Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nca, Ncas, Ninf
- 2 rubriques
- PLU de Venansault, approuvé le 30/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 6 rubriques, avec une rechercheRubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur ▪
La hauteur des constructions d'habitation (extensions) devra s'intégrer à
l'environnement, à l'exception des ouvrages techniques concourant à la production d'énergies renouvelables.
▪ Les annexes des habitations existantes auront une hauteur maximale autorisée de 6 m à l'égout du toit.
▪ La hauteur des éléments bâtis identifiés sur le plan de zonage au titre de l'article L.15119 du Code de l'Urbanisme ne pourra pas être modifiée.
▪ En zones Nca / Ncas, la hauteur des constructions est limitée à 12 m maximum.
Densité : ▪ En zones Nca / Ncas, l'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 5 %.
2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Intégration architecturale des projets ▪ Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains.
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▪ Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.
Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : ➢ Les matériaux prévus pour être recouverts ne devront pas être employés à nu ➢ La qualité architecturale des façades devra être maintenue en n’appliquant pas de matériaux présentant une incompatibilité sanitaire avec le support ➢ Tout nouveau percement devra maintenir l’équilibre de la façade ➢ Les types de menuiseries du bâtiment devront présenter une homogénéité de traitement
Intégration paysagère ▪ Les extensions et annexes des constructions à usage d'habitation devront être implantées en harmonie avec la végétation environnante, et éventuellement être accompagnées de plantations, également en accord avec la végétation existante. ▪ S’ils sont en façade sur rue, les équipements techniques (ventilation, climatisation) devront être masqués par un écran de verdure ou tout autre dispositif de qualité s’insérant de façon harmonieuse dans le projet, afin de ne pas être visibles de l’espace public. ▪ Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux constructions. ▪ Les transformateurs électriques doivent être intégrés aux constructions ou faire l’objet d’une insertion paysagère. ▪ En zone Ncas, les activités en lien avec l’activité extractive doivent être masquées par un merlon paysager au regard des constructions environnantes.
3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
▪ En cas de pose de clôture, la végétalisation sera à privilégier afin de permettre la circulation de la biodiversité, et peut être doublée éventuellement d'un grillage.
▪ Les haies doivent être composées de plusieurs essences végétales, de préférence locales adaptées au climat et aux caractéristiques des sols. Les espèces végétales invasives sont interdites. (cf annexe)
4 - STATIONNEMENT
▪ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et de l'activité doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, et réalisé dans les conditions normales d'utilisation. Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.
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Emplacements réservés
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L’emplacement réservé est une disposition du Plan Local d’Urbanisme qui permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un équipement d’intérêt public. Ces emplacements réservés sont délimités par le Plan Local d’Urbanisme et destinés à recevoir des équipements d’intérêt public.
DESTINATION DES EMPLACEMENTS RESERVES Un emplacement ne peut être réservé que s’il est destiné à recevoir un des équipements énumérés à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme : voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général, espaces verts publics ou espaces nécessaires aux continuités écologiques, programmes de logements.
Voies publiques : Cette catégorie recouvre : les autoroutes, routes, rues, chemins, places, cheminements piétonniers, passages publics, parcs de stationnement publics…
Ouvrages publics : Il s’agit de tous les équipements publics d’infrastructure et de superstructure réalisés par une personne publique : ▪ Equipements d’infrastructures qui comprennent les grandes infrastructures de transport
(canaux, voies ferrées, aérodromes) et les ouvrages des réseaux divers (stations d’épuration, stations de traitement, transformateurs, collecteurs d’assainissement etc…) ▪ Equipements de superstructures : scolaires, universitaires, sociaux, culturels, hospitaliers, administratifs etc…
Installations d’intérêt général : Les installations doivent présenter un caractère d’utilité publique. Il faut qu’elles assument une fonction collective.
Espaces verts publics ou espaces nécessaires aux continuités écologiques : La procédure des emplacements réservés peut être utilisée pour réserver des emprises de terrain pour la création d’espaces verts ou d’espaces verts existants à acquérir.
Programmes de logements : Des emplacements peuvent également être réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes.
EFFET DE LA RESERVE D’EMPLACEMENT SUR L’OCCUPATION DES SOLS L’inscription d’un terrain en emplacement réservé entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que l’équipement prévu. Il existe toutefois une exception en cas de constructions à caractère précaire.
