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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Locaux techniques : Les locaux techniques (pompe) doivent être soit enterrés, soit intégrés au volume de la construction principale, soit implantés en recul minimal de 3,00 m par rapport aux limites séparatives et être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances notamment phoniques pour le voisinage.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Clôtures La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,60 m en limite des voies et emprises publiques, 2,00 m en limites séparatives.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les aires collectives de stationnement seront plantées à raison de 1 arbre ou arbuste à faible système racinaire pour 4 places ou de plantations basses d’emprise au sol au moins équivalente.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone

La zone AU est une zone à urbaniser à court - moyen terme, à vocation principale d'habitat. Elle est décomposée en 3 secteurs : - Le secteur AU1 dit de Sainte Agathe (composé de deux sous-secteurs Ouest et Est), destiné à être urbanisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble unique. - Le secteur AU2 Est dit Mézéran, incluant des parcelles bâties. La zone AU : • est classée en zone de sismicité 2 faible ; à ce titre les constructions de catégories III et IV définies par l'article R. 563-3 du Code de l'Environnement et l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » sont soumises aux règles de construction parasismique (voir Annexe au rapport de présentation). • est classée en zone d'aléa faible retrait / gonflement des argiles (voir Annexe au rapport de présentation) Le secteur AU2 est pour partie inclus dans l'enveloppe de la zone inondable actualisée définie par l'étude hydraulique globale réalisée dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Bassin de l'Or. AU Commune de Valergues (34) 85 Plan Local d'Urbanisme.

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une recherche
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions en secteurs

En secteur AU1 : Les constructions à destination d'habitation, de bureaux, d'équipements publics ou d'intérêt collectif, réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble unique portant à minima sur la totalité de l'emprise du secteur AU1 et compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation portée au PLU. Le programme de logements de cette opération d'ensemble devra comporter 25% au moins de logements locatifs sociaux, tels que définis par la législation en vigueur, et 15% au moins de logements en accession abordable.

En secteur AU2 : Les constructions à destination d'habitation, de bureaux, d'équipements publics ou d'intérêt collectif, réalisées le cas échéant dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble, compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation portée au PLU. Toute opération autorisée à partir de la date d'approbation du PLU devra obligatoirement comporter 25% au moins de logements locatifs sociaux, tels que définis par la législation en vigueur et 15% au moins de logements en accession abordable.

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AU

Sur l’ensemble des secteurs AU1 et AU2 : - Les affouillements et exhaussements de sol rendus nécessaires par la réalisation d'un projet admis sur la zone. - Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des réseaux et des voies de

circulation.

Article AU 3Accès et voirie

Accès et voiries

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération qu'ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut en conséquence être limité dans l'intérêt de la sécurité ; en particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle(s) de ces voies qui présente ou qui aggrave une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Cette notion de gêne ou d'atteinte à la sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (voir Annexe au rapport de présentation) et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et assimilés.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Toute création d'un nouvel accès, toute transformation d'usage d'un accès existant sont soumises à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (voie Annexe au rapport de présentation) et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et assimilés.

Les voies nouvelles peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans l'intérêt d'un aménagement cohérent de la zone. Tout projet de construction ou d'aménagement doit le cas échéant, intégrer une réflexion sur les cheminements modes doux et favoriser les perméabilités piétonnes et deux roues (cheminements doux assurant une connexion aux voies périphériques).

Les voies à double sens de circulation devront comporter à minima : - une chaussée de 5,50 mètres minimum ; - un trottoir de 1,50 m de largeur minimum, sauf dans le cas de voies de desserte internes dites partagées piétons

/ voiture ou lorsque le cheminement piéton est intégré à un espace vert limitrophe. Elles pourront le cas échéant comporter des places de stationnement en lien avec la voie ainsi que des emprises réservées aux plantations d'accompagnement et d'ombrage (arbres tiges en ponctuation, haies basses....)

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Plan Local d'Urbanisme.

Les voies en sens unique devront comporter à minima : - une chaussée de 3,00 mètres, - un trottoir de 1,50 m de largeur minimum, sauf dans le cas de voie de desserte interne dites partagées piétons /

voiture ou lorsque le cheminement piéton est intégré à un espace vert limitrophe. Elles pourront le cas échéant comporter des places de stationnement en lien avec la voie ainsi que des emprises réservées aux plantations d'accompagnement et d'ombrage (arbres tiges en ponctuation, haies basses...).

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 100 mètres, publiques ou privées, doivent comporter une aire de retournement répondant aux prescriptions du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie et, le cas échéant, aux recommandations techniques du service en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s'impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas de par leur destination (abris de jardin, remises, ...)

Eaux usées

1 - Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) doit être raccordée par des canalisations souterraines étanches, gravitaires, de refoulement ou de relevage si nécessaire, au réseau public d'eaux usées. Les raccordements devront être conformes aux prescriptions du service en charge de l'assainissement sur la commune de VALERGUES.

2 - Eaux usées non domestiques

Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d'assainissement collectif sauf autorisation spécifique du service en charge de l'assainissement ; celle-ci pourra être subordonnée à la mise en place d'un prétraitement.

