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Zone UGZone urbaine à Varaville

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UG, 10 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UG, article par article

Le règlement entier, 48 articles

Article UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-des

Le même sujet dans les 5 zones

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites par secteur. A = autorisé ; I = Interdit ; sc : sous conditions (voir ci-après article UG2)

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

UGa UGb UGc UGd UGs UGl

Exploitation agricole et forestière

I · I · I · I · I · A · Activité industrielle · I · I · I · I · I · I · Entrepôt · I · I · I · I · I · I

Commerces de gros Artisanat et commerce de détail Restauration Hébergement hôtelier

I · I · I · I · I · I · A · A · A · A · A · I · A · A · A · A · A · I · A · A · A · A · I · I

Activités de services avec accueil d’une clientèle

A · A · A · A · A · A

Bureau / centre de congrès et d'exposition / cinéma

A · A · A · A · A · A

Équipements d'intérêt coll. ou services publics Logements / hébergements

A · A · A · A · A · A · A · A · A · A · I · Asc · Sont de plus interdits :

  • Le défrichement des espaces boisés classés en application des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi que tout changement de l'affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur conservation ;
  • Tout changement au profit de destinations ou de sous-destinations non autorisées dans le secteur ;
  • Les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles avec le voisinage résidentiel, lorsqu'il existe, du fait des risques, nuisances et flux de poids lourds qu’elles supposent ;
  • En zone inondable : o l'enterrement d'ouvrages de stockage de fuel, de gaz (ou de toute autre matière potentiellement dangereuse ou polluante) ; ils seront établis au moins 0,5 m au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues ;
  • la reconstruction à l'identique après un sinistre dû à l'inondation ou la submersion ;
  • les constructions non autorisées en UG2.
  • Dans les secteurs "D'ESPACES VERTS À CONSERVER" délimités sur le règlement graphique, toutes constructions à l'exception des ouvrages de petite dimension nécessaires aux équipements d'infrastructure public ou d'intérêt collectif, s'ils sont intégrés dans le paysage du secteur.
  • Dans les secteurs des zones UG, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètre, (Cf Pièce 3B2), seront interdits : o Les sous-sols non adaptés à l’aléa, o L’infiltration des eaux pluviales dans le sol ; o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
  • Dans les secteurs des zones UG, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2.5 mètres, (Cf Pièce 3B2), seront interdits : o Les sous-sols non adaptés à l’aléa ; o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
  • Dans les secteurs des zones UG, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 2,5 et 5 mètres, (Cf Pièce 3B2), les infrastructures les plus profondes peuvent être impactées, le risque d’inondation des sous-sols ne peut être écarté.

Article UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destina

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Seuls les aménagements, les constructions et installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont destinés à des usages compatibles avec les risques et nuisances acceptables dans des quartiers urbains sont autorisés ;

  • Sauf en zone inondable : les sous-sols enterrés sont autorisés, s'ils sont techniquement adaptés à la présence d'eau à faible profondeur ;
  • Dans les zones inondables : seules les extensions limitées des constructions existantes sont autorisées ; elles le sont sous réserve d'être établies à une côte de plancher au moins égale à celle de la construction existante et sous réserve qu'elles ne permettent pas une augmentation de la capacité d'accueil (en nombre de logements) ;
  • Dans les zones situées en dessous du niveau marin de référence (zone verte au projet de PPRL annexé au règlement) :
  • les constructions devront avoir un niveau de plancher du rez-de-chaussée implanté à 0,2 m au-dessus de la cote de référence ;
  • les ouvrages techniques (chauffage ; ascenseurs, etc.) ne pourront être implantés en-dessous de la côte de référence ;
  • les réseaux collectifs d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être équipés de clapets anti-retour et les regards sur les réseaux devront être équipés de tampons verrouillables.

RAPPEL :

RAPPEL : Dans les secteurs couverts par des Orientations d'Aménagement et de Programmation sectorielles mentionnés sur le règlement graphique, tout projet de construction ou d'aménagement devra de plus être compatible avec leurs orientations.

Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur (entre 0 et 5 m), telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols.

Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionnés sur la carte publiée sur Géorisques (reportés pour information sur le règlement graphique) : les constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le code de la construction et de l'habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des constructions qu'ils projettent à la nature des sols.

Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies.

