicables aux zones ..................................................20

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA............................................................................ 20 Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB............................................................................ 28 Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UE ............................................................................ 37 Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone UY ............................................................................ 42 Chapitre 5 : Dispositions applicables à la zone 2AU.......................................................................... 43 Chapitre 6 : Dispositions applicables à la zone A .............................................................................. 51 Chapitre 7 : Dispositions applicables à la zone N .............................................................................. 57

Lexique .........................................................................................................62

Destinations et sous-destinations .................................................................76

« * » : Définition disponible dans le lexique

Titre I : Dispositions générales

1. La délimitation du territoire en zones

Le règlement fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Pour ce faire il délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites et autorisées

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Commerce et activité de service

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Equipements d'intérêt Locaux et bureaux accueillant du

collectif et services public des administrations publiques

publics

et assimilés

Interdites  

  

Autorisées sous

conditions

Autorisées

  

 

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou

Entrepôt

tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Autorisées sous

conditions

Autorisées

 

 

 Sont également interdits les usages et affectations des sols suivants :

› L’installation des caravanes* ; › Le camping* ; › Les habitations légères de loisirs* (HLL) ; › Les résidences mobiles de loisirs ;

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

 Sous conditions, sont admises, les constructions ayant la destination (ou sous-destination) suivante :

› Artisanat et commerce de détail, uniquement dans le secteur de la RD977 au niveau du hameau de Demeurs où la surface de vente n’excèdera pas 300 m².

Secteur de la RD977 où les commerces de détails sont autorisés sous réserve de ne pas excéder 300 m² de surface de vente (représentation graphique à valeur règlementaire)

› Hébergement hôtelier et touristique, uniquement les gîtes. › Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à l’exception des

entrepôts d’une emprise au sol* supérieure à 500 m². › Autre équipement recevant du public, à l’exception des aires d’accueil des gens du voyage. › Industrie, sous réserve qu’elle ne génère pas de nuisances sonores et visuelles significatives, la

rendant incompatible avec la vocation résidentielle de la zone. › Entrepôt, n’excédant pas une emprise au sol* de 500 m².

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Recul* d’implantation :  Lorsqu’une continuité d’alignement sur la voie existe, les constructions principales doivent

s’implanter en respectant cet alignement de fait.

L’obligation d’un alignement signifie que la construction doit comporter au moins une part significative de sa façade ou de son pignon à l’alignement des constructions voisines.

A défaut de l’existence d’un alignement de fait, les constructions principales doivent s’implanter soit à l’alignement*, soit en respectant une distance de 8 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique*. Toutefois, lorsque la façade du terrain présente un linéaire continu sur l’emprise publique inférieur ou égal à 10 mètres, la construction pourra s’implanter avec un recul plus important (jusqu’à 10 mètres maximum).

Implantation des annexes :  Les annexes devront s'implanter avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à l'alignement. Elles devront être implantées à l’arrière de la construction principale* et, le cas échéant, le moins visibles depuis l’espace public. Limites séparatives* :  Aux limites séparatives, les constructions doivent s’implanter soit en limites soit avec un retrait*

supérieur ou égal à 3 mètres. De façon à préserver le cadre de vie et éviter un effet « mur », la notion de hauteur des constructions est prise en compte et pondère la règle générale précisée ci-dessus. Ainsi, les constructions dont la hauteur est supérieure à 7 mètres doivent obligatoirement s'implanter avec un éloignement minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ce recul minimum est obligatoire sur les limites séparatives formant le fond de parcelle et lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone N ou A. Hauteur* :  La hauteur des constructions principales est définie en harmonie avec le bâti environnant, sans

dépasser un maximum de 8 mètres au faîtage*. La hauteur des annexes doit être au maximum de 4 mètres. Emprise au sol* :  Les annexes à l'habitation (ex : abris de jardin, garage non accolé) sont autorisées, à condition de ne pas dépasser 30 m² d'emprise au sol par annexe, dans la limite de deux annexes non accolées par habitation et ne dépassant pas une emprise cumulée de 50 m² au total. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines pour lesquelles l’emprise et le nombre ne sont pas limités. Disposition particulières :  Toutefois, des implantations et des volumétries différentes des règles édictées précédemment, pourront être autorisées dans les cas suivants :

› La réalisation d’équipements ou de constructions d’intérêt collectif ou de services. › La préservation ou la restauration d’un élément du patrimoine bâti ou naturel classé, inscrit

ou repéré au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. › En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelle en angle, en cœur

d’îlot ou ne disposant que d’une seule limite séparative…). Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Façades :  Les teintes des façades doivent être en harmonie avec celles des constructions environnantes. A cette

fin, elles devront s'inscrire dans la palette de couleurs définie ci-dessous :

 Ce nuancier ne s’applique pas aux constructions présentant un bardage bois ni aux équipements d’intérêt collectif.

 L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les enduits lisses seront privilégiés.  La visibilité des encadrements d'ouverture doit être assurée par un choix de couleur plus foncé que

celui de la façade.  Les éléments architecturaux et les ouvrages en saillie au-dessus des voies et emprises publiques sont

autorisés, sous réserve du respect du règlement de voirie et sous réserve de prescriptions liées à des motifs de sécurité.  Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudière, chauffe-eau solaires, éléments de compteurs, paraboles, etc.) devront être discrets ou dissimulés (par un écran végétal, enterrées, par une couleur identique à la façade...) et, lorsque cela est possible techniquement, non visibles depuis le domaine public. Toitures et couvertures :  Les toitures comporteront entre 1 et 4 pans.  L’inclinaison de pente des toitures doit s'inscrire en harmonie avec celle des constructions adjacentes, sans pouvoir être inférieure à 30 ° (à l'exception des vérandas, serres et abris de jardin).  Les couvertures seront dans les teintes définies dans le nuancier ci-dessous :

 Les couvertures des constructions à destination d’habitation doivent être des couvertures en tuiles plates, romanes ou à emboitement.

 Dans le cadre d’une extension* ou d’une réhabilitation* de toiture existante, les nouvelles toitures ou leurs prolongements doivent respecter les mêmes caractéristiques (teintes et type de couverture) que la toiture existante, à l'exception des vérandas, même si le nuancier n'est pas respecté.

