Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N1, N2, N3, N4
- 15 articles
- PLU de Vailhauquès, approuvé le 13/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En secteur N3 Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Dans les secteurs N1 & N4 sans objet En secteur N3 Les constructions doivent être édifiées à 4 mètres au moins des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur N3 Pour les extensions autorisées des bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à 8,50 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
sans objet
- Combien d'espaces verts ?
sans objet
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
zone naturelle protégée Il s'agit d'une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique et écologique. La zone N correspond aux espaces naturels sensibles de la commune, zones boisées et milieux humides et coupures d'urbanisation. La zone N est protégée. Seules peuvent y être admises les constructions et installations d'intérêt public, équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement. Pour les secteurs naturels à moindres enjeux environnementaux, une constructibilité pour les exploitations agricoles et forestières est autorisée. Pour les secteurs faiblement urbanisés et les constructions isolées existantes, une constructibilité limitée est autorisée. La zone N est partiellement concernée par le risque "inondation" ; les prescriptions du PPRI approuvé par AP du 9 mars 2001 (zone R) s'y appliquent. La zone N est partiellement concernée par le risque "mouvement de terrain" ; les prescriptions du PPRMT approuvé par AP du 9 mars 2001 (zones B et C) s'y appliquent. Secteurs • N1 : grands espaces naturels à enjeux écologiques forts et strictement protégés (Le Pioch, Bois de Paturascle, Bois de Nasse, Rouveyroles, Saint-Jean, l’Arnède, Devois de Gounet, la Peyrade) et espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (Mas Bastian, l’Arnède, Tribes, Montlobre) • N2 : autres espaces naturels (la Rompude, la Fenouillède, Puch Morin, Montcaubel • N3 : secteurs naturels faiblement urbanisés (Montcombel, la Fenouillède, Puech Morin, Mas Reynard) • N4 : partie boisée de la zone à vocation agro-touristique située autour du Domaine viticole de Montlobre ; les projets à réaliser dans ce secteur devront respecter les orientations d'aménagement et de programmation du PLU (article L.123-1-4 du code de l'urbanisme). Objectifs • préservation stricte des espaces naturels à enjeux écologiques et/ou paysagers • limitation de l'urbanisation existante (stopper le mitage) • constructibilité limitée à la réalisation d'équipements et/ou d'installations légères (secteur N4) 97 zone N
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
En plus des interdictions mentionnées dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des zones pour certains modes d'occupations des sols et autres catégories de constructions, sont interdites toutes les constructions autres que celles mentionnées à l’article N2 ci-après.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont en outre autorisées :
En secteur N2 - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol. - Les constructions nouvelles à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement d’exploitations agricoles ou forestières existantes ou en cours de création, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o de n’être autorisées que lorsque l'exploitation aura connu un début effectif de réalisation justifiant la construction de la maison d’habitation, o de ne pas dépasser 170 m2 de surface de plancher par exploitation, o d'accoler un ou plusieurs bâtiments d'exploitation déjà réalisés. - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o que ces constructions soient intégrées ou jouxtent un bâtiment de l’exploitation, o que la surface de plancher n'excède pas 70 m2 par unité de vente, o que les installations de vente soient limitées à une par exploitation.
En secteur N3 - Les extensions des habitations existantes régulièrement édifiées jusqu'à concurrence de 10 % de la surface de plancher (dans la limite de 40 m2 maximum) dès qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition de ne pas changer la destination initiale des lieux, ni créer de logement supplémentaire et de respecter le caractère et les proportions architecturales du bâti existant.
En secteur N4 - Conformément aux orientations d'aménagement et de programmation, sont admises les installations et les constructions légères relatives à l'entretien du parc, à l'accueil et à la détente des usagers du Domaine.
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III. règlement
Dispositions particulières aux zones de risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel
- En secteur N2, seule l’extension des logements existants nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière est autorisée, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU pour une surface de plancher totale de 120 m² (existant + extension) et sous réserve des conditions prévues au présent article. L’emprise au sol totale des annexes est limitée à 20 m².
