Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ah1, Ah2
- 16 articles
- PLU de Valaurie, approuvé le 08/06/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Zone A et secteur Aa Non réglementé. Secteurs Ah1 et Ah2 Le coefficient d’emprise au sol est défini ici comme la surface de la projection orthogonale au sol des constructions divisée par la surface totale du secteur concerné. Pour les secteurs Ah1 et Ah2, le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 0,20.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à 9 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisée sous condition à l’article A2.
Intégration du risque d’inondation
Dans la zone inondable de la Berre et du ruisseau de La Vence, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article A2, dans ses paragraphes traitant du risque d’inondation.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés en zone A les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. Les emplacements des constructions devront par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation du terrain. Les constructions à usage d’habitation sont limitées à 250 m² de surface de plancher. l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 250 m² de surface de plancher (bâti initial+extension). Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.
Sont autorisés en Secteur Aa Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration ...) non destinées à l'accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole. L’aménagement et l’extension des constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole est autorisé dans la limite de 250 m² de surface de plancher (bâti initial+extension). Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.
Zone A et secteur Aa L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments est autorisée. Les panneaux solaires au sol doivent être implantés à proximité immédiate d’un bâtiment existant et la surface au sol de l’installation doit être inférieure ou égale à 100 m². L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation, sans dépasser 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). L’aménagement sans extension des constructions à usage d’habitation existantes dont la surface de plancher est supérieure à 250 m².
Sous réserve, pour les deux alinéas ci-dessus : - que l’aménagement ne compromette pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols.
Secteurs Ah1 et Ah2 Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Sous réserve de l’application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme (c’est-à-dire sous réserve que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet) et sous réserve, en l’absence de réseau d’assainissement, que soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols : les constructions à usage hôtelier, les constructions à usage de restauration, sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’activité d’hôtellerie ou de restauration : - les constructions à usage d’habitation, - les constructions à usage de bureaux, - les piscines.
Intégration du risque d’inondation
Seules sont autorisés : les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif en général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux crées par les travaux ; tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorises au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalises dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
Dans les parties de zones naturelles inscrites aux trames vertes et bleues, en application de l’article R123-19 i) du code de l’urbanisme : les affouillements, exhaussements de sols, l’abattage d’arbres sur une superficie de bois qui réduirait significativement la nature boisée des terrains ou entamerait significativement une haie sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si les projets ou travaux compromettent la dominante boisée des terrains, l’intégrité d’une haie ou s’ils détruisent une zone humide ou une partie de zone humide.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte
Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée.
La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Général du Drôme.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental.
Assainissement : Eaux pluviales :
Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).
Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être
rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).
Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Non réglementé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, pour les constructions rejetant des eaux usée, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Zone A, secteur Aa, secteur Ah1
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : 75 m de l’axe de la R.D.541 et de l’axe de la R.D.133 dans leurs tronçons classés à grande circulation
Toutefois : Le recul minimum est ramené à 25 m de l’axe pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier : les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d’intérêt public.
25 m de l’axe de la R.D.541 et 35 m de l’axe pour les habitations dans ses tronçons non classés à grande circulation
Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier : les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d’intérêt public.
15 m de l’axe de la R.D.133 et 25 m de l’axe pour les habitations dans ses tronçons non classés à grande circulation
Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier : les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d’intérêt public.
10 m de l’axe de la R.D.203 et 15 m de l’axe pour les habitations Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier : les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d’intérêt public.
10 m de l’axe des autres voies et emprises publiques Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier : les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d’intérêt public.
Secteur Ah1
Les bâtiments doivent être implantés selon un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement de la R.D.541. et des autres voies et emprises publiques. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier :
les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières, les réseaux d’intérêt public. L’aménagement, l’extension et le changement de destination des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l’alignement et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. Les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
Par ailleurs, pour l’ensemble des règles de reculs par rapport aux voies et emprises publiques : la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie
entre l'alignement et le recul imposé peuvent sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé,
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois : les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé. la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Zone A et secteur Aa Non réglementé.
