Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aco, Ap
- 16 articles
- PLU de Velleron, approuvé le 05/07/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou à une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
La surface des annexes des habitations existantes est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale (hors piscines), avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal et à 60m² toutes annexes confondues (y compris les piscines).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder : - 7,5 m à l’égout du toit pour les bâtiments à usage d’habitation ;
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites :
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :
2.1. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après sous réserve de respecter les conditions suivantes :
À condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole (sauf en zone Ap) : - les constructions techniques ; - les constructions à usage d’habitation, dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale, ainsi que les annexes et piscines qui lui sont complémentaires. La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Le projet devra également former un ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents ; - les installations classées ;
À condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole et sous réserve d’être liés à la diversification de l’activité agricole (sauf en zone Ap) :
- l’aménagement de locaux d’hébergement type gîte, chambres d’hôtes, camping à la ferme… ainsi que les locaux d’accueil à la ferme et de vente des produits de l’exploitation, dans le volume bâti des constructions existantes.
L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date d’approbation du PLU à condition que :
- que la surface initiale du bâtiment soit supérieure à 70 m² ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante à la date
d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 170m² de surface de plancher par unité foncière ; - qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination ; - les annexes (dont piscine). La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec
un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent.
À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation :
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- les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques
- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.
2.2. En secteur Ap
À condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole : - les extensions des bâtiments techniques existants ; - la création d’un logement dans les volumes des bâtiments existants, dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale, ainsi que les annexes et piscines qui lui sont complémentaires. La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Le projet devra également former un ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents ;
À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation:
- les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques
- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.
2.3. En secteur Aco
- Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, hydraulique, …) - Les extensions de bâtiments nécessaires et liées à l'exploitation agricole autre qu'habitation, 30% dans la limite de
400 m² d’emprise au sol totale (après extension) - les annexes légères type abris de jardin, liées aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans la
limite de 20m² d’emprise au sol totale, ainsi que les piscines - Les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une exploitation agricole ou aux infrastructures
routières publiques, dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux dans la limite de 100 m² d’emprise et 2m de hauteur totale - Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de la sensibilité des milieux. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement.
2.4. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances
Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
2.5. Prise ne compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7
Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.
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Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau par forage, par puits ou par un réseau privé est admise sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire.
4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.
Les caractéristiques des effluents d’origine agricole devront être conformes à la réglementation en vigueur.
4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :
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- 35 mètres de l’axe des RD 1, RD 31, CD 28 et RD 938 pour les habitations ; - 25 mètres de l’axe des RD 1, RD 31, CD 28 et RD 938 pour les autres constructions ; - 15 mètres de l’axe de la RD146 ; - 10 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux ; - 8 m des berges des rivières et canaux. En bord de Sorgues, des canaux et des ruisseaux, l’extension des constructions existantes principales et leurs annexes est possible à condition de ne pas diminuer la distance entre la construction existante et la berge. 6.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et notamment les constructions liées aux nécessités techniques d’exploitation du réseau ferroviaire, peuvent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises publiques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou à une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
La surface des annexes des habitations existantes est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale (hors piscines), avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal et à 60m² toutes annexes confondues (y compris les piscines). - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée 30% de l’emprise au sol existante et dans la limite de 250m² (existant + extension).
Non réglementé pour le reste
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Condition de mesure La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. 10.2 Hauteur maximum 10.2.1. La hauteur des constructions mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder :
- 7,5 m à l’égout du toit pour les bâtiments à usage d’habitation ;
- 9 m à l’égout du toit pour les autres bâtiments ou constructions.
- 3,5 m l’égout du toit pour les annexes
10.2.2. Des adaptations peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.2 Constructions destinées aux activités Les bâtiments d’activités agricoles pourront être réalisés en bardage métallique. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site ; le blanc pur est interdit.
Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.3 Bâtiments annexes Les bâtiments annexés aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc., seront traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois. 11.4 Clôtures Les clôtures devront être en harmonie avec le paysage environnant et ne pas dépasser 1,80m. Une hauteur supérieure est tolérée pour les exploitations d’élevage. L’enduit sera obligatoire s’il y a une partie du mur maçonnée.