Zones humides : lorsque des zones potentiellement humides sont repérées sur le règlement graphique 3B2 au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, une délimitation sera réalisée et les dispositions prévues par le Code de l'environnement seront appliquées, au projet de construction ou d’aménagement. Il s’agit de dérouler la séquence Eviter-Réduire-Compenser préalablement à l’autorisation d’urbanisme qui conditionnera l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.

En zone UGl, les constructions à destination de logements/hébergements sont autorisées si elles sont liées et nécessaires à une activité autorisée dans la zone (centre équestre).

Article UG 3Mixité fonctionnelle et sociale

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Aucune disposition spécifique.

II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UG 4Volumétrie et implantation des constructions

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UG 4.1 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique en introduction du règlement

Sous réserve que les constructions s’inscrivent sans rupture paysagère dans l’épannelage existant, les hauteurs maximales autorisées sont :

1° - En secteur UGa et UGs : Les constructions auront une hauteur droite maximale de 9,5 m et une hauteur maximale au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique de 13 m.

2° - En secteur UGb, UGc, UGd et UGl : Les constructions auront une hauteur droite maximale de 6,5 m et une hauteur maximale au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique de 10 m.

3°- Cependant, lorsqu'un terrain présente un décaissement important par rapport aux terrains voisins, les constructions pourront avoir une hauteur au moins égale à celles implantées en mitoyenneté. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

UG 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES Les dispositions du règlement écrit ou graphique ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui sont implantés en fonction de leurs nécessités techniques. Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique, en l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent : Les constructions ou extensions de constructions sont implantées : - à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 4 m, sauf en bordure de l’avenue Coty, de l'avenue du Général Leclerc, de l'avenue des Devises et de la Rue de la Libération, où ce recul est porté à 5 m ; - à une distance de l'alignement des chemins et pistes cyclables au moins égale à 2 m ; - à une distance des berges de canaux au moins égale à 10 m (les fossés ne sont pas concernés par cette règle) ; Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée. De plus : - La partie d'une nouvelle construction ou l'extension d'une construction existante qui est destinée à l’accueil d’un garage avec une porte ouvrant côté rue, sera implantée avec un recul minimal de 5 m par rapport à l'alignement afin de permettre le stationnement d’un véhicule léger devant la porte. Cependant : - L’extension limitée d'une construction qui existe avant l’entrée en application de la révision du PLU et qui ne respecte pas les dispositions précédentes, est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l'alignement.

UG 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique (en particulier le long du littoral) ; en l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent : Les constructions sont implantées :

  • à une distance des berges des canaux au moins égale à 10 m (les fossés ne sont pas concernés par cette règle) ; Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée.
  • à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne préjuge pas des reculs qui pourraient résulter d'autres réglementations pour des raisons de sécurité ou de salubrité publique.

Cependant :

  • est autorisée en limite séparative de propriété, l’implantation d'une construction ou d'une extension de construction, dès lors qu'elle ne conduit pas (sur plusieurs limites séparatives) à un linéaire bâti le long de la limite qui soit supérieur à 15 m et que son volume s'inscrit dans le gabarit suivant :

Angle : 45° D2 D1

D1 : hauteur droite maximale : 3m D2 : hauteur au faitage maximale dans la bande de recul /maximum 5m

Limite séparative de propriété

Si la construction vient s'implanter en adossement à une construction préexistante sur le fond voisin, alors un dépassement de hauteur est autorisé dans la limite de l'héberge de la construction mitoyenne.

  • l’extension limitée d'une construction qui existe avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respecte pas les dispositions précédentes (sauf celle concernant la longueur implantable en limite séparative) dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, qui sont implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

UG 4.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la plus élevée des deux, avec un minimum de 4 m.

Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m entre une annexe dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 3m et sa construction principale, ou entre deux annexes dont les hauteurs à l’égout ou à l’acrotère sont inférieures à 3 m, sous réserve, dans les deux cas, que les parties de façades en visà-vis ne comportent pas de baies principales.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables : - entre une construction et une piscine ou une terrasse : il n'est retenu aucun recul minimal ; - entre une construction et un local accessoire de moins de 20 m2 d'emprise au sol (type abris de jardin) ;

ce dernier ne pourra alors ni être étendu ni bénéficier d'un changement de destination ; - aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

Article UG 5Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

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UG 5.1 VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ En UGa : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie totale de l’unité foncière. En UGb : L’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l’unité foncière.

En UGc : L’emprise au sol des constructions destinées à du logement est limitée à 25% de la superficie totale de l’unité foncière. Celle des autres destinations est limitée à 30% de la superficie totale de l’unité foncière.

