Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Velleron, approuvé le 05/07/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m des berges des rivières et canaux.
- À quelle distance du voisin ?
b) des constructions principales élevées dans le plafond de l’ilot, â condition qu’elles soient éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale â moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA correspond au cœur du village de Velleron, englobant le centre ancien. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle des bâtiments.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à l’artisanat ou à l’activité commerciale autres que celles visées à l’article UA2 ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres
que celles visées à l’article UA2 ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, déchets inertes banaux, déchets
verts, etc.…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33
(Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- les constructions destinées au commerce à condition que la surface de plancher soit inférieure à 250 m² ; - les constructions destinées à l’artisanat, à condition que la surface de plancher soit inférieure à 100 m² ; - la création d’installations classées soumises à autorisation ou déclaration, à condition qu’elles soient compatibles
avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
2.2 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7
Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
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Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Aux intersections de deux voies, les aménagements doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT. 4.1
Eau Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.
4.2.2. Eaux pluviales A défaut d’infiltration, les eaux pluviales pourront être raccordées au réseau de collecte d’eaux pluviales s’il existe, ou à défaut être dirigées vers le caniveau.
4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques.
Toutefois l’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés en retrait de l’alignement.
6.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 m.
6.3. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m des berges des rivières et canaux.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les bâtiments doivent être implantés d’une limite latérale à l’autre sur une bande de 15m à compter du bord de la voie.
7.2. Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, peuvent être édifiées
a) des constructions de l’habitation annexes caractère ou commercial, le long des limites séparatives des parcelles, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 3,5m au faitage par rapport au niveau du sol naturel du fond servant. Ces
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mêmes dispositions peuvent être tolérées pour les locaux d’habitation sous réserve qu’ils prennent jour dans une cour de 30 m² de surface minimale et que les vues directes prises dans 'axe de chaque ouverture ne soient pas inférieures à 4 mètres.
b) des constructions principales élevées dans le plafond de l’ilot, â condition qu’elles soient éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale â moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.
7.3. Des adaptations aux dispositions du paragraphe ci-dessus peuvent être accordées, lorsque le projet de construction intéresse un ensemble de parcelles ou une parcelle de grande longueur de front sur rue. Dans ce cas, il peut être imposé une implantation sur l’une des deux limites latérales. La superficie des cours visés au paragraphe 7.2 pourra âtre réduit lorsque la configuration parcellaire le justifiera.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou de l’acrotère, et/ou du faîtage.
10.2 Hauteur maximum La hauteur à l’égout du toit de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur moyenne des constructions voisines. De plus, la hauteur au faîtage ne doit pas excéder la hauteur des faîtages des constructions voisines.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif la hauteur n’est pas règlementée.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps.
Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être dissimulés ou intégrés au bâti.
Les enduits des façades doivent être teintés de couleur en harmonie avec la masse des bâtiments anciens du village.
Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade).
11.2 Couvertures Les toitures sont généralement à 2 pans opposés avec une pente comprise entre 25 et 30 %.
Des toitures à un pan ou à plus de 2 pans sont autorisées :
- dans le prolongement de toitures existantes
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- dans le cas de bâtiments implantés à l’angle de 2 voies - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les toitures sont réalisées en tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre cuite non vernissée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création de puits de lumière ou de tropéziennes dès lors que ces ouvrages ne dépassent pas 20 % d’un pan de toiture.
Les débords de toiture doivent être constitués par une génoise traditionnelle ou une corniche
Les souches de toute nature doivent être traitées en même teinte que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics.
11.3 Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80 m, elles seront composées :
- soit d’un mur plein ; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,80 m et surmonté d’une grille en ferronnerie
L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts est obligatoire. Il sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.
Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. Non réglementé.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER
ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UB correspond à une zone où est favorisée une dynamique de renouvellement urbain. Cette zone privilégie une mixité des formes urbaines.
Elle comprend deux sous-secteurs.