3 - Eaux d'exhaure et eaux de vidange

Est interdit le rejet au réseau public d'eaux usées : - des eaux de ruissellement des toitures, des cours et des terrasses ; - d'eaux souterraines non assimilables à des effluents domestiques, y compris lorsque ces eaux ont été utilisées

dans une installation de traitement thermique ou de climatisation ; - des eaux de vidange des piscines.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés par le pétitionnaire doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau pluvial existant ou futur.

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AU

Le rejet d'eaux pluviales au réseau public d'eaux usées est strictement interdit.

Les rejets d'eaux pluviales d'origine urbaine dans les fossés des routes départementales l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'administration départementale accompagnée à minima d'une notice hydraulique justifiant la non-aggravation du fonctionnement hydraulique du réseau d'assainissement routier en situation future.

Les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges de piscines seront dirigées sur le réseau pluvial.

Les aménagements et constructions doivent prendre en compte les dispositions du schéma directeur d'eaux pluviales et prévoir en conséquence des dispositifs de collecte et rétention des eaux pluviales en compensation de l'imperméabilisation ainsi que, le cas échéant, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent risque de nuire gravement à la qualité du milieu naturel.

A défaut, à l'exception des projets portant sur un seul logement, tout projet nouveau d'urbanisation (construction nouvelle hors modification et extension d'une construction existante) et toute opération d'ensemble devront comporter des mesures compensatoires liées à l'imperméabilisation, à raison au minimum de 120 litres de rétention par m2 imperméabilisé, réalisées : - soit dans le cadre d'une réflexion d'ensemble, au travers d'un dossier Loi sur l'eau ou non, dans le cas d'opérations

d'ensemble (pour rappel obligatoires en secteurs AU1 et AU3) ; - soit à la parcelle, hors opération d'ensemble.

Autres réseaux

Les réseaux et les branchements aux réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et d'éclairage public, les branchements au câble et à la fibre optique ne doivent pas être aériens et apparents.

Dans le cas de logements collectifs, le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes ; aucun câblage en façade n'est autorisé.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques

existantes, à modifier ou à créer, à l'exception des annexes hors garages (abri de jardin, cuisine d'été, local piscine...) - soit en recul d'au moins 3,00 m par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

Des implantations différentes - ente 0,00 m et 3,00 m par rapport à l'alignement - sont autorisées dans les cas suivants : - le long des voies de desserte interne des opérations d'ensemble ne constituant pas des liaisons d'intérêt général

à l'échelle de la commune. Dans le cas de constructions groupées (maisons en bande) il conviendra de prévoir un décalage des volumes bâtis de façon à éviter un front bâti linéaire, dès que le linéaire de façades excède 4 maisons ; ce décalage peut notamment être obtenu par une implantation différente des garages ; une symétrie des implantations sera recherchée à l'échelle du linéaire de façades. Cette possibilité n'est pas ouverte aux annexes hors garages (abri de jardin, cuisine d'été, local piscine.) qui devront donc obligatoirement être implantées à 3,00 m au moins par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. - pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

L'ouverture des portails ne doit pas se faire sur le domaine public.

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Plan Local d'Urbanisme.

Cas particuliers :

Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (exemples : poste de transformation électrique, abri conteneurs déchets.), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d'une bonne insertion à l'environnement.

Piscines : Les bassins des piscines doivent être implantés en recul minimum de 2,00 mètres par rapport à l'alignement des voies publique ou privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques.

Locaux techniques des piscines : Les locaux techniques (pompe) doivent être soit enterrés, soit intégrés dans le volume de la construction principale ou encore implantés en recul minimal de 3,00 mètres par rapport à la voie publique et être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances notamment phoniques pour le voisinage.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées : - soit en recul de la limite séparative tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au

point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D>H/2, minimum 3,00 m). - soit en limite séparative dans les cas suivants : o maisons jumelées ou maisons en bande, à l'exception des limites de chaque secteur (ou sous- secteurs

concernant le secteur AU1), où s'applique la règle générale ci-avant (D>H/2, minimum 3,00 m). o annexes d'une surface maximum de 30 m2, d'une hauteur au plus égale à 4,0 m en tout point de la

construction et d'une longueur maximum de 10,00 m mesurée sur la limite séparative considérée. En cas d'implantation d'une annexe sur deux limites séparatives, la somme des longueurs de la construction, mesurées sur chacune des limites séparatives, ne devra pas excéder 15,00 mètres. Une seule annexe est autorisée par unité foncière. o parties de bâtiment n'excédant pas 10,00 mètres de longueur mesurée sur la limite séparative et 4,0 mètres de hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur d'au moins 3,00 m. En cas d'implantation sur deux limites séparatives, la somme des longueurs de la construction, mesurées sur chacune des limites séparatives, ne devra pas excéder 15,00 mètres.

Cas particuliers :

Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (exemples : poste de transformation électrique, abri conteneurs déchets...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d'une bonne insertion à l'environnement.

Piscines : Les bassins des piscines doivent être implantés en recul minimum de 2,00 mètres par rapport aux limites séparatives.

Locaux techniques : Les locaux techniques (pompe) doivent être soit enterrés, soit intégrés au volume de la construction principale, soit implantés en recul minimal de 3,00 m par rapport aux limites séparatives et être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances notamment phoniques pour le voisinage.

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AU

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Emprise au sol

Secteur AU2 : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions édifiées sur une même unité foncière ne peut excéder 40% de la superficie totale de l'unité foncière.