En UGd : L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la superficie totale de l’unité foncière. Cependant, sur les unités foncières existantes avant l'entrée en application de la révision du PLU, les extensions ou annexes des constructions existantes pourront augmenter (en une ou plusieurs fois) la surface de plancher ou, en l'absence de décompte d'une surface de plancher, l'emprise au sol, sur la parcelle d'un maximum de 50 m2 (nonobstant la règle précédente).

En UGs et UGl : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie totale de l’unité foncière.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif.

UG 5.2 Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois gris naturel, peint, ou teinté brun foncé, l’ardoise avec les teintes grises ou bleu-grisés, la terre cuite rouge foncé (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen.

Pour les constructions à colombages : les colombages, les menuiseries et les huisseries pourront être colorés à la façon traditionnelle avec ces couleurs sombres ou pastel.

Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit, soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur reprendra les couleurs des matériaux traditionnels du Pays d’Auge (voir ci-dessus).

Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant (visuel et sonore) dans le respect de la quiétude du voisinage (adaptation des couleurs de toiture à la couleur des panneaux, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, …). Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier ou d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières et paysagères (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, type de modénature, clôture, etc.), celles-ci pourront être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Pays d'Auge est interdit.

Les constructions présenteront un traitement architectural homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade principale et façade arrière. Les toitures visibles doivent être considérées comme une façade et traitées en conséquence avec soin. Ainsi, les ouvrages techniques disposées en toiture (groupe de ventilation, ouvrage pour ascenseur, etc.) devront être intégrés à l'architecture du bâtiment.

> Dispositions supplémentaires pour les secteurs UGd et les constructions repérées sur le règlement graphique pour leur intérêt architectural, culturel ou historique : voir UG 5.4

UG 5.3 CLOTURES Leur hauteur totale est limitée à 2 m (sur rue ou en limites séparatives) ; Une bordure marquera l’alignement le long des voies (limite entre le domaine public et le domaine privé). Les clôtures seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés : - une haie ; - un grillage de couleur neutre doublé d'une haie ; - un ouvrage à claire-voie ou de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, aspect bois ou de couleur neutre (blanc, gris moyen, vert foncé, …) ;

  • sauf en bordure de l'espace agricole ou naturel : d'un muret d'une hauteur maximale de 0,8 m (il pourra être surmonté ou doublé d'un des dispositifs précédents jusqu'à un maximum de 2 m) ;
  • de porches, portillons ou portails, y compris les ouvrages de maçonnerie les prolongeant dans l’entrée charretière (jusqu'à un maximum de 2 m de hauteur) – les portails ou portillons peuvent être pleins;

Les autres clôtures pleines sont donc interdites pour préserver la transparence écologique. L’emploi de tous matériaux de fortune est interdit. Le long des routes départementales, toute clôture pouvant poser un problème de sécurité routière (manque de visibilité…) pourra être refusée.

Cependant, dans les ensembles d'architecture traditionnelle, lorsqu'ils contribuent à la qualité architecturale et paysagère, les murs en pierres ou briques apparentes seront conservés et restaurés, de même que les clôtures et portails de fer forgé, ou faits de barreaudage de bois ouvragés. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Ils pourront être prolongés dans la même facture. Chaque opération d'aménagement définira précisément un type de clôture sur rue et en limites séparatives dans le cadre fixé par les dispositions suivantes ; il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de la division en propriété ou en jouissance.

Rappel : dans la bande de recul le long des berges des rivières et canaux, les clôtures sont interdites (sauf pour les fossés).

UG 5.4 Protection et mise en valeur du patrimoine bâti

Les bâtiments et ensemble de bâtiments désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme ou situés en secteur UGd font l'objet de mesures spécifiques : - Leurs aménagements ou leurs extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, et les associations de matériaux et de teintes. - Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérés, leur remise en état. La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), les colombages ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. - Les modifications apportées à leur architecture et à leur implantation préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site, en prenant en compte les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements, etc.). - Les extensions et annexes doivent présenter des caractéristiques d’aspect similaires à celles de la construction principale.

> Tout projet de démolition dans la zone U est soumis au permis de démolir. > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire devront être précédés d'une déclaration préalable.

UG 5.5 PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Aucune disposition spécifique.

