Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-des

Le tableau ci-après précise les destinations et sous-destinations interdites par secteur. A = autorisé ; I = Interdit ; sc : sous conditions (voir ci-après article A2)

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

Ae STECAL

Ah

At Reste de la STECAL zone

Équipements d'intérêt coll. ou publics

Asc

Asc

Asc

Asc

Logements / hébergements

Asc

Asc

Asc

Asc

Hébergements hôteliers

I

Asc

Asc

Asc

Restauration

I

I

I

Asc

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail

I

I

I

I

Activités de services avec accueil d’une clientèle

Asc

I

Asc

Asc

Bureaux / centre de congrès et d'expositions

I

I

I

I

Commerces de gros

I

I

I

I

Entrepôts

Autres activités artisanales ou industrielles

Exploitations agricoles Exploitations forestières

I

I

I

Asc

Asc

I

I

I

Asc

Asc

Asc

A

I

I

I

I

Sont interdits sur l'ensemble de la zone :

- Le défrichement dans les espaces boisés classés en application des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;

- L'arasement des haies, sauf dans le cadre des dispositions prévues en A6 ;

- Les terrains de camping, y compris les aires naturelles, parcs résidentiels de loisirs, et l'implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, bungalow, …) ;

- Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone et à la création ou la restauration de zones humides ;

ZONE A

RÈGLEMENT

- Les nouveaux gabions sauf dans le cas d’un déplacement géographique d’un gabion existant immatriculé autorisé préalablement par le préfet ;

- Tous dépôts de déchets ; - Le changement de destination au profit d'activités qui ne sont pas autorisées ; - La reconstruction après un sinistre majeur dû à l'inondation ou la submersion. Sont de plus interdits - En zone inondable : toute nouvelle construction à l'exception des abris pour les animaux et des infrastructures de réseaux qui ne serait être implantée ailleurs (dans les conditions prévues en A2).

- Dans les secteurs des zones A, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètre, (Cf Pièce 3B2), seront interdits : o Les sous-sols non adaptés à l’aléa, o L’infiltration des eaux pluviales dans le sol ; o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

- Dans les secteurs des zones A, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2.5 mètres, (Cf Pièce 3B2), seront interdits : o Les sous-sols non adaptés à l’aléa ; o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

- Dans les secteurs des zones A, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 2,5 et 5 mètres, (Cf Pièce 3B2), les infrastructures les plus profondes peuvent être impactées, le risque d’inondation des sous-sols ne peut être écarté.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destina

Sont autorisés, sous réserve de la capacité des réseaux et voiries et d'aménagements qui assurent leur insertion dans le paysage et l’environnement :

- En secteur Ah : Les extensions des logements existants lors de l'approbation de la révision du PLU, sous réserve qu'elles ne conduisent pas à une augmentation (en une ou plusieurs fois) de plus de 40 m2 de la surface de plancher des constructions existantes.

La création d'annexes (en une ou plusieurs fois) ne pourra pas conduire à une augmentation de l'emprise au sol de plus de 20 m2, à compter de la date d'approbation de la révision du PLU. Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront être transformées en nouveaux logements ;

- En secteur At : Les constructions ou installations liées à de l'hébergement hôtelier et touristique et/ou à des activités récréatives ;

- En secteur Ae : Les constructions ou installations à usage d'artisanat ou d'activités de services (à l'exclusion du commerce) ;

De plus :

