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Zone 1AUZone à Varaville

  • Zone
Le texte du règlement de la zone 1AU, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le règlement entier, 48 articles

Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-des

Le même sujet dans les 5 zones

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites par secteur. A = autorisé ; I = Interdit ; sc : sous conditions (voir ci-après article 1AU2)

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

Exploitation agricole et forestière Activité industrielle Entrepôt Commerces de gros Artisanat et commerce de détail Restauration Hébergement hôtelier Activités de services avec accueil d’une clientèle Bureau / centre de congrès et d'exposition / cinéma Équipements d'intérêt coll. ou services publics Logements / hébergements

1AUa 1AUb 1AUc

I I I I A a a a a a a

Sont interdits :

  • Les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles avec le voisinage résidentiel, lorsqu'il existe, du fait des risques, nuisances et flux de poids lourds qu’elles supposent. Soit en particulier :
  • les constructions destinées à des activités d’entreposage, de commerce de gros, d’industrie ou d’agriculture ;
  • les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés,
  • les carrières ;
  • Le stationnement des caravanes, les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs ;
  • Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux autorisés en 1AU2 ;
  • L'enterrement d'ouvrages de stockage de fuel, de gaz (ou de toute autre matière potentiellement dangereuse ou polluante) ;

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  • Dans les secteurs "D'ESPACES VERTS À CONSERVER" délimités sur le règlement graphique, toutes constructions à l'exception des ouvrages de petite dimension nécessaires aux équipements d'infrastructure public ou d'intérêt collectif, s'ils sont intégrés dans le paysage du secteur.
  • Dans les secteurs des zones 1AU, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètre, (Cf Pièce 3B2), seront interdits :
  • Les sous-sols non adaptés à l’aléa, o L’infiltration des eaux pluviales dans le sol ; o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
  • Dans les secteurs des zones 1AU, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2.5 mètres, (Cf Pièce 3B2), seront interdits :
  • Les sous-sols non adaptés à l’aléa ; o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
  • Dans les secteurs des zones 1AU, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 2 et 5 mètres, (Cf Pièce 3B2), les infrastructures les plus profondes peuvent être impactées, le risque d’inondation des sous-sols ne peut être écarté.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destina

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Toute opération d'aménagement ou de construction devra être compatible avec les OAP qui complètent le règlement, pour être autorisée.

L’urbanisation des zones 1AU est conditionnée par l’obtention d’un avis favorable du gestionnaire (levée de la nonconformité de la station d’épuration). L'ouverture à l'urbanisation n'est possible pour une opération d'aménagement ne couvrant qu’une partie de la superficie d’un secteur, que si elle ne compromet ni ne renchérit l'urbanisation du reste du secteur (ce qui exclut le détachement de lots en limite de secteur). Cette disposition s’appliquera dans le respect du principe de l’urbanisation en continuité des secteurs agglomérés de la commune, conformément à l’article R.121-8 du Code de l’Urbanisme.

Les équipements ou infrastructures publics ou d'intérêt collectif sont autorisés s'ils sont compatibles avec la destination à venir de la zone. Les sous-sols enterrés ne sont autorisés que s'ils sont techniquement adaptés à la présence d'eau à faible profondeur.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés s'ils sont nécessités par des ouvrages publics ou d’intérêt collectif d'intérêt sécuritaire, écologique ou paysager. Dans les zones situées en dessous du niveau marin de référence (zone verte au projet de PPRL annexé au règlement) :

  • les constructions devront avoir un niveau de plancher du rez-de-chaussée implanté à 0,2 m au-dessus de la cote de référence ;
  • les ouvrages techniques (chauffage ; ascenseurs, etc.) ne pourront être implantés en-dessous de la côte de référence ;
  • les réseaux collectifs d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être équipés de clapets anti-retour et les regards sur les réseaux devront être équipés de tampons verrouillables.

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RAPPEL :

Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies.

Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur (entre 0 et 5 m), telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols.

Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionnés sur la carte publiée sur Géorisques (reportés pour information sur le règlement graphique) : les constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le code de la construction et de l'habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des constructions qu'ils projettent à la nature des sols.

