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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 6 rubriques, avec une recherche
Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

1 - DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES

Sont autorisés les constructions, installations et aménagements liés à l'activité des zones d’activités, ainsi que les extensions des bâtiments et des activités existants.

Dans la zone UE : Commerce et activités de service ▪ La restauration ▪ Le commerce de gros

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ▪ Les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie ▪ Les entrepôts ▪ Les bureaux

Equipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

(locaux, réseaux, pylônes, antennes de télécommunication, transformateurs d'électricité, antennes relais, etc)

Habitation ▪ Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence

permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage

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des établissements ou des services généraux de la zone, et à condition qu’elles soient intégrées dans le volume principal des bâtiments d'activités.

Dans la zone UEL : En plus des destinations et sous-destinations autorisées en zone UE, sont autorisés :

Commerce et activités de service ▪ Les hôtels ▪ Les autres hébergements touristiques

2 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Interdictions : ▪ Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles admises à l'article

précédent ▪ La création de commerce de détail, comprenant également les artisans commerçants ▪ Les hôtels et les autres hébergements touristiques en dehors du secteur UEL ▪ Les cinémas ▪ Les dépôts de toute nature, ainsi que les carrières, gravières, mines ▪ Les terrains de camping et de caravaning, le stationnement des caravanes sur les

terrains non liés à une habitation, et les garages collectifs de caravanes ▪ Les habitations légères et de loisirs et les résidences mobiles de loisirs ▪ L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles et d’élevage ▪ Les éoliennes ▪ Les dispositifs solaires au sol et/ou sur mâts

Sont autorisés sous conditions : ▪ La reconstruction d'un bâtiment à l'identique est autorisée dans un délai de 10 ans,

conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme ▪ L'extension des constructions à usage d'activités existantes, sous réserve d'une bonne

intégration dans leur environnement. ▪ L’extension mesurée des constructions d'habitation existantes (30 % maximum de

l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU) et la réalisation d’annexes (emprise au sol totale inférieure ou égale à 20 m²) et piscines ▪ Les logements de gardiennage autorisés à l'article précédent auront une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m². ▪ Les commerces de détail existants à la date d’approbation du PLU peuvent faire l'objet d'un maintien ou d'une reprise, ainsi que d'extension, à condition que la surface totale de l'extension n'excède pas 20 % maximum de la surface de plancher initiale dédiée à la vente. Cependant, la division de ces commerces est interdite. ▪ Les exhaussements et affouillements à condition qu'ils soient nécessaires aux constructions et activités autorisées dans la zone ou à la défense incendie ainsi qu’aux projets de réalisation ou d’amélioration d’infrastructures routières. ▪ Les aménagements nécessaires ou liés à la zone sont autorisés, sous réserve d'une bonne intégration dans leur environnement. ▪ Les ouvrages de transport, de production et de distribution d'énergie électrique et renouvelable, sous réserve du respect des conditions de distances réglementaires ▪ Les dispositifs de mise en œuvre d'énergies renouvelables intégrés aux éléments architecturaux des constructions

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II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux ouvrages de transport, de production et de distribution d'énergies électrique et renouvelables, ni aux antennes relais.

Implantation par rapport aux voies publiques et privées : Règle générale : ▪ En dehors des marges de recul figurant au plan de zonage dans lesquelles aucune

construction ne peut être édifiée, l’implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies n’est pas réglementée.

Dispositions particulières : ▪ Dans tous les secteurs hors agglomération, et à l'exception des reculs figurant au plan

de zonage, les constructions devront être implantées avec un recul respectant les articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme, à savoir :

- 75 m de l'axe des routes classées à grande circulation

 sauf dérogations exposées au point 4 des dispositions communes du règlement, page 14

Implantation par rapport aux limites séparatives : Règle générale : ▪ L’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée.

Dispositions particulières : ▪ Toutefois, en cas d’implantation en limite séparative, des mesures devront être prises

pour éviter la propagation des incendies.

▪ En limite des zones A et N, les constructions devront s’implanter à 3 m minimum des limites séparatives.

Hauteur : La hauteur maximale des constructions n'est pas réglementée. Dès lors que l’activité le permet, il est fortement recommandé de réaliser des constructions sur plusieurs niveaux (ex : construction de bureaux au-dessus d’entrepôts). Les constructions tertiaires, quant à elles, devront privilégier la densification verticale.

2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Intégration architecturale des projets

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▪ Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

▪ L'utilisation du blanc pur est à proscrire.