 Les toitures terrasses sont autorisées uniquement sur une partie du volume de la construction, exception faite des toitures végétalisées. Le nuancier précédent ne s'applique pas pour les toitures végétalisées.

Ouvertures :  Les volets battants seront privilégiés. S’il s’agit de volets roulants, ils ne devront pas être en saillie et,

de préférence (si possible techniquement), encastrés dans la maçonnerie.

Clôture* :  Les clôtures doivent être constituées :

› Soit de haies vives comportant de manière proportionnée, a minima 3 essences différentes. Les essences de Laurier et de résineux (thuya…) sont interdites;

› Soit d’un mur en pierre ou en maçonnerie enduite (l’enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal ou des murs voisins) avec une hauteur maximale de 1,10 mètre ;

› Soit de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un murbahut*. La hauteur totale maximale de la clôture est fixée à 1,50 mètre. Les parties à clairevoie doivent être ajourées à 75% de leur surface.

 Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles, avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage, à l’exception des clôtures végétalisées.

 Est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (agglomérés, parpaings, etc.). Biodiversité et espaces partagés :  Dans les lotissements, projets d’habitats collectifs dont le nombre de logements est supérieur à 5,

l’espace libre représentera une surface au moins égale à la surface dédiée à la circulation des véhicules motorisés. Cet espace pourra notamment comprendre les cheminements piétons, les espaces verts, les placettes ou les noues…

 Les marges de recul libres de toute construction à l’intérieur de la parcelle privée et qui résultent d’une implantation en retrait de l’alignement doivent participer à la qualité de l’espace public. A cette fin, la plantation d’arbres fruitiers ou décoratifs dans cet espace est exigée.

Stationnement Normes de stationnement :  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit

être assuré en dehors des voies publiques, sauf impossibilité liée au parcellaire.  Par ailleurs, il est exigé, pour les constructions à usage d’habitation collective, une place de

stationnement par tranche de 75 m2 de surface de plancher* de construction, avec au minimum deux places par logement.  Dans les opérations d’aménagement, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l'ensemble ou à une partie de l'opération pour satisfaire au besoin en stationnement des constructions ou installations projetées. Stationnement des cycles :  Pour les constructions à usage d’équipements collectifs ou de service public, un emplacement adapté aux besoins doit être situé à proximité de l'accès* aux établissements, avec une place au minimum pour 50 m² de surface de plancher*.

Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Règle de hauteur* des parcelles en angle

 Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux ou plusieurs voies ou espaces publics, le terrain naturel* retenu pour le calcul de la hauteur est le terrain naturel le plus bas.

Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives

 Les règles et servitudes définies par le PLU d’Urzy ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 (reconstruction suite à une catastrophe naturelle, restauration ou reconstruction de monuments historiques, accessibilité), L. 152-5 (isolation, protection contre le rayonnement solaire exception faite des immeubles inscrits, classés ou protégés) et L. 152-6 (objectif de densité), à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

 Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives permettant une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accepter des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6.

Exhaussements* et affouillements*

 Afin de préserver le cadre paysager, sont interdits sur les terrains plats ou de faible pente (inférieure à 5 %) les exhaussements et affouillements se traduisant par la création de buttes artificielles en assise des constructions ou de rampes d’accès en sous-sol.

2. Dispositions particulières relatives aux risques, nuisances, pollutions et rejets

Plan de Prévention des Risques Inondations

 Le cours d’eau de la Nièvre fait l’objet d’un plan de prévention des risques inondations approuvé par arrêté préfectoral le 25 août 2010 et qui s’applique sur les différentes zones du PLU.

Pour rappel, ce PPRi constitue une servitude d’utilité publique et comprend deux types de zones de danger au sens de l’article L.562-1 du code de l’environnement :

› Zones rouges : correspondent aux zones d’aléa fort à très fort, › Zones bleues : correspondent aux zones d’aléa faible et moyen.

La délimitation des zones rouges et bleues et les prescriptions spécifiques qui s’y appliquent se retrouvent dans le zonage et le règlement du PPRi annexé au présent règlement.

Risque d’effondrement des cavités souterraines et de mouvements de terrain

 Deux cavités souterraines naturelles sont recensées sur le territoire de la commune. Les données utiles liées à ces risques d’effondrement et de mouvements de terrain sont accessibles sur le site internet : http://georiques.gouv.fr

Protection des eaux potables

 Des périmètres de protection de captages d’eau potable existent sur le territoire. La commune doit garantir la protection de ces derniers et respecter la prescription de Déclaration d’Utilité Publique (servitude AS1).

3. Dispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager

UR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Protection des éléments du patrimoine bâti

 En application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :

› Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R. 421-23 CU) ;

› Les travaux ayant pour objet de démolir ou rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’une autorisation préalable (article R. 421-28 CU) ;

› Tous les travaux effectués sur une construction ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;

› Les extensions* ou constructions nouvelles sur l’unité foncière* doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.

 Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains.

 Les pastiches d’architecture étrangère sont interdits.

Protection du patrimoine naturel et paysager

 En application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments constitutifs du cadre naturel, identifiés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont à préserver ou à créer. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L. 151-23 doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 CU). Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’élément naturel identifié. Lorsque l’état sanitaire de l’élément naturel identifié (arbre remarquable, haie, bosquet…) le justifie, sa suppression est soumise à une déclaration préalable de travaux (R. 421-23 CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant sa replantation. Les accès aux

propriétés doivent prendre en compte les éléments existants : s’il n’existe pas d’alternative, l’abattage pourra être autorisé.

 Les éléments naturels et paysagers (à préserver ou à créer), identifiés, localisés ou délimités sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes : › Arbres remarquables : les arbres remarquables identifiés sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc. Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression est également soumise à une déclaration préalable de travaux. L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation ;

 Aucune construction, ni aménagement, ni plantation ne devra occulter la vue à partir des "cônes de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé à un mètre du sol à partir de l'espace public, suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle de cône de vue.