- UBa de densité moyenne, situé en première couronne du centre ancien ; - UBb de moindre densité, situé en 2ème couronne de la zone urbanisée.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de V
elleron.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaine
s, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. 1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont :: a/ la zone UA délimitée par un trait noir est repérée par UA au plan. b/ la zone UB délimitée par un trait noir est repérée par UB au plan ; elle comprend les sous-secteurs UBa et UBb. c/ la zone UD délimitée par un trait noir est repérée par UD au plan ; elle comprend les sous-secteurs UDA, UDb, UDf. d/ la zone UE délimitée par un trait noir est repérée par UE au plan ; elle comprend les sous-secteurs UEa et UEb e/ la zone UT délimitée par un trait noir est repérée par UT au plan. 2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 : a/ la zone 1AU, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AU au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à vocation mixte à court/moyen terme. Elle comprend trois sous-secteurs : 1AUa, 1AUb et 1AUC. 3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 4 : a/. la zone A délimitée par un trait noir est repérée par A au plan ; elle comprend deux sous-secteurs : Aco et Ap. 4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 5 :
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a/. la zone N délimitée par un trait noir est repérée par N au plan. ; elle comprend le sous-secteur Nco ainsi qu’un secteur de taille et d’accueil limité Nt.
5. Les documents graphiques comportent également :
a/ des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; b/ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; d/ des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme (les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement) ; e/ les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’
aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES
Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, l
a reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions relatives au PPRif), dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA GESTION DES EAUX DE PISCINE
Le rejet des eaux de piscines (en particulier les
vidanges de bassin) est interdit dans le réseau public d’assainissement eaux usées conformément au décret n° 94 469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (article 22).
Il y a obligation de rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou dans le sol via un dispositif d’infiltration adapté.
Article 6SECURITE INCENDIE
La défense extérieure contre l'incendie doit être assurée par des dispositifs conformes à la réglementation en vigueur. Les futurs projets devront respecter les règles de l’annexe 9 du Règlement Opérationnel (RO) du SDIS de Vaucluse validé par le Préfet le 20 janvier 2016 ou tout autre document s’y substituant
Article 7LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. - Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. - Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou
abaisser une surface. - Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale
régulièrement autorisée dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. - Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.
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- Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.
- Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par luimême ou être déplacé par simple traction.
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, - les crèches et haltes garderies, - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur, - les établissements pénitentiaires, - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraites (EHPAD)…., - les établissements d’action sociale, - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, - les établissements sportifs à caractère non commercial, - les lieux de culte, - les cimetières - les parcs d’exposition, - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,…),
- Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire ou de déclaration préalable.
- Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.
- Constructions à destination d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quelle que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente).
- Constructions à destination de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
- Constructions à destination de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
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- Constructions à destination d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à destination d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
- Construction à destination d’hébergement hôtelier : il s’agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..).
- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles
- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le couronnement d’une façade, d’un piédestal. La corniche est habituellement horizontale
- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
- Eau résiduaire : L’eau résiduaire désigne l’eau qui a fait l’objet d’une utilisation domestique, agricole ou industrielle.
- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.
- Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu’occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus), et la superficie du terrain, exception faite :
- des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ;
- des bassins de rétention. Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement. - Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
- Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation.
- Espaces verts : ils désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage.
- Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
- Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n’aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tous côtés d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire.
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- Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie.
- Reconstruction après sinistre : lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne permettent pas la reconstitution d’un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme avec une volumétrie à l’identique de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé.
- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.
- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.
- Sol naturel : il s’agit du sol existant avant travaux.
- Surface de plancher : Elle est définie à l’article L111-14 du code de l’urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
- Thalweg : de l’allemand Talweg (de Tal, vallée et Weg, chemin), ligne joignant les points les plus bas d’une vallée, fond de la vallée.
- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
- Vallat : ruisseau, rigole, ravin, fossé ; tranchée, ravine.
Article 7MODALITE D’APPLICATION DES REGLES
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.
Il ne s’applique donc pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération.
Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas : - aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction. - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond au cœur du village de Velleron, englobant le centre ancien. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle des bâtiments.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.