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Zone UAZone urbaine à Valaurie

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Une façade au moins des bâtiments édifiés dans une bande de 15 m comptée à partir de l'alignement doit être implantée à l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
Toutefois, si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 14 m de longueur, le bâtiment peut n'être édifié que sur une des limites latérales.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UA, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 117 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

  • Les constructions à usage : - Agricole, - Forestier, - Artisanal, sauf exceptions définies à l’article UA 2, - Industriel, - D’entrepôt. -
  • Les installations classées soumises à autorisation et d’une manière générale, les occupations du sol incompatibles avec l’habitat, pour des raisons de salubrité ou de sécurité publique,
  • L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.
  • Les éoliennes.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

  • Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique,
  • les constructions à usage artisanal non nuisantes pour l’habitat.
  • Dans les secteurs de la zone UA soumis à orientation d’Aménagement et de

Programmation (OAP), la constructibilité est conditionnée au respect de ces OAP sous le régime de la compatibilité.

Section 2 : conditions de l’utilisation du sol

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte

Le même sujet dans les 8 zones

Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée.

Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Général de la Drôme.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Le même sujet dans les 8 zones

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable, par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

  • Eaux pluviales : Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Préalablement au rejet dans ce réseau et en fonction des possibilités des terrains d’assiette des bâtiments, on infiltrera in situ un maximum des eaux pluviales par des dispositifs autonomes d’infiltration et/ou de stockage (puits filtrants, dispositifs de récupération des eaux pluviales…) afin de limiter les rejets directs au réseau public.
  • Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Une façade au moins des bâtiments édifiés dans une bande de 15 m comptée à partir de l'alignement doit être implantée à l'alignement.

Dessins représentés à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.

Toutefois :

  • dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les constructions pourront s’implanter avec un recul par rapport aux voies internes à l’opération,
  • un bâtiment dont la façade sur rue est supérieure à 14 m peut être édifié pour une faible partie en retrait de l'alignement,
  • les bâtiments mitoyens de bâtiments déjà édifiés en retrait de l'alignement peuvent être édifiés pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments,
  • l'aménagement et l'extension des bâtiments existants et situés en retrait de l'alignement peuvent être autorisés,
  • les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

Dans une bande de 15 mètres comptés à partir de l'alignement, tout bâtiment doit être édifiée en ordre continu d'une limite latérale à l'autre de son terrain d’assiette. Toutefois, si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 14 m de longueur, le bâtiment peut n'être édifié que sur une des limites latérales. Il doit alors être prolongé (hors emprises des entrées/sorties sur le terrain) par un mur en pierres apparentes ou enduit, de manière à produire un front bâti continu le long de l’alignement ou à assurer la continuité du front de rue, si ce front n’est pas implanté à l’alignement.

Dessins représentés à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à sa demihauteur avec un minimum de 2 mètres.

Toutefois :

  • les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,
  • Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 1 mètre des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).
  • la réfection et l’extension des bâtiments existants et compris en totalité ou partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Définition : La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point du bâtiment et le sol naturel à son aplomb. La hauteur est mesurée entre :

  • à partir du terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,
  • à partir du terrain naturel dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres.

Toutefois :

  • l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères

Le même sujet dans les 8 zones

Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d’aspect extérieur définies dans les alinéas ci-après.

Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront de préférence constitués de murets en pierres jointoyées, ou autre matériau enduit ou paré de pierres.

Façades

  • l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)
  • Les façades maçonnées seront : - soit revêtues d’un enduit (taloché, lissé) dans les tons dominants des constructions anciennes du village, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrits, - soit en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre). Les joints seront beurrés, c'est-à-dire avec un léger creux (environ 1 cm), entre la pierre nue et le niveau du joint. Toutefois, lorsque l’appareillage est destiné à recevoir un enduit, la pierre apparente ou les matériaux d’aspect similaire à la pierre sont interdits
  • Les constructions pourront présenter des parties de façades d’aspect bois.
  • Les compositions pierres ou matériaux d’aspect similaire à la pierre, bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées. Toutefois, lorsque l’appareillage est destiné à recevoir un enduit, la pierre apparente ou les matériaux d’aspect similaire à la pierre sont interdits.