 Des implantations différentes de celles fixées dans les règles spécifiques de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées afin d’assurer la préservation d’un élément ou d’un espace végétal de qualité, notamment ceux repérés aux documents graphiques et définis ci-dessus.

4. Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maitrise de l’urbanisation

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets sera nécessaire, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de territoire.

Bâtiments pouvant changer de destination* en zones agricole et naturelle

 Les bâtiments pouvant changer de destination* en zone Agricole (A) et Naturelle (N) sont identifiés dans les documents graphiques au titre du 2ème alinéa de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination* de ces bâtiments sera soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.

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 Les porteurs de projet souhaitant déposer une demande de permis de construire sont invités, préalablement au dépôt de leur demande, à échanger avec la Mairie et avec les architectes-conseils du CAUE.

UR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 5. Conditions de desserte par la voirie et les réseaux

Accès*

 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique* ou à une voie privée*, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

 Une opération doit comporter un nombre d’accès* sur les voies publiques limité au strict nécessaire.  La largeur des accès* sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des

constructions.  Les accès*, y compris les portes de garage situées à l’alignement* de l’espace public, doivent être

aménagés de façon à répondre aux conditions de sécurité publique, notamment au regard de l’intensité de la circulation et des conditions de visibilité.  Dans le cadre du découpage parcellaire visant la création de lots à bâtir, la voie d’accès doit être mutualisée afin d’éviter la multiplication des accès privés sur rue.

 Dans le cas de terrain en pente, l’accès à l’habitation, au garage ou à l’espace de stationnement se fait au plus près du niveau de la voie de desserte.

Voirie

 Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Dans tous les cas, elles doivent permettre la bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre les incendies.

 Les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant le maillage viaire. Le cas échéant, elles doivent être aménagées de façon à assurer le retournement aisé des véhicules.

 L’aménagement des voies doit respecter la règlementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Eau potable

 L’alimentation de toute construction nouvelle, dont le besoin en eau potable est reconnu, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur.

Eaux pluviales

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe.

 Dans tous les cas de figure, les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (rétention, infiltration...) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle afin de diminuer les rejets vers les réseaux sont encouragés.

UR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

 Dans les zones d’assainissement collectif, toute nouvelle construction principale* doit prévoir des canalisations séparées (eaux usées / eaux pluviales) jusqu’en limite du domaine public, y compris si le réseau est unitaire au moment du dépôt de l'autorisation d'urbanisme.

 Dans les zones d’assainissement non collectif, tout nouveau bâtiment doit respecter les conditions définies par la règlementation en vigueur.

Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication

 Tout nouveau réseau sur le domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public et, en cas d’impossibilité technique, être le plus discret possible.

Zone AUX

Ce que la zone AUX autorise, en clair

AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Occupations et utilisations du sol interdites et autorisées

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce et activité de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Equipements d'intérêt Locaux et bureaux accueillant du

collectif et services public des administrations publiques

publics

et assimilés

Interdites

      

Autorisées sous

conditions

Autorisées 

 

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou

Entrepôt

tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

 Sont également interdits les usages et affectations des sols suivants :

› Les habitations légères de loisirs* (HLL) ; › Les résidences mobiles de loisirs.

Autorisées sous

conditions

Autorisées 

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

 Sous conditions, sont admises, les constructions ayant la destination (ou sous-destination) suivante :

› Habitation, à condition d'être strictement liée et nécessaire à l'exercice de l'activité agricole, et d'être implantée aux abords immédiats (100 mètres maximum) des bâtiments des sites d’exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des exigences sanitaires. Le dépôt du permis de construire pour une maison d'habitation doit s'effectuer simultanément ou après la construction du bâtiment d'exploitation agricole.

 Sont également autorisées les affectations et usages du sol suivants :

› Les extensions* des constructions existantes à usage d'habitation, si elles sont bien intégrées au paysage et respectent les dispositions définies à l’article B de ce présent chapitre ;

› La construction et l’extension d’annexes* à l’habitation, à condition qu’elles s’intègrent dans le paysage, qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole tout en respectant les dispositions de l’article B de ce présent chapitre, et dans la limite de 2 annexes* maximum (sans comptabiliser les piscines) par habitation ;

› Les changements de destination* des bâtiments existants, à condition d’être repérés sur les plans de zonage par une étoile et de ne pas compromettre le fonctionnement d’une exploitation agricole.

AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation :  Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal :

› de 35 mètres par rapport aux RD 977, RD 207 et RD 148 › de 10 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques.

Des implantations différentes pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques l’exigent, et à la condition que le projet ne nuise pas à l’environnement.

 La construction et l’extension d’annexes* à l’habitation devront être intégralement situées dans un rayon de 20 mètres maximum à compter de tout point de la maison d’habitation.

Les annexes* doivent être implantées : › soit sur une ligne de faîtage perpendiculaire à la construction principale* existante ou nouvelle dans la marge de recul imposée ; › soit à l’arrière de la construction principale* et, le cas échéant, le moins visibles depuis l’espace public.

Emprise au sol* :  Les extensions* des constructions existantes à usage d'habitation sont limitées à 50% de l’emprise

au sol existante de l’habitation, dans la limite de 60 m² de surface de plancher* supplémentaire.

 Les annexes ne doivent pas dépasser 30 m² d'emprise au sol par annexe et une emprise au sol cumulée de 50 m² au total. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines pour lesquelles l’emprise n’est pas limitée.

Limites séparatives* :  Les constructions doivent s’implanter soit en limite séparative, soit en respectant une distance de 3

mètres minimum mesurés à partir du nu de la façade.

De façon à préserver le cadre de vie et éviter un effet « mur », la notion de hauteur des constructions est prise en compte et pondère la règle générale précisée ci-dessus. Ainsi, les constructions dont la hauteur est supérieure à 7 mètres doivent nécessairement s'implanter avec un éloignement minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels l'implantation des nouvelles constructions est libre.

Hauteur :  La hauteur des constructions à usage agricole doit être au maximum de 13 mètres (à l’exception des

silos). La hauteur des annexes* à l’habitation ne devra pas excéder 4 mètres.