DROITS DES PROPRIETAIRES DES TERRAINS RESERVES L’inscription d’un terrain en emplacement réservé n’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la disposition. Il peut jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de l’acheter. S’il souhaite exercer son droit de délaissement, conformément à l’article L.152-2, le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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Liste des emplacements réservés du PLU
N°
INTITULE
BENEFICIAIRE
1
Mise à l’alignement des voies dans le village des Tessonnières
Commune
Aménagement
routier
en
2 accompagnement de l’urbanisation
Commune
de La Garlière
SUPERFICIE 192 m²
6 870 m² environ
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LISTE DES RECULEMENTS
(Servitude d’alignement de voirie EL7)
Voiries concernées : ▪ Rue du Brandeau (bourg) ▪ Rue Jeanne d’Arc (bourg) ▪ Rue de l’Ouche Cornue (bourg) ▪ Chemin de la Garlière (zone artisanale de la Garlière) ▪ Rue du pas d’agneau (Les Tessonnières) ▪ Rue des Sabotiers (Les Tessonnières) ▪ Rue du vieux sentier (La Mancellière) ▪ Impasse de l’Olivier (La Mancellière)
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Granges identifiées au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme
Fiches de protection
GRANGES CLASSIQUES A 2 PENTES SYMETRIQUES (TYPE 1)
14 granges identifiées au plan de zonage
Caractéristiques à préserver Conservation des principaux volumes et caractéristiques architecturales :
- Toiture à 2 pentes - Hauteurs existantes à l’égout du toit et au
faîtage - Hiérarchisation et dimensions des ouvertures
existantes en façade principale (portail central et portes latérales) - Matériaux traditionnels en façade (pierre non enduite, bois, briques…) - Toiture en tuiles en cas de rénovation, réhabilitation des granges
Monbail
La Davière
La Joue
Le Graizeau
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La Plinière
La Plinière
La Paillonnière La Proutière
La Proutière La Guillonnière
La Vergne
La Louisière
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La Brévidière
Les Epinettes
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GRANGES A PAN COUPE (TYPE 3)
2 granges identifiées au plan de zonage
Caractéristiques à préserver
Conservation des principaux volumes et caractéristiques architecturales :
- Toiture à 2 pentes - Gabarit asymétrique pouvant évoluer vers un
gabarit de grange classique (type 1) - Hauteurs existantes à l’égout du toit et au
faîtage - Hiérarchisation et dimensions des ouvertures
existantes (portail central et porte latérale) - Matériaux traditionnels en façade (pierre non
enduite, bois, briques…) - Toiture en tuiles en cas de rénovation,
réhabilitation des granges
La Nicolière
La Guillonnière
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : LISTE NON EXHAUSTIVE DES ESSENCES LOCALES
RECOMMANDEES EN MILIEU URBAIN
NOM COMMUN
Ajonc Ajonc nain
Alisier Aubépine
Aulne glutineux Bouleau blanc ou verruqueux
Bouleau pubescens Bourdaine Charme Châtaigner
Chêne pédonculé Chêne rouvre ou sessile
Chêne tauzin Chêne vert
Cormier Cornouiller sanguin
Epine noire Érable champêtre
Fragonnette Frêne commun
Frêne du midi Fusain d’Europe
Genet Groseiller à grappes
Hêtre Houx Merisier Néflier Noisetier Orme champêtre Peuplier tremble Poirier franc Poirier à feuille en cœur Pommier sauvage Saule roux Sureau Tilleul Troène vulgaire
NOM LATIN
Ulex europaeus L. subsp. europaeus Ulex minor Roth subsp. minor Sorbus torminalis (L.) Crantz
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna var. monogyna
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens Frangula alnus Mill. Carpinus betulus L. Castanea sativa Mill.
Quercus robur L. subsp. robur Quercus petraea Liebl. Quercus pyrenaica
Quercus ilex L. subsp. ilex Sorbus domestica L.
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea Prunus spinosa L.
Acer campestre L. subsp. campestre Ruscus acculeatus
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior Euonymus europaeus L.
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius Ribes rubrum L.
Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica Ilex aquifolium L.
Prunus avium (L.) L. Mespilus germanica L.