L'emprise au sol n'est pas réglementée dans le cas de l'aménagement, la rénovation, le changement de destination ou la reconstruction avec une emprise au sol identique de constructions existantes à la date d'approbation du PLU, dont l'emprise au sol, cumulée le cas échéant avec celle des autres constructions présentes sur l'unité foncière considérée, est supérieure au seuil de 40%. Secteur AU1 : L'emprise au sol n'est pas réglementée

Article AU 9Emprise au sol

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 m au faîtage et 7,00 m à l'égout du toit ou au nu de la façade et 2 niveaux (R+1). La hauteur du rez-de-chaussée est limitée à 4,00 m à l'égout du toit ou à l'acrotère.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

En application de l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dispositions générales Le style architectural du nouveau bâtiment sera soit contemporain soit mimétique par rapport à l'architecture locale. Il devra s'intégrer harmonieusement dans son environnement par ses couleurs, ses matériaux et son volume. Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que les agglomérés, les briques creuses, etc. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignons, les bâtiments annexes doivent présenter un aspect s'harmonisant avec celui des façades principales.

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Plan Local d'Urbanisme.

Les abris et annexes en matériaux hétéroclites sont interdits.

Toiture

Sont autorisés : - Les toitures en tuile canal ou similaire, à 2 pentes en AU1, d'une pente comprise entre 30% et 35% au-dessus de

l'horizontale. - Les toits terrasses.

Les débords de toitures sont autorisés s'ils sont réalisés dans la continuité de la toiture ; ils pourront le cas échéant être limités dans un objectif de bonne intégration architecturale et urbaine.

Les capteurs solaires et photovoltaïques doivent être intégrés esthétiquement en les considérant comme un composant du bâti et non comme un simple élément technique, corps étranger à la construction. Ils sont autorisés en toiture. Dans le cas de toitures terrasses, ils doivent être masqués en vue rapprochée depuis l'espace public, par un acrotère de hauteur suffisante.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont également autorisés en brise-soleil ; ils peuvent être adossés à la façade arrière et constituer un auvent qui abritera une terrasse contre la maison.

Façades

Sont autorisés en façade : - les enduits de granulométrie fine (finition talochée fin ou grattée fin) ; les enduits de type « rustique » sont

interdits. - le bardage en bois naturel, pierre ou parements pierre dans la limite de 30% de la surface totale des façades du

bâtiment.

Les panneaux solaires en façade sont interdits.

Les gardes corps des balcons et terrasses doivent être de forme simple (interdiction des balustres, volutes, grilles dites andalouses).

Menuiseries

Sont autorisées les menuiseries bois, aluminium ou PVC de teinte s'intégrant au paysage urbain environnant.

Sont autorisés les ombrières et pare-soleil en bois, aluminium ou PVC de teinte s'intégrant au paysage urbain environnant.

Clôtures

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,60 m en limite des voies et emprises publiques, 2,00 m en limites séparatives.

Les clôtures seront constituées :

* En limite des voies et emprises publiques : - soit d'une haie végétale ; - soit d'un grillage rigide à mailles larges (5 cm de côté minimum) doublé d'une haie végétale ;

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AU

- soit d'un mur plein de 1,60 m de hauteur maximum en pierres, parements pierres ou enduit sur les deux faces dans les mêmes teintes que la façade de la construction principale.

- soit, et uniquement en secteur AU2,d'un mur bahut de 1,00 m de hauteur maximum en pierres, parement pierres ou enduit sur les deux faces dans les mêmes teintes que la façade de la construction principale et surmonté d'un grillage à mailles rigides, d'une grille ferronnière ou de lisses de bois ou de métal et doublé d'une haie végétale ; l'alignement des hauteurs des murets et grilles sera recherché avec les clôtures voisines.

• En limites séparatives :

- soit d'une haie végétale ; - soit d'un grillage rigide à mailles larges (5 cm de côté minimum) ; ce grillage pourra être doublé d'une haie

végétale ou complété uniquement par des lames d'occultation bois pour grillage. - soit d'un mur bahut de 1,00 m de hauteur maximum enduit et surmonté d'un grillage à mailles rigides ; - soit d'un mur plein, sous réserve de l'accord du propriétaire voisin.

Sur les limites séparatives correspondant aux limites de la zone agricole ou naturelle (zone A ou N), les clôtures seront composées soit d'une haie végétale soit d'un grillage rigide à mailles larges (mailles de 5 cm minimum doublé d'une haie végétale).

Les canisses et masques plastiques, fausses haies sont strictement interdites.

Dans le cas où une couvertine serait positionnée en sommet de clôture, celle-ci doit être lisse, sans matériaux saillant, coupant ou dangereux. Le sommet pourra être constitué d’un chaperon traditionnel en demi-lune enduit ou être recouvert de tuiles dites canal.

Antennes paraboliques, climatiseurs, compteurs ........

La pose d'équipements de production ou de régulation thermique, de paraboles et d’antennes sur la façade donnant sur la rue est interdite.

Les coffrets techniques des compteurs de gaz, eau, électricité doivent être regroupés dans un coffret encastré en façade ou dans le muret de clôture et traité en harmonie avec elles.

Déchets

Toute construction nouvelle à destination d'habitation collective ou d'activités doit, sauf contrainte technique ou architecturale dûment justifiée, prévoir un emplacement ou un local destiné au remisage du ou des conteneurs déchets d'un accès direct sur la voie publique, exception faite dans le cas d'aires collectives de regroupement des conteneurs.

