Zone N
- Zone naturelle
- 13 articles
- PLU de Valergues, approuvé le 04/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantées en recul minimal de 10,00 m des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
■ Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 m maximum.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. La zone N : • est classée en zone de sismicité 2 faible ; à ce titre les constructions de catégories III et IV définies par l'article R. 563-3 du Code de l'Environnement et l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » sont soumises aux règles de construction parasismique (voir Annexe au rapport de présentation). • est classée en zone d'aléa faible retrait / gonflement des argiles (voir Annexe au rapport de présentation). • est pour partie classée au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé le 26 Août 2010 et valant servitude d'utilité publique (Voir Annexe 6.1.3 - PPRI) : - en zone de danger Rn - en zone rouge de précaution Rp - en zone blanche de précaution La zone N est en partie incluse dans le Périmètre Délimité des Abords de l'Eglise Sainte Agathe, monument historique inscrit par arrêté en date du 22 juillet 1963 (voir Annexe 6.1.). Au sein du périmètre délimité des abords, les règles définies sont applicables sous réserve de l’avis conforme de l’ABF. Elle inclut également deux continuités écologiques au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme. La zone N comprend des éléments paysagers à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier en application de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme. La zone N est concernée par un ouvrage du réseau de transport public d’électricité. Ces ouvrages constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » qui entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4°des articles R.151-27 et R 151-38 du Code de l’Urbanisme). A ce titre ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté́ du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent être mentionnés au sein de cet article. 125 N
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites en zone N, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N2 ci-après et notamment : - Les constructions nouvelles et extensions de constructions existantes à destination d'habitation, d'activités
industrielles, commerciales, artisanales, de bureau, d'hébergement hôtelier, d'activités agricoles ou forestières et d'entrepôt, autres que celles visées à l'article N 2 ci-après. - Les carrières. - Les affouillements et exhaussements de sol autres que celles visées à l'article N 2 ci-après. - Les terrains de camping et de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - Les parcs d'attraction. - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. - Les éoliennes. - Les parcs ou champs photovoltaïques. - Les antennes-relais et pylônes de télécommunications. - Tous dépôts temporaire ou permanent de déchets et gravats.
Dans les continuités écologiques délimitées au titre de l’article L. 151-23 sur une largeur de 10,00 m de part et d'autre de la Viredonne et du Berbian, sont interdits toute nouvelle construction, toute nouvelle clôture ainsi que tout aménagement, affouillement ou exhaussement des sols non autorisés par l'article A 2 ci-après.
Dans les secteurs classés en zone Rn, Rp et zone blanche de précaution par le PPRI, s'imposent en outre les dispositions règlementaires du PPRI approuvé le 26 Août 2010 et valant servitude d'utilité publique (Voir Annexe 6.1.3).
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
En zone N, sont seuls autorisés sous conditions et sous réserve des dispositions du PPRI en zone d’aléa inondation :
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone.
- Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des réseaux et des voies de circulation.
- l'extension en continuité des constructions d'habitations existantes à la date d'approbation du PLU et possédant une surface de plancher d'au moins 60 m2, dans la limite de 20 m2 de surface de plancher supplémentaire et de 150 m2 de surface de plancher totale y compris l'extension. Cette possibilité d'extension n'est autorisée qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du PLU.
- Les annexes (abri, garage, piscine…) dépendant de constructions d'habitation existantes à la date d'approbation du PLU et possédant une surface de plancher d'au moins 60 m2, dans la limite de deux annexes par habitation et -de 40 m2d'emprise au sol pour chacune de ces deux annexes ; ces annexes ne pourront être distantes de plus de 20,00 m de tout point de l'habitation existante. La possibilité de construction de deux annexes n'est autorisée qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du PLU.
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Plan Local d'Urbanisme.
- La construction, la maintenance et la modification pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques des ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d'Electricité, sous-secteurs compris, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, nonobstant les dispositions du règlement relative à la hauteur (article 9) et sous réserve des règlementations en vigueur (étude d'impact, évaluation environnementale…).
- Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Dans la continuité écologique délimitée au titre de l’article L. 151-23 sur une largeur de 10,00 m de part et d'autre de la Viredonne et du Berbian, sont seuls autorisés : - les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la conservation, la restauration, la création de
continuités écologiques, la restauration « écologique » des berges, la lutte contre les inondations et la protection des personnes et des biens à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et ne compromettent pas la stabilité des sols et le libre écoulement des eaux ; - les aménagements légers de type cheminements piétonniers ou cyclables sous réserve que leur réalisation ne porte pas atteinte à la préservation des milieux naturels.
