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Le règlement de Velleron, texte intégral

128 articles repris mot pour mot du document opposable 84142_PLU_20230705, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

9 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

1

SOMMAIRE

2

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme.

Avertissement : La commune du Velleron a prescrit l’élaboration de son PLU par délibération en date du 04 novembre 2010. Le projet de PLU de la commune a donc été élaboré dans le cadre des dispositions du code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. Depuis le 1er janvier 2016, le décret N°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme emporte une nouvelle codification à droit constant de la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme. Il modernise également le contenu du Plan Local d’Urbanisme tout en préservant les outils préexistants, les nouveaux outils pouvant être mis en œuvre de manière facultative par les communes ayant lancé l’élaboration ou la révision de leur PLU avant le 1er janvier 2016. Ainsi la commune de Velleron fait le choix de maintenir son projet de PLU dans les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015, afin de préserver la cohérence d’idées et de règles ayant présidé à l’élaboration de ce projet. Le présent règlement fait donc référence aux articles réglementaires en vigueur au 31 décembre 2015. Les références aux articles législatifs se rapportent, quant à elles, aux articles recodifiés en vigueur au 1er janvier 2016, conformément à l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de V

elleron.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaine

s, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. 1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont :: a/ la zone UA délimitée par un trait noir est repérée par UA au plan. b/ la zone UB délimitée par un trait noir est repérée par UB au plan ; elle comprend les sous-secteurs UBa et UBb. c/ la zone UD délimitée par un trait noir est repérée par UD au plan ; elle comprend les sous-secteurs UDA, UDb, UDf. d/ la zone UE délimitée par un trait noir est repérée par UE au plan ; elle comprend les sous-secteurs UEa et UEb e/ la zone UT délimitée par un trait noir est repérée par UT au plan. 2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 : a/ la zone 1AU, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AU au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à vocation mixte à court/moyen terme. Elle comprend trois sous-secteurs : 1AUa, 1AUb et 1AUC. 3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 4 : a/. la zone A délimitée par un trait noir est repérée par A au plan ; elle comprend deux sous-secteurs : Aco et Ap. 4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 5 :

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a/. la zone N délimitée par un trait noir est repérée par N au plan. ; elle comprend le sous-secteur Nco ainsi qu’un secteur de taille et d’accueil limité Nt.

5. Les documents graphiques comportent également :

a/ des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; b/ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; d/ des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme (les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement) ; e/ les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’

aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 4DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES

Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, l

a reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions relatives au PPRif), dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA GESTION DES EAUX DE PISCINE

Le rejet des eaux de piscines (en particulier les

vidanges de bassin) est interdit dans le réseau public d’assainissement eaux usées conformément au décret n° 94 469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (article 22).

Il y a obligation de rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou dans le sol via un dispositif d’infiltration adapté.

Article 6SECURITE INCENDIE

La défense extérieure contre l'incendie doit être assurée par des dispositifs conformes à la réglementation en vigueur. Les futurs projets devront respecter les règles de l’annexe 9 du Règlement Opérationnel (RO) du SDIS de Vaucluse validé par le Préfet le 20 janvier 2016 ou tout autre document s’y substituant

Article 7LEXIQUE

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

- Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. - Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. - Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou

abaisser une surface. - Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale

régulièrement autorisée dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. - Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.

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- Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.

- Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par luimême ou être déplacé par simple traction.

- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…

- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, - les crèches et haltes garderies, - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur, - les établissements pénitentiaires, - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraites (EHPAD)…., - les établissements d’action sociale, - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, - les établissements sportifs à caractère non commercial, - les lieux de culte, - les cimetières - les parcs d’exposition, - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,…),

- Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire ou de déclaration préalable.

- Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.

- Constructions à destination d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quelle que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente).

- Constructions à destination de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.

- Constructions à destination de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».

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- Constructions à destination d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.

- Constructions à destination d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.

- Construction à destination d’hébergement hôtelier : il s’agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..).

- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.

- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles

- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le couronnement d’une façade, d’un piédestal. La corniche est habituellement horizontale

- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.

- Eau résiduaire : L’eau résiduaire désigne l’eau qui a fait l’objet d’une utilisation domestique, agricole ou industrielle.

- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.

- Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu’occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus), et la superficie du terrain, exception faite :

- des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ;

- des bassins de rétention. Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement. - Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).

- Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation.

- Espaces verts : ils désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage.

- Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.

- Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n’aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tous côtés d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire.

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- Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.

- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie.

- Reconstruction après sinistre : lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne permettent pas la reconstitution d’un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme avec une volumétrie à l’identique de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé.

- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.

- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.

- Sol naturel : il s’agit du sol existant avant travaux.

- Surface de plancher : Elle est définie à l’article L111-14 du code de l’urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

- Thalweg : de l’allemand Talweg (de Tal, vallée et Weg, chemin), ligne joignant les points les plus bas d’une vallée, fond de la vallée.

- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.

- Vallat : ruisseau, rigole, ravin, fossé ; tranchée, ravine.

Article 7MODALITE D’APPLICATION DES REGLES

Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.

Il ne s’applique donc pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération.

Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas : - aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction. - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA correspond au cœur du village de Velleron, englobant le centre ancien. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle des bâtiments.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à l’artisanat ou à l’activité commerciale autres que celles visées à l’article UA2 ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres

que celles visées à l’article UA2 ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, déchets inertes banaux, déchets

verts, etc.…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33

(Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les constructions destinées au commerce à condition que la surface de plancher soit inférieure à 250 m² ; - les constructions destinées à l’artisanat, à condition que la surface de plancher soit inférieure à 100 m² ; - la création d’installations classées soumises à autorisation ou déclaration, à condition qu’elles soient compatibles

avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

2.2 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

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Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Aux intersections de deux voies, les aménagements doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT. 4.1

Eau Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.

4.2.2. Eaux pluviales A défaut d’infiltration, les eaux pluviales pourront être raccordées au réseau de collecte d’eaux pluviales s’il existe, ou à défaut être dirigées vers le caniveau.

4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques.

Toutefois l’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés en retrait de l’alignement.

6.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 m.

6.3. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m des berges des rivières et canaux.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les bâtiments doivent être implantés d’une limite latérale à l’autre sur une bande de 15m à compter du bord de la voie.