Corylus avellana L. Ulmus minor Mill Populus tremula L. Pyrus pyraster (L.) Du Roi Pyrus cordata Desv. Malus communis Salix atrocinerea Brot. Sambucus nigra L. Tilia cordata Mill. Ligustrum vulgare
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ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES VEGETALES INVASIVES
DES PAYS DE LA LOIRE (Source : Liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives et à
surveiller en Pays de la Loire, Conservatoire botanique national de Brest, avril 2019)
Espèces invasives avérées :
26 plantes invasives avérées (IA) : ✓ 24 plantes invasives avérées portant atteinte à la biodiversité et/ou aux activités économiques, dont : o 22 ≪ installées ≫, c’est-à-dire présentes sur l’ensemble du territoire considère en de très nombreuses localités ou encore en expansion (voir liste des taxons ci-après). La Crassule de Helms Crassula helmsii (Kirk) Cockayne), maintenant signalée dans 31 communes de la région, ne peut plus être considérée comme une émergente régionale, même si elle l’est encore de nombreux bassins versants ; o 2 ≪ émergentes ≫ au caractère envahissant bien identifie, dont on découvre régulièrement de nouvelles stations envahissantes mais encore en nombre relativement limite ; il s’agit de l’Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides L. f.) et de la Sagittaire a larges feuilles (Sagittaria latifolia Willd.)
✓ 2 plantes invasives avérées portant atteinte à la santé humaine : o 1 ≪ installées ≫ : la Stramoine (Datura stramonium L. subsp. stramonium) ; o 1 ≪ émergente ≫ : l’Ambroisie a feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.)
Espèces installées :
Plantes portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques majeurs (IA1/3i) : - Baccharis halimifolia L. - Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. - Cuscuta australis R.Br. - Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven - Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara - Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.
Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) : - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - Aster lanceolatus Willd. - Azolla filiculoides Lam. - Bidens frondosa L. - Crassula helmsii (Kirk) Cockayne - Egeria densa Planch. - Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John - Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees - Lemna minuta Kunth - Lindernia dubia (L.) Pennell - Paspalum distichum L. - Paspalum distichum L. subsp. Paucispicatum (Vasey) Verloove & Reynders - Reynoutria japonica Houtt. var. japonica - Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova - Robinia pseudoacacia L. - Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Lambinon & Maquet
Plantes portant atteinte à la santé humaine (IA2i) : - Ambrosia artemisiifolia L.
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Espèces émergentes (IA1e) : - Datura stramonium L. subsp. stramonium
Espèces émergentes :
Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1e) : - Hydrocotyle ranunculoides L.f.* - Sagittaria latifolia Willd.
Plantes portant atteinte à la santé humaine (IA2e) : - Ambrosia artemisiifolia L.
Espèces invasives potentielles :
44 plantes invasives potentielles (IP) : ✓ 43 plantes invasives potentielles susceptibles de porter atteinte à la biodiversité, dont : o 9 espèces actuellement envahissantes uniquement en milieu fortement anthropisé, mais étant connues pour être invasives avérées en milieu naturel dans d’autres régions à climat proche (voir liste IP2) ; o 34 sont en voie de naturalisation ou naturalisées en milieux naturels et ont tendance à y montrer un caractère envahissant (voir liste IP5).
✓ 1 plante invasive potentielle portant atteinte à la santé humaine : o La Berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (IP3).
Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde dans des régions à climat proche (IP2) :
- Artemisia verlotiorum Lamotte - Buddleja davidii Franch. - Erigeron karvinskianus DC. - Lagurus ovatus L. - Laurus nobilis L. - Paspalum dilatatum Poir. - Senecio inaequidens DC. - Sporobolus indicus (L.) R.Br. - Artemisia verlotiorum Lamotte
Plante causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (IP3) :
- Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP5) :
- Acacia dealbata Link - Acer negundo L. - Acer pseudoplatanus L. - Amorpha fruticosa L. - Anthemis maritima L. - Aster squamatus (Spreng.) Hieron. - Berteroa incana (L.) DC. - Brassica napus L. - Cabomba caroliniana A.Gray* - Carpobrotus acinaciformis / edulis - Centipeda cunninghamii (DC.) A.Braun & Asch. - Cotula coronopifolia L. - Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br.
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- Cyperus eragrostis Lam. - Eleocharis bonariensis Nees - Epilobium adenocaulon Hausskn. - Galega officinalis L. - Helianthus tuberosus L. - Impatiens balfouri Hook.f. - Impatiens capensis Meerb. - Impatiens glandulifera Royle - Lagarosiphon major (Ridl.) Moss* - Lobularia maritima (L.) Desv. - Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch - Petasites fragrans (Vill.) C.Presl - Phytolacca americana L. - Prunus laurocerasus L. - Prunus serotina Ehrh. - Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach - Rumex thyrsiflorus Fingerh. subsp. thyrsiflorus - Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze - Vallisneria spiralis L. - Xanthium orientale/italicum - Yucca gloriosa L.
