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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Depuis la ou les façades non limitrophes à la limite parcellaire, les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
En zone 1AUa et 1AUb L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 45 % de la surface du terrain en secteur.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Hauteur maximum En zone 1AUa et 1Aub La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol naturel, ne pourra excéder 7,5 mètres jusqu’à l’égout du toit et 9 mètres jusqu’au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
pouvoir être inférieure à une place par logement.
Combien d'espaces verts ?
La surface des espaces verts doit être supérieure à 30 % de la surface du terrain à aménager.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone

La zone 1AU correspond aux secteurs d’urbanisation future à vocation mixte insuffisamment desservis ou non desservis par les équipements publics sur lesquels peut être envisagé un développement ultérieur organisé à court/ moyen terme. La zone 1AU comprend 3 secteurs : - un sous-secteur 1AUa, quartier Joseph Liotier ; - un sous-secteur 1AUb, quartier Grande Bastide Sud ; - un sous-secteur 1AUc, quartier Grande Bastide Nord. Ces secteurs font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation dont ils devront respecter les prescriptions. L’aménagement des secteurs 1AUb et 1AUc est conditionné à la réalisation d’une seule opération d’ensemble. La zone 1AUb et 1AUc constituent un secteur de mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone :

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - les constructions destinées au commerce ; - en zone 1AUa et 1AUb les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 1AU 2 ; - en zone 1AUC les constructions destinées à l’artisanat ; - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, déchets inertes banaux, déchets

verts, etc.…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines, - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres

que celles visées à l’article 1AU 2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol, - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33

(Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme. - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

L’urbanisation de la zone est conditionnée au respect des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies sur chaque secteur.

2.2 Au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, toute opération destinée à l’habitat de plus de 500m² de surface plancher doit prévoir d’affecter au moins 10 % de la production de logement au logement social.

2.3. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : La création d’installations classées soumises à autorisation ou déclaration, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

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En zone 1AUa et 1AUb

- les constructions destinées à l’artisanat, à condition que la surface de plancher soit inférieure à 100m².

2.4 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3.1. Définition de la desserte Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains

3.1.1. Conditions de desserte Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.

Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

3.2. Définition de l’accès L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

3.2.1. Conditions d’accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

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Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.

4.2.1. Eaux pluviales  Projet dont la surface aménagée est supérieure à 01 hectare :

Les prescriptions de la Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse (MISE) s’appliquent (prescriptions jointes en annexe) et les opérations doivent faire l’objet d’une déclaration (ou autorisation) spécifique auprès du Service assurant la Police de l’Eau (DDT).

En particulier, le débit de fuite maximal admissible est de 13 l/s/ha. Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la gestion des eaux pluviales se fera à l’échelle du projet et non à l’échelle de la parcelle.

 Projet dont la surface aménagée est inférieure à 01 hectare : Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol.

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe.

Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m2 imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m² d’emprise au sol nouvellement créée. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune rétention n'est prescrite.

En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha aménagé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s.

4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En tout état de cause, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone.

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Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les bâtiments doivent être implantés : - en zone 1Aua et 1Aub, avec un recul de 4m de l’alignement des voies et emprises publiques, sauf en façade de l’Avenue Joseph Liotier où les constructions devront s’implanter en limite des voies et emprises publiques ; - En zone 1AUc : à l’alignement des voies et emprises publiques ou avec un recul de 4m de l’alignement des voies et emprises publiques.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En tout état de cause, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone. L’implantation des bâtiments doit respecter les principes définis dans le schéma d’aménagement annexé au présent règlement. 7.1. Les bâtiments peuvent s'implanter :

- en ordre discontinu (recul des limites séparatives latérales) ; - soit en ordre semi-continu (sur une seule limite séparative latérale) ; - soit en ordre continu (sur deux limites séparatives latérales).

7.2. Depuis la ou les façades non limitrophes à la limite parcellaire, les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou avec un recul minimum de 1m.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Non réglementé.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En tout état de cause, l’emprise au sol des constructions doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone. En zone 1AUa et 1AUb L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 45 % de la surface du terrain en secteur.

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En zone 1AUc

- L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50 % de la surface du terrain en secteur.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

En tout état de cause, la hauteur des constructions doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone. 10.1 Condition de mesure La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.

10.2 Hauteur maximum En zone 1AUa et 1Aub

La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol naturel, ne pourra excéder 7,5 mètres jusqu’à l’égout du toit et 9 mètres jusqu’au faîtage.

En zone 1AUc

La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol naturel, ne pourra excéder 9,5 mètres jusqu’à l’égout des toitures et 12 mètres jusqu’au faîtage.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 Façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps.

Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, autres).

Les maçonneries crépies seront toujours talochées. Les faux joints d’appareil et les matériaux de placage (fausse pierre, fausse brique, autres) sont interdits.

Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin.

Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade. 11.3 Traitement des clôtures Les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et doivent respecter la transparence hydraulique.

Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80m, elles seront composées : - soit d’un mur plein ; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60m maximum et surmonté d’une grille ou d’un grillage.

L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts est obligatoire. Il sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.

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Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Modalités de réalisation des places de stationnement

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au nombre inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.1231-12 du Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Norme imposée

Dispositions particulières

1. Habitat

1 place / 50m² de surface de plancher sans Pour les constructions de logements locatifs

pouvoir être inférieure à une place par logement. financés avec un prêt aidé de l’État en application

combinées des articles L.123-1-13 du Code de Pour toute opération dont la surface de plancher l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum est égale ou supérieure à 250 m², 1 place visiteur de stationnement par logement. pour 250 m² de surface de plancher devra être

prévue.