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain où elles sont implantées et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les constructions et installations nécessaires au stockage ou à l'entretien de matériel agricole (dans les conditions fixées par l'article R.151-23 du Code de l'urbanisme), et ce sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L.121-10 du Code de l'urbanisme, en application de la Loi Littoral. Rappel : elles ne pourront pas faire l'objet de changement de destination ultérieur. - Le changement de destination des constructions désignées (par une étoile) sur le règlement graphique, pour une activité hôtelière, de restauration ou de l'habitation, sous réserve de la capacité des réseaux et voiries qui desservent l'unité foncière, et de la disponibilité d'ouvrages de défense contre l'incendie ; Le changement de destination pour une activité agricole est autorisé dans toute la zone. - Les aménagements nécessaires à la création de voies et chemins (cyclables, pédestres, …) ou d'aires d'accueil du public (aire de stationnement, aire de pique-nique, …) sous réserve de leur réversibilité ; - Les ouvrages nécessaires à la protection contre les inondations ou la submersion marine, sous réserve du respect de la réglementation et d'aménagements qui assurent leur insertion dans le paysage et les milieux naturels environnants ; - Dans les zones inondables : les extensions qui sont autorisées le sont sous réserve d'être établies à une côte de plancher au moins égale à celle de la construction existante et sous réserve qu'elles ne permettent pas une augmentation de la capacité d'accueil (en nombre de logements) ;

- Dans les zones situées en dessous du niveau marin de référence (zone verte au projet de PPRL annexé au règlement) : o les constructions ou extensions qui sont autorisées, devront avoir un niveau de plancher du rez-dechaussée implanté à 0,2 m au-dessus de la cote de référence ; o les ouvrages techniques (chauffage ; ascenseurs, etc.) ne pourront être implantés en-dessous de la côte de référence ; o les réseaux collectifs d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être équipés de clapets anti-retour et les regards sur les réseaux devront être équipés de tampons verrouillables.

RAPPEL :

Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur (entre 0 et 5 m), telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols.

Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionnés sur la carte publiée sur Géorisques (reportés pour information sur le règlement graphique) : les constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le code de la construction et de l'habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des constructions qu'ils projettent à la nature des sols.

Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies.

Zones humides : lorsque des zones potentiellement humides sont repérées sur le règlement graphique 3B2 au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, une délimitation sera réalisée et les dispositions prévues par le Code de l'environnement seront appliquées, au projet de construction ou d’aménagement. Il s’agit de dérouler la séquence Eviter-Réduire-Compenser préalablement à l’autorisation d’urbanisme qui conditionnera l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Rappel : les dispositions prévues à l'article L.111-3 du Code rural permettant la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers s'appliquent.

II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A 4.1 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique en introduction du règlement

- Constructions à usage agricole : aucune disposition spécifique. - Installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif :

aucune disposition spécifique. - Autres constructions dont les annexes et extensions à usage d'habitation : elles auront une hauteur droite maximale de 6,5 m et une hauteur maximale de 10 m. Cependant, les annexes des logements ne pourront comprendre plus d'un niveau. - En At et Ne : les nouvelles constructions auront une hauteur droite maximale de 4m et une hauteur maximale de 8 m.

Dispositions particulières Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées dans les cas suivants : - Pour la reconstruction après sinistre : le nouvel immeuble pourra avoir la même hauteur que le bâtiment originel. - Pour les extensions et transformations de bâtiments existants dont la hauteur n’est pas conforme à la règle : elles peuvent être autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus hautes que le bâtiment existant.

A 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES Les dispositions du règlement écrit ou graphique ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou ouvrages techniques au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui sont implantés en fonction de leurs nécessités techniques. Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique, en l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent :

En Ae, At et Ah : les constructions, annexes, extensions et installations sont implantées à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 3 m.

Sur le reste de la zone, les constructions sont implantées suivant les dispositions suivantes : - RD513 et RD27 : avec un recul au moins égal à 35 m de l'axe ; - Autres voies ouvertes à la circulation automobile, y compris agricole : avec un recul au moins égal à 15 m de l'axe ; - Autres chemins : avec un recul au moins égal à 5 m de l’axe ; - Berges de la Dives et de la Divette et des canaux : avec un recul au moins égal à 10 m (les fossés ne sont pas concernés par cette règle) ; Ces bandes de recul nécessaires à leur entretien ne peuvent être clôturées ; Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'extension limitée de constructions existantes, dès lors que cette extension ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie et qu'elle est sans incidence sur la sécurité routière.