Secteurs Ah1 et Ah2
Le coefficient d’emprise au sol est défini ici comme la surface de la projection orthogonale au sol des constructions divisée par la surface totale du secteur concerné.
Pour les secteurs Ah1 et Ah2, le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 0,20.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Définition : La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point du bâtiment et le sol à son aplomb. La hauteur est mesurée :
à partir du terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,
à partir du terrain naturel dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
Les règles de hauteurs maximales ne s’appliquent pas aux éléments techniques (silos, convoyeurs…).
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à 9 m.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d’aspect extérieur définies dans les alinéas ci-après.
Zone A et secteur Aa
Constructions à usage d’habitation
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Façades l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.) Les façades maçonnées seront : soit revêtues d’un enduit, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). soit en pierres apparentes, (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), Les constructions en bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique :
Ce sont notamment ces
types de maisons en bois
qui sont proscrits, car trop
décalés
avec
l’architecture locale.
Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées.
Toitures Les pentes de toit devront être comprises entre 27 % et 33 %, sauf :
dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.
pour les annexes détachées du volume du bâtiment principal ou les volumes secondaires d’un bâtiment,
dans le cas de toits plats.
Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli, dans les tons dominants des toitures du vieux village. La réfection d’une toiture existante dans le matériau d’origine est toutefois autorisée.
Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture ou sur le terrain d’assiette de la construction est autorisée.
Clôtures Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de se clore.
La hauteur des clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. A l’alignement des voies et emprises publiques, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
soit d’un dispositif à claire voie, soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,5 mètre, soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,5 mètre surmonté d’un dispositif à claire
voie.
La hauteur des clôtures en limites séparatives se mesure à partir du niveau du terrain avant travaux.
En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
soit d’un dispositif à claire voie, soit d’un mur, soit d’un mur surmonté d’un dispositif à claire voie.
En limite séparative comme à l’alignement des voies et emprises publiques : en cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum pour les haies implantées de 0,5 m à 2 m des limites du terrain). Si les plantations font plus de 2 m de haut, elles devront être situées à 4 m au moins des limites du terrain).
Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constituraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Bâtiments agricoles
Les bâtiments devront s’adapter au sol et notamment à la pente, les façades et les matériaux de couverture devront être mat, le blanc est proscrit, la toiture devra arborer une couleur non réfléchissante, dans un ton voisin de celui des
toits des bâtiments agricoles anciens, les pentes de toitures devront être comprises entre 20% et 35%. Panneaux solaires Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des toitures, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.
Secteurs Ah1 et Ah2
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Façades l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.) les façades maçonnées seront : - soit revêtues d’un enduit, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrits, - dans le cas de façades maçonnées non enduites, les matériaux présenteront un aspect « brut » (béton, pierre…). les façades d’aspect métallique, les verrières sont autorisées, sous réserve de l’emploi de tons neutres (couleurs froides), Les constructions en bois sont autorisées. Les bardages d’aspect bois présenteront des teintes naturelles. Les façades pourront aussi être végétalisées. Les compositions en façades sont autorisées (aspect bois & aspect pierre, enduit et aspect bois, architectures métalliques/verre et aspect pierre…).
Toitures Les pentes de toit devront être comprises entre 25% à 30 % sauf :
- dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.
- dans le cas de toits plats.
Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli, dans les tons terre cuite.
Clôtures En cas de construction d’un mur, sa hauteur maximale est fixée à 1,50 m. Il devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures seront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées.
Les hangars devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins).
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
SECTION 4 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET AUX INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Non réglementé.
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VALAURIE.
Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.
2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit.
Article 3CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS
Conformément à l’article R123-9 du code de l’urbanisme, les règles édictées dans le présent règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :
- à l'habitation, - à l'hébergement hôtelier, - aux bureaux, - au commerce, - à l'artisanat, - à l'industrie, - à l'exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article 5‐ OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ‐ RESEAUX D’INTERET
PUBLICS ET OUVRAGES TECHNIQUES QUI LEUR SONT LIES
Pour les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés, les articles 3 à 5 et 8 à 14 des différents règlements de zones ne sont pas réglementés.