7.2. Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, peuvent être édifiées

a) des constructions de l’habitation annexes caractère ou commercial, le long des limites séparatives des parcelles, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 3,5m au faitage par rapport au niveau du sol naturel du fond servant. Ces

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mêmes dispositions peuvent être tolérées pour les locaux d’habitation sous réserve qu’ils prennent jour dans une cour de 30 m² de surface minimale et que les vues directes prises dans 'axe de chaque ouverture ne soient pas inférieures à 4 mètres.

b) des constructions principales élevées dans le plafond de l’ilot, â condition qu’elles soient éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale â moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.

7.3. Des adaptations aux dispositions du paragraphe ci-dessus peuvent être accordées, lorsque le projet de construction intéresse un ensemble de parcelles ou une parcelle de grande longueur de front sur rue. Dans ce cas, il peut être imposé une implantation sur l’une des deux limites latérales. La superficie des cours visés au paragraphe 7.2 pourra âtre réduit lorsque la configuration parcellaire le justifiera.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou de l’acrotère, et/ou du faîtage.

10.2 Hauteur maximum La hauteur à l’égout du toit de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur moyenne des constructions voisines. De plus, la hauteur au faîtage ne doit pas excéder la hauteur des faîtages des constructions voisines.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif la hauteur n’est pas règlementée.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps.

Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être dissimulés ou intégrés au bâti.

Les enduits des façades doivent être teintés de couleur en harmonie avec la masse des bâtiments anciens du village.

Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade).

11.2 Couvertures Les toitures sont généralement à 2 pans opposés avec une pente comprise entre 25 et 30 %.

Des toitures à un pan ou à plus de 2 pans sont autorisées :

- dans le prolongement de toitures existantes

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- dans le cas de bâtiments implantés à l’angle de 2 voies - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Les toitures sont réalisées en tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre cuite non vernissée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création de puits de lumière ou de tropéziennes dès lors que ces ouvrages ne dépassent pas 20 % d’un pan de toiture.

Les débords de toiture doivent être constitués par une génoise traditionnelle ou une corniche

Les souches de toute nature doivent être traitées en même teinte que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics.

11.3 Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80 m, elles seront composées :

- soit d’un mur plein ; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,80 m et surmonté d’une grille en ferronnerie

L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts est obligatoire. Il sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.

Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. Non réglementé.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UB correspond à une zone où est favorisée une dynamique de renouvellement urbain. Cette zone privilégie une mixité des formes urbaines.

Elle comprend deux sous-secteurs.

- UBa de densité moyenne, situé en première couronne du centre ancien ; - UBb de moindre densité, situé en 2ème couronne de la zone urbanisée.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’industrie, aux exploitations agricoles et forestières ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées l’activité commerciale autre que celles visées à l’article UB2 ; les dépôts de toute nature

(ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UB2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 à R.111-39 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les constructions destinées au commerce à condition que la surface de plancher soit inférieure à 800 m² ; - la création d’installations classées soumises à autorisation ou déclaration, à condition qu’elles soient compatibles

avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

2.2 En zone UBb, dans un souci de prise en compte du risque inondation lié aux Sorgues, les constructions non interdites à l’article 1 sont autorisées à condition que les planchers créés soient situés à au moins 0,70 mètre au-dessus du terrain nature

2.3 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

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3.1 Définition de la desserte Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. 3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3.2. Définition de l’accès L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. 3.2.1. Conditions d’accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 4.2 ASSAINISSEMENT 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

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4.2.2. Eaux pluviales Secteur UBa :

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales pourront être raccordées au réseau de collecte d’eaux pluviales s’il existe, ou à défaut être dirigées vers le caniveau.

Secteur UBb :

 Projet dont la surface aménagée est supérieure à 01 hectare : Les prescriptions de la Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse (MISE) s’appliquent (prescriptions jointes en annexe) et les opérations doivent faire l’objet d’une déclaration (ou autorisation) spécifique auprès du Service assurant la Police de l’Eau (DDT).

En particulier, le débit de fuite maximal admissible est de 13 l/s/ha. Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la gestion des eaux pluviales se fera à l’échelle du projet et non à l’échelle de la parcelle.

 Projet dont la surface aménagée est inférieure à 01 hectare : Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol.

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe.

Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m2 imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m² d’emprise au sol nouvellement créée. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune rétention n'est prescrite.

En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha aménagé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s.

4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les bâtiments doivent être implantés soit :

- à l’alignement des voies et emprises publiques ; - avec un recul minimum de 3 m par rapport aux autres voies ouvertes à la circulation publique et emprises publiques ; - avec un recul de 25 mètres de l’axe de la RD31.

6.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises publiques.

6.3. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m des berges des rivières et canaux.

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UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les bâtiments bordant une voie ou une emprise publique doivent être implantés, sur une bande de 15m à compter du bord de la voie, soit :

- sur au moins une limite séparative latérale. - d’une limite latérale à l’autre ; 7.2. En cas d’implantation sur une seule des limites séparatives : depuis la façade non limitrophe à la limite parcellaire, les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.3. Au-delà de cette bande de 15m, ou lorsque les bâtiments ne bordent pas une voie ou une emprise publique, les bâtiments pourront être édifiés en limite séparative : - dans le cas de constructions nouvelles n’excédant pas 3.50 m de hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé au faîtage. - dans le cas d’adossement à un bâtiment implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite.

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Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces 2 points sans être inférieure à 4m.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Non réglementé.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

En Zone UBa, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain.

9.2. En Zone UBb, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie totale du terrain. 9.3. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Condition de mesure La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou de l’acrotère, et/ou du faîtage. 10.2 Hauteur maximum 10.2.1. En zone UBa la hauteur maximum ne peut excéder 10 m à l’égout du toit. 10.2.2. En zone UBb la hauteur maximum ne peut excéder 7,5 m à l’égout du toit.

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10.2.3. Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de nécessités impératives pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 Façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps.

Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, autres).

Les maçonneries crépies seront toujours talochées. Les faux joints d’appareil et les matériaux de placage (fausse pierre, fausse brique, autres) sont interdits.

Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin.

Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade.

11.3 Traitement des clôtures Les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et doivent respecter la transparence hydraulique.

Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80m, elles seront composées : - soit d’un mur plein ; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60m maximum et surmonté d’une grille ou d’un grillage.

L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts est obligatoire. Il sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.

Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

12.1 Modalités de réalisation des places de stationnement 12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au nombre inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.

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12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.1231-12 du Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

12.3 Normes de stationnement des véhicules automobiles :

Norme imposée

Dispositions particulières

1. Habitat

1 place / 50m² de surface de plancher sans Pour les constructions de logements locatifs

pouvoir être inférieure à une place par financés avec un prêt aidé de l’État en application

logement.

combinées des articles L.123-1-13 du Code de

l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum

de stationnement par logement.

