Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
En revanche dans le secteur Nh, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Norme de hauteur : a) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6.00 mètres b) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 4,50 mètres 2.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances (zone inondable) , d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle couvre les secteurs de la vallée de l’Arnoult et les boisements de la commune. Elle comprend par ailleurs cinq secteurs : - Le secteur Nh pour tenir compte de l’habitat isolé sur des parcelles de taille et de capacité limitées où seront seulement autorisées des extensions des constructions existantes ou des changements de destination sans possibilité de nouvelle construction d’habitation… - Le secteur Npv pour tenir compte du projet de centrale photovoltaïque au sol. - Le secteur Nl pour tenir compte des espaces naturels en lien avec les loisirs (aire de jeux) - Le secteur Ne pour tenir compte de la station d’épuration

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdites tous types de constructions, installations... autres que celles soumises aux conditions particulières de l’article N2 ainsi que les occupations et utilisations du sol énoncées ci-dessous :

a) Les constructions nouvelles destinées à l’habitation, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt et à l’hébergement hôtelier.

b) Les équipements publics de superstructures tels que les équipements culturels, sportifs, sociaux et administratifs.

c) Les carrières

Dans les secteurs exposés au risque d’inondation (Atlas des zones inondables), sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions neuves b) Les caves et les sous-sols. c) Les remblais et les exhaussements, les digues et le dépôt de matériaux d) Les clôtures pleines e) Tous les stockages de produits polluants miscibles ou non dans l’eau, ou de produits sensibles à l’eau qui pourraient être en contact direct avec l’eau.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

1 Dans la zone N :

a) Les travaux soumis à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme, liés à l'exploitation et à l'entretien de la zone, sous réserve que soit démontré leur impact minimal sur le milieu naturel.

b) Les aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que :

  • Les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.
  • Les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure de caractère limité et réversible

c) À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 20 m² d’emprise au sol

d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liées à la voirie, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), en cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de leur compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

e) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs réglementaires (ex : fouilles archéologiques) ou techniques (ex : réserve d’eau), sous réserve qu’ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone et qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.

2 Dans le secteur Nh, sont aussi autorisés :

a) Le changement de destination pour un usage d'habitation individuelle ou touristique

b) Les extensions des constructions à usage d'habitation et des annexes accolées à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 30 % de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du P.L.U. avec la possibilité d’atteindre 50m² supplémentaire nonobstant le pourcentage exprimé ci-dessus. Cette extension ne comprend ni les terrasses, ni les piscines non couvertes ou couvertes par un dispositif d’une hauteur inférieure à 1.80m du terrain naturel..

c) Les annexes et dépendances (attenantes ou isolées de la construction principale) sous réserve qu’elles ne dépassent pas 50 mètres² d’emprise au sol.

d) Les changements de destination pour un usage d'habitation individuelle ou touristique et d’atelier (artisanale ou d’entrepôt) des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U dès lors que ces changements soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone,

e) Les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier... sous réserve de leur insertion paysagère.

3 Dans le secteur Npv, ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires au projet de centrale photovoltaïque (ou à l’exploitation de l’énergie solaire).

4 Dans le secteur Nl, ne sont autorisées que les constructions et installations liées ou nécessaires aux activités sportives ou de loisirs de plein air, à condition de ne pas compromettre l'équilibre des espaces naturels concernés, la qualité des paysages et que les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure limités.