A 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Constructions agricoles : - Une construction agricole peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser, ou une parcelle bâtie à destination autre qu'agricole ; Sinon, elle est implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction sans pouvoir être inférieure à 2 m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Autres constructions ; - En Ah, At et A, les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou avec un recul au moins égal à 3 m ; Toutes constructions : - Nonobstant les dispositions précédentes, le recul le long des berges de la Dives et de la Divette et des canaux doit être au moins égal à 10 m (les fossés ne sont pas concernés par cette règle) ; - L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés et qu'elle est sans incidence sur la sécurité routière. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Ils seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques, en limite ou en recul de celles-ci.

A 4.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Aucune disposition spécifique.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

A 5.1 VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ Emprise au sol : En Ah, Ae et At : l'emprise au sol des constructions restera inférieure 20% de la superficie de l'unité foncière dans le secteur. Pour les constructions à usage d'habitation, la création d'annexes (en une ou plusieurs fois) ne pourra pas conduire à une augmentation de l'emprise au sol de plus de 20 m2, à compter de la date d'approbation de la révision du PLU. Densité En zone At et Ae, la densité de l’ensemble des constructions est limitée à un maximum de 0.20 (rapport entre la surface de plancher globale et la surface de l’unité foncière) jusqu’à concurrence d’une surface de plancher maximale de 800 m2.

A 5.2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois gris naturel, peint, ou teinté brun foncé, l’ardoise avec les teintes grises ou bleu-grisés, la terre cuite rouge foncé (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen.

Pour les constructions à colombages : les colombages, les menuiseries et les huisseries pourront être colorés à la façon traditionnelle avec des couleurs sombres ou pastel.

Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur reprendra les couleurs des matériaux traditionnels du Pays d’Auge (voir ci-dessus).

Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant (visuel et sonore) dans le respect de la quiétude du voisinage (adaptation des couleurs de toiture à la couleur des panneaux, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, …).

Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Pays d'Auge est interdit.

> Dispositions supplémentaires pour les constructions et ensemble de constructions remarquables repérés sur le règlement graphique : voir 5.4

A 5.3 CLOTURES (dispositions ne s'appliquant pas à la clôture des parcelles agricoles) Leur hauteur est limitée à 2 m (sur rue ou en limites séparatives). Elles seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés : - une haie ; - un grillage de couleur neutre ; - un ouvrage à claire-voie ou de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, aspect bois ou de couleur blanche ; - de porches, portillons ou portails, y compris les ouvrages de maçonnerie les prolongeant dans la zone d'accès (jusqu'à un maximum de 2 m) – les portails ou portillons peuvent être pleins;

Les nouvelles clôtures pleines sont donc interdites pour préserver la transparence écologique.

L’emploi de tous matériaux de fortune est interdit.

Le long des routes départementales, toute clôture pouvant poser un problème de sécurité routière (manque de visibilité…) pourra être refusée.

Cependant, dans les ensembles d'architecture traditionnelle, lorsqu'ils contribuent à la qualité architecturale et paysagère de l'ensemble, les murs en pierres ou briques apparentes seront conservés et restaurés, de même que les clôtures et portails de fer forgé, ou de barreaudage de bois ouvragés. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Ils pourront être prolongés dans la même facture.

Rappel : dans la bande de recul le long des berges des rivières et canaux (hors fossés), elles sont interdites.

A 5.4 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI

Les bâtiments et ensemble de bâtiments désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme font l'objet de mesures spécifiques :

- Leurs aménagements ou leurs extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, et les associations de matériaux et de teintes.

- Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérées, leur remise en état. La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), les colombages ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. - Les modifications apportées à leur architecture et à leur implantation préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site, en prenant en compte les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements, etc.). - Les extensions et annexes doivent présenter des caractéristiques d’aspect similaires à celles de la construction principale.

> Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir. > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire devront être précédés d'une déclaration préalable.

A 5.5 PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Aucune disposition spécifique.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A 6.1 PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

Les haies seront constituées d’essences locales.