Pour toute opération dont la surface de

plancher est égale ou supérieure à 250 m², 1

place visiteur pour 250 m² de surface de Pour l’amélioration de logements locatifs financés

plancher devra être prévue.

avec un prêt aidé de l’État, aucune place de

stationnement n’est exigée.

2.

Hébergement 1 place / chambre

hôtelier

3. Bureaux

1 place / 25m² de surface de plancher

4. Commerces

1 place/25m² de surface de plancher

5. Artisanat

1 place/80m² de surface de plancher

6. Constructions et Le nombre de places de stationnement à

installations

réaliser est déterminé en tenant compte de

nécessaires

aux leur nature, du taux et du rythme de leur

services publics ou fréquentation, de leur situation géographique

d’intérêt collectif

au regard des parkings publics existant à

proximité et de leur regroupement et du taux

de foisonnement envisageable

12.2 Normes de stationnement pour les cycles :

Les locaux pour les cycles doivent être accessibles de plain-pied. Ils ne peuvent être aménagés en sous-sol qu’à condition d’être facilement accessibles et isolés du stationnement des véhicules à moteurs. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale.

Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public.

Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques.

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1. Habitat 2. Bureaux

Norme imposée

1.5 m² de local par tranche de 70 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation

2% de la surface de plancher pour toute construction à usage de bureau

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

13.1. Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre.

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Les individus végétaux remarquables identifiés aux documents graphiques, et dont la liste est indiquée au chapitre 6 au présent règlement, doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus qu’en cas de risque avéré de chute menaçant la sécurité publique.

13.1. Espaces verts La surface des espaces verts doit être supérieure à 10 % de la superficie totale du terrain.

13.2. Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

CARACTERE DE LA ZONE La zone UD correspond aux quartiers à forte dominante d’habitat.

Cette zone comprend trois sous-secteurs.

- Un sous-secteur UDa de densité moyenne, situé en périphérie de la zone urbanisée ; - Un sous-secteur UDb de moindre densité, situé en périphérie de la zone urbanisée et dans le quartier des Cades ; - Un sous-secteur UDf, correspondant au lotissement du coteau des Cambuisson qui est concerné par un aléa feu de

forêt.

Les parcelles concernées par un aléa feu de forêt sont repérées au plan du zonage règlementaire du PPRif Monts de Vaucluse Ouest approuvé le 03 décembre 2015 par arrêté préfectoral et annexé au PLU (servitude d’utilité publique).

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées aux commerces ; - les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article UA2 ; - les constructions destinées à l’artisanat ; les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) notamment ceux susceptibles d’apporter

des nuisances aux eaux souterraines ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres

que celles visées à l’article UD2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33

(Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 à R.111-39 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les constructions destinées à l’artisanat, à condition que la surface de plancher soit inférieure à 100 m² - la création d’installations classées soumises à autorisation ou déclaration, à condition qu’elles soient compatibles

avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

2.2 En zone UDa, dans un souci de prise en compte du risque inondation lié aux Sorgues, les constructions non interdites à l’article 1 sont autorisées à condition que les planchers créés soient situés à au moins 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel.

2.3 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances du chapitre6 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

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2.4 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3.1 Définition de la desserte Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.

3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.

Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

3.2. Définition de l’accès L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

3.2.1. Conditions d’accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

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4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

4.2.2. Eaux pluviales  Projet dont la surface aménagée est supérieure à 01 hectare :

Les prescriptions de la Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse (MISE) s’appliquent (prescriptions jointes en annexe) et les opérations doivent faire l’objet d’une déclaration (ou autorisation) spécifique auprès du Service assurant la Police de l’Eau (DDT).

En particulier, le débit de fuite maximal admissible est de 13 l/s/ha. Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la gestion des eaux pluviales se fera à l’échelle du projet et non à l’échelle de la parcelle.

 Projet dont la surface aménagée est inférieure à 01 hectare : Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol.

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe.

Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m2 imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m² d’emprise au sol nouvellement créée. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune rétention n'est prescrite.

En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha aménagé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s.

4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les bâtiments doivent respecter un recul minimum :

- de 25 mètres de l’axe de la RD31 et de la RD938 ; - de 15 mètres de l’axe de la RD146 ; - de 4 mètres des autres voies et emprises publiques ; - de 6 m des berges des rivières et canaux.

6.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et notamment les constructions liées aux nécessités techniques d’exploitation du réseau ferroviaire, peuvent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises publiques.

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UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

En zone UDa, les bâtiments peuvent être s’implanter :

- soit en ordre semi-continu, sur maximum une des limites séparatives ; - soit selon un recul minimal tel que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le

plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2. En zone UDb, les bâtiments peuvent être implantés :

• soit en limite séparative, à la condition que la hauteur au faîtage n’excède pas 4 m ; • soit selon un recul minimal tel que la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le

plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Non réglementé.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

- 35 % en secteur UDa, - 30 % en secteur UDb, - 20 % en secteur UDf, sans prise en compte des piscines

9.2. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Condition de mesure La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.

10.2 Hauteur maximum La hauteur maximum ne peut excéder 7,5 mètres à l’égout du toit.

Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de nécessités impératives pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 Façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps.

Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, autres).

Les maçonneries crépies seront toujours talochées. Les faux joints d’appareil et les matériaux de placage (fausse pierre, fausse brique, autres) sont interdits.

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Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin.

Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade.

11.2 Traitement des clôtures Les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et doivent respecter la transparence hydraulique.

Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80m, elles seront composées : - soit d’un mur plein ; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60m maximum et surmonté d’une grille ou d’un grillage.

L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts est obligatoire. Il sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.

Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

12.1 Modalités de réalisation des places de stationnement

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au nombre inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.1231-12 du Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

12.2. Normes de stationnement des véhicules automobiles

Norme imposée

Dispositions particulières

1. Habitat

1 place / 50m² de surface de plancher sans Pour les constructions de logements locatifs

pouvoir être inférieure à une place par financés avec un prêt aidé de l’État en application

logement.

combinées des articles L.123-1-13 du Code de

24

l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum

de stationnement par logement. Pour toute opération dont la surface de

plancher est égale ou supérieure à 250 m², Pour l’amélioration de logements locatifs financés

1 place visiteur pour 250 m² de surface de avec un prêt aidé de l’État, aucune place de

plancher devra être prévue.

stationnement n’est exigée.

2.