5 Dans le secteur Ne, ne sont autorisés que les travaux et aménagements permettant la mise aux normes, l’entretien, l’extension ou encore l’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration sous réserve de leur insertion dans le site

6 Dans les secteurs soumis au risque inondation (secteurs de crues fréquentes et exceptionnelle) sont autorisés sous réserve :

  • Les travaux d’entretien, les mises aux normes et travaux de gestion courants des constructions existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, … sous réserve de ne pas augmenter les risques et ne pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.
  • Les équipements d’infrastructure collectifs indispensables à la viabilité primaire ou d’intérêt général sous réserve de ne pas aggraver le risque.
  • Les travaux d’ouvrage et aménagements hydrauliques sont autorisées à condition qu’ils soient destinés au maintien et à l’amélioration des écoulements hydrauliques.
  • Les clôtures sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale
  • Les cabanons de jardins de moins de 9 mètres² d’emprise au sol sous réserve de leur insertion dans le site

En outre, dans le secteur de crues exceptionnelles sont autorisés :

  • Les installations pour l’irrigation et le maraichage sous réserve que la totalité des emprises au sol n’excède pas 50% de la superficie du terrain et qu’elles n’entraînent pas de gêne au libre écoulement des eaux

Section II : conditions de l'occupation des sols

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte dont la largeur ne doit pas être inférieure à 3 mètres : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

3.Les chemins de randonnées Les sentiers à protéger affichés au plan de zonage et qui ne sont, à la date d’approbation du PLU, ni goudronnés, ni imperméabilisés ne doivent en aucun cas faire l’objet de travaux de goudronnage ou de quelconque revêtement imperméable.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS

Le même sujet dans les 8 zones

1. Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

2. Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.

À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur au réseau public. Conformément à l’article R123-9 paragraphe 4 du code de l’urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire préalablement l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution.

L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales

Les aménagements doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales (gestion à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération). Tout projet de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc…) doit prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales intégré dans le paysage proche et lointain, et par mode alternatif, sauf impossibilité technique (périmètre de captage , qualité du sol….., par exemple). Ce dispositif sera dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau de l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.

3. réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou, à défaut, en cas d’impossibilités techniques de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.

Le secteur Npv n’est pas concerné.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

1. Toute construction et installation doit s’implanter en respectant : a) un recul de 100 mètres de l’axe de la RCEA b) un recul minimum de 10 mètres par rapport aux limites des routes départementales, c) un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites des routes et chemins communaux.

En outre dans le secteur Nh, les constructions pourront s’implanter dans une bande de 0 à 5mètres des routes et chemins communaux

2. Toutefois, ces normes peuvent être différentes sous réserve de ne pas constituer une gêne pour la sécurité routière :

a) Quand l’une des parcelles de part et d’autre de l’unité foncière à bâtir présente une construction principale implantée différemment, la nouvelle construction pourra s’aligner sur l’une ou l’autre de ses constructions voisines.

b) Pour l’extension en continu d’une construction existante

c) Pour une construction nouvelle lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de performances thermiques

d) Pour les murets, les débords de toits et auvents

e) Pour les dépendances et les annexes isolées

f) Les piscines qui devront toujours être implantées en retrait minimum de trois mètres par rapport aux voies et emprises publiques

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

1. Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Dans le secteur Nh, les constructions peuvent s’implanter en limite séparative.

2. Toutefois, il existe des dispositions particulières pour : a) Les dépendances et les annexes isolées qui pourront s’implanter en limite séparative ou en retrait minimum de 1.50m de la limite séparative. b) Les piscines qui devront toujours être implantées en retrait minimum d’un mètre. c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), au parc photovoltaïque dans le cas de contraintes techniques justifiées, et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue.

3.Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des limites des espaces boisés classés.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé dans la zone N et les secteur Ne et Npv. En revanche dans le secteur Nh, les bâtiments et annexes non contiguës et de plus de 20m² d’emprise au sol chacun doivent être implantés à moins de 20 mètres de la construction principale.

