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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 100 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 1.1

Le même sujet dans les 12 zones

Dans les marges de reculement Voir article 5 des Dispositions Générales

1.2- Dans les secteurs soumis au risque d’inondation Voir article 6 des Dispositions Générales
1.3- Dans le périmètre de captage d’eau des Villaloups Voir arrêté préfectoral

1.4- Sur l’ensemble de la zone : Les constructions à usage d’habitation ou d’activité à l’exception de celles visées à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES

Le même sujet dans les 12 zones

Sont admis sous réserve de compatibilité avec le développement des activités agricoles (y compris le respect des règles de distances applicables réciproquement entre les bâtiments agricoles d'une exploitation agricole relevant du règlement sanitaire départemental ou de la législation des installations classées et ceux d'une autre exploitation destinée à recevoir du public ou accueillant du personnel comme locaux de vente, laboratoire de transformation, les constructions à usage d’habitation ou à usage professionnel) et des conditions particulières énoncées dans cet article,

2.1- Dans les marges de reculement : Voir article 5 des Dispositions Générales
2.2- Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Voir article 6 des Dispositions Générales
2.3- Dans le périmètre de captage d’eau des Villaloups Voir arrêté préfectoral

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2.4- Sur l’ensemble de la zone : 2.4.1. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, ...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

2.4.2. La reconstruction des bâtiments, ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 sous réserve de l'implantation des emprises et des volumes initiaux.

2.4.3. Les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles y compris le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations qu'il s'agisse d'une construction neuve ou de changement de destination d'un bâtiment existant.

Dans le cas de création de logement de fonction par construction neuve, il devra être implanté à moins de 150 m des bâtiments de l’exploitation concernée. (sauf impossibilités techniques ou autres : exploitant non propriétaire des parcelles à proximité, problèmes de réseaux…)

Toutefois, les constructions de logement neuf, liées à l’activité agricole devront être implantés à une distance d’au moins 100 m par rapport aux bâtiments agricoles existants (autres que des gîtes et logements de fonction) en activités et étrangers à l’exploitation dont il relève.

2.4.4. La restauration, l’aménagement avec ou sans changement de destination à tout autre usage qu’industriel des constructions existantes, ainsi que leur extension sous réserve de rester compatible avec la vocation de la zone.

Toutefois, les extensions des constructions à usage d’habitation liées à l’activité agricole sont autorisées dans la limite de 50% de la surface au sol initiale du bâtiment.

Les extensions des habitations existantes en rapport avec l’activité agricole situées en deçà d’une distance de 100 m par rapport aux installations agricoles (autres que gîtes et logements de fonction) soumises à distance d’implantation seront autorisées uniquement en prolongement de celles-ci sans se rapprocher par décrochement des bâtiments agricoles étrangers à l’exploitation dont elles relèvent, afin de ne pas réduire les interdistances.

2.4.5. Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination à usage d’habitations liées à l’activité agricole doivent : - être en bon état et non en ruine et avoir une structure traditionnelle en pierre ou en terre - constituer un bâtiment ou un ensemble de bâtiment contigus’ d’une emprise au sol minimale de 60 m²

Dans ce cas les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

Dans le cas de création de logement de fonction par changement de destination, il devra être implanté à une distance d’au moins 100 m par rapport aux bâtiments agricoles existants (autres que des gîtes et logements de fonction) en activités et étrangers à l’exploitation dont il relève.

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2.4.6. La restauration, l’aménagement et le changement de destination à tout autre usage que d’habitation des autres bâtiments existants inférieurs à 60 m². En présence d’une habitation sur le terrain, ils pourront recevoir une affectation d’annexe à cette habitation.

2.4.7. Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L311.1 du code rural (gîte, ferme-auberge, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire, …).

2.4.8. Les activités liées au tourisme vert et les hébergements individuels ou collectifs, sous réserve qu'ils soient liés à une activité agricole et qu'ils soient implantés dans des bâtiments traditionnels existants.

2.4.9. La construction de bâtiments annexes aux habitations dans la limite fixée à l’article A9

2.4.10. Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 c du code de l’urbanisme liés à l'exercice de l'activité agricole, à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales.

Section II - conditions d'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

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Accès

3.1.1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article l'article 682 du code Civil.

3.1.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.

3.1.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

3.2 -Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

4.2 - Assainissement :

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4.2.1 - Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées des constructions autres que les bâtiments et installations agricoles doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n'est autorisée que si le dispositif d'assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé, si pour le secteur considéré l'étude de zonage n'a pas arrêté le choix d'une filière adaptée.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par des dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.

4.2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigés par des dispositifs appropriés.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins, tampons, ...).

4.3 - Réseaux divers : (Electricité, éclairage public, télécommunications, fluide divers).

L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Ces dispositions devront être prises sans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d'un bâtiment.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…).

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Article A 6Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et reseaux divers. 6.1

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Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions devront être implantées à 5 m au moins de l’alignement des voies, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer prévues en emplacement réservé.

