Zone A
- Zone agricole
- secteurs AL, Ac
- 2 rubriques
- PLU de Venansault, approuvé le 30/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 6 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
1 - DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES
Dans la zone A : Exploitation agricole et forestière ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à
l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime. ▪ Les constructions liées à la diversification de l'activité agricole (bâtiment pour la vente directe de produits à la ferme par exemple). ▪ Les terrains de camping soumis à déclaration, pouvant accueillir au maximum 20 campeurs ou 6 emplacements, ou les aires naturelles, à condition qu'ils soient liés et accessoires à une exploitation agricole. ▪ Les installations classées liées à l'exploitation agricole, sous réserve d'être distantes de plus de 100 m des limites des zones destinées à l'habitat.
Equipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
(réseaux, pylônes, station de pompage, antennes de télécommunication, transformateur
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d'électricité, château d'eau, etc) dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les constructions et installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire ▪ L'implantation d'éoliennes terrestres ▪ Les unités de méthanisation agricole
Habitation ▪ Les maisons d'habitation nécessaires et liées à l’exploitation agricole, ainsi que leurs
extensions, et les annexes. ▪ Les habitations existantes, non liées à l’activité agricole, pourront faire l'objet
d'extensions mesurées, et d'annexes, sans aboutir à la création d'un second logement. ▪ Les logements occasionnels que constituent les chambres d'hôtes, les gîtes, les meublés
de tourisme, par changement de destination uniquement, si ceux-ci sont liés à l'activité agricole.
Dans la zone Ac : ▪ Sont autorisés les aménagements, constructions, installations et extensions nécessités
par les activités économiques (hors commerce de détail) présentes sur le secteur. ▪ Les habitations existantes pourront faire l'objet d'extensions mesurées, et d'annexes,
sans aboutir à la création d'un second logement. ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Dans la zone AL : ▪ Sont autorisés les aménagements, constructions, installations et extensions nécessités
par les activités de sport et loisirs présentes sur le secteur. ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
2 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Interdictions : ▪ Toute occupation et utilisation du sol non nécessaire à l’activité agricole ou non
mentionnée au chapitre précédent ▪ En zone A, l'extension des bâtiments autres qu'agricoles et à usage d'habitation ▪ Les dépôts de toute nature ainsi que les carrières ▪ Les terrains de camping et de caravaning autres que ceux mentionnés à l'article 1 ▪ Le stationnement des caravanes et des camping-cars, ainsi que les garages collectifs de
caravanes ▪ Les habitations légères et de loisirs et les résidences mobiles de loisirs non liées à
l’activité agricole ▪ L’implantation de photovoltaïque au sol sur des surfaces agricoles ou ayant vocation à le
redevenir ▪ Les dispositifs solaires sur mâts ▪ En zones Ac et AL, les éoliennes sont interdites
Dans les secteurs situés en zone inondable, sont interdits :
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▪ Toute construction sauf les extensions visant à assurer la mise en sûreté des personnes. ▪ L’édification de clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux, et ce afin de ne
pas augmenter ou aggraver le risque d’inondation ▪ Le stockage des produits polluants miscibles ou non dans l’eau ou des produits sensibles
à l’eau qui pourraient être en contact direct avec l’eau ▪ Les exhaussements des sols ayant pour effet de faire obstacle à l’écoulement des eaux. ▪ La protection des réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz particulièrement
vulnérables aux effets de l’eau devront être équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou être installés au moins au niveau des planchers habitables. ▪ Il est fortement conseillé d’ancrer ou d’arrimer les cuves pour éviter que ces installations ne soient emportées par une crue. ▪ Les résidus d’exploitation des taillis ou bois devront être évacués afin de ne pas créer d’embâcles lors des phénomènes d’inondation.
Sont autorisés sous conditions :
▪ La reconstruction d'un bâtiment à l'identique est autorisée dans un délai de 10 ans,
conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme
▪ Les exhaussements et affouillements à condition qu'ils soient nécessaires aux activités
autorisées dans la zone ou à la défense incendie ainsi qu’aux projets de réalisation ou
d’amélioration d’infrastructures routières.
