Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l’article A2.
A La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone comporte un secteur Ac : secteur constructible de taille et de capacité d’accueil limités de la zone agricole, à vocation mixte, prenant en compte les constructions existantes. Il correspond à la ferme de la Rente du Fays. De plus, la zone agricole accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitations existantes et/ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme.
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Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l’article A2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Dans l’ensemble de la zone A sont autorisés :
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-
-
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les bâtiments et installations à usage autre qu’agricole, sous réserve d’être nécessaires à l’activité agricole et situés à proximité immédiate des bâtiments agricoles (moins de 50 mètres). L’habitat non nécessaire à l’agricole reste interdit sauf dans le secteur Ac conformément au libellé ci-après.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif compatibles avec la protection des terres agricoles.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux constructions et aménagements autorisés dans la zone ou immédiatement limitrophes. Dans les zones d’expansion des crues définies par l’Atlas des Zones Inondables de l’Ouche, ils ne seront autorisés que s’ils sont justifiés par un objectif de protection des lieux déjà urbanisés (notamment du centre ancien).
Les dépôts et stockages de toute nature à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole ;
Dans le secteur Ac : Sont également autorisées, sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’exploitation agricole éventuellement existante et qu’elles respectent le caractère du site :
les constructions à destination d’habitat (et leurs annexes) nécessaires à l’activité agricole ;
les autres constructions à destination d’habitat et leurs annexes dans la limite de 500 m² de surface de plancher à destination d’habitat (y compris les annexes éventuelles) dont au plus 120 m² de SDP de construction nouvelle.
La zone A comporte des secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’Inondation approuvé (PPRNi ; voir Annexe Servitudes d’Utilité Publique). Dans les secteurs identifiés comme à risque par le PPRNi, les règles propres à la servitude « plan de prévention des risques d’inondation » peuvent imposer des prescriptions spéciales, voire interdire la construction.
La zone A comporte également des secteurs soumis à un risque d’inondation par remontées de nappes, dans un aléa qualifié notamment de fort (sensibilité très forte) ou très élevé (nappe sub-affleurante) ainsi que des secteurs soumis à un aléa moyen de risque de retrait / gonflement des argiles. Voir sur ce point les recommandations en page 7 et suivantes du présent règlement.
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Les nouvelles constructions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 5 m par rapport à l’alignement.
Les constructions nouvelles non soumises à la marge de recul de 100m prévue par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme doivent être édifiées à une distance de l’axe de l’A38 au moins égale à 50 m, et à une distance d’au moins 20m de l’axe des attaches de l’A38 et de l’emprise de la voie ferrée. Les extensions ne devront pas aboutir à aggraver un éventuel non-respect de la règle par une construction existante.
EXCEPTION :
o
Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, forte pente, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.
o
Si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou de services publics.
o
Les constructions, installations aménagements, ouvrages liés à l’activité ferroviaire et autoroutière ne sont pas soumis aux dispositions du présent article 3.
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Les nouvelles constructions ou extensions devront s’implanter :
-
Soit en limite séparative sur tout ou partie du bâtiment (un seul point suffit)
EXCEPTION :
o
Si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou de services publics.
o
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé par rapport aux limites séparatives, les extensions sont admises si elles respectent au maximum le recul de la construction existante.
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moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.
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Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,4.
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La hauteur se mesure comme suit :
•
Si le point est situé à 6 m ou moins de distance de l'alignement de la voie de circulation publique, la hauteur se mesure à partir du niveau du fond de trottoir ou de l'accotement le plus proche. Dans le cas où un terrain est riverain de plusieurs emprises publiques, l’emprise qui sert de référence est celle de la voie de desserte « véhicule » de la construction.
•
Si le point se situe à plus de 6 m de distance de l'alignement de la voie de circulation publique, la hauteur se mesure à partir du sol naturel.
1. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 7 m. Cette hauteur passe à 12 m pour les constructions agricoles. Dans le cas de réhabilitation ou d’extension, la hauteur maximale autorisée pourra être dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant.
2. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas :
3. Le niveau altimétrique du plancher le plus bas de la construction devra être a minima supérieur de 30 cm au niveau du terrain naturel (pris au point le plus bas dans l'emprise de la construction) dans les secteurs soumis à un aléa fort ou très élevé de risque d’inondation par remontée de nappes.