Espèces à surveiller :
72 plantes à surveiller (AS): ✓ 71 plantes à surveiller, susceptibles de porter atteinte à la biodiversité, dont : o 45 plantes n'étant pas considérées comme invasives avérées dans la région, mais connues comme telles dans des régions à climat proche : ces plantes sont présentes dans des milieux fortement perturbés (bords de route, terrains cultivés, remblais,…) ou en milieux naturels, mais ne développent pas de caractère envahissant (voir liste AS5) ; o 9 plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement en milieu fortement anthropisé, et dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (voir liste AS6) ; o 14 plantes au caractère envahissant avéré uniquement en milieu fortement influencé par l'homme et dont le caractère envahissant en milieu naturel n'est pas connu ailleurs dans le monde dans des régions à climat proche : ces plantes sont, par exemple, des adventices des cultures (voir liste AS2) ; o 3 plantes autrefois signalées comme envahissantes mais dont on considère aujourd’hui qu’elles sont intégrées à la flore locale sans dommage aux communautés indigènes (voir liste AS4).
✓ 1 plante à surveiller portant atteinte à la santé humaine : o Le Murier de chine (Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799) (AS1).
Plante exogène causant des problèmes graves à la santé humaine, n’ayant pas de tendance au développement d’un caractère envahissant, mais connue pour être envahissante ailleurs dans le monde dans les milieux naturels ou fortement influencés par l’Homme (AS1) :
- Broussonetia papyrifera (L.) Vent.
Plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement influencé par l'homme et dont le caractère envahissant en milieu naturel n'est pas connu ailleurs dans le monde dans des régions à climat proche (AS2) :
- Amaranthus hybridus L. - Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter - Bromus willdenowii Kunth
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- Claytonia perfoliata Donn ex Willd. - Conyza canadensis (L.) Cronquist - Conyza floribunda Kunth - Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker - Epilobium brachycarpum C.Presl - Epilobium brachycarpum C.Presl - Euphorbia maculata L. - Oenothera erythrosepala Borbas - Oxalis latifolia Kunth - Panicum dichotomiflorum Michx. - Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. - Sorghum halepense (L.) Pers.
Plantes n'étant pas considérées comme invasives dans la région, mais connues comme telles dans des régions à climat proche (AS5) :
- Aesculus hippocastanum L. - Akebia quinata Decne. - Allium triquetrum L. - Arctotheca calendula (L.) Levyns - Arundo donax L. - Aster x salignus Willd. - Bidens connata Muhl. ex Willd. - Chenopodium ambrosioides L. - Cotoneaster franchetii D.Bois - Cotoneaster horizontalis Decne. - Cotoneaster lacteus W.W.Sm. - Cotoneaster simonsii Baker - Cyperus esculentus L. var. leptostachyus Bock. - Ehrharta erecta Lam. - Eichhornia crassipes (Mart.) Solms* - Elaeagnus angustifolia L. - Eragrostis curvula (Schrad.) Nees - Erigeron annuus (L.) Desf. - Fraxinus pennsylvanica Marshall - Gleditsia triacanthos L. - Helianthus x laetiflorus Pers. - Impatiens parviflora DC. - Lemna turionifera Landolt - Lonicera japonica Thunb. ex Murray - Lycium barbarum L. - Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. - Pistia stratiotes L. - Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton - Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. - Prunus cerasus L. - Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai - Rhododendron ponticum L. - Rosa rugosa Thunb. - Rubus armeniacus Focke - Saururus cernuus L. - Senecio cineraria DC. - Solidago canadensis L. - Solidago gigantea Aiton - Spiraea japonica L.f. - Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake - Symphytum bulbosum K.F.Schimp. - Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze - Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. - Verbena bonariensis L. - Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
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Plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement en milieu fortement anthropisé, et dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (AS6) :
- Asclepias syriaca L.* - Bunias orientalis L. - Cardaria draba (L.) Desv. - Fallopia aubertii (L.Henry) Holub - Miscanthus sinensis Andersson - Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth - Periploca graeca L. - Rhus typhina L. - Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. Plantes n'étant plus considérées comme invasives (intégrées à la flore locale sans dommages aux communautés végétales indigènes) (AS4) : - Crepis sancta (L.) Bornm. - Elodea canadensis Michx. - Juncus tenuis Willd.