Article UG 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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UG 6.1 Plantations, surfaces non-imperméabilisées ou eco-aménageables, espaces verts et récréatifs

Les haies seront constituées d’essences locales. > Voir Guide technique en annexe

En limite avec l'espace agricole ou naturel, les clôtures sont écologiquement perméables. Les clôtures vertes sont constituées de haies bocagères ou d'alignements d'arbres d'essences locales. Les essences à pousse rapide (troène, laurier-palme, thuya, .etc.) sont interdites. Les essences envahissantes, vectrices d’arboviroses ou d’allergènes sont interdites. Il conviendra de privilégier des essences au pouvoir allergisant le plus faible possible au droit des espaces végétalisés et de rester vigilant à une bonne circulation et au renouvellement des eaux (et ainsi éviter des zones de stagnation des eaux favorables à l’apparition de gîtes larvaires).

1° - Obligation de planter : - Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales ; - Il sera planté deux arbres par tranche (pleine) de 300 m2 d'unité foncière ; - Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum de deux arbres pour 6 places de stationnement ; - Les espaces libres et en particulier les marges de recul en bordure des voies seront plantés ; - Les aires de stationnement présentes en bordure des voies seront bordées de bosquets d'arbres ou de haies basses ;

  • Les parcelles recevant de l'habitat ou de l'hébergement hôtelier (résidence hôtelière ou résidences de tourisme) comprendront une surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable au moins égale à :
  • En secteur UGa : 15 % de la superficie de l'unité foncière ;
  • En secteur UGb : 30 % de la superficie de l'unité foncière ;
  • En secteur UGc, UGd et UGl : 50 % de la superficie de l'unité foncière ;
  • En secteur UGs : pas de disposition retenue ;

Dans ce calcul, seront pris en compte les aires de stationnement ou de service non imperméabilisées (type EVERGREEN, …), mais pas les toitures végétalisées. Ces espaces seront plantés d'arbres.

Rappel pour prise en compte :

Les haies ont moins de deux mètres de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m.

Les arbres le sont à une distance minimale de 2 m ; La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

UG 6.2 Protection et mise en valeur des sites et des éléments d'intérêt paysager et écologique

Les espaces boisés existants ou à créer, localisés sur le règlement graphique, et classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme, ne peuvent faire l'objet de défrichement. Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de la Déclaration préalable.

Les talus et fossés existants en limites séparatives de propriétés ou en bordure de voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils devront être reconstitués en recul afin de préserver leur fonctionnalité.

Les mares et canaux : ils seront conservés ou remplacés par des ouvrages ayant les mêmes fonctionnalités hydraulique et écologique si leur suppression s'avérait indispensable.

Les haies existantes en bordure de voie seront conservées ; si elles ne sont pas classées (en application des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme), elles pourront être reconstituées en recul lors de l’élargissement de la voie, et être ponctuellement arrachées lors de la création d’un accès ou si la sécurité des échanges le justifie.

Les éléments protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, les éléments suivants, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques :

Les ensembles d’intérêt paysager tels que les haies, les alignements d’arbres et les arbres isolés : Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une autorisation préalable. Cette mesure s’applique à la suppression définitive d’éléments bocagers et non à la gestion courante des haies (recepage, balivage…). La destruction d’un élément du paysage identifié pourra être autorisée pour les raisons suivantes :

  • pour assurer la sécurité des biens et des personnes, - pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), - pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, - pour faciliter les conditions d’exercice de l’activité agricole ou des services publics (élargissement d’accès
  • nouvel accès, etc…), - pour la gestion et la mise en valeur des rives des cours d’eau.

Si elle est autorisée par la commune, la destruction des éléments végétaux sera compensée par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration de linéaires existants (colmatage de brèches, regarnissage de haies discontinues, etc…).

Conditions des mesures compensatoires : - le demandeur doit reconstituer un linéaire au moins identique à celui détruit ; - le demandeur doit au minimum reconstituer le même type d’ouvrage que celui détruit (talus planté, talus nu, haie) ; - les travaux d’embellissement du siège d’exploitation (haies ornementales) ne constituent pas une mesure compensatoire.

Les secteurs d’espaces verts à conserver ou à créer Ces espaces sont à préserver et doivent rester à dominante végétale. Y seront autorisés les installations et aménagements légers n’ayant pas pour effet de réduire de manière significative les espaces végétalisés en pleine terre (cheminements, petits équipements ludiques, installations liées à l’ouverture au public, etc…).