Article N 3Accès et voirie
Accès et voiries
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération qu'ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut en conséquence être limité dans l'intérêt de la sécurité ; en particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle(s) de ces voies qui présente ou qui aggrave une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Cette notion de gêne ou d'atteinte à la sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (voir Annexe au rapport de présentation) et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et assimilés.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Toute création d'un nouvel accès, toute transformation d'usage d'un accès existant sont soumises à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. Les accès nouveaux ou le changement d'usage d'accès existants sur la RD 105 sont interdits, sauf autorisation à solliciter auprès de l'administration départementale. Toute création d'un nouvel accès direct sur la RN 113 est interdite.
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N
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (voie Annexe au rapport de présentation) et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et assimilés.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
En l'absence de distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R. 111-10 et R. 111-11 du Code de l'Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants : un seul point d'eau situé sur l'assiette foncière du projet ; une grande superficie des parcelles permettant d'assurer une protection sanitaire du captage ; une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation préfectorale pour utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
Eaux usées
En secteur d'assainissement non collectif, le pétitionnaire devra réaliser une installation d'assainissement non collectif conforme au zonage d'assainissement communal et à la réglementation en vigueur : - Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables
aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH. - Arrêté préfectoral n°2013290-0004 du 17 octobre 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre des systèmes
d'assainissement non collectif. - Arrêté préfectoral n°2013 168-0075 du 17 juin 2013 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue dans le département du Gard dont l'article 6 limite les rejets d'assainissement non collectif vers le milieu hydraulique superficiel.
Dans le cas de la réhabilitation ou l'extension d'une construction existante sur des parcelles non desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, l'installation d'assainissement non collectif existante devra être conforme à la règlementation en en vigueur et au zonage d'assainissement et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet.
Lorsque celle-ci est inexistante, non conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra réaliser une nouvelle installation d'assainissement autonome adaptée aux contraintes du sol et du site et conforme à la réglementation en vigueur.
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Plan Local d'Urbanisme.
Les effluents d'origine agricole doivent faire l'objet d'un traitement conforme à la règlementation en vigueur
Eaux pluviales
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du Code Civil.
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines.
Les rejets d'eaux pluviales d'origine urbaine dans les fossés des routes départementales l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'administration départementale accompagnée à minima d'une notice hydraulique justifiant la non-aggravation du fonctionnement hydraulique du réseau d'assainissement routier en situation future.
Autres réseaux
Les réseaux et les branchements aux réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et d'éclairage public, les branchements au câble et à la fibre optique ne doivent pas être aériens et apparents.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en recul minimal de : - 100,00 m de l'axe de l'A9, exception faite des bâtiments d'exploitation agricole, des constructions ou installations
liées ou nécessaires aux infrastructures routières, des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et des réseaux d'intérêt public, de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension de constructions existantes, conformément à l'article L. 111-7 du Code de l'Urbanisme ; - 75,00 m de l'axe de la RN 113, exception faite des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et des réseaux d'intérêt public, de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension de constructions existantes, conformément à l'article L. 111-7 du Code de l'Urbanisme ; - 25,00 m par rapport à l'axe des Routes Départementales ; - 8,00 m de l'axe des autres voies et emprises publiques.
Cas particuliers :
Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation électrique, abri conteneurs déchets...), des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d'une bonne insertion à l'environnement et de l'autorisation de l'autorité gestionnaire de la voie (Conseil Départemental pour la RD 105, DDTM Direction Interdépartementale des Routes - DIR - Méditerranée pour la RN 113).
Les règles d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.
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N
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Toute construction doit être implantées en recul minimal de 10,00 m des limites séparatives. Cas particuliers : Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation électrique, abri conteneurs déchets...) : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement.
Les règles d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les annexes dépendant d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU et autorisées en application de l’article N2 doivent être implantées dans un rayon de 20,00 m mesuré à partir de tout point de ladite habitation.
Les règles d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Emprise au sol
L’emprise au sol des annexes dépendant d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU et autorisées en application de l’article A2 ne doit pas excéder 40 m2, dans la limite de 2 annexes par habitation.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques.