Article 4ARTICLE L111‐3 DU CODE RURAL
S’appliquent dans la commune les dispositions de l’article L111-3 du code rural, relatif aux distances minimales réciproques à respecter entre certains bâtiments agricoles et habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 6DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS CLASSES EN ESPACES BOISES A CONSERVER ET AU DEFRICHEMENT
Il est rappelé que dans les secteurs classés ne Espaces Boisés à Conserver ou à Créer, tout défrichement est strictement interdit par l'article L.130-l du code de l'urbanisme. Par ailleurs, en dehors des espaces boisés classés, le défrichement reste soumis à autorisation préalable, conformément à l'article L.341-3 du code forestier.
Article 7INTEGRATION DES ZONES INONDABLES
La commune est affectée par les zones inondables de la Berre et du ruisseau de la Vence, reportées au règlement graphique. On distingue :
La zone de risque fort, dans laquelle aucune construction ni aucune extension ne sont autorisés.
La zone de risque faible, où les constructions sont autorisées, dans le cadre de la réglementation propre à chacune des zones du P.L.U., sous réserve que la sous-face des planchers se situe au dessus de la cote des plus hautes eaux.
Article 8PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE FEUX DE FORET
DANS LES SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE DE FEUX DE FORET OU DANS LES SECTEURS LIMITROPHES DE MASSIFS BOISES DEVRONT ETRE RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES :
REGLEMENTATION DU DEBROUSSAILLAGE Devront être respectées les dispositions :
De la section 2 de l’arrêté préfectoral n°08-0011 du 2 janvier 2008 réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt.
Du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies, notamment en ce qui concerne les interfaces forêt/habitat : afin de diminuer la vulnérabilité des enjeux urbains situés sur les interfaces forêt/habitat, des mesures de prévention devront être appliquées dans les aménagements des zones de contact, que l'on nommera interfaces aménagées : dans une bande d’au moins 10 mètres de large entre les constructions nouvelles et la forêt, le couvert forestier représentera au maximum de 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée.
On se reportera en outre à l’annexe au présent règlement : « Guide du débroussaillement réglementaire dans le département de la Drôme ».
Article 9LE RISQUE DE RETRAIT‐GONFLEMENT D’ARGILES
La cartographie départementale de l'aléa retrait-gonflement des argiles a été établie pour délimiter les zones sensibles et développer la prévention du risque. Cette cartographie est accessible sur le site internet suivant : www.argiles.fr. Le territoire communal est concerné en grande partie par des zones de susceptibilité faible et moyenne au retrait gonflement, plus localement de susceptibilité forte. La prise en compte du risque retrait-gonflement des argiles n'entraîne pas de contrainte d'urbanisme, mais passe par la mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site argiles.fr. Leur application relève de la responsabilité des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage.
Article 10DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Valaurie est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses : Le pipeline Méditérannée-Rhône, exploité par la société SPMR.
L'arrêté ministériel du 4 août 2006 porte règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. La circulaire du 4 août 2006 concernant les canalisations de transport de matières dangereuses, instaure de nouvelles modalités de calcul des zones de dangers et de nouvelles dispositions à l'intérieur de celles-ci.
Le tableau ci-après définit en fonction du tronçon concerné :
- PEL: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation.
- ELS : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de "axe de la canalisation.
- IRE PC: distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation après mise en place d'une protection complémentaire.
- PEL PC: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation, après mise en place d'une protection complémentaire.
- ELS PC : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation, après mise en place d'une protection complémentaire.
- (*) La mise en place d'une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure, ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire les zones de dangers.
PEL
ELS
PEL
ELS
(zone des dangers (zone des dangers
avec protection
avec protection
graves)
très graves)
complémentaire
complémentaire
complémentaire (PC) complémentaire (PC)
250 m
210 m
50 m
45 m
Nota: les valeurs PEL PC et ELS PC peuvent être ramenées respectivement à m 15 et 10 m
lorsque la population susceptible d'être exposée en cas de fuite a la possibilité d'évacuer le
secteur sans difficulté.