Zones humides : lorsque des zones potentiellement humides sont repérées sur le règlement graphique 3B2 au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, une délimitation sera réalisée et les dispositions prévues par le Code de l'environnement seront appliquées, au projet de construction ou d’aménagement. Il s’agit de dérouler la séquence Eviter-Réduire-Compenser préalablement à l’autorisation d’urbanisme qui conditionnera l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.

Article 1AU 3Mixité fonctionnelle et sociale

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En secteur 1AUa : - La mixité des destinations et sous-destinations au sein d’une même construction est autorisée. En secteur 1AUb et 1AUc :

Aucune disposition spécifique.

II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 1AU 4Volumétrie et implantation des constructions

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1AU 4.1 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique en introduction du règlement

Sous réserve que les constructions s’inscrivent sans rupture paysagère dans l’épannelage existant, les hauteurs maximales autorisées sont :

En secteur 1AUa :

Les constructions auront une hauteur droite maximale de 9,5 m et une hauteur maximale au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique de 13 m.

Néanmoins, la hauteur droite maximale des constructions en façade sur le Golf ou sur le marais est réduite à 6,5 m.

En secteur 1AUb et 1AUc :

Les constructions auront une hauteur droite maximale de 6,5 m et une hauteur maximale au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique de 10 m.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

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1AU 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES Les constructions sont implantées à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 5 m. Cette distance peut être réduite à 3 m pour les parties de constructions ne comprenant pas de porte de garage ouvrant sur la voie. Les constructions sont implantées à une distance des autres voies (chemins, pistes cyclables) au moins égale à 3 m. Néanmoins, les constructions ou parties de constructions qui ne comptent qu'un niveau (moins de 3,5 m de hauteur totale) dans une bande de 3 m (comptée par rapport à l'alignement) peuvent d'être implantées à l'alignement. Les constructions sont implantées à une distance des berges des canaux, au moins égale à 10 m (les fossés ne sont pas concernés par cette règle) ; Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

1AU 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Le long des limites séparatives de propriété qui ne sont pas des limites de secteur : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative de propriétés ou à une distance de celles-ci au moins égale à 2 m ; Le long des limites séparatives de propriété qui sont des limites de secteur. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Le long des berges des canaux : Les constructions sont implantées à une distance au moins égale à 10 m (les fossés ne sont pas concernés par cette règle) ;

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

1AU 4.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la plus élevée des deux, avec un minimum de 4 m.

Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m entre une annexe dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 3 m et sa construction principale, ou entre deux annexes dont les hauteurs à l’égout ou à l’acrotère sont inférieures à 3 m, sous réserve, dans les deux cas, que les parties de façades en visà-vis ne comportent pas de baies principales.

Les dispositions de cet article ne sont applicables, ni aux piscines ou terrasses, ni aux équipements d'infrastructure ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

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RÈGLEMENT Article 1AU5 - Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

1AU 5.1 VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ Aucune disposition spécifique.

> voir les OAP

1AU 5.2 Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois gris naturel, peint, ou teinté brun foncé, l’ardoise avec les teintes grises ou bleu-grises, la terre cuite rouge foncé (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen.

Pour les constructions à colombages : les colombages, les menuiseries et les huisseries pourront être colorés à la façon traditionnelle avec des couleurs sombres ou pastel.

Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur reprendra les couleurs des matériaux traditionnels du Pays d’Auge (voir ci-dessus).

Les constructions présenteront un traitement architectural homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade principale et façade arrière.

Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. Ainsi, les ouvrages techniques disposées en toiture (groupe de ventilation, ouvrage pour ascenseur, etc.) devront être intégrés à l'architecture du bâtiment.

De plus, les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant (visuel et sonore) dans le respect de la quiétude du voisinage (adaptation des couleurs de toiture à la couleur des panneaux, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, …).