> Voir Guide technique en annexe

Les essences envahissantes, vectrices d’arboviroses ou d’allergènes sont interdites. Il conviendra de privilégier des essences au pouvoir allergisant le plus faible possible au droit des espaces végétalisés et de rester vigilant à une bonne circulation et au renouvellement des eaux (et ainsi éviter des zones de stagnation des eaux favorables à l’apparition de gîtes larvaires).

Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions, soit en particulier les constructions à usage d'activités.

A 6.2 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE

Les espaces boisés existants ou à créer, localisés sur le règlement graphique, et classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme, ne peuvent faire l'objet de défrichement. > Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de la Déclaration préalable.

Les éléments protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, les éléments suivants, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques :

Les ensembles d’intérêt paysager tels que les haies, les alignements d’arbres et les arbres isolés : Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une autorisation préalable. Cette mesure s’applique à la suppression définitive d’éléments bocagers et non à la gestion courante des haies (recepage, balivage…). La destruction d’un élément du paysage identifié pourra être autorisée pour les raisons suivantes :

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes, - pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), - pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, - pour faciliter les conditions d’exercice de l’activité agricole ou des services publics (élargissement d’accès

– nouvel accès, etc…), - pour la gestion et la mise en valeur des rives des cours d’eau.

Si elle est autorisée par la commune, la destruction des éléments végétaux sera compensée par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration de linéaires existants (colmatage de brèches, regarnissage de haies discontinues, etc…).

Conditions des mesures compensatoires : - le demandeur doit reconstituer un linéaire au moins identique à celui détruit ; - le demandeur doit au minimum reconstituer le même type d’ouvrage que celui détruit (talus planté, talus nu, haie) ; - les travaux d’embellissement du siège d’exploitation (haies ornementales) ne constituent pas une mesure compensatoire.

Les secteurs d’espaces verts à conserver ou à créer Ces espaces sont à préserver et doivent rester à dominante végétale. Y seront autorisés les installations et aménagements légers n’ayant pas pour effet de réduire de manière significative les espaces végétalisés en pleine terre (cheminements, petits équipements ludiques, installations liées à l’ouverture au public, etc…).

Les mares Les mares identifiées au titre de l’article L.151-23 doivent être préservées ; leur comblement est interdit. Lorsque des travaux sont nécessaires pour maintenir la pérennité des mares, les actions suivantes sont préconisées : - curage et enlèvement de la végétation en surnombre pour prévenir le comblement naturel, en période compatible avec la biologie des espèces, en général fin d’été, - maintien de haies, bosquets ou de refuges (tas de bois, amas de pierres) à proximité pour la faune, - taille des arbres pour apporter de la lumière et profilage des berges en pente douce pour une végétation étagée, - aménagement de zones d’abreuvement pour limiter la dégradation de l’habitat par la fréquentation des animaux, - création de bandes végétalisées pour lutter contre les pollutions indirectes, - pas d’introduction d’espèces exotiques envahissantes (Renouée du Japon…).

Les infrastructures naturelles suivantes seront conservées : - Les arbres et haies qui bordent les voies ou les canaux ; - Les talus et fossés existants en limites séparatives de propriétés ou en bordure de voie ; - Les mares et canaux ;

Lors d'un élargissement de voie, ou de réaménagement hydraulique, ils devront être reconstitués en recul ou remplacés que par des ouvrages ayant les mêmes fonctionnalités hydrauliques et/ou écologiques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. Le recul des porches et portails doit permettre le stationnement de véhicules en dehors de la chaussée lors des manœuvres d'entrée et sortie de propriétés.

III - Équipements et réseaux

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès et les voiries devront satisfaire aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles (et en particulier sur la moins importante) pour des questions de sécurité routière.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

A 9.1 EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce réseau n’est réputé exister que si le raccordement ne compromet pas l’alimentation des installations existantes situées en aval. Pour des activités et usages non destinés à l’alimentation humaine, sous réserve de conformité avec la réglementation en vigueur, l'utilisation de captages, forages ou puits particuliers est autorisé.

A 9.2 EAUX USÉES En application du schéma directeur d’assainissement : - Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement collectif des eaux usées. - Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de la communauté de communes.