Outre le respect de la servitude d’Utilité Publique associée au pipeline, en application de la circulaire du 4 août 2006 et nonobsant les règles d’occupation et d’utilisation du sol des zones du P.L.U. touchées par les zones de danger :
- Dans la zone la zone des effets irréversibles (IRE) et dans la zone des premiers effets létaux (PEL) la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ière à la 3ième catégorie sont proscrites.
- Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) sont proscrites, outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Article 11‐ CONCERNANT L’ENSEMBLE DES RISQUES
Dans le présent règlement, les règles relatives à la prise en compte des risques ne traitent que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées dans le règlement, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Article 12‐ DIVISION DU TERRITOIRE DES ZONES :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
- la zone UA, qui correspond au village historique, constitué de bâtiments qui présentent pour la plupart un fort intérêt architectural et patrimonial,
- La zone UB, qui correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire et intermédiaire détachés du village, le secteur UBa, où la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres.
- La zone UE, à vocation d'équipements collectifs et d'intérêt général, - La zone Ui, à vocation d’activités artisanales, industrielles, commerciales et son
secteur Uia, où l'aménagement et l'extension des habitations existantes et les annexes aux habitations existantes sont autorisés. - La zone Ut, à vocation de tourisme et de loisirs, destinée à l'implantation d'Habitations Légères de Loisirs.
Les zones à urbaniser
Les zones AUh Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existants ou en cours de réalisation à leurs périphéries immédiates ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chaque zone. Les constructions y sont autorisées, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur toute la zone, sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation.
On distingue le secteur AUhb, constructible au fur au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement, sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation.
Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
On distingue : - Les secteurs Aa, particulièrement protégés en raison de la valeur agronomique des terres et de leur rôle prépondérant dans les perspectives sur le village, depuis la R.D.541, - les secteurs Ah1 et Ah2, dans lesquels sont autorisées sous conditions les constructions à usage hôtelier et de restauration et les constructions nécessaires à ces activités.
Les zones naturelles dites "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue :
- le secteurs Nh2, dans lequel sont autorisées sous conditions les constructions à usage hôtelier et de restauration et les constructions nécessaires à ces activités.
- le secteur NL, à vocation d'équipements collectifs de loisirs et d'intérêt général.
Le plan comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, - Les servitudes instituées en application de l'article L.123-1-5-16 du Code de l'Urbanisme : dans les zones AUh repérées sur le règlement graphique par une trame spécifique, au moins 20% des logements du programme de l’opération d’aménagement d’ensemble devront être affectés à la catégorie de logements locatifs aidés. - Les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L130-1 et suivants du code de l’urbanisme et gérés selon les modalités de l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 23 avril 2008, - Les bois protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme. Dans ces espaces boisés, les abattages d’arbres devront être strictement limités aux éventuels besoins liés à la prévention du risque incendie et/ou à l’entretien des cours d’eau. Par ailleurs, l’abattage d’arbres sur une superficie de bois qui réduirait significativement la nature boisée des terrains ou entamerait significativement une haie est soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’abattage compromet la dominante boisée des terrains ou l’intégrité de la haie. - Un bâtiment protégé au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme. - Les trames vertes et bleues, en application de l’article R123-19 i) du code de l’urbanisme. Au sein de ces trames vertes et bleues, les affouillements, exhaussements de sols, l’abattage d’arbres sur une superficie de bois qui réduirait significativement la nature boisée des terrains ou entamerait significativement une haie sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si les projets ou travaux compromettent la dominante boisée des terrains, l’intégrité d’une haie ou s’ils détruisent une zone humide ou une partie de zone humide.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Elle correspond au village historique. Il s’agit d’une zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.
Certains secteurs de la zone UA sont soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation. Dans ces secteurs, la constructibilité est conditionnée au respect de ces OAP sous le régime de la compatibilité.
Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration. Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les
secteurs où ce permis a été institué par la commune (article L421-3 du code de l’urbanisme). Dans les zones de bruit des infrastructures terrestres de transport (R.D.541 et R.D.133, plans en annexes du dossier de P.L.U.) les occupations et utilisations du sol devront intégrer, le cas échéant, les mesures d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.