Toitures Les pentes de toit devront être comprises entre 27 % et 33 %, sauf :

  • dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.
  • pour les annexes détachées du volume du bâtiment principal ou les volumes secondaires d’un bâtiment,
  • dans le cas de toits plats.
  • les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés : - lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, (les toits terrasses et les toits à un pan devant présenter par ailleurs une hauteur inférieure au toit à pans le plus haut). - pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal.

Couvertures de toitures

  • Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli, dans les tons dominants des toitures du vieux village. Panneaux solaires
  • Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture ou sur le terrain d’assiette de la construction est autorisée. Toutefois, les panneaux solaires ne devront pas être visibles depuis l’espace public et notamment depuis les cônes de vues ci-contre.
  • Sauf pour les toits plats, les génoises en façade gouttereau sont obligatoires (deux rangs au minimum).

Menuiseries extérieures

  • les contrevents devront être d’aspect bois.
  • les contrevents et volets seront peints, à l'exclusion du blanc ou de toutes lasures et vernis. Ils seront à lames verticales sur cadres ou à lames croisées ou ajoutés pour partie avec des lamelles horizontales; les écharpes en Z sont interdites,
  • les volets roulants sont interdits, sauf dans le cas de constructions d'époque contemporaine sous loggia. Dans ce cas, le coffret du volet roulant ne sera pas perceptible.
  • les menuiseries seront peintes, à l'exclusion du blanc ou de toutes lasures et vernis. Les menuiseries existantes et cohérentes avec la période de construction de l'immeuble seront conservées. Lorsqu'elles doivent être remplacées par des menuiseries neuves, celles-ci suivront la forme de la baie, en respectant la partition, le profil et les proportions des bois correspondants.

Clôture Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de se clore.

La hauteur des clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage.

Les clôtures en pierres existantes doivent être conservées. Les démolitions partielles ne sont tolérées que pour répondre aux besoins techniques d’entrée et sortie des parcelles et aux besoins de circulation dans les rues.

  • Les clôtures nouvelles à l’alignement des voies et emprises publiques seront constituées par un mur en pierres apparentes (ou en matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit dans les tons dominants des constructions anciennes du village. La hauteur du mur devra être inférieure ou égale à 1,50 mètre. Le mur pourra être surmonté d’un grillage, toutefois l’ensemble mur+grillage ne devra pas excéder 1,80 m de hauteur.

La hauteur des clôtures en limites séparatives se mesure à partir du niveau du terrain avant travaux.

Pour les clôtures en limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :

  • soit d’un grillage de couleur neutre (blanc et couleurs vives interdites),
  • soit d’un mur,
  • soit d’un mur surmonté d’un grillage de couleur neutre (blanc et couleurs vives interdites). En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces, dans les tons dominants des constructions anciennes du village.

Les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques ou en limites séparatives pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum pour les haies implantées de 0,5 m à 2 m des limites du terrain). Si les plantations font plus de 2 m de haut, elles devront être situées à 4 m au moins des limites du terrain).

Toutefois : Pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constituraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).

Eléments techniques divers

  • Les caissons de climatisation visibles depuis le domaine public sont interdits,
  • Les caissons des volets roulants posés en façade sur rue ou pignon sur rue ne devront pas présenter de saillie par rapport au nu du mur.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquets seront réalisées de préférence en mélangeant les arbres et arbustes de variétés locales, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées.

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article UA 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Non réglementé.

Section 4 : obligations relatives aux performances energetiques, environnementales et aux infrastructures et

RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Article UA 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Le même sujet dans les 8 zones

électroniques

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VALAURIE.

Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.

2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit.

Article 3CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS

Conformément à l’article R123-9 du code de l’urbanisme, les règles édictées dans le présent règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :

  • à l'habitation, - à l'hébergement hôtelier, - aux bureaux, - au commerce, - à l'artisanat, - à l'industrie, - à l'exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article 5‐ OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ‐ RESEAUX D’INTERET

Publics et ouvrages techniques qui leur sont lies

Pour les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés, les articles 3 à 5 et 8 à 14 des différents règlements de zones ne sont pas réglementés.