A 9.3 EAUX PLUVIALES Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière sera privilégiée. Le raccordement au réseau collectif, lorsqu'il existe, est limité à sa capacité. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la maitrise de l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (réseau enterré, fossés, ou canaux), lorsqu'il existe. Ainsi, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux, le cas échéant, dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation. A l’exception de ceux désignés sur le plan, les fossés et canaux ne peuvent être busés que pour permettre le passage, et ceci seulement sur la largeur de ce passage.

A 9.4 ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

A 9.5 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES Aucune disposition spécifique.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Ordures ménagères

Aucune disposition spécifique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 4Dispositions générales

Application des règles dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence une division en jouissance ou en pr opriété

> Article R.151-21 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division, sauf mention contraire dans le règlement de la zone.

Article 5Dispositions générales

Lexique

Les définitions qui suivent visent à faciliter la lecture du règlement.

Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de la révision N°1 du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acceptation retenue pour l'application du règlement.

Abattage (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Accès : entrée/sortie d'une unité foncière depuis une voie de desserte ; elle peut se prolonger par une voie de desserte privée ;

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture ;

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : les professions libérales (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale, toutes les prestations de service qu’elles soient fournies par des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences de location, les showrooms, les agences de vente des services de téléphonie mobile, les salles de sports privées, les spa, …

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;

Annexe (à ne pas confondre avec extension) : construction secondaire, qui apporte un complément à la fonctionnalité de la construction principale. Elle a vocation à accueillir des usages secondaires dans le cadre de la destination principale. Elle doit être implantée à proximité afin de marquer un lien d’usage. Nota : On considérera que les constructions accolées à la construction principale, sont des extensions et non des annexes.

Artisanat (voir commerce de détail) : on distinguera l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens ou de services nécessitant une boutique (boulangerie, boucherie, cordonnerie, salon de coiffure, …) qui sera assimilé au commerce de détail, des autres activités artisanales (professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, carrossier,… ) qui seront assimilées pour ce règlement, aux activités industrielles.

Attique (étage en attique) : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs, le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction ;

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Canaux : Cours d’eau artificiels servant à la gestion des eaux de ruissellement. Ils sont sur la commune, gérés par le Syndicat de la Divette et à ce titre soumis au respect d’un certain nombre de servitudes nécessaires à leur entretien qui justifient des prescriptions de recul ou de clôture spécifique.

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme) ;

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ; Clôture à claire voie : clôture composée de tout dispositif (lisses horizontales, balustres, barreaudage verticaux droits, etc.) visant à obstruer la vue est dit à claire-voie si elle présente des vides et des jours. Clôture perméable : sont ainsi qualifiées, les clôtures qui ne s'opposent pas à la continuité des milieux naturels et donc au passage des espèces qui les habitent (flore / petite faune).

Combles : Ensemble formé par la couverture et la charpente d'un bâtiment ; Par extension, volume compris entre le dernier plancher haut et la toiture ;

Commerce de détail / commerce de gros : sont appelés "commerces de détail" les magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Ainsi, entrent dans cette catégorie, les commerces de proximité, supermarchés et hypermarchés mais aussi, les points de retraits par la clientèle d'achats effectués par internet ou organisés pour l'accès automobile ("drive"), l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, épicerie, …) ainsi que les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail (vente d’objets d’occasion, brocantes, dépôts-ventes, …).

Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.

En l'absence de dispositions spécifiques, le terme vise aussi les extensions et les annexes des constructions à usage d'habitation.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : pour cette notion qui n'est pas définie par le Code de l'urbanisme, on prendra en compte les constructions et installations concernant : - les administrations publiques, - les services d'incendie, de secours, de sécurité, - l'accueil collectif des enfants (temps scolaire ou périscolaire), - l'enseignement collectif (y compris les locaux affectés à la recherche), - la justice, la police, la santé, l'action sociale, l'aide à l'emploi, - les structures d'hébergements financées par l'État (foyer-logement pour différents publics), - les équipements sportifs, culturels, ou récréatifs (dont locaux pour associations, salle des fêtes, etc.) financés par des fonds publics, - les lieux de culte, - les parcs d'exposition, locaux pour foire, etc. - les infrastructures de réseaux ou les services urbains (dont logistiques) ; Ainsi, en font partie : une maison de retraite, mais pas une résidence-service, une maison médicale, mais pas un cabinet médical, etc.