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Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :
TOITURES :
Matériaux de couverture
Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. Le bac acier est interdit, mais sera toutefois autorisé lorsqu’il est prépeint pour les bâtiments agricoles, économiques, ou d’équipement collectif, ainsi que pour les annexes d’habitat de moins de 20 m² d’emprise au sol, ou encore pour les marquises, petits auvents de porte, ou couverture de vérandas.
De plus, le bac acier prépeint pourra également être admis pour la rénovation ou la modification des bâtiments pré-existants à l’approbation du présent PLU, et cela lorsque des sujétions techniques rendent difficile le respect des règles sur la forme de toiture et les matériaux de couverture, et cela aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine bâti et d’éviter de défigurer les façades.
MATERIAUX ET COULEURS :
Une réelle homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
Les façades d’habitation doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons des pierres locales.
L'emploi du blanc pur, ou de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site, est interdit, sauf sur des surfaces restreintes pour souligner un élément architectural particulier.
Des nuanciers figurent à titre indicatif en annexe du présent règlement et dans le rapport de présentation.
Sont interdits les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc...,
Toutefois, des dispositions différentes seront admises pour les bâtiments à usage agricole ou d’entrepôt, et pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol.
CLOTURES :
À moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent être constituées :
soit par des murs en pierre, ou maçonnés recouverts d'enduit de teinte similaire à ceux du bâtiment principal, d’une hauteur maximale de 2 m.
La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du fond de trottoir (ou équivalent) à l’alignement.
Pour le calcul de la hauteur des clôtures, celle du mur de soutènement techniquement nécessaire à la tenue du sol n’est pas comprise dans la limite du premier mètre, sachant toutefois que les murs de soutènement surplombant le domaine public ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur mesurés à partir du niveau du fond de trottoir (ou équivalent) à l’alignement.
Les piliers de portail ou de portillon ne sont pas soumis à la restriction de la hauteur des clôtures.
Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposées ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
Dans les zones bleues ou rouges du PPRNi, il est rappelé que des dispositions particulières peuvent s’appliquer s’agissant notamment de la transparence hydraulique des clôtures ou autres installations, conformément au règlement de ce dernier.
DIVERS :
Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le moins visibles possible des voies de desserte.
Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement.
D’une manière générale, les dispositifs techniques thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront s’intégrer dans l’ensemble architectural et paysager.
Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).
Les dispositions de l’article 8 ne s’appliquent pas aux constructions, installations aménagements, ouvrages liés à l’activité ferroviaire.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et selon les modalités ci-après.
Le nombre de places de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés.
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Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions et installations sur leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction.
Les espaces libres doivent être entretenus et les plantations seront de préférences d’essences locales.
Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère.
La zone A comporte des secteurs soumis à un risque de retrait-gonflement des argiles. Dans les secteurs soumis à un aléa moyen identifiés dans le rapport de présentation, la plantation d’arbres à proximité des fondations est interdite, sauf à mettre en place un écran anti-racines.
Des dispositions particulières s’imposent pour les éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, conformément aux fiches annexées au présent règlement.
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Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimensions aptes à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit avoir le minimum d'accès sur les voies publiques.
Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie.
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie et déneigement).
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Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur.
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.
Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera mis en place avec une capacité adaptée.
L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation.
En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire.
Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou d’un réseau insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et épurer les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant.
Si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.
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Il n’est pas fixé de prescription particulière.
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Il n’est pas fixé de prescription particulière.
La zone N couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
La zone N est une zone de protection stricte mais qui admet toutefois sous condition une certaine évolution des constructions existantes.
Elle comporte :
De plus, la zone naturelle accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitations existantes et/ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme.
La zone N intègre également un tronçon de l’autoroute A38 et le diffuseur n°32.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de Velars-sur-Ouche, représenté sur les divers plans de zonage, aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes, ainsi qu'aux clôtures.
1°-. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-3, R111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l'urbanisme, dites "Règles Générales de l'Urbanisme".
2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer affectant l’utilisation du sol et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme s'appliquent sur le territoire communal concerné. Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication ».