Article 4ARTICLE L111‐3 DU CODE RURAL

S’appliquent dans la commune les dispositions de l’article L111-3 du code rural, relatif aux distances minimales réciproques à respecter entre certains bâtiments agricoles et habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 6DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS CLASSES EN ESPACES BOISES A CONSERVER ET AU DEFRICHEMENT

Il est rappelé que dans les secteurs classés ne Espaces Boisés à Conserver ou à Créer, tout défrichement est strictement interdit par l'article L.130-l du code de l'urbanisme. Par ailleurs, en dehors des espaces boisés classés, le défrichement reste soumis à autorisation préalable, conformément à l'article L.341-3 du code forestier.

Article 7INTEGRATION DES ZONES INONDABLES

La commune est affectée par les zones inondables de la Berre et du ruisseau de la Vence, reportées au règlement graphique. On distingue :

  • La zone de risque fort, dans laquelle aucune construction ni aucune extension ne sont autorisés.
  • La zone de risque faible, où les constructions sont autorisées, dans le cadre de la réglementation propre à chacune des zones du P.L.U., sous réserve que la sous-face des planchers se situe au dessus de la cote des plus hautes eaux.

Article 8PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE FEUX DE FORET

DANS LES SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE DE FEUX DE FORET OU DANS LES SECTEURS LIMITROPHES DE MASSIFS BOISES DEVRONT ETRE RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES :

REGLEMENTATION DU DEBROUSSAILLAGE Devront être respectées les dispositions :

  • De la section 2 de l’arrêté préfectoral n°08-0011 du 2 janvier 2008 réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt.
  • Du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies, notamment en ce qui concerne les interfaces forêt/habitat : afin de diminuer la vulnérabilité des enjeux urbains situés sur les interfaces forêt/habitat, des mesures de prévention devront être appliquées dans les aménagements des zones de contact, que l'on nommera interfaces aménagées : dans une bande d’au moins 10 mètres de large entre les constructions nouvelles et la forêt, le couvert forestier représentera au maximum de 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée.

On se reportera en outre à l’annexe au présent règlement : « Guide du débroussaillement réglementaire dans le département de la Drôme ».

Article 9LE RISQUE DE RETRAIT‐GONFLEMENT D’ARGILES

La cartographie départementale de l'aléa retrait-gonflement des argiles a été établie pour délimiter les zones sensibles et développer la prévention du risque. Cette cartographie est accessible sur le site internet suivant : www.argiles.fr. Le territoire communal est concerné en grande partie par des zones de susceptibilité faible et moyenne au retrait gonflement, plus localement de susceptibilité forte. La prise en compte du risque retrait-gonflement des argiles n'entraîne pas de contrainte d'urbanisme, mais passe par la mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site argiles.fr. Leur application relève de la responsabilité des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage.

Article 10DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE

Des risques technologiques

Valaurie est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses :

  • Le pipeline Méditérannée-Rhône, exploité par la société SPMR.

L'arrêté ministériel du 4 août 2006 porte règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. La circulaire du 4 août 2006 concernant les canalisations de transport de matières dangereuses, instaure de nouvelles modalités de calcul des zones de dangers et de nouvelles dispositions à l'intérieur de celles-ci.

Le tableau ci-après définit en fonction du tronçon concerné :

  • PEL: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation.
  • ELS : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de "axe de la canalisation.
  • IRE PC: distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation après mise en place d'une protection complémentaire.
  • PEL PC: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation, après mise en place d'une protection complémentaire.
  • ELS PC : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation, après mise en place d'une protection complémentaire.
  • (*) La mise en place d'une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure, ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire les zones de dangers.

Pel els pel els

(zone des dangers (zone des dangers

avec protection

avec protection

graves)

très graves)

complémentaire

complémentaire

complémentaire (PC) complémentaire (PC)

250 m 210 m 50 m 45 m

Nota: les valeurs PEL PC et ELS PC peuvent être ramenées respectivement à m 15 et 10 m lorsque la population susceptible d'être exposée en cas de fuite a la possibilité d'évacuer le secteur sans difficulté.