Article AU 11Aspect extérieur

Obligations en matière de stationnement

Dispositions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes.

Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à 2,50 m de largeur (2,20 m en cas de stationnement longitudinal et 3,30 m pour un emplacement Personne à Mobilité Réduite PMR) et 5,00 m de longueur.

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Plan Local d'Urbanisme.

La superficie totale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule, dans le cas de garages collectifs ou d'aires de stationnement collectives est de 25 m2, y compris les dégagements nécessaires à son accessibilité ; ce ratio n'est pas applicable aux places de stationnement directement accessibles depuis la voie (place de stationnement longitudinal ou en épi).

En cas de restauration dans leur volume d'immeubles existants, n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau ne sera exigé.

En cas de changement d'affectation, d'augmentation du nombre de logements au sein d'une construction ou d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, le nombre de places exigées résulte de la différence entre : - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU après l'opération, compte tenu de la nouvelle destination

et/ou de la nouvelle surface de plancher et/ou du nouveau mode d'occupation de la construction finale ; - le nombre de places qui serait exigé sur la base du règlement du PLU avant l'opération, compte tenu de la

destination et de la surface de plancher de la construction initiale.

Obligations en matière de stationnement des véhicules

Il est exigé :

- Pour les constructions à destination d'habitation : au moins 2 places de stationnement par logement, exception faite pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat pour lesquels il ne peut être exigé plus de une place par logement en application de l'article L. 151-35 du Code de l'Urbanisme.

- Pour les constructions à destination de bureau : 1 place de stationnement au moins par tranche commencée de 20 m2 de surface de plancher.

- Pour les équipements publics ou d'intérêt collectif : le nombre de place de stationnement sera déterminé en tenant compte de la destination, de la capacité d'accueil, de la fréquence d'utilisation mais également de la proximité éventuelle de parcs publics de stationnement existants.

Conformément à l'article L. 151-33 du Code de l'Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations en matière d'aires de stationnement résultant de l'application de l'article 11 du règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de

réalisation et situé à proximité de l'opération ; - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes

conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par l'article 11 du règlement du PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Obligations en matière de stationnement des vélos

Les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble et les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls salariés doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conformément aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du Code de la Construction et de l'Habitation. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-dechaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du

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AU

bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Il peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Il comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue.

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement des vélos sera dimensionné sur la base de 0,75 m2 par logement jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.

Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace réservé au stationnement des vélos sera dimensionné sur la base de 1,5% de la surface de plancher.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif doivent également comporter un espace sécurisé de stationnement des vélos ; le dimensionnement de cet espace devra être justifié au regard de la nature et de la destination de la construction ; il pourra prendre en compte les possibilités de péréquation entre constructions ou équipements.

Article AU 12Stationnement

Obligations en matière d’espaces libres et de plantations

Les plantations existantes remarquables au regard de leur taille ou de leur âge doivent être maintenues, dès lors que leur état phytosanitaire le permet. A défaut elles doivent être remplacées par des plantations d’emprise au moins équivalente.

Surfaces imperméabilisées : Sont considérées comme surfaces imperméabilisées l’ensemble des surfaces qui s’opposent à l’infiltration directe de l’eau dans le sol ou le sous-sol et génèrent donc des effets de ruissellement : surfaces bâties génératrices d’emprise au sol, terrasses imperméables, aires de stationnement et voies d’accès imperméabilisées (goudronnées ou cimentées par exemple).

En secteur AU1 : La surface imperméabilisée ne peut excéder : - 130 m2 pour les unités foncières de lots à bâtir de moins de 350 m2 - 150 m2 pour les unités foncières de lots à bâtir de plus de 350 m2 - Pour les logements collectifs, le taux d'imperméabilisation autorisé est de 80% de la surface de l’emprise

foncière.

En secteur AU2 : 40% au moins de la surface de chaque unité foncière doivent être maintenus en espaces non imperméabilisés.

Dans les opérations d’ensemble, les dispositifs de rétention des eaux pluviales doivent, sauf impossibilité technique dûment justifiée, être constitués par des bassins peu profonds, traités en espaces verts paysagés et intégrés au plan de composition de l’opération.

Les aires collectives de stationnement seront plantées à raison de 1 arbre ou arbuste à faible système racinaire pour 4 places ou de plantations basses d’emprise au sol au moins équivalente.

Les voies de desserte des opérations d’ensemble seront plantées à raison de 1 arbre ou arbustes à faible système racinaire sur la base de 1 arbres ou arbuste par lot ou de plantations basses d’emprise au sol au moins équivalente.

Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences locales adaptées au climat méditerranéen (voir plaquette CAUE jointe en annexe au rapport de présentation) ; on favorisera une diversification des plantations en

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Plan Local d'Urbanisme.

évitant les espèces les plus allergisantes ; les Cyprès sont notamment interdits. Les haies mono-spécifiques sont également interdites. Les terrains sont le cas échéant soumis aux obligations de débroussaillement en application du Code forestier et de l'arrêté préfectoral no2013008-0007 du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l'intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation (voir Annexe 6.4 - Obligations Légales de Débroussaillement).