Les mares Les mares identifiées au titre de l’article L.151-23 doivent être préservées ; leur comblement est interdit. Lorsque des travaux sont nécessaires pour maintenir la pérennité des mares, les actions suivantes sont préconisées : - curage et enlèvement de la végétation en surnombre pour prévenir le comblement naturel, en période compatible avec la biologie des espèces, en général fin d’été, - maintien de haies, bosquets ou de refuges (tas de bois, amas de pierres) à proximité pour la faune, - taille des arbres pour apporter de la lumière et profilage des berges en pente douce pour une végétation étagée, - aménagement de zones d’abreuvement pour limiter la dégradation de l’habitat par la fréquentation des animaux, - création de bandes végétalisées pour lutter contre les pollutions indirectes, - pas d’introduction d’espèces exotiques envahissantes (Renouée du Japon…).

Article UG 7Stationnement

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Les places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et peuvent être situées sur l’assiette foncière de l’opération ou dans son environnement immédiat. Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. La dimension minimale d’un emplacement pour véhicule léger sera de 5,00m x 2,50m rectangulaire (sauf stationnement en épis pour lequel la longueur sera adaptée). Dès que possible, les places de stationnement seront mutualisées entre destinations ayant des temps d'occupation différents et indépendamment du zonage. Le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est détaillé ci-dessous. Il s'applique dans les limites fixées par le Code de l'urbanisme (articles L.111-19, L.111-20, L.151-35, L.151-36).

STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES Constructions à usage de logement :

  • 1 place de stationnement par logement dont la superficie est inférieure à 50 m2 de surface de plancher ; - 2 places de stationnement par logement dont la superficie est au moins égale à 50 m2 de surface de plancher ; Pour être prise en compte, les places requises seront aménagées en aérien, sur un espace non-clos de façon à permettre le stationnement en dehors de la voie publique devant l'éventuelle clôture. Cette disposition ne s'applique pas aux parkings collectifs ; Hôtel, résidence de tourisme ou résidence hôtelière : 1 place de stationnement pour 2 chambres ou unités d'hébergement. On arrondira au nombre supérieur. Résidence-service : 1,5 place de stationnement par appartement. On arrondira au nombre supérieur. Autres activités ou équipements : les surfaces de stationnement exigibles seront déterminées en fonction de leur nature, de leur fréquentation (et de ses variations) et de la disponibilité sur l'espace public.

Stationnement des cycles

Les normes en matière de stationnement sécurisé des vélos devront à minima respecter les exigences fixées par les articles L.113-18 à L113-20 du Code de la Construction et de l’Habitation.

III - Équipements et réseaux

Article UG 8Desserte par les voies publiques ou privées

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Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3 m (qui pourra être supérieur dans les virages, en tant que besoin). S’il est destiné à la desserte de plus de trois logements ou s’il a plus de 50 m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies cidessous).

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Le long des routes départementales, une entrée charretière est imposée pour les nouvelles constructions ; le nombre d’entrée sera limité via la mutualisation des accès quand cela est possible. Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

VOIRIE Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'usage et de l'importance du trafic à venir. Elles seront adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ou d'enlèvement des ordures ménagères. Les nouvelles rues ouvertes à la circulation automobile auront une emprise minimale de 6 m (y compris le passage des piétons). Les chemins pédestres ou cyclables auront une largeur minimale de 2 m. Les nouvelles rues en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës prévues ultérieurement.

Article UG 9Desserte par les réseaux

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UG 9.1 EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

UG 9.2 EAUX USÉES Le raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Rappel : Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique qui prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

UG 9.3 EAUX PLUVIALES Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les eaux pluviales seront infiltrées sur l’unité foncière. Lorsqu'il existe, le raccordement au réseau collectif est limité à sa capacité. L'aménageur ou le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, les aménagements appropriés et proportionnés permettant leur évacuation dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteurdéshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant le rejet. À l'exception de ceux désignés sur le plan, les fossés et canaux ne peuvent être busés que pour permettre le passage et ceci seulement sur la largeur de ce passage.

UG 9.4 ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés.

UG 9.5 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES Les aménageurs disposeront dans les voies nouvelles, les ouvrages nécessaires au raccordement en souterrain, au réseau de desserte numérique très haut débit, en cohérence avec la programmation départementale.