6.2- Chemin piétonniers - randonnées Les constructions devront être implantées à 3 m au moins de l’alignement, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des chemins à créer prévus en emplacement réservé. 6.3- Règles alternatives

6.3.1. Dans le cas d’immeubles ou voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble

6.3.2. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, se rapprocher de la voie ou de l'emprise publique ou privée par décrochement.

6.4- Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1 991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

6.5- Réseaux d'énergie électrique

6.5.1. Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteur dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.

6.5.2. Lignes futures - Sans objet.

6.6. Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement

Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

6.7. Câble des télécommunications Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble de télécommunication mentionné au plan des servitudes est soumis à l’avis du centre des câbles du réseau national de RennesCesson Sévigné.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Limites séparatives

7.1.1. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3 m.

7.1.2. Les bâtiments autres que d’habitation pourront s’implanter à 1,50 m de la limite séparative en présence d’une haie, d’un talus planté existant ou d’un fossé nécessaire à la continuité d’un écoulement naturel.

7.2- Implantations différentes Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

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Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Il n’est pas fixé de règle particulière.

Article A 11Aspect extérieur

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Clotures

11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement dans le site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines.

11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

11.3. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.

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11.4. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. 11.5. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la région. 11.6. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien répertorié afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 12.2. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

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Plantations - espaces boises et classes

13.1. Les haies répertoriées aux plans doivent être conservées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d’une route, d’un chemin, de canalisations, ou pour l’agrandissement d’une entrée charretière. En cas d’élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l’identique (forme-sur talus ou non – et essences végétales). 13.2. Les espaces boisés classés TC figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants .du Code de l’Urbanisme.

Section III - possibilites d'occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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Chapitre VI

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le règlement du plan local d’urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R.111.1 à R.111.24 du code de l'Urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :

L'article R 111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leurs implantations à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leurs situations sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

L'article R 111-3.2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles de compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site archéologique.

L'article R 111-4 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

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/ DG CoIDm:m03u5-n20e00d7’0A6N88T-2R02A30IN926-2023_195-DE

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être qu'autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

L'article R 111-14.2 qui dispose que le permis est délivré dans le respect des prescriptions d'environnement, et peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

L'article R 111-15 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 en postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122.22.

L'article R 111-21 (D.n°77-755 du 7 juillet 1977, art. 14 ) en vertu duquel le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Les articles suivants du Code de L'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

Les articles L 111-1-4 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part de d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • aux bâtiments d'exploitation agricole,
  • aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

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Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan local d’urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité et des paysages.

Il en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des Paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet.

Les articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou affectés par un projet de travaux publics (dès la prise en considération du projet)., ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par un projet d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci de la délimitation des terrains concernés). Il peut en être de même pour les demandes concernant des terrains situés à l’intérieur des périmètres de remembrement aménagement en cours d’élaboration prévus à l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31 déce mbre 1985 relative à l’aménagement rural.

Les articles L 123-6 L 123-13 et L 313-2 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation soit lorsqu’un P.L.U. est mis en élaboration ou en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

L'article L 315-8 : dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 315-3, L 315-4 et L 315-7 sont opposables.

L’article L 421-4 : le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d'utilité publique.

La délivrance du Permis de construire est subordonnée aux dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme rappelé ci-après:

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Article L.421-6 : conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des bâtiments de France.

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Articles R 444-1 à 444-4 qui définissent les conditions d’implantation des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.)

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

3.1 - Se superposent aux règles du P.L.U. :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.

3.2 - S’ajoutent aux règles du P.L.U. :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...).

3.3 - Figurent sur les documents graphiques à titre d’information :

Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (y compris le droit de préemption urbain renforcé).

Les zones d’aménagement différé.

3.4 - Sites archéologiques :

En application de l’article L 531-14 du Code du patrimoine toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie, 6 rue du Chapitre 35044 Rennes Cedex – Tél : 02.99.84.59.00

De plus l’article 1 du Décret n°2004-490 du 5 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’Archéologie préventive pris pour l’application de la Loi n° 2003-707 du 1 er Avril 2003 modifiant la Loi n°2001-44 du 17 Janvie r2001 relative à l’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui ,en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modifications de la consistance des opérations. »

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.

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Les plans comportent en surcharge les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les zones destinées aux carrières et aux mines existantes ou à créer.

Les plans comprennent aussi les emplacements réservés aux voies, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, aux ouvrages publics et aux programmes de logements pour assurer la mixité sociale.

1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

a) la zone d'urbaine correspondant au centre traditionnel de l’agglomération UC délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UC

b) la zone d'extension UE délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UE

c) la zone d’activité UA délimitée au plan par un tireté et repéré par le sigle UA

d) la zone de sports et de loisirs UL délimitée au plan par un tireté et repéré par le sigle UL

2 - Les zones à urbanisées équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

a) la zone d'extension à court terme 1AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 1AU

b) la zone d'extension ultérieure 2AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 2AU.

3 - Les zones agricoles et naturelles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

a) la zone agricole strictement protégée A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice A.

b) la zone naturelle mixte à vocation agricole NA. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NA.

c) la zone de protection stricte de la nature et des sites NPa. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NPa.

d) la zone de protection de la nature et des sites NPb. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NPb.

e) la zone de protection de la nature à vocation de loisirs NPL. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NPL.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.