Article AU 13Espaces libres et plantations

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les constructions neuves doivent répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur. Pour rappel, l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions doit être privilégiée, dans le respect des dispositions de l'article AU 10.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Les bâtiments doivent être raccordés aux réseaux de communications électroniques et numériques existants ou futurs (pose de fourreaux en attente)

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AUi

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

1

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PLAN LOCAL D’URBANISME

4 - Règlement

Procédure Plan d’Occupation des Sols Révision générale n°1 du POS Modification n°1 du POS Modification simplifiée n°1 du POS Modification n°2 du POS Révision générale n°1 du POS valant PLU

Prescription

Arrêt du projet

23/05/2008 26/01/2017

09/07/2018

Pièce changée au sein de la modification n°1 du PLU approuvée le 17/09/2025

Approbation 14/06/1984 01/02/2001 04/06/2002 06/07/2016 23/11/2016 03/07/2019

Agence de Nîmes

188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr

Mairie de Valergues Place de l’Horloge 34 130 VALERGUES Tél : 04 67 86 74 80 Fax : 04 67 86 36 99

2

Équipe URBAN/S

Chef de projet Corinne Snabre corinne.snabre@urbanis.fr 04 66 29 97 03

URBAN/S

certifié

ISO 9001

depuis 2003

Contact URBAN/S Agence régionale de Nîmes 188 allée de l'Amérique Latine 30 900 Nîmes 04 66 29 97 03 nîmes@urbanis.fr www.urbanis.fr

3

Sommaire

Dispositions générales

7

Titre I - Dispositions applicables aux zones urbaines

20

Zone UA

22

Zone UC

37

Zone Up

52

Zone UI

64

Zone Ue

76

Titre II - Dispositions applicables aux zones d’urbanisation future

82

Zone AU

83

Zone AUi

97

Titre III - Dispositions applicables aux zones agricoles

108

Zone A

110

Titre IV - Dispositions applicables aux zones naturelles

123

Zone N

125

Commune de Valergues (34)

5

Plan Local d’Urbanisme.

DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT

Nota bene L'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 a procédé à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du Livre 1er du Code de l'Urbanisme ; cette nouvelle codification, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, est prise compte dans la rédaction du présent règlement du PLU. Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme est également entré en vigueur au 1er janvier 2016 ; l'article 12 de ce décret prévoit toutefois que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 12314 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016, en l'absence de délibération du Conseil municipal.

Commune de Valergues (34)

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Plan Local d’Urbanisme.

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de VALERGUES ; il est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, opérations d'aménagement, plantations, affouillements ou exhaussements des sols appartenant aux catégories déterminées par le PLU.

2 - APPLICATION CUMULATIVE DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME VISEES A L'ARTICLE R. 111-1 DU CODE DE L'URBANISME

En application de l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, demeurent applicables les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

■ Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions

spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

■ Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions

spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

■ Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations

d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

■ Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1 Les périmètres visés aux articles R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l'Urbanisme (dans leur version en vigueur au 31/12/2015) qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d'information en annexe au PLU : - Les zones d'aménagement concerté

- Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 2111 et suivants du Code de l'Urbanisme (zones urbaines U et à urbaniser AU du PLU) ;

- Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du Code de l'Environnement. Sont concernés sur la commune de VALERGUES : l'A9, l'A709, la RN 113, la ligne SNCF Nîmes / Narbonne et la ligne LGV Contournement Nîmes - Montpellier.

2 Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols et portées en annexe du PLU.

3 Les dispositions relatives aux bois ou forêts relevant du régime forestier.

4 Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière

Commune de Valergues (34)

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Plan Local d’Urbanisme.

d’hygiène et de sécurité, de lutte contre les nuisances sonores, le règlement sanitaire départemental, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Nous rappelons que, hormis pour les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à leur propre réglementation, toutes les autres activités devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur, à savoir le décret du 31 Août 2006 ainsi que l'arrêté préfectoral du 11 Juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. Il convient de noter que cet arrêté préfectoral impose la réalisation d'une étude d'impact des nuisances sonores avant l'implantation d'activités potentiellement gênantes.

5 Les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son Livre V relatif à l'archéologie

6 Les dispositions relatives au débroussaillement, en application du Code forestier et de l'arrêté n°DDTM342013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif à la prévention des incendies de forêts « débroussaillement et maintien en état débroussaillé » (voir Annexe 6.4 relative aux « Obligations légales de débroussaillement »).

4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d'Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

■ Les zones urbaines, dites zones U, dont définies par l'article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme (dans sa version

en vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les zones urbaines sont soumises aux dispositions du Titre I du présent du règlement. La zone UA est une zone urbaine à caractère central correspondant au centre ancien dense de VALERGUES. La zone UC est une zone d'extension à caractère pavillonnaire ; elle comprend : - un secteur UCm à vocation d'activités commerciales et artisanales de proximité, en tissu urbain ; - trois secteurs UCzl, UCz2, UCz3 correspondant aux secteurs de la zone UC inclus dans les secteurs z1, z2 et

z3 du périmètre de protection rapprochée du forage des Bénouïdes tels que délimités par l'arrêté préfectoral de déclaration publique du forage en date du 6 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 30 octobre 2003. La zone Ui est une zone urbaine à vocation d'activités commerciales et artisanales, correspondant pour partie à la Zone d'Aménagement Concerté des Jasses. La zone Up est une zone urbaine à vocation d'équipements publics ou d'intérêt collectif composée de deux secteurs : - le secteur Up1 du plateau sportif ; - le secteur Up2 correspondant au secteur du Parc Marais. La zone Ue est une zone spécifique correspondant à l'emprise de la station d'épuration de VALERGUES.