Hébergement 1 place / chambre

hôtelier

3. Bureaux

1 place / 25m² de surface de plancher

4. Artisanat

1 place/80m² de surface de plancher

5. Constructions et Le nombre de places de stationnement à

installations

réaliser est déterminé en tenant compte de

nécessaires

aux leur nature, du taux et du rythme de leur

services publics ou fréquentation, de leur situation

d’intérêt collectif

géographique au regard des parkings

publics existant à proximité et de leur

regroupement et du taux de foisonnement

envisageable

12.2 Normes de stationnement pour les cycles :

Les locaux pour les cycles doivent être accessibles de plain-pied. Ils ne peuvent être aménagés en sous-sol qu’à condition d’être facilement accessibles et isolés du stationnement des véhicules à moteurs. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale.

Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public.

Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques.

Norme imposée

1. Habitat

1.5 m² de local par tranche de 70 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation

2. Bureaux

2% de la surface de plancher pour toute construction à usage de bureau

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

13.1. Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre.

25

Lorsque des plantations d’arbres sont requises sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres d’une taille adulte comprise entre 10 et 20m. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. 13.2. Espaces verts La surface des espaces verts plantés de pleine terre doit être supérieure à :

- 30 % de la superficie totale du terrain en secteur UDa ; - 40 % de la superficie totale du terrain en secteur UDb ; 13.3. Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

UD 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

UD 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

26

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UE correspond à une zone à dominante d’activité.

Elle comprend deux sous-secteurs : - Un sous-secteur UEa correspondant au secteur du marché ; - Un sous-secteur UEb correspondant au secteur de la Rosti.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

En zone UEa

- les constructions destinées aux commerces autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions destinées à l’activité d’industrie ; - les constructions à usage d’habitation ; - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux exploitations agricoles et forestières ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) notamment ceux susceptibles d’apporter

des nuisances aux eaux souterraines ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à déclaration ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33

(Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 à R.111-39 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme.

En zone UEb

- les constructions destinées aux commerces et à l’industrie ; - les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux exploitations agricoles et forestières ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) notamment ceux susceptibles d’apporter

des nuisances aux eaux souterraines ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33

(Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 à R.111-39 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 2.1.1 En zone UEa

Les constructions destinées au commerce à condition que la surface de plancher soit inférieure à 250 m².

2.1.2 En zone UEb

Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances destinées aux personnes dont la présence est d’une absolue nécessité pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone à condition :

- que la surface de plancher n’excède pas 100m² dans la limite d’un seul logement ; - que la construction à usage d’habitation soit située dans le volume bâti existant ; - que les planchers habitables créés soient situés 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel.

27

2.2 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3.1 Définition de la desserte Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.

3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.

Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

3.2. Définition de l’accès L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

3.2.1. Conditions d’accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

28

4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.

4.2.2. Eaux pluviales  Projet dont la surface aménagée est supérieure à 01 hectare :

Les prescriptions de la Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse (MISE) s’appliquent (prescriptions jointes en annexe) et les opérations doivent faire l’objet d’une déclaration (ou autorisation) spécifique auprès du Service assurant la Police de l’Eau (DDT).

En particulier, le débit de fuite maximal admissible est de 13 l/s/ha. Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la gestion des eaux pluviales se fera à l’échelle du projet et non à l’échelle de la parcelle.

 Projet dont la surface aménagée est inférieure à 01 hectare : Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol.

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe.

Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m2 imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m² d’emprise au sol nouvellement créée. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune rétention n'est prescrite.

En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha aménagé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s.

4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de :

- En zone UEa ; les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 10m par rapport aux voies et emprises publiques ;

- En zone UEb : les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 6m par rapport aux voies et emprises publiques. - de 25 mètres de l’axe de la RD31; - de 8 m des berges des rivières et canaux.

6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m.

29

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

En zone UEa les bâtiments peuvent être s’implantés :

- soit en limite ; - soit selon un recul minimal tel que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le

plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2 En zone UEb les bâtiments doivent être s’implantés avec un recul minimum de 6m des limites séparatives.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Non réglementé.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

- 60 % de la superficie totale du terrain en zone UEa ; - 40 % de la superficie totale du terrain en zone UEb.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Condition de mesure La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou du faîtage.

10.2 Hauteur maximum 10.2.1. En zone UEa, la hauteur maximum des bâtiments ne peut excéder 10 mètres au faitage.

10.2.2. En zone UEb, la hauteur maximum des bâtiments ne peut excéder 7,5 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faitage.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 Façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps.

Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, autres).

Les maçonneries crépies seront toujours talochées. Les faux joints d’appareil et les matériaux de placage (fausse pierre, fausse brique, autres) sont interdits. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin.

Afin de limiter leur impact visuel, les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade

11.3 Traitement des clôtures Les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et doivent respecter la transparence hydraulique.

30

Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80m, elles seront composées : - soit d’un mur plein ; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60m maximum et surmonté d’une grille ou d’un grillage.

L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts est obligatoire. Il sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.

Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

12.1 Modalités de réalisation des places de stationnement

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au nombre inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.1231-12 du Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

12.2 Normes de stationnement des véhicules automobiles : Norme imposée

1. Habitat

1 place / 50m² de surface de plancher sans pouvoir être inférieure à une place par logement.

2. Bureaux

1 place / 25m² de surface de plancher

3. Entrepôts

1 place/150m² de surface de plancher

4. Commerce, artisanat et Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur constructions et installations nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au nécessaires aux services regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de publics ou d’intérêt collectif foisonnement envisageable

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12.2 Normes de stationnement pour les cycles :

Les locaux pour les cycles doivent être accessibles de plain-pied. Ils ne peuvent être aménagés en sous-sol qu’à condition d’être facilement accessibles et isolés du stationnement des véhicules à moteurs. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale.

Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public.

Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques.

Norme imposée

1. Habitat

1.5 m² de local par tranche de 70 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation

2. Bureaux

2% de la surface de plancher pour toute construction à usage de bureau

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

13.1 Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre.

Lorsque des plantations d’arbres sont requises sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres d’une taille adulte comprise entre 10 et 20m.

Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.

13.3 Espaces verts En zone UEb, la surface des espaces verts plantés de pleine terre doit être supérieure à 30 %.

13.3. Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UT

CARACTERE DE LA ZONE La zone UT correspond à une zone à vocation d’activités d’hébergement et d’habitat lié au tourisme et aux loisirs dans le secteur de la Rosti.

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Tous types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux visés à l'article UT2.

UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les constructions et les installations destinées à l’activité d’hébergement et d’habitat léger lié au tourisme et aux loisirs à condition que les planchers habitables créés soient situés à au moins 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel.

