Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières.
Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
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1) Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :
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La construction, l’extension et la modification des bâtiments agricoles classés ou non, ainsi que tout équipement ou installation d'accompagnement, s’ils sont nécessaires à l’activité des exploitations agricoles et à leur diversification ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréée.
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La construction, l’extension et la modification d’installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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Les constructions, installations, extensions à usage d’habitation, et leurs annexes qui en sont le complément normal, à condition que ces constructions à usage d’habitation soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
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Les annexes aux habitations autorisées, sont limitées à 1 par unité foncière dans la limite de 40m2 d’emprise au sol et les abris de jardin à 1 par unité foncière dans la limite de 15m2 d’emprise au sol.
En sus, une piscine annexe à l’habitation est autorisée ainsi qu’un abri de 15m2 d’emprise au sol maximum.
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Le changement de destination des bâtiments identifiés par le plan de découpage en zones au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
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Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue,...) à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et à condition qu'elles soient convenablement insérées au site et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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Toute construction supérieure à 25 m2 d'emprise au sol devra prévoir des systèmes constructifs (notamment pour les fondations) en adéquation avec l'aléa fort de risque de retrait et gonflement des argiles tel qu'annexé à l'avant dernière page des informations jugées utiles pièce 7a du dossier
PLU.
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Les affouillements et les exhaussements s'ils sont nécessaires à l'activité agricole, ou entrant dans le cadre d'aménagements d'utilité publique.
2) Peuvent déroger aux articles 3 à 8 du règlement les utilisations du sol suivantes :
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L’implantation des bâtiments agricoles isolés doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.
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Les nouvelles constructions à usage d’activité agricole en dehors des corps de ferme existants avant l’entrée en vigueur du PLU, devront être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l'emprise des voies départementales et des autres voies et emprises publiques dans la mesure où l’accès se fait sur cette voie, et dans les autres cas d’au moins 6 mètres des voies et emprises publiques.
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Les nouvelles constructions à usage d’habitation et leurs annexes seront implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 6 mètres de l’alignement sans pouvoir excéder un retrait de 40 mètres par rapport à l’alignement de la voie qui dessert la dite construction dès lors qu’elles sont implantées en dehors du corps de ferme.
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En cas d’aménagement, de réparation ou d’extension d’une construction existante au moment de l’entrée en vigueur du PLU, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pourra se faire suivant l’existant.
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Toute construction en dehors de celles liées à la gestion des eaux devra observer un recul d’au moins 10 mètres par rapport aux rives des cours d’eau.
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Les constructions à usage agricole doivent être implantées avec une marge par rapport aux limites séparatives équivalente à leur hauteur sans que cette distance puisse être inférieure à 6 mètres.
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Les constructions à usage d’habitations et leurs annexes seront implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins la hauteur de la construction divisée par 2, sans que cette distance ne puisse être inférieure à 3 mètres. Dès lors qu’elles sont implantées à l'alignement de la rue, elles seront obligatoirement calées sur au moins une des limites séparatives.
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En cas d’aménagement, de réparation ou d’extension d’une construction existante au moment de l’entrée en vigueur du PLU, l’implantation par rapport aux limites séparatives pourra se faire suivant l’existant.
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Entre deux constructions non contigües, une distance d’au moins 6 mètres devra être observée.
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L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 60% de la surface totale du terrain. Si cette emprise est atteinte, une emprise au sol supplémentaire pouvant aller au maximum jusqu’à 100 m2 peut être envisagée.
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
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La hauteur des abris pour animaux (hors bâtiment d’élevage) est limitée à 5 mètres au faîtage.
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La hauteur maximale des nouvelles constructions à usage d’habitation implantées en dehors du corps de ferme est limitée à 8 mètres au faîtage. La limite est fixée à 10 mètres pour celles au sein du corps de ferme.
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La hauteur maximale des abris de jardin et de piscine est limitée à 3 mètres au faîtage.
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage.
Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : ton bois, gamme de brun, de vert, de bleu ou de gris, ainsi que teinte pierre ou brique dans la mesure où la construction est contiguë à la zone urbaine.
Les bâtiments et murs de clôture traditionnels existants en pierre ou brique seront conservés, et restaurés si besoin. Ceux identifiés au plan de découpage zones en tant qu'élément de paysage bâti à préserver au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme ne pourront être que partiellement démolis dans la limite de la création d'une ouverture permettant l'accès en véhicule au terrain qu'ils bordent et d'un portillon permettant l'accès aux piétons.
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Les façades :
Les façades postérieures et latérales doivent être traitées de manière identique.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent l’être d’enduits lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (ton pierre) ou recouverts d’un bardage bois ou métallique.
Les façades des bâtiments agricoles seront réalisées en utilisant au plus deux teintes. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée (bardage), non peinte en usine, est interdit.
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La toiture :
Les couvertures de l'ensemble des bâtiments seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades) hors aménagements nécessaires à assurer la luminosité à l'intérieur de la construction ou installation spécifique favorisant le recours aux énergies renouvelables qui pourront adopter une autre teinte devant cependant rester proche ou similaire avec le reste de la toiture. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.
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Clôtures (hors clôtures agricoles)
Les murs de clôture traditionnels existants en pierres ou briques seront conservés, et restaurés si besoin avec les matériaux d’origine.
Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect et s’accorder avec celles des terrains adjacents. La hauteur des clôtures est mesurée à compter de la limite de propriété privée sur l’emprise publique. Elle est limitée à 2,50 mètres (sauf restauration et prolongement des clôtures existantes qui pourront conserver leur hauteur).
