Dispositions générales
Titre I : dispositions generales
Article I : champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VANDIERES.
Article II : division du territoire en zones
- Les zones U :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
- Les zones AU :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
- Les zones A :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, …, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
- Les zones N :
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les plans comportent également : - Les emplacements réservés ainsi que leur destination et bénéficiaires.
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts, les collectivités, services et organismes publics
- Les secteurs concernés par des risques technologiques ou naturels (articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme). Sont ainsi reportés sur les plans de zonage :
- les zones de protection et de préservation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Moselle et du Trey approuvé par arrêté préfectoral du 26 juillet 2018.,
- les zones concernées par les cavités.
- Des plans annexes comportent la carte des risques « retrait gonflement des argiles ». Conformément à la loi ELAN, toutes les constructions autorisées et localisées dans les zones d’aléa moyen doivent être précédées d’une étude géotechnique préalable.
- Un plan annexe comporte les aléas glissement de terrains
Article III : adaptations mineures – immeubles existants
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Regle relative aux saillis et surplomb
Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement et plus généralement sur le domaine public.