■ Les zones à urbaniser, dites zones AU, sont définies par l'article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme (dans sa version

en vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation ». Les zones à urbaniser sont soumises aux dispositions du Titre II du présent règlement. La zone AU1 est une zone à vocation principale d'habitat, correspondant au périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté Sainte Agathe (anciennement dénommée ZAC Les Roselières), et dont l'urbanisation est conditionnée à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble unique, compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation portée au PLU. La zone AU1 comporte deux secteurs : un secteur AU1 Est dit quartier Berbian et un secteur AU1 Ouest dit quartier Saint Aubine. La zone AU2 Est est une zone à vocation principale d'habitat, destinée à être urbanisée dans le cadre d'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction cohérentes entre elles et compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation portée au PLU. La zone AUi est une zone à urbaniser à vocation d'activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureau, également soumise à opération d'ensemble.

■ Les zones agricoles, dites zones A, sont définies par l'article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme (dans sa version en

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vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Les zones agricoles sont soumises aux dispositions du Titre III du présent du règlement. La zone A inclut : - un secteur Ap1 sensible sur le plan paysager, en entrée Est du village ; - un secteur Ap2 sensible pour la protection de la ressource en eau potable correspondant au périmètre de

protection immédiate et au périmètre de protection rapprochée du forage des Bénouïdes tels que délimités par l'arrêté préfectoral de déclaration publique du forage en date du 6 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 30 octobre 2003, hors secteurs Ucz1, UCz2, UCz3 et Up1 ; au périmètre de protection immédiate et partie du périmètre de protection rapprochée du forage Bouisset 2 tels que délimités par l'arrêté préfectoral de déclaration publique du forage en date du 27 février 1995 modifié par les arrêtés du 25 janvier 1996 et du 30 octobre 2003.

■ Les zones naturelles et forestières, dites zones N, sont définies par l'article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme (dans

sa version en vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». Les zones naturelles sont soumises aux dispositions du Titre IV du présent du règlement.

5 - AUTRES ELEMENTS PORTES AU PLAN DE ZONAGE DU PLU

Conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme (dans leur version en vigueur au 31/12/2015), sont également reportés aux documents graphiques du règlement du PLU :

■ Les Espaces Boisés Classés (EBC) définis à l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme. Mention en est faite à l'article

13 de chaque zone concernée. Le classement en Espace Boisé au titre de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code forestier, sauf exceptions prévues à l'article L. 1132 du Code de l'Urbanisme.

■ Les emplacements réservés (ER) :

L'article L .151-41 du Code de l'Urbanisme permet d'instituer des emplacements réservés : - aux voies et ouvrages publics ; - aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; - aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - dans les zones urbaines et à urbaniser, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale,

de programmes de logements que le PLU définit. Chaque emplacement réservé est désigné par un numéro ; figure également aux documents graphiques du PLU, la liste précisant pour chaque emplacement réservé, sa destination et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire.

■ Les secteurs relevant de l’article R. 123-11 b) du Code de l’Urbanisme (dans sa version en vigueur au

31/12/2015): Il s'agit des secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes, ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussement des sols. Sont à ce titre reportés au plan de zonage du PLU :

• les zones inondables délimitées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé par arrêté

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Plan Local d’Urbanisme.

préfectoral en date du 26 Août 2010, sous une trame spécifique : - zones rouges de danger RU et Rn ; - zone rouge de précaution Rp ; - zone bleue de précaution Bu ; - zone blanche de précaution résiduelle Z1. La zone blanche de précaution élargie Z2 couvre quant à elle tout le reste du territoire communal.

• les parcelles identifiées comme inondable pour une crue centennale actualisée du Berbian et de la

Viredonne par l'étude hydraulique du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Bassin de l'Or, venant majorer l'enveloppe du PPRI.

• l'enveloppe inondable délimitée par l'Atlas des Zones Inondables du bassin versant de l'étang de l'Or, venant majorer l'enveloppe du PPRI en zone agricole.

• les périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage des Bénouïdes tels que délimités par

l'arrêté préfectoral de déclaration publique du forage en date du 6 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 30 octobre 2003.

• les périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage « Bouisset 2 » tels que délimités par l'arrêté

préfectoral de déclaration publique du forage en date du 27 février 1995 modifié par les arrêtés du 25 janvier 1996 et du 30 octobre 2003.

• le périmètre non aedificandi de 100 m délimitée autour des limites d'emprise de la station d'épuration

communale à l'intérieur duquel est interdite toute nouvelle construction destinée à l'habitation, aux loisirs ou à l'accueil du public.

• les secteurs délimités de part et d'autre des infrastructures de transport terrestre (A9, A709, RN 113, ligne

SNCF Nîmes / Narbonne et ligne LGV Contournement Nîmes - Montpellier) dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du Code de l'Environnement.

• les zones d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation de l'ouvrage GRT Gaz (Servitude d'Utilité Publique SUP1 qui englobe la Servitude d'Utilité Publique d'implantation et de passage).