Article N 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé dans la zone N. En revanche dans le secteur Nh, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. Ce Coefficient ne s’applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), au parc photovoltaïque dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 8 zones

1. Norme de hauteur : a) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6.00 mètres b) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 4,50 mètres

2. Il existe des dispositions particulières :

a) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui de la construction mitoyenne de plus grande hauteur.

b) Pour l'extension à la même hauteur de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus,

c) Pour les éléments techniques liés au développement des énergies renouvelables. Toutefois, leur hauteur devra être inférieure à 12 mètres ;

d) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, silos et autres superstructures, etc) sous réserve de leur insertion dans le site

e) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article N 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 8 zones

1. Rénovation et aménagement des constructions existantes anciennes à vocation d’habitat

a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (ordonnancement, abords…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit.

b) La rénovation de toiture doit être réalisée dans le respect de la couverture existante. L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les châssis sont autorisés en nombre limité et seront intégrés dans l’épaisseur de la couverture.

c) Les ouvertures nouvelles visibles depuis le domaine public, sauf les portes de garage, devront être plus hautes que larges. Elles devront respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes.

d) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

e) Les volets, portes et portes de garage seront de la même couleur. Les volets seront pleins. Pour la couleur des menuiseries, il convient de prendre connaissance de l’annexe 1 du présent règlement. Les couleurs vives et incongrues sont prohibées.

f) La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux traditionnels d’origine :

  • les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect,
  • les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de chaux aérienne de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau,
  • les enduits sont de teinte neutre et se rapprochant de la teinte d’origine,
  • l’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…),

g) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver la même nature de matériaux employés initialement.

h) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les annexes en bois sont tolérées.

2. Les clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Dans le secteur Npv, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Elles seront constituées de panneaux grillagés rigides de couleur verte.

Dans le secteur Nh, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,60 mètre en façade sur rue et à 2.00 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés.

Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle onduline, vieux matériaux de récupération…) en plaques préfabriquées ou imitant d’autres matériaux seront proscrites. Les murs et murets non réalisés en moellons ou pierre de taille seront obligatoirement enduits sur les deux faces de manière identique à la construction principale.

La clôture façade sur rue peut être constituée :

  • soit de murs à l’ancienne en moellons,
  • soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation.
  • d’une murette basse de 1 mètre de haut surmontée d’une grille ou d’un grillage de couleur neutre. La clôture pourra également être constituée de végétaux d’essences locales (se référer à l’annexe 1), doublés ou non d’un grillage de couleur sombre. Si la clôture est au contact de la zone agricole ou de la zone naturelle, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales doublés ou non d’un grillage.

3. Architecture Contemporaine et Bioclimatique

Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement. Cela peut s’appliquer dans le cadre d’extensions ou de réhabilitations.

4. Eléments divers

Les abris de jardins et toits à bêtes sont tolérés sous réserve d’une bonne insertion paysagère (couleur, végétaux…). Ils sont d’aspect similaire à la construction principale ou d’aspect bois et de couleur neutre ou naturelle. Le vernis et les lasures sont proscrites. L’usage de matériaux précaires est interdit. Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement.

Les citernes à eau, à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux.

Les climatiseurs ou pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.

5. Les énergies renouvelables

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, et/ou recourant aux « énergies renouvelables » est encouragée. Les programmes d’architecture bioclimatique notamment ceux intégrant des panneaux solaires, des toitures végétalisées…pourront donc déroger aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

En outre, il s’agira au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations, de créer une unité architecturale de qualité. Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations. Pour les constructions anciennes, leur impact doit être minime notamment depuis le domaine public et leur implantation se fera de préférence sur les annexes.

6. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L123-1-5, III, 2° du code de l’urbanisme (liste dans la pièce n°4.3)

Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti traditionnel Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et les matériaux d’origine. Les règles de l’architecture traditionnelle devront être respectées.

Lors d’un changement de destination d’une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.

Couvertures :

Le volume et la pente d’origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d’extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux.

Maçonneries, façades :

Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays.

Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient.

Dans ce cas, l’enduit sera réalisé à la chaux aérienne (chaux et sable de couleur) d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d’extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux.

Les détails et modénatures seront conservées.

Clôtures :

Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine.

Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…).