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ANNEXE 3 : EXEMPLES DE CLOTURES PERMEABLES
Source : Programme Nature en ville, Genève Exemple de passage à petite faune
ANNEXE 4 :
LEXIQUE
Abords : Parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement.
Accès : Correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable. Il comprend également la voie d'accès.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès à la construction dont la largeur doit être égale ou supérieure à 3 mètres
Accès et voie d’accès à la construction en second rideau dont la largeur doit être égale ou supérieure à 3 mètres
Voie publique ou privée
Accès principal : dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies ou emprises publiques, est considérée comme accès principal, la limite parcellaire comportant l’accès au stationnement, ou à défaut la porte d'entrée.
Acrotère : c’est un élément d’une façade qui est situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou des gardes corps pleins ou à claire voie.
Activités agricoles : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. (Extrait du Code Rural, article L.311-1)
Affouillement : Action de creuser le sol.
Alignement : Limite séparative entre le terrain d’assiette du projet (généralement domaine privé) et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
Aménagement : Accompagne les constructions (ex : parking).
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Annexes : On considère comme annexe à une construction principale tout bâtiment distinct par son volume du bâtiment principal et affecté à un même usage (notion de local accessoire par rapport au local principal). Pour une maison d’habitation, il peut s’agir d’un garage individuel, d’un abri de jardins, d’un appentis, d’un abri pour animaux, d'une réserve, d'un local piscine, etc, et en aucun cas d’un nouveau logement / studio. Les piscines ne sont pas considérées comme des annexes. NB : Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.
Artisanat : les activités relevant de l’artisanat sont définies dans l’annexe du décret n°98247 du 2 avril 1998 modifié par le décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 61. Comme définies par le décret, les activités artisanales peuvent concernant les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et du service. Par ailleurs, suite à la réforme des destinations et sous-destinations des constructions, les activités artisanales peuvent relever du commerce ou être affiliées à l’industrie.
Attique : fait référence à l’étage attique qui est un étage placé au sommet d’un édifice avec des proportions inférieures à celles de l’étage inférieur (hauteur, retrait de façade).
Camping caravaning (Habitations Légères de Loisirs, camping-car, caravanes, mobilhome/bungalow) : Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Carrière : Lieu d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.
Chambres d'hôtes : logement occasionnel limité à cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes, où sont fournis la nuitée et le petit-déjeuner, conformément à l’article D.324-13 du Code du Tourisme.
Changement de destination : Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme.
Clôture : L’installation d'un dispositif de type clôture dont la finalité est de clore tout ou partie d'une propriété constitue une clôture alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété ou à l'alignement. Cette clôture comprend les piliers et les portails. Ne constitue pas une clôture au sens du code de l'urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d'une même unité foncière en fonction de l'utilisation par le même propriétaire de chacune d'elles : espace habitation, espace activité, espace cultivé etc.
Coefficient d’emprise au sol : le CES est le pourcentage maximum que peut occuper le bâtiment par rapport à la surface d’un terrain.
Combles : volume compris entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment.
Commerce : consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en état, sans transformation (ou après transformations mineures). L'activité des intermédiaires du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d'un tiers), sans être propriétaires des produits concernés, fait partie du commerce. Dans la nomenclature d'activité française (NAF rév. 2), les activités commerciales sont décrites dans la section G « Commerce ; réparation d'automobile et de motocycles ». N.B. : Les activités commerciales sont à distinguer de la réparation d’automobile et de motocycles, qui ne relève pas du commerce, mais de l’artisanat de service.
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Certaines activités artisanales relèvent du commerce. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article R. 421-1 du Code de l’Urbanisme. Il est à noter que les balcons font partie intégrante de la construction et doivent respecter les mêmes règles d’implantation. Construction principale : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même destination. Destination des constructions : Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent être réglementées (utilisations et occupations du sol interdites et soumises à conditions) : habitation, commerce et activités de service, exploitation agricole et forestière, services publics et équipements d’intérêt collectif, et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Celles-ci sont détaillées dans les dispositions générales du règlement. Eaux pluviales : Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. On considère comme eaux pluviales les eaux de ruissellement et d’arrosage provenant des toitures, terrasses, jardins, cours et voiries. Eaux usées : Les eaux usées proviennent des utilisations domestiques (lessive, toilettes, vaisselles, etc.) ou non domestiques (eau de processus industriel par exemple). Egout du toit : il s’agit de la ligne basse d’une face de la couverture, la partie inférieure d’un versant de toiture où s’égouttent les eaux de pluie. Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Energies renouvelables : sont des formes d'énergies dont la consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine (une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine). Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou
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constants provoqués par les astres, principalement le Soleil (rayonnement), mais aussi la Lune (marée), la Terre (énergie géothermique) et le Vent (énergie éolienne).