■ Les espaces contribuant à la préservation, au maintien et à la remise en état des continuités écologiques, en

application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Cet article dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Dans les corridors écologiques d'une largeur de 10,00 m délimités de part et d'autre de l'axe de la Viredonne, du Berbian et de la Bénouïde sont interdites toute nouvelle construction et toute nouvelle clôture, de façon à assurer le libre passage de la faune. Sont seuls autorisés les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la conservation, la restauration, la création de continuités écologiques, à la restauration « écologique » des berges, à la lutte contre les inondations et à la protection des personnes et des biens, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et ne compromettent pas la stabilité des sols et le libre écoulement des eaux ; sont également autorisés les aménagements légers de type cheminements piétonniers ou cyclables sous réserve également que leur réalisation ne portent pas atteinte à la préservation des milieux naturels.

■ Les immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver à

mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Cet article dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

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La démolition des éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme par une étoile au document graphique du PLU est strictement interdite. Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis ainsi répertoriés doivent se limiter à une restauration à l'identique ou dans le respect de l'aspect initial (correction des dénaturations éventuelles).

■ les bandes non constructibles de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l’A9 et de 75 mètres de part et

d’autre de la RN 113, délimitées en application de l'article L. 111-6 du Code de l'Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés (voir 7 ci-après)

6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

1 - Adaptations mineures

Conformément au 1° de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

2 - Dérogations

Conformément au 2° de l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme : 2° ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation autre que celles prévues par les articles L. 152-4 et L. 152-5 du Code de l'Urbanisme.

En application de l'article L.152-4, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis

moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Dans ces cas, l'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

En application de l'article L.152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée et dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Cet article n'est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du Titre II du Livre VI du

Code du Patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit

Code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme (immeubles bâtis ou non

bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou

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Plan Local d’Urbanisme.

architectural).

3 - Reconstruction à l'identique

En application de l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d'Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles en dispose autrement ». Cette reconstruction, si elle est autorisée, devra tenir compte le cas échéant du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 Août 2010.

4 - Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

En application de l'article L. 111-23 du Code de l'Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Cette reconstruction devra tenir respecter le cas échéant les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 Août 2010.

7 - MAITRISE DE L'URBANISATION DE PART ET D’AUTRE DE L'A9 ET DE LA RN113

En application de l'article L. 111-6 du Code de l'Urbanisme, en dehors des espaces urbanisées, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'A9 et de 75 mètres de part et d'autre de la RN 113. Cette interdiction ne s'applique pas, conformément à l'article L. 111-17 du Code de l'Urbanisme : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

8 - RISQUES NATURELS, NUISANCES ET PROTECTION DES RESSOURCES

Pour la bonne information de chacun, le paragraphe introductif du règlement de chaque zone rappelle les risques, les nuisances, les contraintes auxquels elle est le cas échéant soumise.

1 - Risque inondation

La commune de VALERGUES est couverte par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 Août 2010. Les différentes zones inondables délimitées par le PPRI sont reportées au document graphique du règlement pour une meilleure prise en compte du risque ; le chapeau introductif de chaque zone indique, le cas échéant, que la dite zone est en tout ou partie classée en zone inondable et les articles 1 et 2 du règlement de la zone renvoient au règlement du PPRI (Annexe 6.1.3 du PLU) Le PPRI vaut servitude d'utilité publique ; ses dispositions s'appliquent de plein droit. En conséquence, pour l'ensemble des projets prévus en zones inondables, il conviendra de se reporter au règlement du PPRI qui se surajoute aux prescriptions du règlement du PLU. En cas de contradiction entre les règles du PLU et les règles du PPRI, ces dernières priment de façon absolue.

Sont également reportées au document graphique du règlement du PLU : - l'enveloppe inondable définie par l'étude hydraulique du Programme d'Actions de Prévention des Inondations

(PAPI) du Bassin de l'Or, qui majore l'emprise du PPRI en zone agricole A, en secteur agricole protégé Ap1, en

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zone AU2 Mézéran, mais également en zones UI et AUi des Jasses. - l'enveloppe inondable délimitée par l'Atlas des Zones Inondables du bassin versant de l'étang de l'Or qui majore

l'emprise du PPRI en zone agricole A.

2 - Risque retrait - gonflement des argiles

La cartographie des zones de risques retrait / gonflement des argiles ainsi que les recommandations techniques pour la construction dans ces zones sont portées en annexe informative au rapport de présentation.

3 - Risque sismique

La commune de VALERGUES est classée en zone de sismicité 2 dite faible par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Ce classement impose la mise en œuvre de dispositifs constructifs spécifiques pour certaines catégories de bâtiments nouveaux ainsi que pour certains travaux sur l'existant. Une annexe informative« Risque sismique » est portée en annexe au rapport de présentation du PLU comportant : - le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, - le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français - l'arrêté du 22 octobre relatif à la classification et aux règles de constructions parasismique applicables aux

bâtiments de la classe dite « à risque normal ». - la plaquette éditée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement

sur « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à compter du 1er Mai 2011 ».