- les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence constante est nécessaire pour assurer la gestion ou le gardiennage des établissements, dans la limite d’un logement par établissement implanté dans la zone et à condition que les planchers habitables créés soient situés à au moins 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel. ;

- les équipements hôteliers et de restauration à condition que les planchers habitables créés soient situés à au moins 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel ;

- les piscines ; - les aménagements sportifs et équipements légers d’animation et de loisirs de plein air, sans création de remblais et

sous réserve qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux ; - les locaux non habités nécessaires aux activités sportives, d’animation et de loisir (type sanitaires, vestiaires,

stockage de matériel…).

2.2 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

UT 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3.1 Définition de la desserte Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.

33

3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.

Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

3.2. Définition de l’accès L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

3.2.1. Conditions d’accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.

4.2.1. Eaux pluviales  Projet dont la surface aménagée est supérieure à 01 hectare :

Les prescriptions de la Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse (MISE) s’appliquent (prescriptions jointes en annexe) et les opérations doivent faire l’objet d’une déclaration (ou autorisation) spécifique auprès du Service assurant la Police de l’Eau (DDT).

En particulier, le débit de fuite maximal admissible est de 13 l/s/ha. Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la gestion des eaux pluviales se fera à l’échelle du projet et non à l’échelle de la parcelle.

 Projet dont la surface aménagée est inférieure à 01 hectare : Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol.

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe.

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Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m2 imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m² d’emprise au sol nouvellement créée. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune rétention n'est prescrite. En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha aménagé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s. 4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.

UT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de :

- de 15 mètres de l’axe de la RD146 ; - de 6 mètres des autres voies et emprises publiques ; - de 8 m des berges des rivières et canaux. 6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m.

UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les bâtiments doivent respecter une distance minimale de 6m par rapport aux limites séparatives.

UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Non réglementé.

UT 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain.

UT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Condition de mesure La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. 10.2 Hauteur maximum La hauteur maximum des constructions ne peut pas excéder 7,5 mètres à l’égout du toit.

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UT 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales Les constructions doivent s’implanter au plus près du terrain naturel sans terrassement inutile. Elles doivent contribuer à l’harmonie de leur environnement, par les bonnes proportions de leurs volumes et de leurs éléments, ainsi que par la qualité des matériaux mis en œuvre et par le choix des couleurs employées pour leur embellissement.

L’emploi à nu de parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses agglomérées… est interdit.

Les places de stationnement à l’air libre et les aires de stockage seront positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments, ou à défaut sur le côté et seront dissimulées de la voie par tout dispositif s’harmonisant avec la construction ou l’aménagement des espaces libres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration des lieux ou au fonctionnement de l’activité.

11.3 Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80m. Les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et doivent respecter la transparence hydraulique.

Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété.

Les murs de clôture, lorsqu’ils ne seront pas appareillés en pierre, devront être recouverts d’enduits sur l’intégralité de leur surface, d’une couleur harmonieuse avec celle des façades des constructions existantes sur la propriété.

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

UT 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Ces besoins doivent être assurés sur la propriété en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

UT 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

13.1 Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre.

Lorsque des plantations d’arbres sont requises sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres d’une taille adulte comprise entre 10 et 20m.

Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.

13.3 Espaces verts La surface des espaces verts plantés de pleine terre doit être supérieure à 30 %.

13.3. Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé,

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pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

UT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

UT 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

UT 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

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CHAPITRE 3 : LES ZONES A URBANISER

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites :

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :

2.1. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après sous réserve de respecter les conditions suivantes :

 À condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole (sauf en zone Ap) : - les constructions techniques ; - les constructions à usage d’habitation, dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale, ainsi que les annexes et piscines qui lui sont complémentaires. La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Le projet devra également former un ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents ; - les installations classées ;

 À condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole et sous réserve d’être liés à la diversification de l’activité agricole (sauf en zone Ap) :

- l’aménagement de locaux d’hébergement type gîte, chambres d’hôtes, camping à la ferme… ainsi que les locaux d’accueil à la ferme et de vente des produits de l’exploitation, dans le volume bâti des constructions existantes.

 L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date d’approbation du PLU à condition que :

- que la surface initiale du bâtiment soit supérieure à 70 m² ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante à la date

d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 170m² de surface de plancher par unité foncière ; - qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination ; - les annexes (dont piscine). La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec

un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent.

 À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation :

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- les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques

- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.

2.2. En secteur Ap

 À condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole : - les extensions des bâtiments techniques existants ; - la création d’un logement dans les volumes des bâtiments existants, dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale, ainsi que les annexes et piscines qui lui sont complémentaires. La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Le projet devra également former un ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents ;

 À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation:

- les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques

- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.

2.3. En secteur Aco

- Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, hydraulique, …) - Les extensions de bâtiments nécessaires et liées à l'exploitation agricole autre qu'habitation, 30% dans la limite de

400 m² d’emprise au sol totale (après extension) - les annexes légères type abris de jardin, liées aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans la

limite de 20m² d’emprise au sol totale, ainsi que les piscines - Les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une exploitation agricole ou aux infrastructures

routières publiques, dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux dans la limite de 100 m² d’emprise et 2m de hauteur totale - Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de la sensibilité des milieux. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement.

2.4. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

2.5. Prise ne compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.

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A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau par forage, par puits ou par un réseau privé est admise sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire.

4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.

Les caractéristiques des effluents d’origine agricole devront être conformes à la réglementation en vigueur.

4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

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- 35 mètres de l’axe des RD 1, RD 31, CD 28 et RD 938 pour les habitations ; - 25 mètres de l’axe des RD 1, RD 31, CD 28 et RD 938 pour les autres constructions ; - 15 mètres de l’axe de la RD146 ; - 10 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux ; - 8 m des berges des rivières et canaux. En bord de Sorgues, des canaux et des ruisseaux, l’extension des constructions existantes principales et leurs annexes est possible à condition de ne pas diminuer la distance entre la construction existante et la berge. 6.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et notamment les constructions liées aux nécessités techniques d’exploitation du réseau ferroviaire, peuvent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises publiques.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou à une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

La surface des annexes des habitations existantes est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale (hors piscines), avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal et à 60m² toutes annexes confondues (y compris les piscines). - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée 30% de l’emprise au sol existante et dans la limite de 250m² (existant + extension).