1AU 5.3 Clotures

Chaque opération d'aménagement définira précisément les types de clôture sur rue et en limites séparatives autorisées dans le cadre fixé par les dispositions ci-après, en prenant en compte les clôtures voisines à l'opération pour la qualité du paysage. Ils s'imposeront à l'ensemble des terrains issus de division en propriété ou en jouissance. - Leur hauteur est limitée à 2 m ; - Une bordure marquera l’alignement le long des voies ouvertes à la circulation publique. Les clôtures seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés : - une haie ; - un grillage de couleur neutre doublé d'une haie ; - un ouvrage à claire-voie ou de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, aspect bois ou de couleur neutre (blanc, gris moyen, vert foncé, …) ; En limite avec le golf ou le marais : la hauteur est limitée à 1,20 m; - Sauf en limite avec le golf ou le marais : d'un muret d'une hauteur maximale de 0,8 m (il pourra être surmonté ou doublé d'un des dispositifs précédents jusqu'à un maximum de 2 m) ; - Sauf en limite avec le golf ou le marais : de porches ou portail, y compris les ouvrages de maçonnerie les prolongeant dans la zone d'accès (jusqu'à un maximum de 2 m) ; - de porches, portillons ou portails, y compris les ouvrages de maçonnerie les prolongeant dans la zone d'accès (jusqu'à un maximum de 2 m) – les portails ou portillons peuvent être pleins;

Les autres clôtures pleines sont donc interdites pour préserver la transparence écologique.

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L’emploi de tous matériaux de fortune est interdit. Le long des routes départementales, toute clôture pouvant poser un problème de sécurité routière (manque de visibilité…) pourra être refusée.

1AU 5.4 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI Aucune disposition spécifique.

1AU 5.5 PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Aucune disposition spécifique.

Article 1AU 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

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1AU6.1 Plantations, surfaces non-imperméabilisées ou eco-aménageables, espaces verts et récréatifs

La surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable sera au moins égale à : - 30% de la superficie de l'opération d'aménagement en 1AUa et 1AUc ; - 50% de la superficie de l'opération d'aménagement en 1AUb ;

Dans ce calcul, seront pris en compte les aires de stationnement ou de service non imperméabilisées (type EVERGREEN, …), mais pas les toitures végétalisées. Elle recevra au moins un arbre par tranche entière de 300 m2 d'unité foncière et un arbre par tranche entière de 6 places de stationnement en aérien. Ils pourront être regroupés, à l'échelle de l'opération d'aménagement en alignements ou bosquets. Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier palme) sont interdites.

> La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée. > Voir Guide technique en annexe

Les essences envahissantes, vectrices d’arboviroses ou d’allergènes sont interdites. Il conviendra de privilégier des essences au pouvoir allergisant le plus faible possible au droit des espaces végétalisés et de rester vigilant à une bonne circulation et au renouvellement des eaux (et ainsi éviter des zones de stagnation des eaux favorables à l’apparition de gîtes larvaires).

En limite avec l'espace agricole ou naturel, les clôtures seront écologiquement perméables. Les espaces libres et en particulier les marges de recul en bordure des voies seront plantés. Les aires de stationnement présentes en bordure des voies seront bordées de bosquets d'arbres ou de haies basses.

Rappel pour prise en compte : Les haies ont moins de deux mètres de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2 m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

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1AU 6.2 Protection et mise en valeur des sites et des éléments d'intérêt paysager et écologique

Les éléments protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, les éléments suivants, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques :

Les ensembles d’intérêt paysager tels que les haies, les alignements d’arbres et les arbres isolés : Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une autorisation préalable. Cette mesure s’applique à la suppression définitive d’éléments bocagers et non à la gestion courante des haies (recepage, balivage…). La destruction d’un élément du paysage identifié pourra être autorisée pour les raisons suivantes :

  • pour assurer la sécurité des biens et des personnes, - pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), - pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, - pour faciliter les conditions d’exercice de l’activité agricole ou des services publics (élargissement d’accès
  • nouvel accès, etc…), - pour la gestion et la mise en valeur des rives des cours d’eau.

Si elle est autorisée par la commune, la destruction des éléments végétaux sera compensée par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration de linéaires existants (colmatage de brèches, regarnissage de haies discontinues, etc…).