Enseignes : panneau à caractère informatif, publicitaire et/ou décoratif régit par le Code de l’Environnement.
Equipement public ou d'intérêt collectif : est considéré comme un équipement public ou d'intérêt collectif un bien appartenant à une personne morale de droit public ou de droit privé et qui a vocation à contribuer à l’intérêt général. Cette destination comprend les équipements privés qui ont des homologues publics tels que les établissements d’enseignement, de santé (clinique, hôpital, établissement avec ou sans hébergement de type EHPAD, etc), d’action sociale, récréatifs, culturels, cultuels, sportifs, etc.
Exhaussement : Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
Extension : C’est un ajout à une construction existante qui ne peut en aucun cas représenter une surface supérieure à la construction d’origine. L’extension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension communique avec la construction existante, à la différence d’une annexe.
Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l’importance de l’extension et sa nature. On entend par extension mesurée, une extension n’allant pas au-delà de 30 % de l’emprise au sol initiale.
Façades : Faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons). Le terme façade principale s’entend ici comme celle qui est la plus proche de la voie ou de l’espace public.
Faîtage : Ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture.
Foisonnement des stationnements : Le foisonnement des stationnements permet une réduction du nombre de places de stationnement à réaliser en cas d’opération mixte (exemple : les places foisonnées peuvent servir indifféremment aux usagers de bureaux et aux résidents des logements).
Gabarit : Enveloppe extérieure d’un volume (longueur, largeur et hauteur).
Gardiennage (construction à usage de) : il peut s’agir soit d’un local pour le personnel de gardiennage, soit d’un logement de fonction que l’activité de l’entreprise rend nécessaire.
Gîtes : cf définition "meublés de tourisme"
Habitations légères de loisirs : sont regardées comme habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (articles R. 111-37 et suivants du Code de l’Urbanisme).
Hauteur : la hauteur se mesure à compter du sol naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit. Ne sont pas concernées par cette dernière les superstructures à savoir les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les antennes, les paratonnerres, les souches de cheminée et ventilation.
Hébergement : Construction principalement à vocation sociale destinée à héberger un public spécifique (ex : résidence étudiante, etc).
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Houppier : Partie d’un arbre constituée de l’ensemble des branches situées au sommet du tronc (des branches maîtresses aux rameaux).
Installations classées : elles sont régies par les articles L.511-1 et suivants du Code de l’Environnement. Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
Limites séparatives / limites parcellaires : Limites entre propriétés limitrophes (hors limites avec l’espace public). On distingue : ▪ les limites latérales situées entre deux propriétés, ▪ les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public. Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques, seule la limite parcellaire comportant l'accès principal à la construction sera concernée par les dispositions régissant l'alignement par rapport aux voies et emprises publiques. Les autres limites parcellaires sont considérées comme des limites séparatives.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante, etc. De plus, conformément à l’article R.151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Logement : est considéré comme un logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets, d’un bloc cuisine ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus.
Logements locatifs aidés : les logements locatifs aidés visés par le présent règlement sont ceux définis par l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Meublés de tourisme : villas, appartements, studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. Comprennent également les gîtes.
Mur : ouvrage de maçonnerie. Comprend les plaques en béton.
Mur de soutènement : mur ayant pour fonction de soutenir les terres d'une propriété afin que celles-ci ne glissent pas sur la propriété voisine. Il appartient au propriétaire de la parcelle dont il retient les terres. Des ouvertures verticales étroites (barbacanes) y sont réalisées afin de permettre l'évacuation des eaux d'infiltration ou réduire la pression d'eau. Un mur de soutènement ne constitue pas un mur de clôture.
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Mutualisation des stationnements : Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction.
Opération d'aménagement d'ensemble : il s'agit de toute opération d'aménagement ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, etc.