Article N 9Emprise au sol
Hauteur maximale des constructions
En cas d’extension d’une construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU, autorisée par l’article N2, la hauteur de la partie en extension pourra atteindre la hauteur de la construction initiale. La hauteur des annexes aux constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU autorisées par l’article N2 est limitée à 4,00 m au faîtage.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques.
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Plan Local d'Urbanisme.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les lignes électriques HTB, dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
En application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Réhabilitation de bâtiments anciens
La réhabilitation de bâtiments existants doit se faire dans le respect de l'architecture du bâtiment ou de l'architecture locale : façades enduits ou pierre, couverture tuiles rondes ou tuiles canal de terre cuite de teinte claire On s'attachera à conserver, à remettre en état voire à remplacer à l'identique les éléments architecturaux caractéristiques (cintres des remises, menuiseries anciennes, garde-corps anciens, piliers, portails...) ; à l'inverse, on supprimera tout élément parasite dénaturant le bâtiment initial.
■ Extensions de constructions existantes
Les extensions de constructions existantes doivent se faire dans le respect de l'architecture du bâtiment existant ; s'agissant de bâtiments anciens présentant des éléments d'architecture caractéristiques, ces éléments devront être conservés et repris dans l'extension prévue (volumétrie, forme et pente du toit, ordonnancement des ouvertures en façades, sens du faîtage, matériaux, encadrement des fenêtres, linteaux, menuiseries, volets.).
■ Constructions nouvelles
Les constructions doivent être conçues avec simplicité et dans un souci d'homogénéité d'ensemble. La volumétrie des bâtiments sera sobre et les formes simples.
L'implantation des bâtiments devra respecter la topographie et prendre en compte la présence des masses végétales existantes pouvant être utilisées comme masques aux bâtiments.
L'emploi à nu de matériaux destiné à recevoir un enduit tels que agglomérés, briques creuses, parpaings est interdit. L'imitation de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres de même que les enduits grossiers, les maçonneries non enduites sont interdites.
Sont autorisés les façades enduites et les bardages bois constitués de lames posées horizontalement ; les teintes des enduits devront obligatoirement s'intégrer au site naturel.
Sont autorisés les toits en tuile canal ou similaire de teinte vieillie (couleur rouge vif interdite) et les toits terrasses.
■ Clôtures
La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 m maximum.
Les clôtures autres que agricoles seront obligatoirement constituées :
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N
- des haies végétales ; - d'un grillage doublé d'une haie végétale et permettant le passage de la petite faune terrestre (mailles
suffisamment larges et/ou découpes adaptées au passage de la petite faune terrestre et réparties de façon suffisante et régulière sur le linéaire de clôture).
Dans le cas où une couvertine serait positionnée en sommet de clôture, celle-ci doit être lisse, sans matériaux saillant, coupant ou dangereux. Le sommet pourra être constitué d’un chaperon traditionnel en demi-lune enduit ou être recouvert de tuiles dites canal.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques.
Article N 11Aspect extérieur
Obligations en matière de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques.
Article N 12Stationnement
Obligations en matière d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Les plantations de hautes tiges existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes notamment lorsque leur état phytosanitaire nécessite leur abattage.
Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences locales adaptées au climat méditerranéen (voir plaquette CAUE jointe en annexe au rapport de présentation) ; on favorisera une diversification des plantations en évitant les espèces les plus allergisantes ; les Cyprès sont notamment interdits. Les haies mono-spécifiques sont également interdites.
Les espaces portés au document graphique du PLU en « Espaces boisés à protéger existants ou à créer » sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : - interdiction de tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. - rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code forestier, sauf exceptions
prévues à l'article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme.
Les terrains sont le cas échéant soumis aux obligations de débroussaillement en application du Code forestier et de l'arrêté préfectoral no2013008-0007 du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l'intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation (voir Annexe 6.4 - Obligations Légales de Débroussaillement).
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques.
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Plan Local d'Urbanisme.