Les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et doivent respecter la transparence hydraulique.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau (canaux, robines et mayres) les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
En secteur ACO
Les clôtures pleines ne sont pas autorisées. Les clôtures doivent être constituées de grillage et/ou de haies vives constituées notamment d’arbres et arbustes composants naturellement la végétation de la ripisylve des bords de Sorgues.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.
Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres, alignements d’arbres (haies de cyprès, de pins ou de chênes) ou ensembles végétaux de grande valeur.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
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Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER
ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.
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CHAPITRE 5 : LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de V
elleron.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaine
s, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. 1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont :: a/ la zone UA délimitée par un trait noir est repérée par UA au plan. b/ la zone UB délimitée par un trait noir est repérée par UB au plan ; elle comprend les sous-secteurs UBa et UBb. c/ la zone UD délimitée par un trait noir est repérée par UD au plan ; elle comprend les sous-secteurs UDA, UDb, UDf. d/ la zone UE délimitée par un trait noir est repérée par UE au plan ; elle comprend les sous-secteurs UEa et UEb e/ la zone UT délimitée par un trait noir est repérée par UT au plan. 2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 : a/ la zone 1AU, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AU au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à vocation mixte à court/moyen terme. Elle comprend trois sous-secteurs : 1AUa, 1AUb et 1AUC. 3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 4 : a/. la zone A délimitée par un trait noir est repérée par A au plan ; elle comprend deux sous-secteurs : Aco et Ap. 4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 5 :
3
a/. la zone N délimitée par un trait noir est repérée par N au plan. ; elle comprend le sous-secteur Nco ainsi qu’un secteur de taille et d’accueil limité Nt.
5. Les documents graphiques comportent également :
a/ des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; b/ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; d/ des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme (les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement) ; e/ les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’
aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES
Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, l
a reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions relatives au PPRif), dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA GESTION DES EAUX DE PISCINE
Le rejet des eaux de piscines (en particulier les
vidanges de bassin) est interdit dans le réseau public d’assainissement eaux usées conformément au décret n° 94 469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (article 22).
Il y a obligation de rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou dans le sol via un dispositif d’infiltration adapté.
Article 6SECURITE INCENDIE
La défense extérieure contre l'incendie doit être assurée par des dispositifs conformes à la réglementation en vigueur. Les futurs projets devront respecter les règles de l’annexe 9 du Règlement Opérationnel (RO) du SDIS de Vaucluse validé par le Préfet le 20 janvier 2016 ou tout autre document s’y substituant
Article 7LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. - Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. - Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou
abaisser une surface. - Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale
régulièrement autorisée dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. - Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.
4
- Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.
- Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par luimême ou être déplacé par simple traction.
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, - les crèches et haltes garderies, - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur, - les établissements pénitentiaires, - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraites (EHPAD)…., - les établissements d’action sociale, - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, - les établissements sportifs à caractère non commercial, - les lieux de culte, - les cimetières - les parcs d’exposition, - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,…),
- Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire ou de déclaration préalable.
- Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.
- Constructions à destination d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quelle que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente).
- Constructions à destination de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
- Constructions à destination de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
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- Constructions à destination d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à destination d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
- Construction à destination d’hébergement hôtelier : il s’agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..).
- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles
- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le couronnement d’une façade, d’un piédestal. La corniche est habituellement horizontale
- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
- Eau résiduaire : L’eau résiduaire désigne l’eau qui a fait l’objet d’une utilisation domestique, agricole ou industrielle.
- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.
- Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu’occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus), et la superficie du terrain, exception faite :
- des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ;
- des bassins de rétention. Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement. - Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
- Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation.
- Espaces verts : ils désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage.
- Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
- Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n’aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tous côtés d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire.
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- Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie.
- Reconstruction après sinistre : lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne permettent pas la reconstitution d’un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme avec une volumétrie à l’identique de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé.
- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.
- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.
- Sol naturel : il s’agit du sol existant avant travaux.
- Surface de plancher : Elle est définie à l’article L111-14 du code de l’urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
- Thalweg : de l’allemand Talweg (de Tal, vallée et Weg, chemin), ligne joignant les points les plus bas d’une vallée, fond de la vallée.
- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
- Vallat : ruisseau, rigole, ravin, fossé ; tranchée, ravine.
Article 7MODALITE D’APPLICATION DES REGLES
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.
Il ne s’applique donc pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération.
Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas : - aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction. - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond au cœur du village de Velleron, englobant le centre ancien. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle des bâtiments.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.