Non réglementé pour le reste

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Condition de mesure La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. 10.2 Hauteur maximum 10.2.1. La hauteur des constructions mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder :

- 7,5 m à l’égout du toit pour les bâtiments à usage d’habitation ;

- 9 m à l’égout du toit pour les autres bâtiments ou constructions.

- 3,5 m l’égout du toit pour les annexes

10.2.2. Des adaptations peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures.

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A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.2 Constructions destinées aux activités Les bâtiments d’activités agricoles pourront être réalisés en bardage métallique. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site ; le blanc pur est interdit.

Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.3 Bâtiments annexes Les bâtiments annexés aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc., seront traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois. 11.4 Clôtures Les clôtures devront être en harmonie avec le paysage environnant et ne pas dépasser 1,80m. Une hauteur supérieure est tolérée pour les exploitations d’élevage. L’enduit sera obligatoire s’il y a une partie du mur maçonnée.

Les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et doivent respecter la transparence hydraulique.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau (canaux, robines et mayres) les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

En secteur ACO

Les clôtures pleines ne sont pas autorisées. Les clôtures doivent être constituées de grillage et/ou de haies vives constituées notamment d’arbres et arbustes composants naturellement la végétation de la ripisylve des bords de Sorgues.

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.

Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres, alignements d’arbres (haies de cyprès, de pins ou de chênes) ou ensembles végétaux de grande valeur.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

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A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

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CHAPITRE 5 : LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone :

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - les constructions destinées au commerce ; - en zone 1AUa et 1AUb les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 1AU 2 ; - en zone 1AUC les constructions destinées à l’artisanat ; - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, déchets inertes banaux, déchets

verts, etc.…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines, - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres

que celles visées à l’article 1AU 2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol, - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33

(Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme. - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

L’urbanisation de la zone est conditionnée au respect des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies sur chaque secteur.

2.2 Au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, toute opération destinée à l’habitat de plus de 500m² de surface plancher doit prévoir d’affecter au moins 10 % de la production de logement au logement social.

2.3. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : La création d’installations classées soumises à autorisation ou déclaration, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

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En zone 1AUa et 1AUb

- les constructions destinées à l’artisanat, à condition que la surface de plancher soit inférieure à 100m².

2.4 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3.1. Définition de la desserte Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains

3.1.1. Conditions de desserte Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.

Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

3.2. Définition de l’accès L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

3.2.1. Conditions d’accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

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1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.

4.2.1. Eaux pluviales  Projet dont la surface aménagée est supérieure à 01 hectare :

Les prescriptions de la Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse (MISE) s’appliquent (prescriptions jointes en annexe) et les opérations doivent faire l’objet d’une déclaration (ou autorisation) spécifique auprès du Service assurant la Police de l’Eau (DDT).

En particulier, le débit de fuite maximal admissible est de 13 l/s/ha. Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la gestion des eaux pluviales se fera à l’échelle du projet et non à l’échelle de la parcelle.

 Projet dont la surface aménagée est inférieure à 01 hectare : Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol.

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe.

Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m2 imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m² d’emprise au sol nouvellement créée. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune rétention n'est prescrite.

En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha aménagé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s.

4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En tout état de cause, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone.

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Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les bâtiments doivent être implantés : - en zone 1Aua et 1Aub, avec un recul de 4m de l’alignement des voies et emprises publiques, sauf en façade de l’Avenue Joseph Liotier où les constructions devront s’implanter en limite des voies et emprises publiques ; - En zone 1AUc : à l’alignement des voies et emprises publiques ou avec un recul de 4m de l’alignement des voies et emprises publiques.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En tout état de cause, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone. L’implantation des bâtiments doit respecter les principes définis dans le schéma d’aménagement annexé au présent règlement. 7.1. Les bâtiments peuvent s'implanter :

- en ordre discontinu (recul des limites séparatives latérales) ; - soit en ordre semi-continu (sur une seule limite séparative latérale) ; - soit en ordre continu (sur deux limites séparatives latérales).

7.2. Depuis la ou les façades non limitrophes à la limite parcellaire, les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou avec un recul minimum de 1m.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Non réglementé.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En tout état de cause, l’emprise au sol des constructions doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone. En zone 1AUa et 1AUb L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 45 % de la surface du terrain en secteur.

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En zone 1AUc

- L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50 % de la surface du terrain en secteur.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

En tout état de cause, la hauteur des constructions doit être compatible avec les dispositions des OAP définies sur la zone. 10.1 Condition de mesure La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.

10.2 Hauteur maximum En zone 1AUa et 1Aub

La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol naturel, ne pourra excéder 7,5 mètres jusqu’à l’égout du toit et 9 mètres jusqu’au faîtage.

En zone 1AUc

La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol naturel, ne pourra excéder 9,5 mètres jusqu’à l’égout des toitures et 12 mètres jusqu’au faîtage.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 Façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps.

Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, autres).

Les maçonneries crépies seront toujours talochées. Les faux joints d’appareil et les matériaux de placage (fausse pierre, fausse brique, autres) sont interdits.

Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin.

Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade. 11.3 Traitement des clôtures Les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et doivent respecter la transparence hydraulique.

Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80m, elles seront composées : - soit d’un mur plein ; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60m maximum et surmonté d’une grille ou d’un grillage.

L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts est obligatoire. Il sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.

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Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Modalités de réalisation des places de stationnement

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au nombre inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.1231-12 du Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Norme imposée

Dispositions particulières

1. Habitat

1 place / 50m² de surface de plancher sans Pour les constructions de logements locatifs

pouvoir être inférieure à une place par logement. financés avec un prêt aidé de l’État en application

combinées des articles L.123-1-13 du Code de Pour toute opération dont la surface de plancher l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum est égale ou supérieure à 250 m², 1 place visiteur de stationnement par logement. pour 250 m² de surface de plancher devra être

prévue.

Pour l’amélioration de logements locatifs financés

avec un prêt aidé de l’État, aucune place de

stationnement n’est exigée.

2. Hébergement 1 place / chambre hôtelier

3. Bureaux et 1 place / 25m² de surface de plancher Commerces

5. Artisanat

1 place/80m² de surface de plancher

4. Constructions Le nombre de places de stationnement à réaliser

et installations est déterminé en tenant compte de leur nature,

nécessaires aux du taux et du rythme de leur fréquentation, de

services publics leur situation géographique au regard des

ou

d’intérêt parkings publics existant à proximité et de leur

collectif

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regroupement et du taux de foisonnement envisageable

12.2 Normes de stationnement pour les cycles :

Les locaux pour les cycles doivent être accessibles de plain-pied. Ils ne peuvent être aménagés en sous-sol qu’à condition d’être facilement accessibles et isolés du stationnement des véhicules à moteurs. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale.

Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public.

Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques.

Norme imposée

1. Habitat

1.5 m² de local par tranche de 70 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation

2. Bureaux

2% de la surface de plancher pour toute construction à usage de bureau

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

13.1. Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre.

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Les individus végétaux remarquables identifiés aux documents graphiques, et dont la liste est indiquée au chapitre 6 au présent règlement, doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus qu’en cas de risque avéré de chute menaçant la sécurité publique.

13.1. Espaces verts Les espaces verts désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre.

Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences méditerranéennes pour la réalisation de haies ou massifs.

La surface des espaces verts doit être supérieure à 30 % de la surface du terrain à aménager.

13.2. Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

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1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé

1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé

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CHAPITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites :

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 2.1.1. En zone N (hors zone NCo)

- L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale et dont la surface de plancher initiale est au moins égale à 70m², à condition : - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 170m² de surface de plancher par unité foncière ; - qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination ; - les annexes (dont piscine). La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contiguë au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent.

- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont

nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.1.2. En secteur Nco

- Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, hydraulique,…) ; - Les aménagements légers nécessaires à l’ouverture au public des espaces sous réserve du respect de la sensibilité

des milieux ; - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la localisation

géographique est imposée par leur fonctionnement.

2.1.2 En secteur Nt

- Les hébergements hôteliers à condition que les aménagements soient réalisés dans l’emprise des bâtiments existants, soit un maximum de 4902 m² de surface de plancher et de 2412 m² d’emprise au sol.

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2.2 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

2.3 Prise ne compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau par forage, par puits ou par un réseau privé est admise sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire.

En zone Nt, toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.

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En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.

Les caractéristiques des effluents d’origine agricole devront être conformes à la réglementation en vigueur.

4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :

- de 25 mètres de l’axe de la RD1, RD31, RD28 et de la RD938 ; - de 15 mètres de l’axe de la RD146 ; - de 10 mètres des autres voies et emprises publiques ; - de 8 m des berges des rivières et canaux.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou à une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

La surface des annexes des habitations existantes est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale (hors piscines), avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal et à 60m² toutes annexes confondues (y compris les piscines).

- L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée 30% de l’emprise au sol existante et dans la limite de 250m² (existant + extension).

En zone Nt, l’emprise au sol maximum est fixée à 2412 m².

Non réglementé pour le reste

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Condition de mesure La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.

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10.2 Hauteur maximum La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 7,5 mètres à l’égout du toit. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générale En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.2 Bâtiments annexes Les bâtiments annexés aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc., seront traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois. 11.3 Clôtures Les clôtures devront être en harmonie avec le paysage environnant et ne pas dépasser 1,80m. Les clôtures pleines ne sont pas autorisées. Les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et doivent respecter la transparence hydraulique. Les clôtures doivent être constituées de grillage et/ou de haies vives constituées notamment d’arbres et arbustes composants naturellement la végétation de la ripisylve des bords de Sorgues.

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement de l’ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

6.1. ZONE DE BRUIT Les bâtiments à usage d’habitation, à usage d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale ainsi que les bâtiments à usage d’hébergement touristique édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’isolement acoustique des habitations contre les bruits de l’espace extérieur.

Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d’Urbanisme.

Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d’Urbanisme.

6.2 RISQUE SISMIQUE L’intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité n°3 d’aléa modéré, sont applicables les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » relatifs à la prévention du risque sismique.

6.3 ALEA RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

Le territoire communal est concerné par les aléas moyens et faibles.

Ces zones d’aléa sont repérées sur un document graphique figurant dans le porté à connaissance de l’Etat et rappelé dans le rapport de présentation.

Sur l’ensemble de ces zones d’aléa, pour chaque instruction il devra être réalisée une étude à la parcelle par un bureau spécialisé en géotechnique, afin de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir les règles de construction adaptées.

6.5 PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INCENDIE DE FORET DU MASSIF DES MONTS DE VAUCLUSE OUEST :

6.5.1 Présentation générale La commune est intéressée par le Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt du Massif des Monts de Vaucluse Ouest, approuvé le 3 décembre 2015 par arrêté préfectoral. Le zonage règlementaire du PPRiF est annexé au présent P.L.U. Ce document distingue différents types de zones :

- La zone rouge correspond aux secteurs soumis à un aléa feu de forêt moyen à très fort, dans lesquels l'ampleur des phénomènes ne permet pas de défendre les unités foncières intéressées.

- une zone rouge de projet (Rp) peut être identifiée dans certains cas, si l'analyse des contraintes communales a conduit à délimiter un secteur où un projet d'urbanisation nouvelle ou de complément d'urbanisation pourra être réalisé l'issue de la réalisation d'équipements publics de défense suffisants pour assurer la sécurité des constructions à implanter (voies, points d'eau, dispositif d'isolement par rapport aux zones d'aléa fort à très fort du reste du massif). L'ouverture de cette zone à l'urbanisation nécessitera une modification ou une révision du PPRIF.

- La zone orange, exposée à un aléa feu de forêt fort à très fort, dans laquelle les moyens de défense existants ont été reconnus suffisants pour permettre de limiter le risque pour les habitations déjà existantes, mais sans en autoriser la construction de nouvelles.

- Des zones bleues exposées à un aléa feu de forêt moyen à très fort, dans lesquelles les moyens de défense permettent de limiter le risque. Elles se répartissent en quatre types : - la zone Bv, secteur correspondant au centre village bâti soumis à un aléa feu de forêt fort à très fort. Le centre village bâti se caractérise notamment par son histoire, une occupation du sol de fait