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés ;

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Densité (R.111-21 du Code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Équipement public ou d'intérêt collectif : on désigne ainsi l'ensemble des bâtiments et des installations qui permettent d'assurer à une population les services collectifs dont elle a besoin. On distingue deux grandes familles d'équipements publics ou d'intérêt collectif : - Les équipements de superstructure que sont les bâtiments à usage collectif ; - Les équipements d'infrastructure qui comprennent les aménagements et installations nécessaires à la desserte par les voies, canalisations ou réseaux pour les besoins des communications, de l'énergie ou de l'hydraulique (eaux pluviales, eaux usées, …) ; ils comprennent aussi les espaces et installations pour les parcs, jardins, cimetières ou le traitement des déchets.

Emprises publiques (voir voies) : espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public (voies ferrées ou de tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins ou parcs publics, places publiques, …).

Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l'urbanisme) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature (ensemble des différents décors de la façade (encadrements, corniches, bandeaux…)) et les marquises (toiture légère, formant abri au pourtour d'un édifice, au sommet d'un perron ou au-dessus d'une porte d'entrée) sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Précisions utiles à l’emploi de cette définition : Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. Un balcon constituera de l’emprise au sol dès lors qu’il sera en saillie de la surface au sol occupée par le bâtiment.

Entrée charretière : L’entrée charretière est un accès aménagé en permanence à même le trottoir ou en bordure de rue pour permettre l’accès et le stationnement d’un ou plusieurs véhicules au terrain adjacent à la rue. Cet aménagement est réalisé sur la parcelle privée.

Epannelage : En matière d'urbanisme, l'épannelage désigne la forme simplifiée qui résulte des masses bâties d’un tissu urbain. Le « plan d'épannelage » est le document d'urbanisme qui définit l'enveloppe des volumes susceptibles d'être construits.

Espaces communs ou non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation de la présente révision du PLU. Ainsi, une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Extension : agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ;

Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Fossé : Ouvrages artificiels créés par l’homme comme réseaux d’écoulement ou pour délimiter des parcelles de terrains.

Hauteur des constructions (mode de calcul) :

La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à la verticale de ce point. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut correspond au faitage de la construction ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses. Les installations techniques de faible emprise (cheminées, antennes, gardecorps non plein, ouvrages pour cabines d'ascenseurs, chaufferies, climatisation, etc.) sont exclues de ce calcul.

Dans les zones inondables ou submersibles, pour tenir compte de la cote minimale prescrite pour le plancher des différents locaux, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à cette côte de référence.

Mesure des hauteurs :

Expression en nombre de niveaux : on désigne par "niveau" toute différence de hauteur qui existe dans l'enveloppe de la construction et qui est supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés ;

Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, le haut du premier acrotère ;

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;

Habitation Légère de Loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Hôtel (article R.311-5 du Code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désigne par "résidence hôtelière", les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;

Installations : elles se distinguent des constructions. Ce sont des structures, qui se distinguent des constructions, que l’on n’habite pas ou que l’on n’occupe pas : pilonnes, éoliennes, cheminées, silos, chaufferies ou postes de transformations électriques, canalisations, etc.

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Limite de secteur / limite de zone : le PLU compte quatre types de zones (U, AU, A et N) ; chacune fait l'objet d'un règlement. Elles peuvent comprendre des secteurs, qui disposent de règles spécifiques en plus des règles générales applicables à la zone : UGa, UGb, etc.

Local accessoire : il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il est réputé avoir la même destination ou sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante, etc.