Outre le respect de la servitude d’Utilité Publique associée au pipeline, en application de la circulaire du 4 août 2006 et nonobsant les règles d’occupation et d’utilisation du sol des zones du P.L.U. touchées par les zones de danger :

  • Dans la zone la zone des effets irréversibles (IRE) et dans la zone des premiers effets létaux (PEL) la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ière à la 3ième catégorie sont proscrites.
  • Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) sont proscrites, outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Article 11‐ CONCERNANT L’ENSEMBLE DES RISQUES

Dans le présent règlement, les règles relatives à la prise en compte des risques ne traitent que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées dans le règlement, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).

Article 12‐ DIVISION DU TERRITOIRE DES ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :

Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

  • la zone UA, qui correspond au village historique, constitué de bâtiments qui présentent pour la plupart un fort intérêt architectural et patrimonial,
  • La zone UB, qui correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire et intermédiaire détachés du village, le secteur UBa, où la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres.
  • La zone UE, à vocation d'équipements collectifs et d'intérêt général, - La zone Ui, à vocation d’activités artisanales, industrielles, commerciales et son secteur Uia, où l'aménagement et l'extension des habitations existantes et les annexes aux habitations existantes sont autorisés. - La zone Ut, à vocation de tourisme et de loisirs, destinée à l'implantation d'Habitations Légères de Loisirs.

Les zones à urbaniser

Les zones AUh Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existants ou en cours de réalisation à leurs périphéries immédiates ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chaque zone. Les constructions y sont autorisées, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur toute la zone, sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation.

On distingue le secteur AUhb, constructible au fur au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement, sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation.

Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

On distingue : - Les secteurs Aa, particulièrement protégés en raison de la valeur agronomique des terres et de leur rôle prépondérant dans les perspectives sur le village, depuis la R.D.541, - les secteurs Ah1 et Ah2, dans lesquels sont autorisées sous conditions les constructions à usage hôtelier et de restauration et les constructions nécessaires à ces activités.

Les zones naturelles dites "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue :

  • le secteurs Nh2, dans lequel sont autorisées sous conditions les constructions à usage hôtelier et de restauration et les constructions nécessaires à ces activités.
  • le secteur NL, à vocation d'équipements collectifs de loisirs et d'intérêt général.

Le plan comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, - Les servitudes instituées en application de l'article L.123-1-5-16 du Code de l'Urbanisme : dans les zones AUh repérées sur le règlement graphique par une trame spécifique, au moins 20% des logements du programme de l’opération d’aménagement d’ensemble devront être affectés à la catégorie de logements locatifs aidés. - Les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L130-1 et suivants du code de l’urbanisme et gérés selon les modalités de l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 23 avril 2008, - Les bois protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme. Dans ces espaces boisés, les abattages d’arbres devront être strictement limités aux éventuels besoins liés à la prévention du risque incendie et/ou à l’entretien des cours d’eau. Par ailleurs, l’abattage d’arbres sur une superficie de bois qui réduirait significativement la nature boisée des terrains ou entamerait significativement une haie est soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’abattage compromet la dominante boisée des terrains ou l’intégrité de la haie. - Un bâtiment protégé au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme. - Les trames vertes et bleues, en application de l’article R123-19 i) du code de l’urbanisme. Au sein de ces trames vertes et bleues, les affouillements, exhaussements de sols, l’abattage d’arbres sur une superficie de bois qui réduirait significativement la nature boisée des terrains ou entamerait significativement une haie sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si les projets ou travaux compromettent la dominante boisée des terrains, l’intégrité d’une haie ou s’ils détruisent une zone humide ou une partie de zone humide.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Elle correspond au village historique. Il s’agit d’une zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.

Certains secteurs de la zone UA sont soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation. Dans ces secteurs, la constructibilité est conditionnée au respect de ces OAP sous le régime de la compatibilité.

Rappels

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
  • Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les secteurs où ce permis a été institué par la commune (article L421-3 du code de l’urbanisme).
  • Dans les zones de bruit des infrastructures terrestres de transport (R.D.541 et R.D.133, plans en annexes du dossier de P.L.U.) les occupations et utilisations du sol devront intégrer, le cas échéant, les mesures d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 7 autres zones de Valaurie

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Valaurie, approuvé le 08/06/2016, 14 articles pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.