▪ Le changement de destination des constructions identifiées sur le document graphique
au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme sera autorisé pour un usage
d’habitat uniquement :
o à la condition de ne pas apporter de contraintes ou gênes supplémentaires à
l’activité agricole, circulation, etc)
o sous réserve des prescriptions inscrites dans les fiches de protection annexées
au présent règlement
o et dans le respect de l’article L.111-3 du Code Rural (réciprocité)
Celui-ci sera soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
▪ La rénovation des granges ne devra pas conduire à leur démolition.
▪ Les CUMA devront être implantées dans un rayon maximum de 100 m autour d'un siège
d'exploitation agricole.
▪ Les maisons d'habitation nécessaires et liées à l’exploitation agricole, ainsi que leurs
extensions, et les annexes devront être implantées en priorité à proximité immédiate de
l’exploitation agricole et en cas d’impossibilité, en limite d’une zone déjà construite au
plus proche du siège d'exploitation
agricole, pour éviter les atteintes à
l’espace productif.
La réalisation de maisons d’habitation
nécessaires et liées à l’exploitation
garage
agricole sera limitée à 2 par
exploitation agricole.
▪ L'extension
des
logements
occasionnels sera autorisée dans la
piscine
limite de 30 % maximum de l'emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent PLU. ▪ La réhabilitation, l’extension des
rayon de 20 m maxi autour de la construction pour toute implantation d'annexe
constructions d’habitation existantes
et la construction d'annexes dès lors
que ces extensions ou annexes ne
compromettent pas l’activité agricole annexe
ou la qualité paysagère du site :
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o Les extensions des constructions d'habitation existantes sont limitées à 30% maximum de l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d’approbation du présent PLU.
o Les annexes doivent être implantées à une distance maximale de 20 m de tout point du bâtiment d’habitation principal et leur emprise au sol cumulée doit être inférieure ou égale à 40 m².
o Les piscines ne sont pas comptabilisées dans les annexes, mais doivent toutefois être implantées à une distance maximale de 20 m de tout point du bâtiment d’habitation principal. Elles sont constitutives d'emprise au sol.
▪ Les ouvrages de transport, de production et de distribution d'énergie électrique et renouvelable, sous réserve du respect des conditions de distances réglementaires
▪ Les dispositifs de mise en œuvre d'énergies renouvelables intégrés aux éléments architecturaux des constructions
II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les règles d’implantation et de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu'aux ouvrages de transport, de production et de distribution d'énergies électrique et renouvelables.
Toutefois, toute construction nouvelle et/ou extension devra respecter un recul de 15 m minimum par rapport aux berges des cours d'eau.
Implantation par rapport aux voies publiques ou privées : Les constructions nouvelles devront être implantées à au moins :
▪ 100 m de l'axe des autoroutes et déviations (sauf dérogations exposées au point 4 des
dispositions communes du règlement, page 14)
▪ 75 m de l'axe des routes classées à grande circulation (sauf dérogations exposées au point
4 des dispositions communes du règlement, page 14)
▪ 15 m de l’axe des autres RD ▪ 5 m de l'alignement des autres voies, publiques ou privées.
Implantation par rapport aux limites séparatives : Dans la zone A : ▪ En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci ne pourra pas être inférieur
à 3 mètres.
▪ Dans le cadre d'une réhabilitation de l'existant, une dérogation à la règle des 3 mètres minimum sera autorisée dans le cas d'une installation d'un dispositif d'isolation par l'extérieur permettant d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, favorisant la production d'énergie renouvelable ou la récupération des eaux de pluie.
▪ Les extensions peuvent être implantées en continuité des constructions existantes, ou en retrait de celles-ci à condition toutefois de ne pas diminuer le recul minimum existant par rapport aux limites séparatives.
Dans les zones Ac et AL : ▪ Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives.
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▪ Toutefois, à l'exception des limites de zones où cette marge ne peut pas être réduite, une implantation en limite séparative peut être autorisée à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies.
▪ Le retrait de 5 m pourra être réduit dans le cas d'une installation d'un dispositif d'isolation par l'extérieur, favorisant la production d'énergie renouvelable ou la récupération des eaux de pluie, liée à une réhabilitation de l'existant.
Règles communes aux zones A, Ac et AL : ▪ Concernant les annexes, seules les annexes supérieures ou égales à 20 m² sont
concernées par les règles d'implantation ci-dessus.