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ; Lotissement (article L.442-1 du Code de l'urbanisme) : Constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ; Nota : L'article R.442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) (R.111-33 du Code de l'urbanisme) Est regardé comme une résidence mobile de loisirs, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Résidence service La résidence service est un ensemble immobilier composé de logements et de locaux pour des services communs (Accueil, blanchisserie, locaux de restauration, de récréation, etc.). L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, de tourisme, etc.

Résidence de tourisme (article D.321-1 du code du tourisme) : "La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale". Elle entre dans la catégorie « hôtellerie ».

Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (dit STECAL) Ce type de secteur délimité en zone N ou A résulte de l'application des dispositions de l'article L.15113 du Code de l'urbanisme : "Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. (…)".

Serre : Une serre est une structure généralement close destinée à la production agricole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures produites pour une meilleure gestion des besoins des plantes et pour en accélérer la croissance ou les produire en toute saison. Le tunnel, ou serre-tunnel est une structure plus légère car recouverte de bâches plastiques résistantes aux ultraviolets et tendues sur des tubes métalliques arrondis. Ils sont construits pour protéger des cultures précoces ou tardives des conditions climatiques extérieures défavorables (à ne pas confondre avec la serre).

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Unité foncière ou terrain : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Véranda : construction légère, largement vitrée accolée à une façade ou un pignon.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Précisions utiles à l’emploi de cette définition : Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…

ZONE UG

Présentation de la zone

PRÉSENTATION

La zone « urbaine générale » dite UG regroupe les quartiers d'habitat de la commune au sein desquels, les activités (dont des commerces et services) ou les équipements qui sont compatibles avec cette destination dominante peuvent être accueillis dans les conditions fixées par le règlement.

Elle est divisée en secteurs qui autorisent et organisent la mixité fonctionnelle et l'évolution des formes urbaines en fonction de leur capacité d'accueil, de leur situation urbaine ou environnementale :

• Le secteur UGa, est situé au centre du Hôme. L'urbanisation pourra y être plus importante que sur le reste des quartiers d'habitat vu sa desserte et sa proximité avec les principaux équipements et services à la population de la commune ;

• Les secteurs UGb comprennent des quartiers plus ou moins denses, composés essentiellement de logements individuels, où le règlement organise la densification et l'évolution du bâti, en cohérence avec leur capacité d'accueil ;

• Les secteurs UGc regroupent des quartiers plutôt moins denses que les précédents où le règlement organise la densification et l'évolution du bâti, en cohérence avec leur capacité d'accueil et la préservation de leur cadre paysager, parce qu'ils sont situés dans les espaces proches du rivage, parce qu'ils sont largement arborés, ou parce qu'ils bordent la zone inondable ;

• Les secteurs UGd regroupent des quartiers très peu denses composés de grandes propriétés avec des parcs ; ils appartiennent souvent au patrimoine balnéaire de la Côte Fleurie. Le règlement organise une stricte maitrise de leur constructibilité pour assurer la protection des espaces non-bâtis de la frange littorale, des parcs et boisements ou du patrimoine bâti ;

A ces secteurs où dominent les logements ou hébergements, s'ajoutent :

• Le secteur UGs ("s" comme "service") au centre du Hôme, qui est réservé aux équipements collectifs, commerces et activités de service, vu la pression résidentielle et touristique qui rend leur implantation difficile malgré les besoins et vu la présence de la salle des fêtes communale ; en conséquence la création de logements ou hébergements y est interdite ;

• Les secteurs UGl ("l" comme "loisirs") seront réservés à des équipements collectifs ou à des activités sportives et de loisirs (qu'ils soient publics ou privés, marchands ou non marchands). Le centre équestre prendra sa place dans ce sous-secteur en périphérie du Hôme.

Il est rappelé aux pétitionnaires que les dispositions : - qui résultent de la Loi Littoral, tels qu'elles sont précisées aux articles L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du Code de l'urbanisme, - qui résultent des servitudes d'utilité publique, et en particulier du Plan de Prévention des Risques Littoraux, seront opposées aux autorisations de construire ou d’aménager, nonobstant les dispositions du règlement qui suit.

Règlement de la zone

ZONE UG

RÈGLEMENT

I- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.