Article N 3Accès et voirie
cf. dispositions générales applicables en l'ensemble des zones
Article N 4Desserte par les réseaux
cf. dispositions générales applicables en l'ensemble des zones
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
sans objet
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES
Dans les secteurs N1 & N4 sans objet
En secteur N2 Les constructions doivent être édifiées à une distance de l'axe des voies ouvertes à la circulation au moins égale à : - 25 mètres pour les routes départementales, - 15 mètres (5 mètres au moins à compter de l'alignement) pour les autres emprises publiques. Toutefois, si plusieurs constructions existantes marquent un retrait différent par rapport à la limite de l'emprise publique de la voie, les constructions nouvelles peuvent s'implanter en tenant compte de l'alignement ainsi constitué dans le but de former une unité architecturale.
En secteur N3 Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. Toutefois, si la construction existante marque un retrait différent par rapport à la limite de l'emprise publique de la voie, l'extension doit s'implanter en tenant compte de l'alignement ainsi constitué dans le but de former une unité architecturale.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans les secteurs N1 & N4 sans objet
En secteur N3 Les constructions doivent être édifiées à 4 mètres au moins des limites séparatives.
100 PLU modification n° 3 – date d'édition : 26/03/2026
zone N
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE sans objet
Article N 9Emprise au sol
sans objet
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs N1 & N4 sans objet
En secteur N2 La hauteur hors-tout des constructions ne peut excéder : - 8 mètres pour les constructions à usage d'habitation, - 10 mètres pour les autres constructions. Toutefois, des règles moins contraignantes pourront être autorisées pour certaines superstructures agricoles lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent.
En secteur N3 Pour les extensions autorisées des bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à 8,50 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Dans les secteurs N1 & N4 sans objet
En secteur N2 Les extensions de constructions existantes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants.
En limite d'emprise publique, les clôtures peuvent être constituées d'un mur bahut surmonté ou non d'un grillage ou de lisses bois, de haies vives ou de claires voies ; leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres. En limite séparative, les clôtures seront grillagées et végétalisées.
Article N 12Stationnement
sans objet
Article N 13Espaces libres et plantations
sans objet
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
non réglementé
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III. règlement
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS
cf. dispositions générales applicables en l'ensemble des zones
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.
Article 2APPLICATION CUMULATIVE DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME VISEES A L'ARTICLE R.111-1 DU CODE DE L'URBANISME
L'article R.111-1 du code de l'urbanisme dispose : a) les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme.
En conséquence, s'appliquent cumulativement au présent règlement de PLU, et dans toutes les zones de celui-ci, les règles ci-après :
R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques."
R.111-15 "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
R.111-21 "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Article 3PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1 – les lois codifiées aux articles suivants du code de l’urbanisme : - L.110 : principes de base en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, - L.121-1 : principes généraux d’équilibre, de diversité et de protection,
7
III. règlement
- L.111-1-1 : les PLU doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (DTA) et avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (SCOT). En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles – le cas échéant – avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral issues des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme.
2 – les autres lois : - la loi du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs, - la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, - la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, le décret d'application du 9 janvier 1995 et l'arrêté
du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres, - la loi "paysage" du 8 janvier 1993, - la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995, - la loi sur l'air du 30 décembre 1996, - la loi d'orientation agricole du 10 juillet 1999, - la loi du 17 janvier 2001 et son décret d'application du 16 janvier 2002 sur l'archéologie
préventive, - la loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001, - la loi du 30 décembre 2001 sur la solidarité et le renouvellement urbain, - la loi du 2 juillet 2003 sur l'urbanisme et l'habitat et son décret d'application n° 2004-531 du
9 juin 2004, - la loi du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, - la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, - la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, - la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable, - la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre
l'exclusion, - les lois portant engagement national pour l'environnement dites "Grenelle I" n° 2009-967
du 03 août 2009 et "Grenelle II" n° 2010-788 du 12 juillet 2010, - la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social, - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, - la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
3 – les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme, notamment : - R.111-2 : salubrité et sécurité publique, - R.111-3 : nuisances graves dont bruit, - R.111-4 : vestiges archéologiques, - R.111-15 : respect des préoccupations d'environnement, - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
4 – les périmètres visés aux articles R.123-13 du code de l'urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d'information sur les documents graphiques, notamment :
8 PLU modification n° 3 – date d'édition : 26/03/2026
commune de Vailhauquès – PLU
- les périmètres relatifs au droit de préemption urbain délimités en application de l'article L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différés,
- les zones délimitées en application de l'article L.430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.430-2 et suivants,
- les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur,
- les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L.126-1 du code rural et de la pêche maritime,
- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier, - les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones
d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier, - le périmètre des zones sensibles délimitées en application de l'article L.111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable, - les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.111-10, - les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres bruyantes dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du code de l'environnement, - les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L.143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbain, - les secteurs où un dépassement des règles du PLU est autorisé en application des articles L.123-1-11, L.127-1, L.128-1 et L.128-2, - les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L.33211-3, - les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L.111-6-2 ne s'applique pas, - le périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14, - le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36, - le périmètre des Zone d’Aménagement Concerté (L.311-1), - le périmètre des Zone d'Aménagement Différé (L.212-1).