Conditions des mesures compensatoires : - le demandeur doit reconstituer un linéaire au moins identique à celui détruit ; - le demandeur doit au minimum reconstituer le même type d’ouvrage que celui détruit (talus planté, talus nu, haie) ; - les travaux d’embellissement du siège d’exploitation (haies ornementales) ne constituent pas une mesure compensatoire.

Les secteurs d’espaces verts à conserver ou à créer Ces espaces sont à préserver et doivent rester à dominante végétale. Y seront autorisés les installations et aménagements légers n’ayant pas pour effet de réduire de manière significative les espaces végétalisés en pleine terre (cheminements, petits équipements ludiques, installations liées à l’ouverture au public, etc…).

Article 1AU 7Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et activités doit être assuré en dehors des voies publiques. La dimension minimale d’un emplacement pour véhicule léger sera de 5,00m x 2,50m rectangulaire (sauf stationnement en épis pour lequel la longueur sera adaptée). Dès que possible, les places de stationnement seront mutualisées entre destinations ayant des temps d'occupation différents et indépendamment du zonage. Le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est détaillé ci-dessous. Il s'applique dans les limites fixées par le Code de l'urbanisme (articles L.111-19, L.111-20, L.151-35, L.151-36).

STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES Constructions à usage de logement :

  • 1 place de stationnement par logement dont la superficie est inférieure à 50 m2 de surface de plancher ; - 2 places de stationnement par logement dont la superficie est au moins égale à 50 m2 de surface de plancher;

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Pour être prise en compte, les places requises seront aménagées en aérien, sur un espace non-clos de façon à permettre le stationnement en dehors de la voie publique devant l'éventuel clôture. Cette disposition ne s'applique pas aux parkings collectifs ;

Hôtel, résidence de tourisme ou résidence hôtelière : 1 place de stationnement pour 2 chambres ou unités d'hébergement.

Résidence-service : 1,5 place de stationnement par appartement. On arrondira au nombre supérieur. Autres activités ou équipements : les surfaces de stationnement exigibles seront déterminées en fonction de leur nature, de leur fréquentation (et de ses variations) et de la disponibilité sur l'espace public.

Stationnement des cycles

Les normes en matière de stationnement sécurisé des vélos devront à minima respecter les exigences fixées par les articles L.113-18 à L113-20 du Code de la Construction et de l’Habitation.

III - Équipements et réseaux

Article 1AU 8Desserte par les voies publiques ou privées

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ACCÈS Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3 m (elle sera supérieur dans les virages). S’il est destiné à la desserte de plus de trois logements ou s’il a plus de 50 m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous). La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

VOIRIE Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'usage et de l'importance du trafic à venir. Leur tracé et leur localisation respecteront les principes retenus par les OAP. Elles seront adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ou d'enlèvement des ordures ménagères. Les nouvelles rues ouvertes à la circulation automobile auront une emprise minimale de 6 m (y compris le passage des piétons). Les chemins pédestres ou cyclables auront une largeur minimale de 2 m. Les nouvelles rues en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës prévues ultérieurement.

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Article 1AU 9Desserte par les réseaux

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Règlement

1AU 9.1 Eau potable

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

1AU 9.2 Eaux usées

Le raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.

Rappel : Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique qui prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

1AU 9.3 Eaux pluviales

Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière sera privilégiée. Le raccordement au réseau collectif, lorsqu'il existe, est limité à sa capacité.

L'aménageur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.

Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteurdéshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant le rejet.

À l'exception de ceux désignés sur le plan, les fossés et canaux ne peuvent être busés que pour permettre le passage et ceci seulement sur la largeur de ce passage.

1AU 9.4 ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés.

1AU 9.5 Communications numériques

Les aménageurs disposeront dans les voies nouvelles, les ouvrages nécessaires au raccordement en souterrain au réseau de desserte numérique très haut débit, en cohérence avec la programmation départementale.