Article N 13 - Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Non règlementé
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NUANCIER COMMUNAL ZONE UA
NUANCIER POUR ENDUITS
RAL 1000
RAL 1001
Beige vert
Beige
RAL 1002
Jaune sable
RAL 1013
Blanc perlé
RAL 1014 Ivoire
RAL 1015 Ivoire clair
RAL 7044 Gris soie
RAL 9001
Blanc crème
RAL 9002 Blanc gris
NUANCIER POUR MENUISERIES ET FERRONNERIES
RAL 1013
RAL 1019
RAL 3005
RAL 3007
Blanc perlé
Beige gris
Rouge vin
Rouge noir
RAL 6005
Vert mousse
RAL 6011 Vert réséda
RAL 6021 Vert pâle
RAL 6025
Vert fougère
RAL 7003 Gris mousse
RAL 7004
Gris sécurité
RAL 7015 Gris ardoise
RAL 7016
Gris anthracite
RAL 5014 Bleu pigeon
RAL 6028
Vert pin
RAL 6000 Vert platine
RAL 7001
Gris argent
RAL 7035
Gris clair
RAL 7038 Gris agate
RAL 8015 Marron
RAL 8017
Brun chocolat
RAL 8019 Brun gris
PALETTE INDICATIVE POUR TUILES
BOIS NATUREL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
1
Commune de Valergues (34)
PLAN LOCAL D’URBANISME
4 - Règlement
Procédure Plan d’Occupation des Sols Révision générale n°1 du POS Modification n°1 du POS Modification simplifiée n°1 du POS Modification n°2 du POS Révision générale n°1 du POS valant PLU
Prescription
Arrêt du projet
23/05/2008 26/01/2017
09/07/2018
Pièce changée au sein de la modification n°1 du PLU approuvée le 17/09/2025
Approbation 14/06/1984 01/02/2001 04/06/2002 06/07/2016 23/11/2016 03/07/2019
Agence de Nîmes
188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr
Mairie de Valergues Place de l’Horloge 34 130 VALERGUES Tél : 04 67 86 74 80 Fax : 04 67 86 36 99
2
Équipe URBAN/S
Chef de projet Corinne Snabre corinne.snabre@urbanis.fr 04 66 29 97 03
URBAN/S
certifié
ISO 9001
depuis 2003
Contact URBAN/S Agence régionale de Nîmes 188 allée de l'Amérique Latine 30 900 Nîmes 04 66 29 97 03 nîmes@urbanis.fr www.urbanis.fr
3
Sommaire
Dispositions générales
7
Titre I - Dispositions applicables aux zones urbaines
20
Zone UA
22
Zone UC
37
Zone Up
52
Zone UI
64
Zone Ue
76
Titre II - Dispositions applicables aux zones d’urbanisation future
82
Zone AU
83
Zone AUi
97
Titre III - Dispositions applicables aux zones agricoles
108
Zone A
110
Titre IV - Dispositions applicables aux zones naturelles
123
Zone N
125
Commune de Valergues (34)
5
Plan Local d’Urbanisme.
DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT
Nota bene L'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 a procédé à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du Livre 1er du Code de l'Urbanisme ; cette nouvelle codification, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, est prise compte dans la rédaction du présent règlement du PLU. Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme est également entré en vigueur au 1er janvier 2016 ; l'article 12 de ce décret prévoit toutefois que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 12314 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016, en l'absence de délibération du Conseil municipal.
Commune de Valergues (34)
7
Plan Local d’Urbanisme.
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de VALERGUES ; il est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, opérations d'aménagement, plantations, affouillements ou exhaussements des sols appartenant aux catégories déterminées par le PLU.
2 - APPLICATION CUMULATIVE DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME VISEES A L'ARTICLE R. 111-1 DU CODE DE L'URBANISME
En application de l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, demeurent applicables les articles suivants du Code de l'Urbanisme :
■ Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
■ Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
■ Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
■ Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1 Les périmètres visés aux articles R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l'Urbanisme (dans leur version en vigueur au 31/12/2015) qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d'information en annexe au PLU : - Les zones d'aménagement concerté
- Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 2111 et suivants du Code de l'Urbanisme (zones urbaines U et à urbaniser AU du PLU) ;
- Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du Code de l'Environnement. Sont concernés sur la commune de VALERGUES : l'A9, l'A709, la RN 113, la ligne SNCF Nîmes / Narbonne et la ligne LGV Contournement Nîmes - Montpellier.
2 Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols et portées en annexe du PLU.
3 Les dispositions relatives aux bois ou forêts relevant du régime forestier.
4 Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière
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Plan Local d’Urbanisme.
d’hygiène et de sécurité, de lutte contre les nuisances sonores, le règlement sanitaire départemental, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Nous rappelons que, hormis pour les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à leur propre réglementation, toutes les autres activités devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur, à savoir le décret du 31 Août 2006 ainsi que l'arrêté préfectoral du 11 Juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. Il convient de noter que cet arrêté préfectoral impose la réalisation d'une étude d'impact des nuisances sonores avant l'implantation d'activités potentiellement gênantes.