5 – les articles L.111-9, L.111-10, L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 ainsi que l'article L.111-7 du code de l'urbanisme fixent la liste des cas sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
6 – les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.
7 – les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.126-1 et R.126-1 du code de l'urbanisme et mentionnées en annexes. À l'expiration d'un délai de un an à compter, soit de l'approbation du PLU, soit de l'institution d'une servitude nouvelle, seules les servitudes annexées au PLU sont opposables aux demandes d'autorisation d'occuper le sol.
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III. règlement
La liste et la description des servitudes est annexée au présent PLU.
8 – les règles spécifiques aux permis d'aménager s'appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l'article R.442-6 du code de l'urbanisme.
9 – les dispositions règlementaires issues des ZAC (ZAC de Bel Air approuvée par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2007) renvoient aux règles des zones du PLU applicables sur leur périmètre.
10 – les Zones d'Aménagement Différé approuvées sur le territoire communal : -
11 – les périmètres sensibles des départements (L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme).
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le plan local d'urbanisme est divisé en plusieurs zones. Chacune de ces zones est définie par le code de l'urbanisme en ces termes :
- les zones urbaines – L’article R.123-5 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter."
- les zones à urbaniser – L’article R.123-6 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones à urbaniser sont dites "zones 1AU". Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme."
- les zones agricoles – L’article R.123-7 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A."
10 PLU modification n° 3 – date d'édition : 26/03/2026
commune de Vailhauquès – PLU
- les zones naturelles et forestières – L’article R.123-8 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages."
Le PLU de Vailhauquès définit les zones suivantes :
• les zones urbaines qui comprennent : - la zone UA, - la zone UD y compris les secteurs UD1, UD2 et UD3, - la zone UE y compris les secteurs UE1 et UE2 ;
• Les zones à urbaniser qui comprennent : - la zone 1AU y compris les secteurs 1AU1, 1AU2, 1AU3 et 1AU4 ; - la zone 1AUE y compris les secteurs 1AUE1 et 1AUE2 ;
• Les zones agricoles indiquées sur les plans de zonage en zones A comprenant les secteurs A1, A2, A3 et A4 ;
• Les zones naturelles à protéger, zones N comprenant les secteurs N1, N2, N3 et N4.
En cas de contradiction entre plusieurs documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus petite échelle sont seuls retenus comme valables. En cas de contradiction entre les documents graphiques et les pièces écrites, ces dernières seules sont retenues comme valables.
Article 5EMPLACEMENTS RESERVES (ER) ET ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Les emplacements réservés tels que mentionnés au 8ème alinéa de l'article R.123-1 et aux articles L.123-17 et L.230-1 du code de l'urbanisme sont reportés sur les plans de zonage et répertoriés dans une liste jointe dans le document des annexes.
Les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-4 sont reportés sur les plans de zonage du PLU.
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III. règlement
Article 6DEPASSEMENT DES REGLES DE HAUTEUR, DE GABARIT ET D'EMPRISE AU SOL
En application de l’article L.123-1-1 du code de l’urbanisme : Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. Cette disposition n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Article 7RISQUES NATURELS MAJEURS
Zones inondables
En référence : - à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, - à la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, - aux circulaires des 24 janvier 1994 relative à la prévention des risques naturels prévisibles
et du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zone inondable ;
et en application du Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondations approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 mars 2001 ;
l'existence de risques d'inondations sur la commune de Vailhauquès conduit à définir un type de zones : - les zones de risque grave (zones rouges) strictement inconstructibles.
