Il n’est pas fixé de règle.
Article A 17- Conditions de desserte des voies publiques ou privées L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols autorisé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Toute construction doit être disposée de manière à permettre l’accès aisé du matériel de lutte contre l’incendie.
Aucun nouvel accès direct privé n’est autorisé vers la RN31.
Article A 18 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif
Alimentation en eau potable En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public d'eau potable, l'utilisation d'une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée. Les modalités d'exploitation de cette ressource sont fixées par la législation en vigueur : l'autorisation de construire ne pourra alors être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire.
Assainissement – Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) L'assainissement autonome est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur.
Assainissement – Eaux résiduaires professionnelles Les eaux résiduaires professionnelles doivent être évacuées par une entreprise agréée ou rejetées/infiltrées après traitement si nécessaire dans le milieu naturel, dans le respect des diverses dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment de celles du Code de l’Environnement.
Article A 19 – Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Article A 20 – Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Il n’est pas fixé de règle.
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Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles#
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Chapitre unique : zone n#
Zone à vocation principale de protection des zones naturelles, forestières ou soumises à des aléas incompatible avec les constructions.
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée.
La carte de sensibilité archéologique établie par arrêté du préfet de Région définira les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisation de lotir devront être transmises à la DRAC. Les opérations de type ZAC, les opérations de lotissement, les travaux soumis à étude d’impact et les travaux pour les immeubles monuments historiques doivent faire l’objet d’une saisie systématique. En cas de découverte fortuite, le découvreur et le propriétaire du terrain sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Dans l’emprise couverte par la trame hachurée au plan n°5.2.B « Plan Annexe » - zone de bruit (250 mètres de part et d’autre de la RN31), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique.
Destinations et sous-destinations Cette zone est destinée à protéger de l’urbanisation les milieux naturels et les parties du territoire soumises à des aléas incompatible avec les constructions.