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Les coffrets électriques resteront discrets, intégrés et ne devront pas constituer une gêne à la circulation.
Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et installés à au moins 3 mètres des limites séparatives.
Les éoliennes non soumises à autorisation devront rester peu visibles en cherchant la meilleure intégration paysagère possible. Elles seront implantées à minimum 5 mètres des limites séparatives.
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, les cuves de récupération des eaux pluviales ainsi que les installations similaires, seront placées en des lieux pas ou peu visibles des voies et emprises publiques, et leur insertion sera soignée (teinte sombre, habillage bois, végétation,…).
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Le stationnement nécessaire à l’exploitation des installations et constructions doit être réalisé sur la propriété. Il est notamment demandé :
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Les constructions de plus de 50 m2 implantées aux champs devront faire l'objet d’une intégration paysagère. Elles seront accompagnées de haies ou de bouquet d'arbres.
Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zones sont à pérenniser au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général ; ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une autorisation devra être demandée à la commune avant toute intervention.
Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE « Arbres et usages « et « Plantons dans l’Oise » annexées au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Une attention particulière devra être portée au choix de ces essences, certaines étant susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Pour rappel, les essences allergènes ou envahissantes sont interdites par le code de l’environnement (L.411-4 et suivants et R.411-4) et tous les arrêtés spécifiques. Les thuyas et cyprès sous forme de haie ne sont pas autorisés.
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du ramassages des déchets et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.
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Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.
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Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.
Tout prélèvement d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès de la mairie ;
dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
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A défaut de branchement possible sur un réseau d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant, en rapport avec l’activité (250 m2 minimal pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d’impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d’une filière d’assainissement validée par le service ayant en charge l’assainissement individuel SPANC.
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En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. A ce titre les fiches techniques de gestion du ruissellement urbain annexe 2 de l'étude de zonage d'assainissement des eaux pluviales réalisée VERDI INGENIERIE p60 à p64 annexée au PLU en pièce 5a peuvent être consultées.
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Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public que si le demandeur de l’autorisation d’urbanisme démontre qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention ou de récupération des eaux de pluies.
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L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.
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Les constructions à usage d’habitat et les équipements devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.
Champ d'application territorial du plan Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la Commune de Varesnes.
Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du règlement national d’urbanisme pour ses articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code de l’urbanisme et R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme. L'article L.111-15 prévoyant que lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de 10 ans reste donc applicable.
b) Les dispositions prévues au règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :
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section I
Affectation des zones et destination des constructions
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section II
Caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères
Les documents graphiques font, en outre, apparaître :
151-19 du Code de l'Urbanisme
Programmation) réalisée(s) au titre de l’article R.151-6 du code de l’urbanisme
Adaptations mineures
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Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées.
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Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
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Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans suivant l'article L.111-15 du code de l'urbanisme qui reste applicable.
Permis de démolir
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En application des articles L.421-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, instituant un permis de démolir dans les périmètres des Monuments Historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans l'ensemble des zones délimitées au plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, les démolitions de bâtiments (en tout ou partie) sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir. Le champ d’application du permis de démolir porte sur l’ensemble du territoire communal.
Droit de préemption urbain
Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la commune de Varesnes peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) délimitées au PLU.
Régime applicable aux aménagements et travaux divers
Au titre de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières.
Au titre de l’article R.421-17 alinéa d) et de l’article R.421-23 alinéa h) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt culturel, historique, architectural ou écologique.
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Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les massifs boisés de plus de 4 ha, dans les espaces boisés classés en application de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
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Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les bâtiments agricoles induisant des périmètres de protection sont répertoriés à la dernière page des informations jugées utiles 7a.
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Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés voisines doit en outre être réalisé suivant les règles fixées par ces juridictions.
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Le PPRi (Plan de Prévention des Risque d’Inondation) de l’Oise, communes du Noyonnais s’applique en sus du présent règlement. L'attention du pétitionnaire est attirée sur le risque d'inondation important sur le village et la nécessité de maîtriser la gestion des eaux pluviales afin de ne pas l'aggraver. Il est préconisé de faire réaliser, à ce titre, des sondages pédologiques et tests de perméabilités propre à employer les techniques de construction et d'assainissement adaptées.
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Une adaptation des pratiques agricoles pourrait permettre de réduire les risques de ruissellement et d'érosion (voir étude VERDI INGENIERIE annexes sanitaires 5a).
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L'aléa de retrait et gonflement des argiles étant fort sur les hameaux des fermes (cf plan p51 du rapport de présentation) concernés par les zone A, N et Uh, il est vivement recommandé de faire réaliser une étude géotechnique permettant de mettre en oeuvre les principes constructifs adéquates.
Zone urbaine mixte (habitat, commerces et activités de service, équipements et services publics), déjà bâtie et équipée qui correspond au secteur urbanisé du bourg et des écarts en dehors des secteurs spécifiquement destinés à l’agriculture ou inscrits en zone naturelle. Il est délimité un secteur Up, au droit de la Mairie et de l’école, exclusivement voué à accueillir des équipements ou des constructions à usage d’habitation d’intérêt collectif ou services publics ainsi que leurs aménagements connexes.
Il est délimité un secteur Uh correspondant aux constructions à usage d’habitation sur le hameau des fermes dans la mesure où ces emprises ne sont pas concernées par le risque d’inondation et le PPRi.
Il est rappelé que le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) du Noyonnnais s’applique en sus du présent règlement.
PLU de Varesnes, approuvé le 08/01/2021, 12 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.