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

1) Dispositions générales : Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. Les haies mono spécifiques sont interdites (se référer à l’annexe 1). Les haies en limite séparative devront être plantées à au moins 50 cm de la limite et n’excéderont pas 2 mètres de haut.

2) Concernant le patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5, III, 2° du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage :

Les ensembles naturels d’intérêt paysager, identifiés doivent être préservés. Une modification partielle peut être admise dès lors que l’état de l’ensemble n’est pas compromis. Le dessouchage des haies recensées dans le cadre de l’application de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.

3) Espaces boisés classés

Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme.

En conséquence, ce classement :

a) Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

b) Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.

Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l'autorisation susceptible d'être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l'article L. 130.2 du Code de l'urbanisme. SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé.

ANNEXE N° 1 : Les recommandations du STAP relatives aux couleurs des menuiseries

Plan Local d’Urbanisme - Règlement - VARZAY -

ANNEXE N° 2 : Les recommandations relatives aux haies

  • Strate arborée :

en zone à caractère naturel :

chêne pédonculé (haies), chêne sessile (bosquets), frêne commun (haie), chêne pubescent (sol filtrant), chêne vert (sol superficiel), noyer commun, amandier (haies - sol superficiel), érable champêtre, tilleul, charme (sol profond), fruitiers divers (alisier torminal, merisier, cormier, poirier et pommier sauvages), clone « résistant » de l’orme champêtre, châtaignier (sol décarbonaté et non hydromorphe),… dans les vallées : chêne pédonculé, frêne commun, aulne glutineux (en berge), peupliers (noir, blanc, tremble et grisard), saules autochtones, …

en zone plus urbaine : les mêmes + tous les arbres fruitiers, platane, marronnier, noyer hybride, mûriers, arbre de Judée, érable sycomore (sol profond), micocoulier, gingko biloba … + de nombreuses essences horticoles en limitant l’usage à proximité du bâti de qualité des feuillages panachés ou pourpres… Remarque : les essences suivantes sont également utilisables mais en marge de leur aire de répartition naturelle (pluviométrie insuffisante, à réserver aux sols équilibrés très bien alimentés en eau) : bouleau verruqueux, sorbier des oiseleurs,…. Eventuellement, quelques résineux peuvent être introduits : cèdre de l’Atlas, sapins méditerranéens, séquoias, pin laricio de Corse, pin maritime (l’épicéa commun ou le douglas sont inadaptés au climat local).

  • strate arbustive :

en zone à caractère nature l : noisetier, charme, sureau, aubépine, églantier, prunellier, ajonc d’Europe, viorne aubier et lantane, troène commun, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, genévrier commun, bourdaine, camerisier à balais, chèvrefeuille, buis, fusain d’Europe, houx, if, groseillier commun, cerisier Ste Lucie, néflier, cognassier, épine vinette…

en zone plus urbaine : les mêmes + lilas, arbre de Judée, cytise, seringat, rosiers divers, groseilliers à fleurs, eleagnus, laurier noble, laurier-tin, romarin, cotoneaster, ceanothus, pyracanthas, spirées, althéas, …

A proscrire :

  • les plantations de haies monospécifiques à base de thuyas, cyprès de Leyland ou laurier palme. - les essences envahissantes pour le milieu naturel : faux vernis du Japon (ailanthe), arbre aux papillons (buddleia), renouée du Japon…

ANNEXE N° 3 : Palette de couleurs pour les bâtiments agricoles

Plan Local d’Urbanisme - Règlement - VARZAY -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de VARZAY. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

1. Règlement National d'Urbanisme

Conformément à l'article R111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles ; R111-3, R. 111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20, R111-22 à R111-24, R111-24-1 et R111-24-2 du Code de l'Urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU.

b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :

  • Les périmètres sensibles ;
  • Les zones d’aménagement différé ;
  • Le droit de préemption urbain ;
  • Les zones de préemption départementales.