Article 1AU10 – Ordures ménagères

Les nouvelles opérations d’aménagement et de construction à vocation d'habitat comprendront une aire ou un local aménagé pour recevoir les poubelles ou containers nécessaires à la collecte des ordures ménagères (dont le tri sélectif). Il sera facilement accessible depuis la voie publique et intégré à l’architecture ou aux aménagements paysagers de l’opération.

Cette disposition ne s'applique pas à une construction d’habitation individuelle.

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Présentation de la zone

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 4Dispositions générales

Application des règles dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence une division en jouissance ou en pr opriété

> Article R.151-21 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division, sauf mention contraire dans le règlement de la zone.

Article 5Dispositions générales

Lexique

Les définitions qui suivent visent à faciliter la lecture du règlement.

Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de la révision N°1 du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acceptation retenue pour l'application du règlement.

Abattage (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Accès : entrée/sortie d'une unité foncière depuis une voie de desserte ; elle peut se prolonger par une voie de desserte privée ;

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture ;

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : les professions libérales (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale, toutes les prestations de service qu’elles soient fournies par des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences de location, les showrooms, les agences de vente des services de téléphonie mobile, les salles de sports privées, les spa, …

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Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;

Annexe (à ne pas confondre avec extension) : construction secondaire, qui apporte un complément à la fonctionnalité de la construction principale. Elle a vocation à accueillir des usages secondaires dans le cadre de la destination principale. Elle doit être implantée à proximité afin de marquer un lien d’usage. Nota : On considérera que les constructions accolées à la construction principale, sont des extensions et non des annexes.

Artisanat (voir commerce de détail) : on distinguera l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens ou de services nécessitant une boutique (boulangerie, boucherie, cordonnerie, salon de coiffure, …) qui sera assimilé au commerce de détail, des autres activités artisanales (professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, carrossier,… ) qui seront assimilées pour ce règlement, aux activités industrielles.

Attique (étage en attique) : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs, le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction ;

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Canaux : Cours d’eau artificiels servant à la gestion des eaux de ruissellement. Ils sont sur la commune, gérés par le Syndicat de la Divette et à ce titre soumis au respect d’un certain nombre de servitudes nécessaires à leur entretien qui justifient des prescriptions de recul ou de clôture spécifique.

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme) ;

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ; Clôture à claire voie : clôture composée de tout dispositif (lisses horizontales, balustres, barreaudage verticaux droits, etc.) visant à obstruer la vue est dit à claire-voie si elle présente des vides et des jours. Clôture perméable : sont ainsi qualifiées, les clôtures qui ne s'opposent pas à la continuité des milieux naturels et donc au passage des espèces qui les habitent (flore / petite faune).

Combles : Ensemble formé par la couverture et la charpente d'un bâtiment ; Par extension, volume compris entre le dernier plancher haut et la toiture ;

Commerce de détail / commerce de gros : sont appelés "commerces de détail" les magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Ainsi, entrent dans cette catégorie, les commerces de proximité, supermarchés et hypermarchés mais aussi, les points de retraits par la clientèle d'achats effectués par internet ou organisés pour l'accès automobile ("drive"), l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, épicerie, …) ainsi que les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail (vente d’objets d’occasion, brocantes, dépôts-ventes, …).

Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.

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En l'absence de dispositions spécifiques, le terme vise aussi les extensions et les annexes des constructions à usage d'habitation.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : pour cette notion qui n'est pas définie par le Code de l'urbanisme, on prendra en compte les constructions et installations concernant : - les administrations publiques, - les services d'incendie, de secours, de sécurité, - l'accueil collectif des enfants (temps scolaire ou périscolaire), - l'enseignement collectif (y compris les locaux affectés à la recherche), - la justice, la police, la santé, l'action sociale, l'aide à l'emploi, - les structures d'hébergements financées par l'État (foyer-logement pour différents publics), - les équipements sportifs, culturels, ou récréatifs (dont locaux pour associations, salle des fêtes, etc.) financés par des fonds publics, - les lieux de culte, - les parcs d'exposition, locaux pour foire, etc. - les infrastructures de réseaux ou les services urbains (dont logistiques) ; Ainsi, en font partie : une maison de retraite, mais pas une résidence-service, une maison médicale, mais pas un cabinet médical, etc.