5 Les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son Livre V relatif à l'archéologie
6 Les dispositions relatives au débroussaillement, en application du Code forestier et de l'arrêté n°DDTM342013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif à la prévention des incendies de forêts « débroussaillement et maintien en état débroussaillé » (voir Annexe 6.4 relative aux « Obligations légales de débroussaillement »).
4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d'Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
■ Les zones urbaines, dites zones U, dont définies par l'article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme (dans sa version
en vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les zones urbaines sont soumises aux dispositions du Titre I du présent du règlement. La zone UA est une zone urbaine à caractère central correspondant au centre ancien dense de VALERGUES. La zone UC est une zone d'extension à caractère pavillonnaire ; elle comprend : - un secteur UCm à vocation d'activités commerciales et artisanales de proximité, en tissu urbain ; - trois secteurs UCzl, UCz2, UCz3 correspondant aux secteurs de la zone UC inclus dans les secteurs z1, z2 et
z3 du périmètre de protection rapprochée du forage des Bénouïdes tels que délimités par l'arrêté préfectoral de déclaration publique du forage en date du 6 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 30 octobre 2003. La zone Ui est une zone urbaine à vocation d'activités commerciales et artisanales, correspondant pour partie à la Zone d'Aménagement Concerté des Jasses. La zone Up est une zone urbaine à vocation d'équipements publics ou d'intérêt collectif composée de deux secteurs : - le secteur Up1 du plateau sportif ; - le secteur Up2 correspondant au secteur du Parc Marais. La zone Ue est une zone spécifique correspondant à l'emprise de la station d'épuration de VALERGUES.
■ Les zones à urbaniser, dites zones AU, sont définies par l'article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme (dans sa version
en vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation ». Les zones à urbaniser sont soumises aux dispositions du Titre II du présent règlement. La zone AU1 est une zone à vocation principale d'habitat, correspondant au périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté Sainte Agathe (anciennement dénommée ZAC Les Roselières), et dont l'urbanisation est conditionnée à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble unique, compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation portée au PLU. La zone AU1 comporte deux secteurs : un secteur AU1 Est dit quartier Berbian et un secteur AU1 Ouest dit quartier Saint Aubine. La zone AU2 Est est une zone à vocation principale d'habitat, destinée à être urbanisée dans le cadre d'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction cohérentes entre elles et compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation portée au PLU. La zone AUi est une zone à urbaniser à vocation d'activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureau, également soumise à opération d'ensemble.
■ Les zones agricoles, dites zones A, sont définies par l'article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme (dans sa version en
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vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Les zones agricoles sont soumises aux dispositions du Titre III du présent du règlement. La zone A inclut : - un secteur Ap1 sensible sur le plan paysager, en entrée Est du village ; - un secteur Ap2 sensible pour la protection de la ressource en eau potable correspondant au périmètre de
protection immédiate et au périmètre de protection rapprochée du forage des Bénouïdes tels que délimités par l'arrêté préfectoral de déclaration publique du forage en date du 6 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 30 octobre 2003, hors secteurs Ucz1, UCz2, UCz3 et Up1 ; au périmètre de protection immédiate et partie du périmètre de protection rapprochée du forage Bouisset 2 tels que délimités par l'arrêté préfectoral de déclaration publique du forage en date du 27 février 1995 modifié par les arrêtés du 25 janvier 1996 et du 30 octobre 2003.
■ Les zones naturelles et forestières, dites zones N, sont définies par l'article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme (dans
sa version en vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». Les zones naturelles sont soumises aux dispositions du Titre IV du présent du règlement.
5 - AUTRES ELEMENTS PORTES AU PLAN DE ZONAGE DU PLU
Conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme (dans leur version en vigueur au 31/12/2015), sont également reportés aux documents graphiques du règlement du PLU :
■ Les Espaces Boisés Classés (EBC) définis à l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme. Mention en est faite à l'article
13 de chaque zone concernée. Le classement en Espace Boisé au titre de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code forestier, sauf exceptions prévues à l'article L. 1132 du Code de l'Urbanisme.