4 - Risque incendie - feux de forêt

L'arrêté DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif à la prévention des incendies de forêts - débroussaillement et maintien en état débroussaillé » classe la commune de VALERGUES parmi les communes à risque global d'incendie de forêt fort. L'annexe 6.4 comporte la carte des parcelles soumises à l'Obligation Légale de Débroussaillement en application de cet arrêté. L'article 13 de chaque zone concernée fait référence à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé en application de l'arrêté DDTM34-2013-03-02999

5 - Risque lié aux canalisations de transport de gaz

Bande de servitude

Est associée à la canalisation de transport de gaz Artère du Languedoc une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 8 mètres de largueur totale (6 m à droite et de 2 m à gauche en allant de Vestric vers Montpellier). Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi), GRT gaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 m2 de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, aux essartages et élagage des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. Dans cette bande, les constructions, la modification du profil de terrain, les plantations d'arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle de l'ouvrage de GRT Gaz dans la bande de servitude est interdite.

Servitude de maîtrise de l'urbanisation

Par arrêté préfectoral n°DREAL-2018-34-108 en date du 12 décembre 2018 ont été instituées des servitudes d'utilité

Commune de Valergues (34)

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Plan Local d’Urbanisme.

publique dans les zones d'effets générés par les phénomènes dangereux susceptible de se produire sur la canalisation de transport de gaz Artère du Languedoc sur la commune de VALERGUES. Dans la bande de SUP1 d'une largueur de 150 m de part et d'autre de la canalisation de gaz, reportée au document graphique du règlement du PLU, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonné à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 du Code de l'environnement. Le chapeau introductif du règlement des zones concernées fait référence à cette servitude, avec renvoi à l'annexe 6.1 - Servitude d'Utilité Publique.

Obligation d'information de GRT Gaz

GRT Gaz doit être informé de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel et de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones de danger délimitées de part et d'autre de la canalisation de gaz (Article R. 555-30-1 du Code de l'Environnement).

Réglementation anti-endommagements

Tout responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doit consulter le Guichet Unique des réseaux (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (Code de l'Environnement - Livre V - Titre V - Chapitre IV) Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants concernés par le projet une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

6 - Nuisances sonores liées aux infrastructures

L'arrêté n°DDTM34-2014-05-04012 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l'arrondissement de Montpellier classe, sur la commune de VALERGUES : - l'A9 en catégorie 1 (largeur du secteur de bruit : 300 m) ; - la RN 113 en catégorie 2 (largeur du secteur de bruit : 250 m) et 3 (largeur du secteur de bruit : 100 m) selon les

sections.

L'arrêté n°2007-01-1064 portant classement sonore des voies ferrées et des lignes de tramway dans le département de l'Hérault classe en catégorie 1 (largeur du secteur de bruit : 300 m) les deux voies ferrées traversant le territoire communal : - la ligne SNCF Nîmes / Narbonne ; - la ligne LGV Contournement Nîmes - Montpellier.

L'annexe 6.3 du PLU comporte copie de ces différents arrêtés ainsi que le plan de délimitation des secteurs soumis à prescriptions d'isolement acoustique édictées en application de l'article L. 571-10 du Code de l'Environnement. Les secteurs délimités de part et d'autre des infrastructures de transport terrestre (A9, A709, RN 113, ligne SNCF Nîmes / Narbonne et ligne LGV Contournement Nîmes - Montpellier) dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du Code de l'Environnement sont portées pour information au plan de zonage du PLU (secteurs fusionnés concernant la ligne SNCF, la ligne LGV et la RN 113 qui se superposent partiellement). Le chapeau introductif de chaque zone indique, le cas échéant, qu'elle est en tout ou partie incluse dans un ou plusieurs secteurs de bruit, avec renvoi à l'Annexe 6.3 du PLU.

7 - Servitudes non aedificandi

Une servitude non aedificandi de 100 m est délimitée autour des installations de la station d'épuration communale, conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge

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brute de pollution inférieur ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, dont l'article 6 dispose que : « Les stations de traitement des eaux usées sont implantées à une distance minimale de cent mètres des habitations et des bâtiments recevant du public ».

9 - LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

Accès : L'accès d'un terrain est défini comme étant l'endroit de la limite de terrain où s'exercent les mouvements d'entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.

Acrotère : Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse ou d'une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

Annexe * Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.

Adossement : L'adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant ; la longueur minimum sur laquelle les deux constructions doivent être adossées peut être fixée par le règlement.

Alignement : L'alignement correspond à la limite (constituée par un plan vertical) entre le domaine public et le fond privé. Les dispositions de l'article 5 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Bâtiment * Un bâtiment est une construction couverte et close.

Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des 9 destinations établies à l'article R.123-9 du Code de l'urbanisme (dans sa version en vigueur au 31/12/2015).

Construction * Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante * Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës) sur une longueur minimale qui peut le cas échéant être précisée par le règlement.

Emprise au sol * L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Commune de Valergues (34)

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Plan Local d’Urbanisme.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenues par des poteaux ou des encorbellements.

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

Espaces non imperméabilisés : Les espaces non imperméabilisés sont soit des espaces végétaux (jardins, espaces verts...) soit des espaces minéraux dont le revêtement est par nature non imperméable et autorise l'infiltration des eaux de pluie (graviers, dalles evergreen..)

Extension * L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade * Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent les éléments structurels tels que les bois, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit * Le gabarit désigne l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d'emprise au sol.

Hauteur * La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l'acrotère dans le cas de toitures- terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives * Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constituées d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire * Le local accessoire fait soit partie intégrante d'une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indispensable au fonctionnement de la construction principale.

Opération d’aménagement d’ensemble Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les Zones d’Aménagement Concerté, les permis d’aménager, les permis valant division, les permis groupés...

Unité foncière Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques* La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itin

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.