Disposition particulières :  Toutefois, des implantations et des volumétries différentes des règles édictées précédemment,

pourront être autorisées dans les cas suivants : › La réalisation d’équipements ou de constructions d’intérêt collectif ou de services publics. › La préservation ou la restauration d’un élément du patrimoine bâti ou naturel classé, inscrit ou repéré au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. › En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelle en angle, en cœur d’îlot ou ne disposant que d’une seule limite séparative…).

AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Façades :  Les différents murs d'une construction, qu'ils soient visibles ou non de la voie publique*, doivent

présenter un aspect fini de qualité et donner des garanties de pérennité et de bon vieillissement. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les bâtiments annexes* doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.

L’emploi à nu de matériaux faits pour être enduits est interdit. Les enduits de façade devront être adaptés à l’architecture du bâtiment et de l’environnement.

 Les teintes des façades doivent être en harmonie avec celles des constructions environnantes et favoriser l’intégration paysagère. A cette fin, les façades des constructions à vocation agricole devront s'inscrire dans la palette de couleurs définie ci-dessous :

 Les constructions à usage d’habitation devront respecter le nuancier suivant :

Ce nuancier ne s’applique pas aux constructions présentant un bardage bois, ni aux équipements d’intérêt collectif.

 Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudière, chauffe-eau solaires, éléments de compteurs, paraboles, etc.) devront être discrets et, lorsque cela est possible techniquement, non visibles depuis le domaine public.

Ouvertures :  Pour les constructions à usage d’habitation, les volets battants seront privilégiés. S'il s'agit de volets

roulants, ils ne devront pas être saillie et, de préférence (si possible techniquement), encastrés dans la maçonnerie.

Clôture* :  L’édification d’une clôture n’est pas obligatoire. Lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit présenter une porosité permettant la circulation de la petite faune, en particulier dans les secteurs identifiés de la Trame Verte. Pour cela, une clôture pourra être constituée au choix :

› De haies vives choisies parmi les essences locales et comportant à minima 3 essences différentes. Les essences de Laurier et de résineux (thuya…) sont interdites ;

› D’un dispositif ou d’une palissade à claire-voie perméable pour les petits mammifères, reptiles ou amphibiens.

Espaces libres* et plantations :  Pour les constructions à usage d’habitation : au moins 40% de la superficie de l’unité foncière* doit

être libre de toute construction dont au moins les deux-tiers d'espaces de pleine terre. Stationnement  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit

être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

Zone AI

Ce que la zone AI autorise, en clair

AI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Occupations et utilisations du sol interdites et autorisées

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce et activité de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Equipements d'intérêt Locaux et bureaux accueillant du

collectif et services public des administrations publiques

publics

et assimilés

Interdites

      

Autorisées sous

conditions

Autorisées 

 

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou

Entrepôt

tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

 Sont également interdits les usages et affectations des sols suivants :

› Les habitations légères de loisirs* (HLL) ; › Les résidences mobiles de loisirs.

Autorisées sous

conditions

Autorisées 

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

 Sous conditions, sont admises, les constructions ayant la destination (ou sous-destination) suivante :

› Habitation, à condition d'être strictement liée et nécessaire à l'exercice de l'activité agricole, et d'être implantée aux abords immédiats (100 mètres maximum) des bâtiments des sites d’exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des exigences sanitaires. Le dépôt du permis de construire pour une maison d'habitation doit s'effectuer simultanément ou après la construction du bâtiment d'exploitation agricole.

 Sont également autorisées les affectations et usages du sol suivants :

› Les extensions* des constructions existantes à usage d'habitation, si elles sont bien intégrées au paysage et respectent les dispositions définies à l’article B de ce présent chapitre ;

› La construction et l’extension d’annexes* à l’habitation, à condition qu’elles s’intègrent dans le paysage, qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole tout en respectant les dispositions de l’article B de ce présent chapitre, et dans la limite de 2 annexes* maximum (sans comptabiliser les piscines) par habitation ;

› Les changements de destination* des bâtiments existants, à condition d’être repérés sur les plans de zonage par une étoile et de ne pas compromettre le fonctionnement d’une exploitation agricole.

AI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation :  Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal :

› de 35 mètres par rapport aux RD 977, RD 207 et RD 148 › de 10 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques.

Des implantations différentes pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques l’exigent, et à la condition que le projet ne nuise pas à l’environnement.

 La construction et l’extension d’annexes* à l’habitation devront être intégralement situées dans un rayon de 20 mètres maximum à compter de tout point de la maison d’habitation.

Les annexes* doivent être implantées : › soit sur une ligne de faîtage perpendiculaire à la construction principale* existante ou nouvelle dans la marge de recul imposée ; › soit à l’arrière de la construction principale* et, le cas échéant, le moins visibles depuis l’espace public.

Emprise au sol* :  Les extensions* des constructions existantes à usage d'habitation sont limitées à 50% de l’emprise

au sol existante de l’habitation, dans la limite de 60 m² de surface de plancher* supplémentaire.

 Les annexes ne doivent pas dépasser 30 m² d'emprise au sol par annexe et une emprise au sol cumulée de 50 m² au total. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines pour lesquelles l’emprise n’est pas limitée.

Limites séparatives* :  Les constructions doivent s’implanter soit en limite séparative, soit en respectant une distance de 3

mètres minimum mesurés à partir du nu de la façade.

De façon à préserver le cadre de vie et éviter un effet « mur », la notion de hauteur des constructions est prise en compte et pondère la règle générale précisée ci-dessus. Ainsi, les constructions dont la hauteur est supérieure à 7 mètres doivent nécessairement s'implanter avec un éloignement minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels l'implantation des nouvelles constructions est libre.

Hauteur :  La hauteur des constructions à usage agricole doit être au maximum de 13 mètres (à l’exception des

silos). La hauteur des annexes* à l’habitation ne devra pas excéder 4 mètres.

Disposition particulières :  Toutefois, des implantations et des volumétries différentes des règles édictées précédemment,

pourront être autorisées dans les cas suivants : › La réalisation d’équipements ou de constructions d’intérêt collectif ou de services publics. › La préservation ou la restauration d’un élément du patrimoine bâti ou naturel classé, inscrit ou repéré au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. › En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelle en angle, en cœur d’îlot ou ne disposant que d’une seule limite séparative…).