▪ Les enseignes seront intégrées dans le bâti et devront être traitées en harmonie avec l'architecture des bâtiments.

▪ Le traitement de toutes les façades des constructions devra être soigné et harmonisé, contribuant ainsi à la qualité urbaine et architecturale de la zone.

▪ Pour des raisons de sécurité routière, l’orientation directe des éclairages privés vers les RD 4, RD 760 et RD 948 est interdite, tout comme les projecteurs extérieurs éblouissants.

Intégration paysagère ▪ Les constructions, quelle que soit leur destination, et les terrains doivent être aménagés

et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

▪ Les bâtiments et annexes doivent s’intégrer dans le paysage, afin d’aboutir à une image qualitative des zones d’activités. Des écrans de végétation pourront, dans certains cas, contribuer à l’insertion paysagère.

▪ L’implantation des aires de stockage se fera à l'arrière des constructions principales et hors champs visuel des voies principales. Les aires de stockage visibles depuis l’espace public devront faire l’objet de protections visuelles, végétalisées de préférence. Les aires de stockage extérieures, même temporaires, sont interdites dans les marges de recul instaurées par rapport à la voie publique.

▪ S’ils sont en façade sur rue, les équipements techniques (ventilation, climatisation) devront être masqués par un écran de verdure ou tout autre dispositif de qualité s’insérant de façon harmonieuse dans le projet, afin de ne pas être visibles de l’espace public.

▪ Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux constructions.

▪ Les transformateurs électriques doivent être intégrés aux constructions ou faire l’objet d’une insertion paysagère.

3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

▪ Une attention particulière sera apportée aux clôtures ou au traitement des abords qui contribuent à donner une image attractive du secteur.

Clôtures ▪ En cas de pose de clôture, la végétalisation sera à privilégier afin de permettre la

circulation de la biodiversité. Les clôtures en bordure de voies publiques pourront être avantageusement plantées de haies vives ou faire l’objet d’un aménagement paysager.

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▪ Les plantations prévues sans clôtures devront, tant sur la voie publique que sur la marge de recul à partir de l’alignement, être en harmonie avec l’environnement immédiat.

▪ Dans le cas d’une clôture minérale, la hauteur ne devra pas excéder 2 mètres.

▪ Les gabions sont autorisés.

▪ Les bâches sont interdites.

▪ En limite de zones A et N, les clôtures devront être végétalisées, et pourront éventuellement être doublées d'un grillage dont la hauteur ne devra pas excéder 2 mètres.

▪ Les haies doivent être composées de plusieurs essences végétales, de préférence locales adaptées au climat et aux caractéristiques des sols. Les espèces végétales invasives sont interdites. (cf annexe)

Espaces libres et plantations ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de

stationnement doivent être végétalisés, et être en harmonie avec l'environnement existant ou à créer. ▪ Il est recommandé de privilégier les essences peu allergisantes.

4 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, et réalisé dans les conditions normales d'utilisation. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Stationnement des véhicules motorisés ▪ Pour les constructions à usage d'habitation (logements de gardiennage), il est exigé

1 place de stationnement par logement.

▪ Pour les autres destinations autorisées dans la zone, il devra être prévu, à l'appui d'une analyse explicitant ces besoins, un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.

▪ La mutualisation des places de stationnement est fortement encouragée, avec ou sans foisonnement.

Stationnement des vélos ▪ Le nombre d’emplacements pour le stationnement de vélos devra respecter la

réglementation prévue par le Code de la Construction et de l’Habitation (articles R.11311 et suivants).

▪ Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, couverts et de préférence de plain-pied et intégrés au volume de la construction. En cas de réalisation de ces espaces en extérieur, ceux-ci devront être couverts, clos et situés sur la même unité foncière que la construction.

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ZONE URBAINE CORRESPONDANT AUX HAMEAUX

UH

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Venansault.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1- Règlement National d'Urbanisme (RNU)

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :

Article R.111-2 : salubrité et sécurité civile Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 : respect des préoccupations d’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Article L.111-11 : notion de viabilisation d’un terrain Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

2- Dispositions concernant le stationnement :

2-1 Pour les logements locatifs (articles L.151-34 et L.151-35 du Code de l’Urbanisme)

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

2-2 Pour les EHPAD et les résidences universitaires (articles L.151-34 et R.15146 du Code de l'Urbanisme)

Pour l'application de l'article L.151-35 du Code de l'Urbanisme, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement.