3°- Sont également applicables au territoire communal les articles suivants : - Article L.111-3 du code rural : Règle de réciprocité d’implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles. - Articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers - Article L.111-11 du code de l’urbanisme : Desserte - Article L.111-19 du code de l’urbanisme : Réalisation d’aires de stationnement - Article L.114-1 du code de l’urbanisme : Etude de sécurité publique - Articles L.311-3 et L.311-6 du code de l’urbanisme : Zone d’aménagement concerté. - Articles L.421-6 et L.421-7 du code de l’urbanisme : Opérations d’utilité publique. - Articles L.442-9 et L.442-11 du code de l’urbanisme : Lotissement de plus de 10 ans. - Article L.424-1 : Sursis à statuer. - Articles L.151-30 à L.151-37 du code de l’urbanisme : Stationnement
4°- Le présent règlement n’a pas vocation à gérer les occupations et utilisations du sol qui ne relèvent pas d’un régime d’autorisation ou de déclaration préalable à leur exécution, prévu par le Code de l’urbanisme. À ce titre, il ne réglemente pas les cultures agricoles et la gestion agricole des sols qui relèvent d’autres législations telles que le Code rural et le Code de l’environnement. Ainsi l’affectation d’un sol à usage agricole est possible dans n’importe quelle zone du PLU, du moment que cela est compatible avec la législation en vigueur et que cela ne relève pas d’un objet soumis au régime des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager…).
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Velars-sur-Ouche délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Elle est traversée par les lignes électriques 63Kv Baulme la Roche-Velars, Kir-Vielmoulin, PerrignyVelars, la ligne 225 Kv n°1 Couchey-Vielmoulin, ainsi que par une ligne d’alimentation HTA (Haute Tension A appelée aussi communément moyenne tension).
Elle est traversée par les cours d’eau suivant : le canal de Bourgogne, l’Ouche.
Elle est traversée par la canalisation d’eau potable Morcueil-Dijon.
Elle est traversée par la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille et par l’autoroute A38 DijonPouilly-en-Auxois.
Elle comprend un secteur Ac constructible, de taille et de capacité d’accueil limitées relatif à la présence d’un ancien corps de ferme dont la destination agricole est susceptible d’évoluer.
1. Adaptations mineures :
2. Clôtures :
3. Permis de démolir :
4. Équipements publics, d’intérêt collectifs et techniques :
5. Reconstruction des bâtiments :
1 Distance minimale autorisée par les règlements d'urbanisme et de voirie entre les bâtiments, calculée pour un éclairement naturel satisfaisant de chacun d'eux. (Cette distance est variable en fonction du gabarit des constructions, des caractéristiques du site.) Source : dictionnaire de Français Larousse.
des articles du règlement que l'ancienne construction ne respectait pas.
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la Commune (voir pièce annexe du PLU).
Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (1AU et 2AU), agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent :
1. Archéologie :
2. Construction ou rénovation :
http://www.cote-dor.gouv.fr/pour-vous-aider-a2031.html
3. Risques naturels et technologiques :
La commune de Velars-sur-Ouche est inscrite au dossier départemental des risques majeurs arrêté le 29/12/2014 comme soumise aux risques suivants :
La Commune est partiellement concernée par les risques d’aléa « faible » et « moyen » au retraitgonflement des sols argileux, selon une cartographie établie par le BRGM (BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES) et figurant pour information dans le rapport de présentation du PLU
7 cavités souterraines sont répertoriées sur le territoire communal et une en limite ouest avec Fleureysur-Ouche. Plusieurs sont situées à proximité des parties urbanisées du centre-bourg et de la Cude (chemin du Creux de Suzon, sud de la rue de la Combe de Fain, route de la Verrerie, route de NotreDame d’Etang). Elles peuvent présenter des dangers liés à leur instabilité.
En outre, ont été identifiés au diagnostic les risques suivants :
De par l’existence de ces différents risques, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques identifiés. Des plans localisant les différents risques recensés figurent dans le rapport de présentation du PLU dans sa partie « diagnostic ».
4. Appréciation des règles du règlement :
Le présent règlement de PLU ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait application de l’article R.151-21, 3ème alinéa du code de l’urbanisme dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements, permis valant division parcellaire ou autres).
Sauf disposition contraire dans le règlement, la hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau inférieur de la dalle brute de la terrasse. Cette définition de la hauteur vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux articles 3, 4 et 7. Toutefois, le règlement peut prévoir des cas où le point bas se mesure au niveau du fond de trottoir afin de tenir compte de la topographie sur la commune, ce qui est alors spécifié explicitement dans le règlement.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc. Toutefois et par exception au principe libellé ci-avant, pour les acrotères présentant une hauteur Ha de plus de 0,60cm, celle-ci sera comptée dans le calcul de la hauteur totale de la construction.