Ces zones sont identifiées au plan local d'urbanisme avec un indice R (zone inondable rouge) dans lesquelles s’appliquent les dispositions générales suivantes.
1/ REPERES D’ALTITUDE – COTES PHE DE REFERENCE
La cote NGF du terrain correspond au niveau du terrain naturel avant travaux. Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 dressé par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique 0,10 mètre. Le niveau des Plus Hautes Eaux (PHE) correspond à la cote NGF atteinte par la crue centennale calculée ou à la cote des plus hautes eaux connues si celle-ci est supérieure à la crue centennale calculée. La cote PHE de référence correspond à la cote PHE augmentée de 0,40 mètre. C'est cette cote de référence qui servira à caler le niveau de plancher des pièces habitables. L'indication du niveau des PHE calculées pour la crue centennale est portée sur le plan des servitudes PPRI.
12 PLU modification n° 3 – date d'édition : 26/03/2026
commune de Vailhauquès – PLU
2/ MESURES DE PRÉVENTION DANS LE CADRE DE CONSTRUCTIONS EN ZONES INONDABLES Les fondations, murs et parties de la structure situés au dessous de la cote de référence devront comporter sur leur partie supérieure une arase étanche. Les matériaux de ces structures sensibles à la corrosion devront être traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs. Les constructions seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions détaillées. Elles devront être capables de résister à la pression hydrostatique. Les matériaux de second-œuvre (cloisons, menuiseries, portes, etc) et les revêtements (sols, murs, etc) situés en dessous de la cote de référence seront réalisés avec des matériaux insensibles à l'eau, ou correctement traités. Les réseaux extérieurs d'eau, de gaz et d'électricité doivent être dotés d'un dispositif de mise hors-service, ou bien réalisés entièrement au dessus de la cote de référence. Les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapets anti-retour. Les bouches d'égouts doivent être verrouillées. Les équipements électriques doivent être placés au dessus de la cote de référence, à l'exception des dispositifs d'épuisement ou de pompage. Les aménagements autorisés ne devront pas conduire à la création de stocks de produits ou d'objets de valeur, vulnérables à l'eau, en dessous de la cote de référence. Les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides, et d'une façon générale, tous les produits sensibles à l'humidité, devront être protégés contre les effets de la crue centennale (mises hors d'eau ou fixées et rendues étanches). Le stockage des produits polluants, quelle que soit leur quantité de concentration, devra être réalisé dans des récipients étanches et protégés contre les effets de l'inondation centennale. La nomenclature de ces produits est fixée par la législation sur les installations classées et par le règlement sanitaire départemental. Les piscines doivent disposer d'un système de balisage permanent de façon à pouvoir en visualiser l'emprise en cas de crue. Les clôtures et les plantations d'alignement doivent être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à l'écoulement. Il est recommandé d'éviter les aménagements concourant à imperméabiliser de grandes surfaces, sauf à prévoir des bassins de rétention suffisamment dimensionnés, ou des procédés limitant le ruissellement. En particulier, en matière de pluvial, il convient de rechercher la mise en œuvre de techniques compensatoires favorisant l'infiltration des eaux pluviales sur place (tranchées filtrantes, puits d'infiltration, chaussées réservoir, etc). Il est recommandé d'augmenter les surfaces boisées, de limiter les défrichements de façon à réduire les volumes de ruissellement et d'en étaler les effets. Une attention particulière doit être accordée aux modes culturaux, à la constitution de haies vives afin d'aider au ralentissement des écoulements et à l'augmentation de la capacité de stockage des eaux sans toutefois créer d'obstacle à leur écoulement sous forme de barrage.
Sur tout terrain qui, du fait de sa situation, de la nature du sol, ou d'autres éléments, comporte des risques, les demandes de construction ou d'utilisation du sol peuvent être subordonnées à des conditions spéciales, ou refusées en se fondant sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Le règlement du PPRI applicable sur la commune de Vailhauquès est joint en annexe. Les dispositions d'urbanisme qui découlent de ce PPRI sont opposables à toutes personnes publiques ou privées et valent servitude d'utilité publique.