3- Dispositif d'isolation par l'extérieur :

L'article 685-2 du Code Civil, introduit suite à un amendement de l'Assemblée Nationale en date du 23 mai 2018, précise les conditions d'isolation extérieure d'un mur, mitoyen ou non, et autorise le droit de surplomb.

« Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins audessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 30 centimètres au plus.

Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant. (.../...) »

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4- Servitudes d’Utilité Publique

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes. Il s’agit de : • Protection des monuments historiques inscrits ou classés • Canalisations électriques • Lignes et installations téléphoniques et télégraphiques • Circulation aérienne – balisage • Circulation aérienne – dégagement • Circulation aérienne – extérieur des zones de dégagement • Relations aériennes - Protection des centres radioélectriques d'émission et de réception

contre les obstacles • Alignement des voies • Voies ferrées • Interdictions d'accès sur routes express

5- Vestiges archéologiques

Les périmètres archéologiques relatifs à la prise en compte du patrimoine archéologique sont délimités sur le plan de zonage et/ou sur le site de la DRAC, et figurent dans le document des annexes.

6- Droit de préemption urbain

Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) conformément à l’article L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme est institué sur l’ensemble des zones urbaines (U et AU) du territoire communal.

7- Règles de réciprocité en zone agricole

Se superposent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche maritime qui stipulent : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d'Agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre

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d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 3DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

1- Les emplacements réservés

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.

La liste des emplacements réservés, figurant en annexe du présent règlement et sur le plan de zonage, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves.

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’Urbanisme.

• Toute construction y est interdite. • Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément

à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. • Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU

peut : o conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; o mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

• La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

2- Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.

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Article 4DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

1- Autorisations d'urbanisme

Outre les constructions, sont également soumises à déclaration ou autorisation : • Les clôtures, conformément à l’article R.421-12 du Code de Urbanisme et à la

délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2011, • Les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux

articles R 421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme, • Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs identifiés au titre de

l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément à l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme • Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément que le PLU a identifié, en application des articles L.151-19 ou L.151-23 comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme • Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, conformément à l’article L.111-15 du Code de Urbanisme

2- Dérogations

L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme stipule « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciés au regard de chaque terrain issu de la division.

3- Sursis à statuer

Il peut être sursis à statuer dans les cas précisés à l'article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.

4- Adaptations mineures et dérogations

L'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme stipule que "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section."

Conformément à l'article L.152-4 du Code de l'Urbanisme, des dérogations au règlement du PLU peuvent être accordées à un permis de construire, par décision motivée de l'autorité compétente pour permettre :

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1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 5REFORME DES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

La liste des destinations de constructions a été réformée par le décret de recodification du 28 décembre 2015 qui en a réduit le nombre de neuf à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (article R.151-27 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, ces grandes destinations sont désormais subdivisées en 20 sousdestinations, listées à l'article R.151-28 du Code de l'Urbanisme. Un arrêté du 10 novembre 2016 précise ce que recouvrent ces sous-destinations.

Tableau des nouvelles destinations et sous-destinations :

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des

Détail des sous-destinations

Résidences principales, secondaires ou logements occasionnels (chambres d’hôtes, gîtes, meublés de tourisme, etc) Résidences étudiantes, maisons de retraite, foyers de jeunes travailleurs, résidences services, etc Artisanat avec activité commerciale

Professions libérales, prestations de services, assurances, banques, agences immobilières, showrooms, salles de sport privées, spa, loisirs (bowling, escape game, trampoline parc, laser game…), etc

Résidences de tourisme, villages de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs Mairie, Préfecture, commissariat,

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d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

gendarmerie, CAF, maisons de services publics, etc

Fourrières, dépôts transports en commun, stations d’épuration, réseaux d’énergie, transformateurs électriques, etc

Ecoles, centres de formation, EHPAD, etc

Salles de concert, théâtre, opéras, etc

Salles de sport, stades, etc

Lieux de culte, salles de réunions publiques, salles polyvalentes, maisons de quartier, permanences d’un syndicat, etc

Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie

Constructions tertiaires, sièges sociaux des entreprises, etc

Le règlement du PLU intègre ces nouvelles destinations et sous-destinations.

➔ Conformément à l’article R.151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et la même sous-destination que le local principal.

Article 6DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N).

- Les zones urbaines « zones U », secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comportent 4 zones :

• UA : centre bourg ancien et dense • UB : zone urbaine mixte • UE : zone économique liée aux zones d’activités (La France, La Garlière) avec un

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.