Les dispositions relatives à la hauteur ne s’appliquent pas : - aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif. - aux constructions, installations, aménagements, ouvrages liés à l’activité ferroviaire et autoroutière.
L’article 3 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Sauf dispositions contraires du règlement, l’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics).
En cas d’emplacement réservé à vocation de création ou élargissement de voie, les règles de recul se mesurent à partir de « l’ancien » alignement.
Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, gardecorps, élément technique, modénature de façade…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du domaine public.
Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inférieure à 20 m²), ni aux constructions, installations aménagements, ouvrages liés à l’activité ferroviaire et autoroutière.
Lorsqu’une marge de recul est prévue par rapport à la limite séparative, les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, gardecorps, élément technique, modénature de façade…), ainsi que les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…). Aucune saillie ne pourra se situer en surplomb d’un fonds voisin.
Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inférieure à 20 m²), ni aux constructions, installations aménagements, ouvrages liés à l’activité ferroviaire et autoroutière.
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l'urbanisme.
ACCES Elément de desserte d’une unité foncière constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. Un accès peut être un porche ou un portail (on parle alors d’accès charretier).
ACROTÈRE Couronnement placé à la périphérie d’une toiture-terrasse.
AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
ABRI DE JARDIN Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobiliers de jardins, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Dans le présent PLU, est considéré comme abri de jardin une construction annexe ne dépassant pas 3,2m de hauteur au faîtage et 12 m² d’emprise au sol, sauf disposition contraire dans le règlement.
BATIMENTS ANNEXES Constructions répondant aux conditions cumulatives suivantes :
CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
CLÔTURE Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public (elle est alors élevée en limite du domaine public), ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. La clôture comprend les piliers et les portails. En revanche ne constitue pas une clôture au sens du code de l'urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. Ne sont régies par le présent règlement que les clôtures donnant sur le domaine public. Sauf disposition expresse dans le règlement, les clôtures à vocation agricole, forestière, autoroutière ou ferroviaire ne sont pas concernées par les règles d’aspect extérieur des articles 8.
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes de l’ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons, loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul).
Coefficient d’emprise au sol :
é
Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif.
COEFFICIENT DE BIOTOPE Ce coefficient prévu aux articles L.151-22 et R.151-43, 1° du code de l’Urbanisme, est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface non imperméabilisée ou écoaménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle.
coefficient = surface écoaménageable / surface de la parcelle Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa "valeur écologique". La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle conformément au schéma ci-dessous.
Surface écoaménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + ... + (surface de type N x coef. N)
CONSTRUCTION Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol.
CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
DEFRICHEMENT Un défrichement est une opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
EMPLACEMENT RESERVE Il constitue des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts. Il permet de « geler » la constructibilité de l’emprise concernée pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon incompatible avec la destination future. Leur délimitation est précisée sur les plans de zonage et leur liste y figure.
EMPRISE AU SOL C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des balcons, loggias, terrasses et débords de toiture.
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc.
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
ESPACE LIBRE Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions principales, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (sauf les aires en ever-green), des accès, et des équipements à vocation de services publics (chaussée de voirie, postes transformateurs…).
EXHAUSSEMENT DE SOL Elévation du niveau du sol naturel par remblai.
FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.
HABITAT INTERMEDIAIRE Forme d’habitat de type R+1+C (avec un encuvement maximum de 0,6m)
L’habitat intermédiaire correspond à une forme urbaine entre l’habitat pavillonnaire et le bâtiment collectif qualifié d’immeuble. Il s'apparente à du petit collectif. Il doit permettre, dans des bâtiments de hauteur limitée, de créer des logements avec des entrées indépendantes (maximum deux logements par palier) afin de limiter au maximum les parties communes. Les logements peuvent être superposés, mais ils doivent disposer chacun d’un espace extérieur, soit sous forme de jardin privatif, soit sous forme de terrasse ou balcon spacieux. On entend par terrasse et balcon spacieux, une superficie d’espace disponible permettant aux occupants potentiels de manger à l’extérieur. L’habitat pavillonnaire groupé est autorisé en habitat intermédiaire.
L’habitat intermédiaire correspond dans le présent PLU à une forme urbaine et non à la notion spécifique du « logement intermédiaire » au sens de l’ordonnance du 20 février 2014.