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importante, une continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services, La densité des constructions assure la protection de ce secteur. - la zone B1, où l'aléa feu de forêt fort à très fort interdit l'extension des zones déjà construites mais dont le nombre et la répartition des bâtiments existants initialement sont tels que leur défense en cas d'incendie est assurée par des équipements publics existants à la date d'approbation du PPRIF : la densification de l'urbanisation est alors envisageable. - la zone B2, secteur non encore urbanisé, où l'aléa feu de forêt fort nécessite la réalisation d'équipements publics de défense à la périphérie immédiate de la zone suffisants pour assurer la sécurité des constructions à implanter le développement d'une nouvelle urbanisation y est alors admis sous forme d'opérations d'ensemble dans le respect du RU' ou des orientations définies dans le PLU, dès lors que l'étude des besoins et des possibilités d'urbanisation des communes concernées a révélé la nécessité de l'admettre. Les zones B2 jouxtant un secteur sensible où l'aléa est fort à très fort doivent faire l'Objet d'un dispositif d'isolement permettant l'intervention des services de secours. - la zone B3, où l'aléa feu de forêt moyen nécessite uniquement des mesures d'autoprotection des bâtiments qui y sont construits en complément des mesures générales de construction (vaine, défense extérieure Contre l'incendie). Dans les autres secteurs de la commune non réglementés par le PPRIF. le respect des prescriptions générales édictées par le code forestier et le code de l'urbanisme ainsi que les textes qui en découlent permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant. Le classement des zones est réalisé suivant l'état de la situation générale constatée à la date d'établissement du plan de prévention. L'intégration d'évolutions suffisamment importantes pour influer de façon durable et garantie sur le niveau de classement ne peut s'opérer que par une procédure de modification ou de révision du PPRIF (article L. 562-4-1 du code de l'environnement). Un report indicatif des secteurs concernés apparait sur le zonage du PLU. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones concernée par un aléa, les dispositions qui s'appliquent sont celles du règlement de la zone augmentées des prescriptions du présent chapitre. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain. 6.2.2. Intégration des dispositions du P.P.R.I.F dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER (ARTICLES L 151-19 ET L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME)

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

L’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, permet quant à lui, dans le cadre du PLU d’autoriser « la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

De même,

L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

À ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains.

Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de représentations et de codes particuliers si nécessaire et les prescriptions qui s’y rattachent, s’il y a lieu, dans le présent document.

1. LES ENSEMBLES BATIS, BATIMENTS ET ELEMENTS DE BATIS SINGULIERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CU :

Des ensembles bâtis, bâtiments et éléments de bâtis singuliers ont été identifiés en raison de leur caractère patrimonial.

Ils sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. Ils répondent aux codes « B » suivi d’un numéro :

Identification

B1

Ensemble bâti château de Cambris

Bâtiment à protéger

B2

Ensemble bâti château de Cambris

Bâtiment à protéger

B3

Bâtisse médiéale rue de la Brèche

Bâtiment à protéger

B4

Ensemble bâti de l'ancienne station thermale

Bâtiments à protéger

B5

Bâtisse médiévale rue Neuve

Bâtiment à protéger

B6

Bâtisse Place Jean Jaurès

Bâtiment à protéger

B7

Bâtisse Boulevard du Midi

Bâtiment à protéger

B8

Bâtisse boulevard Galerie De Gaulle

Bâtiment à protéger

B9

Vieil hôpital

Bâtiment à protéger

B10

Ensemble bâti de la Grande Bastide

Bâtiments à protéger

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B11

Fontaine rue de la Brache

B12

Fontaine Place Jean Jaurès

B13

Lavoir

B14

Pont des Endioussias

B15

Pont de Pichichi

B16

Pont des Arrayiès

B17

Pont de Vinaise

B18

Pont de la Parisienne

B19

Pont de l'Avocat

Elément bâti particulier Elément bâti particulier Elément bâti particulier Elément bâti particulier Elément bâti particulier Elément bâti particulier Elément bâti particulier Elément bâti particulier Elément bâti particulier

Les prescriptions spécifiques sont les suivantes :

LES BATIMENTS A PROTEGER Les Bâtiments à protéger doivent être conservés, restaurés et mis en valeur, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. Les travaux réalisés sur un Bâtiment à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doivent : a) respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment. b) respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment suivantes : forme des toitures, baies en façade, menuiseries extérieures. c) respecter et mettre en valeur les détails architecturaux remarquables tels que les modénatures. d) mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère : isolation par l’extérieur, équipement divers en façade et toiture visible. e) assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

LES ELEMENTS BATIS PARTICULIERS Dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain concerné, tout Elément bâti particulier à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doit être conservé, restauré, mis en valeur ou faire l’objet d’une restitution à l’identique.

2. LES ELEMENTS NATURELS SINGULIERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CU :

Les éléments naturels singuliers identifiés au titre de l’article L.151-23 à conserver pour des motifs d'ordre paysager et/ou écologique :

- les arbres remarquables - des alignements d’arbres urbains remarquables. - les parcs et jardins - les haies et continuités rurales

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Les arbres remarquables sont représentés dans le présent PLU par un pictogramme vert arrondi dans le plan de zonage et renvoient à un numéro précédé de la lettre A

N° Nom A1 Eléments arborés A2 Eléments arborés A3 Eléments arborés A4 Eléments arborés A5 Eléments arborés

Situation Bd de Gaulle Rue de la Frache Place Jean Jaurès Bd du Midi Avenue de Luceney

Tout abattage, dessouchage et arrachage est proscrit sauf pour raison majeure de sécurité.

Tout arbre abattu devra être remplacé par un arbre de haute tige, d’une espèce locale.

Tout projet doit protéger les arbres remarquables : respect d’un périmètre autour des arbres concernés suffisant pour leur pérennité et leur développement.

Les alignements d’arbres à conserver sont représentés dans le présent PLU par un linéaire vert et renvoient à un numéro précédé de la lettre A.

Ils concernent des alignements identifiés comme à préserver au regard de leur intérêt paysager.

Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons de sécurité et de maladie.

Tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, dans le respect du principe d'alignement planté. Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement.

N° Nom A6 Alignement arboré A7 Alignement arboré A8 Alignement arboré A9 Alignement arboré

Situation Avenue Liotier Chemin Les Capelets Route de Saint Saturnin Chemin des Nesquières

Les parcs et jardins à protéger

Ils sont représentés par un aplat de couleur. Ces espaces identifiés au zonage du PLU doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Au moins 80% de ces espaces doivent être maintenus non imperméabilisés. L’imperméabilisation des sols ne peut être liée qu’à des aménagements légers ou à la création de cheminements piétons et cyclables. Tout abattage d’arbre doit être compensé sur le site ou ses abords immédiats. Les haies et continuités rurales à conserver

Les haies recensées au plan de zonage sont à conserver pour leur rôle de liaison écologique entre le massif boisé et les espaces de nature proches de la ville. Les travaux et aménagements ne doivent pas compromettre le caractère arboré ou arbustif du site, sauf ceux nécessaires :

- à l’entretien et la gestion de la végétation ; - à la gestion des risques sanitaires et de sécurité ; - à la fonctionnalité agricole, dans le cas de création d’accès, uniquement dans l’emprise nécessaire au passage des

véhicules.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Velleron fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.