■ Les emplacements réservés (ER) :
L'article L .151-41 du Code de l'Urbanisme permet d'instituer des emplacements réservés : - aux voies et ouvrages publics ; - aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; - aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - dans les zones urbaines et à urbaniser, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale,
de programmes de logements que le PLU définit. Chaque emplacement réservé est désigné par un numéro ; figure également aux documents graphiques du PLU, la liste précisant pour chaque emplacement réservé, sa destination et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire.
■ Les secteurs relevant de l’article R. 123-11 b) du Code de l’Urbanisme (dans sa version en vigueur au
31/12/2015): Il s'agit des secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes, ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussement des sols. Sont à ce titre reportés au plan de zonage du PLU :
• les zones inondables délimitées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé par arrêté
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Plan Local d’Urbanisme.
préfectoral en date du 26 Août 2010, sous une trame spécifique : - zones rouges de danger RU et Rn ; - zone rouge de précaution Rp ; - zone bleue de précaution Bu ; - zone blanche de précaution résiduelle Z1. La zone blanche de précaution élargie Z2 couvre quant à elle tout le reste du territoire communal.
• les parcelles identifiées comme inondable pour une crue centennale actualisée du Berbian et de la
Viredonne par l'étude hydraulique du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Bassin de l'Or, venant majorer l'enveloppe du PPRI.
• l'enveloppe inondable délimitée par l'Atlas des Zones Inondables du bassin versant de l'étang de l'Or, venant majorer l'enveloppe du PPRI en zone agricole.
• les périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage des Bénouïdes tels que délimités par
l'arrêté préfectoral de déclaration publique du forage en date du 6 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 30 octobre 2003.
• les périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage « Bouisset 2 » tels que délimités par l'arrêté
préfectoral de déclaration publique du forage en date du 27 février 1995 modifié par les arrêtés du 25 janvier 1996 et du 30 octobre 2003.
• le périmètre non aedificandi de 100 m délimitée autour des limites d'emprise de la station d'épuration
communale à l'intérieur duquel est interdite toute nouvelle construction destinée à l'habitation, aux loisirs ou à l'accueil du public.
• les secteurs délimités de part et d'autre des infrastructures de transport terrestre (A9, A709, RN 113, ligne
SNCF Nîmes / Narbonne et ligne LGV Contournement Nîmes - Montpellier) dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du Code de l'Environnement.
• les zones d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation de l'ouvrage GRT Gaz (Servitude d'Utilité Publique SUP1 qui englobe la Servitude d'Utilité Publique d'implantation et de passage).
■ Les espaces contribuant à la préservation, au maintien et à la remise en état des continuités écologiques, en
application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Cet article dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Dans les corridors écologiques d'une largeur de 10,00 m délimités de part et d'autre de l'axe de la Viredonne, du Berbian et de la Bénouïde sont interdites toute nouvelle construction et toute nouvelle clôture, de façon à assurer le libre passage de la faune. Sont seuls autorisés les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la conservation, la restauration, la création de continuités écologiques, à la restauration « écologique » des berges, à la lutte contre les inondations et à la protection des personnes et des biens, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et ne compromettent pas la stabilité des sols et le libre écoulement des eaux ; sont également autorisés les aménagements légers de type cheminements piétonniers ou cyclables sous réserve également que leur réalisation ne portent pas atteinte à la préservation des milieux naturels.
■ Les immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Cet article dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
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La démolition des éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme par une étoile au document graphique du PLU est strictement interdite. Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis ainsi répertoriés doivent se limiter à une restauration à l'identique ou dans le respect de l'aspect initial (correction des dénaturations éventuelles).
■ les bandes non constructibles de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l’A9 et de 75 mètres de part et
d’autre de la RN 113, délimitées en application de l'article L. 111-6 du Code de l'Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés (voir 7 ci-après)
6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 - Adaptations mineures
Conformément au 1° de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
2 - Dérogations
Conformément au 2° de l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme : 2° ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation autre que celles prévues par les articles L. 152-4 et L. 152-5 du Code de l'Urbanisme.
En application de l'article L.152-4, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis
moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Dans ces cas, l'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
En application de l'article L.152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée et dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Cet article n'est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du Titre II du Livre VI du
Code du Patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même Code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit
Code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme (immeubles bâtis ou non
bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
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architectural).
3 - Reconstruction à l'identique
En application de l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d'Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles en dispose autrement ». Cette reconstruction, si elle est autorisée, devra tenir compte le cas échéant du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 Août 2010.