▪ Toutefois, les bassins des piscines devront être implantés en retrait des limites séparatives.
Hauteur ▪ La hauteur des constructions devra s'intégrer à l'environnement, sauf caractéristiques
particulières liées à l'activité, et ouvrages techniques concourant à la production d'énergies renouvelables.
▪ Les bâtiments à usage agricole ainsi que les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de toute règle de hauteur.
▪ La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R+1 avec au maximum 6 mètres à l'égout du toit.
▪ Les annexes des habitations existantes auront une hauteur maximale autorisée de 6 m à l'égout du toit.
▪ La hauteur des éléments bâtis identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.15111 et L.151-19 du Code de l'Urbanisme ne pourra pas être modifiée.
▪ En zone Ac, la hauteur des constructions d'activités est limitée à 12 m maximum. Toutefois, la hauteur maximale pour les silos de stockage et les cellules techniques associées est de 42 m maximum.
▪ En zone AL, la hauteur des constructions est limitée à 6 m maximum.
Densité ▪ Dans la zone Ac, l'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 80 %.
▪ Dans la zone AL, l'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 5 %.
▪ Dans la zone A, aucun coefficient d’emprise au sol n’est imposé.
2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Intégration architecturale des projets
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▪ Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains.
▪ Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.
Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : ➢ Les matériaux prévus pour être recouverts ne devront pas être employés à nu ➢ La qualité architecturale des façades devra être maintenue en n’appliquant pas de matériaux présentant une incompatibilité sanitaire avec le support ➢ Tout nouveau percement devra maintenir l’équilibre de la façade ➢ Les types de menuiseries du bâtiment devront présenter une homogénéité de traitement
Intégration paysagère ▪ Toute nouvelle construction à usage d'habitation, ainsi que les extensions et annexes, devront être implantées en harmonie avec la végétation environnante, et être accompagnées de plantations, également en accord avec la végétation existante. ▪ Les terrains de camping devront être entourés d'un écran végétal. ▪ Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux constructions. ▪ Les transformateurs électriques doivent être intégrés aux constructions ou faire l’objet d’une insertion paysagère. ▪ Dans les zones Ac et AL, s’ils sont en façade sur rue, les équipements techniques (ventilation, climatisation) devront être masqués par un écran de verdure ou tout autre dispositif de qualité s’insérant de façon harmonieuse dans le projet, afin de ne pas être visibles de l’espace public.
3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dans les zones A : ▪ En cas de pose de clôture, la végétalisation sera à privilégier afin de permettre la
circulation de la biodiversité. Les constructions d'habitation pourront doubler leurs haies d'une clôture minérale dont la hauteur ne devra pas excéder 1,80 m sur rue et 2 m en limite séparative.
Dans la zone Ac et AL : ▪ En cas de pose de clôture, la végétalisation sera à privilégier afin de permettre la
circulation de la biodiversité. La clôture végétale pourra être doublée d'une clôture bois ou grillagée, dont la hauteur ne devra pas excéder 2 mètres.
▪ Les clôtures en bordure de voies publiques pourront être avantageusement plantées de haies vives ou faire l’objet d’un aménagement paysager.
Règles communes aux zones A, Ac et AL : ▪ Les haies doivent être composées de plusieurs essences végétales, de préférence
locales adaptées au climat et aux caractéristiques des sols. Les espèces végétales invasives sont interdites. (cf annexe)
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▪ Les bâches sont interdites. 4 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et de l'activité doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, et réalisé dans les conditions normales d'utilisation. Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Venansault.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1- Règlement National d'Urbanisme (RNU)
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :
Article R.111-2 : salubrité et sécurité civile Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : respect des préoccupations d’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Article L.111-11 : notion de viabilisation d’un terrain Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2- Dispositions concernant le stationnement :
2-1 Pour les logements locatifs (articles L.151-34 et L.151-35 du Code de l’Urbanisme)
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
2-2 Pour les EHPAD et les résidences universitaires (articles L.151-34 et R.15146 du Code de l'Urbanisme)
Pour l'application de l'article L.151-35 du Code de l'Urbanisme, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement.
3- Dispositif d'isolation par l'extérieur :
L'article 685-2 du Code Civil, introduit suite à un amendement de l'Assemblée Nationale en date du 23 mai 2018, précise les conditions d'isolation extérieure d'un mur, mitoyen ou non, et autorise le droit de surplomb.
« Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.
L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins audessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 30 centimètres au plus.
Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant. (.../...) »
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4- Servitudes d’Utilité Publique
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes. Il s’agit de : • Protection des monuments historiques inscrits ou classés • Canalisations électriques • Lignes et installations téléphoniques et télégraphiques • Circulation aérienne – balisage • Circulation aérienne – dégagement • Circulation aérienne – extérieur des zones de dégagement • Relations aériennes - Protection des centres radioélectriques d'émission et de réception
contre les obstacles • Alignement des voies • Voies ferrées • Interdictions d'accès sur routes express
5- Vestiges archéologiques
Les périmètres archéologiques relatifs à la prise en compte du patrimoine archéologique sont délimités sur le plan de zonage et/ou sur le site de la DRAC, et figurent dans le document des annexes.
6- Droit de préemption urbain
Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) conformément à l’article L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme est institué sur l’ensemble des zones urbaines (U et AU) du territoire communal.
7- Règles de réciprocité en zone agricole
Se superposent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche maritime qui stipulent : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d'Agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre
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d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 3DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
1- Les emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés, figurant en annexe du présent règlement et sur le plan de zonage, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’Urbanisme.
• Toute construction y est interdite. • Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément
à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. • Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU
peut : o conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; o mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
• La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
2- Bâtiments pouvant changer de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.
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Article 4DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
1- Autorisations d'urbanisme
Outre les constructions, sont également soumises à déclaration ou autorisation : • Les clôtures, conformément à l’article R.421-12 du Code de Urbanisme et à la
délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2011, • Les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles R 421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme, • Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs identifiés au titre de
l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément à l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme • Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément que le PLU a identifié, en application des articles L.151-19 ou L.151-23 comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme • Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, conformément à l’article L.111-15 du Code de Urbanisme
2- Dérogations
L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme stipule « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciés au regard de chaque terrain issu de la division.
3- Sursis à statuer
Il peut être sursis à statuer dans les cas précisés à l'article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.
4- Adaptations mineures et dérogations
L'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme stipule que "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section."
Conformément à l'article L.152-4 du Code de l'Urbanisme, des dérogations au règlement du PLU peuvent être accordées à un permis de construire, par décision motivée de l'autorité compétente pour permettre :
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1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 5REFORME DES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
La liste des destinations de constructions a été réformée par le décret de recodification du 28 décembre 2015 qui en a réduit le nombre de neuf à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (article R.151-27 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, ces grandes destinations sont désormais subdivisées en 20 sousdestinations, listées à l'article R.151-28 du Code de l'Urbanisme. Un arrêté du 10 novembre 2016 précise ce que recouvrent ces sous-destinations.
Tableau des nouvelles destinations et sous-destinations :
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements
Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des
Détail des sous-destinations
Résidences principales, secondaires ou logements occasionnels (chambres d’hôtes, gîtes, meublés de tourisme, etc) Résidences étudiantes, maisons de retraite, foyers de jeunes travailleurs, résidences services, etc Artisanat avec activité commerciale
Professions libérales, prestations de services, assurances, banques, agences immobilières, showrooms, salles de sport privées, spa, loisirs (bowling, escape game, trampoline parc, laser game…), etc
Résidences de tourisme, villages de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs Mairie, Préfecture, commissariat,
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d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
gendarmerie, CAF, maisons de services publics, etc
Fourrières, dépôts transports en commun, stations d’épuration, réseaux d’énergie, transformateurs électriques, etc
Ecoles, centres de formation, EHPAD, etc
Salles de concert, théâtre, opéras, etc
Salles de sport, stades, etc
Lieux de culte, salles de réunions publiques, salles polyvalentes, maisons de quartier, permanences d’un syndicat, etc
Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie
Constructions tertiaires, sièges sociaux des entreprises, etc
Le règlement du PLU intègre ces nouvelles destinations et sous-destinations.
➔ Conformément à l’article R.151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et la même sous-destination que le local principal.
Article 6DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N).
- Les zones urbaines « zones U », secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comportent 4 zones :
• UA : centre bourg ancien et dense • UB : zone urbaine mixte • UE : zone économique liée aux zones d’activités (La France, La Garlière) avec un
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.