AI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Façades :  Les différents murs d'une construction, qu'ils soient visibles ou non de la voie publique*, doivent

présenter un aspect fini de qualité et donner des garanties de pérennité et de bon vieillissement. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les bâtiments annexes* doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.

L’emploi à nu de matériaux faits pour être enduits est interdit. Les enduits de façade devront être adaptés à l’architecture du bâtiment et de l’environnement.

 Les teintes des façades doivent être en harmonie avec celles des constructions environnantes et favoriser l’intégration paysagère. A cette fin, les façades des constructions à vocation agricole devront s'inscrire dans la palette de couleurs définie ci-dessous :

 Les constructions à usage d’habitation devront respecter le nuancier suivant :

Ce nuancier ne s’applique pas aux constructions présentant un bardage bois, ni aux équipements d’intérêt collectif.

 Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudière, chauffe-eau solaires, éléments de compteurs, paraboles, etc.) devront être discrets et, lorsque cela est possible techniquement, non visibles depuis le domaine public.

Ouvertures :  Pour les constructions à usage d’habitation, les volets battants seront privilégiés. S'il s'agit de volets

roulants, ils ne devront pas être saillie et, de préférence (si possible techniquement), encastrés dans la maçonnerie.

Clôture* :  L’édification d’une clôture n’est pas obligatoire. Lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit présenter une porosité permettant la circulation de la petite faune, en particulier dans les secteurs identifiés de la Trame Verte. Pour cela, une clôture pourra être constituée au choix :

› De haies vives choisies parmi les essences locales et comportant à minima 3 essences différentes. Les essences de Laurier et de résineux (thuya…) sont interdites ;

› D’un dispositif ou d’une palissade à claire-voie perméable pour les petits mammifères, reptiles ou amphibiens.

Espaces libres* et plantations :  Pour les constructions à usage d’habitation : au moins 40% de la superficie de l’unité foncière* doit

être libre de toute construction dont au moins les deux-tiers d'espaces de pleine terre. Stationnement  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit

être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdites

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce et activité de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autorisées sous

conditions

Autorisées

 

   

Destinations

Sous-destinations

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Interdites  

Autorisées sous

conditions

Autorisées

 

 Sont également interdits les usages et affectations des sols suivants :

› L’installation des caravanes* ; › Le camping ; › Les habitations légères de loisirs* (HLL) ; › Les résidences mobiles de loisirs ;

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

 Sous conditions, sont admises, les constructions ayant la destination (ou sous-destination) suivante :

› Industrie, sous réserve qu’elle ne génère pas de nuisances sonores et visuelles significatives, la rendant incompatible avec la vocation résidentielle de la zone.

› Hébergement hôtelier et touristique, uniquement les gîtes. › Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à l’exception

des entrepôts d’une emprise au sol* supérieure à 500 m². › Autre équipement recevant du public, à l’exception des aires d’accueil des gens du voyage. › Entrepôt, n’excédant pas une emprise au sol* de 500 m².

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Recul* d’implantation :  Lorsqu’une continuité d’alignement sur la voie existe, les constructions principales doivent

s’implanter en respectant cet alignement de fait.

L’obligation d’un alignement signifie que la construction doit comporter au moins une part significative de sa façade ou de son pignon à l’alignement des constructions voisines.

A défaut de l’existence d’un alignement de fait, les constructions principales doivent s’implanter soit à l’alignement*, soit en respectant une distance de 8 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique*. Toutefois, lorsque la façade du terrain présente un linéaire continu sur l’emprise publique inférieur ou égal à 10 mètres, la construction pourra s’implanter avec un recul plus important, jusqu’à 10 mètres maximum.

Implantation des annexes* :  Les annexes devront s'implanter avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à l'alignement. Elles devront être implantées à l’arrière de la construction principale* et, le cas échéant, le moins visibles depuis l’espace public. Limites séparatives* :  Aux limites séparatives, les constructions doivent s’implanter en limites ou avec un retrait* supérieur

ou égal à 3 mètres. De façon à préserver le cadre de vie et éviter un effet « mur », la notion de hauteur des constructions est prise en compte et pondère la règle générale précisée ci-dessus. Ainsi, les constructions dont la hauteur est supérieure à 7 mètres doivent obligatoirement s'implanter avec un éloignement minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ce recul minimum est obligatoire sur les limites séparatives formant le fond de parcelle, et lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone N ou A Hauteur :  La hauteur des constructions principales est définie en harmonie avec le bâti environnant, sans

dépasser un maximum de 8 mètres au faîtage*. La hauteur des annexes doit être au maximum de 4 mètres. Emprise au sol* :  Les annexes à l'habitation (ex : abris de jardin, garage non accolé) sont autorisées, à condition de ne pas dépasser 30 m² d'emprise au sol par annexe, dans la limite de deux annexes non accolées par habitation et ne dépassant pas une emprise cumulée de 50 m² au total. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines pour lesquelles l’emprise et le nombre ne sont pas limités.

Disposition particulières :  Toutefois, des implantations et des volumétries différentes des règles édictées précédemment,

pourront être autorisées dans les cas suivants : › La réalisation d’équipements ou de constructions d’intérêt collectif ou de services publics. › La préservation ou la restauration d’un élément du patrimoine bâti ou naturel classé, inscrit ou repéré au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. › En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelle en angle, en cœur d’îlot ou ne disposant que d’une seule limite séparative…).

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Façades :  Les teintes des façades doivent être en harmonie avec celles des constructions environnantes. A cette

fin, elles devront s'inscrire dans la palette de couleurs définie ci-dessous :

 Ce nuancier ne s’applique pas aux constructions présentant un bardage bois, ni aux équipements d’intérêt collectif.

 L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les enduits lisses seront privilégiés.  La visibilité des encadrements d'ouverture doit être assurée par un choix de couleur plus foncé que

celui de la façade.  Les éléments architecturaux et les ouvrages en saillie au-dessus des voies et emprises publiques sont

autorisés, sous réserve du respect du règlement de voirie et sous réserve de prescriptions liées à des motifs de sécurité.

 Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudière, chauffe-eau solaires, éléments de compteurs, paraboles, etc.) devront être discrets ou dissimulés (par un écran végétal, enterrées, par une couleur identique à la façade...) et, lorsque cela est possible techniquement, non visibles depuis le domaine public.

Toitures et couvertures :  Les toitures comporteront entre 1 et 4 pans.  L’inclinaison de pente des toitures doit s'inscrire en harmonie avec celle des constructions

adjacentes, sans pouvoir être inférieure à 30 ° (à l'exception des vérandas, serres et abris de jardin).  Les couvertures seront dans les teintes définies dans le nuancier ci-dessous :

 Les couvertures des constructions à destination d’habitation doivent être des couvertures en tuiles plates, romanes ou à emboitement.

 Dans le cadre d’une extension* ou d’une réhabilitation* de toiture existante, les nouvelles toitures ou leurs prolongements doivent respecter les mêmes caractéristiques (teintes et type de couverture) que la toiture existante, à l'exception des vérandas, même si le nuancier n'est pas respecté.

 Les toitures terrasses sont autorisées uniquement sur une partie du volume de la construction, exception faite des toitures végétalisées. Le nuancier précédent ne s'applique pas pour les toitures végétalisées.

Ouvertures :  Les volets battants seront privilégiés. S’il s’agit de volets roulants, ils ne devront pas être en saillie et,

de préférence (si possible techniquement), encastrés dans la maçonnerie.

Clôture* :  Les clôtures doivent être constituées :

› Soit de haies vives comportant de manière proportionnée, a minima 3 essences différentes. Les essences de Laurier et de résineux (thuya…) sont interdites ;

› Soit d’un mur en pierre ou en maçonnerie enduite (l’enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal ou des murs voisins) avec une hauteur maximale de 1,10 mètre ;

› Soit de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un murbahut*. La hauteur totale maximale de la clôture est fixée à 1,50 mètre. Les parties à clairevoie doivent être ajourées à 75% de leur surface.

 Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles, avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage, à l’exception des clôtures végétalisées.

 Est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (agglomérés, parpaings, etc.). Biodiversité et espaces partagés :  Dans les lotissements, projets d’habitat collectifs dont le nombre de logements est supérieur à 5,

l’espace libre représentera une surface au moins égale à la surface dédiée à la circulation des véhicules motorisés. Cet espace pourra notamment comprendre les cheminements piétons, les espaces verts, les placettes ou les noues…

 Les marges de recul libres de toute construction à l’intérieur de la parcelle privée et qui résultent d’une implantation en retrait de l’alignement doivent participer à la qualité de l’espace public. A cette fin, la plantation d’arbres fruitiers ou décoratifs dans cet espace est exigée.

Stationnement Normes de stationnement :  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit

être assuré en dehors des voies publiques, sauf impossibilité liée au parcellaire.  Par ailleurs, il est exigé, pour les constructions à usage d’habitation collective, une place de

stationnement par tranche de 75 m2 de surface de plancher* de construction avec au minimum deux places par logement.  Dans les opérations d’aménagement, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l'ensemble ou à une partie de l'opération pour satisfaire au besoin en stationnement des constructions ou installations projetées. Stationnement des cycles :  Pour les constructions à usage d’équipements collectifs ou de service public, un emplacement adapté aux besoins doit être situé à proximité de l'accès* aux établissements avec une place au minimum pour 50 m² de surface de plancher*.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Occupations et utilisations du sol interdites et autorisées

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Commerce et activité de service

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Equipements d'intérêt Locaux et bureaux accueillant du

collectif et services public des administrations publiques

publics

et assimilés

Interdites

       

Autorisées sous

conditions

Autorisées

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou

Entrepôt

tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

 Sont également interdits les usages et affectations des sols suivants :

› Les habitations légères de loisirs* (HLL) ; › Les résidences mobiles de loisirs.

Autorisées sous

conditions 

Autorisées

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

 Sont autorisées sous conditions les constructions ayant la destination (ou sous-destination) suivante :

› Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, uniquement dans la zone N ;

› Exploitations forestières, uniquement dans la zone N ; › Équipement sportif, uniquement dans la zone Nl

 Sont également autorisées dans la zone N les affectations et usages du sol suivants :

› Les vergers et l’activité de maraîchage, uniquement dans la zone Nv ; › Les changements de destination* des bâtiments existants, à condition d’être repérés sur les

plans de zonage par une étoile, et de ne pas compromettre le fonctionnement d’une exploitation agricole. › Les aménagements (cheminements doux*, points de vue…) et équipements légers de sport et de loisirs (tables de pique-nique, aire de jeux…) à condition d’être dans le secteur Nl.

B. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Volumétrie et implantation des constructions

Implantations :  Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 10 mètres par rapport aux voies et

emprises publiques. Des implantations différentes pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques l’exigent, et à la condition que le projet ne nuise pas à l’environnement. Limites séparatives* :  Les constructions doivent s’implanter soit en limite séparative, soit en respectant une distance de 3

mètres minimum mesurés à partir du nu de la façade. De façon à préserver le cadre de vie et éviter un effet « mur », la notion de hauteur des constructions est prise en compte et pondère la règle générale précisée ci-dessus. Ainsi, les constructions dont la hauteur est supérieure à 7 mètres doivent nécessairement s'implanter avec un éloignement minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels l'implantation des nouvelles constructions est libre. Hauteur :  La hauteur des constructions à usage des exploitations forestières doit être au maximum de

13 mètres (à l’exception des silos).

Disposition particulières :  Toutefois, des implantations et des volumétries différentes des règles édictées précédemment,

pourront être autorisées dans les cas suivants : › La réalisation d’équipements ou de constructions d’intérêt collectif ou de services publics. › La préservation ou la restauration d’un élément du patrimoine bâti ou naturel classé, inscrit ou repéré au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. › En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelle en angle, en cœur d’îlot ou ne disposant que d’une seule limite séparative…).