4 - Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs
En application de l'article L. 111-23 du Code de l'Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Cette reconstruction devra tenir respecter le cas échéant les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 Août 2010.
7 - MAITRISE DE L'URBANISATION DE PART ET D’AUTRE DE L'A9 ET DE LA RN113
En application de l'article L. 111-6 du Code de l'Urbanisme, en dehors des espaces urbanisées, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'A9 et de 75 mètres de part et d'autre de la RN 113. Cette interdiction ne s'applique pas, conformément à l'article L. 111-17 du Code de l'Urbanisme : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
8 - RISQUES NATURELS, NUISANCES ET PROTECTION DES RESSOURCES
Pour la bonne information de chacun, le paragraphe introductif du règlement de chaque zone rappelle les risques, les nuisances, les contraintes auxquels elle est le cas échéant soumise.
1 - Risque inondation
La commune de VALERGUES est couverte par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 Août 2010. Les différentes zones inondables délimitées par le PPRI sont reportées au document graphique du règlement pour une meilleure prise en compte du risque ; le chapeau introductif de chaque zone indique, le cas échéant, que la dite zone est en tout ou partie classée en zone inondable et les articles 1 et 2 du règlement de la zone renvoient au règlement du PPRI (Annexe 6.1.3 du PLU) Le PPRI vaut servitude d'utilité publique ; ses dispositions s'appliquent de plein droit. En conséquence, pour l'ensemble des projets prévus en zones inondables, il conviendra de se reporter au règlement du PPRI qui se surajoute aux prescriptions du règlement du PLU. En cas de contradiction entre les règles du PLU et les règles du PPRI, ces dernières priment de façon absolue.
Sont également reportées au document graphique du règlement du PLU : - l'enveloppe inondable définie par l'étude hydraulique du Programme d'Actions de Prévention des Inondations
(PAPI) du Bassin de l'Or, qui majore l'emprise du PPRI en zone agricole A, en secteur agricole protégé Ap1, en
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zone AU2 Mézéran, mais également en zones UI et AUi des Jasses. - l'enveloppe inondable délimitée par l'Atlas des Zones Inondables du bassin versant de l'étang de l'Or qui majore
l'emprise du PPRI en zone agricole A.
2 - Risque retrait - gonflement des argiles
La cartographie des zones de risques retrait / gonflement des argiles ainsi que les recommandations techniques pour la construction dans ces zones sont portées en annexe informative au rapport de présentation.
3 - Risque sismique
La commune de VALERGUES est classée en zone de sismicité 2 dite faible par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Ce classement impose la mise en œuvre de dispositifs constructifs spécifiques pour certaines catégories de bâtiments nouveaux ainsi que pour certains travaux sur l'existant. Une annexe informative« Risque sismique » est portée en annexe au rapport de présentation du PLU comportant : - le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, - le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français - l'arrêté du 22 octobre relatif à la classification et aux règles de constructions parasismique applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal ». - la plaquette éditée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
sur « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à compter du 1er Mai 2011 ».
4 - Risque incendie - feux de forêt
L'arrêté DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif à la prévention des incendies de forêts - débroussaillement et maintien en état débroussaillé » classe la commune de VALERGUES parmi les communes à risque global d'incendie de forêt fort. L'annexe 6.4 comporte la carte des parcelles soumises à l'Obligation Légale de Débroussaillement en application de cet arrêté. L'article 13 de chaque zone concernée fait référence à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé en application de l'arrêté DDTM34-2013-03-02999
5 - Risque lié aux canalisations de transport de gaz
Bande de servitude
Est associée à la canalisation de transport de gaz Artère du Languedoc une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 8 mètres de largueur totale (6 m à droite et de 2 m à gauche en allant de Vestric vers Montpellier). Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi), GRT gaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 m2 de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, aux essartages et élagage des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. Dans cette bande, les constructions, la modification du profil de terrain, les plantations d'arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle de l'ouvrage de GRT Gaz dans la bande de servitude est interdite.
Servitude de maîtrise de l'urbanisation
Par arrêté préfectoral n°DREAL-2018-34-108 en date du 12 décembre 2018 ont été instituées des servitudes d'utilité
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Plan Local d’Urbanisme.
publique dans les zones d'effets générés par les phénomènes dangereux susceptible de se produire sur la canalisation de transport de gaz Artère du Languedoc sur la commune de VALERGUES. Dans la bande de SUP1 d'une largueur de 150 m de part et d'autre de la canalisation de gaz, reportée au document graphique du règlement du PLU, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonné à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 du Code de l'environnement. Le chapeau introductif du règlement des zones concernées fait référence à cette servitude, avec renvoi à l'annexe 6.1 - Servitude d'Utilité Publique.