Article UG 10Ordures ménagères

Le même sujet dans les 5 zones

Les nouvelles opérations d’aménagement et de construction à vocation d'hébergement ou de logement collectif, comprendront une aire ou un local aménagé pour recevoir les poubelles ou containers nécessaires à la collecte des ordures ménagères (dont le tri sélectif). Il sera facilement accessible depuis la voie publique et intégré à l’architecture ou aux aménagements paysagers de l’opération. Cette disposition ne s'applique pas à une unité foncière recevant un logement individuel.

Présentation

Présentation de la zone

La zone « à urbaniser » dite 1AU est une zone destinée à l’extension urbaine de la commune de Varaville. Elle pourra recevoir des logements et tous commerces, équipements ou services compatibles avec sa destination dominante, l'habitation. Elle pourra être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (Voir les OAP / Pièce 2b du PLU) et le règlement qui suit.

On distingue :

  • Un secteur 1AUa destiné à l’extension du Hôme ; il est ouvert à l'urbanisation sous réserve de la disponibilité de la capacité de traitement des eaux usées correspondant à sa capacité d'accueil et de la prise en compte des zones humides qu'il pourrait comprendre ;
  • Un secteur 1AUb destiné à l’extension du bourg.
  • Un secteur 1AUc destiné à l’extension du Hôme (sud).

Il est rappelé aux pétitionnaires que les dispositions : - qui résultent de la Loi Littoral, tels qu'elles sont précisées aux articles L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du Code de l'urbanisme, - qui résultent des servitudes d'utilité publique et en particulier, du Plan de Prévention des Risques Littoraux, seront opposées aux autorisations de construire ou d’aménager, nonobstant les dispositions du règlement qui suit.

Règlement de la zone

Zone 1AU

RÈGLEMENT I- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 4Dispositions générales

Application des règles dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence une division en jouissance ou en pr opriété

> Article R.151-21 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division, sauf mention contraire dans le règlement de la zone.

Article 5Dispositions générales

Lexique

Les définitions qui suivent visent à faciliter la lecture du règlement.

Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de la révision N°1 du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acceptation retenue pour l'application du règlement.

Abattage (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Accès : entrée/sortie d'une unité foncière depuis une voie de desserte ; elle peut se prolonger par une voie de desserte privée ;

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture ;

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : les professions libérales (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale, toutes les prestations de service qu’elles soient fournies par des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences de location, les showrooms, les agences de vente des services de téléphonie mobile, les salles de sports privées, les spa, …

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;

Annexe (à ne pas confondre avec extension) : construction secondaire, qui apporte un complément à la fonctionnalité de la construction principale. Elle a vocation à accueillir des usages secondaires dans le cadre de la destination principale. Elle doit être implantée à proximité afin de marquer un lien d’usage. Nota : On considérera que les constructions accolées à la construction principale, sont des extensions et non des annexes.

Artisanat (voir commerce de détail) : on distinguera l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens ou de services nécessitant une boutique (boulangerie, boucherie, cordonnerie, salon de coiffure, …) qui sera assimilé au commerce de détail, des autres activités artisanales (professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, carrossier,… ) qui seront assimilées pour ce règlement, aux activités industrielles.

Attique (étage en attique) : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs, le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction ;

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Canaux : Cours d’eau artificiels servant à la gestion des eaux de ruissellement. Ils sont sur la commune, gérés par le Syndicat de la Divette et à ce titre soumis au respect d’un certain nombre de servitudes nécessaires à leur entretien qui justifient des prescriptions de recul ou de clôture spécifique.

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme) ;

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ; Clôture à claire voie : clôture composée de tout dispositif (lisses horizontales, balustres, barreaudage verticaux droits, etc.) visant à obstruer la vue est dit à claire-voie si elle présente des vides et des jours. Clôture perméable : sont ainsi qualifiées, les clôtures qui ne s'opposent pas à la continuité des milieux naturels et donc au passage des espèces qui les habitent (flore / petite faune).

Combles : Ensemble formé par la couverture et la charpente d'un bâtiment ; Par extension, volume compris entre le dernier plancher haut et la toiture ;

Commerce de détail / commerce de gros : sont appelés "commerces de détail" les magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Ainsi, entrent dans cette catégorie, les commerces de proximité, supermarchés et hypermarchés mais aussi, les points de retraits par la clientèle d'achats effectués par internet ou organisés pour l'accès automobile ("drive"), l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, épicerie, …) ainsi que les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail (vente d’objets d’occasion, brocantes, dépôts-ventes, …).

Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.