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Façades :  Les différents murs d'une construction, qu'ils soient visibles ou non de la voie publique*, doivent

présenter un aspect fini de qualité et donner des garanties de pérennité et de bon vieillissement. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les bâtiments annexes* doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. L’emploi à nu de matériaux faits pour être enduits est interdit. Les enduits de façade devront être adaptés à l’architecture du bâtiment et de l’environnement.  Les teintes des façades doivent être en harmonie avec celles des constructions environnantes et favoriser l’intégration paysagère. A cette fin, elles devront s'inscrire dans la palette de couleurs définie ci-dessous :

Ce nuancier ne s’applique pas aux constructions présentant un bardage bois, ni aux équipements d’intérêt collectif.  Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudière, chauffe-eau

solaires, éléments de compteurs, paraboles, etc.) devront être discrets et, lorsque cela est possible techniquement, non visibles depuis le domaine public. Ouvertures :  Pour les constructions à usage d’habitation, les volets battants seront privilégiés. S'il s'agit de volets roulants, ils ne devront pas être saillie et, de préférence (si possible techniquement), encastrés dans la maçonnerie.

Clôture* :  L’édification d’une clôture n’est pas obligatoire. Lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit présenter une porosité permettant la circulation de la petite faune, en particulier dans les secteurs identifiés de la Trame Verte. Pour cela, une clôture pourra être constituée au choix :

› De haies vives choisies parmi les essences locales et comportant a minima 2 essences différentes. Les essences de Laurier et de résineux (thuya…) sont interdites.

› D’un dispositif ou d’une palissade à claire-voie perméable pour les petits mammifères, reptiles ou amphibiens.

Stationnement  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit

être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

Lexique

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol (lexique national)

« L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les éléments de modénature sont exclus, de même que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Précisions pour l’emploi de la définition : les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

Emprise publique

L’emprise publique correspond à l’ensemble des espaces publics qui ne peuvent être qualifiées de voie publique : places et placettes, voies ferrées, cours d’eaux domaniaux, canaux, jardins publics, équipements publics...

Espace Boisé Classé

Au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions, les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées.

Exhaussement

Elévation du niveau du sol naturel par remblai (ajout de terre).

Extension (lexique national)

« L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. » Précisions pour l’emploi de la définition : l’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

Façade (lexique national)

« Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. »

Façade principale

Le terme de façade principale s’entend ici comme étant la façade située le plus proche de la voie ou de l’espace public.

Faîtage

Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie.

Gabarit (lexique national)

« Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. » Précisions pour l’emploi de la définition : la notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.

Habitation légère de loisirs (HLL)

Au titre de l’article R. 111-37 du Code de l’Urbanisme, sont regardées comme des habitations légères de loisirs (HLL) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elle diffère des caravanes et résidences mobiles par l’absence du caractère permanent de sa mobilité.

Hauteur (lexique national) :

« La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. »

Pour les terrains en pente, le point haut de référence pour les toitures-terrasses est l’acrotère, mesuré en milieu de façade.

Précisions pour l’emploi de la définition : la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tout travaux d’exhaussement ou d’excavation exécuté en vue de la réalisation d’un projet de construction. Le niveau du sol précité peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Outre les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps), les antennes sont également exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique.

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

L’article L. 511-1 du code de l’environnement définit comme une installation classée « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». L’article L. 511-2 du même code soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Liaison douce ou cheminement doux

Voie dédiée à la circulation alternative aux transports motorisés, comme le vélo ou la marche à pied.

Limite séparative (lexique national)

« Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. »

Local accessoire (lexique national)

« Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. » Précisions pour l’emploi de la définition : les locaux accessoires peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Lotissement (L. 442-1 du code de l’urbanisme)

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Mur-bahut

Muret bas supportant un élément à claire-voie.

Mur gouttereau

Mur extérieur sous les gouttières ou les chenaux d’un versant de toit. Il s’oppose au mur pignon.

Mur-pignon

Mur extérieur de la maison qui comporte le pignon (c’est-à-dire la partie supérieure du mur qui supporte le faîtage du toit et se termine en épousant la forme des combles). Il s’oppose au mur gouttereau.

Retrait ou recul

Le recul ou retrait est la distance séparant la construction des emprises publiques, des voies ou des limites séparatives. Il se mesure horizontalement ou perpendiculairement aux limites.

Réhabilitation

Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’une construction n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur d’une construction.

Propriété foncière

La propriété foncière porte sur la surface du sol, l'assiette, délimitée par ses confins, c'est-à-dire les propriétés voisines. Elle s’exerce sur un volume pyramidal afin de permettre au propriétaire de construire et planter : en d’autres termes, la propriété s’étend au sous-sol et à l’espace aérien.

Résidences mobiles de loisirs

Au titre de l’article R. 111-41 du Code de l’Urbanisme, sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Soutènement (murs, enrochements, talus…)

Un mur de soutènement a pour rôle de maintenir des massifs de terre.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieur à 1,80 mètres.

Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée.

Il convient donc de déduire les surfaces occupées par : › les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; › les cages d’ascenseurs et d’escaliers ; › les aires de stationnement à destination de véhicules motorisés ou non (y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres) ; › les caves ou celliers annexes des logements en habitat collectif (dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune) ; › les combles non aménageables (pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial) ; › les locaux techniques des bâtiments d’activité ou d’habitation collective (y compris les locaux de stockage des déchets) ; › les circulations intérieures pour l’habitat collectif (déduction forfaitaire de 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation).

Sursis à statuer

Mesure conservatoire permettant à l’autorité compétente de différer la décision sur une autorisation d’urbanisme qui lui est soumise et d’interdire temporairement au pétitionnaire le droit de réaliser son projet. Cette décision doit être motivée.

Terrain en pente/plat

Un terrain est considéré en pente dès lors que sa pente est supérieure ou égale à 5% (en-deçà, un terrain est donc considéré comme plat).

Terrain fini

Il s’agit du sol après travaux, remblai ou déblai.

Terrain naturel

Il s’agit du sol avant travaux, remblai ou déblai. Sol tel qu’il existe avant de terrassement ou exhaussement nécessaire à la réalisation d’un projet donné.