Parcelle en drapeau : parcelle issue d'une division parcellaire, aboutissant à la création d'un lot au fond du terrain, qui présente un accès assez long et étroit (3 m minimum) à la voie publique ou privée qui le dessert, l'ensemble se rapprochant de la forme d'un drapeau. A l'issue d'une division en drapeau, on distingue les parcelles comme suit :
- parcelle de premier rideau : parcelle située en façade sur rue - parcelle de second rideau : parcelle située à l'arrière d'une autre parcelle et n'ayant
qu'un contact limité avec la voie publique ou privée (correspondant généralement à l'accès de la parcelle).
Parcelle de second rideau
Parcelle de premier rideau
Voie publique ou privée
Accès et voie d’accès à la parcelle ou construction en second rideau dont la largeur doit être égale ou supérieure à 3 mètres
Reconstruction après sinistre : la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Recul et retrait : Il s'agit de la distance séparant la construction des emprises publiques, des voies ou des limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelle). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.
Rénovation importante : Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain.
Résidences démontables : sont regardées comme « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins 8 mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. (article R.111-51 du Code de l’Urbanisme). Ex : yourtes, tipis, tiny house
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Résidences mobiles de loisirs : sont regardées comme résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (articles R. 111-41 et suivants du Code de l’Urbanisme).
Rez-de-Chaussée (RDC) : Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur.
Saillie : partie d’ouvrage en avant du nu du mur d’une façade. Les saillies sont réglementées par le règlement de voirie.
Services : Une activité de services se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une prestation technique ou intellectuelle. À la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client. Son produit final est immatériel, il n'est ni stockable, ni transportable. Les activités de services regroupent les services aux entreprises, les services aux particuliers, les services mixtes (hôtellerie-restauration, activités immobilières, informationcommunication) et les services principalement non marchands. Elles englobent ainsi les professions libérales (avocat, architecte, médecin, etc), prestations de services, assurances, banques, agences immobilières, showrooms, salles de sport privées, mais aussi la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques, telle que la cordonnerie par exemple (NAF rév. 2, section S, division 95), ou encore les autres services personnels, tels que la blanchisserie, la coiffure, les soins esthétiques, les spa (NAF rév. 2, section S, division 96). La location d’équipements ou matériels tels que les véhicules, les ordinateurs, les biens de consommation, les machines, etc correspond à du service (ex : laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, agences de location de véhicules, etc).
Sol ou terrain naturel : Sol existant avant tout remaniement (remblai ou déblai). Le point de référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, il convient de déterminer des sections de façades cohérentes, insérant le projet dans la topographie du lieu permettant une harmonie des volumes et de prendre leur pont médian pour calculer la hauteur.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Terrain ou unité foncière : Ensemble de propriétés contiguës appartenant au même propriétaire.
Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voie d’accès : on entend par voie d’accès, le passage carrossable permettant d’accéder, à partir de la voie publique ou privée :
▪ à une construction en second rideau (la parcelle comprend la voie d’accès, on parle alors de parcelle en drapeau)
Construction en second rideau
Construction en premier rideau
Accès et voie d’accès à la construction en second rideau dont la largeur doit être égale ou supérieure à 3 mètres (la voie est comprise dans la parcelle)
Voie publique ou privée
▪ ou à une parcelle située en second rideau, accessible via une servitude de passage par exemple (dans ce cas, la voie d’accès est en-dehors de la parcelle)
Parcelle de second rideau
Parcelle de premier rideau
Voie publique ou privée
Accès et voie d’accès à la parcelle en second rideau dont la largeur doit être égale ou supérieure à 3 mètres (la voie d’accès est en-dehors de la parcelle en second rideau)
Zone non aedificandi : zone où tous les types de constructions, y compris les extensions, sont interdits.
Zone non sylvandi : zone où les plantations sont interdites.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Venansault.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1- Règlement National d'Urbanisme (RNU)
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :
Article R.111-2 : salubrité et sécurité civile Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : respect des préoccupations d’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Article L.111-11 : notion de viabilisation d’un terrain Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2- Dispositions concernant le stationnement :
2-1 Pour les logements locatifs (articles L.151-34 et L.151-35 du Code de l’Urbanisme)
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
2-2 Pour les EHPAD et les résidences universitaires (articles L.151-34 et R.15146 du Code de l'Urbanisme)
Pour l'application de l'article L.151-35 du Code de l'Urbanisme, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement.