En l'absence de dispositions spécifiques, le terme vise aussi les extensions et les annexes des constructions à usage d'habitation.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : pour cette notion qui n'est pas définie par le Code de l'urbanisme, on prendra en compte les constructions et installations concernant : - les administrations publiques, - les services d'incendie, de secours, de sécurité, - l'accueil collectif des enfants (temps scolaire ou périscolaire), - l'enseignement collectif (y compris les locaux affectés à la recherche), - la justice, la police, la santé, l'action sociale, l'aide à l'emploi, - les structures d'hébergements financées par l'État (foyer-logement pour différents publics), - les équipements sportifs, culturels, ou récréatifs (dont locaux pour associations, salle des fêtes, etc.) financés par des fonds publics, - les lieux de culte, - les parcs d'exposition, locaux pour foire, etc. - les infrastructures de réseaux ou les services urbains (dont logistiques) ; Ainsi, en font partie : une maison de retraite, mais pas une résidence-service, une maison médicale, mais pas un cabinet médical, etc.

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés ;

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Densité (R.111-21 du Code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Équipement public ou d'intérêt collectif : on désigne ainsi l'ensemble des bâtiments et des installations qui permettent d'assurer à une population les services collectifs dont elle a besoin. On distingue deux grandes familles d'équipements publics ou d'intérêt collectif : - Les équipements de superstructure que sont les bâtiments à usage collectif ; - Les équipements d'infrastructure qui comprennent les aménagements et installations nécessaires à la desserte par les voies, canalisations ou réseaux pour les besoins des communications, de l'énergie ou de l'hydraulique (eaux pluviales, eaux usées, …) ; ils comprennent aussi les espaces et installations pour les parcs, jardins, cimetières ou le traitement des déchets.

Emprises publiques (voir voies) : espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public (voies ferrées ou de tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins ou parcs publics, places publiques, …).

Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l'urbanisme) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature (ensemble des différents décors de la façade (encadrements, corniches, bandeaux…)) et les marquises (toiture légère, formant abri au pourtour d'un édifice, au sommet d'un perron ou au-dessus d'une porte d'entrée) sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Précisions utiles à l’emploi de cette définition : Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. Un balcon constituera de l’emprise au sol dès lors qu’il sera en saillie de la surface au sol occupée par le bâtiment.

Entrée charretière : L’entrée charretière est un accès aménagé en permanence à même le trottoir ou en bordure de rue pour permettre l’accès et le stationnement d’un ou plusieurs véhicules au terrain adjacent à la rue. Cet aménagement est réalisé sur la parcelle privée.

Epannelage : En matière d'urbanisme, l'épannelage désigne la forme simplifiée qui résulte des masses bâties d’un tissu urbain. Le « plan d'épannelage » est le document d'urbanisme qui définit l'enveloppe des volumes susceptibles d'être construits.

Espaces communs ou non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation de la présente révision du PLU. Ainsi, une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Extension : agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ;

Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Fossé : Ouvrages artificiels créés par l’homme comme réseaux d’écoulement ou pour délimiter des parcelles de terrains.

Hauteur des constructions (mode de calcul) :

La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à la verticale de ce point. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut correspond au faitage de la construction ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses. Les installations techniques de faible emprise (cheminées, antennes, gardecorps non plein, ouvrages pour cabines d'ascenseurs, chaufferies, climatisation, etc.) sont exclues de ce calcul.

Dans les zones inondables ou submersibles, pour tenir compte de la cote minimale prescrite pour le plancher des différents locaux, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à cette côte de référence.

Mesure des hauteurs :

Expression en nombre de niveaux : on désigne par "niveau" toute différence de hauteur qui existe dans l'enveloppe de la construction et qui est supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés ;

Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, le haut du premier acrotère ;

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;

Habitation Légère de Loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Hôtel (article R.311-5 du Code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désigne par "résidence hôtelière", les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;

Installations : elles se distinguent des constructions. Ce sont des structures, qui se distinguent des constructions, que l’on n’habite pas ou que l’on n’occupe pas : pilonnes, éoliennes, cheminées, silos, chaufferies ou postes de transformations électriques, canalisations, etc.

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Limite de secteur / limite de zone : le PLU compte quatre types de zones (U, AU, A et N) ; chacune fait l'objet d'un règlement. Elles peuvent comprendre des secteurs, qui disposent de règles spécifiques en plus des règles générales applicables à la zone : UGa, UGb, etc.

Local accessoire : il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il est réputé avoir la même destination ou sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante, etc.

