Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d’aspect extérieur définies dans les alinéas ci-après.
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Volumétries Dans la zone UB soumise à OAP, les constructions présenteront un maximum de 3 volumes (c'est-à-dire un corps de bâtiment principal et un ou deux volumes secondaires).
Façades
- l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)
- Les façades maçonnées seront :
- soit revêtues d’un enduit, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres).
- soit en pierres apparentes, (ou matériau d’aspect similaire à la pierre),
- Les constructions en bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique :
Ce sont notamment ces
types de maisons en bois
qui sont proscrits, car trop
décalés
avec
l’architecture locale.
- Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées.
Toitures Les pentes de toit devront être comprises entre 27 % et 33 %, sauf :
- dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.
- pour les annexes détachées du volume du bâtiment principal ou les volumes secondaires d’un bâtiment,
- dans le cas de toits plats. Dans la zone UB soumise à OAP le volume principal des constructions implantées le long du chemin de l’Espérance sera couvert d’un toit double pans en tuiles canal, faîtage parallèle au chemin. Les toits à 4 pans et les croupes sont interdites. Couvertures de toitures
- Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli, dans les tons dominants des toitures du vieux village. La réfection d’une toiture existante dans le matériau d’origine est toutefois autorisée.
Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture ou sur le terrain d’assiette de la construction est autorisée. Toutefois, les panneaux solaires ne devront pas être visibles depuis les cônes de vues cicontre.
Clôtures Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de se clore. La hauteur des clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage.
A l’alignement des voies et emprises publiques, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
- soit d’un dispositif à claire voie,
- soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,5 mètre,
- soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,5 mètre surmonté d’un dispositif à claire voie. Toutefois, dans les parties de zones UB soumises à Orientations d’Aménagement et de Programmation, le long du chemin de l’Espérance: les clôtures seront composées d’un grillage de 1,50 m maximum de hauteur, éventuellement doublé de haies végétales d’essences locales mélangées.
La hauteur des clôtures en limites séparatives se mesure à partir du niveau du terrain avant travaux.
En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
- soit d’un dispositif à claire voie,
- soit d’un mur,
- soit d’un mur surmonté d’un dispositif à claire voie. Toutefois, dans les parties de zones UB soumises à Orientations d’Aménagement et de Programmation : les clôtures seront composées d’un grillage de 1,80 m maximum de hauteur, doublé de haies végétales d’essences locales mélangées.
En limite séparative comme à l’alignement des voies et emprises publiques :
- en cas de construction d’un mur, (sauf pour les parties de zones UB soumises à OAP où les murs de clôtures sont interdits en limites séparatives) ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces.
- les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum pour les haies implantées de 0,5 m à 2 m des limites du terrain). Si les plantations font plus de 2 m de haut, elles devront être situées à 4 m au moins des limites du terrain).
Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constituraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
- Bâtiment protégé au titre de l’article L
123-1-7° du code de l’urbanisme la destruction, même partielle de ce bâtiment est soumise à déclaration préalable auprès de la commune.
En cas d’intervention sur le
bâtiment : les grandes baies vitrées à arc seront préservées, les toits terrasses maintenus. Les enduits de façades ne
présenteront pas de polychromies :