3- Dispositif d'isolation par l'extérieur :
L'article 685-2 du Code Civil, introduit suite à un amendement de l'Assemblée Nationale en date du 23 mai 2018, précise les conditions d'isolation extérieure d'un mur, mitoyen ou non, et autorise le droit de surplomb.
« Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.
L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins audessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 30 centimètres au plus.
Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant. (.../...) »
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4- Servitudes d’Utilité Publique
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes. Il s’agit de : • Protection des monuments historiques inscrits ou classés • Canalisations électriques • Lignes et installations téléphoniques et télégraphiques • Circulation aérienne – balisage • Circulation aérienne – dégagement • Circulation aérienne – extérieur des zones de dégagement • Relations aériennes - Protection des centres radioélectriques d'émission et de réception
contre les obstacles • Alignement des voies • Voies ferrées • Interdictions d'accès sur routes express
5- Vestiges archéologiques
Les périmètres archéologiques relatifs à la prise en compte du patrimoine archéologique sont délimités sur le plan de zonage et/ou sur le site de la DRAC, et figurent dans le document des annexes.
6- Droit de préemption urbain
Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) conformément à l’article L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme est institué sur l’ensemble des zones urbaines (U et AU) du territoire communal.
7- Règles de réciprocité en zone agricole
Se superposent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche maritime qui stipulent : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d'Agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre
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d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 3DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
1- Les emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés, figurant en annexe du présent règlement et sur le plan de zonage, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’Urbanisme.
• Toute construction y est interdite. • Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément
à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. • Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU
peut : o conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; o mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
• La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
2- Bâtiments pouvant changer de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.
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Article 4DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
1- Autorisations d'urbanisme
Outre les constructions, sont également soumises à déclaration ou autorisation : • Les clôtures, conformément à l’article R.421-12 du Code de Urbanisme et à la
délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2011, • Les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles R 421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme, • Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs identifiés au titre de
l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément à l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme • Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément que le PLU a identifié, en application des articles L.151-19 ou L.151-23 comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme • Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, conformément à l’article L.111-15 du Code de Urbanisme
2- Dérogations
L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme stipule « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciés au regard de chaque terrain issu de la division.
3- Sursis à statuer
Il peut être sursis à statuer dans les cas précisés à l'article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.
4- Adaptations mineures et dérogations
L'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme stipule que "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section."
Conformément à l'article L.152-4 du Code de l'Urbanisme, des dérogations au règlement du PLU peuvent être accordées à un permis de construire, par décision motivée de l'autorité compétente pour permettre :
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1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 5REFORME DES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
La liste des destinations de constructions a été réformée par le décret de recodification du 28 décembre 2015 qui en a réduit le nombre de neuf à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (article R.151-27 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, ces grandes destinations sont désormais subdivisées en 20 sousdestinations, listées à l'article R.151-28 du Code de l'Urbanisme. Un arrêté du 10 novembre 2016 précise ce que recouvrent ces sous-destinations.
Tableau des nouvelles destinations et sous-destinations :
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements
Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des
Détail des sous-destinations
Résidences principales, secondaires ou logements occasionnels (chambres d’hôtes, gîtes, meublés de tourisme, etc) Résidences étudiantes, maisons de retraite, foyers de jeunes travailleurs, résidences services, etc Artisanat avec activité commerciale
Professions libérales, prestations de services, assurances, banques, agences immobilières, showrooms, salles de sport privées, spa, loisirs (bowling, escape game, trampoline parc, laser game…), etc
Résidences de tourisme, villages de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs Mairie, Préfecture, commissariat,
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d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
gendarmerie, CAF, maisons de services publics, etc
Fourrières, dépôts transports en commun, stations d’épuration, réseaux d’énergie, transformateurs électriques, etc
Ecoles, centres de formation, EHPAD, etc
Salles de concert, théâtre, opéras, etc
Salles de sport, stades, etc
Lieux de culte, salles de réunions publiques, salles polyvalentes, maisons de quartier, permanences d’un syndicat, etc
Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie
Constructions tertiaires, sièges sociaux des entreprises, etc
Le règlement du PLU intègre ces nouvelles destinations et sous-destinations.
➔ Conformément à l’article R.151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et la même sous-destination que le local principal.
Article 6DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N).
- Les zones urbaines « zones U », secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comportent 4 zones :
• UA : centre bourg ancien et dense • UB : zone urbaine mixte • UE : zone économique liée aux zones d’activités (La France, La Garlière) avec un
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.