c) La loi dite « paysages » : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

d) La loi n°95-101 du 2 février 1995 - Article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme relatif au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux autoroutes et aux voies à grande circulation.

e) la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, afin de prévenir de nouvelles nuisances, lors de la construction de bâtiments nouveaux (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, établissement de soin et de santé) à proximité des voies existantes.

f) Les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L 522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.

g) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « U »

Les zones urbaines « U » (article R123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre I : zone UA et son secteur UAj
  • Chapitre II : zone UB et son secteur UBj
  • Chapitre III : zone UE
  • Chapitre IV : zone Uy

2. Les zones à urbaniser « AU »

Les zones à urbaniser « AU » (article R123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Ces zones sont :

  • Chapitre V : zone 1AU
  • Chapitre VI : zone 2AU

3. Les zones agricoles « A »

Les zones agricoles « A » (article R123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

  • Chapitre VII : zone A et ses secteurs Ah et Ap

4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre VIII : zone N et ses secteurs Nh, Nl, Npv et Ne

5. Le document graphique détermine également

  • Les Emplacements Réservés :

Ceux dont l’objet est défini par l’article L123-1-5, 8° du Code de l’Urbanisme visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts.

Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du C.U. instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale.

Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article L123-2-b du Code de l’Urbanisme cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.

  • Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L1130-1 à L130-6 et R130-1, R130-2 et R130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

  • Les plantations et des éléments à mettre en valeur (en application de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme) et les espaces à planter ou à conserver libres (en application de l’article R1239, 13° du Code de l’Urbanisme).
  • Les faisceaux de nuisances sonores où sont imposées des prescriptions particulières pour la protection contre le bruit
  • Les règles de recul dans le cadre l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme et des dérogations instituées dans le cadre du dossier loi Barnier.

Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT

1. L’obligation de conformité

Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L421-6 et de l'article L123-1 du Code de l’Urbanisme).

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme).

2. Des dérogations limitées

Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme.

3. Améliorer la conformité du bâti existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont applicables dans la limite des articles L111-12 et R4629 du Code de l'Urbanisme.

Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES

1. Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les sites soumis au Périmètre de Protection Modifié d’édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et sur les autres parties du territoire dans le cas où la collectivité a délibéré en ce sens (R 421-12 du code de l’Urbanisme).

Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L430-1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application du 2° de l'article L 123-1-5-III.

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 2° de l'article L123-1-5- III et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ; tel est le cas des arbres et haies recensés au plan de zonage.

2. Conditions de mesure relative à la hauteur des constructions

Sauf exception, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction jusqu’à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toitures terrasses.

3. La reconstruction à l’identique après sinistres

Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L111-3 du code de l’urbanisme. La reconstruction à l’identique dans ce cadre, est autorisée dans toutes les zones.

4. Définition relative aux constructions principales

Le terme « construction principale » désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation.

5. Les articles 15 et 16

Les articles 15 et 16 sont des nouveautés du Grenelle de l’environnement, ils ne sont pas obligatoires.

L’article 15 détermine les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. L’article 16 quant à lui détermine les obligations en matière de réseaux de communications électroniques. Dans certains secteurs, l'ouverture à l'urbanisation peut être conditionnée au respect de critères de qualité renforcée en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Ces deux articles ne sont pas réglementés dans le présent document.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

Plan Local d’Urbanisme - Règlement - VARZAY -

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone UA

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

Cela correspond au tissu bâti historique de la commune c'est-à-dire au bourg et aux cœurs de hameaux anciens. Il s’agi d’un bâti dense et de vocation mixte

Toute la zone UA du bourg appartient au périmètre de protection de l’église. Une partie est exposée au risque d’inondation tel que défini par l’atlas départemental des risques d’inondation. Elle est également impactée par le risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités au niveau du bourg (secteur tramé sur le plan de zonage).

Enfin, elle comprend un secteur UAj, pour tenir compte des fonds de parcelle en jardins et gérer les franges agricoles ou naturelles.

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.