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ; Lotissement (article L.442-1 du Code de l'urbanisme) : Constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ; Nota : L'article R.442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) (R.111-33 du Code de l'urbanisme) Est regardé comme une résidence mobile de loisirs, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Résidence service La résidence service est un ensemble immobilier composé de logements et de locaux pour des services communs (Accueil, blanchisserie, locaux de restauration, de récréation, etc.). L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, de tourisme, etc.

Résidence de tourisme (article D.321-1 du code du tourisme) : "La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale". Elle entre dans la catégorie « hôtellerie ».

Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (dit STECAL) Ce type de secteur délimité en zone N ou A résulte de l'application des dispositions de l'article L.15113 du Code de l'urbanisme : "Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. (…)".

Serre : Une serre est une structure généralement close destinée à la production agricole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures produites pour une meilleure gestion des besoins des plantes et pour en accélérer la croissance ou les produire en toute saison. Le tunnel, ou serre-tunnel est une structure plus légère car recouverte de bâches plastiques résistantes aux ultraviolets et tendues sur des tubes métalliques arrondis. Ils sont construits pour protéger des cultures précoces ou tardives des conditions climatiques extérieures défavorables (à ne pas confondre avec la serre).

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Unité foncière ou terrain : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Véranda : construction légère, largement vitrée accolée à une façade ou un pignon.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Précisions utiles à l’emploi de cette définition : Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…

Zone UG

Présentation de la zone

Présentation

La zone « urbaine générale » dite UG regroupe les quartiers d'habitat de la commune au sein desquels, les activités (dont des commerces et services) ou les équipements qui sont compatibles avec cette destination dominante peuvent être accueillis dans les conditions fixées par le règlement.

Elle est divisée en secteurs qui autorisent et organisent la mixité fonctionnelle et l'évolution des formes urbaines en fonction de leur capacité d'accueil, de leur situation urbaine ou environnementale :

  • Le secteur UGa, est situé au centre du Hôme. L'urbanisation pourra y être plus importante que sur le reste des quartiers d'habitat vu sa desserte et sa proximité avec les principaux équipements et services à la population de la commune ;
  • Les secteurs UGb comprennent des quartiers plus ou moins denses, composés essentiellement de logements individuels, où le règlement organise la densification et l'évolution du bâti, en cohérence avec leur capacité d'accueil ;
  • Les secteurs UGc regroupent des quartiers plutôt moins denses que les précédents où le règlement organise la densification et l'évolution du bâti, en cohérence avec leur capacité d'accueil et la préservation de leur cadre paysager, parce qu'ils sont situés dans les espaces proches du rivage, parce qu'ils sont largement arborés, ou parce qu'ils bordent la zone inondable ;
  • Les secteurs UGd regroupent des quartiers très peu denses composés de grandes propriétés avec des parcs ; ils appartiennent souvent au patrimoine balnéaire de la Côte Fleurie. Le règlement organise une stricte maitrise de leur constructibilité pour assurer la protection des espaces non-bâtis de la frange littorale, des parcs et boisements ou du patrimoine bâti ;

A ces secteurs où dominent les logements ou hébergements, s'ajoutent :

  • Le secteur UGs ("s" comme "service") au centre du Hôme, qui est réservé aux équipements collectifs, commerces et activités de service, vu la pression résidentielle et touristique qui rend leur implantation difficile malgré les besoins et vu la présence de la salle des fêtes communale ; en conséquence la création de logements ou hébergements y est interdite ;
  • Les secteurs UGl ("l" comme "loisirs") seront réservés à des équipements collectifs ou à des activités sportives et de loisirs (qu'ils soient publics ou privés, marchands ou non marchands). Le centre équestre prendra sa place dans ce sous-secteur en périphérie du Hôme.

Il est rappelé aux pétitionnaires que les dispositions : - qui résultent de la Loi Littoral, tels qu'elles sont précisées aux articles L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du Code de l'urbanisme, - qui résultent des servitudes d'utilité publique, et en particulier du Plan de Prévention des Risques Littoraux, seront opposées aux autorisations de construire ou d’aménager, nonobstant les dispositions du règlement qui suit.

Règlement de la zone

ZONE UG RÈGLEMENT I- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Les 4 autres zones de Varaville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Varaville, approuvé le 21/09/2023, 10 articles pour la zone UG.

Secteurs du plan : UGa, UGb, UGc, UGd, UGl, UGs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.