Toiture plate

On distingue notamment les toitures plates accessibles (« toitures terrasse ») des toitures plates inaccessibles. Sont considérées comme toitures plates celles dont la pente est inférieure à 5%.

Unité foncière, terrain, tènement

Une unité foncière, un terrain, un tènement est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voie de desserte

Une voie de desserte est une voie arrivant aux abords immédiats d’un terrain. Il peut s’agir d’une voie « publique » ou d’une voie privée « ouverte à la circulation publique ». Cette notion de desserte est complémentaire de celle « d’accès » : le terrain doit en effet disposer de la possibilité de se raccorder à la voie de desserte par un accès. A titre d’exemple, les terrains riverains d’une autoroute sont desservis par cette dernière mais tout accès direct leur est interdit.

Voie privée

Une voie privée est une voie appartenant à une personne privée. Il peut également s’agir du domaine privé communal, tels que les chemins ruraux. Pour être considérée comme une voie de desserte, elle doit être ouverte au public, ce qui suppose l’accord exprès ou tacite du ou des propriétaires. A titre d’exemple, est considérée comme « ouverte à la circulation du public » une voie privée en impasse desservant six propriétés dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès.

Cette qualification est également aisée pour les chemins ruraux qui sont par nature affectés à l’usage du public.

Voies ou emprises publiques (lexique national)

« La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.» Précisions pour l’emploi de la définition : les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble des voies dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation publique, indépendamment de leur statut de voie publique ou privée et de leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…). A titre d’exemple, est considérée comme « ouverte à la circulation publique » une voie privée en impasse desservant six propriétés dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.

Destinations et sous-destinations

En application des articles R. 151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’urbanisme, un arrêté en date du 10 novembre 2016 a défini les sous-destinations des constructions pouvant être règlementées par les plans locaux d’urbanisme. On rappellera par ailleurs les dispositions suivantes :

› Au titre de l’article R. 151-29 du Code de l’Urbanisme, « les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. »

› Au titre des articles R. 421-14 et R. 421-17, Le changement de destination et de sousdestination est soumis à permis de construire s'il est accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou l'aspect extérieur des constructions. Le changement de destination sans travaux est soumis à déclaration préalable. Le changement de sous-destination sans travaux n'est soumis à aucune formalité.

DESTINATION

SOUS-DESTINATION

Exploitation agricole

Exploitation agricole forestière

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et et des récoltes.

Exploitation forestière

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Logement

Habitation

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Hébergement

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat et commerce de détail

Commerce et activité de service

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hébergement hôtelier et touristique

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Équipements

d'intérêt collectif

et

services

publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts

collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d'art et de spectacles

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Équipements sportif

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Industrie

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Autres activités

du

secteur

secondaire ou

tertiaire

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d'exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Point de jonction entre un terrain et une voie de desserte publique ou privée (qui doit être carrossable), situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisins (cf. article 682 du Code civil). Il correspond donc à l’ouverture en façade d’un terrain privé (portail, porche) donnant sur une voie de desserte et au cheminement y conduisant sur ledit terrain privé.

Adossement

L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à une construction existante.

Acrotère

Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture.

Affouillement

Abaissement du niveau de sol naturel par déblai (enlèvement de terre).

Alignement

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier (la voie publique*) et les propriétés privées riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. L’expression « alignement de fait » ne renvoie pas à un alignement strictement défini mais à une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines.

Implantation et alignement Les expressions « implantation à l’alignement » ou « en recul de x mètres» renvoient à une implantation sur la limite entre la voie publique* et les propriétés privées ou à une distance prescrite calculée depuis cette limite.

Annexe (lexique national)

« Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. » Précisions pour l’emploi de la définition : une annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Bâtiment (lexique national)

« Un bâtiment est une construction couverte et close. » Précisions pour l’emploi de la définition : un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment, les constructions qui ne sont pas closes en raison (1) de l’absence totale ou partielle de façades closes, (2) de l’absence de toiture ou (3) de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Caravane

Au titre de l’article R. 111-47 du Code de l’Urbanisme, est considérée comme caravane le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction. Elle diffère des résidences mobiles de loisirs par le fait que le code de la route l’autorise à circuler sur la voie publique.

Camping

Terrain conçu et aménagé pour accueillir une activité de logement en plein air (tentes, caravanes…). Cette pratique est règlementée aux articles R. 111-32 à R. 111-35 du code de l’urbanisme.

Changement de destination

Il y a changement de destination lorsqu'il y a modification d’usage d’une construction principale nécessitant le passage de l’une à l’autre des 5 destinations prévues à l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme.

Claire-voie

Type de clôture ou garde-corps formé de barreaux ou de grillage, espacés et laissant le jour passer entre eux.

Clôture

Une clôture sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc.…

La clôture comprend les piliers et les portails.

Construction (lexique national) :

« Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. »

Précisions pour l’emploi de la définition : la notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

Construction existante (lexique national)

« Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. »

Construction principale

Le terme de construction principale renvoie au bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou au bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Contigu

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction ne constituent pas des constructions contigües.

Destination

D'après le Code de l'Urbanisme, les règles peuvent être différenciées selon les catégories de constructions répondant aux cinq grandes destinations précisées à l’article R. 151-27 qui se déclinent en vingt sous-destinations précisées à l’article R. 151-28 du Code de l’Urbanisme.

Egout du toit

L’égout du toit correspond à la limite ou ligne basse d’un pan de couverture. Il correspond à la hauteur de façade, sauf en cas de débord de toiture important.

Emplacement réservé

Au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, l’emplacement réservé est un outil dont la collectivité peut disposer dans le cadre de son document d’urbanisme pour « prendre une option » sur des terrains bâtis ou non bâtis qu’elle envisage d’acquérir, uniquement pour un usage d’intérêt général futur : voies et ouvrages publics (STEP, équipements scolaires, sanitaires, sociaux…), installations d’intérêt général (camping, aire de stationnement pour les gens du voyage…), espace vert, programme de logements sociaux. Dans ces emplacements toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve est interdit.

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par le document d’urbanisme peut, dès que le plan est rendu opposable, exiger de la collectivité publique ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Urzy fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.