Article 5MARGES DE RECULEMENT

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Les plans comportent des lignes continues imposant un recul le long des voies routières au sens du code de la voirie départementale.

Ces marges viennent se superposer aux marges relatives à l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme.

Aussi les marges les plus contraignantes seront applicables pour les zones concernées par l’application simultanée de ces deux marges.

Les marges de recul applicables au sens du Code de la Voirie Départementales, sont les suivantes, sauf dérogation :

Catégorie de la voie

1ère et 2ème 3ème 4ème 5ème

Usage habitation hors agglomération Zone inconstructible de part et d’autre de l’axe de la voie 100 mètres

50 mètres

35 mètres

25 mètres

Autre usage hors agglomération Zone inconstructible de part et d’autre de l’axe de la voie 30 mètres

25 mètres

25 mètres

25 mètres

Sont interdits dans les marges de reculement portées aux plans :

  • toute construction nouvelle y compris les bâtiments annexes isolés.

Y sont autorisés :

  • les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-services, aire de repos, ...)
  • les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation)
  • les réseaux d'intérêt public et leur support
  • l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles.

Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières au sens de l’article L111-1-4. L’inconstructibilité des espaces non urbanisés pourra être levée là où les règles d’urbanisme justifiées et motivées dans le P.L.U garantiront une urbanisation au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme, ainsi que de la qualité des paysages.

Si cette marge de recul venait à être réduite, celle-ci devra faire l’objet d’une étude spécifique appréhendée sur la globalité du secteur concerné en application de l’article L1111-4 du Code de l’Urbanisme.

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Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. A cette fin sont interdits :

  • tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique
  • les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues
  • les constructions nouvelles à l'exception de :
  • l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants : - 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises, - 30 % de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités économiques autres qu'agricoles, et sous réserve que le premier plancher de l'extension se situe à au moins 20 cm au-dessus des plus hautes eaux et qu'elle ne comporte pas de sous-sol,
  • les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient directement liés et indispensables aux activités agricoles existantes et qu'ils n'entraînent aucun remblai.
  • la construction sur pilotis est autorisée

Article 7RAPPELS

Clôtures :

L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration de travaux préalable (article L.441.a du Code de l’Urbanisme).

Installations et travaux divers :

Les installations et travaux divers prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable, il s’agit :

  • des aires de stationnements ouvertes au public et les dépôts de véhicules de plus de 10 unités soumis par ailleurs à autorisation au titre du stationnement de caravanes ou de l’aménagement de camping,
  • des terrains aménagés pour le garage collectif de caravanes (aménagement d’accès, de voiries ou de la surface au sol notamment),
  • des affouillements et exhaussements du sol remplissant à la fois les conditions de 100 m² minimum de surface et de 2 m minimum de profondeur ou de hauteur.

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Coupes et abattages d’arbres : Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces classés TC (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.

Défrichement : Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés TC (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). Le défrichement des bois, non classés TC, est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d'un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d'une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale...).

Nota : Toute modification du paysage en dehors de l’usage agricole ordinaire des sols est soumise à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection d’un monument historique protégé. Ainsi toutes les coupes et abattages d’arbre, même isolé, ainsi que les défrichement à l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques inscrits ou classés et des sites inscrits ou classés sont soumis pour avis à monsieur l’Architecte des Bâtiments de France même en l’absence de tout classement TC ou repérage simple aux plans de zonage en application de l'article L 123.1 7ème alinéa.

Autres travaux : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7ème alinéa de l’article L.123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par le décret en conseil d’Etat.

Permis de démolir : Toute démolition d’un bâtiment est soumise à permis de démolir :

  • dans les champs de visibilité d’un monument historique ou dans un site inscrit (article L.430.1-c du Code de l’Urbanisme),
  • s’il n’est pas protégé au titre des monuments historiques mais repéré au plan pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en application de l’article L.123.1-7 du Code de l’Urbanisme (article L.430.1-d du Code de l’Urbanisme),

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Zone de nuisances sonores le long des infrastructures routières ou ferroviaires : L'arrêté préfectoral du 17.11.2000, en application de la loi n° 92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30.05.1992 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, a défini et classé les secteurs affectés par le bruit. Les certificats d'urbanisme mentionneront l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain. Sans que cela soit sanctionné par le permis de construire, les pièces principales et cuisine des logements ainsi que les établissements d'enseignement devront respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon le cas par la méthode forfaitaire de l'article 6 ou par évaluation en application de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 30.05.1996.

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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

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Chapitre I zone UC

Zone UC

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UC CommuIDn:e03d5’-A20N00T70R6A88I-N202/3z0o92n6e-2023_195-DE

La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l'agglomération.

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, à l'artisanat ou aux services sont autorisées. Tout bâtiment du centre bourg antérieur au 20ème siècle et de qualité est un élément du patrimoine communal. Ils devront être sauvegardés afin d’en assurer la préservation. Tout travail de restauration sur ce bâti devra concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.