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III. règlement
DEFINITIONS DES ZONES NON AEDIFICANDI DES COURS D'EAU PERMANENTS OU TEMPORAIRES DE LA COMMUNE
Les bandes de terrains comptées de part et d'autre des cours d'eau dans lesquelles l'édification de construction, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux est interdit, sont ainsi fixées :
Cours d'eau
Largeur de la bande
1 - Cours d'eau faisant l'objet de dispositions spécifiques :
- la Mosson - l'Arnède - les Combals - la Joncasse - la Combe de Laur - la Combe de
Ricome
cf. zonage "R" PPRI largeur minimale de la bande : 20 mètres
- le Valada
- le ruisseau de la Croix
- le ruisseau de la Plaine
- le ruisseau de Sers
- le ruisseau de Poujol
- le ruisseau de Tribes
- le ruisseau des Fontanilles
2 - Autres cours d'eau permanents ou temporaires et fossés mentionnés sur la carte IGN de référence au 1/25 000ème
10 mètres
Observations
À l'intérieur des bandes de terrains définies au tableau ci-dessus, il est rappelé l'obligation faite aux propriétaires riverains d'entretenir le lit et les berges des cours d'eau. En bordure des cours d'eau et des fossés recevant les eaux pluviales, un libre accès de 4 mètres minimum mesurés à partir du haut de la berge devra être assuré pour tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol.
Zones à risques de mouvements de terrains
En application du Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrains approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 mars 2001, l'existence de risques naturels ou assimilés sur la commune de Vailhauquès conduit à distinguer les zones suivantes dans lesquelles s'appliquent des dispositions spécifiques : - les zones d'aléa faible ou nul (zones A), - les zones d'aléa moyen (zones B, B1 et B2), - les zones d'aléa fort (zones C et C1).
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Le règlement du PPRMT applicable sur la commune de Vailhauquès est joint en annexe. Les dispositions d'urbanisme qui découlent de ce PPRMT sont opposables à toutes personnes publiques ou privées et valent servitude d'utilité publique.
Incendie de forêt
Débroussaillement Le PLU impose des obligations en matière de débroussaillement issues des dispositions suivantes du code forestier : - article L.321-5-3 relatif à la définition du débroussaillement, - article L.322-3 définissant l'obligation du débroussaillement, - article R.322-6 mentionnant l'obligation de débroussaillement même sur la propriété
d'autrui aux frais du propriétaire bénéficiaire, - article L.322-9-2 relatif à la violation de l'obligation de débroussailler passible d'une amende
de 1 500 € + 30 € par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé cités dans le présent règlement sont à réaliser selon les modalités prévues par l'arrêté préfectoral n° 2004-I-907 du 13 avril 2004 modifié par l'arrêté préfectoral n° 2005-I-539 du 7 mars 2005 et complété par l'arrêté préfectoral n° 2007-I-703 du 4 avril 2007.
L’obligation de débroussailler concerne uniquement les propriétés situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, ou éloignées de moins de 200 mètres des lisières de ces types de végétation exposée aux incendies de forêt. Le débroussaillement doit être réalisé de façon continue sans tenir compte des limites de la propriété : - aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une
profondeur de 50 mètres ; - de part et d’autre des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres. Les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature. Le débroussaillement doit être réalisé sur la totalité de la propriété, que celle-ci soit bâtie ou non, si celle-ci : - est située en zone urbaine ; - fait partie d’une ZAC, d’un lotissement ou d’une AFU ; - est un terrain de camping ou sert d’aire de stationnement de caravanes. Les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain. Le propriétaire d’un terrain bâti en zone urbaine du PLU doit débroussailler la totalité de la surface jusqu’à une distance de 50 mètres de son habitation ou de ses dépendances, même si les travaux s’étendent sur le ou les fonds voisins.
Prise en compte du risque Le territoire est soumis à un risque de feu de forêt d’aléa nul à exceptionnel. La carte d’aléas ainsi que la notice d’urbanisme portées à connaissance par le Préfet de l’Hérault sont annexées au présent règlement.