LIMITES SEPARATIVES Il s’agit des limites de propriété autres que celles situées en bordure des voies et emprises publiques ou privées.
LOGEMENTS AIDES Est appelé logement aidé tout logement qui bénéficie d’une aide de l’Etat et / ou des collectivités pour son acquisition ou sa construction.
OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble notamment les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté, les lotissements, les permis valant division, les Associations Foncières Urbaines, les permis groupés et tout permis de construire aboutissant à la création d’un nouvel ensemble d’habitation ou d’activités économiques.
PISCINE Une piscine est considérée comme une construction et doit respecter les règles générales édictées aux articles 3 et 4. Il est précisé qu’elles correspondent à la notion d’annexes du présent règlement.
SABLIÈRE En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle correspond à ce qui est également appelé la ligne d'égout.
SAILLIES Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (corniche, avancée de toiture, balcon, garde-corps, escaliers extérieurs…).
SOL OU TERRAIN NATUREL Il s'agit du sol existant à la date de l’autorisation, avant travaux, remblai ou déblai. En cas de construction réalisée dans l’emprise d’une opération d’aménagement d’ensemble, le sol ou terrain naturel s’entend de celui existant avant l’opération d’aménagement d’ensemble.
SOUS-SOL Étage de locaux souterrains ou enterrés, partiellement ou entièrement, situés au-dessous du rezde-chaussée d'une construction.
STATIONNEMENT Les prescriptions du présent règlement doivent tenir compte des dispositions du Code de l’Urbanisme, à savoir :
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 15134 est précisée par décret en Conseil d'Etat. »
Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :
1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
TENEMENT FONCIER Ensemble foncier formé par une ou plusieurs parcelles contigües et appartenant à un même propriétaire ou groupe de propriétaires.
TERRAIN D’ASSIETTE Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
TOITURE TERRASSE Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures dans certaines constructions contemporaines.
TOITURE VEGETALE OU VEGETALISEE Le principe de la toiture végétalisée, aussi appelée "toiture végétale" consiste à recouvrir le toit des bâtiments d'un substrat végétalisé. Un système de végétalisation de toiture doit présenter des bénéfices écologiques par ses propriétés favorables en terme d’isolation, de rétention des eaux de pluie, de restauration ou protection de la biodiversité et d’amélioration de la qualité de l’air. Il existe différentes techniques pour réaliser une toiture végétalisée.
TRANSPARENCE HYDRAULIQUE Aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux mouvements des eaux. Globalement, un ouvrage est dit “transparent” d’un point de vue hydraulique lorsqu’il n’amplifie pas le niveau des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d’expansion des crues, n’allonge pas la durée des inondations ou n’augmente pas leur étendue, n’intensifie pas la vitesse d’écoulement des eaux. Cette notion est utilisée notamment dans le Plan de Prévention des Risques Naturels de l’Ouche Amont.
UNITE FONCIERE Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. On parle également de tènement.
Article R.151-18 du code de l’urbanisme :
« Les zones urbaines sont dites zones U.
Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
LES ZONES URBAINES, DITES « ZONE U » SE COMPOSENT COMME SUIT:
Cette zone « UA », dite zone urbaine de centre ancien mixte, est une zone dense à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l'habitat. Elle accepte ainsi une pluralité de fonctions (commerces, services, hébergement, restauration…) ainsi que la destination agricole sous conditions. Cette zone s’applique au centre ancien du bourg ainsi qu’à l’entrée du hameau de la Cude, présentant des caractéristiques parcellaires pour lesquelles une préservation du caractère actuel est recherchée sans figer les possibilités d’évolution. Sa caractéristique principale est d'y accepter une forme urbaine de bâti relativement dense, caractéristique des centres anciens. Elle s’applique également au tissu urbain dense à vocation principale d’habitat situé à la Verrerie ou à l’est et au sud de la zone à vocation économique de la place Osburg, dans une logique de densification des centralités urbaines et de renouvellement urbain dans les espaces bâtis, prônées notamment par les lois Grenelle et Alur. Elle peut accueillir également des équipements. Elle accueille le siège d’une exploitation apicole (hameau de la Verrerie). Elle comporte également un secteur UAe dédié aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
PLU de Velars-sur-Ouche, approuvé le 31/05/2022, 14 articles pour la zone A.
Secteur du plan : Ac.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.