Obligation d'information de GRT Gaz
GRT Gaz doit être informé de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel et de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones de danger délimitées de part et d'autre de la canalisation de gaz (Article R. 555-30-1 du Code de l'Environnement).
Réglementation anti-endommagements
Tout responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doit consulter le Guichet Unique des réseaux (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (Code de l'Environnement - Livre V - Titre V - Chapitre IV) Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants concernés par le projet une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
6 - Nuisances sonores liées aux infrastructures
L'arrêté n°DDTM34-2014-05-04012 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l'arrondissement de Montpellier classe, sur la commune de VALERGUES : - l'A9 en catégorie 1 (largeur du secteur de bruit : 300 m) ; - la RN 113 en catégorie 2 (largeur du secteur de bruit : 250 m) et 3 (largeur du secteur de bruit : 100 m) selon les
sections.
L'arrêté n°2007-01-1064 portant classement sonore des voies ferrées et des lignes de tramway dans le département de l'Hérault classe en catégorie 1 (largeur du secteur de bruit : 300 m) les deux voies ferrées traversant le territoire communal : - la ligne SNCF Nîmes / Narbonne ; - la ligne LGV Contournement Nîmes - Montpellier.
L'annexe 6.3 du PLU comporte copie de ces différents arrêtés ainsi que le plan de délimitation des secteurs soumis à prescriptions d'isolement acoustique édictées en application de l'article L. 571-10 du Code de l'Environnement. Les secteurs délimités de part et d'autre des infrastructures de transport terrestre (A9, A709, RN 113, ligne SNCF Nîmes / Narbonne et ligne LGV Contournement Nîmes - Montpellier) dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du Code de l'Environnement sont portées pour information au plan de zonage du PLU (secteurs fusionnés concernant la ligne SNCF, la ligne LGV et la RN 113 qui se superposent partiellement). Le chapeau introductif de chaque zone indique, le cas échéant, qu'elle est en tout ou partie incluse dans un ou plusieurs secteurs de bruit, avec renvoi à l'Annexe 6.3 du PLU.
7 - Servitudes non aedificandi
Une servitude non aedificandi de 100 m est délimitée autour des installations de la station d'épuration communale, conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
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brute de pollution inférieur ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, dont l'article 6 dispose que : « Les stations de traitement des eaux usées sont implantées à une distance minimale de cent mètres des habitations et des bâtiments recevant du public ».
9 - LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME
Accès : L'accès d'un terrain est défini comme étant l'endroit de la limite de terrain où s'exercent les mouvements d'entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.
Acrotère : Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse ou d'une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Annexe * Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.
Adossement : L'adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant ; la longueur minimum sur laquelle les deux constructions doivent être adossées peut être fixée par le règlement.
Alignement : L'alignement correspond à la limite (constituée par un plan vertical) entre le domaine public et le fond privé. Les dispositions de l'article 5 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Bâtiment * Un bâtiment est une construction couverte et close.
Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des 9 destinations établies à l'article R.123-9 du Code de l'urbanisme (dans sa version en vigueur au 31/12/2015).
Construction * Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante * Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës) sur une longueur minimale qui peut le cas échéant être précisée par le règlement.
Emprise au sol * L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
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Plan Local d’Urbanisme.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenues par des poteaux ou des encorbellements.
Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Espaces non imperméabilisés : Les espaces non imperméabilisés sont soit des espaces végétaux (jardins, espaces verts...) soit des espaces minéraux dont le revêtement est par nature non imperméable et autorise l'infiltration des eaux de pluie (graviers, dalles evergreen..)
Extension * L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade * Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent les éléments structurels tels que les bois, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit * Le gabarit désigne l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d'emprise au sol.
Hauteur * La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l'acrotère dans le cas de toitures- terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives * Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constituées d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire * Le local accessoire fait soit partie intégrante d'une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indispensable au fonctionnement de la construction principale.
Opération d’aménagement d’ensemble Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les Zones d’Aménagement Concerté, les permis d’aménager, les permis valant division, les permis groupés...
Unité foncière Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques* La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itin
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.