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III. règlement
Dans les zones à risque de feu de forêt, toute occupation et utilisation du sol devra se référer à la Notice d’urbanisme issue du Porter à connaissance de l’Etat tel qu’annexé au présent règlement. Des prescriptions particulières peuvent être définies dans le corps du règlement des zones concernées. En tout état de cause, les établissements vulnérables ou à caractère stratégique (tels qu’école, crèche, maison de retraite, hôpital, caserne, mairie, …) ainsi que les établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 4 sont interdits dans les zones d’aléa moyen à exceptionnel. Pour être autorisés, quel que soit l’aléa, les projets sont conditionnés à la présence d’équipements de défense active suffisants (voirie, hydrants-PEI, dispositif d’isolement avec l’espace naturel boisé) et à la réalisation des obligations légales de débroussaillement. Les prescriptions d’équipement de défense extérieure prévues par le Règlement départemental de défense extérieure contre les incendies de l’Hérault (RDDECI) annexé au présent règlement doivent être proportionnées au risque et peuvent être majorées : quantités d’eau majorées et/ou distances réduites entre le point d’eau et la construction. Pour l’ensemble des projets de construction ou d’aménagement en zone d’aléa, le SDIS est compétent en matière d’équipements de défense active.
Etude d’aléa L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permettant pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale, lorsque la parcelle d’assiette du projet est concernée par plusieurs niveaux d’aléa, il sera fait application de la norme la plus stricte, sauf à préciser l’aléa à l’échelle cadastrale par une étude d’aléa complémentaire. Les études d’aléas complémentaires consisteront le plus souvent à transposer à l’échelle cadastrale la carte d’aléas départementale, sur la base d’une expertise de terrain par un bureau d’études ou un expert compétent. La carte précisée sera ainsi cohérente avec l’aléa départemental, et prendra en compte la réalité de la zone boisée constatée sur le terrain augmentée d’une zone d’effet mise en évidence par la carte départementale (zone d’effet liée au rayonnement thermique).
Etude de risque Une étude de risques est prescrite pour déterminer la faisabilité des projets suivants : - densifier une zone d’urbanisation diffuse existante exposée à un aléa moyen à exceptionnel ; - réaliser une nouvelle opération d’ensemble en aléa fort ou très fort.
Si le projet est acceptable (contraintes techniques, économiques, environnementales), l’étude permet alors de définir les aménagements à réaliser pour réduire l’aléa et la vulnérabilité de la zone.
Article 8ADAPTATIONS MINEURES
L'article L.123-1 du code de l'urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures sont possibles. Les dispositions des articles 3, 4, 5, 9, 10, 12 & 13 du règlement de chacune des zones du PLU peuvent donc faire l'objet d'adaptations mineures, mais uniquement si elles remplissent conjointement les trois conditions suivantes : - si ces adaptations sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, - si elles restent limitées, - et à condition de faire l'objet d'une décision expresse et motivée.
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Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 9RAPPEL REGLEMENTAIRE
Outre le régime du permis de construire (articles L.421-1 et R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme), du permis d'aménager (articles L.421-2, L.442-1, L.424-6 et R.421-19 à 23a, R.4242, R.424-17) et du permis de démolir (articles L.421-3, L.421-6 et R.421-26 à 29), sont soumis à déclaration préalable, au titre des articles L.421-4 et L.424-5 du code de l'urbanisme et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables : • les murs dont la hauteur au dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres (article R.4219e) ; • la construction de piscines non couvertes d'une superficie supérieure à 10 m2 (article R.421-9f) ; • la construction d'abris de jardin et de constructions légères d'une superficie supérieure à 2 m2 (article R.421-9) ; • les aménagements et travaux divers (articles R.421-19 et R.421-23) tels que :
- les aires d'accueil des gens du voyage, - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir de 10 à 49 unités ainsi que les garages collectifs de caravanes, - les affouillements ou exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une profondeur ou hauteur supérieure à 2 mètres ; • les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés ; • les défrichements (en application des articles L.311 et 312 du code forestier). Ils font l'objet d'un rejet de plein droit dans les espaces boisés classés (articles R.130-1 à 24 du code de l'urbanisme) ; • le stationnement isolé de caravanes1 de plus de 3 mois dans l'année ainsi que l'aménagement de terrain de camping-caravaning (articles R.111-37 à 40) ; • les dépôts à l'air libre ; toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'assurer ou d'en faire assurer l'élimination (article L.541-2 du code de l'environnement).