Pour l’amélioration de logements locatifs financés

avec un prêt aidé de l’État, aucune place de

stationnement n’est exigée.

2. Hébergement 1 place / chambre hôtelier

3. Bureaux et 1 place / 25m² de surface de plancher Commerces

5. Artisanat

1 place/80m² de surface de plancher

4. Constructions Le nombre de places de stationnement à réaliser

et installations est déterminé en tenant compte de leur nature,

nécessaires aux du taux et du rythme de leur fréquentation, de

services publics leur situation géographique au regard des

ou

d’intérêt parkings publics existant à proximité et de leur

collectif

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regroupement et du taux de foisonnement envisageable

12.2 Normes de stationnement pour les cycles :

Les locaux pour les cycles doivent être accessibles de plain-pied. Ils ne peuvent être aménagés en sous-sol qu’à condition d’être facilement accessibles et isolés du stationnement des véhicules à moteurs. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale.

Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public.

Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques.

Norme imposée

1. Habitat

1.5 m² de local par tranche de 70 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation

2. Bureaux

2% de la surface de plancher pour toute construction à usage de bureau

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

13.1. Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre.

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Les individus végétaux remarquables identifiés aux documents graphiques, et dont la liste est indiquée au chapitre 6 au présent règlement, doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus qu’en cas de risque avéré de chute menaçant la sécurité publique.

13.1. Espaces verts Les espaces verts désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre.

Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences méditerranéennes pour la réalisation de haies ou massifs.

La surface des espaces verts doit être supérieure à 30 % de la surface du terrain à aménager.

13.2. Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

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Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé

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CHAPITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de V

elleron.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaine

s, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. 1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont :: a/ la zone UA délimitée par un trait noir est repérée par UA au plan. b/ la zone UB délimitée par un trait noir est repérée par UB au plan ; elle comprend les sous-secteurs UBa et UBb. c/ la zone UD délimitée par un trait noir est repérée par UD au plan ; elle comprend les sous-secteurs UDA, UDb, UDf. d/ la zone UE délimitée par un trait noir est repérée par UE au plan ; elle comprend les sous-secteurs UEa et UEb e/ la zone UT délimitée par un trait noir est repérée par UT au plan. 2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 : a/ la zone 1AU, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AU au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à vocation mixte à court/moyen terme. Elle comprend trois sous-secteurs : 1AUa, 1AUb et 1AUC. 3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 4 : a/. la zone A délimitée par un trait noir est repérée par A au plan ; elle comprend deux sous-secteurs : Aco et Ap. 4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 5 :

3

a/. la zone N délimitée par un trait noir est repérée par N au plan. ; elle comprend le sous-secteur Nco ainsi qu’un secteur de taille et d’accueil limité Nt.

5. Les documents graphiques comportent également :

a/ des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; b/ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; d/ des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme (les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement) ; e/ les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’

aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 4DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES

Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, l

a reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions relatives au PPRif), dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA GESTION DES EAUX DE PISCINE

Le rejet des eaux de piscines (en particulier les

vidanges de bassin) est interdit dans le réseau public d’assainissement eaux usées conformément au décret n° 94 469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (article 22).

Il y a obligation de rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou dans le sol via un dispositif d’infiltration adapté.

Article 6SECURITE INCENDIE

La défense extérieure contre l'incendie doit être assurée par des dispositifs conformes à la réglementation en vigueur. Les futurs projets devront respecter les règles de l’annexe 9 du Règlement Opérationnel (RO) du SDIS de Vaucluse validé par le Préfet le 20 janvier 2016 ou tout autre document s’y substituant

Article 7LEXIQUE

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

- Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. - Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. - Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou

abaisser une surface. - Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale

régulièrement autorisée dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. - Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.

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- Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.

- Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par luimême ou être déplacé par simple traction.

- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…

- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, - les crèches et haltes garderies, - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur, - les établissements pénitentiaires, - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraites (EHPAD)…., - les établissements d’action sociale, - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, - les établissements sportifs à caractère non commercial, - les lieux de culte, - les cimetières - les parcs d’exposition, - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,…),

- Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire ou de déclaration préalable.

- Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.

- Constructions à destination d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quelle que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente).

- Constructions à destination de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.

- Constructions à destination de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».

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- Constructions à destination d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.

- Constructions à destination d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.

- Construction à destination d’hébergement hôtelier : il s’agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..).

- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.

- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles

- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le couronnement d’une façade, d’un piédestal. La corniche est habituellement horizontale

- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.

- Eau résiduaire : L’eau résiduaire désigne l’eau qui a fait l’objet d’une utilisation domestique, agricole ou industrielle.

- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.

- Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu’occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus), et la superficie du terrain, exception faite :

- des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ;

- des bassins de rétention. Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement. - Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).

- Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation.

- Espaces verts : ils désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage.

- Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.

- Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n’aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tous côtés d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire.

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- Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.

- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie.

- Reconstruction après sinistre : lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne permettent pas la reconstitution d’un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme avec une volumétrie à l’identique de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé.

- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.

- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.

- Sol naturel : il s’agit du sol existant avant travaux.

- Surface de plancher : Elle est définie à l’article L111-14 du code de l’urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

- Thalweg : de l’allemand Talweg (de Tal, vallée et Weg, chemin), ligne joignant les points les plus bas d’une vallée, fond de la vallée.

- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.

- Vallat : ruisseau, rigole, ravin, fossé ; tranchée, ravine.

Article 7MODALITE D’APPLICATION DES REGLES

Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.

Il ne s’applique donc pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération.

Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas : - aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction. - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA correspond au cœur du village de Velleron, englobant le centre ancien. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle des bâtiments.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.