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés ;

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Densité (R.111-21 du Code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Équipement public ou d'intérêt collectif : on désigne ainsi l'ensemble des bâtiments et des installations qui permettent d'assurer à une population les services collectifs dont elle a besoin. On distingue deux grandes familles d'équipements publics ou d'intérêt collectif : - Les équipements de superstructure que sont les bâtiments à usage collectif ; - Les équipements d'infrastructure qui comprennent les aménagements et installations nécessaires à la desserte par les voies, canalisations ou réseaux pour les besoins des communications, de l'énergie ou de l'hydraulique (eaux pluviales, eaux usées, …) ; ils comprennent aussi les espaces et installations pour les parcs, jardins, cimetières ou le traitement des déchets.

Emprises publiques (voir voies) : espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public (voies ferrées ou de tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins ou parcs publics, places publiques, …).

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Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l'urbanisme) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature (ensemble des différents décors de la façade (encadrements, corniches, bandeaux…)) et les marquises (toiture légère, formant abri au pourtour d'un édifice, au sommet d'un perron ou au-dessus d'une porte d'entrée) sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Précisions utiles à l’emploi de cette définition : Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. Un balcon constituera de l’emprise au sol dès lors qu’il sera en saillie de la surface au sol occupée par le bâtiment.

Entrée charretière : L’entrée charretière est un accès aménagé en permanence à même le trottoir ou en bordure de rue pour permettre l’accès et le stationnement d’un ou plusieurs véhicules au terrain adjacent à la rue. Cet aménagement est réalisé sur la parcelle privée.

Epannelage : En matière d'urbanisme, l'épannelage désigne la forme simplifiée qui résulte des masses bâties d’un tissu urbain. Le « plan d'épannelage » est le document d'urbanisme qui définit l'enveloppe des volumes susceptibles d'être construits.

Espaces communs ou non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation de la présente révision du PLU. Ainsi, une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Extension : agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ;

Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Fossé : Ouvrages artificiels créés par l’homme comme réseaux d’écoulement ou pour délimiter des parcelles de terrains.

Hauteur des constructions (mode de calcul) :

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La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à la verticale de ce point. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut correspond au faitage de la construction ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses. Les installations techniques de faible emprise (cheminées, antennes, gardecorps non plein, ouvrages pour cabines d'ascenseurs, chaufferies, climatisation, etc.) sont exclues de ce calcul.

Dans les zones inondables ou submersibles, pour tenir compte de la cote minimale prescrite pour le plancher des différents locaux, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à cette côte de référence.

Mesure des hauteurs :

Expression en nombre de niveaux : on désigne par "niveau" toute différence de hauteur qui existe dans l'enveloppe de la construction et qui est supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés ;

Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, le haut du premier acrotère ;

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;

Habitation Légère de Loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Hôtel (article R.311-5 du Code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désigne par "résidence hôtelière", les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;

Installations : elles se distinguent des constructions. Ce sont des structures, qui se distinguent des constructions, que l’on n’habite pas ou que l’on n’occupe pas : pilonnes, éoliennes, cheminées, silos, chaufferies ou postes de transformations électriques, canalisations, etc.

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

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Limite de secteur / limite de zone : le PLU compte quatre types de zones (U, AU, A et N) ; chacune fait l'objet d'un règlement. Elles peuvent comprendre des secteurs, qui disposent de règles spécifiques en plus des règles générales applicables à la zone : UGa, UGb, etc.

Local accessoire : il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il est réputé avoir la même destination ou sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante, etc.

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ; Lotissement (article L.442-1 du Code de l'urbanisme) : Constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ; Nota : L'article R.442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) (R.111-33 du Code de l'urbanisme) Est regardé comme une résidence mobile de loisirs, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Résidence service La résidence service est un ensemble immobilier composé de logements et de locaux pour des services communs (Accueil, blanchisserie, locaux de restauration, de récréation, etc.). L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, de tourisme, etc.