Des dispositions particulières s'appliquent aux constructions et installations suivantes : • éoliennes : un permis de construire est exigé pour toute installation d'éolienne d'une hauteur supérieure à 12 mètres. Les projets éoliens dont la puissance est supérieure à 2,5 MW sont soumis à étude d'impact sur l'environnement ; une enquête publique de type Bouchardeau est obligatoire pour les projets concernant des éoliennes supérieures à 50 mètres de hauteur. • panneaux photovoltaïques installés au sol : une déclaration préalable est exigée pour toute installation photovoltaïque au sol dont la puissance crête est supérieure à 3 kW et inférieure ou égale à 250 kW. Les panneaux photovoltaïques dont la puissance crête est supérieure ou égale à 250 kW sont soumis à permis de construire et à étude d'impact sur l'environnement.
1 Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre, le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction (article R.443-2 du code de l'urbanisme).
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III. règlement
Article 10ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS
sans objet
Article 11CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction ou une installation est considérée comme existante, quelle que soit sa destination, si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Pour l’application du présent règlement, lorsque le règlement se réfère à une construction existante, la date à prendre en compte est celle de l’approbation du plan local d’urbanisme (13 avril 2017).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES : RÈGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES ZONES
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ARTICLES 1 & 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Conformément à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, il est fait référence à neuf destinations de constructions : - les constructions à usage d'habitation (non comprises les habitations légères et mobiles de
loisirs non permanentes : mobil-home, caravanes, etc), - les constructions à usage d'hébergement hôtelier ou para-hôtelier (hôtels, motels, villages
de vacances, habitations légères de loisirs (HLL) et parcs résidentiels de loisirs, campings et autres installations liées à l'hébergement touristique et thermal), - les constructions à destination d'équipements collectifs (équipements d'infrastructures et de superstructures de gestion publique ou privée), - les constructions à usage de bureaux ou de services, - les constructions à usage de commerce, - les constructions à usage d'artisanat, - les constructions à usage d'industrie (y compris les lotissements industriels), - les constructions à usage d'entrepôts commerciaux (constructions destinées au stockage de marchandises et de matériel), - les constructions à usage d'exploitations agricoles ou forestières (bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole et des équipements indispensables à l'exploitation, serres de culture). Les activités équestres sont assimilées à des activités agricoles, donc compatibles avec la vocation de la zone A (article 38 de la loi sur le développement des territoires ruraux).
Dispositions applicables aux autres modes d'occupation des sols
L'autorisation des modes d'occupation des sols mentionnés dans le présent article peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : - à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives
monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques ; - à l'exercice des activités agricoles ou forestières ou à la conservation des milieux naturels,
de la faune ou de la flore. Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
• CAMPINGS ET STATIONNEMENT DE CARAVANES Les campings sont interdits en dehors des terrains aménagés à cet effet. Cette disposition ne s'applique pas au camping à la ferme et aux aires naturelles de camping autorisées sous conditions en zone agricole.
Le stationnement des caravanes et des camping-cars, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés à cet effet est interdit en toute zone du PLU. Cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent un habitat permanent prévu dans les zones d'accueil des gens du voyage.
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III. règlement
• HABITATIONS LÉGÈRES DE LOISIRS L'implantation d'habitations légères de loisirs, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés à cet effet est interdite en toute zone du PLU.
• ANTENNES ÉRIGÉES SUR MATS – PYLÔNES – POTEAUX ET SUPPORTS D'ENSEIGNES Les antennes érigées sur les mâts, pylônes, poteaux et autres supports d'enseignes sont interdits quand ils ne sont pas directement utiles et nécessaires à des constructions existantes ou à créer sur la même parcelle. Par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ces installations ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• ANTENNES RELAIS DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile doit justifier : - du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.
• DÉPÔTS À L'AIR LIBRE – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OU DE DÉMOLITION – MATÉRIAUX DE CARRIÈRES Les autorisations de dépôts à l'air libre, de matériaux de construction ou de démolition et de déchets doivent être justifiées par les besoins d'une activité existante, de travaux ou de chantiers en cours et être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.
• CASSES AUTOMOBILES Les installations de casse automobile sont interdites en toute zone du PLU.
• INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS Les autorisations d'installations de stockage et de traitement des déchets doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.
• AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DES SOLS Les affouillements et les exhaussements des sols nécessaire
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.