Résidence de tourisme (article D.321-1 du code du tourisme) : "La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale". Elle entre dans la catégorie « hôtellerie ».

Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (dit STECAL) Ce type de secteur délimité en zone N ou A résulte de l'application des dispositions de l'article L.15113 du Code de l'urbanisme : "Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. (…)".

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Serre : Une serre est une structure généralement close destinée à la production agricole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures produites pour une meilleure gestion des besoins des plantes et pour en accélérer la croissance ou les produire en toute saison. Le tunnel, ou serre-tunnel est une structure plus légère car recouverte de bâches plastiques résistantes aux ultraviolets et tendues sur des tubes métalliques arrondis. Ils sont construits pour protéger des cultures précoces ou tardives des conditions climatiques extérieures défavorables (à ne pas confondre avec la serre).

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Unité foncière ou terrain : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Véranda : construction légère, largement vitrée accolée à une façade ou un pignon.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Précisions utiles à l’emploi de cette définition : Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…

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Zone UG

Présentation de la zone

Présentation

La zone « urbaine générale » dite UG regroupe les quartiers d'habitat de la commune au sein desquels, les activités (dont des commerces et services) ou les équipements qui sont compatibles avec cette destination dominante peuvent être accueillis dans les conditions fixées par le règlement.

Elle est divisée en secteurs qui autorisent et organisent la mixité fonctionnelle et l'évolution des formes urbaines en fonction de leur capacité d'accueil, de leur situation urbaine ou environnementale :

  • Le secteur UGa, est situé au centre du Hôme. L'urbanisation pourra y être plus importante que sur le reste des quartiers d'habitat vu sa desserte et sa proximité avec les principaux équipements et services à la population de la commune ;
  • Les secteurs UGb comprennent des quartiers plus ou moins denses, composés essentiellement de logements individuels, où le règlement organise la densification et l'évolution du bâti, en cohérence avec leur capacité d'accueil ;
  • Les secteurs UGc regroupent des quartiers plutôt moins denses que les précédents où le règlement organise la densification et l'évolution du bâti, en cohérence avec leur capacité d'accueil et la préservation de leur cadre paysager, parce qu'ils sont situés dans les espaces proches du rivage, parce qu'ils sont largement arborés, ou parce qu'ils bordent la zone inondable ;
  • Les secteurs UGd regroupent des quartiers très peu denses composés de grandes propriétés avec des parcs ; ils appartiennent souvent au patrimoine balnéaire de la Côte Fleurie. Le règlement organise une stricte maitrise de leur constructibilité pour assurer la protection des espaces non-bâtis de la frange littorale, des parcs et boisements ou du patrimoine bâti ;

A ces secteurs où dominent les logements ou hébergements, s'ajoutent :

  • Le secteur UGs ("s" comme "service") au centre du Hôme, qui est réservé aux équipements collectifs, commerces et activités de service, vu la pression résidentielle et touristique qui rend leur implantation difficile malgré les besoins et vu la présence de la salle des fêtes communale ; en conséquence la création de logements ou hébergements y est interdite ;
  • Les secteurs UGl ("l" comme "loisirs") seront réservés à des équipements collectifs ou à des activités sportives et de loisirs (qu'ils soient publics ou privés, marchands ou non marchands). Le centre équestre prendra sa place dans ce sous-secteur en périphérie du Hôme.

Il est rappelé aux pétitionnaires que les dispositions : - qui résultent de la Loi Littoral, tels qu'elles sont précisées aux articles L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du Code de l'urbanisme, - qui résultent des servitudes d'utilité publique, et en particulier du Plan de Prévention des Risques Littoraux, seront opposées aux autorisations de construire ou d’aménager, nonobstant les dispositions du règlement qui suit.

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Règlement de la zone

ZONE UG RÈGLEMENT I- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Les 4 autres zones de Varaville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Varaville, approuvé le 21/09/2023, 8 articles pour la zone 1AU.

Secteurs du plan : 1AUa, 1AUb, 1AUc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.